TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI13.030257-131974

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 janvier 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Bendani et Kühnlein

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 257 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Horgen, requérant, contre la décision rendue le 19 septembre 2013 par le Président du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à Ulm (D), intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 19 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la requête de protection dans les cas clairs déposée le 10 juillet 2013 par A.________ contre I.________ (I), imparti un délai d’un mois dès notification de la présente décision à la partie demanderesse pour réintroduire son action (Il), mis les frais judiciaires, arrêtés à 266 fr., à la charge de la partie requérante (III) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait s’agir d’un cas clair au sens de l’art. 257 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) dès lors que I.________ avait contesté devoir 50'000 euros à A.________ en indiquant qu’il s’agissait en réalité d’un prêt.

 

 

B.              Le 30 septembre 2013, A.________ a interjeté un appel, concluant à la réforme de la décision précitée en ce sens que la requête de protection dans les cas clairs est recevable et que I.________ est condamné à lui verser la somme de 50’000 euros, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2009, dont à déduire 5’000 euros, valeur au 28 février 2010, et 300 fr. 50, valeur au 20 février 2012.

 

              I.________ a déposé une réponse en allemand le 19 octobre 2013, concluant implicitement au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Par acte écrit du 23 avril 2009, I.________, alors domicilié à Bäch (SZ), a reconnu devoir à A.________ un montant de 50'000 euros, sans intérêt. Le document, signé par les deux parties, prévoit que le débiteur remboursera ledit montant par acomptes de 10'000 fr. à verser le 15 de chaque mois, la première fois le 15 juin 2009, qu’en cas de retard de plus de cinq jours ouvrables dans le paiement d’une mensualité, la totalité de la créance serait exigible avec intérêt à 5% l’an et que leur accord était soumis au droit suisse.

 

2.              I.________ n’a pas effectué les deux premiers paiements convenus.

 

3.              Le 27 juillet 2009, A.________ a engagé une procédure de poursuite à l’encontre de I.________. Un commandement de payer a ainsi été notifié à ce dernier le 27 août 2009 pour le montant de 77'625 fr. – obtenu sur la base d’un taux de change de 1.5525 le 27 juillet 2009 - avec intérêt à 5% l’an dès le 21 juin 2009.

 

              I.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer.

 

4.              Les 9 et 10 décembre 2009, les parties ont signé une nouvelle convention de remboursement portant sur la somme de 50'000 euros. Celle-ci prévoyait en particulier que I.________ devait s’acquitter successivement de sept montants (de 5'000 ou 10'000 euros chacun) à intervenir chaque 15 du mois, de février à août 2010, que le dernier versement devait également comprendre les intérêts courus depuis le 21 juin 2009, que cette nouvelle convention ne serait toutefois valable qu’à la condition que le débiteur retire son opposition et qu’en cas de non respect des mensualités, le créancier serait alors légitimé à réclamer la continuation de la poursuite. Cette convention fait notamment mention, à titre préliminaire, que I.________ a fait opposition au commandement de payer sans justification.

 

5.              I.________ a retiré son opposition le 1er décembre 2009 et s’est acquitté de la première mensualité de 5'000 euros le 28 février 2009. Il ne s’est toutefois pas acquitté des mensualités suivantes.

 

6.              Le 1er juin 2010, I.________ a déplacé son domicile à Founex (VD).

 

7.              A.________ a requis la continuation de la poursuite le 6 juillet 2010.

 

8.              Lors d’un voyage en Allemagne, I.________ a été arrêté mi-mai 2011. Il exécute actuellement une peine d’emprisonnement à Ulm, sa libération étant prévue le 16 août 2014.

 

              Par courrier du 13 juillet 2011, le Contrôle des habitants de Founex a confirmé au Service de la population que I.________ n’était plus domicilié de fait à Founex. Il a indiqué en outre qu’il ne pouvait le rayer du contrôle des habitants faute d’avoir une nouvelle adresse, que son dossier avait été mis en suspens dans l’attente de renseignements officiels de sa part et que cas échéant il prendrait les mesures qui s’imposaient en vue d’un départ portant la mention « parti sans laisser d’adresse ».

 

              N’ayant reçu aucune nouvelle de l’intéressé par la suite, le contrôle des habitants de Founex a finalement considéré qu’il avait quitté la commune le 15 juin 2011.

 

9.              A.________ a obtenu le montant de 300 fr. lors de la saisie opérée par l’Office des poursuites le 20 février 2012 et s’est vu délivrer un acte de défaut de biens le 13 février 2012 pour le solde de la créance à hauteur de 79'803 fr. 40, comprenant les frais de poursuite.

 

10.              Le 7 février 2013, A.________ a déposé une action en paiement à l’encontre de I.________ auprès de la « Zivilkammer » du « Landgericht » de Ulm, supposant que ce dernier disposait de biens en Allemagne.

 

              Dans le cadre de cette procédure, I.________ a fait valoir que son domicile était en Suisse, que le lieu d’exécution de la prestation était en Suisse et qu’au moment de leur accord, les deux parties avait eu la volonté de soumettre tout litige aux tribunaux suisses.

 

              Par ordonnance du 15 février 2013, le juge a fixé une audience le 15 avril 2013. Il a fait part au demandeur de ses doutes au sujet de sa compétence et l’a incité à retirer sa demande en justice, relevant notamment que I.________ ne s’était pas créé un nouveau domicile en Allemagne par sa détention. 

 

11.              Le 10 juillet 2013, A.________ a déposé une requête de protection dans les cas clairs à l’encontre de I.________.

 

              Par courrier du 22 août 2013, I.________ a déposé sa réponse en allemand. Celle-ci est parvenue au Tribunal le 30 août 2013. Dans le délai imparti à cet effet, il en a transmis la traduction par fax le 9 septembre 2013 et par courrier du 12 septembre 2013.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) La valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. et la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L’appel a été interjeté en temps utile et est ainsi recevable.

 

              b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

 

 

2.              A titre préliminaire, l’intimé requiert la suspension de la procédure jusqu’à la fin de sa détention aux motifs qu’il ne disposerait pas des connaissances de français nécessaires à la défense de ses intérêts et qu’il ne pourrait bénéficier des services d’un traducteur tant qu’il est en détention.

 

              La suspension de la procédure ne doit être admise que de manière très restrictive dans la procédure sommaire de protection des cas clairs, qui se caractérise par sa rapidité. En l’espèce, nonobstant ses connaissances prétendument déficientes de la langue française, l’intimé a été en mesure de faire valoir ses moyens et de se défendre de manière ciblée et précise. Par ailleurs, sa détention ne l’empêchait pas de mandater un conseil.

 

 

3.              Invoquant une violation de l’art. 257 CPC, l’appelant soutient que le cas est clair, de sorte que sa requête est recevable.

 

              a) De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 c. 3.3.1; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces. Le seul fait que le juge doive requérir la production de certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair (CACI 29 mars 2012/157; CREC 30 juillet 2013/251).

 

              Le Tribunal fédéral a laissée ouverte la question de savoir si d’autres moyens de preuve (audition de témoins amenés directement par les parties ou brève vision locale) étaient admissibles, comme préconisé par une partie de la doctrine (ATF 138 III 123 c. 2.1. et réf.; TF 4A_592/2012 du 9 septembre 2013 c. 6). La jurisprudence vaudoise admet la possibilité de tels moyens de preuve (JT 2011 III 146; CACI 8 juillet 2011/151; cf. également la jurisprudence genevoise, in CdB 2013 p. 66).

 

              Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait valoir des moyens — objections ou exceptions — qui n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves complexe, que la protection doit être refusée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être convaincu que l’état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d’autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JT 2011 III 146).

 

              Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rende ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140; CREC 30 juillet 2013/251; CACI 4 juillet 2013/356).

 

              Quant à la situation juridique, elle est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 Il 302 c. 3; JT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2). Le fait que le créancier soit porteur d’une reconnaissance de dette n’est pas en soi une condition nécessaire (CdB 2013 p. 66).

 

              b) Le premier juge a relevé que l’intimé contestait devoir 50’000 euros au requérant et indiquait qu’il ne s’agissait pas d’un prêt, mais d’un don. Par conséquent, il a refusé d’entrer en matière et déclaré la requête en cas clair irrecevable. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l’appelant soutient que l’intimé lui doit 50’000 euros, desquels doivent être déduits certains montants déjà versés. L’intimé allègue en revanche que la somme précitée ne lui a jamais été prêtée, mais donnée en échange d’un conseil pour une transaction boursière. Reste que les déclarations de ce dernier ne sont étayées par aucun élément probant. Au contraire, l’ensemble des pièces versées au dossier confirme la version de l’appelant. Ainsi, les parties ont bel et bien signé une première reconnaissance de dette le 23 avril 2009 pour un montant de 50’000 francs. Elles ont ensuite signé une convention de remboursement, dans laquelle l’intimé admet qu’il avait formé opposition sans aucun fondement. Au regard de ces pièces, on doit admettre que les allégations de l’intimé sont dénuées de fondement, de sorte qu’elles ne sauraient faire obstacle à un procès rapide.

 

 

4.              L’intimé invoque l’art. 60 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et se prévaut de la prescription de toute créance en restitution.

 

              a) L’art. 17 CO précise que la reconnaissance d’une dette est valable même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. Celle disposition n’a pas d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du débiteur. L’effet d’une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation et de démontrer que cette cause n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO; ATF 96 Il 383 c. 3a). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l’inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 127 III 559 c. 4a et 105 Il 183 c. 4a).

 

              Aux termes de l’art. 149a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites du 11 avril 1889, RS 282.1), la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession.

 

              b) En l’espèce, l’intimé ne saurait valablement se prévaloir de l’art. 60 CO, cette disposition ne concernant que la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale, soit une action différente de celle ouverte par l’appelant. Du reste, ce dernier est au bénéfice d’un acte de défaut de biens du 13 février 2012 concernant la créance contestée par l’intimée, de sorte que la prescription de 20 ans à compter de la date précitée est encore loin d’être acquise.

 

 

5.              L’intimé invoque l’incompétence des autorités suisses, dès lors qu’il n’a plus de domicile en Suisse et qu’il est incarcéré en Allemagne.

 

              a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 [Convention de Lugano], RS 0.275.12), sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. L’art. 59 CL précise que pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’Etat lié par la présente Convention dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne (al. 1); lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat lié par la présente Convention, applique la loi de cet Etat (al. 2).

             

              b) Le fait qu’une condition de recevabilité prête à discussion n’exclut pas la clarté, qui ne doit porter que sur le droit substantiel (cf. Bohnet, op. cit., ad art. 257 n° 15). Ainsi, si l’autorité de première instance parvient à la conclusion qu’elle est compétente, elle ne pourra conclure à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de situation juridique claire. Par ailleurs, dans le cas particulier, l’intimé ne saurait invoquer l’absence de domicile en Suisse en raison de son incarcération. En effet, aux termes de l’art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour notamment dans une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Selon l’art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. En l’occurrence, il résulte de la pièce n° 12 qu’en date du 13 juillet 2011, l’intimé n’avait toujours pas annoncé son départ auprès du contrôle de l’habitant de Founex, qu’il semblait être parti pour l’Allemagne, mais qu’il ne pouvait être rayé du contrôle de l’habitant de la Commune précitée, faute d’avoir une nouvelle adresse. De plus, dans ses écritures adressées aux autorités allemandes, l’intimé a reconnu qu’il était domicilié à Founex depuis le 1er juin 2010, ce qui a d’ailleurs été reconnu par le tribunal d’Ulm.

 

 

6.              Dès lors que les moyens indiqués par l’intimé sont dépourvus de toute consistance, l’appel doit être admis et la décision attaquée réformée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’550 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Partant, l’appelant a droit au remboursement par l’intimé de son avance de frais de 1’550 fr. et à des dépens par 1’500 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme suit :

 

                            I.               I.________ est condamné à verser à A.________ la somme de 50'000 (cinquante mille) euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2009, dont à déduire 5'000 (cinq mille) euros, valeur au 28 février 2010, et 300 fr. 50 (trois cents francs et cinquante centimes), valeur au 20 février 2012.

 

                            II.              I.________ est condamné à verser à A.________ la somme de 718 fr. 45 (sept cent dix-huit francs et quarante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2012.

 

                            III.              Les frais judicaires, par 266 fr. (deux cents soixante-six francs), sont mis à la charge de l’intimé I.________.

 

                            IV.              I.________, intimé, doit verser à A.________, requérant, la somme de 2'266 fr. (deux mille deux cent soixante-six francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.

 

              III.              Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé I.________.

 

              IV.              L’intimé I.________ doit verser à l’appelant A.________ la somme de 3'050 fr. (trois mille cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Rodondi, avocat (pour A.________),

‑              I.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :