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TRIBUNAL CANTONAL |
JS13.024785-132072 72 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 février 2014
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Présidence de M. Colombini, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 163, 176 al. 1 ch.1 CC ; 308 ss CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.A.________, à [...], intimé et S.A.________, née [...] à [...], requérante contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 3 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux S.A.________, née [...] et A.A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; confié la garde sur les enfants B.A.________, né le [...] 2003 et C.A.________, née le [...] 2010, à leur mère, S.A.________, née [...] (II) ; dit qu’A.A.________ bénéficiera sur les enfants B.A.________ et C.A.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties, celui-ci étant fixé, à défaut d’entente, à un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel-An et Pâques ou Pentecôte (III) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à S.A.________, née [...], à charge pour A.A.________ d'en payer les charges (IV) ; attribué la jouissance du véhicule BMW X5, à S.A.________, née [...], à charge pour elle d'en payer les charges (V) ; dit qu’A.A.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 11'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.A.________, née [...], du 1er mai au 31 juillet 2013 (VI) ; dit qu’A.A.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 5'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.A.________, née [...], dès et y compris le 1er août 2013 (VII) ; rendu le présent prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge s’est fondé sur l’accord de principe des parties pour autoriser leur séparation. Les parties ne divergeant pas en ce qui concerne la garde des enfants, il s’est basé sur leur accord pour déterminer l’exercice du droit de visite. Tenant compte de l’intérêt des enfants à pouvoir rester dans la maison conjugale où ils ont toutes leurs attaches et disposent de tout le mobilier et des affaires nécessaires à leur éducation, il a attribué le domicile conjugal à l’épouse. En revanche, il n’a pas statué sur l’attribution des résidences secondaires. Pour ce qui concerne la contribution d’entretien, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital élargi. Il a retenu un budget de 11'000 fr. pour l’épouse et un budget de 10'702 fr. pour l’époux. Après avoir calculé un revenu mensuel net moyen arrondi à 6'010 fr. sur douze mois depuis le 1er août 2013 pour l’épouse et un revenu mensuel de 8'600 fr. pour l’époux, le premier juge a retenu un déficit global de l’ordre de 7'100 fr. (- 5'008 fr. – 2'100 fr.). Retenant que l’époux avait bénéficié d’une indemnité de départ de 1'600'000 fr., dont il restait un montant de l’ordre de 700'000 fr., le premier juge a considéré que la capacité contributive de l’époux était en réalité supérieure et a estimé raisonnable d’exiger de l’époux qu’il couvre le manco de son épouse et lui verse dès lors une pension de 5'000 fr. pour l’entretien des siens. Le solde de son indemnité de départ lui permettait de couvrir également son propre déficit, de sorte que son minimum vital n’était pas atteint. Ce montant tenait équitablement compte du fait que la famille devait désormais s’adapter à la situation et réduire ses dépenses. Le premier juge a d’ailleurs estimé qu’une contribution d’entretien d’un tel montant se justifiait également au regard de la méthode dite du maintien du train de vie antérieur. Le premier juge a refusé d’allouer une provision ad litem, au motif que l’épouse allait recevoir une donation de 250'000 francs.
B. Par appel du 14 octobre 2013, accompagné de plusieurs pièces, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité de l’appel et, au fond, à la modification du chiffre IV du dispositif du prononcé précité en ce sens que la jouissance du domicile conjugal sis ch. [...], à [...] est attribuée à S.A.________, née [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès et y compris le 1er octobre 2013, à l’annulation du chiffre VI du dispositif, à la modification du chiffre VII en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge est fixée à 2'300 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013, le surplus du prononcé étant maintenu et toutes autres conclusions étant rejetées.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du 22 octobre 2013.
Par appel du 14 octobre 2013, S.A.________, née [...], a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel et à la modification des chiffres VI et VII en ce sens que la contribution d’entretien qui lui est due s’élève à 13'500 fr., plus allocations familiales, du 1er mai au 31 juillet 2013 et à 7'500 fr., plus allocations familiales, dès et y compris le 1er août 2013, à l’attribution d’une provision ad litem à concurrence de 5'000 fr. et à ce que la jouissance de l’appartement de montagne de [...] soit attribuée à A.A.________ et celle du grand appartement de [...] à elle-même, les revenus du studio étant affectés aux dépenses des deux biens immobiliers cités ci-dessus.
A l’appui de son appel, elle a produit la pièce no 11 et de nombreuses pièces réunies sous les dossiers I à V. Elle a requis la production des pièces n°51 et 52 en mains d’A.A.________, constituées de relevés bancaires et postaux et relevés de cartes des comptes détenus par ce dernier en Suisse ou à l’étranger, ainsi que la production du contrat d’achat de l’Audi au retour des [...] et de tout autre contrat d’achat de véhicule par son époux depuis 2012. Ces requêtes ont été rejetées par décisions des 13 novembre et 24 décembre 2013.
Par écritures du 21 novembre 2013, A.A.________ s’est déterminé sur l’appel précité.
Par décision du 26 novembre 2013, la requête de prolongation de délai de S.A.________ pour déposer sa réponse a été rejetée.
Le Juge délégué de la cour de céans a entendu les parties et les a interrogées en vertu de l’art. 191 CPC, à l’audience d’appel tenue les 7 janvier et 11 février 2014. Lors de la reprise d’audience, le témoin [...], dont l’audition a été requise par A.A.________, a été entendu. Enfin, les parties sont parvenues à une conciliation partielle, ratifiée par le juge de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices, en ce qui concerne les deux appartements à [...].
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur la base des pièces produites valablement en deuxième instance, des déclarations des parties et du témoignage effectués, les griefs soulevés par les appelants à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants de droit du présent arrêt :
1) A.A.________, né le [...] 1968 et S.A.________, née [...] le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2002, à [...], dans le canton de Vaud.
Deux enfants sont issus de leur union, B.A.________, né le [...] 2003 et C.A.________, née le [...] 2010.
S.A.________ a également un fils, J.________, né le [...] 1996 d’un précédent mariage. Le père de ce dernier ne contribue pas à son entretien et les démarches entreprises par la mère en ce sens n’ont pas encore abouti.
2) Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2013.
S.A.________ vit dans la maison conjugale à [...], avec les enfants B.A.________ et C.A.________ et son fils J.________.
3) Concernant la situation financière des parties, A.A.________ a travaillé en qualité de cambiste à l’ [...] (ci-après : [...]). Licencié avec effet au 31 mars 2012, il a été libéré de son obligation de travailler dès le 30 juin 2011. A ce titre, il a perçu un revenu annuel net de 930'626 fr. en 2008, 1'511'525 fr. 2009, 1'057'794 fr. en 2010 et 1'454'403 fr. en 2011. Son salaire de base n’a jamais excédé le montant mensuel brut de 10'000 fr., le reste de son salaire étant composé de prestations non périodiques.
Au vu de la lettre de résiliation du 27 juin 2011 et du certificat de salaire 2012 d’A.A.________, celui-ci a reçu à son licenciement une indemnité à bien plaire de 1'600'000 fr., qui est composée d’un bonus de 1'490'000 fr. et d’une indemnité de départ de 110'000 francs.
D’entente avec son époux, S.A.________ a cessé son activité professionnelle avec effet au 30 juin 2012, afin qu’ils puissent séjourner aux [...], pendant une période minimale d’une année. Les parties s’y sont installées dès le mois de juillet 2012. Pendant leur séjour, les époux ont notamment bénéficié des revenus tirés de la location de la maison à [...] s’élevant à un total de 34'114 fr. 10 pour la période du 1er juillet 2012 au 22 février 2013 et des revenus résultant des activités de gestion de l’époux se montant d’une part, à 50'000 fr. en 2012, cette activité ayant cessé au 31 mars 2013 et d’autre part, à un montant de 20'000 fr. pour le 1er semestre 2013. Ces revenus leur ont permis de couvrir leur train de vie, réduit à environ 6'800 fr. par mois selon A.A.________, mais estimé à 23'000 fr. par mois par son épouse, ainsi qu’à assumer les frais d’écolage pour les trois enfants d’un montant total de 47'000 fr. pour huit mois (22'000 fr. pour J.________, 20'000 fr. pour B.A.________ et 5'000 fr. pour C.A.________).
S.A.________ est rentrée en Suisse au mois de février 2013 et son époux l’a rejointe au début du mois suivant.
Depuis le 1er août 2013, S.A.________ a repris, à 60%, sa précédente activité professionnelle de contrôleuse fiscale auprès de l’administration cantonale genevoise. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5'548 fr., versé treize fois l’an, soit un revenu mensuel net moyen arrondi à 6'010 fr. sur douze mois. Elle perçoit en outre des allocations familiales d’un montant total de 1'100 fr. par mois.
Une donation de 250'000 fr. doit lui être faite par ses parents.
Depuis son retour, A.A.________ est inscrit au chômage et perçoit une indemnité journalière brute de 387 fr. 10 en moyenne 21,5 fois par mois, dont à déduire les charges sociales à hauteur de 11,48 % correspondant ainsi à une indemnité nette de 7'366 fr. par mois. A la recherche d’un emploi, il a expliqué que le secteur dans lequel il évolue professionnellement est actuellement totalement sinistré en Suisse romande, raison pour laquelle il peine à être engagé.
A.A.________ dispose d’une fortune totale évaluée en 2011 à 3'340'000 fr., soit des titres et placements à hauteur de 1'424'175 fr., des véhicules et autres pour 80'000 fr. et des biens immobiliers d’une valeur de 2'173'400 fr. La fortune mobilière de l’intimé, hors les véhicules, s’élève à 1'576'972 fr. et lui procure un rendement net qui peut être évalué, en moyenne, à 1%, soit 1'314 fr. mois.
A.A.________ a prêté 163'000 fr. sans intérêts à un tiers, afin de permettre à ce dernier d’acquérir un immeuble que lui seul pouvait acheter, l’idée étant d’en devenir copropriétaire à moyen terme.
Les revenus mensuels nets d’A.A.________ sont ainsi de l’ordre de 8'600 fr. (7'366 fr. + 1'314 fr.).
4) Concernant les charges des parties, A.A.________ est propriétaire d’un appartement à [...], acquis en 2010 et d’un appartement à [...], dont le loyer couvre les charges et ne procure aucun revenu. Les époux sont copropriétaires d’un appartement de trois pièces et demi et d’un studio à [...], lesquels ne sont pas loués.
Les parties se sont réparti conventionnellement la jouissance des deux appartements sis à [...], en ce sens que :
« I. La jouissance du plus grand appartement de [...] est attribuée à S.A.________, qui en assumera les charges dès le mois de janvier 2014. Si le produit des éventuelles locations est supérieur à celui des charges, le bénéfice sera partagé par moitié entre les époux.
II. La jouissance du studio de [...] est attribuée à A.A.________, qui en assumera les charges. Si le produit des éventuelles locations est supérieur à celui des charges, le bénéfice sera partagé par moitié entre les époux.
III. […] »
Les charges de copropriété des ces deux appartements se montent à 9'376 fr. par an, soit 781 fr. par mois, réparties à raison de 60% environ pour l’appartement de trois pièces et demi, soit 481 fr. pour celui-ci. A ces charges du grand appartement s’ajoutent le montant de 82 fr. pour le téléréseau, de sorte que S.A.________ assume des charges de copropriété pour cet appartement d’un total de 563 francs.
La maison conjugale à [...] entraîne des charges mensuelles globales de 2'704 fr. par mois, soit 1'300 fr. de charges hypothécaires, 450 fr. de frais d’assurance ECA et d’impôt foncier, 76 fr. d’assurance RC, ménage et protection juridique, 467 fr. de frais d’électricité, 115 fr. de frais de réseau, 116 fr. de frais des Services industriels (eau) et 49 fr. de frais de sécurité « protection one ». S’ajoutent les frais d’entretien de la piscine par 131 fr. par mois. Les charges immobilières au sens étroit se montent ainsi à 1'750 fr. par mois (1'300 fr. + 450 fr.), alors que les charges liées aux « consommables » s’élèvent à 954 fr. par mois.
Outre les charges liées à l’appartement de [...],S.A.________ assume, chaque mois, les charges personnelles et effectives suivantes :
- 1'171 fr. de primes d’assurance – maladie pour elle-même et ses deux enfants B.A.________ et C.A.________, augmentés de 203 fr. à titre de franchise et de participation à l’assurance, ainsi que de 58 fr. de frais de dentiste ;
- 1'000 fr. à titre de frais de transport, comprenant les frais d’assurance et d’essence, ainsi que les frais de leasing sur quatre ans liés à l’achat d’un nouveau véhicule Audi A4 en remplacement de la voiture BMW X5 appartenant à A.A.________ et détruite par J.________ lors d’un accident survenu à la mi-septembre 2013, auxquels il convient d’ajouter les frais de parking par 238 fr. ;
- 800 fr. pour les frais de soins et vêtements ;
- 200 fr. à titre de frais de communication, comprenant natel, téléphone de la maison et connection à internet ;
- 500 fr. de frais de femme de ménage et garde d’enfants, ainsi que des frais d’écolage de 1'088 fr. pour l’enfant C.A.________ et de cours d’anglais à hauteur de 180 fr. pour l’enfant B.A.________ ;
- 800 fr. pour les frais de loisirs, sport et vacances ;
- et 1'800 fr. à titre d’impôts.
S.A.________ a une dette de 16'000 fr. relative à l’accident commis par J.________, alors qu’A.A.________ a encaissé le montant de 37'000 fr. correspondant à la valeur du véhicule accidenté.
Pour sa part, A.A.________ assume un loyer de 1'500 fr. par mois pour un appartement à [...], supportant encore des charges de logement de 1'000 fr. à [...]. Parmi d’autres charges personnelles et effectives, il supporte encore chaque mois 666 fr. de coûts d’assurance – maladie de base et complémentaire, 200 fr. de frais à titre de participation aux frais et franchise, 650 fr. de frais de véhicule et déplacement, 100 fr. de frais de téléphone, 300 fr. d’habits, 400 fr. de frais à titre de loisirs et vacances et 2'500 fr. à titre d’impôts.
5) Le témoin [...] a noué une relation avec S.A.________ depuis six mois. Ayant gardé son appartement, il vient trois à quatre fois par semaine chez elle. En l’absence des enfants pendant le week-end, cette dernière va chez lui ; à l’inverse, il va parfois chez elle. Il passe ainsi environ seize nuits par mois chez S.A.________, y compris les week-ends à [...]. Chacun a son budget, de sorte qu’il ne partage pas les frais, si ce n’est ceux de nourriture en apportant parfois à manger. Ils sont partis une fois en voyage ensemble, soit huit jours à [...], en Andalousie. Il n’envisage pas de déménager actuellement, compte tenu de la lourdeur de la situation.
6) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2013, S.A.________ a conclu, avec suite de dépens, à l’attribution de la garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ en sa faveur ; à la fixation d’un droit de visite à dire de justice ; à ce que la jouissance de la villa conjugale, ainsi que celle du « petit appartement » de [...] lui soient confiées, à charge pour A.A.________ d’en payer les charges ; au versement d’une contribution d’entretien pour elle et ses enfants fixée à 13'500 fr. par mois, allocations familiales en sus du 1er mai au 30 août 2013 et de 7'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2013 ; à l’attribution de la jouissance de la voiture BMW X5 et d’une provision ad litem de 5'000 fr., en sa faveur.
Par déterminations du 28 août 2013, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée. Il a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions reconventionnelles, tendant, principalement, à ce que soit prononcée la séparation des époux [...] pour une durée indéterminée, à partir du 1er mai 2013 ; à l’attribution de la jouissance de la maison conjugale à [...] en sa faveur, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, dès et y compris le 1er octobre 2013 ; à ce qu’il participe à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 2'250 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013 ; à l’attribution de la garde des enfants B.A.________ et C.A.________ à S.A.________ ; à la fixation en sa faveur d’un libre et large droit de visite sur les enfants et au rejet de toutes autres conclusions. Subsidiairement, il a repris des conclusions identiques s’agissant de la garde des enfants et du droit de visite ; a conclu à l’attribution de la jouissance de la maison conjugale à S.A.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ; à ce qu’il contribue à l’entretien de sa famille par le régulier versement de la somme de 600 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013 et au rejet de toutes autres conclusions.
Les parties ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2013.
En droit :
1. a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
b) L’épouse a pris de nouvelles conclusions en appel, en ce sens que la jouissance du « grand appartement » de [...] lui soit attribuée, celle de l’appartement de [...] à son époux, les revenus du studio étant affectés aux charges de ces deux biens. En première instance, elle n’avait conclu qu’à l’attribution de la jouissance du « petit appartement » de [...]. La question de la jouissance et des charges des appartements de [...] ayant été réglée dans la convention partielle signée par les parties à l’audience d’appel et ratifiée sur le siège, il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité des nouvelles conclusions.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2414 p. 438). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
c/aa) En l’espèce, l’appelant fait valoir un fait nouveau, survenu depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’ami de l’intimée vivrait au domicile conjugal de cette dernière, ce qui aurait des incidences sur le minimum vital de l’intimée. A la requête de l’appelant, [...] a été entendu à ce sujet en qualité de témoin, de sorte que l’état de fait est complété en tenant compte de ses déclarations.
L’appelante invoque également de nouveaux faits survenus après l’audience tenue devant le premier juge, lesquels seraient propres à augmenter ses frais. Son fils J.________, sans permis de conduire et ayant pris la clé sans autorisation, a détruit la voiture BMW X5 appartenant à l’appelant et confiée à sa mère, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2013. Selon la procédure d’appel, cet accident engendrerait des frais à hauteur de 28'000 fr., qu’elle devrait supporter à l’aide d’un emprunt, dette qu’elle a déclaré être réduite à 16'000 fr. lors de l’audience d’appel. Etant postérieurs à l’audience tenue par le premier juge, ces nouveaux faits sont recevables et seront pris en considération dans l’état de fait.
c/bb) L’appelante a requis la production de certaines pièces.
La production des pièces n° 51 et n° 52 requise par l’appelante a été refusée, dès lors que ces pièces ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige. Les autres pièces au dossier permettent d’établir les charges effectives de l’appelante et celles de l’appelant ne sont pas décisives (cf. infra c. 4c).
c/cc) Tant l’époux que l’épouse ont produit des pièces à l’appui de leurs appels. Les pièces de l’appelant sont destinées à établir les charges de la maison conjugale à [...], celles de l’appartement de trois pièces et demi de [...] et les charges du véhicule BMW. Les pièces de l’appelante sont notamment destinées à établir son budget et celui de ses enfants, ses propres dépenses personnelles justifiant son train de vie, ses dépenses personnelles aux [...] et le paiement par l’appelant des coûts des écoles privées suivies par l’enfant J.________. Dès lors que l'appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et des deux enfants de l’appelant, les pièces produites en deuxième instance par les parties sont recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
En outre, se prévalant d’un malentendu au sujet de la donation future de 250'000 fr. de la part de sa mère, l’appelante a produit une attestation de cette dernière établie après que le jugement querellé a été rendu. La pièce étant postérieure au jugement querellé, elle est recevable.
3. a) Tant l’appelant que l’appelante invoquent une constatation inexacte des faits, concernant leurs budgets respectifs. Selon le budget produit en première instance, l’appelante avait évalué ses dépenses nécessaires au maintien de son train de vie à 17'912 fr., le logement n’étant pas compris. En deuxième instance, elle a produit un nouveau budget de 16’838 fr. par mois.
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
c/aa) L’appelant conteste le montant de 1'600'000 fr. retenu par le premier juge pour son indemnité de départ.
L’on ne saurait en effet retenir, contrairement à ce que soutient l’appelante, que l’appelant aurait perçu une indemnité de départ de 1'500'000 fr. en vue d’assurer l’entretien de sa famille jusqu’à ce qu’il retrouve un nouvel emploi. Si la lettre de résiliation du 27 juin 2011 fait état d’une indemnité à bien plaire de 1'600'000 fr., il résulte du certificat de salaire 2012 que cette indemnité se décompose d’un bonus de 1'490'000 fr. – montant équivalent approximativement aux bonus touchés les années précédentes – et d’une indemnité de départ de 110'000 francs.
bb) D’autre part, l’appelant fait valoir une appréciation contradictoire des faits par le premier juge en ce qui concerne les dépenses mensuelles du couple pendant leur séjour aux [...] et leurs dépenses chaque mois après leur séparation. Il soutient que le train de vie de la famille durant le séjour à l’étranger, fixé à un montant de 15'000 fr. par mois par le premier juge, est déterminant, de sorte que l’on ne peut considérer que le train de vie de l’appelante est de 11'000 fr. par mois hors logement et le sien de 10'072 fr. par mois.
Il n’est pas contesté que durant l’engagement de l’époux au sein de la banque [...] jusqu’à son licenciement avec effet au 31 mars 2012, la situation des conjoints, qui réalisaient une importante épargne, était très favorable. Après le licenciement de l’appelant, les époux ont décidé de partir pour les [...] pour y vivre au moins une année. Ils s’y sont installés en juillet 2012, mais l’épouse est rentrée en Suisse en janvier 2013 et l’époux en février 2013. Les parties sont désormais divisées sur le train de vie mené lors de ce séjour à l’étranger, l’appelante alléguant un train de vie de 23'000 fr. et l’appelant de 7'000 fr. Le premier juge a considéré qu’il était difficile d’estimer les dépenses réellement encourues et indiqué que le train de vie n’avait vraisemblablement pas dépassé 15'000 fr. par mois, en se fondant sur le fait que l’épouse avait perçu durant la séparation des parties une pension de 7'500 fr. et allégué avoir dû emprunter 17'000 fr. en trois mois pour maintenir son train de vie antérieur. Cette argumentation ne paraît guère cohérente, car elle se fonde sur les dépenses effectuées après séparation et ne concernant que l’épouse et ses enfants. La question peut toutefois rester indécise, car le train de vie mené pour une période limitée aux [...] ne paraît pas déterminant pour fixer le train de vie maximal, qui est celui que les époux avaient adopté avant ce départ. L’on observera d’ailleurs qu’aux [...], les seuls frais d’écolage des enfants se sont élevés à 47'000 fr. pour l’année scolaire, ce qui ne plaide pas pour un train de vie modeste.
cc) L’appelant soutient que les charges de son épouse devraient être réduites, dans la mesure où certaines de ses charges, telles les charges de copropriété de [...] par 436 fr., les frais de vêtement et soins par 1'000 fr., ceux de téléphone par 200 fr., de loisirs, sports et vacances par 1'000 fr. et les impôts par 1'800 fr., ont été retenues par le premier juge sans pour autant être clairement établies.
Concernant les charges de copropriété de [...], elles s’élèvent à 9'376 fr. par an, soit 781 fr. par mois. Ces charges concernent cependant les deux appartements et peuvent être réparties à raison de 60% environ pour le grand appartement dont la jouissance est attribuée à l’appelante. L’on peut donc retenir un montant de 481 fr. tel qu’admis par le premier juge, auquel il convient d’ajouter un montant de 82 fr. pour le téléréseau installé à [...], établi par pièces.
A propos des frais de vêtements et de soins, le montant de 1'000 fr. retenu par le premier juge sans aucune pièce justificative paraît excessif. Il y a dès lors lieu de retenir un montant de 800 fr. par mois.
Pour ce qui concerne les frais de téléphone, l’appelante invoque un montant mensuel de 290 fr. dans son budget sous la rubrique (natel, téléphone maison, internet), alors que le premier juge a retenu un montant de 200 fr. par mois pour le téléphone. Ce dernier montant paraît suffisant, les frais à la connection internet étant compris dans le montant de base.
S’agissant du poste « loisirs, sport et vacances », l’appelante n’a produit aucune pièce justificative, alors qu’on pouvait l’exiger de sa part. L’on ne saurait dès lors retenir de ce chef des dépenses supérieures à un montant de l’ordre de 10'000 fr. par an, déjà relativement important, soit 800 fr. par mois.
Concernant les impôts, l’appelante allègue un montant de 2'600 fr. sur la base d’une pièce, qui n’est cependant qu’une projection, tenant compte du cumul de 6'000 fr. de revenus et de 11'000 fr. de pension. Le montant de 1'800 fr. retenu par le premier juge correspond à celui résultant de la calculette ACI, accessible à chacun, tenant compte de revenus nets imposables inférieurs à 11'000 fr. par mois. L’on peut s’y tenir, vu les pensions qui seront allouées (cf. infra c. 6).
dd) Concernant les frais de transport de l’appelante, le premier juge a retenu le montant mensuel de 525 fr. qu’elle avait allégué. Or, l’appelante, qui avait fait valoir en procédure d’appel des frais de leasing pour un nouveau véhicule Audi A4 pour 1'690 fr., a allégué en audience des charges de 845 fr. de ce chef, ainsi que 200 fr. de frais d’assurance et taxe « véhicule » et 348 fr. de frais d’essence chaque mois. L’appelante a expliqué qu’elle avait acquis ce nouveau véhicule en remplacement de celui appartenant à l’appelant, détruit par J.________. Dans la mesure où l’appelant ne saurait supporter entièrement les conséquences de l’accident causé par son beau-fils, il appartenait à l’intimée de trouver la solution la moins onéreuse pour remplacer le véhicule, les frais de leasing paraissant d’ailleurs trop élevés. L’on retiendra dès lors un montant global de 1'000 fr. par mois à titre de frais de transport.
Quant aux frais de parking, il y a lieu de retenir le montant de 238 fr. par mois, au vu de la pièce produite en appel.
ee) Lors de l’audience d’appel, les parties ont évalué les charges liées à la maison conjugale de [...] à environ 2'500 fr. par mois. Ces charges comprennent les charges hypothécaires à raison de 1'300 fr., les frais d’assurance ECA et impôt foncier par 450 fr., ainsi que les frais d’assurance RC, ménage et protection juridique par 76 fr., les frais d’électricité par 467 fr., les frais de téléréseau par 115 fr., les frais des Services industriels (eau) par 116 fr. et les frais de sécurité « protection one » par 49 francs.
Le premier juge n’a pas tenu compte des frais d’entretien de la piscine, ni des frais de jardinier pour la taille des haies. Les frais d’entretien de la piscine étant prouvés à hauteur de 131 fr. par mois, il y a lieu de les retenir, contrairement à la somme de 67 fr. de frais pour la taille des haies qui n’est pas établie.
L’entier des charges de la maison conjugale se monte dès lors à 2'704 fr. par mois, dont 1'750 fr. de charges immobilières stricto sensu et 954 fr. de charges consommables liées à la maison.
ff) Le premier juge a retenu 500 fr. par mois à titre de frais de femme de ménage et de garde d’enfants. L’appelante n’a produit aucune pièce pour établir que les charges effectives étaient supérieures à ce montant, alors que l’on pouvait l’exiger d’elle. A l’inverse, vu le train de vie des parties, l’on peut admettre dans le principe de telles charges qu’il n’y a pas lieu de supprimer, contrairement à ce que soutient l’appelant.
gg) Concernant les frais d’écolage de C.A.________, il se justifie de retenir un montant de 1'088 fr. au lieu de 1'024 fr. au vu de la pièce produite en appel. Concernant les cours d’anglais de B.A.________, l’on retiendra, comme le premier juge, un montant de 180 fr. par mois, la pièce produite en appel à ce sujet n’étant pas probante.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’écolage de J.________ allégués à hauteur de 950 fr. par mois, l’obligation d’assistance du beau-père étant subsidiaire et le train de vie précédent ne pouvant plus être assuré par les seuls revenus de l’appelant (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, éd. 2013, n° 2.2 ad art. 278 CC ; ATF 120 II 282 c. 2b).
hh) Les coûts de primes d’assurance – maladie assumés par l’appelante sont de 1'171 fr. par mois, qu’il convient de compléter par 203 fr. par mois à titre de franchise et de participation à l’assurance – maladie. Il se justifie également de tenir compte de frais de dentiste à hauteur de 58 fr. par mois.
ii) Le budget de l’intimé n’apparaît pas décisif si l’on s’écarte de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (cf. infra c. 4b)). Les montants retenus par le premier juge quant aux charges effectives mensuelles de l’appelant sont néanmoins vraisemblables, en particulier en ce qui concerne le montant retenu par le premier juge à titre d’impôts par 2'500 fr. et de frais de véhicules et déplacement par 650 fr. L’appelant a en outre déclaré en audience d’appel assumer un loyer de 1'500 fr. par mois pour un appartement à [...] et supporter encore des charges de 1'000 fr. pour son logement à [...].
4. a) L’appelant invoque une violation du droit, dans la mesure où il serait contraire à la jurisprudence de lui imposer de puiser dans sa fortune pour permettre à son épouse de maintenir un train de vie, auquel elle n’a pas droit, compte tenu des modifications intervenues dans leur vie avant leur séparation. Considérant que les charges de l’appelante devraient être réduites de 2'636 fr. et de 500 fr. sur le poste des impôts (cf. supra c. 3c/cc)), le budget mensuel de son épouse ne saurait dépasser la somme de 7'532 fr., logement non compris et minimum vital estimé à 1'000 fr. (cf. infra c. 5)).
L’appelante prétend au contraire que les parties ont toujours maintenu un train de vie élevé avant leur séparation.
b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1.). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
En cas de diminution drastique des revenus du débirentier, l’épouse ne peut pas prétendre au maintien de son niveau de vie antérieur ou à un train de vie supérieur à celui de son époux (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Si elle refuse de réduire ses exigences, elle doit reprendre ou augmenter son activité lucrative (TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 c. 7.2.3). Toutefois, dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (ATF 134 III 581 c. 3.3 in fine; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 c. 3.2: fortune de plusieurs millions; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 6.1). Il est en particulier admissible de contraindre le débirentier de puiser momentanément, et dans une mesure relativement limitée, dans son importante fortune pour assurer à sa famille, pendant la procédure de mesures protectrices, la même position économique et sociale que durant la vie commune (TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 c. 3.2).
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1.; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 6.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2e éd. 2011, vol. I, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2.; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
Lorsque, comme en l’espèce, le train de vie antérieur ne peut être assuré qu’en entamant la fortune de l’époux débirentier, le caractère raisonnable de ces dépenses doit être admis plus restrictivement.
c) Au vu de la situation globale des parties, en particulier du fait que l’appelant n’a pas encore retrouvé d’activité professionnelle, il n’est pas possible pour les époux de conserver entièrement leur train de vie antérieur. Il s’impose ainsi d’apprécier le caractère raisonnable des dépenses de l’appelante de manière restrictive.
Cette dernière a rendu vraisemblable le montant de 8'601 fr. par mois (1'171 fr. + 203 fr. + 58 fr. + 563 fr. + 500 fr. + 1'088 fr. + 180 fr. + 800 fr. + 200 fr. + 1'000 fr. + 238 fr. + 800 fr. + 1'800 fr., cf. supra c. 3c/cc) et ss. et infra c. 8) pour les dépenses effectives et nécessaires au maintien de son train de vie antérieur pour elle-même et ses enfants, y compris les impôts par 1'800 francs. La question des montants de base du minimum vital et des frais de logement dans la maison conjugale à [...] sera discutée ci-dessous (cf. infra c. 5 et 6).
Pour ce qui concerne l’appelant, son budget n’apparaît pas décisif dans la mesure où l’on s’écarte de la méthode du minimum vital stricto sensu avec répartition de l’excédent. Il a néanmoins rendu vraisemblable qu’il assumait des charges mensuelles de 10'702 fr., dont 2'500 fr. de frais de logement.
5. a) L’appelant soutient que le montant de base du minimum vital de l’appelante devrait être celui d’un couple s’occupant d’enfants réduit par moitié, soit 850 fr. par mois, dans la mesure où cette dernière vivrait en concubinage simple avec [...], auquel il conviendrait d’ajouter le montant de 150 fr. pour les frais de garde des enfants ([1'700 fr. / 2] + 150 fr.).
b) Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) - l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 c. 2.3.1, JT 2012 II 479 et les références). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 c. 5.2.1 ; ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), il découle de l'arrêt publié aux ATF 137 III 59 (c. 4.2.2) que cette répartition du montant de base mensuel prévu par le droit des poursuites pour un couple est absolue et résulte du seul fait que les charges courantes du débiteur ou du crédirentier sont inférieures en raison de la vie commune (CACI 17 avril 2012/172 ; CACI 14 mai 2013/256). Enfin, dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC, la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune (TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 c. 5.2.1 ; ATF 138 III 97 c. 2.3.3 JT 2012 II 479 ; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 c. 3.3.1; TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 c. 4.2).
c) En l’espèce, le témoin [...], avec qui l’appelante a noué une relation il y a six mois, admet passer seize nuits par mois chez l'appelante. Lorsque celle-ci n'a pas la garde des enfants, elle passe ses week-ends chez lui, les autres week-ends le témoin allant parfois chez l'appelante. Il a gardé son propre appartement et maintenu ses finances séparées, apportant parfois à manger lorsqu'il vient chez l'appelante. Il en résulte qu’il n’y a pas concubinage simple stricto sensu, dès lors que [...] doit assumer de son côté de pleines charges de loyer. S’il n’y a ainsi pas lieu de réduire par moitié les charges liées à la maison de [...], la situation de fait se rapproche néanmoins beaucoup du concubinage simple, de sorte qu’il se justifie de réduire le montant de base du minimum vital à 1'000 francs.
6. Selon le ch. IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à son épouse, à charge pour l’époux d’en assumer les charges. Le principe n’est pas remis en cause en appel. Il s’agit de clarifier quelles charges sont ainsi concernées. Il résulte de l’ordonnance que le premier juge a compté à ce titre dans les charges de l’époux un montant de 1'750 fr., représentant les charges hypothécaires, ainsi que les frais d’assurance ECA et d’impôt foncier. Cela peut être confirmé.
On ne comptera donc dans le budget de l’appelante que les charges « consommables » liées à l’immeuble, qu’il lui incombe d’assumer, tels les frais d’électricité, ceux de téléréseau, ceux des Services industriels (eau), les frais de « protection one » et ceux d’entretien de la piscine, ainsi que les frais d’assurance RC, ménage et protection juridique d’un montant total de 954 fr. (2'704 fr. – 1'750 fr.).
7. Enfin, les allocations familiales, par 1'100 fr., doivent être déduites des besoins de l’appelante et des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).
8. Dès lors, les charges effectives de l’appelante, incluant les montants de base du minimum vital pour elle-même et ses enfants et les charges liées au logement, sont donc les suivantes :
Minimum vital : 1'000.-
Minimum vital J.________ : 600.-
Minimum vital B.A.________ : 600.-
Minimum vital C.A.________ : 400.-
Assurances maladie : 1'171.-
Frais médicaux (participation) : 203.-
Dentiste : 58.-
Charges [...]: 563.-
Femme ménage et garde enfant : 500.-
Ecole C.A.________ : 1'088.-
Cours anglais B.A.________ : 180.-
Vêtements et soins : 800.-
Natel, téléphone, internet : 200.-
Frais transport : 1000.-
Frais de parking : 238.-
Loisirs, sport et vacances : 800.-
Charges liées à la maison : 2'704.-
Impôts : 1'800.-
Total : 13'905.-
./. allocations familiales 1'100.-
Sous-total : 12'805.-
./. charges hyp. + ass. et impôts 1'750.-
Total final : 11'055.-
Il en résulte que le montant retenu par le premier juge en ce qui concerne les charges effectives de l'appelante peut être confirmé dans son résultat.
L’appelante percevant des revenus nets de 6'010 fr. par mois, elle subit un manco de l’ordre de 5'000 fr. Quant à l’appelant, il perçoit des revenus nets de 8'600 fr. par mois et subit un manco de l’ordre de 2'000 fr. par mois. L’on peut dès lors attendre de l’époux qu’il assume le manco global de l’ordre de 7'000 fr., ainsi que les charges hypothécaires et les frais d’assurance ECA et d’impôt immobilier à hauteur de 1'750 fr., permettant ainsi aux parties de mener un train de vie semblable, certes réduit, mais néanmoins conforme à leur standing. Il devra entamer au maximum, dans l’hypothèse relativement improbable où il ne retrouverait pas d’activité à bref délai, sa fortune à raison d’environ 120'000 fr. par an, ce qui est admissible pour la durée limitée des mesures protectrices de l’union conjugale.
Les appels des parties doivent par conséquent être rejetés sur ce grief.
9. Pour ce qui concerne la provision ad litem, l’appelante se fonde sur l’attestation établie par sa mère après avoir pris connaissance du jugement querellé. Selon cette attestation, des donations de 250'000 fr. auraient été effectuées dans le passé pour être investies. Sa mère n’aurait aucune intention d’effectuer une donation supplémentaire, n’en ayant d’ailleurs plus les moyens. L’appelante prétend ne recevoir à long terme aucune autre fortune de la part de ses parents. L’appelante doit toutefois se laisser opposer ses déclarations faites en première instance, la pièce produite pour la première fois en appel ayant été établie pour les besoins de la cause et n’ayant pas de force probante.
La cour de céans fait dès lors sienne l’argumentation convaincante, complète et adéquate du premier juge par laquelle il a refusé d’imputer à l’appelant le versement d’une provision ad litem.
10. Au vu de ce qui précède, les appels doivent être rejetés et le prononcé attaqué doit être confirmé.
11. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'196 fr. 40 (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelant par 2'699 fr. 40 et à la charge de l’appelante par 2'500 francs.
Les dépens de deuxième instances seront compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel de S.A.________ est rejeté.
II. L’appel d’A.A.________ est rejeté.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de S.A.________, née [...], arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel d’A.A.________, arrêtés à 2'696 fr. 40 (deux mille six cent nonante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelant.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Perret (pour l’appelant),
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour l’appelante).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :