TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS13.039292-132563

96


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du 3 mars 2014

__________________

Présidence de               M.              Perrot, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 159, 179 CC ; 308 al. 1 let. b, 314 al. 1, 316 al. 3 et 317 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale présentée par Z.________ le 11 septembre 2013 (I) ; fixé l’indemnité du conseil d’office d’L.________, allouée à Me Jérôme Campart, à 2'022 fr. 85, débours et TVA inclus (II) ; fixé l’indemnité du conseil d’office de Z.________, allouée à Me Kathrin Gruber, à 1'155 fr. 60, débours et TVA inclus (III) ; dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, mise à la charge de l’Etat (IV) ; dit que le présent prononcé est rendu sans frais (V) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré, au regard de l’art. 179 al. 1 CC, que le requérant n’avait allégué aucun fait nouveau justifiant de modifier la contribution d’entretien qu’il devait à son épouse conformément à la convention que tous deux avait signée à l’audience du 26 février 2013. Les indemnités de chômage perçues par ce dernier étaient du même montant que celles perçues à l’époque de la signature de la convention et ses charges n’avaient pas augmenté.

 

 

B.              Par acte du 20 décembre 2013, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel et à la suppression de la contribution d’entretien due à son épouse, subsidiairement à la réduction de cette contribution à 500 fr. par mois dès le 1er décembre 2013.

 

              Par réponse du 31 janvier 2014, accompagnée d’un bordereau de pièces, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.

 

              Par courrier du 6 février 2013, Z.________ a produit une pièce, soit une détermination du minimum d’existence établie le 13 janvier 2014 par l’Office des poursuites d’Aigle et affirmé que son solde disponible était au maximum de 623 francs.

 

              Par lettre du 7 février 2013, L.________ s’est déterminée sur le courrier susmentionné.

 

              A l’audience du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 3 mars 2014, l’appelant a produit des pièces comprenant des décomptes d’indemnités de chômage de la Caisse cantonale de chômage pour le mois de décembre 2013 et pour les mois de janvier et février 2014.

 

              Par décision du 9 janvier 2014, Me Kathrin Gruber a été désignée conseil d’office de Z.________ dans le cadre de la présente procédure, avec effet au 20 décembre 2013, ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire également sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2014.

 

              Le 3 mars 2014, Me Gruber a déposé sa liste des opérations effectuées du 20 décembre 2013 au 3 mars 2014, indiquant un total de 4 heures et 30 minutes, une vacation à 120 fr. et des débours de 20 francs.

 

              Par décision du 24 janvier 2014, Me Jérôme Campart a été désigné conseil d’office d’L.________ dans le cadre de la présente procédure, avec effet au 23 décembre 2013, cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire également sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2014.

 

              Le 28 février 2014, Me Campart a produit sa liste des opérations effectuées du 21 janvier au 3 mars 2014, indiquant un total de 9 heures et 22 minutes et des débours par 19 fr. 45.

 


C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur la base des pièces produites valabement en deuxième instance, les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants de droit du présent arrêt :

 

              1) Z.________, né le [...] 1965 et L.________, née le [...] 1965 se sont mariés le [...] 1986. Trois enfants aujourd’hui majeurs, deux fils nés en 1987 et 1990 et une fille en 1992, sont issus de cette union.

 

              Parties vivent séparées depuis le 25 octobre 2012 conformément au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              2) Par prononcé du 6 novembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a astreint Z.________ de contribuer à l’entretien de son épouse L.________ à raison de 1'700 fr. par mois, dès le 25 octobre 2012, prorata temporis.

 

              Concernant la situation financière des parties, la présidente a retenu que Z.________ avait travaillé en qualité de maçon jusqu’au 30 septembre 2012. Il percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'100 fr., treizième salaire compris. Au chômage depuis le mois d’octobre 2012, il devait percevoir une indemnité de l’ordre de 3'300 fr. dès cette date. Concernant les charges, il s’acquittait d’une prime d’assurance-maladie mensuelle de 331 fr. 40. Logeant à l’époque dans les locaux de Caritas de manière provisoire, un loyer hypothétique de 800 fr. avait été pris en considération.

 

              Quant à L.________, elle n’avait aucun revenu, étant à la recherche d’un emploi. Avant d’avoir travaillé six mois comme femme de chambre dans un hôtel à Montreux au début de l’année 2012, elle avait exercé des activités intérimaires. Le loyer de l’appartement conjugal se montait à 400 fr. par mois. Elle ne payait à l’époque pas de prime d’assurance-maladie. Comme elle était susceptible de bénéficier d’un subside, le montant estimé à ce titre était de 100 francs.

 

              3) Lors de l’audience du Juge délégué de la Cour d’appel civile tenue le 13 février 2013, à la suite de l’appel déposé par Z.________ contre le prononcé précité, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle « le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 novembre 2012 est modifié en ce sens que Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’L.________ d’un montant de 1'050 fr. (…) par mois, à partir du 25 octobre 2012, prorata temporis ».

 

              4) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 26 février 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir jugement, prévoyant notamment que « Z.________ adhère à la conclusion d’L.________ tendant à ce qu’ordre soit donné à la Caisse cantonale de chômage […], ainsi que tout employeur de Z.________, de prélever chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2013, sur les indemnités de chômage qui lui sont versées ou sur son salaire, un montant de 1'050 fr. et de verser ce montant sur le compte no [….] que détient L.________ auprès de Postfinance ».

 

              5) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2013, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse dès le 1er octobre 2013, subsidiairement à la réduction de la contribution d’entretien à 500 fr. par mois dès le 1er octobre 2013.

 

              Par déterminations du 27 novembre 2013, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de conclusions précitées.

 

              Les parties ont été entendues par le premier juge à l’audience du 2 décembre 2013.

 

              6) La situation financière des parties est la suivante :

 

              Au mois d’octobre 2012, Z.________ a perçu une indemnité de chômage nette de 1'920 fr. 50, dont a été déduite un montant de 1'772 fr. 65 à titre de compensation de restitution. Au mois de novembre 2012, il a touché une indemnité de chômage nette de 3'191 fr. et une indemnité de chômage nette de 3'066 fr. 25 pour le mois de décembre 2012.

 

              Au cours de l’année 2013, Z.________ a perçu les indemnités de chômage nettes suivantes, desquelles a été déduite la contribution d’entretien en faveur de son épouse à hauteur de 1'050 fr. conformément à la convention signée par les parties le 26 février 2013 :

 

- de 3'066 fr. 50 pour le mois de mars 2013 (3'066 fr. – 1'050 fr.) ;

- de 3'191 fr. 25 pour le mois d’avril 2013 (3'191 fr. 25 – 1'050 fr.) ;

- de 3'318 fr. 95 pour le mois de mai 2013 (3'318 fr. 95 – 1'050 fr.) ;

- de 2’932 fr. 75 pour le mois de juin 2013 (2'932 fr. 75 – 1'050 fr.) ;

- de 3'318 fr. 95 pour le mois de juillet 2013 (3'318 fr. 95 – 1'050 fr.) ;

- de 3'227 fr. 90 pour le mois d’août 2013 (3'227 fr. 90 – 1'050 fr.) ;

- de 1'444 fr. 05 pour le mois de septembre 2013, ayant dû restituer la somme de 1'522 fr. sur le montant de 2'966 fr. 05 perçu au 30 septembre 2014 et de laquelle n’a pas été déduite la contribution d’entretien ;

- de 0 fr. pour le mois d’octobre 2013, la contribution d’entretien n’ayant pas été déduite par la suite ;

- de 1'807 fr. pour le mois de novembre 2013, montant duquel ont été déduites une compensation de restitution de 607 fr. 80, la contribution d’entretien en faveur de son épouse à raison de 1'050 fr. et une déduction de tiers en faveur de l’Office des poursuites d’Aigle par 150 fr. (1'807 fr. – 607 fr. 80 – 1'050 fr. – 150 fr.) ;

- et de 3'259 fr.10, montant duquel ont été déduites une compensation de restitution de 914 fr. 20, la contribution d’entretien en faveur de son épouse à raison de 1'050 fr. et une déduction de tiers en faveur de l’Office des pousuites d’Aigle par 150 fr. (3'259 fr. 10 – 914 fr. 20 – 1'050 fr. – 150 fr.).

 

              Ayant travaillé 79 heures du 18 septembre 2013 au 30 septembre 2013 en qualité d’ouvrier de construction, il a perçu un salaire brut de 2'954 fr. 60 sans pour autant en informer immédiatement la Caisse cantonale de chômage. Son droit aux indemnités a dès lors été suspendu pendant seize jours indemnisables dès le 1er octobre 2013.

 

              Pour le mois de janvier 2014, Z.________ a perçu une indemnité de chômage nette de 3'436 fr. 25, dont ont été déduites la contribution d’entretien en faveur de son épouse à raison de 1'050 fr. et une déduction de tiers en faveur de l’Office des pousuites d’Aigle par 150 fr. (3'436 fr. 25 – 1'050 fr. – 150 fr.). Pour le mois de février 2014, il a touché une indemnité de chômage nette de 3'227 fr. 05, dont ont été également déduites la contribution d’entretien en faveur de son épouse à raison de 1'050 fr. et une déduction de tiers en faveur de l’Office des pousuites d’Aigle par 150 fr. (3'227 fr. 05 – 1'050 fr. – 150 fr.).

 

              Selon le décompte de la Caisse cantonale de chômage du mois de février 2014, le délai-cadre s’étend du 1er octobre  2012 au 30 septembre 2014.

 

              Z.________ assume un loyer mensuel net de 600 fr. depuis le 1er décembre 2012, des frais accessoires de 100 fr. par mois et une prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal de 284 fr. 10 depuis le 1er février 2009, ainsi qu’une prime d’assurance complémentaire de soins de 35 fr. par mois depuis la même date et ce jusqu’au 31 décembre 2014.

 

              Selon la détermination du minimum d’existence établie par l’Office des poursuites d’Aigle le 13 janvier 2014, il lui reste un mensuel saisissable de 150 fr. par mois, en tenant compte d’un salaire mensuel net de 3'165 fr. 80 et de charges mensuelles de 3'000 fr., lesquelles incluent notamment la contribution d’entretien en faveur de son épouse de 1'050 fr. par mois et le minimum vital de base de 1'200 fr. Ces charges ne tiennent pas compte de la prime d’assurance-maladie.

 

              Au bénéfice d’un permis L valable jusqu’au 14 avril 2014, L.________, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité de nettoyeuse déléguée pour une mission temporaire du 17 avril 2013 au 16 août 2013. A raison d’une moyenne de 40 heures par semaine, son salaire horaire brut était de 22 fr. 24. Elle a perçu un salaire net de 1'825 fr. pour le mois de mai 2013, de 3'010 fr. 30 pour le mois de juin 2013, de 1'647 fr. 95 pour le mois de juillet 2013 et de 1'054 fr. 70 pour le mois d’août 2013. Au mois de décembre 2013, elle a perçu un salaire net de 921 fr. 35 pour 71 heures de travail effectuées à l’Hôtel [...].

 

              L.________ assume les charges mensuelles suivantes : 75 fr. 30 de frais d’électricité auprès de Romande Energie et des primes d’assurance-maladie de base de 447 fr. 05. Elle vit avec sa fille, qui est indépendante financièrement et gagne un salaire mensuel de l’ordre de 2'800 fr. net en qualité de nettoyeuse, dans l’appartement d’une pièce que loue cette dernière pour un loyer de 280 fr. par mois, auquel s’ajoutent 200 fr. pour un garage. Les frais accessoires se montent à 100 fr. par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

              b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

 

              En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2414 p. 438).

 

              Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).

 

              c) En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont postérieures au prononcé attaqué, de sorte qu’elles sont recevables. Concernant les pièces produites par l’intimée, les décomptes des indemnités de chômage perçues par l’appelant pour les mois de mars à novembre 2013, ainsi que la décision de suspension de son droit au chômage, figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner leur recevabilité. Il en est de même en ce qui concerne le contrat de bail à loyer conclu par l’appelant. Le décompte de salaire de l’intimée du mois de décembre 2013 étant postérieur au prononcé attaqué, il est également recevable. En revanche, l’intimée n’explique pas les raisons qui l’auraient empêchée de produire en première instance les décomptes de chômage de l’appelant pour les mois d’octobre à décembre 2012. Dans la mesure où ces pièces portent sur des faits que l’on peut considérer comme implicitement admis par les parties, en particulier lors de la signature de la convention du 26 février 2013, elles peuvent être considérées comme recevables (cf. infra c. 4c/aa)).

 

              Pour ce qui concerne le fait nouveau allégué par l’appelant en ce qui concerne ses frais de recherche d’emploi à hauteur de 150 fr., l’appelant ne produit aucune pièce permettant de les prouver et de l’établir. Ce nouveau fait ne saurait dès lors être retenu, ni pris en considération pour le calcul du minimum vital de l’appelant (cf. infra c. 4c/aa)), quand bien même il est indiqué dans la détermination du minimum d’existence de l’appelant établie par l’Office des poursuites d’Aigle.

 

 

3.              a) L’appelant invoque une constatation inexacte des faits alléguant que ses frais de chauffage électrique et d’eau chaude se montent à 200 fr. par mois au lieu de 100 fr. par mois, tel que retenus par le premier juge.

 

              b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2).

 

              c) En l’espèce, le contrat de bail ne dit rien quant au montant mensuel à payer pour les frais accessoires et l’appelant ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il paie chaque mois la somme de 200 fr. à ce titre. Dès lors, le montant de 100 fr. retenu par le premier juge pour les frais accessoires paraît raisonnable et vraisemblable.

 

              Dans la mesure où l’intimée a fait valoir des frais accessoires à hauteur de 200 fr. par mois pour l’eau chaude et le chauffage produits par une installation électrique sans pour autant fournir de pièces à l’appui, seul un montant de 100 fr. par mois sera retenu, de façon à respecter une égalité de traitement entre les parties.

 

 

4.              a) L’appelant conteste l’absence de modification des circonstances depuis qu’il a signé la convention, le 26 février 2013. Son épouse ayant eu des activités rémunérées au cours de l’année 2013, elle a démontré qu’elle pouvait travailler. Il convient ainsi de lui imputer un revenu hypothétique, estimé à un salaire moyen de 2'153 fr. 75 ; elle pourrait en effet travailler comme femme de ménage dans un hôtel comme le fait sa fille. Le principe du clean-break devrait s’appliquer, les parties étant séparées depuis plus d’une année et aucun espoir de reprise de la vie commune n’existant. L’appelant prétend en outre que le minimum vital de base de son épouse est inférieur au sien, dans la mesure où elle partage son logement avec sa fille. L’appelant prétend que son minimum vital se monte à 2'477 fr. au moins, dont 600 fr. de loyer, 200 fr. de frais accessoires, 150 fr. de frais de recherches d’emploi et 327 fr. de frais d’assurance - maladie et que ses revenus mensuels sont de 3'100 fr. en moyenne, de sorte que le solde disponible est de 623 fr. au maximum.

 

              L’intimée invoque que les indemnités de chômage perçues par l’appelant sont d’un montant semblable à celles qu’il touchait lors de la signature de la convention du 26 février 2013 et que les charges mensuelles de l’appelant n’excèdent pas 2'084 francs. L’appelant effectuerait même quelques activités rémunérées supplémentaires. En outre, titulaire d’un permis L, elle n’est pas en mesure de recevoir de l’aide de la part de l’assistance sociale.

 

              b/aa) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf.; sur le tout: TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1).

 

              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

 

              b/bb) La jurisprudence a précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune même dans le cadre de mesures protectrices, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les réf. cit.; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in: FamPra.ch 2010 p. 894). Le sens de cette jurisprudence a cependant été précisé en ce sens que le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1)

 

              La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles ou protectrices puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1. et réf.; TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou protectrices. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). De même encore, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1).

 

              b/cc) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Das Lohnbuch 2014 : Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne ermittelt durch den Leistungsbereich Arbeitsbedingungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich in Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden / Philipp Mülhauser ; Hrsg.: Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitsbedingungen . - Zürich : Orell Füssli, 2014 ; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2).

 

              Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).

 

              b/dd) Aux termes de l’art. 159 CC, le devoir d’assistance entre époux prime l’obligation d’entretien des parents en ligne directe prévue à l’art. 328 CC (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.2 ad art. 159 CC ; ATF 59 II 1 c. 3).

 

              c/aa) En l’espèce, la contribution d’entretien avait été fixée initialement à 1'700 francs. Le premier juge avait considéré que l’appelant n’étant au chômage que depuis un mois, l’on n’était pas dans un cas de versement régulier d’indemnités de chômage. Estimant que l’on pouvait exiger de l’appelant, ouvrier experimenté, qu’il entreprenne tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi rapidement, le premier juge avait retenu un revenu de 4'100 fr. dans le calcul du minimum vital de l’appelant, au lieu d’un montant de l’ordre de 3'000 francs. Toutefois, la diminution des revenus de l’appelant résultant du versement des indemnités de chômage a été prise en compte implicitement lorsque les parties se sont accordées sur une contribution d’entretien de 1'050 fr. par mois, selon convention ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale le 13 février 2013. Ce montant a été calculé de façon à tenir compte des revenus perçus par l’appelant pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2012, soit des indemnités nettes de chômage de 1'920 fr. 50, 3'191 fr. et 3'066 fr. 25, soit un montant moyen de l’ordre de 3'000 francs. Or, à l’audience du 26 février 2013 tenue devant le premier juge, l’appelant a à nouveau donné son accord pour le versement d’une contribution d’entretien de 1'050 fr. par mois. Ce montant correspond d’ailleurs au calcul du minimum vital de l’appelant calculé en tenant compte des indemnités de chômage qu’il a continué à percevoir de l’ordre de 3'300 fr. de mars à décembre 2013 ([3'066 fr. 50 + 3'191 fr. 25 + 3'318 fr. 95 + 2'932 fr. 75 + 3'318 fr. 95 + 3'227 fr. 90 + 2'966 fr. 05 + 1'807 fr. + 3'259 fr. 10] / 9, le mois d’octobre 2013 n’étant pas pris en considération dans le calcul vu la suspension du droit aux indemnités), de même qu’en janvier et février 2014 (3'436 fr. 25 et 3'227 fr. 05). Dès lors, au moment du dépôt de le requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2013, aucun fait nouveau n’est survenu en ce qui concerne les revenus de l’appelant.

 

              Pour ce qui concerne les charges incompressibles de l’appelant, elles se montent à 2'184 fr. (1'200 fr. + 600 fr. + 100 fr. + 284 fr. 10), tel que l’a retenu le premier juge. Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte pour calculer le minimum d’existence (ATF 134 III 323 ss), de sorte que la prime d’assurance complémentaire de 35 fr. assumée par l’appelant ne saurait être retenue dans le calcul. Il reste ainsi un solde de l’ordre de 1'116 fr. à l’appelant qui lui permet de payer la contribution d’entretien convenue entre les parties à 1'050 fr. par mois, permettant ainsi à l’intimée de couvrir partiellement ses charges incompressibles qui se montent au moins à 1'837 fr. 05 (1'200 fr. + [280 / 2] + [100 / 2] + 447 fr. 05). L’on observe d’ailleurs que le montant global des charges actuelles de l’appelant est du même ordre que celui retenu dans le prononcé du 6 novembre 2012 fixant la contribution à 1'700 fr. par mois (1'200 fr. + 331 fr. 40 + 800 fr.).

 

              Quant aux activités déployées par l’intimée au cours des mois d’avril à août 2013 puis en décembre 2013, elles étaient brèves et temporaires. On ne saurait donc admettre la survenance d’une modification majeure et durable des circonstances. L’intimée avait d’ailleurs déjà exercé des activités intérimaires avant de travailler six mois dans un hôtel au début de l’année 2012, soit bien avant que ne soit fixée la contribution d’entretien contestée. Dès lors, aucun fait nouveau n’est survenu de ce chef.

 

              c/bb) Invoquant les activités exercées temporairement par l’intimée et la séparation d’une année avec cette dernière, l’appelant invoque qu’un revenu hypothétique de l’ordre de 2'100 fr. devrait lui être imputé. Or, l’intimée est âgée de 49 ans et est sans formation professionnelle. Le mariage des époux ayant duré au moins 26 ans et les époux n’étant séparés que depuis fin octobre 2012, soit à peine une année au moment du dépôt de la requête de l’appelant, l’on ne saurait astreindre l’intimée à reprendre immédiatement une activité professionnelle, cela d’autant moins que l’on peut présumer, au vu des circonstances, que les époux avaient adopté une répartition classique des rôles pendant leur vie commune, l’appelant exerçant une activité professionnelle à plein temps et l’intimée s’occupant principalement des enfants et du ménage (cf. TF 5A_98/2013 du 19 avril 2013 c. 3.2). S’il est vrai que l’intimée a pu exercer des activités temporaires en qualité de nettoyeuse, cela n’implique pas pour autant qu’elle retrouvera facilement une telle activité lui permettant de subvenir à ses besoins. En établissant que la fille de l’intimée travaille en qualité de nettoyeuse à 100%, l’appelant n’a pas pour autant rendu vraisemblable que l’intimée trouverait une activité semblable, ce qui paraît d’ailleurs plus difficile sachant que son permis L expire prochainement.

 

              c/cc) Par surabondance, même si l’appelant considère qu’aucun espoir de reprise de vie commune ne saurait être envisagé, cela ne saurait justifier d’appliquer le principe du clean-break, sachant que leur séparation est d’à peine plus d’une année alors que leur vie commune a duré 26 ans. La cause de l’obligation d’entretien entre époux demeurant l’art. 163 CC, l’appelant demeure dès lors tenu de contribuer à l’entretien de son épouse. Contrairement à ce qu’il allègue, il n’y a pas lieu de réduire la contribution d’entretien au motif que l’intimée vit avec sa fille, indépendante financièrement, et que son minimum vital serait ainsi moindre. D’une part, l’obligation d’entretien de l’appelant prime l’obligation d’entretien de leur fille envers l’intimée. D’autre part, même si le minimum vital de base de l’intimée devait être réduit de moitié, la contribution d’entretien fixée à 1'050 fr. ne saurait couvrir le déficit, sachant que les charges incompressibles calculées à hauteur de 1'837 fr. 05 ne comprennent que la moitié du loyer et des frais accessoires, n’incluant même pas les frais d’électricité.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

 

6.              Vu l’issue du litige, les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (600 fr. + 157 fr. de frais d’interprète) (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 91 al. 91 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              L’appelant versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'170 fr. (art. 122 al.1 let. d CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

 

              Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’intimée, sera arrêtée à 1’226 fr. 30 (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ), soit 1'116 fr. comprenant l’heure de vacation et 19. fr. 45 de débours, plus TVA à 8%. Il se justifie de ne retenir que 6,2 heures de travail consacrées à ce dossier, audience comprise, le temps indiqué de 8 heures sans audience étant excessif pour un dossier de cette nature.

 

              L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de l’appelant, doit être fixée à 1'026 fr. au vu de sa liste des opérations (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ), soit 810 fr. d’honoraires (4,5 x 180 fr.), 120 fr. de frais de vacation et 20 fr. de débours, plus TVA à 8%.

 

              Conformément à l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office respectif mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

II.       L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (sept cent cinquante-sept francs) pour l’appelant Z.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’appelant Z.________ doit verser à l’intimée L.________ le montant de 2'170 fr. (deux mille cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

V.         L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de l’appelant, est fixée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

 

VI.       L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’intimée, est fixée à 1’226 fr. 30 (mille deux cent vingt-six francs et trente centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

 

VII.     Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif mis à la charge de l’Etat.

 

VIII.   L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Kathrin Gruber (pour l’appelant),

‑              Me Jérôme Campart (pour l’intimée).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :