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TRIBUNAL CANTONAL |
JP13.040221-140258 141 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 mars 2014
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Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffière : Mme Meier
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Art. 104 al. 3, 261 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________, à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________SA, à Vevey, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 18 décembre 2013, dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 28 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2013 de C.________SA dirigée contre l’intimée R.________ (I), ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de communiquer à la requérante C.________SA dans les 5 jours dès notification de l’ordonnance tous les accès au site internet [...] (Il), tous les e-mails reçus par la requérante entre le 10 avril 2013 et la date de l’ordonnance (III) ainsi que l’intégralité des données et informations relatives au site Internet [...] qu’elle a hébergé pour le compte de la requérante (IV), fixé les frais judiciaires à 1200 fr. à la charge de l’intimée (V), condamné cette dernière à verser à la requérante 1'200 fr. à titre de remboursement des avances de frais effectuées (VI) et 2’381 fr. 40 à titre de dépens (VII), fixé à la requérante un délai au 11 avril 2014 pour ouvrir action au fond (VIII), déclaré l’ordonnance sur mesures provisoires immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré, sous l’angle de la vraisemblance, que les parties avaient signé un contrat portant notamment sur l’hébergement d’un site Internet qui n’avait pas été résilié. S’agissant de la prétention en communication des accès à ce site, le premier juge, faisant application des dispositions sur le contrat de bail par analogie, a estimé que la requérante devait pouvoir y accéder, ce d’autant que l’intimée était tenue selon le chiffre 13 du contrat conclu entre les parties de fournir à son client une sauvegarde régulière du site, soit une copie de ce site si nécessaire. S’agissant des prétentions en restitution des courriels, données et informations, le premier juge a retenu que celles-ci découlaient également du chiffre 13 du contrat liant les parties.
B. Par acte du 10 février 2014, R.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles soit rejetée avec suite de frais, et subsidiairement à ce qu’aucun dépens ne soit alloué, le sort des frais suivant celui de la cause au fond.
R.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. C.________SA est une société anonyme dont le siège est à Vevey et dont le but est d’exercer toutes activités liées à l’exploitation de centres médicaux, notamment dans le domaine de la radiologie et de l’imagerie médicale.
R.________ est une personne physique non inscrite au registre du commerce qui propose des services dans le domaine de la création de sites informatiques.
En date du 21 septembre 2011, C.________SA a conclu avec R.________ un contrat intitulé « CONTRAT D CREATION D’UN SITE WEB ET HEBERGEMENT DU SITE » (sic), comprenant quatorze dispositions libellées comme suit :
« 1. [...] ‘R.________’ va créez un site d’information avec inclus pour le client Dr. [...], [...] 1800 Vevey. Le contrat prend effet dès le paiement de l’avance pour la somme de 400.-
2. [...] se chargera de la conception et de la programmation du site pour [...].
3. Nombre de page dans l’offre :15 pages à 20 pages.
4. Conception graphisme : [...] s’occupera de l’ensemble de la conception graphisme du site. Il sera livré à [...] à la date convenu entre […] et le client.
5. [...] se chargera des retouches des images (si nécessaire )
6. Le client doit fournir tous le nécessaires à la création du site (textes fichiers, images, vidéos, etc.)
7. Le client doit gardez ses codes d’accès précieusement et s’engage à ne pas divulguer d’informations confidentielles, y compris de manière non limitative les codes d’accès et les mots de passes de leur hébergement et site web.
8. Le client confirme que le matériel utilisé ou fourni par [...] pour utilisation n’est pas illégal et ne viole en aucune façon les droits de tierces parties.
9. [...] garantit que les logiciels et les éléments créés et fournis au client respectent les droits des tierces parties et ne sont pas illégaux.
10. Le client indemnisera [...] en cas de réclamation de tierces parties concernant l’utilisation qu’il a fait du site créé par [...].
11. [...] ne sera pas tenu responsable des dégâts encourus par un client à la suite d’une modification du site apportée par le client ou un utilisateur Internet ou n’importe qui en dehors de [...].
12. Le présent contrat est valable 1 an renouvelable automatiquement si aucune nouvelle de votre part. Le présent contrat peut être annulé par le client n’importe quand sans aucun remboursement possible après le délai des 30 jours.
13. Le client doit avoir une sauvegarde régulière du site internet (nous lui fournissons une copie du site au complet si nécessaire. )
14. [...] garantit la confidentialité absolue des informations appartenant au et et utilisés par le client envers les tierces parties. Aucun contenu ou information ne sera divulgué à une tierce parties sans l’autorisation écrite du client.» (sic)
Le 10 avril 2012, insatisfaite du travail de R.________, C.________SA a confié le mandat de création de son site Internet à une autre société, [...], à [...].
Par courrier du 12 avril 2013, C.________SA a notamment écrit ce qui suit à [...] :
« Lors de nos divers mails, nous vous demandions de nous communiquer les accès au site internet [...]. Cependant, nous avons eu la désagréable surprise de constater que toutes les données avaient été effacées. En date du 26 février 2013, nous vous avons envoyé un nouveau courriel afin d’en connaître les raisons, malheureusement resté sans réponse. Vous comprenez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel comportement. De plus, nous vous avons payé pour obtenir un site qui n’existe plus. Par conséquent, nous avons effectivement décidé de changer de webmaster puisque vos services n’étaient de loin pas à la hauteur de nos attentes. Vous avez été mise au courant de cette volonté par moi-même via un mail. Au vu de ce qui précède, nous vous octroyons un délai de cinq jours pour récupérer TOUTES les donnée perdues (…) ».
Le lendemain, l’assurance de protection juridique de C.________SA a adressé à R.________ une mise en demeure de remettre en ligne le site internet [...], indiquant que la relation contractuelle entre les parties comprenait deux contrats distincts, l’un portant sur la création du site internet, d’une part, et l’autre sur l’hébergement ce celui-ci, d’autre part, et que la résiliation intervenue au début de l’année 2012 ne concernait que la conception du site internet, confiée à une autre société, à l’exclusion du contrat d’hébergement, lequel avait été maintenu auprès de [...].
Dans un courriel du 25 avril 2013, C.________SA a demandé à l’entreprise [...] des précisions sur la disparition de son site, s’étonnant que celui-ci ait pu être supprimé alors que [...] avait pris en charge sa construction après R.________.
Par e-mail du même jour, [...] a répondu que l’hébergeur choisi par R.________ ([...]) – chez lequel C.________SA avait souhaité conserver son site internet pour des raisons de coûts –, ne faisait pas partie de ses partenaires habituels, de sorte que comme indiqué au départ de leur collaboration, elle ne pouvait garantir le support ou la sauvegarde à 100%. Pour le surplus, [...] ignorait pourquoi cet hébergeur ne stockait aucune donnée de sauvegarde. Après plusieurs entretiens avec R.________, cette dernière aurait toutefois indiqué à [...] qu’en raison d’un malentendu, elle avait volontairement supprimé le site et tous les services y relatifs sans effectuer de copie.
Par courriers des 22 et 28 mai 2013, C.________SA a à nouveau mis en demeure R.________ de lui restituer toutes les données et les informations hébergées auprès de [...].
2. a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2013, la requérante C.________SA a conclu à ce que le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ordonne à l’intimée R.________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de lui communiquer dans les douze heures tous les accès au site Internet [...], tous les e-mails qui lui avaient été adressés via ce site entre le 10 avril 2013 et la date de l’ordonnance de mesures provisionnelles, ainsi que toutes les données et informations relatives au site internet [...] hébergé par l’intimée. A l’appui de ses conclusions, la requérante a en particulier indiqué qu’après son ultime mise en demeure du 28 mai 2013, l’intimée l’avait contactée par téléphone, affirmant que les données étaient hébergées auprès du site canadien [...] qui lui louait un espace revendeur, et qu’il appartenait à la requérante de contacter directement ce site si elle souhaitait les récupérer.
La requérante a fait valoir qu’en la privant d’accès au serveur hébergeant son site internet, l’intimée l’avait empêchée de consulter et de répondre aux e-mails de sa patientèle qui souhaitait fixer des rendez-vous à compter du mois d’avril 2013. D’autre part, en raison de la perte des données du site internet (texte, images, descriptif des machines, données statistiques, etc.), celui-ci était toujours en construction depuis cinq mois et ne pouvait être achevé sans ces informations, ce qui la privait de nouveaux patients, donnait une image très négative auprès des patients actuels, et s’était traduit par une baisse du chiffre d’affaires de 80'000 fr. au second trimestre 2013.
b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 décembre 2013, la requérante a allégué que l’intimée lui avait coupé les accès au site [...] au mois d’avril 2013. Elle a réitéré ses allégations au sujet du site internet canadien, expliquant qu’elle n’avait pas accès à ce site internet ni à ses e-mails transitant par celui-ci.
L’intimée a exposé qu’elle n’était plus en mesure de donner suite aux demandes de la requérante car elle ne disposait plus des données nécessaires.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
3. A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Les conditions prévues par cette disposition sont cumulatives. S’agissant de la notion de vraisemblance, qui concerne l’ensemble des conditions prévues par l’art. 261 al. 1 CPC, un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Commentaire CPC, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).
L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 I 473 c. 2.3).
Le requérant doit également rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses droits (Bohnet, op. cit., nn. 7 à 12 ad art. 261 CPC). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l’existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l’affaire, à des difficultés considérables (cf. Treis, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 261 CPC ; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 34 ad art. 261 CPC). Entrent dans ce cas de figure notamment la perte de clientèle (cf. TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4 et les références citées, in RSPC 2012 p. 208). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Cette notion, qu’on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 c. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation du droit et les procédure rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n° 543).
4. a) L’appelante conteste la prétendue résiliation partielle invoquée par l’intimée, qui aurait laissé subsister une obligation d’hébergement. Celle-ci ne serait prévue que dans le titre du contrat et n’existerait pas indépendamment du contrat de création et de maintenance de site. L’appelante soutient en outre avoir remis début 2012 à l’entreprise informatique les clés d’accès pour que celle-ci puisse récupérer d’éventuelles données et reproche à l’intimée d’avoir rompu les relations contractuelles sans lui indiquer la nécessité d’un hébergement en sus de la création et de la maintenance du site.
Pour le cas où une obligation devrait être retenue à la charge de l’appelante, celle-ci conteste que l’intimée ait rendu vraisemblable l’existence d’un dommage difficilement réparable, en particulier quant à l’urgence qui ferait défaut au vu de l’écoulement du temps.
b) Il est question de contrat complexe, connexe ou couplé lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats objectivement distincts, mais dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés (TF 4A_323/2013 du 29 novembre 2013 c. 5.2 et les références citées ; ATF 131 III 528 c. 7.1.1), voire lorsque l’extinction de l’un des rapports juridiques entraîne celle de l’autre, aucun des rapports ne pouvant persister indépendamment de l’autre (ATF 136 III 65 c. 2.4.1 ; ATF 115 II 452 c. 3a). Confronté à un tel contrat comprenant des éléments de différents types contractuels, il y a lieu d'identifier avec précision la question juridique qui se pose afin de déterminer quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il convient de recourir pour la trancher. Autrement dit, les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles ; lorsqu'il apparaît exclu, au vu de la dépendance réciproque des différents éléments du contrat complexe, qu'une même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux, elle doit être soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un accord global unique (TF 4A_323/2013 ibidem et les références citées).
Dans l’ATF 124 III 456, publié au JT 2000 I p. 172, le Tribunal fédéral a adopté une approche pragmatique, au cas par cas. Il a ainsi refusé de procéder à la qualification in abstracto d’un contrat informatique, considérant qu’une telle qualification devait se faire en tenant compte de la prestation litigieuse (ATF précité, c. 4b/bb).
c) La création d’un site Internet suscite l’intervention de plusieurs intermédiaires techniques, tels les fournisseurs d’hébergement et d’accès. Le fournisseur d’hébergement est un fournisseur de services qui peut offrir plusieurs prestations, tels l’accès à des courriers électroniques, la mise à jour du site, la possibilité pour le client de sauvegarder régulièrement ses données, ce qui les protège de toute disparition accidentelle et permet leur restauration en cas de besoin, etc. (Killias, La responsabilité civile des fournisseurs de services à l’exemple des fournisseurs d’accès et d’hébergement, in Internet 2005, p. 48 et 54 ; Gilliéron, La responsabilité des fournisseurs d’accès et d’hébergement, RDS 121 1 (2002), p. 387 ss, en particulier p. 389). Par ailleurs, la distinction entre fournisseurs d’accès et d’hébergement n’est pas toujours aisée puisque les premiers offrent parfois des prestations d’hébergement (Gilliéron, op.cit., p. 387 ss, en particulier p. 393 ; Werro, Les services Internet et la responsabilité civile, Medialex 3/2008, p. 119 ss, en particulier p. 120).
d) Le contrat d’hébergement de site Internet – en tant que tel – est considéré comme un contrat innommé présentant un caractère mixte plus que sui generis et est rapproché, en tant que contrat de prestations de services, du contrat d’entreprise avec, le cas échéant, l’application de certains éléments du contrat de bail à loyer (Gilliéron, op. cit., p. 391), voire est considéré comme un contrat mixte dont les prestations de services offertes peuvent relever de différents contrats nommés (cf. ATF 131 III 528 c. 7.1.1), comme le contrat de bail, le contrat d’entreprise et le contrat de mandat, d’où l’importance de prévoir de manière aussi précise que possible l’étendue et le type des obligations qui sont à la charge des parties (Killias, op. cit., p. 49 et note infrapaginale 51).
e) En l’espèce, il y a lieu de tenir pour vraisemblable l’existence, en sus d’obligations portant sur la création d’un site Internet, d’obligations ayant trait à l’hébergement, au vu non seulement de l’intitulé du contrat (Contrat de création d’un site web et hébergement du site) et de la dénomination de la partie intimée dans le contrat litigieux ([...]), mais également de la clause 13 du contrat litigieux qui prévoit que « le client doit avoir une sauvegarde régulière du site Internet (nous lui fournissons une copie du site au complet si nécessaire) ». Enfin, on peut admettre, au stade de la vraisemblance et nonobstant la clause 7 qui n’est pas suffisamment explicite à cet égard, que l’hébergement comprenait également la fourniture d’accès, dès lors que l’appelante prétend elle-même avoir restitué début 2012 au nouveau mandataire de l’intimée les clés d’accès pour qu’il puisse récupérer certaines données.
Par ailleurs, la première phrase de la clause 12 du contrat prévoit que « le présent contrat est valable 1 an renouvelable automatiquement si aucune nouvelle de votre part (…) ». Or, la possibilité de renouveler tacitement le contrat ne paraît en l’espèce avoir un sens que s’agissant de prestations qui se prêtent au renouvellement d’année en année, telles les prestations d’hébergement incluant la sauvegarde régulière du site Internet, contrairement à la prestation unique portant sur la création d’un site Internet.
Au vu de ces éléments, on peut retenir que l’intimée a rendu vraisemblable l’existence dans la convention conclue entre les parties à tout le moins de deux rapports juridiques distincts et indépendants l’un de l’autre, soit la création d’un site Internet, d’une part, et l’hébergement/accès, d’autre part, sans que l’on puisse considérer, au vu de la clause 12 du contrat et de la coupure des accès qui ne semble être intervenue qu’en avril 2013, que la reconstitution du site Internet – confiée dans l’intervalle à un autre mandataire – entraînait d’emblée la résiliation de l’hébergement du site qui, en tant que tel, constitue un contrat mixte. En effet, il faut admettre, au stade de la vraisemblance et selon les courriels échangés avec le nouveau mandataire chargé de la reconstitution du site Internet, que l’intimée tenait à conserver l’hébergement de celui-ci chez l’appelante pour des raisons de coûts ; elle n’avait ainsi pas manifesté sa volonté de mettre fin à l’hébergement conformément à la clause 12 du contrat conclu. De son côté, l’appelante, quand bien même elle aurait transmis certaines données à l’intimée en 2012, sans que l’on sache à ce stade précisément lesquelles, n’établit pas au stade de la vraisemblance qu’elle aurait alors avisé l’intimée à cette occasion qu’elle entendait ne plus assurer l’hébergement loué auprès d’un tiers, se limitant à en couper l’accès en 2013.
f) Il y a également lieu de tenir pour vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, la condition de l’urgence étant au surplus réalisée au regard des circonstances de l’espèce. En effet, l’intimée a établi au stade de la vraisemblance qu’après avoir appris en avril 2013 que l’appelante avait coupé tout accès au site Internet sans l’en aviser au préalable et après avoir été informée de la portée de cette coupure quant à la recréation de son site Internet, elle a à plusieurs reprises mis en demeure l’appelante jusqu’à fin mai 2013 de lui fournir les éléments hébergés en sous-traitance auxquels elle ne pouvait plus accéder. En l’absence de réaction de la part de l’appelante, le retard à toute solution provisionnelle, sollicitée par l’intimée en septembre 2013, était susceptible de mettre en péril les intérêts de celle-ci non seulement quant à la perte définitive des données sollicitées mais également à la perte de clientèle qui allait en s’accroissant, ces préjudices ne paraissant plus pouvoir être supprimés au terme d’un procès au fond.
5. a) L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir mis à sa charge les frais et dépens de la procédure provisionnelle, considérant qu’il se justifie de renvoyer leur règlement à la décision finale.
b) S’agissant des mesures provisionnelles, l’art. 104 al. 3 CPC prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il s’agit d’une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle ; il le fera en particulier lorsque la procédure provisionnelle est engagée avant la litispendance (Rüegg, Basler Kommentar 2013, n. 6 ad art. 104 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar 2012, n. 13 ad art. 104 al. 3 CPC).
Les frais seront en principe répartis selon l’admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l’art. 106 CPC (Fischer, in Stämpflis Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad. art. 104 CPC ; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC). Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c. 3.4.2 ; CREC 27 septembre 2013/326).
Les montants mis à la charge d’une des parties dans le cadre d’une procédure provisionnelle devraient pouvoir être réclamés dans l’éventuel procès ultérieur (Tappy, op. cit. n. 14 ad art. 104 CPC). Si aucune procédure au fond n’est introduite, la partie qui a dû supporter les frais de la procédure provisionnelle peut saisir le tribunal compétent d’une demande en réparation du dommage causé par les mesures provisionnelles ; le tribunal devra alors examiner à titre préjudiciel (vorfrageweise) si celles-ci et si les frais payés étaient justifiés (art. 264 CPC ; Fischer, op. cit. n. 10 ad art. 104 CPC ; Sprecher, op. cit., n. 51 ad art. 264 CPC). Il appartiendra au demandeur de démontrer le caractère injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage ainsi que l’existence et l’étendue de celui-ci (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 264 CPC ; CREC 27 septembre 2013/326).
c) Au vu des principes énoncés, rien ne s’opposait en l’espèce à ce qu’il soit statué sur les frais de la procédure provisionnelle avant litispendance, le juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.
d) S’agissant de la quotité exacte du dommage, c’est au juge du fond qu’il appartiendra, le cas échéant, de le déterminer. Si celui-ci n’est pas toujours aisément chiffrable dans ce domaine, le juge au fond peut l’apprécier conformément à l’art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (Killias, op. cit., p. 41), la quotité du dommage ne relevant pas de la procédure provisionnelle. Il suffit dans le cadre de celle-ci de rendre vraisemblable qu’il y a un préjudice et que la preuve de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l’affaire à des difficultés considérables dans le procès au fond, par exemple en cas de perte de clientèle (cf. Killias, op. cit., p. 51).
L’intimée a allégué dans sa requête de mesures provisionnelles avoir subi un dommage supérieur à 30’000 fr., évalué à 80’000 fr., qui serait dû à la baisse de son chiffre d’affaires observé durant le second semestre 2013. A cet égard, le fait qu’elle n’aurait payé pour les prestations obtenues qu’un montant de 400 fr. à titre d’avance n’est pas déterminant, compte tenu de la clause de renouvellement tacite prévue dans le contrat et des prestations d’hébergement/accès, dont il n’est pas établi, au stade de la vraisemblance, qu’elles aient été résiliées par les parties.
e) Au demeurant, il n’apparaît pas que le premier juge ait, en fixant l’émolument à 1’200 fr., abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant application de l’art. 28 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5), qui prévoit un émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire se situant entre 300 et 1’600 fr., ce d’autant que l’art. 31 TFJC prévoit la possibilité, en dérogation à l’art. 6 TFJC, d’augmenter l’émolument des mesures provisionnelles jusqu’à concurrence de 5'000 fr. dans les causes relevant de sa compétence, lorsqu’elles imposent un travail particulièrement important.
S’agissant des dépens arrêtés à 2’381 fr. 40, qui ont été fixés sur la base de la note d’honoraires de la partie adverse, il y a lieu de rappeler que l’art. 6 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6), soit le tarif en matière de procédure sommaire pour le défraiement de l’avocat, prévoit pour une valeur litigieuse de 30’000 à 100’000 fr. des dépens se situant entre 1’500 fr. et 6’000 fr. et que ceux-ci sont censés prendre en considération l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC).
6. a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée, sans pour autant que cela ne conduise au rejet de la requête d’assistance judiciaire en l’espèce. En effet, l’examen rétrospectif ne permet pas de tenir l’appel pour dénué de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC) et la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) est également réalisée.
b) Il s’ensuit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr. (art. 65 aI. 1 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
c) Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, Me Renaud Lattion, conseil d’office de l’appelante, a droit à une indemnité de 1'245 fr. 45, comprenant un défraiement de 1’125 fr. plus 90 fr. de TVA et le remboursement de ses débours par 28 fr. 20 plus 2 fr. 25 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
d) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise, Me Renaud Lattion étant désigné conseil d’office avec effet rétroactif au 10 février 2014 dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Renaud Lattion est arrêtée 1'245 fr. 45 (mille deux cent quarante-cinq francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Renaud Lattion (pour R.________),
‑ Me Florian Ducommun (pour C.________SA).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Prédisent du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :