TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI11.042742-141402

653


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 décembre 2014

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Présidence de               M.              ABRECHT, vice-président

Juges              :              Mme              Kühnlein et M. Perrot

Greffier              :              M.              Tinguely

 

 

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Art. 277 al. 2 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 juin 2014, notifié aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 8 novembre 2011 par A.W.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles II et III prises par B.W.________, dans la mesure où elles sont recevables (II), arrêté les frais judiciaires à 3'280 fr. pour A.W.________ (III) et à 925 fr. pour B.W.________, ce montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (IV), compensé les dépens (V), fixé l’indemnité du conseil d’office de B.W.________ (VI), laquelle devrait être remboursée aux conditions de l’art. 123 CPC (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que les conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l’obligation d’entretien des père et mère au-delà de la majorité de l’enfant, étaient réunies en l’espèce. Le crédirentier avait plus de 21 ans et visait une formation universitaire. C’est en fonction de la motivation et de l’assiduité de celui-ci qu’il fallait examiner si les études de lettres qu’il entendait entreprendre seraient achevées dans des délais normaux. Le défendeur n’avait pas manqué de zèle ou de volonté au cours de ses études. Le fait qu’il n’ait pas encore entrepris d’études supérieures à 21 ans était sans incidence d’autant que ni la loi ni la jurisprudence ne fixaient de limite supérieure à l’obligation d’entretien. Rien ne permettait d’affirmer que le défendeur visait un objectif académique qu’il n’était pas en mesure d’atteindre. Il avait certes échoué aux examens d’admission à l’Université de [...] mais il lui restait une tentative. L’instruction n’avait pas permis d’établir l’imputabilité de la rupture des relations au défendeur. Celui-ci n’ayant pas prouvé ni même allégué en procédure que les revenus du débirentier avaient augmenté, les conclusions reconventionnelles en augmentation de la contribution d’entretien devaient également être rejetées.

 

 

B.              a) Par acte du 24 juillet 2014, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et V de son dispositif principalement en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de B.W.________ dès et y compris le 1er décembre 2010, la poursuite n°  [...] (recte : n° [...]) étant annulée et des dépens de première instance lui étant alloués pour un montant à dire de justice ; subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I et V du dispositif en ce sens qu’il soit tenu au versement d’une pension de 1'500 fr. par mois en faveur de B.W.________ entre le mois de décembre 2010 et le mois de juillet 2014 compris, sous déduction des versements déjà intervenus de ce chef, la poursuite n°  [...] (recte : n°  [...]) étant annulée et des dépens de première instance lui étant alloués pour un montant à dire de justice. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis la production d’une copie du procès-verbal des examens d’admission à la Faculté [...] de l’Université de [...] de B.W.________, pour la session de juin 2014, avec ses résultats.

 

              Par mémoire de réponse du 30 septembre 2014, B.W.________ a conclu au rejet de l’appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces.

 

              b) Le 10 septembre 2014, B.W.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 15 septembre 2014, A.W.________ s’est déterminé spontanément sur la requête d’assistance judiciaire.

 

              Le 25 septembre 2014, B.W.________ a complété sa requête d’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 3 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a mis l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, celui-ci étant exonéré d’avances et des frais judiciaires et bénéficiant de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Lorraine Ruf, avocate à Lausanne. L’intimé a été au surplus astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2014 au Service juridique et législatif du canton de Vaud.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Le demandeur A.W.________ et E.________ sont les parents de trois enfants, dont le défendeur B.W.________, né le [...] 1992.

 

2.               Par jugement rendu le 19 mai 2004, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.W.________ et E.________. La garde sur les trois enfants du couple a été confiée à leur mère et un libre et large droit de visite a été constitué en faveur du demandeur, celui-ci étant astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses trois enfants par le versement d’une pension mensuelle de 2'600 fr., dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à leur majorité ou leur autonomie financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.

 

3.               Le demandeur a mis fin, unilatéralement, aux versements de la pension en faveur du défendeur dès la fin du mois de novembre 2010.

 

4.               Par commandement de payer n° [...] du 7 avril 2011 de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron, le défendeur a sommé son père de payer le montant de 15'600 fr., intérêts et frais en sus, correspondant à « l’arriéré de contribution d’entretien dû selon jugement de divorce du 19 mai 2004 ».

 

5.               Par requête de conciliation du 9 mai 2011, le demandeur a ouvert action tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de son fils dès et y compris le 1er décembre 2010 et à l’annulation de la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron.

 

              Dans le cadre de la procédure de conciliation, les parties ont requis conjointement la mise en œuvre d’une médiation, laquelle a toutefois échoué.

 

6.               Par demande du 8 novembre 2011 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien due au défendeur soit supprimée dès et y compris le 1er décembre 2010 (I) et à ce que la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron soit annulée (II).

 

              Par réponse du 15 février 2012, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

              Le 21 février 2012, le demandeur s’est déterminé sur la réponse du 15 février 2012.

 

              Par acte du 25 juin 2012, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur dans sa demande du 8 novembre 2011 (I) et, reconventionnellement, à ce que A.W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils, B.W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2010 et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (II).

 

7.               En parallèle à la procédure civile décrite ci-dessus, B.W.________ a déposé le 30 janvier 2012 une plainte pénale contre A.W.________ pour violation d’une obligation d’entretien.

 

8.               Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2012, le Président a dispensé provisoirement A.W.________ de toute contribution pour l’entretien de son fils dès et y compris le 1er décembre 2011.

 

              Par arrêt du 6 juillet 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis l’appel déposé par B.W.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2012 et a rapporté cette décision.

 

9.               Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de la première audience de jugement qui s’est tenue le 28 août 2012.

 

              A cette occasion, elles sont parvenues à un accord sous la forme d’une convention ratifiée par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et dont la teneur était la suivante :

 

              « I. Dès le 1er septembre 2012, A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.W.________.

II. Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour renouer sans délai des relations personnelles aussi harmonieuses et régulières que possible.

III. Parties conviennent de suspendre la présente audience qui sera réappointée d’office dans le premier trimestre de l’année 2013.

Parties conviennent également de suspendre les autres procédures qui les séparent, à savoir la procédure pénale et les deux procédures de poursuites.

IV. Parties réservent tous leurs droits respectifs au fond.

V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens s’agissant de la présente convention. »

 

10.               En dépit de rencontres régulières entre les parties dès le 1er septembre 2012 et jusqu’au début du mois de janvier 2013 pour tenter de renouer leurs relations, celles-ci ont à nouveau été rompues dans le courant du mois de janvier 2013.

 

              De ce fait, le demandeur a requis la reprise de la cause le 12 avril 2013 et déposé une requête de mesures provisionnelles datée du 14 juin 2013 tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de défendeur à compter du 1er juillet 2013.

 

11.               Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2013, rectifiée par prononcé du 9 août 2013, le Président, statuant par défaut de l’intimé, a libéré A.W.________ de toute obligation d’entretien envers son fils à compter du 1er juillet 2013. Dans sa motivation, il a retenu, en substance, que B.W.________ n’avait vraisemblablement pas montré l’assiduité et la diligence requises dans ses études en ne se présentant pas aux examens d’entrée à l’université, et d’autre part que la rupture des relations personnelles entre les parties était imputable fautivement à B.W.________, dès lors que celui-ci avait refusé de revoir son père sans justification.

 

              Par arrêt du 30 octobre 2013, statuant sur l’appel formé par l’intmé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis l’appel et rapporté la décision du premier juge. Dans ses motifs, il a considéré qu’il n’était pas possible de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que B.W.________ n’aurait pas montré l’assiduité et la diligence requises dans ses études ni qu’il aurait provoqué fautivement l’interruption des relations personnelles.

 

12.                         Lors de l’audience du 20 février 2014, le Président, en présence des parties et de leur conseil respectif, a procédé à l’audition anticipée du témoin [...].

 

13.                         Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont comparu à l’audience du 11 mars 2014. A cette occasion, le défendeur a pris la conclusion III nouvelle suivante :

 

              « Dans les 30 jours suivants le jugement, A.W.________ versera à B.W.________ un montant de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs) à titre de provisio ad litem pour ses frais de défense engagés depuis le début de la procédure. »

 

              Le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles II et III.

 

              Lors de l’audience, les parties ont été entendues en qualité de parties conformément à l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le demandeur a fait la déposition suivante :

 

              « Je ne peux pas vous dire pourquoi on en est là. Nous rentrons avec B.W.________ (ndlr : le défendeur) des USA le 31 juillet 2010 car les enfants souhaitaient être présents à l’anniversaire de leur maman qui est le 1er août. Je les dépose chez leur maman et je rentre chez moi. Quelques minutes après je reçois un téléphone de B.W.________ et d’ [...] (ndlr : fils du demandeur et frère du défendeur, né le [...]) en pleurs car leur mère n’était pas là, alors qu’ils avaient pris l’initiative d’inviter des amis de leur mère pour lui faire une surprise pour son anniversaire. B.W.________ m’indique qu’il avait un billet selon lequel la mère indique qu’elle était à Paris. Je leur demande s’ils veulent revenir à la maison, ils me disent que non ils veulent attendre le retour de maman. Elle revient deux jours plus tard et mes fils me disent que c’est en ordre. Plus aucun téléphone de B.W.________ de toutes les vacances qu’il passe avec sa maman. B.W.________ ne répond pas à mes appels et ne me rappelle pas. Dès la rentrée scolaire fin août 2010, B.W.________ cherche très fortement le conflit avec moi sur tout. Il me contredit systématiquement sur tout, il me dit qu’il réserve sa position sur les vacances en Thaïlande et finalement il ne vient pas. Il a eu un changement d’attitude totale entre les vacances qui se sont bien déroulées et la rentrée scolaire. Je dis à mon fils qu’en vue de sa majorité, je lui verserais sa pension sur la base d’un budget qui je lui demande de me faire, comme je l’avais fait avec l’aîné sans aucun problème. Rien ne vient dans un premier temps, puis un jour il arrive avec un papier qui me dit papa il me faut fr. 4'500.- par mois pour vivre. Je dis à B.W.________, alors qu’il y avait déjà une grosse tension liée au retour de vacances, on va se mettre autour d’une table et regarder ce dont tu as besoin. Là-dessus, il revient avec une nouvelle feuille qui était réduite à fr. 3'500.- et qui était plus détaillée que la première. On reprend les postes un à un, il était à Dijon, étant précisé que je n’ai jamais un mot à dire sur les écoles qu’il a suivies, il était un Dijon (sic) qui était une école privée française et qui est un établissement lourdement subventionné par l’Etat français. On passe en revue une série de choses et le résultat était nettement plus bas. B.W.________ était extrêmement gêné du point de vue psychologique. Durant cette période il était extrêmement peu amène avec moi. Il me dit que je ferai ce que je veux lorsque je serai majeur et d’ailleurs je ne veux plus te voir. Là-dessus, je lui dis qu’on doit trouver une solution sur la question de la contribution mais bien évidemment j’attends de toi du respect et qu’on ait une relation normale entre père et fils. Depuis plus rien du tout. En octobre, c’est la rupture. Plus rien ne va et j’ai l’impression qu’il cherche le conflit ouvert. Je veux essayer de reprendre des contacts avec mon fils, j’écris à l’avocate de mon fils et je reçois une lettre et j’essaie de rappeler à plusieurs reprises en vain. Il y a eu une période difficile avec mon fils aîné dont je me souviens extrêmement bien. Je vais à Sion et mon fils ne voulait pas y aller, la maman l’oblige à venir avec nous. La maman est partie toute seule et je lui ai demandé de venir manger avec nous, il y a eu une dispute avec le fils aîné et nous ne sommes plus parlés (sic) pendant six mois mais tout va bien désormais. »

 

              Quant au défendeur, il a fait la déposition suivante :

 

              « Jusqu’à l’âge de mes 18 ans, j’ai toujours entretenu de bonnes relations avec mon père. Ce n’est qu’en été 2010 que les premiers conflits ont vu le jour en ce qui concerne la pension alimentaire. En effet, mon père m’a tout de suite dit de revoir la pension à la baisse. Je lui ai dit on peut essayer, je lui ai donné un plan, et il m’a dit qu’on devait le diviser par deux voire par trois. Après le mois de ma majorité, le 1er décembre 2010, j’ai constaté que mon père m’a tout simplement coupé la pension et c’est dès lors que la situation s’est dégradée. Je peux dire que certaines personnes ne se rendent pas compte de la manière dont ils ont essayé de jouer les médiateurs. Il y a deux ou trois personnes qui ont utilisé des moyens à mon égard pour me « forcer » à renouer les contacts avec mon père et faire comme si de rien n’était. S’agissant de ma grand-maman, elle a essayé une voire deux fois de prendre contact avec moi mais la manière dont elle avait colporté les choses à mon égard n’est tout simplement pas normale. Lorsqu’elle a commencé à parler de mes cousins, elle n’a pas spécifié la manière dont ils m’ont parlé et les menaces qu’ils ont proférées à mon égard. J’ai été « violenté » à cause de cette histoire lors d’une soirée et cette bousculade s’est déroulée entre le neveu de mon père et moi-même. Il a commencé à dire des propos qui ne me semblent pas être importants. S’agissant de l’AI (ndlr : assurance-invalidité), je confirme que je n’ai rien touché depuis ma majorité sauf ce qui ressort de la pièce 114. Il n’y a plus de dossier à l’AI depuis ma majorité. Je vais me présenter en juin à mes examens. Je dois refaire tous les examens. Je dois avoir la moyenne partout. Les compteurs sont remis à zéro. Le but est de commencer l’année académique 2014-2015. »

 

              Il a en outre été procédé aux auditions, en qualité de témoins, de C.________, [...],Z.________, E.________, F.________, P.________, D.________ et H.________.

 

En particulier, il ressort du témoignage d’E.________, mère du défendeur, que jusqu’à l’âge de 18 ans, « les relations étaient bonnes et il voyait souvent son père. Il n’a jamais manqué de rendez-vous ». Le témoin E.________ a expliqué que les relations du défendeur avec son père se sont dégradées « à partir de ses 18 ans, lorsque la pension alimentaire a été coupée ». A la question de savoir s’il est vrai que A.W.________ a demandé à B.W.________ d’établir un budget de manière à lui démontrer qu’il n’aurait soi-disant pas besoin du montant de 2'600 fr. par mois qu’il lui versait, E.________ a déclaré :

 

« Voilà, ça oui. D’ailleurs, B.W.________ avait montré ce budget à C.________ (ndlr : le parrain du défendeur) qui m’a dit que A.W.________ exagérait car il avait supprimé certains postes voire réduit de moitié certains postes, par exemple en supprimant les effets de toilettes. C.________ m’a dit qu’il allait en discuter avec A.W.________. Je ne sais pas si cela a été fait. A.W.________ a demandé à son fils de faire un budget lorsque son fils avait 18 ans. Ils en ont discuté début février 2011. Je précise que les pensions de décembre 2010 et janvier 2011 n’avaient pas été payées. »

 

              Au surplus, et pour l’essentiel, les témoins interrogés ont été entendus sur les allégations des parties relatives à la qualité des relations entre le demandeur et le défendeur, respectivement sur l’imputabilité de la rupture des relations à l’un et à l’autre, donnant avant tout leur appréciation personnelle de la situation tantôt en faveur du demandeur tantôt en faveur du défendeur.

 

              Les dépositions des parties et les témoignages recueillis permettent en définitive d’établir que les parties entretenaient de bonnes relations jusqu'à l’été 2010, moment à partir duquel le demandeur a requis du défendeur qu’il établisse un budget répertoriant ses besoins. Depuis cet événement déclencheur, le demandeur et le défendeur ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur la contribution d’entretien mensuelle qui devait être versée au défendeur à sa majorité, intervenue en novembre 2010, le demandeur décidant finalement de ne plus verser de pension à compter du mois de décembre 2010, ce qui, selon le témoin Z.________, « a mis le feu aux pourdres ».

 

14.              Par courrier du 25 août 2014, la Faculté [...] de l’Université de [...] a remis à la Cour de céans une copie du procès-verbal de l’examen d’admission présenté par B.W.________ daté du 27 juin 2014, duquel il ressort que, sur l’ensemble de la session d’examens, le défendeur a réalisé une note moyenne de 3.41 (sur 6) et qu’il se trouve dès lors en « échec définitif ».

 

15.              a) Le demandeur est domicilié à [...]. Divorcé d’avec la mère du défendeur, il s’est remarié en 2010 avec H.________. A cette occasion, le défendeur avait spontanément prononcé un discours en présence des invités, dans lequel il a fait part de son affection et de sa reconnaissance tant pour son père que pour la mariée et pour toutes les personnes présentes.

 

              Le demandeur exerce la profession d’avocat indépendant. Il évalue son revenu à 25'000 fr. par mois et dispose d’une fortune, dont on ignore cependant le montant.

 

              b) Le défendeur est atteint dans sa santé depuis sa naissance. Il souffre d’un syndrome pulmonaire qui réduit sa capacité respiratoire. Il a néanmoins suivi régulièrement sa scolarité publique jusqu’à la neuvième année. Il a par la suite été scolarisé au sein de plusieurs établissements, notamment, en 2011, à l’école [...], à Sion, jusqu’à la suppression de la filière baccalauréat qu’il poursuivait. Il a ensuite effectué l’année scolaire 2011/2012 au sein du Lycée [...], à Dijon (France), en vue de l’obtention d’un baccalauréat. Le défendeur n’a pas achevé cette dernière formation et n’a pas obtenu son baccalauréat, pour des motifs qui ne sont pas établis.

 

              Le 3 septembre 2012, le défendeur s’est inscrit en tant qu’étudiant régulier au [...] ( [...]), où il a préparé l’examen préalable permettant l’admission directe à la Faculté [...] de l’Université de [...]. D’après l’attestation établie par le directeur de l’école le 26 juin 2013, le défendeur a suivi les cours « avec régularité et en donnnant toute satisfaction sur le sérieux de son travail et de ses motivations ». A la suite de la session du mois de juin 2014, il a été déclaré en « échec définitif », dès lors qu’il avait déjà échoué lors de la session du mois de janvier 2014 et qu’il avait préalablement renoncé à se présenter à la session du mois de juin 2013 pour des motifs de santé.

 

              Le défendeur est actuellement sans ressources. En raison de son état de santé, il a bénéficié par le passé de prestations de l’assurance-invalidité, notamment par la prise en charge des frais supplémentaires occasionnés par sa première année de formation à Dijon jusqu’à concurrence d’un montant de 20'415 francs. En dehors de ce montant, il a déclaré n’avoir perçu aucune prestation de l’assurance-invalidité depuis sa majorité, précisant également qu’aucune demande de prestations n’était en cours. En outre, selon l’extrait des poursuites du 4 février 2014, B.W.________ fait l’objet de pousuites pour un montant de 12'539 fr. 80, son créancier principal étant son assurance maladie.

 

              Les charges du défendeur ne sont pas établies et n’ont au demeurant pas été alléguées.

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

 

              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

2.               a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).

 

              En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2, cf. déjà JT 2011 III 43). Toutefois, ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 2415 ; JT 2011 III 43).

 

              Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166ss et 2414ss). Pour certains auteurs, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 296 CPC ; Schweighauser, ZPO-Kommentar, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 293 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d’autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101 c. 4c ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile, Les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010, p. 325 ; Tappy, Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 135 CC). S’agissant d’enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d’office de l’art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n’en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d’office qui lui permette de disposer d’un état de fait clair et complet s’agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).

 

              En l’espèce, l’appelant a requis la production du procès-verbal d’examen de la session de juin 2014. Il s’agit d’un fait nouveau. Il a été donné suite à cette réquisition et l’état de fait a été complété par la pièce constatant l’échec définitif de l’intimé à la Faculté [...] de l’Université de [...]. S’agissant des pièces produites par l’intimé, notamment l’extrait des poursuites, il ne s’agit pas d’un vrai novum, l’extrait datant du 4 février 2014. Cette pièce est néanmoins destinée à répondre à un argument soulevé pour la première fois en appel, ce qui la rend admissible.

 

3.               a) L’appelant conteste que l’intimé puisse prétendre à une contribution d’entretien pour enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              L’appelant soutient avoir toujours consacré beaucoup de temps et d’affection à ses enfants, en particulier à l’intimé, lequel aurait jusque-là entretenu des relations étroites avec lui ainsi qu’avec sa grand-mère paternelle et les proches de l’appelant, y compris avec la nouvelle compagne de celui-ci. En octobre 2010, B.W.________ aurait coupé les ponts, non seulement avec l’appelant, mais également avec sa grand-mère paternelle, avec l’épouse de l’appelant ainsi qu’avec toutes les personnes liées à son père, nonobstant les tentatives de réconciliation de ce dernier, par des amis et par la famille, en particulier, par le parrain des deux frères de l’intimé qui aurait tenté une ultime fois de concilier les parties en novembre 2011. Selon l’appelant, son fils aurait néanmoins refusé tout contact personnel avec lui, hormis durant les quelques mois au cours desquels les parties ont entamé un processus de médiation, se décrivant finalement comme étant très affecté par cette situation qu’il ne comprend pas. Il plaide ainsi que la rupture des relations personnelles entre les parties serait imputable exclusivement à son fils et qu’il résulte des témoignages que son fils a refusé toutes relations personnelles avec lui depuis qu’il a accédé à sa majorité.

 

              L’intimé allègue quant à lui avoir entretenu des relations difficiles avec son père depuis de nombreuses années, notamment depuis que celui-ci aurait eu un « comportement inadéquat » dans le cadre d’une « procédure de divorce agressive » au cours de laquelle il aurait tout fait pour économiser chaque centime. Selon l’intimé, les relations ne se seraient pas améliorées par la suite essentiellement en raison du fait que son père consacrait beaucoup de temps à sa nouvelle épouse, avec laquelle les relations seraient mauvaises. Il allègue avoir néanmoins toujours tenté de préserver ses relations avec son père jusqu’à ce que celui-ci commence à exercer des pressions sur lui pour revoir la pension alimentaire à la baisse. N’y parvenant pas, l’appelant aurait décidé unilatéralement d’interrompre le versement de la pension. Aux dires de l’intimé, cette brusque privation de ressources aurait eu pour effet de crisper les relations entre les parties, quand bien même l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, aurait tenté de « ramener le demandeur à la raison » sans y parvenir. L’intimé considère ainsi que la rupture des relations père-fils ne lui est nullement imputable mais qu’elle résulte, au contraire, du comportement de son père qui l’a privé de toute ressource financière dès sa majorité.

 

                            b) Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.3.2). L’art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l’ensemble des circonstances, et donc notamment des relations personnelles des parties. L’inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2) ; l’enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2 ; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

 

                            Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4 ; ATF 117 II 127 c. 3b ;ATF 129 III 375 c. 4.2 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 in FamPra.ch 2012 p. 496 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Il en résulte que, pour justifier un refus d’entretien, l’enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525 ; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 c. 2 ; ATF 113 II 374 c. 2).

 

                            Dans ce domaine, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a ; ATF 120 II 285 c. 3b/bb ; TF 5A_ 207/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd, 1997, n° 89 ad art. 277 CC).

 

                            Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d’aliments ou à l’enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in : RJB 1987, let. m p. 109ss, p. 111 ; Hegnauer, op. cit. n. 135ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC ; Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in : Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, n. 3.2.4 p. 29 ; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1215 p. 798 ; Piotet, Commentaire romand, 2010, n. 16 in fine ad art. 277 CC ; Hausheer/Verde, Mündigenunterhalt, in : Jusletter 15 février 2010, n. 54). Cette interprétation de l’art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation), à teneur duquel « [l]es facteurs importants sont, à côté des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique actuelle, les dépenses qu’ils font pour d’autres enfants et les rapports entre parents et enfant. Si l’enfant n’a pas donné aux parents l’aide et les égards qu’il leur doit (art. 272 du projet), les parents sont déliés en tout ou partie de cette obligation supplémentaire » (FF 1974 II 1ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d’entretien dans le cadre de l’art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 c. 5a ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 et les arrêts cités).

 

                            c) Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne résulte pas des témoignages que l’intimé encourrait la responsabilité exclusive de la rupture des relations père-fils. Il en ressort qu’en été 2010, lors du mariage de l’appelant, les relations entre les parties étaient encore bonnes, l’intimé ayant fait un discours spontané très émouvant à cette occasion. La situation s’est crispée ensuite, peu avant la majorité de l’intimé, le revirement ayant été radical. D’après la déposition de l’intimé, les premiers conflits ont vu le jour en été 2010 quant il a été question de la pension alimentaire, l’appelant lui ayant dit vouloir revoir la pension à la baisse, diviser son budget par deux ou par trois et cesser de payer toute pension dès sa majorité. La déposition de l’appelant va dans le même sens, celui-ci reconnaissant que les discussions se sont tendues à la suite de sa demande d’un budget en vue du paiement d’une pension après les 18 ans de l’intimé. Le budget a été revu à la baisse après avoir discuté tous les postes, et ce de manière exagérée selon les dires du témoin E.________. Il ressort ainsi des déclarations des deux parties et des différents témoignages que les parties entretenaient de bonnes relations jusqu’à ce que l’appelant exige de l’intimé qu’il chiffre ses besoins, qu’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un montant et que l’appelant décide finalement de lui couper les vivres, ce qui, pour reprendre les termes du témoin Z.________, « a mis le feu aux poudres ». L’intimé ne porte pas exclusivement la faute de la rupture des relations. Le fait que l’appelant ait tout mis en œuvre pour trouver une solution à la suite de leur accrochage ne suffit pas à admettre qu’il ne porte aucune responsabilité dans les difficultés actuellement rencontrées, dont il est à l’origine.

 

4.                             a) L’appelant soutient en outre que son fils ne poursuivrait pas une formation professionnelle justifiant un soutien financier. Dès lors que, s’agissant du cursus académique envisagé par l’intimé, son niveau aurait été à plusieurs reprises jugé insuffisant et que son échec serait aujourd’hui définitif, l’intimé ne remplirait pas les conditions lui permettant de prétendre au paiement d’une pension, à tout le moins dès le mois de juillet 2014.

 

                            b) Selon l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis cette formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Même si la durée de la contribution d’entretien de l’enfant majeur doit être fixée dans le dispositif du jugement (Henriod, L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, pp. 162-163 et la jurisprudence citée), il n’existe en droit civil aucune « limitation temporelle absolue de l’obligation d’entretien au moment où l’enfant atteint l’âge de 25 ans » (ATF 130 V 237). Une telle limitation ne peut dès lors pas être imposée (CREC II 4 mars 2009 c. 5c).

 

                            En 1974, le Conseil fédéral avait proposé de limiter les contributions d’entretien dues à un enfant majeur à 25 ans maximum (FF 1974 II 123-124) ; les Chambres fédérales ont préféré introduire la condition d’achèvement de la formation dans des « délais normaux », notion impliquant que l’enfant se consacre à ses études avec zèle, en tous cas avec bonne volonté, sans cependant qu’il ait besoin de faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas au parent d’assister l’enfant étudiant qui perd son temps ; une importance décisive doit être accordée à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que celui-ci manifeste à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Toutefois, il appartient à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et qui réclame une contribution d’entretien de prouver qu’il a obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1). L’obligation d’achever ses études dans des « délais normaux » ne vise pas l’âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progession de celle-ci une fois entreprise. L’élément déterminant pour appréhender le « délai normal » de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d’être achevée à l’âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 c. 2b).

 

                            Dans la règle, l’achèvement d’une formation appropriée devrait correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant. La révision de 1994 a par ailleurs conduit à l’abandon de « l’exigence d’un lien étroit entre la formation suivie après la majorité et celle débutée avant ». La jurisprudence du Tribunal fédéral continue en revanche à faire référence au critère du plan d’ensemble de la formation (Lebensplan) sans exiger, toutefois, qu’il soit réglé dans le détail (« seinen in groben Zügen festgelegten Lebensplan ») (Meier/Stettler, op. cit., n. 1199 p. 788 s et les références citées). Le critère du plan d’ensemble de la formation peut poser problème en cas de changement de formation ou d’échec du projet initial. Aussi admet-on que dans le doute, l’obligation des parents peut subsister bien qu’elle ne s’inscrive plus dans le plan originel, sous réserve de l’hypothèse selon laquelle l’enfant devenu majeur serait seul responsable de son nouvel état. Aussi, le maintien ou la reprise de l’obligation d’entretien en cas de formation complémentaire ou de changement de formation devront-ils être appréciés au regard de ce qui peut raisonnablement être exigé des parents ; les termes larges de « formation appropriée » vont d’ailleurs dans ce sens (Meier/Stettler, op. cit., n. 1203 p. 790 s et les références citées).

 

                            c) Il a été retenu dans le jugement de première instance – et cela n’est pas contesté par l’appelant – que l’intimé n’avait encore acquis aucune formation appropriée lui permettant de parvenir à son indépendance financière. Il reste dès lors à examiner s’il poursuit une formation professionnelle justifiant un soutien financier. Jusqu’à présent, l’intimé visait une formation universitaire. N’ayant pas obtenu la maturité, il a fréquenté une école préparatoire en vue de se présenter à des examens d’admission à la Faculté [...] de l’Université de [...]. Rien ne permet de remettre en cause la motivation et l’assiduité de l’intimé, laquelle résulte de l’attestation délivrée par le directeur de l’école préparatoire. En juin 2014, il a échoué définitivement, après un retrait et un premier échec, à l’examen d’admission à la Faculté [...]. Comme l’intimé le plaide, il pourrait en théorie envisager un autre cursus académique. Cela étant, l’intimé a eu un niveau insuffisant aux examens d’entrée alors même qu’il a consacré presque deux ans à leur préparation. Ainsi, dans le cadre de cette procédure, on peut légitimement retenir que le cursus académique ne correspond pas à ses aptitudes. L’intimé indique par ailleurs rechercher une place d’apprentissage et tout mettre en œuvre pour ce poste. Il ne donne aucune information à cet égard et ne produit aucune pièce. Contrairement à ce qu’il soutient, peu importe le fait qu’il aurait été dans l’incapacité de s’assumer financièrement pendant les cinq prochaines années s’il avait entamé ses études universitaires dès lors que la contribution de l’enfant majeur est précisément subordonnée à l’accomplissement de la formation professionnelle. Ainsi, si l’on peut admettre que l’intimé poursuivait une telle formation jusqu’en juin 2014, son échec ne devant pas avoir un effet rétroactif sur son droit au financement de sa formation, tel n’est plus le cas depuis lors, aucun plan de formation n’ayant été ne serait-ce qu’esquissé. Compte tenu de l’échec aux premiers examens préparatoires, on pouvait attendre de sa part qu’il planifie un cursus de formation alternatif pour le cas où il ne serait pas admis à la Faculté [...]. Certes, comme exposé ci-dessus, des changements d’orientation ou des doubles formations doivent être assez largement admis, le monde de la formation professionnelle ayant passablement évolué. Encore faut-il que celui qui prétend à une contribution financière ait un projet concret et planifie sa formation, ce qui n’est pas le cas de l’intimé. Il pourra toujours solliciter une aide financière de la part de l’appelant s’il établit un tel plan, à condition que la formation envisagée puisse encore être achevée dans des délais raisonnables.

 

                            Le moyen doit ainsi être partiellement admis, la contribution d’entretien devant être supprimée à compter du 1er juillet 2014.

 

5.              a) L’appelant plaide à titre subsidiaire que la pension de 1'500 fr. servie depuis le mois de septembre 2012 serait suffisante, dès lors que, n’ayant rien allégué quant à ses besoins, l’intimé a manifestement pu faire face à ses besoins depuis lors.

 

              b) A teneur de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme le principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé.

 

              Lorsque l’intéressé doit apporter la preuve d’un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent l’autre partie à coopérer à la procédure probatoire (TF 5A_719/2010 du 6 décembre 2010 c. 5.2 ; TF 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 c. 3.3 ; ATF 119 II 305 c. 1b/aa ; ATF 106 II 29 c. 2 et les arrêts cités ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 c. 6.1 publié in SJ 2008 I p. 125). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n’implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 précité, c. 1b/aa ; ATF 106 II 29 précité, c. 2 et les arrêts cités ; TF 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 c. 2.2.2 ; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB [Art. 1-10 ZGB], 2003, n. 56 ad art. 8, 9 et 10 ; Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n. 1083).

 

              c) L’appelant est demandeur à l’action et requiert la suppression ou la diminution d’une pension fixée par le jugement de divorce. Il lui incombe de prouver les faits qu’il allègue pour en déduire son droit. Prétendre que l’intimé n’a pas besoin de l’intégralité de la pension pour subvenir à ses besoins, c’est alléguer un fait négatif, seul le crédirentier pouvant apporter la preuve du contraire. Cependant la possibilité pour l’intimé de subvenir à ses besoins avec un montant inférieur à celui prévu dans le jugement de divorce n’a pas été alléguée en première instance, seul le principe de la pension ayant été contesté et non sa quotité. On ne peut dès lors reprocher à l’intimé de ne pas avoir fait le détail de ses dépenses dans le cadre de cette procédure. Il ressort en outre de l’extrait de l’Office des poursuites produit par l’intimé que celui-ci fait l’objet de poursuites pour un montant total de 12'359 fr. 80, son principal créancier étant son assurance maladie. Enfin, l’appelant ne peut tirer aucun argument de la transaction passée entre les parties puis ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dès lors qu’il s’agissait précisément de régler la situation de manière provisoire.

 

6.                            a) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé, son dispositif étant modifié au chiffre I en ce sens que la demande de A.W.________ déposée le 8 novembre 2011 est partiellement admise, et complété par un chiffre Ibis aux termes duquel la contribution due pour l’entretien du défendeur B.W.________ selon jugement de divorce rendu le 19 mai 2004 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est supprimée avec effet au 30 juin 2014. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.

 

              Il n’y a pas lieu de remettre en cause la répartition des frais judiciaires et la compensation des dépens de première instance opérées par le premier juge, dès lors que l’appelant succombe pour l’essentiel de ses conclusions.

 

              b) En application de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. La répartitition des frais suit les règles prévues aux art. 106 ss CPC, ceux-ci étant en principe mis à la charge de la partie succombante. L’al. 2 de cette disposition prévoit néanmoins une répartition des frais selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause.

 

              En l’espèce, dès lors que A.W.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils pour une période de 43 mois (de décembre 2010 à juin 2014 y compris) et dans la mesure où B.W.________ n’aurait vraisemblablement pas pu prétendre à plus de quatre années et demie de formation (soit la durée – qui peut être qualifiée d’usuelle – d’une formation universitaire ou professionnelle), il convient de répartir les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance dans une proportion pouvant être arrêtée à 80% pour l’appelant et à 20% pour l’intimé, cette répartition correspondant au surplus à la même répartition que celle opérée par le premier juge.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) seront dès lors mis à la charge de l’appelant, par 2'000 fr., et laissés à la charge de l’Etat – vu l’octroi à l’intimé de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC) –, par 500 francs.

 

c) En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, l’avocate Lorraine Ruf a produit une liste d’opérations faisant état de douze heures et douze minutes de temps consacré au dossier. Cette liste n’indique toutefois pas le détail du temps consacré à chaque opération. Il sera en conséquence tenu compte de quatre heures de travail pour la rédaction du mémoire de réponse, dès lors que celui-ci ne comporte que quatre pages (hors page de garde et conclusions) et que Me Ruf était déjà conseil de l’intimé en première instance, auxquelles s’ajoutent une heure pour la rédaction de quatre courriers et deux heures pour les contacts avec le client et les divers courriels, soit un total de sept heures. Quant aux débours, par 100 fr., ils peuvent être admis. L’indemnité d’office due à Me Ruf doit ainsi être arrêtée à 1'260 fr. pour ses honoraires, plus 100 fr. 80 de TVA et 108 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'468 fr. 80, arrondie à 1'500 francs.

 

              L’intimé, au bénéfice de l’assistance judiciaire, est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de I’Etat.

 

d) L’intimé versera à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), montant correspondant à 20% de 3'000 francs.

 

7.              Le dispositif est dans un premier temps communiqué par écrit aux intéressés.

 

              L’envoi séparé du dispositif et des motifs de l’arrêt est conforme à l’art. 318 al. 2 CPC, étant précisé que le délai de recours au Tribunal fédéral court dès la notification des motifs de l’arrêt et que celui-ci n’est pas exécutoire avant l’envoi de la motivation (Mathys, in Baker & McKenzie, ZPO-Kommentar, 2010, n. 16 ad art. 318 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 19 ad art. 318 CPC).

 

             

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

I.                                L’appel est partiellement admis.

II.   Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif et complété par le chiffre Ibis comme suit :

I.     admet partiellement la demande de A.W.________ déposée le
8 novembre 2011 ;

              Ibis.              dit que la contribution due pour l’entretien du défendeur B.W.________ selon jugement de divorce rendu le 19 mai 2004 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est supprimée avec effet au 30 juin 2014 ;

III.                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________ par 2'000 fr. (deux mille francs) et laissés à la charge de l’Etat par 500 fr. (cinq cents francs).

IV.                           L’indemnité d’office de Me Lorraine Ruf, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA et débours compris.

V.                             Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                           L’intimé B.W.________ doit verser à l’appelant A.W.________
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII.                         L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

Du 23 décembre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Denis Bridel (pour A.W.________)

‑              Me Lorraine Ruf (pour B.W.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président duTribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

 

              Le greffier :