TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP10.022758-131867

118


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 mars 2014

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Présidence de              M.              COLOMBINI, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Kühnlein

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 17 CO ; 171 al. 1, 175 al. 3 et 4 et 176 al. 3 CPC-VD

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________, à Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 5 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 5 septembre 2012, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 30 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le demandeur X.________ n’est pas le débiteur du défendeur K.________ du montant de 18'500 fr. (I), que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 janvier 2010 dans la poursuite no  [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement maintenue à concurrence du montant mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 1'750 fr. pour le demandeur et à 1'350 fr. pour le défendeur (III) et dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme de 4'050 fr. à titre de dépens (IV).

 

              En droit, le premier juge a retenu que la lettre du 8 avril 2005 constituait une reconnaissance de dette, mais que celle-ci n’était pas valable car l’instruction n’avait pas permis d’établir si elle constituait un faux ou une copie d’un titre authentique, le créancier n’étant pas parvenu à apporter la preuve de l’authenticité de ce document. En outre, il a considéré que le demandeur ne pouvait pas se rendre compte qu’il traitait avec un professionnel du droit qui offrait ses services contre rémunération, de sorte qu’il n’était pas le débiteur du défendeur de la somme de 18'500 francs.

 

B.              Par acte du 16 septembre 2013, K.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu son débiteur de la somme de 18'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 avril 2005, et que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite no  [...], est définitivement levée.

 

              Par décision du 5 décembre 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, considérant que l’indigence de la partie requérante ne pouvait pas être retenue, a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à K.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à X.________ (I) et dit que le prononcé est rendu sans frais (II).

 

              L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 785 fr. qui lui a été demandée le 16 décembre 2013.

 

              Dans sa réponse du 13 février 2014, X.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

              K.________ a déposé une réplique spontanée le 24 février 2014.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              X.________, né le [...] 1964, ressortissant de Serbie et Monténégro, est arrivé en Suisse le [...] 1994 en vue d’y déposer une demande d’asile. Le 19 mai 1994, l’Office fédéral des réfugiés a rendu une décision négative. Le 1er septembre 1994, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours de l’intéressé. X.________ et sa famille ont ensuite fait l’objet d’une décision d’admission provisoire le 16 août 2004. Le 16 novembre 2004, une autorisation de séjour leur a été accordée en dérogation aux mesures de limitation.

 

2.              A compter du mois d’octobre 2004, K.________ est intervenu en faveur d’X.________ et de sa famille pour régulariser sa situation, notamment auprès du Service de la population, du Département fédéral de justice et police, de l’Office fédéral des migrations et de l’Ambassade de Serbie et Montenegro à Berne.

 

3.              Dans une lettre datée du 8 avril 2005, K.________ a écrit ce qui suit à X.________ :

 

« Concerne : votre litige contre l’ODM

Cher Monsieur,

Je me permets, tout d’abord, de vous rappeler que mes nombreux déplacements à Berne, Lausanne et Nyon me prennent beaucoup de temps et que, bien que mandaté par vous depuis quelque 18 mois, je n’ai toujours pas reçu le moindre centime de provision de votre part.

J’ai accepté cette situation dès lors que vous m’avez dit manquer de liquidités pour l’instant.

Je tiens tout de même, par ces lignes, à vous rappeler que ma note d’honoraires se monte à ce jour à CHF 18'500.-, puisque le mandat que vous m’avez confié porte aussi sur le cas de votre épouse et de vos deux enfants et que j’ai déjà intenté diverses procédures, sans parler de mes déplacements à l’Office des Poursuites de Nyon ainsi qu’à la FAREAS.

Je vous remercie, dès lors, de bien vouloir contresigner la présente afin de reconnaître votre dette à concurrence de ce montant et de confirmer votre volonté de me payer.

Il s’agit, comme vous le comprenez, d’une sécurité afin de prévenir tout malentendu.

En vous remerciant de votre attention et de votre signature, je vous adresse, cher Monsieur, mes salutations les plus cordiales. »

 

              La signature de K.________ figurait au bas du texte, ainsi que la mention « Pour accord » suivie au-dessous par une autre signature. X.________ prétend qu’il n’a jamais vu ce document et K.________ prétend que X.________ l’a contresigné, qu’il a donné l’original à ce dernier et en a gardé une copie.

 

4.              Par commandement de payer no  [...] du 13 janvier 2010 établi par l’Office des poursuites du district de Nyon, K.________ a réclamé à X.________ la somme de 42'750 fr., avec intérêts à 5 % dès le 14 décembre 2009, pour « factures d’honoraires relatifs au mandat confié par X.________ pour sa régularisation et celle de sa famille au regard de la Loi sur les Etrangers, anciennement LSEE (article 402 CO) ». X.________ a fait opposition totale le 15 janvier 2010.

 

              Par décision du 27 mai 2010, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18'500 fr., au motif que l’opposant n’avait pas démontré que la signature apposée sur la reconnaissance de dette était vraisemblablement un faux. Cette décision a été confirmée par la Cour des poursuites et faillites par arrêt du 14 octobre 2010.

 

5.              Par ordonnance du 29 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de K.________, considérant qu’ensuite de la plainte déposée par X.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, il était impossible d’établir si le document produit par K.________ était un faux matériel ou s’il s’agissait d’une copie d’un écrit authentique.

 

6.              Le 1er juillet 2010, X.________ a ouvert action en libération de dette en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas le débiteur de la somme de 18'500 fr. envers K.________ et que « la poursuite no  [...] dirigée par K.________ contre X.________ n’ira pas sa voie ».

 

              Dans sa réponse du 25 mars 2011, K.________ a conclu au rejet de l’action en libération de dette.

 

7.              L’audience d’instruction a eu lieu le 15 juin 2011. Par ordonnance du même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement a imparti à K.________ un délai au 14 juillet 2011 pour produire l’original de la reconnaissance de dette du 8 avril 2005 (pièce 51) et la note d’honoraires établissant le montant de 18'500 fr. (pièce 52).

 

              Dans un courrier du 28 juillet 2011, K.________ a exposé qu’il avait proposé au Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte la mise en œuvre d’une expertise graphologique et qu’il n’était pas opposé l’administration de ce moyen de preuve.

 

              Le 3 août 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a informé le défendeur qu’elle ne tiendrait compte de son écriture du 28 juillet 2011 qu’en tant qu’elle concernait strictement la production des pièces requises nos 51 et 52.

 

8.              L’audience de jugement s’est tenue le 5 septembre 2012.

 

 

              En droit :

 

1.              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. La procédure étant déjà en cours avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

 

3.              a) L’appelant fait valoir qu’il incombait à l’intimé de prouver que le titre produit serait un faux. Il soutient que l’intimé a signé la lettre du 8 avril 2005 et sollicite la mise en œuvre d’une expertise graphologique comme demandé en première instance. L’intimé conteste avoir signé cette lettre présentée comme une reconnaissance de dette.

 

              b) Aux termes de l’art. 176 al. 3 CPC-VD, si la partie ne peut produire l’original, le juge apprécie la valeur probante de la copie produite.

 

              Selon l’art. 175 CPC-VD, si, par jugement pénal, le titre est entaché de faux matériel, cette décision lie le juge civil (al. 3). En cas contraire, le juge civil apprécie librement l’authenticité du titre, en tenant compte des éléments de conviction que lui fournit l’instruction pénale et de ceux qui résultent des preuves administrées dans l’instance civile (al. 4).

 

              Si une partie conteste l’authenticité de la signature sur un titre, la preuve de l’authenticité incombe à la partie qui s’en prévaut (art. 171 al. 1 CPC-VD). Comme le prévoit désormais expressément l’art. 178 CPC, le fardeau de la preuve n’incombe à la partie qui se prévaut d’un titre que si la partie adverse conteste son authenticité sur la base de motifs suffisants. L’intégrité peut être contestée, par exemple, si la signature de la pièce apparaît suspecte (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 178 CPC).

 

              c) En l’espèce, l’intimé s’est contenté de soutenir qu’il n’avait pas signé le document et a offert de le prouver par les résultats de l’instruction pénale déposée à l’encontre de l’appelant (all. 4 de la demande du 1er juillet 2010). Le juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, a prononcé un non-lieu, qui n’a pas été remis en cause. Force est de constater que l’intimé n’a pas amené d’éléments suffisants pour mettre en cause l’authenticité du titre, par exemple en produisant des documents signés de sa main à la même époque qui auraient été de nature à rendre suspecte la signature. Le seul fait que l’original n’ait pu être produit n’est pas de nature à faire naître des doutes suffisants.

 

              A cela s’ajoute surtout que, dans le cadre de l’action en libération de dette, le renversement du fardeau de la preuve découlant de la production d’une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 17 CO, concerne également l’authenticité du titre. Dans un arrêt 4C.59/2002 du 18 juin 2002 c. 3a, le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que le demandeur avait versé au dossier une reconnaissance de dette, c’était à la défenderesse qu’il incombait de justifier son refus de payer la somme mentionnée dans ce titre en établissant soit qu’il s’agissait d’un faux, soit que l’obligation souscrite par elle était inexistante ou inexigible. Aussi les juges d’appel n’avaient-ils pas violé le droit fédéral en faisant supporter à la défenderesse l’échec de la preuve à cet égard. Il en résulte que le fardeau de la preuve sur le caractère authentique de la reconnaissance de dette incombe au débiteur (cf. également Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Thèse Lausanne 2004, p. 114 ; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 17 CO).

 

              L’intimé n’ayant pas établi que le titre produit serait un faux, ni même soulevé de doutes suffisants à cet égard, il supporte l’échec de la preuve.

 

4.              a) L’intimé soutient que le mandat conféré n’avait pas un caractère onéreux, mais amical.

 

              b) L’effet d’une reconnaissance de dette (concrète ou abstraite) est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles indiquées dans l’acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation et démontrer que cette cause n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul, invalidé ou simulé. Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2 et réf.).

 

              c) En l’espèce, en contresignant la reconnaissance de dette à concurrence de 18’500 fr., l’intimé a reconnu par là-même le caractère onéreux du mandat. Il ne se prévaut pas de ce que cet accord serait nul, simulé ou qu’il l’aurait invalidé pour vice de la volonté. Au demeurant, l’intimé n’a nullement renversé la présomption de fait que l’activité d’une certaine ampleur déployée à titre professionnel a un caractère onéreux (TF 4C.285/2006 du 2 février 2007 c. 2.2), cette présomption valant même lorsque les parties entretiennent des rapports d’amitié (Chaix, Commentaire romand, n. 4 ad art. 363 CO). Par surabondance, on relèvera que de telles relations amicales étroites ne sont même pas établies, les intéressés se vouvoyant au contraire (cf. jgt, ch. 12).

 

              Il faut encore observer que l’appelant s’est contenté de conclure en première instance au rejet de l’action en libération de dette et n’a pas pris des conclusions actives en reconnaissance de dette « en miroir », ni en mainlevée définitive de l’opposition. Les conclusions en reconnaissance de dette et en mainlevée définitive de l’opposition prises en appel sont nouvelles, partant irrecevables – même si le rejet de l’action en libération de dette a pour effet de rendre définitive la mainlevée (ATF 127 III 232, JT 2001 II 19 c. 3b). Elles comprennent cependant celles tendant au rejet de l’action en libération, de sorte que ce sont ces dernières conclusions qui seront allouées.

 

5.              a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis. Il est statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que l’action en libération de dette déposée le 28 juin 2010 par X.________ est rejetée et que les frais et émoluments de première instance sont fixés à 1'750 fr. pour le demandeur et à 1'350 fr. pour le défendeur. Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à 3'150 fr. de dépens (art. 92 al. 2 CPC-VD), soit 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 1'350 fr. en remboursement de son coupon de justice.

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 785 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui devra restituer à l’appelant son avance de frais de deuxième instance par 785 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’appelant, avocat de profession et plaidant sa propre cause (art. 22 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Il est à nouveau statué comme il suit :

 

I.              Dit que l’action en libération de dette déposée le 28 juin 2010 par X.________ est rejetée.

II.              Fixe les frais et émoluments du Tribunal à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) pour le demandeur et à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour le défendeur.

III.              Dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 785 fr. (sept cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé X.________ doit verser à l’appelant K.________ la somme de 785 fr. (sept cent huitante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 


              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me K.________

‑              Me Pascal Rytz (pour X.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 18’500 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

 

              La greffière :