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TRIBUNAL CANTONAL |
CO01.009349-130441 670 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 décembre 2013
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 143 CO et 166 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.________, à Corseaux, défendeur, contre le jugement rendu le 20 juin 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec A.O.________, à Trélex, demandeur, et l’appelée en cause B.O.________, à Trélex, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 20 juin 2012, dont le dispositif et les considérants écrits ont été communiqués aux parties les 6 juillet 2012 et 29 janvier 2013 respectivement, la Cour civile a admis partiellement l’action en libération de dette formée le 4 juillet 2001 par le demandeur A.O.________ contre le défendeur A.J.________ (I), levé définitivement l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer no x1.___ notifié le 14 septembre 2000 par l’Office des poursuites et faillites de Nyon à concurrence de 479'607 fr. 75 avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er janvier 1999 et de 519'000 fr. avec intérêt à 10 % l’an dès le 1er janvier 1999 (II), fixé les frais judiciaires et les dépens (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Les premiers juges ont considéré d’une part que la société en nom collectif O.________ n’était pas liée par les contrats litigieux, de sorte que l’appelée en cause B.O.________ ne pouvait pas être recherchée en qualité d’associée pour les montants réclamés par le défendeur, faute de dette sociale, d’autre part que l’interprétation des contrats et des circonstances entourant leurs conclusions ne permettait pas non plus de conclure à l’existence d’un engagement solidaire de l’appelée en cause, seul le demandeur étant contractuellement lié au défendeur. Ils ont retenu que les contrats litigieux devaient être qualifiés de prêts de consommation, si bien que le montant total de 576'750 US$ devait être restitué au défendeur, à savoir 276'750 US$ selon la convention du 17 octobre 1994 avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er janvier 1999 et 300'000 US$ selon l’accord du 26 août 1995 avec intérêt à 10 % l’an dès le 1er janvier 1999.
B. Par acte du 1er mars 2013, A.J.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par B.O.________ au commandement de payer dans la poursuite no x2.___ de l’Office des poursuites et faillites de Nyon, notifié le 14 septembre 2000, est définitivement levée (II) et que B.O.________ doit lui verser des dépens à dire de justice (III), le jugement étant maintenu pour le surplus.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement :
1. La pisciculture V.________ était une raison individuelle dont le titulaire était [...], défunt mari de l'appelée en cause B.O.________. Elle a été radiée du registre du commerce du Canton de Vaud le 19 mai 1982, date à laquelle la société en nom collectif O.________ a repris ses activités. Inscrite au registre du commerce le 14 mars 1995, ses associés étaient le demandeur et l'appelée en cause. Son but était l'importation et la vente de crustacés, poissons et produits de la mer. Le 26 mai 2004, la société a été dissoute et la raison sociale radiée du registre du commerce après liquidation. La publication a eu lieu le 2 juin 2004 dans la Feuille officielle suisse du commerce.
La société W.________SA a été créée le 21 octobre 1991. Elle avait pour but l'importation, l'exportation et la commercialisation de produits comestibles de la mer. Le demandeur en était l'administrateur depuis sa création. Le 13 septembre 2000, le capital-actions a été porté de 100'000 fr. à 1'600'000 fr., libéré par compensation de créance, puis réduit à 1'337'000 francs. Le 29 mars 2001, le siège de la société a été transféré de Fribourg à Nyon. W.________SA a été déclarée en faillite le 4 juin 2002.
Au cours des années 1994 et 1995, le demandeur n'a pas exercé une autre activité indépendante que celle du commerce de produits de la mer.
2. Le défendeur A.J.________ est un homme rompu aux affaires, de bonne réputation, qui a même été pressenti pour devenir administrateur de [...]. Il est administrateur unique de la société I.________SA, dont le but est notamment la fabrication et la commercialisation de biens d'investissements mobiliers et immobiliers.
Le défendeur n'a jamais été inscrit comme associé de la société en nom collectif O.________. Il n'a jamais été question qu'il intervienne ou participe à quelque titre que ce soit à cette société, ni qu'il participe aux bénéfices ou pertes de celle-ci ou de toute autre société dont par hypothèse le demandeur serait associé.
3. Le 16 février 1994, le défendeur, sur papier à en-tête de la société I.________SA, a envoyé au demandeur le téléfax suivant (traduction de l'anglais) :
« A : M. A.O.________ Date : 16 février 1994
Société : PISCICULTURE V.________ Nb de page : 1
(…)
Objet : Ton fax daté du 15/2/94
Cher A.O.________,
J'accuse réception de ton fax susmentionné et t'en remercie beaucoup.
A première vue, il apparaît que la proposition est intéressante. Cependant, à ce stade, mon souci est le suivant :
- Ampleur du risque encouru. J'essaie de ne m'impliquer dans aucune activité nouvelle avant d'avoir une idée précise du risque lié à cette activité.
- Comment la variation du taux de change affectera-t-elle le résultat ?
- Solvabilité de nos clients ?
- Essentiellement parce que nous sommes bons amis, nous DEVONS établir un accord écrit entre nous très complet, ne laissant aucune place à l'interprétation.
Nous pouvons en discuter durant le prochain week-end.
(…) »
Un contrat daté du 25 février 1994 et intitulé « Investment agreement between A.J.________ & A.O.________ » a été rédigé par le demandeur, sur papier sans en-tête, en ces termes (traduction de l'anglais) :
« Accord d'investissement A.J.________ - A.O.________
Objectif : financement d'1 container réfrigéré de 40 pieds contenant environ 18'600 kg de viande de palourde cuite surgelée, emballée 2 kg x 6, 12 kg, total 1550 grands crts
Origine : Vietnam
Lieu de vente : Italie
Prix d'achat : USD$ 55'350.- taxe C.I.F d'Italie payée
Prix de vente : USD$ 69'750.- (6400 lires/kg à un taux de change d'environ 1'700 lires par dollar)
Paiement des marchandises : par lettre de crédit à vue irrévocable
Paiement du client : dès 60-90 jours après réception des marchandises comme indiqué sur la facture par transfert bancaire ou chèque bancaire.
Calendrier : maximum 4 mois du débit de la lettre de crédit au paiement final des acheteurs.
Participation : profit net partagé entre A.J.________- A.O.________ sur une base : 25 % A.J.________, 75 % A.O.________.
Continuation : dès paiement de nos acheteurs, nous informerons M. A.J.________ et lui demanderons s'il souhaite prolonger pour le lot suivant. Si oui, une nouvelle lettre de crédit sera ouverte et si non, ses $55'350.- lui seront rendus.
Banque : [...]
Compte : [...]
Trélex, 25 février 1994 »
Ce texte était suivi des noms du demandeur et du défendeur. Seul le demandeur a signé au-dessus de son nom.
Le contrat du 25 février 1994 comprenait une annexe, rédigée en ces termes (traduction de l'anglais) :
« Annexe à l'accord entre A.O.________ et A.J.________
En sus de l'accord précédent, les deux parties se sont mises d'accord sur ce qui suit :
1. Qu'en cas d'incapacité ou de mort d’A.J.________, A.O.________ s'engage à restituer son investissement, avec le profit accumulé, à son épouse B.J.________.
2. Qu'en cas d'incapacité ou de mort de A.O.________, son épouse, B.O.________, s'engage à restituer l'investissement, avec le profit accumulé, à A.J.________ ou B.J.________.
3. Que A.O.________ et A.J.________ assument le risque de change entre le dollar américain et la lire italienne.
4. Que A.O.________ assume la pleine responsabilité pour les marchandises, leur traitement, leur livraison à la destination finale et le paiement final des clients.
Trélex, le 25 février 1994 »
Ce texte était suivi des noms du demandeur, du défendeur et de l'appelée en cause, qui ont tous trois signé au-dessus de leur nom.
4. Le 17 octobre 1994, le demandeur a écrit ce qui suit au défendeur (traduction de l'anglais) :
« (…)
Je me réfère au fax que je t'ai adressé en date du 22/8/94 (…) concernant notre nouvel accord. (…)
(…), nous te rémunérerons à un taux fixe de 19 % par an payable 3 fois chaque année ; 30 avril, 31 août, 31 décembre.
Tu trouveras le nouvel accord à la page suivante, signé par B.O.________ et moi-même. Notre affaire, étant ce qu'elle est, requiert de la discrétion. Je sais que tu comprends.
(…) »
Au pied de ce courrier figurait la signature puis un post-scriptum manuscrit libellé en ces termes (traduction de l'anglais) :
« PS. Cet accord remplace le précédent »
Les parties ont signé un document établi par le demandeur le même jour, sur papier à en-tête de la pisciculture V.________. Ce n'est pas le défendeur qui a choisi le papier utilisé pour la rédaction de cette convention, dont la teneur était la suivante (traduction de l'anglais) :
« Accord d'investissement A.J.________ - A.O.________
Objectif : financement de fruits de mer surgelés – palourdes, crevettes, calamars, produits et exportés du Vietnam
Origine : Vietnam
(…)
Investissement : USD$ 276'750.- de votre côté
Rémunération : 19 % P.A.
Calendrier de paiement : 3 fois par année, 30 avril, 31 août, 31 décembre
Continuation : à l'échéance de chaque date de paiement vous avez le droit de demander le remboursement total du capital et de l'intérêt.
De plus les deux parties conviennent ce qui suit :
1- Qu'en cas d'incapacité ou de mort d’A.J.________, A.O.________ s'engage à restituer son investissement, avec le profit accumulé, à son épouse B.J.________.
2- Qu'en cas d'incapacité ou de mort de A.O.________, son épouse B.O.________ s'engage à restituer l'investissement, avec le profit accumulé, à A.J.________ ou B.J.________.
Signé en bonne foi, Trélex, 17.10.94 »
Ce texte était suivi des noms du demandeur, du défendeur et de l'appelée en cause. Les deux premiers ont été dactylographiés et le troisième a été écrit à la main. Chaque partie a signé au-dessus de son nom.
5. Enfin, le 26 août 1995, les parties ont signé un troisième accord, rédigé par le demandeur sur papier à en-tête de la pisciculture V.________. Ce n'est pas le défendeur qui a choisi le papier utilisé pour la rédaction de cette convention, dont la teneur était la suivante (traduction de l'anglais) :
« Accord d'investissement entre A.O.________ et A.J.________
Les deux parties, A.J.________ et A.O.________ ont convenu des conditions suivantes au sujet de l'investissement d’A.J.________ dans l'affaire vietnamienne de A.O.________ :
1- A.J.________ a déjà investi USD 276'000.- avec un rendement annuel de 19% ;
2- A.J.________ a accepté d'augmenter son investissement par un total de USD$ 300'000.- pour cette somme le rendement convenu est de 10 % P. A. ;
3- Les paiements des intérêts à effectuer comme précédemment, 31.12, 30.4, 31.8
4- Une assurance (risque pur) sera contractée dans les 3 ou 4 prochaines semaines au nom de A.O.________ pour le total de USD$ 576'000. Les seuls bénéficiaires de cette police seront A.J.________ & B.J.________.
5- Au cas où A.J.________ demanderait que son capital lui soit restitué, le temps nécessaire pour retirer les fonds sera de 6 à 8 mois.
6- Les deux parties envisagent l'hypothèse d'entrer ensemble dans une relation d'affaires de longue durée dans le cadre d'une nouvelle structure commerciale (S.A.). La question sera examinée plus concrètement en 1996.
Cet accord s'annexe à toutes les précédentes conventions entre les deux parties. »
Ce texte était suivi des noms du demandeur, de l'appelée en cause et du défendeur, qui ont tous trois signé au-dessus de leur nom, et de la mention « Trélex, 26 août 1995 ».
6. La conclusion d'une police d'assurance risque pur par l'emprunteur est une garantie usuelle exigée par le prêteur.
Il est admis que le défendeur a signé les conventions en toute connaissance de cause. Son épouse savait qu'il percevait des intérêts du demandeur.
Le demandeur et l'appelée en cause ont toujours présenté leurs activités au défendeur comme la continuation de celles de l'entreprise pisciculture V.________.
Il est admis que le demandeur ignorait la provenance des fonds investis par le défendeur et qu'il est possible que cet investissement et les intérêts perçus n'aient jamais été déclarés aux autorités fiscales.
7. Les pièces produites permettent d'établir que, de 1993 à 2000, le demandeur, en utilisant le nom de la pisciculture V.________, puis de la société W.________SA, a entrepris des démarches au Vietnam portant sur l'établissement d'une ligne de production et d'exportation de produits de la mer, de fruits et de légumes. Plusieurs échanges ont eu lieu à ce sujet avec une société vietnamienne [...] et le demandeur a conclu deux contrats avec cette entreprise. Il résulte également de ces documents que l'exportation des produits a posé des problèmes relatifs à l'emballage, à l'adaptation des aliments aux goûts européens et aux restrictions imposées par l'Union européenne au sujet de l'importation de palourdes, ce dernier élément ayant ralenti les activités du demandeur. Il n'est en revanche pas établi que le demandeur aurait indiqué à ses partenaires au Vietnam que le défendeur était l'un de ses investisseurs.
Le demandeur a invité le défendeur à plusieurs reprises à l'accompagner au Vietnam ; celui-ci a toujours refusé, faute de temps. En revanche, il est établi que le demandeur n'a pas tenu le défendeur au courant de l'évolution de la marche de ses affaires ou de celles de la société en nom collectif O.________ ; il ne lui a jamais demandé conseil et ne l’a pas consulté pour prendre des décisions commerciales.
8. A.J.________ a reçu deux acomptes en exécution des contrats de prêt par le débit d’un compte ouvert auprès de la banque [...] aux noms de « A.O.________ et B.O.________, pisciculture V.________, 1270 Trélex », le 22 février 1996 pour un montant de 25'777.50 US$ et le 14 mai 1996 pour un montant de 27'527.50 US$. L’instruction a permis d’établir que les intérêts stipulés dans les contrats de prêt avaient été intégralement versés au défendeur jusqu’à la fin de l’année 1998.
9. Le 16 février 1999, le demandeur a adressé au défendeur, sur papier à en-tête de la pisciculture V.________, la télécopie suivante (traduction de l'anglais) :
« (…)
Voici de nouveau l'occasion de te remercier pour ton soutien des 4 dernières années ! Durant cette période nous avons tous les deux été satisfaits, et avec raison. Ton soutien m'a aidé à développer mon affaire et toi tu as eu un rendement respectable ces quatre dernières années ;
Année 1 $276'000 19% $52'440.-
Année 2 $276'000 19% $52'440.-
$300'000 10 % $10'000.- (quatre mois seulement)
Année 3 $276'000 19% $52'440.-
$300'000 10 % $30'000.-
Année 4 $276'000 19% $52'440.-
$300'000 10 % $30'000.-
Total sur 4 ans $279'760.- (48 %)
Comme je souhaite développer mon affaire encore davantage cette année en augmentant la production au Vietnam, en Chine, et depuis peu, en Birmanie, j'ai besoin de savoir si tu es disposé à envisager un taux d'intérêt plus bas. Cela m'aidera à libérer davantage de liquidités que je pourrai utiliser pour l'affaire.
Ce que je propose est de passer d'un super rendement à un rendement meilleur que la moyenne ! Si on considère le placement de dollars sur l'Euro-marché aujourd'hui, le taux est d'environ 5 % brut (après frais bancaires environ 4,5 % net). Je voudrais t'offrir un taux fixe de rendement de 7 % net, payable trimestriellement. »
Le 13 décembre 1999, le défendeur a adressé à « A.O.________, pisciculture V.________ », la lettre recommandée suivante, avec mention « personnelle et confidentielle » :
« Comme je te l'ai déjà exprimé lors de notre dernier entretien en tes bureaux le 2 décembre 1999, je suis contrarié et déçu de devoir constater que tu ne respectes pas tes obligations qui découlent du contrat de prêt que nous avons conclu en date du 26 août 1995.
Non seulement tu ne me paies pas les intérêts que tu me dois en vertu du contrat, mais tu me tiens également dans l'incertitude quant au remboursement du montant de US$ 536'000.-- que je t'ai prêté.
Au vu de cette situation, je tiens par la présente à te confirmer par écrit les décisions dont je t'ai fait part lors de notre entretien du 2 décembre 1999.
Premièrement, comme je te l'ai déjà dit lors de notre entretien, je demande le remboursement du montant de mon prêt, soit US$ 536'000.--. Je prends note que ce montant me sera restitué dans un délai de 6 à 8 mois au plus tard, conformément au contrat que nous avons signé en date du 26 août 1995. Ce délai commence à courir à compter du 2 décembre 1999, date de notre réunion.
Il va sans dire que ma demande de restitution du montant du prêt ne vaut pas renonciation aux intérêts qui échoient le 30 avril 2000, ainsi qu'aux intérêts afférents à la période allant du 30 avril 2000 à la date de restitution du montant de USD 536'000.--, soit au plus tard le 3 août 2000.
Je te demande également de me payer le montant des intérêts échus le 30 avril 1999 et le 30 août 1999, pour le paiement desquels tu es en retard (de 7 mois, respectivement 3 mois), d'ici au 31 décembre 1999. Le total des intérêts pour 1999, soit les intérêts précités et ceux qui échoient le 31 décembre 1999, c'est-à-dire un montant de $ 86'000.--, me sera donc versé d'ici cette date.
Je constate en outre qu'à ce jour, tu as souvent été en retard de plusieurs mois dans le paiement des intérêts et que j'ai toujours fait preuve de compréhension à ce sujet, en raison de notre amitié. Malgré cela, tu n'as pas jugé utile de m'informer des raisons pour lesquelles tu ne m'as pas versé les intérêts aux échéances dont nous avions convenu dans notre contrat et tu m'as tenu dans l'ignorance la plus totale jusqu'à la date de notre dernière réunion.
De plus, contrairement à ce qui est clairement stipulé dans le contrat du 26 août 1995, tu n'as jamais conclu d'assurance "risque pur" pour le montant du prêt. Or la conclusion de cette assurance était une garantie que tu m'avais proposée pour me convaincre.
(…) »
Le 29 décembre 1999, le demandeur a répondu en ces termes (traduction de l'anglais) :
« (…)
Je me réfère à ta lettre recommandée du 13.12.99. Durant notre rencontre à mon bureau le 2 décembre, nous avons discuté de façon exhaustive des problèmes qui concernent notre investissement commercial commun. Malheureusement, ta lettre ne tient aucunement compte de notre discussion.
A fin octobre 1999, pendant ma visite chez toi à [...], tu m'as informé sans avis préalable que tu souhaitais retirer ton investissement. Ta raison était que tu avais besoin d'argent pour construire tes nouveaux locaux de production à Vevey. Tu m'as demandé de t'indiquer comment cela pourrait être fait.
Comme je suis en train de restructurer notre SNC en W.________SA, je t'ai avisé le 27.10.99 que les conseillers financiers prépareront une solution grâce à laquelle tes fonds investis pourront t'être restitués. La façon exacte dont cela sera fait n'a pas encore été décidée pour des raisons que tu connais et dont nous avons parlé dans mon bureau le 2 décembre 1999. En tous les cas, je t'ai clairement exposé qu'actuellement nous devons attendre d'avoir toutes les réponses avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Dès lors, les décisions auxquelles tu fais référence dans ta lettre ne peuvent pas être prises sans mon accord et pas avant analyse par mes conseillers. Tes critiques concernant des paiements tardifs d'intérêts ne tiennent pas compte des difficultés de l'investissement au Vietnam, dont je t'ai souvent informé. La police d'assurance que tu mentionnes a été proposée mais nous n'avons jamais eu de plus amples discussions à ce sujet de sorte qu'elle n'a jamais été conclue. Ta lettre ne correspond pas à l'esprit de notre accord initial et est très subjective.
Comme tu estimes notre amitié comme moi, je te demanderais de te souvenir que nous avons conclu cet accord ensemble avec l'objectif d'une relation à long terme. Maintenant que tu ne veux plus continuer, tu dois me permettre de trouver la meilleure solution pour les deux parties. Ta lettre est un exemple de la manière dont nous ne devrions pas traiter une affaire aussi délicate entre amis.
(…) »
A la suite de ce courrier, ni le demandeur ni l'appelée n’ont proposé au défendeur une quelconque solution à leur différend.
Par lettre du 5 avril 2000, le défendeur a écrit ce qui suit au demandeur et à l'appelée en cause :
« PAR COURRIER RECOMMANDE
N/Réf. : [...] Vevey, le 5 avril 2000
Objet : Contrat de prêt
Chère B.O.________,
Cher A.O.________,
Nous sommes à quelques jours de l'échéance (fixée au 12 avril 2000) que nous avions convenue, B.O.________ et moi, lors de notre dernière rencontre le 12 mars 2000 et je suis toujours sans nouvelle de votre part. Souviens-toi B.O.________, en me quittant, le 12 mars 2000, tu m'as dit "Je t'écrirai et tu ne seras pas déçu"… il te reste, il est vrai, 3 jours pour le faire.
Depuis notre repas à la maison de septembre l'année passée, je ne compte plus les promesses non tenues que vous m'avez faites. Le dernier exemple : lors de mon dernier entretien avec toi A.O.________ en février tu m'as demandé 2 à 3 semaines pour me faire une proposition, je t'ai donné un mois jusqu'au 12 mars… pour me retrouver seul en face de B.O.________ qui n'a elle pas non plus été à même de me faire une proposition. Depuis le mois de septembre de l'année passée, date à laquelle je vous ai demandé le remboursement de mon prêt, il y a 6 mois que j'attends et vous, vous repoussez systématiquement les échéances. Vous ne pourrez au moins pas dire que je suis un impatient.
Je rappelle ici ma dernière proposition :
1. Je vous ai prêté : $ 576'000.00
2. Les intérêts impayés pour 1999 se montent à : $ 82'440.00
3. Si vous me remboursez, $ 250'000.-- le 30 juin 2000 et
$ 250'000.-- le 15 décembre 2000 les intérêts
(calculés sur les sommes dues) se monteront à : $ 54'970.00
Le 15 décembre 2000, vous me devrez donc : $ 713'410.00
Je souhaite bien naturellement le remboursement complet de mon prêt ainsi que des intérêts, soit $ 713'410.--. Cependant et pour tenir compte de votre situation difficile, je suis prêt à vous "faire cadeau" de $ 213'410.-- à condition que vous me signer (sic) une reconnaissance de dette irrévocable avec un remboursement de $ 250'000.-- le 30 juin 2000 et $ 250'000.-- le 15 décembre 2000.
Cette proposition, je te l'ai faite à toi A.O.________ voilà 2 mois ainsi qu'à toi B.O.________ lors de notre dernière rencontre. J'estime que ma proposition de vous "faire cadeau" de $ 213'410.-- au titre de notre amitié passée est plus que très "fair". Vous, pour toute reconnaissance, vous ne prenez même pas la peine de répondre à ma proposition. Connaissez-vous beaucoup de gens qui, sous le couvert de l'amitié, vous prêtent une somme pareille d'argent et ensuite diminuent la dette d'un montant aussi important ?
Je ne peux plus et ne veux plus attendre. Après le 12 avril 2000, ma proposition ci-dessus ne sera plus valable. Je vous l'ai faite à titre gracieux dans le but de terminer rapidement cette affaire douloureuse entre vous et moi, mais ne saurais la prolonger indéfiniment.
Il y a autre chose que je ne comprends pas bien. Lors de notre dernière rencontre, A.O.________ tu m'as montré ton "business plan", fait par des gens sérieux m'as-tu dit, dans lequel la valeur de ta société excède les 10 millions de dollars. Les $ 713'410.-- que vous me devez représente (sic) donc moins de 7 % de la valeur de votre société et par conséquent vos banquiers ne devraient avoir aucun problème à vous avancer ce montant pour que vous me le remboursiez !
Dans le cadre de notre amitié – j'insiste – je vous ai prêté de l'argent liquide, je compte bien à ce que vous me le rendiez sous la même forme. Je répète, je ne suis intéressé à aucune participation sous quelque forme que ce soit à l'une ou l’autre de vos sociétés.
A.O.________ et B.O.________ l'argent que je vous ai prêté n'est pas le résultat d'un héritage (nos pères respectifs étaient des ouvriers et nos mères … des femmes de ménage) mais a été gagné par B.J.________ et moi en travaillant dur, vous connaissez très bien notre histoire !
Par contre vous, vous possédez des biens et si vos affaires ne vous permettent pas de nous rendre notre argent, il vous reste la possibilité d'hypothéquer vos biens pour nous rembourser notre dû. C'est le moins que vous puissiez faire en réponse, je le répète, à la confiance que nous avons placée en vous et maintenant au "cadeau" de $ 213'410.-- que je suis disposé à vous faire.
Comme convenu, je vous invite à venir me rendre visite, tous les deux, à mon bureau le mercredi 12 avril 2000 à 11h mais suis également prêt à vous rencontrer à l'endroit de votre choix.
Pour vous, comme pour moi, nous devons en finir car il n'est plus possible de fuir la réalité en continuant de repousser l'échéance.
Bien à vous.
A.J.________ »
Cette lettre faisait suite à une note non datée établie par le défendeur, libellée comme suit (traduction partielle de l'anglais) :
« de 95 à 98
Intérêts payés par A.O.________ & B.O.________ = env. 375'000 $
OK
1er janvier 1999
Prêt 576'000 $
Intérêts 99 80'000 $ (à
" 00 80'000 $ confirmer)
736'000 $
Proposition 250'000 $ → 30/06/00
Andre 250'000 $ → 31/12/00
500'000 $ *
…et c'est fini!
* la reprise de notre amitié »
10. Le 14 septembre 2000, A.J.________ a fait notifier à A.O.________ et B.O.________ les commandements de payer n°x1.___ et n°x2.___ respectivement, pour les sommes de 479'607 fr. 75 avec intérêts à 19 % l'an dès le 17 octobre 1994, 519'000 fr. avec intérêts à 10 % l'an dès le 26 août 1995 et 200 fr. sans intérêts. Les poursuivis ont formé opposition.
A.J.________ a requis la mainlevée des oppositions le 2 octobre 2000. Par décisions du 27 novembre 2000, dont les considérants ont été envoyés le 26 janvier 2001 pour notification, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a levé provisoirement les oppositions à concurrence des sommes de 479'607 fr. 75 avec intérêts à 12 % l'an dès le 17 octobre 1994 et 519'000 fr. avec intérêts à 10 % l'an dès le 26 août 1995, sous déduction des sommes de 44'891 fr. 50 valeur au 22 février 1996 et 47'939 fr. 15 valeur au 14 mai 1996. Les poursuivis ont formé recours le 8 février 2001.
Par arrêts du 14 juin 2001, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.O.________ et admis celui de B.O.________, l'opposition de cette dernière étant maintenue.
11. Par demande du 4 juillet 2001, A.O.________ a ouvert action contre A.J.________ et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I.- A.O.________ n'est pas le débiteur d’A.J.________ d'un montant de fr. 479'607.75, plus intérêts à 19 % l'an du 17 octobre 1994.
II.- A.O.________ n'est pas le débiteur d’A.J.________ d'un montant de fr. 519'000.--, plus intérêts à 10 % l'an du 26 août 1995.
III.- A.O.________ n'est pas le débiteur d’A.J.________ d'un montant de fr. 200.--.
IV.- A.O.________ n'est pas le débiteur de quel que montant que ce soit d’A.J.________ de quel que chef que ce soit.
V.- La poursuite no x1.___ intentée par A.J.________ à l'encontre de A.O.________ est nulle et de nul effet. »
Le défendeur a sollicité et obtenu l'autorisation d'appeler en cause B.O.________ et la société en nom collectif O.________. Par réponse du 14 novembre 2002, il a conclu au rejet de la demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, avec dépens :
« I.- Le demandeur et les appelées en cause B.O.________ et la société en nom collectif O.________ sont les débiteurs solidaires, subsidiairement chacun dans la mesure que justice dira, du défendeur et lui doivent prompt paiement de
- Fr. 479'607.75, avec intérêt à 19% l'an dès le 17 octobre 1994 ;
- Fr. 519'000.--, avec intérêt à 10% l'an dès le 26 août 1995 ;
- Fr. 900.-- au titre de frais de poursuites.
II.- L'opposition formée par B.O.________ au commandement de payer dans la poursuite No x2.___ de l'Office des poursuites et faillites de Nyon, notifié le 14 septembre 2000, est définitivement levée.
III- L'opposition formée par A.O.________ au commandement de payer dans la poursuite No x1.___ de l'Office des poursuites et faillites de Nyon, notifié le 14 septembre 2000, est définitivement levée."
Par réponse du 27 février 2003, les appelées en cause ont conclu au rejet des conclusions du défendeur.
L'appelée en cause société en nom collectif O.________, dissoute le 26 mai 2004 et radiée du registre du commerce, a été mise hors de cause et de procès par prononcé du juge instructeur du 17 mars 2009.
En droit :
1. a) Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272). Les voies de recours prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (cf. RSPC, 3/2011, pp. 229-230 ; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc ouvert contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1er janvier 2011 dans une cause introduite avant cette date. En revanche, la présente affaire ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est formellement recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
3. a) L’appelant ne conteste pas les faits retenus par le jugement attaqué. Il soutient en revanche qu’il doit être reconnu que l’intimée B.O.________ est débitrice solidaire à titre personnel de l’intimé A.O.________ et qu’elle était partie aux contrats conclus. L’appelant fait valoir plusieurs arguments à l’appui de son grief. Il relève que les accords des 17 octobre 1994 et 26 août 1995 ont été rédigés sur du papier à en-tête de la raison individuelle pisciculture V.________ et qu’il avait ainsi toutes les raisons de penser que l’intimée était même plus impliquée que ne l’étaient l’intimé ou lui-même, dès lors que le titulaire de la raison individuelle pisciculture V.________ était son défunt mari. Il considère que l’apparence créée par l’utilisation de ce papier à en-tête ne doit pas être relativisée, contrairement à l’appréciation des premiers juges. Il fait valoir également que les deux versements d’acomptes en sa faveur provenaient d’un compte bancaire au nom des deux intimés, qu’il a écrit à l’intimée et à la pisciculture V.________ le 13 décembre 1999, ainsi qu’aux intimés le 5 avril 2000 sans distinction l’un de l’autre, ce qui démontre qu’il les considérait engagés de manière égale, que le contrat du 25 février 1994 mentionne les termes « nos » et « nous », lesquels ne peuvent être attribués qu’aux époux O._________, que même si l’annexe au contrat du 25 février 1994 parle de « deux parties », il s’agit en réalité des intimés et de lui-même, ce qui explique pourquoi l’acte comporte trois signatures, qu’il en va de même en ce qui concerne le contrat du 17 octobre 1994 et que l’intimée a signé l’accord du 26 août 1995. Selon l’appelant, il découle tant des actes des parties, avant et après la conclusion des contrats, que du papier utilisé et du contenu des accords, que l’intimée était également partie à ceux-ci au même titre que l’intimé, déjà pour le seul motif qu’elle a toléré à plusieurs reprises les apparences créées par l’intimé quant à sa participation à ces contrats.
b) Aux termes de l’art. 143 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (al. 1). A défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2).
En cas de pluralité de débiteurs, la solidarité ne se présume pas. La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens (art. 143 al. 1 CO). La volonté de s’engager solidairement peut s’exprimer par actes concluants, lorsqu’elle résulte du contexte et du contenu particulier du contrat. Ces circonstances s’interprètent selon le principe de la confiance (TF 4A_599/2010 du 14 février 2011 c. 3.2 ; ATF 116 Il 707 c. 3). Conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas pour créer une obligation solidaire entre les débiteurs (ATF 49 III 205 c. 4). Un engagement tacite ne devra toutefois être retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 c. 5a).
c) En l’espèce, B.O.________ n’a fait aucune déclaration expresse permettant d’inférer qu’elle se serait engagée solidairement aux côtés de l’intimé, au sens de l’art. 143 al. 1 CO.
L’interprétation selon le principe de la confiance du contexte et du contenu des accords litigieux ne permet pas non plus de conclure à un engagement solidaire de la part de l’intimée, fondé sur cette disposition. En effet, dans la phase de négociation préalable, la télécopie du 16 février 1994 échangée entre A.O.________ et A.J.________ ne se réfère pas à B.O.________, la seule indication de la pisciculture V.________ n’étant pas suffisante pour retenir un engagement solidaire de la part de celle-ci. En outre, tant l’accord du 26 août 1995 que la télécopie du 16 février 1999 précisent qu’il s’agit de « l’affaire » de A.O.________. Dans ladite télécopie, A.O.________ écrit : « Comme je souhaite développer mon affaire encore davantage cette année (…), j’ai besoin de savoir si tu es disposé à envisager un taux d’intérêt plus bas. Cela m’aidera à libérer davantage de liquidités que je pourrai utiliser pour l’affaire. Ce que je propose est de passer d’un super rendement à un rendement meilleur que la moyenne (…). Je voudrais t’offrir un taux fixe de rendement de 7 % net, payable trimestriellement ». L’intitulé des accords en question indique également qu’ils lient A.J.________ et A.O.________ et l’accord du 26 août 1995 précise que par « les deux parties », il faut entendre « A.J.________ et A.O.________ ». Par ailleurs, les clauses contenues dans les contrats limitent expressément l’engagement de l’intimée au remboursement de l’investissement et du profit accumulé à la survenance de l’incapacité ou du décès de A.O.________, sa signature reflétant son consentement à cet engagement limité. D’autres clauses, tel l’engagement de A.O.________ et d’A.J.________ d’assumer, à l’exclusion de B.O.________, le risque de change, ainsi que la pleine responsabilité, assumée exclusivement par A.O.________, pour les marchandises, leur traitement, leur livraison à la destination finale et le paiement final des clients (annexe au contrat du 25 février 1994), ou encore l’assurance risque pur qui aurait dû être contractée au seul nom de A.O.________ (accord du 26 août 1995), excluent un engagement solidaire de B.O.________.
Au vu de ces éléments, l’interprétation des accords en question et les circonstances entourant leur conclusion ne permettaient pas à la partie contractante de conclure de bonne foi à un engagement solidaire de l’intimée, au sens de l’art. 143 al. 1 CO, ce d’autant qu’en l’espèce, A.J.________ était rompu aux affaires.
4. a) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir omis d’examiner l’hypothèse d’une solidarité fondée sur la loi, soit sur l’art. 166 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les intimés étant désignés comme époux par le jugement entrepris, l’exigence de vie commune étant remplie, ceux-ci exerçant la même activité consistant à continuer l’activité de la pisciculture V.________, les ressources nécessaires à l’entretien de la famille provenant de cette activité et les prêts ayant été contractés dans l’intérêt de la famille.
b) Aux termes de l’art. 166 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2 ch. 1) ou lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement (al. 2 ch. 2). Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers (aI. 3).
Le conjoint peut consentir à une représentation de l’union conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la famille. Son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO) ; il n’est pas présumé. Le consentement n’est soumis à aucune forme, même si l’acte juridique pour lequel le consentement est donné est soumis au respect d’une forme. Le consentement peut être donné avant ou après l’acte. Il peut avoir pour objet une affaire particulière ou un certain type d’affaires et peut être limité dans le temps. L’admissibilité d’un consentement général est controversée. Un tel consentement constitue selon certains auteurs un engagement excessif au sens de l’art. 27 CC (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 166 CC). Le consentement est en principe donné au conjoint ; il peut toutefois aussi être directement communiqué au tiers. Dans ce cas, l’étendue du pouvoir conféré résulte de la communication faite au tiers, non de l’accord interne entre les conjoints (art. 33 al. 3 CO). C’est au tiers de prouver le consentement du conjoint. Selon les circonstances, il peut se fonder sur l’existence d’une procuration apparente (Leuba, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 166 CC).
L’art. 166 CC s’applique uniquement aux actes servant à satisfaire les besoins de la
famille. Pour ces actes, la représentation obéit donc à des conditions différentes
selon qu’une affaire relève des besoins courants de la famille ou non. La loi vise tous les
actes juridiques exécutés par un époux pour les besoins du couple ou de la famille, en
particulier les actes générateurs d’obligations et les conséquences de l’inexécution
des engagements pris. Les pouvoirs conférés par l’art. 166 CC incluent donc un certain
pouvoir d’administration et de disposition des biens du conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2e
éd., Berne 2009, nn. 338-339, p. 202). Les besoins du couple ou de la famille sont définis
avant tout par l’objet du devoir d’entretien réciproque des époux (art. 163 al.
1 CC). Il s’agit de tous les engagements pris et de toutes les dépenses faites dans l’intérêt
de la famille, en tenant compte de la capacité financière de ses membres, du train de vie adopté
par la famille et des moeurs et habitudes générales de la population. Les dépenses pour
les besoins de la famille se caractérisent souvent par le fait que la contre-prestation est affectée
directement à la famille (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley,
op. cit., p. 202 n. 340). Sont exclus du champ d’application de l’art. 166 CC tous les actes
qui ne visent pas l’intérêt de la famille, mais exclusivement celui de l’un des
époux (TF 6P.220/2006 et 6S.491/2006 du 25 janvier 2007 c. 5 concernant la représentation du
conjoint dans une action judiciaire ; ATF 133 III 57 concernant la prétention pécuniaire
de l’un des époux envers l’autre ; TF 4C.20/2002 du 18 juin 2002 c. 2, où
le but de la transaction était l’augmentation du patrimoine de l’un des époux,
exemples cités in Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 204 , n. 342, note infrapaginale 74).
II en va de même des actes servant à satisfaire les besoins professionnels des époux (par
exemple, les dettes professionnelles d’un époux, la souscription d’abonnements aux publications
professionnelles ou les dépenses pour l’agencement des bureaux dans l’entreprise d’un
époux ; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley,
op. cit., p. 295, n. 343 ).
c) En l’espèce, l’appelant n’établit pas dans quelle mesure les prêts consentis, portant sur 576’750 US$, auraient servi à satisfaire les besoins du couple ou de la famille. Il s’est borné à alléguer devant la Cour civile (cf. allégués nos 262 et 263 des « déterminations sur mémoire complémentaire et allégués connexes » du 6 octobre 2008) que de nombreux mouvements du Grand livre [...] de la pisciculture V.________ – tels les paiements effectués dans des boutiques, dans un club de golf, etc. – n’avaient aucune relation avec les activités de celle-ci ou de l’entreprise exploitée par A.O.________ et B.O.________. Au vu de la télécopie adressée par l’intimé à l’appelant le 16 février 1999, il apparaît que les investissements litigieux ont servi à satisfaire les besoins professionnels de A.O.________, de sorte qu’ils échappent au champ d’application de l’art. 166 CC.
Cela étant, aucun élément ne permet de penser que l’intimée aurait donné à son époux une procuration pour lui permettre de la représenter lors de la conclusion des prêts en question (cf. art. 32 al. 1 et 2 CO) dans une mesure qui excéderait son engagement explicite limité au cas d’incapacité ou de décès de l’intimé. Rien ne permet non plus de penser que l’intimé, par une manifestation de volonté adressée à l’appelant, lui aurait fait croire à l’existence d’un rapport de représentation impliquant l’intimée dans une mesure plus étendue que ce qui ressort des accords litigieux (cf. art. 33 al. 3 CO).
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 6'190 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'190 fr. (six mille cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.J.________)
‑ A.O.________
‑ Me Aba Neeman (pour B.O.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :