TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TP05.006773-130888

603


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 novembre 2013

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Présidence de               M.              Giroud, vice-président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Crittin Dayen

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 197 et 198 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.B._________, à [...], [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux Z.B._________ et A.B.________ (I), dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due au titre de l’article 125 CC (II), dit qu’il n’y a pas lieu au partage d’avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (III), attribué la propriété exclusive de la parcelle no [...], sise sur la Commune de [...], [...], à A.B.________ (IV), dit que, moyennant bonne et fidèle exécution du transfert immobilier résultant du chiffre IV ci-dessus, le régime matrimonial dissous de Z.B._________ et A.B.________ est liquidé, les parties étant reconnues propriétaires des immeubles, meubles et objets en leur possession (V), dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 6'255 fr. 50 pour Z.B._________ et à 3'288 fr. 50 pour A.B.________, frais éventuels de transfert au registre foncier en sus (VI), dit que Z.B._________ est la débitrice de A.B.________ de la somme de 8'500 fr., TVA en sus sur 6'000 fr., à titre de dépens partiels, à savoir, 2'500 fr. à titre de remboursement partiel de ses frais de justice et 6'000 fr., TVA en sus, à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont admis en premier lieu que le divorce pouvait être prononcé en vertu de l’art. 112 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les deux époux ayant confirmé leur accord sur le principe du divorce dans les formes requises par la loi. Ils ont ensuite considéré qu’il y avait lieu de rejeter le principe même d’une contribution d’entretien en faveur de la demanderesse au motif que les époux n’avaient pas d’enfants communs, qu’ils n’avaient fait ménage commun que durant quelques mois et qu’ils s’étaient assumés financièrement de manière autonome. En outre, ils ont jugé qu’un partage de prévoyance professionnelle n’entrait pas en ligne de compte, les parties n’ayant accumulé aucun avoir durant le mariage. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, le tribunal a retenu, sur la base d’un rapport d’expertise, que le prêt sans intérêt consenti par la mère du défendeur à ce dernier pour l’acquisition de l’immeuble de [...] constituait un bien échéant à titre gratuit au sens de l’art. 196 ch. 2 CC et que les trois emprunts hypothécaires n’avaient pas été cocontractés par la demanderesse. Sur la base de ces éléments, ils ont considéré ce bien comme un remploi de propre au sens de l’art. 198 ch. 4 CC, attribué celui-ci en pleine propriété au défendeur et jugé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à la demanderesse une indemnité pour occupation illicite de l’immeuble depuis 2008, la dissolution du régime matrimonial rétroagissant au jour de la demande de divorce le 3 mars 2005.

 

 

B.              Par acte du 26 avril 2013, Z.B._________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à ce que les chiffres IV et V du jugement soient réformés comme suit :

 

IV.               L’immeuble dont les parties sont copropriétaires aux [...] (parcelle no [...] de [...]) doit être vendu aux enchères publiques.

 

              Le prix de vente de l’immeuble susmentionné devra être partagé à parts égales entre les parties, après remboursement  des prêts hypothécaires et paiement de l’impôt éventuel sur les gains immobiliers, ainsi que des frais de la vente.

 

V.              A.B.________ doit prompt et immédiat paiement à Z.B._________ de la somme de CHF 400'000.- (quatre cent mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2008 (indemnité d’occupation de l’immeuble).

 

              Au bénéfice de ce qui précède, le régime matrimonial des époux B.___________ peut être considéré comme dissous et liquidé.

 

              A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et à son renvoi au Tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’appel à intervenir.

 

              A.B.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cette fin.

 

              Par décision du 13 juin 2013, Z.B._________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              La demanderesse Z.B._________, née [...] le [...] 1956, de nationalité [...], et le défendeur A.B.________, né le [...] 1964, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 devant l’Officier de l’état civil de [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

2.              Le 11 février 2004, les époux ont acquis en propriété commune un immeuble situé sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] pour un montant de 2'500'000 francs.

 

3.              Le 3 mars 2005, Z.B._________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal) une demande unilatérale en divorce en concluant au divorce (I) et à la liquidation du régime matrimonial, dite conclusion devant être précisée en cours d’instance (Il).

 

              A.B.________ a déposé sa réponse le 20 mai 2005, concluant notamment au divorce (I).

 

              A l’audience préliminaire du 6 juillet 2005, les époux ont tous deux confirmé leur volonté de divorcer et ont signé une convention sur les effets accessoires de leur divorce par laquelle ils renonçaient à toute rente ou indemnité après divorce ainsi qu’au partage des avoirs LPP (I) et liquidaient leur régime matrimonial en ce sens que l’immeuble sis sur la Commune de [...] ainsi que les dettes hypothécaires y relatives étaient transférés au seul nom de A.B.________ (II).

 

              Le défendeur n’a toutefois pas confirmé par écrit sa volonté de divorcer et les termes de cette convention au terme du délai légal de deux mois.

 

              Autorisé à se réformer, le défendeur a déposé une nouvelle réponse le 13 juin 2006, dans laquelle il conclut sous suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par la demanderesse le 3 mars 2005, et, reconventionnellement, à ce que le divorce soit prononcé (I), à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon des précisions apportées en cours d’instance (Il) et à ce que la prestation de sortie acquise par la demanderesse pendant le mariage soit partagée conformément à la loi (III).

 

              La demanderesse a quant à elle complété ses conclusions le 3 novembre 2006 en prenant une conclusion III nouvelle, dont la teneur est la suivante :

 

A.B.________ doit contribuer à l’entretien de Z.B._________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 6’000.- (six mille francs) par mois, durant une période de dix ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.

 

Dite pension, payable d’avance le 1er de chaque mois, devra être indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2008, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.

 

              Dans sa réponse du 7 novembre 2006, le défendeur a conclu principalement au rejet des conclusions prises dans la demande du 3 mars 2005 (I) et reconventionnellement à ce que le divorce soit prononcé (Il), à ce qu’aucune pension, contribution, rente ou autre ne soit due en faveur de l’une ou l’autre des parties (III), à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon des modalités précisées en cours d’instance (IV) et à ce que la moitié de la prestation de sortie du 2ème pilier constituée par la demanderesse durant le mariage soit attribuée au défendeur selon des modalités précisées en cours d’instance (V).

 

              Des déterminations ont encore été déposées le 12 février 2007 par la demanderesse et le 15 février 2007 par le défendeur.

 

              A l’audience préliminaire du 30 mai 2007, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer. Par ordonnance sur preuves du même jour, le Président du Tribunal a notamment ordonné la mise en oeuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert le notaire S.________ avec mission de répondre aux allégués relatifs à la liquidation du régime matrimonial.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 septembre 2006, confirmée en dernier lieu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 30 août 2007, le Président du Tribunal a notamment rejeté une requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juin 2006 par la demanderesse, qui tendait à ce que le défendeur contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6’000 francs.

 

              Les parties ont confirmé leur volonté de divorcer par déclarations écrites des 30 juillet et 10 septembre 2007.

 

              L’expert S.________ a déposé son rapport d’expertise le 21 janvier 2009. Celui-ci mentionne notamment ce qui suit :

 

“3. Les parties n’ont signé aucun contrat de mariage ni fait d’élection de droit de sorte qu’en vertu de l’article 54 al. 1 litt. a LDIP, le régime matrimonial des parties est soumis au droit suisse et plus particulièrement au régime légal de la participation aux acquêts.

[ ..]

9. Le 11 février 2004, les parties ont acheté en propriété commune, société simple, la parcelle [...] [...]. Cette parcelle a été payée fr. 2'500’000.-. Selon déclaration de B.B.________ du 26 avril 2004, produite par I’UBS, cette dernière a avancé fr. 1’007’000.- à son fils pour financer cet achat. Le solde a été financé par trois emprunts hypothécaires contractés ensemble auprès de I’UBS par A.B.________, sa mère et sa sœur. Il résulte des pièces fournies que Z.B._________ n’a en rien financé l’achat de cette parcelle et que les montants investis par A.B.________ constituent des biens propres. La parcelle [...] de [...] doit dès lors être transférée au seul nom de A.B.________.

[…]

14. Au vu de ce qui précède et sur la base des informations extrêmement maigres fournies par les parties au soussigné, aucune des parties n’est parvenue à justifier l’existence d’acquêts pouvant constituer un bénéfice d’union conjugale.”

 

              Le 22 avril 2009, le Président du Tribunal a demandé un complément d’expertise à S.________ et a ordonné une expertise immobilière qu’il a confiée à C.________.

 

              L’expert S.________ a déposé son rapport complémentaire le 13 juillet 2009. Celui-ci a notamment la teneur suivante :

 

IV. 

Par courrier du 20 avril 2009, le conseil de la demanderesse a requis un complément d’expertise arguant du fait que le montant de fr. 1'007’000.- ayant été prêté par Mme B.B.________ à son fils, ce montant ne constituait pas un bien propre et que l’immeuble est dès lors un acquêt.

 

V.

Postérieurement, le soussigné a reçu copie des déclarations d’impôt du défendeur pour les années 2003 à 2006 lesquelles font toutes apparaître une fortune négative.

 

VI.

Cela étant, le soussigné complète et précise son rapport du 21 janvier 2009 comme suit :

1. Le montant de fr. 1'007’000.- a été prêté par Mme B.B.________ à son fils et non à sa belle-fille.

2. Il ressort des trois déclarations d’impôt susmentionnées que les prêts consentis par Mme B.B.________ ont été consentis sans intérêt.

3. L’art. 198 ch. 2 CC dispose que « sont biens propres de par la loi ... les biens qui lui (l’époux) échoient ensuite ... à quelque autre titre gratuit.»

4. Le prêt sans intérêt de la mère du défendeur à celui-ci est un bien qui lui échoit à titre gratuit et doit donc être qualifié de bien propre.

5. Si, par hypothèse, on considérait que ce prêt n’est pas échu à titre gratuit du fait de la reconnaissance de dette, on devrait alors admettre que le montant de fr. 1’007’000.- n’appartenant pas au défendeur, le bien acquis en remploi de celui-ci n’appartient pas non plus au défendeur et qu’en définitive la parcelle [...] [...] ne fait pas partie de la masse des biens des époux B.___________.

6. Fondé sur ce qui précède, le soussigné s’en tient à la conclusion de son rapport du 21 janvier 2009.

 

              L’expert C.________, quant à lui, a déposé son rapport d’expertise immobilière le 4 septembre 2009, dont la conclusion est la suivante :

 

Compte tenu des différents développements précités et les incertitudes sur certains points, - nous estimons la valeur vénale de cette propriété de l’ordre de :

fr. 2'500'000. —

nonobstant d’éventuelles offres d’amateurs, sans tenir compte d’éventuelles charges, impôts ou taxes impayés.

Cette estimation, dans le contexte du mandat, a une validité de l’ordre d’un an, sous réserve d’évolution du marché ou de changement depuis la date de la visite.

 

              L’audience de jugement de divorce s’est tenue le 2 octobre 2012. D’entrée de cause, la demanderesse a précisé sa conclusion Il de la manière suivante:

 

L’immeuble dont les parties sont copropriétaires [...] doit être vendu aux enchères publiques.

 

Le prix de vente de l’immeuble susmentionné devra être partagé à parts égales entre les parties, après remboursement des prêts hypothécaires et paiement de l’impôt éventuel sur les gains immobiliers, ainsi que des frais de la vente.

 

A.B.________ doit prompt et immédiat paiement à Z.B._________ de la somme de CHF 400’000.- (quatre cent mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2008 (indemnité d’occupation illicite de l’immeuble).

 

Au bénéfice de ce qui précède, le régime matrimonial des époux B.___________ peut être considéré comme dissous et entièrement liquidé.

 

              Le défendeur a conclu au rejet de cette conclusion, précisant quant à lui la conclusion IV de sa réponse du 7 novembre 2006 en ce sens que l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] lui est attribué en pleine propriété, à charge pour lui d’en assumer les charges financières courantes et d’entretien. Les parties ont été entendues personnellement et la conciliation a été tentée en vain. Finalement, l’expert S.________, entendu en qualité de témoin, a confirmé les conclusions de ses rapports des 21 janvier et 13 juillet 2009.

 

4.              La situation personnelle et financière des parties est brièvement la suivante :

 

              La demanderesse est domiciliée [...]. Elle a une formation de psychothérapeute, mais n’exerce plus d’activité lucrative en raison d’une incapacité de travail due à une attaque cérébrale. A ses dires, elle perçoit le 70% de son salaire, soit un montant annuel de l’ordre de 65’000 francs.

 

              Quant au défendeur, [...]. Il ne perçoit plus aucun revenu et doit en revanche faire face à de nombreuses charges qu’il ne peut payer.

 

              Finalement, les parties n’ont accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                            a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

                            b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.                            L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

 

 

3.              L’appelante conteste, comme en première instance, le rattachement de l’immeuble à la masse des propres de l’époux et soutient qu’il s’agit d’un acquêt, ce qui ferait naître une prétention en indemnisation pour occupation illicite de l’immeuble.

 

              a) Les parties sont soumises au régime légal de la participation aux acquêts en vertu de l’art. 54 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), ce qui n’est pas contesté par les parties.

 

              Conformément à la jurisprudence, la liquidation du régime matrimonial commande de procéder en deux temps : il faut tout d’abord procéder à la liquidation de l’immeuble — ici détenu en propriété commune — selon les règles établies en la matière puis seulement intégrer le résultat du partage dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts (voir ATF 138 III 150, c. 5.1.1, pour la copropriété ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012, c. 6.3). Cette manière de faire, imposée par le droit fédéral, n’a pas été respectée par les premiers juges.

 

              Conformément à l’art. 654 CC, la propriété commune s’éteint par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté (al. 1). Le partage s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété (aI. 2). II conviendra dès lors d’interpeller les parties sur la question de l’acquisition du bien par l’un ou l’autre d’entre eux ou de sa vente à un tiers et, suivant la position adoptée par les parties, de trancher la question de l’application de l’art. 205 al. 2 CC au cas d’espèce (sur la question, voir notamment TF 5A_283/2011 du 29 août 2011, c. 2.2, qui laisse la question ouverte). Il reviendra notamment aux premiers juges, dans le cadre de la première étape, de déterminer la valeur vénale de l’immeuble et la participation des parties à la plus-value de celui-ci, ce qui nécessitera sans doute l’établissement d’une nouvelle estimation de l’immeuble — le rapport d’expertise immobilière de C.________ établi le 4 septembre 2009 n’étant plus d’actualité. Ce rapport indique du reste expressément que l’estimation faite a une validité de l’ordre d’un an. Ensuite seulement, il conviendra de déterminer les différentes masses des époux soumis au régime de la participation aux acquêts, après avoir réglé la question des récompenses entre acquêts et biens propres (ce qui pourrait aussi nécessiter l’établissement d’une nouvelle expertise).

 

              b) Les parties divergent à propos de la masse à laquelle il convient d’attribuer la maison.

 

              aa) Selon l’art. 197 al. 1 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. Il s’agit non seulement des biens énumérés à titre exemplatif à l’al. 2 ch. 1 à 5 de l’art. 197 CC, mais de tous les biens qui, selon l’énumération exhaustive de l’art. 198 CC, ne sont pas des biens propres (art. 200 al. 3 CC). Conformément à l’art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale (ch. 2), les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail (ch. 3), les revenus de ses biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Sont en revanche biens propres de par la loi, selon l’art. 198 CC : les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en réparation d’un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4).

 

              bb) L’acquisition a lieu à titre gratuit dans toute la mesure où l’époux ne fournit aucune prestation en contrepartie de l’attribution reçue ; conformément à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC, il appartient à celui qui le prétend d’en apporter la preuve (Steinauer, Commentaire romand CC, n. 7 ad art. 198 CC). Lorsque l’achat d’un immeuble est financé en partie par le remploi de biens de l’acquéreur et pour le solde par un emprunt contracté auprès d’un tiers, il entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée sur le plan interne de la dette contractée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 968, p. 453 et les réf citées; cf. ATF 123 III 152).

 

              Le fait que le service de la dette, soit l’amortissement, est assuré par l’autre masse de l’époux n’a pas pour effet de modifier le statut matrimonial de l’immeuble ; ainsi, lorsque l’immeuble est intégré aux propres de l’acquéreur, parce que cette masse a fourni la prestation au comptant, et que par la suite les acquêts amortissent la dette pour un montant supérieur à la prestation faite au comptant, l’immeuble reste un propre, les montants ainsi versés faisant toutefois naître en faveur de cette masse un droit au remboursement (ibidem, n. 969, p. 453).

 

              L’appartenance d’un bien à une masse est en principe immuable et doit être déterminée au moment où le bien en cause entre dans le patrimoine du conjoint acquéreur (Piotet, L’acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d’immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987, p. 11 ss, p. 5). Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d’une masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti avec des fonds provenant de l’autre masse et que la valeur de la construction excède de loin celle du sol (cf. ATF 132 III 145 et les réf. citées).

 

              cc) Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

 

              c) A la lecture des expertises d’S.________, la parcelle no [...] « a été payée 2'500'000 francs. Selon déclaration de B.B.________ du 26 avril 2004, produite par I’UBS, cette dernière a avancé 1'007’000 fr. à son fils pour financer cet achat. Le solde a été financé par trois emprunts hypothécaires contractés ensemble auprès de l’UBS par A.B.________, sa mère et sa soeur».

 

              Il ressort de la lettre du 26 avril 2004 précitée que la mère de A.B.________ a participé à « cette opération financière » à hauteur de 1’007’000 fr., que le fils se serait engagé à admettre que ce montant était une dette en sa faveur, sans intérêt, et à restituer ce montant dès que son état financier le permettrait.

 

              Les termes utilisés par feue B.B.________ laissent clairement penser qu’il s’agit d’un prêt — et non d’une donation — sans intérêt, lequel est sujet à remboursement. On ignore du reste si le prêt a par la suite été remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser. Cela n’a en tous les cas pas été établi à satisfaction. On ne peut donc que conclure, conformément à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC, qu’il s’agit d’un acquêt.

             

              A cela s’ajoute que les informations contenues dans les expertises s’agissant des personnes ayant contracté les emprunts hypothécaires sont fausses, puisqu’il ressort des différentes pièces au dossier que c’est bien Z.B._________ (sur les contrats Z.B._________) qui est « preneur de crédit », aux côtés de A.B.________ et feue B.B.________.

 

              Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les conclusions de l’expertise S.________ sont erronées, de même que le raisonnement des premiers juges qui s’y réfèrent. L’expert n’explique du reste nullement sa position, puisqu’il se contente d’affirmer que « le prêt sans intérêt de la mère du défendeur à celui-ci est un bien qui lui échoit à titre gratuit et doit donc être qualifié de bien propre ». La considération subsidiaire émise sous point 5 du complément d’expertise du 13 juillet 2009, selon laquelle « si, par hypothèse, on considérait que ce prêt n’est pas échu à titre gratuit du fait de la reconnaissance de dette, on devrait alors admettre que le montant de fr. 1’007’000.- n’appartenant pas au défendeur, le bien acquis en remploi de celui-ci n’appartient pas non plus au défendeur et qu’en définitive la parcelle [...] [...] ne fait pas partie de la masse des biens des époux B.___________ », ne convainc pas non plus : si l’on applique par analogie le raisonnement du notaire, les biens acquis sur la base d’un prêt bancaire échapperaient aussi à la propriété des intéressés et ne feraient pas partie de la masse de leurs biens.

 

 

4.              A supposer même que la parcelle no [...] soit un propre (comme soutenu par les premiers juges), la question d’éventuelles créances entre masses sur le plan interne — sous l’angle notamment du service de la dette — devra être examinée, dès lors que le bien a été acquis en partie grâce à des emprunts hypothécaires engageant également l’appelante, en qualité de codébitrice solidaire. Il conviendra en particulier d’établir par le biais de quelle masse ces emprunts ont été amortis et donc s’il y a lieu à récompense.

 

 

5.              En définitive, force est de constater que, sur plusieurs points essentiels, l’état de fait doit être complété au sens de l’art. 318 CPC. Il se justifie dès lors d’annuler les chiffres IV à VIII du dispositif du jugement entrepris et de renvoyer la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le tribunal examinera également si l’appelante dispose d’une créance à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble vis-à-vis de l’intimé.

 

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, même s’il n’a pas déposé de réponse dans le cadre de la procédure d’appel alors qu’il avait été invité à le faire (Corboz, in Commentaire de la LTF, n. 38 ad art. 66 LTF).

 

              L’intimé versera à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, TVA et débours compris (art. 95 al. 1 et 106 aI. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

 

              Il y a enfin lieu de fixer l’indemnité du conseil d’office de l’appelante, Me Alain Thévenaz, pour le cas où il ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués. Celui-ci a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 9h50 heures de travail et 30 fr. de débours. Ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judicaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera en définitive arrêtée à 1'944 fr., débours et TVA compris (1’770 fr d’honoraires, 30 fr. de débours et 144 fr. de TVA).

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

I. L’appel est admis.

II.   Les chiffres IV à VIII du dispositif du jugement sont annulés et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

              Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.B.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Alain Thévenaz, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris.

V.   La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L’intimé A.B.________ doit verser à l’appelante Z.B._________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII.                     L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 21 novembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain Thévenaz (pour Z.B._________),

‑              Me Christian Dénériaz (pour A.B.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :