TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TE10.015095-130960

644


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 décembre 2013

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mme              Crittin Dayen et M. Perrot

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 129 al. 1, 134 al. 1, 307ss CC; 308 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.I.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 avril 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.I.________, à Attalens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 avril 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a transféré l'autorité parentale sur l'enfant C.I.________, née le 31 décembre 2004, à son père B.I.________ (I), confié la garde sur l'enfant au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après: SPJ) aussi longtemps que cette institution l'estimera nécessaire (II), chargé le SPJ de transférer la garde sur l'enfant C.I.________ à son père B.I.________ dès que possible (III), maintenu le mandat de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, confié au SPJ par prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 22 février 2008, aussi longtemps que cette institution l'estimera nécessaire (IV), maintenu le mandat de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 CC confié au SPJ pour gérer les aspects médicaux de la prise en charge de l'enfant C.I.________, institué par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2012, aussi longtemps que cette institution l'estimera nécessaire (V), chargé le SPJ de régler les modalités d'exercice du droit de visite des deux parents tant que cette institution conservera la garde de C.I.________, puis de régler les modalités du droit de visite de la mère A.I.________ lorsque la garde aura été transférée au père B.I.________ (VI), supprimé, dès transfert de la garde de l'enfant à son père, la contribution due par B.I.________ pour l'entretien de sa fille C.I.________ prévue au chiffre IV de la convention sur les effets accessoires du divorce du 21 février 2008, ratifiée par jugement de divorce du 18 juillet 2008 (VII), supprimé la contribution due par B.I.________ pour l'entretien d'A.I.________ prévue au chiffre V de la convention sur les effets accessoires du divorce du 21 février 2008, ratifiée par jugement de divorce du 18 juillet 2008 (VIII), arrêté les frais judiciaires à 4'400 fr. à la charge de B.I.________ et à 4'465 fr. à la charge d'A.I.________ (IX), dit qu'A.I.________ est la débitrice de B.I.________ de la somme de 5'933 fr., TVA à 8% en sus sur 3'000 fr., à titre de dépens, soit 2'933 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 3'000 fr., TVA en sus, à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la réglementation mise en place au moment du divorce ne pouvait perdurer dans la mesure où elle risquait de porter atteinte aux intérêts de l'enfant et menaçait sérieusement son développement. Le père présentant de meilleures aptitudes éducatives et des capacités parentales plus étendues et surtout plus constantes que celles de la mère, c'est à lui qu'il convenait de transférer l'autorité parentale sur C.I.________. S'agissant de la garde, ils ont estimé que la solution consistant à ce qu'elle soit confiée au SPJ était la plus opportune, le père n'étant pas encore prêt à assumer une garde exclusive de sa fille malgré l'évolution favorable de ses compétences éducatives. Toutefois, au vu des bons pronostics avancés par les professionnels concernant les capacités du père, les premiers juges ont décidé de charger le SPJ de transférer le droit de garde au père dès qu'il l'estimerait opportun et de supprimer la contribution d'entretien due en faveur de C.I.________ dès que la garde aurait été transférée au père. Enfin, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus de raison objective au maintien de la pension due en faveur de l'ex-épouse dès lors qu'elle n'avait plus la charge financière de son enfant.

 

 

B.              Par acte du 16 mai 2013, A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I, III, VI, VII, VIII et X du dispositif sont supprimés, le chiffre II est modifié en ce sens que la garde sur l'enfant C.I.________ est confiée au SPJ, le chiffre IV est modifié en ce sens que "le mandat de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, confié au SPJ par prononcé rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement le 22 février 2008, est maintenu" et le chiffre V est modifié en ce sens que "le mandat de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 CC confié au SPJ pour gérer les aspects médicaux de la prise en charge de l'enfant C.I.________, institué par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2012, est maintenu". Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants. L'appelante a requis à titre de mesures d'instruction la tenue d'une audience et l'audition de deux témoins. Elle a produit à l'appui de son écriture une lettre du 26 avril 2013, par laquelle le SPJ avait requis le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de bien vouloir modifier les chiffres II et VI de son jugement au motif qu'il n'était pas compétent pour transférer le droit de garde qui lui avait été confié ni pour décider de l'exercice des relations personnelles s'il n'était plus titulaire du droit de garde.

 

              Au préalable, l'appelante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par décision du 15 mai 2013, Me Laurent Schuler étant désigné en qualité de conseil d'office et la bénéficiaire étant astreinte au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2013.

 

              Par déterminations du 18 juillet 2013, le SPJ a conclu au rejet partiel de l'appel et à la réforme du jugement querellé en ce sens que les chiffres III et V du dispositif sont supprimés et les chiffres II et VI sont modifiés dans la teneur suivante: la garde sur l'enfant C.I.________ est confiée au SPJ, à charge pour lui de requérir de l'autorité judiciaire compétente ou de l'autorité de protection de l'enfant compétente la restitution du droit de garde à B.I.________ lorsque ce service l'estimera nécessaire (II) et le SPJ est chargé de régler les modalités d'exercice du droit de visite des deux parents tant que cette institution conservera le droit de garde sur C.I.________ et, en cas de restitution du droit de garde à B.I.________, le droit de visite d'A.I.________ sera fixé, éventuellement sur proposition du SPJ, par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection compétente (VI). Le SPJ a précisé que C.I.________ passait alternativement les fins de semaine chez son père et chez sa grand-mère maternelle, la mère n'étant pas encore en mesure de garantir un cadre stable à sa fille. A.I.________ bénéficiait d'un suivi thérapeutique avec la Dresse [...] et d'un suivi social. Un projet avait été mis en place afin de l'aider à se positionner davantage en tant qu'adulte face à sa mère et en tant que mère face à sa fille, dans le but de démontrer des compétences d'autonomie et d'autogestion et d'aller dans le sens d'un élargissement des visites. Toutefois, le centre scolaire et le foyer qui accueillaient C.I.________ relevaient une collaboration difficile avec la mère. B.I.________ pour sa part était en mesure d'avoir des réponses adéquates et adaptées aux réactions de sa fille, sans pour autant qu'il puisse assumer une garde exclusive. Il présentait en outre toutes les garanties de coopération sur les questions médicales relatives à sa fille.

 

              Par mémoire-réponse du 19 juillet 2013, B.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. L'intimé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire

 

              Par décision du 25 juillet 2013, le Juge délégué a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2013, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée en qualité de conseil d'office et le bénéficiaire étant astreint au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 2 août 2013.

 

              Par déterminations du 6 septembre 2013, A.I.________ a fait valoir qu'à la fin du mois de juin 2013, C.I.________ avait subi des actes d'ordre sexuel de la part de deux garçons de son âge, alors qu'elle était sous la garde de son père. Elle a notamment reproché au SPJ de ne pas en avoir fait référence dans son rapport du 18 juillet 2013. Elle a également invoqué une amélioration de son état de santé. L'appelante a dès lors confirmé les conclusions de son appel et produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture, soit notamment une lettre de la Dresse [...], psychiatre, du 27 août 2013. Elle a en outre sollicité l'audition de trois témoins et la mise en œuvre d'un complément d'expertise visant à déterminer si les éléments nouveaux allégués dans son écriture étaient de nature à modifier l'appréciation de l'expert et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.

 

              En réponse à ces déterminations, B.I.________ a déposé des observations le 20 septembre 2013. Il a expliqué que les faits vécus par C.I.________ s'étaient déroulés le 21 juillet 2013, que l'éducatrice du foyer qui avait reçu les confidences de l'enfant en avait informé les deux parents le jour même, qu'il n'avait jamais fait ménage commun avec la mère des garçons concernés et qu'il avait même rompu toute relation avec cette personne suite à ces événements. Pour le surplus, il avait pris avec les intervenants professionnels les mesures nécessaires au bien-être de C.I.________. L'intimé a dès lors confirmé les conclusions prises dans son mémoire-réponse. Il a précisé que, si la Cour d'appel civile devait estimer nécessaire l'administration de preuves et la tenue d'une audience, il sollicitait l'audition de trois témoins.

 

              Le 25 septembre 2013, A.I.________ a fait valoir que les faits qui s'étaient déroulés en relation avec les actes d'ordre sexuel subis par C.I.________ nécessitaient des approfondissements et l'audition des témoins requis de part et d'autre. Elle a dès lors réitéré sa requête en complément d'expertise et tenue d'audience.

 

              Le SPJ s'est déterminé sur les novas invoqués par l'appelante par écriture du 22 novembre 2013. Il a indiqué que, le 4 août 2013, C.I.________ avait informé une éducatrice du foyer [...], avoir participé à des jeux à caractère sexuel entre enfants avec deux garçons également placés au foyer et fils de la compagne de l'intimé à l'époque des faits. Le SPJ a expliqué que ces novas ne remettaient toutefois pas en cause les conclusions prises le 18 juillet 2013, dans la mesure où le père avait su réagir adéquatement aux événements précités. Si le SPJ n'a pas contesté que la situation de l'appelante ait pu s'améliorer, il a constaté qu'une constance dans cette amélioration ne pouvait être assurée et que les intervenants assistaient à une dégradation des moments de rencontre mère-fille. Le SPJ a dès lors confirmé ses conclusions.

 

              Par écriture du 6 décembre 2013, l'appelante a contesté les allégations du SPJ concernant son état de santé.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              a)              A.I.________ et B.I.________, tous deux nés le 21 août 1984, se sont mariés le 28 août 2004. Une enfant est issue de cette union, C.I.________, le 31 décembre 2004.

 

              b)              Par jugement du 18 juillet 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 21 février 2008, dont la teneur est notamment la suivante:

 

"I.-              L'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.I.________, née le 31 décembre 2004, sont attribuées à sa mère, A.I.________.

 

II.-              B.I.________ jouira d'un libre droit de visite sur l'enfant C.I.________, selon les modalités définies par le Service de protection de la jeunesse.

 

III.-              Parties requièrent l'instauration d'un mandat de curatelle d'assistance éducative et aux relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, à confier au Service de protection de la jeunesse.

 

IV.-              B.I.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.I.________ par le régulier versement, en mains d'A.I.________, la première fois pour le premier du mois qui suit celui au cours duquel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire, allocations familiales non comprises, d'une pension de:


              - 600 fr. (six cents francs)  jusqu'à ce que l'enfant ait atteint huit ans révolus;

              - 700 fr. (sept cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus;

              - 800 fr. (huit cents francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

 

V.-              B.I.________ contribuera à l'entretien d'A.I.________ par le régulier versement, la première fois pour le premier du mois qui suit celui au cours duquel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire, d'une pension de 200 fr. (deux cents francs) jusqu'à ce que l'enfant C.I.________ ait atteint l'âge de douze ans révolus.

 

VI.-              Les pensions prévues par les articles IV et V ci-dessus correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre 2007 et seront indexées chaque année en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, dès le 1er janvier 2009, pour autant que les revenus de B.I.________ augmentent dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas.

 

[…]"

 

                            Au moment du divorce, B.I.________ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'300 francs. A.I.________ n'exerçait quant à elle aucune activité lucrative et était au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité qui s'élevait à 1'473 fr. par mois, ainsi qu'une rente extraordinaire complémentaire pour enfant de 589 fr. par mois pour C.I.________, qui vivait alors avec elle.

 

              c)              Par acte du 10 mai 2010, B.I.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.I.________ lui soient attribuées, A.I.________ jouissant d'un droit de visite sur sa fille dont les modalités seront fixées à dire de justice et contribuant à son entretien par le régulier versement, en mains de B.I.________, d'une pension dont le montant sera fixé à dire de justice, et à ce que la contribution due en faveur d'A.I.________ selon chiffre V de la convention sur les effets accessoires du divorce soit supprimée.

 

                            Par réponse du 10 décembre 2010, A.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

 

              d)              Dans le cadre de son mandat de curatelle d'assistance éducative, le SPJ a déposé un rapport de renseignement le 10 août 2010, dont il ressort notamment ce qui suit:

"Prise en charge socio-éducative

 

En raison de la prévalence de difficultés personnelles et de fragilités relationnelles avec sa fille, Mme A.I.________ a consenti au placement de sa fille au Foyer du Nord le 3 novembre 2009.

 

Mme A.I.________ présente des handicaps importants (troubles du développement, retard intellectuel) et bénéficie de l'AI à 100%. Ces difficultés interfèrent avec son rôle de mère, comme avec toute une série d'aspects de la vie quotidienne, et limite grandement son autonomie pour s'occuper convenablement de son enfant. Elle bénéficie depuis le début du placement du soutien et de l'accompagnement des éducateurs du foyer dans sa fonction éducative et les soins à apporter à l'enfant. Mme A.I.________ est en demande d'aide pour parvenir à remplir sa part de l'éducation de C.I.________. Elle se montre volontaire et très collaborante pour essayer d'adopter les bonnes réponses face aux situations difficiles qu'elle rencontre avec sa fille. Elle demeure toutefois dépendante des solutions qu'on lui apporte car elle ne peut pas par elle-même imaginer les manières de faire adéquates. Du fait de ses déficiences, les possibilités d'évolution de Mme A.I.________ demeurent toutefois limitées, et il est avéré que les relais mis en œuvre par rapport à sa fonction maternelle devront se prolonger durablement dans le temps.

[…]

 

Actuellement, la petite C.I.________ souffre d'importants troubles du développement qui nécessitent une prise en soins spécialisée. Les symptômes présentés par l'enfant rendent la tâche plus difficile pour les adultes qui sont responsables de son éducation, cet aspect est bien évidemment renforcé du côté de la mère du fait de ses difficultés propres. Au rang des symptômes de l'enfant, nous observons de manière prévalente une sexualisation inadéquate des échanges avec l'adulte et des conduites autoérotiques envahissantes. Cette problématique a nécessité un encadrement spécifique, avec en particulier une guidance à domicile pour la mère par les éducateurs du foyer: il y a lieu en effet de craindre que Mme A.I.________ ne puisse être suffisamment parexcitante et renforce de ce fait les difficultés chez sa fille.

[…]

 

Exercice du droit de visite du père

 

Les visites entre le père, M. B.I.________, et C.I.________ s'exercent depuis 5 ans au Point Rencontre de Lausanne toutes les deux semaines. Cette mesure a été instaurée notamment suite à des actes de maltraitance commis par le père à l'endroit de sa fille alors en bas âge.

 

Suite à une demande d'élargissement du droit de visite, un mandat en fixation ou modification des relations personnelles a été confié au Groupe Evaluation de notre Service par la Justice de Paix. Le rapport déposé le 24 juin 2010 auprès de cette Autorité propose que le droit de visite s'exerce désormais par le biais d'Espace-Contact, de telle sorte à offrir également à M. B.I.________ une guidance parentale dont il reconnaît la pertinence, dans la mesure où il a été sérieusement empêché dans son rôle paternel depuis plusieurs années.

 

Relevons que la question de l'élargissement du droit de visite de M. B.I.________ est demeurée une question sensible durant toute la période d'évaluation par notre Service. Ainsi, durant le mois de mars 2010, Mme B.I.________ a recueilli des révélations de C.I.________ relatives à des abus sexuels qui se seraient produits la veille durant une visite au Point Rencontre. Ces éléments ont été dénoncés par notre Service, une enquête de police a été menée et un rapport a été établi par l'inspecteur [...] de la Brigade des Mœurs de la police judiciaire de Lausanne assurant que «rien, mis à part les déclarations de la maman, ne (…) laisse à penser que la jeune C.I.________ aurait subi des actes d'ordre sexuel de la part de son père. (…) Il est actuellement question d'étudier la possibilité d'élargir le droit de visite du papa. Il n'est donc pas impossible qu'A.I.________ ait inventé cette histoire afin d'influencer le Service de protection de la jeunesse et le Point Rencontre dans leur décision». C.I.________ n'a jamais parlé à qui que ce soit d'autre que sa mère [et sa grand-mère immédiatement à la suite des premières révélations et à l'initiative de la mère], ni aux éducateurs, ni aux inspecteurs de police, d'abus de son père durant les visites au Point Rencontre. Au demeurant cette structure est dévolue à la surveillance des relations interpersonnelles et l'enquête a pu montrer que cette mission n'a pas été prise en défaut dans cette situation.

 

M. B.I.________ a porté plainte pour diffamation et tort moral suite à ces nouvelles allégations d'abus sexuel [un précédent incident similaire était intervenu en juillet 2007 après une tentative d'élargissement des visites].

 

La proposition d'un accompagnement des visites par Espace-Contact est une mesure appropriée qui tend à rassurer tout le monde pour la poursuite et le développement éventuel de ce droit de visite.

[…]

 

Conclusions et Propositions

[…]

Il apparaît que Mme A.I.________ ne sera plus en mesure d'exercer la garde de fait de sa fille. Des aménagements particuliers [entretiens de guidance parentale, visites sous surveillance au foyer, accompagnement par Phare de Pro Infirmis pour les sorties] sont adoptés pour permettre et favoriser les contacts mère-fille, tant en termes de sécurité de l'enfant que de guidance éducative.

 

Dans ce contexte, la requête de M. B.I.________ tendant à une révision de l'attribution de garde de l'enfant apparaît comme légitime. Elle est toutefois extrêmement prématurée. M. B.I.________, de par sa position périphérique qu'il a occupée durant ces dernières années, n'est pas encore en mesure de réaliser complètement ce que représente la prise en charge d'une enfant avec de telles difficultés personnelles. Le travail qui devrait débuter avec Espace-Contact et l'implication du père auprès du réseau de soin devrait progressivement y pallier.

 

Ce faisant, nous demandons que, dans le cadre de la révision du jugement de divorce, le droit de garde soit transitoirement attribué à notre Service sur la base d'une mesure 310 CC, qui permettra de consolider les dispositions adoptées pour la protection de l'enfant et le soutien à la parentalité."

 

                            Le SPJ a rendu son rapport annuel de renseignements le 6 septembre 2010, reprenant en substance son rapport précédent et concluant au maintien de la mesure de curatelle d'assistance éducative.

 

              e)              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment suspendu le paiement de la contribution d'entretien due en faveur d'A.I.________, confié provisoirement la garde sur l'enfant C.I.________ au SPJ et chargé celui-ci de déterminer les modalités de l'exercice du droit de visite des parents.

 

              Par arrêt sur appel rendu le 19 mai 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a modifié le chiffre II de l'ordonnance attaquée en ce sens que B.I.________ continuait à être astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur d'A.I.________ d'un montant de 200 fr. et confirmé pour le surplus l'ordonnance précitée.

 

              f)              Le SPJ a rendu un nouveau rapport de renseignements le 8 juillet 2011, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

"Prise en charge socio-éducative

 

Actuellement, C.I.________ souffre d'importants troubles du développement qui nécessitent une prise en soins spécialisée. Elle vient de terminer sa première année de prise en charge en internat par le Centre psychothérapeutique [CPT] de Lausanne. Ce placement en structure de soins se déroule normalement et C.I.________ a fait des progrès, la prise en charge va donc se prolonger tout au long de l'année prochaine.

 

Le Centre psychothérapeutique n'offrant pas une prise en charge continue sur toute la semaine, cet accueil est complété pour les week-ends et les vacances par une alternance entre une autre structure spécialisée en relais, l'accueil pour les période de congé (APC) du [...], appartenant à la [...], et la grand-mère maternelle, Mme [...], ancienne enseignante spécialisée, avec laquelle C.I.________ entretient de bons rapports. Ces aménagements, qui ont été fastidieux à mettre en œuvre, fonctionnent désormais régulièrement et permettent à C.I.________ de bénéficier d'une continuité et d'une cohérence dans son encadrement.

 

Les contacts avec les parents se déroulent essentiellement durant ces périodes de week-ends.

 

Visite et travail de guidance parentale avec la mère:

 

Mme A.I.________ se rend en visite auprès de sa fille les dimanches, soit au chalet, soit chez Mme [...]. Dans le cadre de l'APC des Pléïades, Mme A.I.________ bénéficie d'un soutien socio-éducatif de type guidance par les éducateurs de la structure, elle participe à la vie du foyer et prend plus particulièrement en charge sa fille. Ce travail se déroule très bien et de manière bénéfique pour cette mère, qui entretient de bons contacts avec les éducateurs.

 

Accompagnement du droit de visite du père

 

Les visites entre M. B.I.________ et C.I.________ s'exercent actuellement par l'intermédiaire d'Espace-Contact. […] Depuis notre dernier bilan en date du 14 juin, il a été convenu, au vu du bon déroulement des visites, de passer des visites accompagnées de proximité à des visites partiellement accompagnées afin de tendre vers l'objectif d'une autonomisation progressive des visites du père. De manière complémentaire, M. B.I.________ peut bénéficier du même travail de guidance par l'APC des [...] en alternance avec les moments où la mère est présente dans ce lieu. Nous avons invité M. B.I.________ à se saisir de cette opportunité et une première rencontre a pu avoir lieu."

 

              Au rapport susmentionné a été joint un bilan établi par l'éducatrice d'Espace-Contact en charge de la médiatisation des visites de B.I.________ avec sa fille C.I.________. Il en résulte notamment que depuis le début des visites à Espace-Contact, le père s'est montré respectueux du cadre fixé, collaborant et régulier dans sa fréquentation et la construction du programme des visites. Les relations père/fille sont chaleureuses et spontanées. C.I.________ manifeste un réel plaisir à aller voir son père. Si celui-ci sollicite peu l'éducatrice sur des questions plus éducatives, il l'écoute volontiers à ce sujet et n'hésite pas à modifier son regard et à accepter son avis. L'éducatrice a exprimé son souhait de passer dans un proche avenir des visites accompagnées de proximité à des visites accompagnées partiellement sans éducatrice, qui permettront d'assouplir progressivement le cadre et de tendre à un objectif qui pourrait être que B.I.________ puisse accueillir un jour sa fille sans accompagnement.

 

              g)               Le 14 février 2012, le Dr P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a déposé son rapport d'expertise, dont il ressort notamment que C.I.________ souffre de graves perturbations psychologiques et présente, suivant la nomenclature utilisée, un trouble envahissant du développement ou une dysharmonie psychotique. Elle pourrait être aidée par une médication mais l'utilité de cette médication est un sujet récurrent de discussion entre l'équipe thérapeutique de C.I.________ et les différents adultes qui l'encadrent, de sorte qu'aucun traitement médicamenteux n'a pu être introduit. L'expert a précisé que la psychopathologie que présente C.I.________ rend le travail éducatif de ses parents et de tous les adultes qui en ont la charge particulièrement éprouvant et difficile. Il s'agit de faire preuve de beaucoup de fermeté, de constance et de patience, mais aussi de se montrer aimant et susceptible de rassurer en permanence la fillette qui est particulièrement angoissée. L'expert relève qu'A.I.________ présente des fluctuations importantes dans sa collaboration et sa participation. Elle bénéficie d'un réseau d'aide. Toutefois, si dans les périodes où elle fonctionne plutôt bien, elle est apte à poser un cadre clair et cohérent à C.I.________, ce n'est plus le cas dans les périodes difficiles. L'expert a dès lors posé les conclusions suivantes:

 

"- Allégué 39: «A.I.________ est en effet incapable de s'occuper de l'éducation de sa fille en raison de ses propres difficultés personnelles et compromet le développement de cette dernière» Il est indéniable que Madame A.I.________ présente des difficultés personnelles qui se caractérisent par des fluctuations émotionnelles et thymiques qu'elle reconnaît à minima et qui ont été identifiées par tous les intervenants. Au cours des périodes plutôt difficiles (elle en a connu une entre la fin de l'été et l'automne 2011, probablement une autre en toute fin d'année), elle est extrêmement difficile à atteindre, manque considérablement de fiabilité pour les rendez-vous et peine à tenir un cadre éducatif ferme et cohérent auprès de sa fille qu'elle ne parvient plus réellement à rassurer. Il est vrai que jusqu'à un certain point les difficultés personnelles de Madame A.I.________ interfèrent avec ses aptitudes parentales. Dans la mesure où la fillette est actuellement prise en charge durant la semaine au CPT, il est par contre erroné d'affirmer qu'elle compromet le développement de C.I.________.

 

[…]

 

- Allégué 47: «il (le père) dispose de capacités éducatives plus étendues que celles de son ex-épouse, notamment pour prendre toutes les décisions concernant sa fille» contra allégué 72: «il n'y a pas lieu de modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur C.I.________».

 

[…] L'état de fragilité psychologique déjà largement décrit de l'expertisée entrave ses capacités parentales; l'observation de Monsieur [...] confirme que dans les périodes difficiles, elle est en difficulté s'agissant d'imposer un cadre éducatif à sa fille et de se montrer rassurante et contenante envers C.I.________. Il est actuellement incontestable (et Madame A.I.________ le reconnaît) que cette mère n'est certainement pas en mesure de s'occuper de la fillette au quotidien. Enfin, il convient de relever que la prise en charge en institution d'une enfant présentant une problématique telle que celle de C.I.________ n'est absolument pas une fatalité. C'est plutôt l'état d'épuisement et d'impuissance de cette mère à apaiser son enfant qui avait conduit le pédopsychiatre de C.I.________ à recommander un placement en institution. […]

 

Compte tenu des capacités parentales respectives rien ne s'oppose à ce que l'autorité parentale de C.I.________ soit attribuée à Monsieur B.I.________ qui, d'une part fait preuve de meilleures aptitudes éducatives et de capacités parentales plus étendues et surtout plus constantes que celles de Madame A.I.________, ceci à moins que le couple ne parvienne à se mettre d'accord pour envisager une garde partagée pour laquelle les conditions ne semblent à ce jour pas vraiment remplies.

 

Concernant la garde de la fillette: celle-ci devrait rester attribuée au Service de Protection de la Jeunesse tant que le placement de C.I.________ en institution est nécessaire. Dans tous les cas, Monsieur B.I.________ s'est engagé à ne pas retirer prématurément sa fille du Centre Psychothérapeutique (ou d'une autre institution qui pourrait prendre le relais).

 

Rien ne s'oppose par contre à ce que, dans un délai d'un an et demi à deux ans et demi, la garde de la fillette puisse être, dans le cadre d'un processus progressif, attribuée à son père qui semble plus en mesure que Madame A.I.________ de s'occuper de C.I.________ au quotidien.

 

Le droit de visite dont disposent les deux parents devrait être progressivement modifié. En effet, il apparaît aujourd'hui discriminant que Monsieur B.I.________ ne voie sa fille qu'un samedi sur deux qui plus est, durant sept à huit heures seulement. Pour autant que le processus en cours actuellement porte ses fruits (lequel vise à confier C.I.________ à son père pour qu'elle passe des nuits dans son appartement), Monsieur B.I.________ devrait pouvoir, à moyen terme (délai de deux à trois mois) se voir octroyer un droit de visite usuel (un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires). Parallèlement, le droit de visite de Madame A.I.________ devrait pouvoir être progressivement étendu et idéalement évoluer, (là aussi dans un délai de quelques mois) vers un droit de visite usuel. Il appartiendra à Madame A.I.________, dans le cadre de son droit de visite, de déterminer si elle souhaite passer tout ou une partie des week-ends auprès de sa mère tout en précisant que le processus vise, à terme, à ce que les parents (et non la grand-mère maternelle) puisse s'occuper de la fillette.

 

[…]

 

Le Service de Protection de la Jeunesse doit se voir, pour l'instant, confier la garde de la fillette, une fois que les conditions seront remplies pour l'attribution de la garde à Monsieur B.I.________, il est important que le SPJ garde un mandat de curatelle ou de surveillance éducative. […]"

              h)              Par courrier du 2 août 2012, le SPJ a demandé à ce qu'une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 CC soit instaurée en faveur de C.I.________ et lui soit confiée, afin de pouvoir gérer les aspects médicaux de la prise en charge de l'enfant. Ledit courrier fait état de la problématique suivante:

 

"[…] Dès la rentrée scolaire 2012, [C.I.________] intégrera le Centre Thérapeutique de Jour pour Enfant de [...] et séjournera à la [...]. Dans le cadre d'un projet d'élargissement du droit de visite du père, nous sommes dans un processus qui aboutira à une alternance pour les fins de semaine entre le père de C.I.________ et sa grand-mère maternelle, qui garantit par ailleurs un accès de l'enfant à sa mère.

 

C.I.________ est une enfant qui souffre d'un trouble envahissant du développement. Ponctuellement elle entre dans des crises importantes dues à sa pathologie, où elle apparaît incapable de gérer les angoisses qui la submergent. Selon l'équipe thérapeutique du CPT, lors de ces crises, C.I.________ «se montre peu en prise avec la réalité, inatteignable et ne semble pas avoir conscience de ses actes; elle se met réellement en danger et peut tenter de se faire mal de manière démonstrative». […] Vu le nombre d'occurrences souvent important de ces crises, il va sans dire que le quotidien de C.I.________ se retrouve très perturbé, en particulier pour l'inscription de l'enfant dans un cadre d'apprentissage scolaire qui demeure à l'heure actuelle impossible.

 

Dans ce contexte, l'équipe thérapeutique du CPT a proposé à plusieurs reprises l'introduction d'une médication neuroleptique légère susceptible d'aider cette fillette à faire face à ses angoisses. Malheureusement, la mère, détentrice de l'autorité parentale a toujours refusé de donner suite aux propositions de médication. La première fois, Mme A.I.________ a refusé la prescription d'un médicament qui avait été envisagée sur une «fenêtre d'observation» de quelques mois, malgré les explications rassurantes apportées par les soignants de l'enfant. Plus récemment, face à la multiplication des crises décrites ci-dessus, les médecins ont demandé l'autorisation à la mère d'administrer à C.I.________ du Temesta Expidet à très faible dose pour calmer ses angoisses, l'équipe thérapeutique a dû passer outre un nouveau refus de Mme A.I.________ et décider vu la souffrance exprimée par l'enfant de lui administrer ce médicament sans son autorisation, en informant simplement notre Service.

 

[…] Madame A.I.________ évoque également le caractère grave de la décision consistant à médiquer sous neuroleptique un enfant de l'âge de C.I.________, prenant en considération les effets inconnus que ces médicaments peuvent avoir sur le développement de l'enfant et les séquelles éventuelles à l'âge adulte. Elle ne parvient toutefois pas à entendre que le préjudice à l'heure actuelle du refus de médication doit être considéré comme prévalent et engage les pronostics évolutifs de l'enfant, au regard notamment de l'impossibilité pour C.I.________ d'entrer dans les apprentissages scolaires, les années perdues se multipliant déjà.

 

Le Service Protection de la Jeunesse entend qu'il est désormais nécessaire de se référer aux indications médicales des équipes soignantes (CPT puis CTJE) en matière de médicaments, d'autant plus que leurs constats rejoignent ceux du Dr P.________ dans son expertise […].

 

Cette question d'une médication est également au centre de la rupture de confiance entre la mère et le CPT, qui a précipité la mise en œuvre d'un projet alternatif de prise en charge pour C.I.________. Nous ne pouvons nous permettre une nouvelle mise en échec de la structure de soins qui se substituera dès la rentrée au CPT autour de cette question sensible. Les lieux adaptés aux difficultés de l'enfant demeurent en effet rares car très spécialisés. […]"

 

              i)              L'audience de jugement s'est tenue le 29 novembre 2012. A cette occasion, T.________ et W.________, représentants du SPJ, ont confirmé le contenu de leurs différents rapports et ont déclaré en substance que, faute de communication entre les parents, l'autorité parentale conjointe était inenvisageable et il convenait de l'attribuer exclusivement au père B.I.________. S'agissant de la garde sur l'enfant C.I.________, les représentants du SPJ se sont déclarés inquiets du fait que, si celle-ci était confiée au père, ce dernier pourrait empêcher A.I.________ de voir l'enfant, de sorte qu'ils ont préconisé qu'un mandat ferme soit laissé au SPJ, au moins dans un premier temps. Ils ont finalement fait part de leur préoccupation relative à la problématique de la médication de l'enfant C.I.________, à laquelle la mère était toujours fermement opposée.

 

              Compte tenu de ces déclarations, le Tribunal a accordé au SPJ, par voie de mesures provisionnelles, une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 CC pour gérer les aspects médicaux de la prise en charge de l'enfant C.I.________.

 

              A l'audience, il a été procédé à l'audition de trois témoins, soit la Dresse G.________, médecin-psychiatre au sein du CPT, F.________, psychologue d'orientation scolaire et ami d'A.I.________, et J.________, directeur du foyer St-Martin. Ce dernier a déclaré que son institution accueillait C.I.________ depuis fin août 2012. Le début s'était plutôt bien passé, puis des difficultés étaient apparues, essentiellement au coucher. Le témoin a expliqué que ces derniers temps la situation se dégradait et qu'il fallait désormais un adulte en permanence avec C.I.________, laquelle avait de fréquentes crises. Depuis un mois, les états d'agitation couvraient tout l'horaire de C.I.________ au foyer. Pour expliquer cet état, le témoin a expliqué qu'il y avait eu un certain nombre de changements dans le personnel récemment, mais que cet état pouvait aussi s'expliquer tout simplement par le fait que l'enfant commençait à prendre ses marques et qu'elle se lâchait plus et testait plus les limites maintenant qu'elle connaissait mieux son environnement. Le témoin a déclaré que la mère de C.I.________ était très présente et s'inquiétait de la situation de sa fille. Il a précisé que lorsque A.I.________ allait mal, C.I.________ allait également mal, de la même manière que lorsque C.I.________ allait mal, sa mère ne pouvait aller bien.

 

              j)              A l'audience de jugement, B.I.________ a expliqué avoir retrouvé un emploi après une période de chômage et percevoir un salaire sensiblement équivalent à celui qu'il touchait au moment du divorce.

 

              A.I.________ perçoit une rente AI qui s'élève à 1'520 fr. par mois, ainsi que des prestations complémentaires de 742 fr. par mois. L'intéressée ne touche en revanche plus de rente complémentaire enfant puisque C.I.________ bénéficie d'une rente AI pour elle-même.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a)              Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 15 avril 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2010, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

 

              b)              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              c)              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

 

 

2.              a)              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

              b)              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En effet, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire. Le juge doit ainsi statuer d'office sur les questions touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; ATF 120 II 229; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736 p. 160 et n. 875 p. 189; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 14 ss ad art. 296 CPC).

 

              c)              Dès lors que la cause porte sur la situation d'une enfant mineure, les pièces produites par l'intimée sont recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.

 

                            Dans son acte du 26 mai 2013, l'appelante a requis la tenue d'une audience et l'audition de témoins, en faisant valoir que sa situation personnelle avait évolué. Par écriture du 6 septembre 2013, elle a en outre invoqué des faits nouveaux, soit des actes d'ordre sexuel que sa fille aurait subi de la part de deux garçons de son âge, alors qu'elle était sous la garde de son père en été 2013, ainsi qu'une amélioration de son état de santé. Elle a dès lors demandé qu'une instruction complémentaire soit menée sur ces points, soit l'audition de témoins et la mise en œuvre d'un complément d'expertise.

 

              Les faits intervenus en relation avec C.I.________ ne sont pas contestés et tant l'intimé que le SPJ ont pu se déterminer, de même qu'ils ont pu se prononcer sur le certificat médical produit par l'appelante. Pour le surplus, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans a considéré que les mesures d'instruction requises n'étaient pas de nature à apporter des éléments essentiels pour le jugement de la présente cause.

 

 

3.              L'appelante conteste le transfert de l'autorité parentale sur C.I.________ à son père. Elle nie que l'attribution actuelle de l'autorité parentale soit préjudiciable à l'intérêt de l'enfant et menace son développement.

 

              a)              Aux termes de l’art. 134 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

 

                            Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_ 483/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.2 et les références citées, FamPra.ch. 2012 p. 206).

 

                            Comme en procédure de divorce (art. 133 al. 2 CC), l'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 c. 2.4.2). L'autorité cantonale, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

 

              b)              En l'espèce, il convient d'abord de relever que C.I.________ souffre d'importants troubles du développement qui nécessitent une prise en charge en soins spécialisés. Selon l'expert, la psychopathologie de l'enfant rend le travail éducatif éprouvant et difficile: il convient de faire preuve de fermeté, de constance et de patience, mais également de se montrer aimant et rassurant auprès de cette fillette particulièrement angoissée.

 

                            L'appelante pour sa part présente des difficultés personnelles qui interfèrent avec son rôle de mère et limitent grandement son autonomie pour s'occuper convenablement de son enfant. L'intéressée a besoin d'aide et d'accompagnement dans sa fonction éducative et pour elle-même, et elle a dû consentir au placement de sa fille en foyer, n'étant plus en mesure de lui assurer les soins quotidiens et d'exercer la garde de fait. L'expert a précisé que son état de fragilité psychologique entrave ses capacités parentales et qu'elle présente des fluctuations importantes dans sa collaboration et sa participation: lorsqu'elle va mal, sa fille va mal également. Le Dr P.________ a en outre relevé que la prise en charge en institution d'une enfant présentant une problématique telle que celle de C.I.________ n'est pas une fatalité. C'est plutôt l'état d'épuisement et d'impuissance de cette mère à apaiser son enfant qui a conduit le pédopsychiatre à recommander un placement en institution. De l'avis de l'expert et du SPJ, la mère ne paraît ainsi pas à même de préserver l'intérêt de sa fille.

 

                            L'appelante allègue que son état de santé s'est amélioré, en se référant à la correspondance de la Dresse [...] du 27 août 2013. S'il ressort de ce titre que l'état de santé de l'appelante continue de s'améliorer, la psychiatre [...] se réfère au rapport de l'assurance-invalidité établi en novembre 2012, qui fait état de séquelles de psychose infantile, de stupeur dissociative et d'états de confusion où elle n'est pas à même de réagir adéquatement et où elle donne l'impression d'avoir un retard mental. Par ailleurs, le Dr P.________ a expliqué dans son rapport d'expertise que l'appelante n'est pas constante dans sa collaboration et sa participation. Ainsi, dans les périodes où elle fonctionne bien, elle est apte à poser un cadre clair et cohérent à sa fille, ce qui n'est toutefois pas le cas dans les périodes difficiles. Dans ses déterminations du 18 juillet 2013, le SPJ a précisé que la mère ne pouvait toujours pas accueillir sa fille durant les fins de semaine, n'étant pas en mesure de garantir un cadre stable à sa fille. Un projet a été mis en place afin de l'aider à se positionner davantage en tant qu'adulte face à sa mère et en tant que mère face à sa fille, dans le but de démontrer des compétences d'autonomie et d'autogestion et d'aller dans le sens d'un élargissement des visites. La collaboration reste toutefois difficile entre le centre scolaire et le foyer qui accueillent C.I.________ et la mère. L'amélioration récente de l'état de santé de l'appelante ne constitue dès lors pas une garantie de sa capacité à préserver les intérêts de sa fille à long terme et le processus progressif mis en place doit pouvoir se poursuivre.

 

                            Ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'appelante n'est pas à même – de par sa fragilité psychologique – de faire face aux troubles constatés chez l'enfant. Le maintien de la réglementation mise en place au moment du divorce risque dès lors de porter atteinte aux intérêts de l'enfant et menace sérieusement son développement, d'autant que C.I.________ a besoin d'une médication que sa mère s'est toujours refusée à prendre en compte. Alors que le Dr P.________ estime que l'enfant pourrait être grandement aidée par une médication et que les équipes soignantes relèvent actuellement que le préjudice du refus de médication doit être considéré comme prévalent et engage les pronostics évolutifs de l'enfant, le tribunal de première instance s'est vu contraint d'octroyer un mandat de curatelle de représentation au SPJ afin que celui-ci puisse gérer les aspects médicaux de l'enfant au vu du refus de la mère.

 

                            L'appelante soutient également que la capacité du père à assumer l'autorité parentale sur leur fille n'a pas été évaluée à satisfaction. Le Dr P.________ a toutefois attesté de ses bonnes dispositions et compétences éducatives. Il fait preuve de meilleures aptitudes et de capacités parentales plus étendues et surtout plus constantes que celles de la mère. Selon le SPJ, le père est fiable, régulier et son attitude globale, notamment éducative, est claire et cohérente. Il est en mesure d'avoir des réponses adéquates et adaptées aux réactions de sa fille. Sur la question essentielle du suivi médical de l'enfant, il ressort clairement du dossier que le père offrirait toutes les garanties de coopération, même s'il était d'abord également opposé à la mise en place d'un traitement médicamenteux comme le fait valoir l'appelante.

 

                            Enfin, l'événement survenu en juillet 2013 n'est pas de nature à modifier cette appréciation, s'agissant du transfert de l'autorité parentale. En effet, on doit observer que le père a pris les mesures nécessaires en collaboration avec le SPJ, ce qui atteste d'ailleurs que le père collabore dans l'intérêt de sa fille.

 

                            Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé de transférer l'autorité parentale sur C.I.________ au père.

 

 

4.              L'appelante ne conteste ni l'octroi du droit de garde sur C.I.________ au SPJ, ni le maintien des mandats de curatelle d'assistance éducative et de représentation, mais le pouvoir conféré au SPJ de maintenir ces différents mandats "aussi longtemps que cette institution l'estimera nécessaire". Elle soutient également qu'il n'appartient pas au SPJ de décider seul des modalités des droits de visites des parents, en particulier dans l'hypothèse où il ne serait plus titulaire du droit de garde sur l'enfant. Enfin, l'appelante critique le chiffre VII du dispositif, lequel prévoit que la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de sa fille doit être supprimée dès transfert de la garde de l'enfant à celui-ci.

              a)              L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC) et/ou peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droit réels, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant peut en outre retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).

 

              Dans le canton de Vaud, les mandats confiés au SPJ en vertu des art. 308 et 310 CC sont réglés par les art. 21 à 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41), ainsi que 24 et 27 RLProMin (règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1). Il en découle que l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut déléguer au SPJ la surveillance éducative, la représentation de l'enfant, la surveillance des relations personnelles, ainsi que le droit de garde.

 

                            Dans le cadre des relations personnelles, le SPJ a pour tâches d'aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite, l'autorité ayant au préalable précisé l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat (art. 24 RLProMin). Le curateur n'a donc pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite. Le juge peut uniquement lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. De même, si le curateur estime que des circonstances nouvelles nécessitent une modification de la réglementation initiale, il en informera l'autorité, seule compétente pour procéder à la modification nécessaire (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch. 2013 p. 510; ATF 118 II 241, JT 1995 I 98; CTUT 2 mars 2012/74; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, pp. 666 ss).

 

              S'agissant du droit de garde confié au SPJ, celui-ci place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur, sous réserve des compétences résiduelles de l'autorité parentale (art. 27 al. 1 RLProMin). Dans le cadre de son mandat de gardien, le SPJ peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire (al. 2). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (al. 3). Ainsi, lorsque l'autorité confie le droit de garde au SPJ en vertu de l'art. 310 CC, elle peut, en l'absence de conflit sur le droit de visite, laisser au SPJ, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents et n'intervenir que sur requête du père, de la mère ou du SPJ pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant. Cette jurisprudence vaut en cas de retrait provisoire du droit de garde (CTUT 19 décembre 2011/248 c. 2d) et de retrait définitif (CCUR 8 mars 2013/63). La réglementation vaudoise n'est au demeurant pas contraire au droit fédéral puisqu'elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents.

 

              b)              En l'espèce, les premiers juges ont confié la garde sur l'enfant C.I.________ au SPJ "aussi longtemps que cette institution l'estimera nécessaire" et chargé le SPJ de transférer la garde sur l'enfant à son père dès que possible, au vu des pronostics favorables avancés tant par le SPJ que par l'expert concernant la capacité de l'intimé à pouvoir, au terme d'un processus progressif, assumer la garde de sa fille au quotidien.

 

                            Une telle façon de procéder n'est toutefois pas envisageable, car il ne revient pas au SPJ de décider du transfert de la garde à l'un des parents. Seule l'autorité compétente pour instaurer une mesure de protection de l'enfant peut la lever lorsque cela s'avère nécessaire. On peut d'ailleurs relever que si le curateur à forme de l'art. 308 CC ne peut se voir déléguer le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place du juge matrimonial ou de l'autorité de protection mais uniquement les modalités pratiques de l'exercice de ce droit, il en va a fortiori de même en ce qui concerne le droit de garde: le SPJ ne peut se voir déléguer la décision de restituer ou de transférer le droit de garde à l'un ou l'autre parent.

                            Le SPJ, en sa qualité de gardien de C.I.________, est compétent pour décider du lieu de résidence de l'enfant et de la personne habilitée à exercer la garde de fait. Il pourra en temps utile requérir une modification du régime légal et faire toute proposition à ce sujet. Il appartiendra alors à la première autorité de se saisir à nouveau du dossier et de rendre une nouvelle décision sur le droit de garde, après instruction et en tenant compte des circonstances qui auront cours à ce moment-là. Le comportement du père – comme celui de la mère – devra alors faire l'objet d'un nouvel examen. En particulier, il devra être vérifié que le père est effectivement en mesure de prendre en charge sa fille à l'issue du processus mis en œuvre pour y parvenir.

 

                            L'appel est donc bien fondé sur ce point. Le chiffre II du dispositif doit être réformé conformément à ce qui précède et le chiffre III supprimé.

 

              c)              Le jugement querellé maintient la curatelle d'assistance éducative confiée au SPJ "aussi longtemps que cette institution l'estimera nécessaire". Comme exposé ci-dessus, le SPJ n'est toutefois pas légitimé à décider seul quand cette mesure devra prendre fin et le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué doit être modifié en ce sens que la mention "aussi longtemps que cette institution l'estimera nécessaire" doit être supprimée.

 

              d)              S'agissant de la curatelle de représentation, le SPJ fait valoir, avec raison, que si le transfert de l'autorité parentale au père est maintenu, ce mandat ne se justifie plus.

 

                            L'autorité parentale est le droit et le devoir des parents de prendre les décisions relatives à l'éducation de l'enfant et à l'administration de ses biens. L'autorité parentale comprend notamment la compétence de déterminer les soins à donner à l'enfant, de diriger son éducation en vue de son bien, de prendre les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC), de décider de son lieu de résidence (art. 301 al. 3 CC) et de son éducation religieuse (art. 303 al. 1 CC). Elle implique également le pouvoir de représenter l'enfant (art. 304 al. 1 CC). Lorsque le droit de garde est retiré au titulaire de l'autorité parentale, celui-ci perd le droit de décider du lieu de séjour de l'enfant mais conserve en revanche la compétence et le devoir de participer à l'éducation de son enfant et de prendre à son sujet les décisions exigées par les circonstances  (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 c. 3.2).

 

                            En l'espèce, dans la mesure où le père se voit transférer l'autorité parentale sur sa fille, le mandat de curatelle de représentation confié au SPJ pour gérer les aspects médicaux de la prise en charge de l'enfant ne se justifie plus. L'intimé, privé du droit de garde qu'implique normalement l'autorité parentale, retrouve en revanche le droit de participer à l'éducation de sa fille et de prendre toutes les décisions nécessaires la concernant. Par ailleurs, comme vu ci-dessus, il ressort du dossier que le père offre toutes les garanties de coopération sur la question essentielle du suivi médical de l'enfant. La curatelle de représentation instaurée alors que la mère était titulaire de l'autorité parentale sur C.I.________ et s'opposait à la mise en place d'un traitement médical jugé nécessaire par les équipes soignantes, ne se justifie dès lors plus et le chiffre V du dispositif doit être supprimé.

 

              e)              Les premiers juges ont chargé le SPJ de régler les modalités d'exercice du droit de visite des deux parents tant qu'il conserverait la garde de C.I.________, puis de régler les modalités du droit de visite de la mère lorsque la garde aurait été transférée au père. Conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le SPJ peut, en l'absence de désaccord apparent des parents sur l'étendue du droit de visite, se voir déléguer le droit de définir les relations personnelles entre C.I.________ et ses parents dans le cadre de son mandat de gardien. Ceux-ci conservent la possibilité de saisir l'autorité en cas de désaccord fondamental avec la réglementation des relations personnelles. Le SPJ ne peut en revanche se voir confier le soin de régler les modalités du droit de visite en dehors de ce cadre. Il appartiendra dès lors aux premiers juges d'examiner la question des relations personnelles lorsqu'ils seront amenés à statuer à nouveau sur le droit de garde de C.I.________. Le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué doit dès lors être modifié en ce sens que le SPJ est chargé de régler les modalités d’exercice du droit de visite des deux parents seulement tant que cette institution conservera la garde de C.I.________.

 

              f)              Dès lors que le transfert du droit de garde du SPJ au père ne peut être prévu par le jugement attaqué, il est prématuré de prévoir la suppression de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de sa fille. Cette question devra être tranchée lorsque la question du transfert du droit de garde à l'un ou l'autre parent sera réexaminée par les premiers juges. Le chiffre VII du dispositif doit donc également être supprimé.

 

 

5.                            L'appelante fait valoir que la contribution d'entretien en sa faveur qui avait été prévue par convention sur les effets accessoires du divorce n'était pas liée à la garde de l'enfant et qu'aucun élément ne justifie dès lors sa suppression.

 

              a)              Selon l’art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

 

              La modification du jugement de divorce est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le jugement de divorce (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.2, in FamPra.ch 2011, p. 193). Pour une diminution ou une suppression, les faits nouveaux à prendre en considération sont la diminution des revenus ou l’augmentation des charges du débiteur d’une part, l’amélioration de la situation du créancier d’autre part. La modification de la contribution d’entretien est possible même si la rente a été fixée par convention (ATF 117 II 211 c. 1a ; ATF 110 Il 113 c. 3b).

 

              Selon la jurisprudence, le juge de la modification est lié par les faits retenus dans le jugement de divorce. Un procès en modification permet seulement une adaptation de la rente à un changement des circonstances et non pas sa révision complète. Il n’y a donc pas à examiner quelle contribution d’entretien serait appropriée à la situation économique actuelle. C’est le revenu retenu par le jugement de divorce qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution d’entretien (ATF 117 lI 359 c. 5 et 6; TF 5A 721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1 ; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 689 et les réf. citées).

 

              b)              En l'espèce, les parties ont signé le 21 février 2008 une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par jugement de divorce du 18 juillet 2008 prévoyant que B.I.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.I.________ par le régulier versement d'une pension de 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint huit ans révolus, de 700 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 800 fr. (ch. IV de la convention) et qu'il contribuerait en outre à l'entretien de l'appelante par le régulier versement d'une pension de 200 fr. jusqu'à ce que l'enfant C.I.________ ait atteint l'âge de douze ans révolus (ch. V). Le jugement de divorce retient sur ce dernier point que "la pension prévue pour l'entretien d'A.I.________ est équitable au vu des revenus de chaque partie".

 

                            La convention distingue la pension de la mère de celle due à la fille. Elle est claire et ne subordonne nullement le paiement de la contribution en faveur de la mère à la garde de l'enfant ou à la prise en charge de frais la concernant. On relèvera encore que la durée de la contribution n'a pas été fixée en considération du fait que, vu le jeune âge de l'enfant, on ne pouvait exiger de la mère qu'elle ait ou étende une activité lucrative: en effet, à l'époque déjà, l'appelante était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. On ne peut dès lors exiger d'elle qu'elle reprenne une activité pour subvenir à ses besoins, même sans devoir assumer la garde de l'enfant. Il n'y a donc pas de circonstance nouvelle au sens de l'art. 129 CC qui justifie la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et l'appel est également bien fondé sur ce point, ce qui implique que le chiffre VIII du dispositif doit être supprimé.

 

 

6.                            Les premiers juges ont accordé au demandeur des dépens réduits d'un tiers, soit 2'933 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil en considérant qu'il avait obtenu gain de cause sur la plupart de ses prétentions.

 

                            En définitive, le demandeur n'obtient gain de cause que sur la question de l'autorité parentale, mais non sur la question du droit de garde et des éléments qui en dépendent, soit le droit de visite et la contribution d'entretien en faveur de C.I.________. Il échoue également sur la question de la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son ex-épouse. Ainsi, il revient au demandeur, qui succombe dans une plus grande mesure, de payer à la défenderesse des dépens réduits d'un tiers (art. 91, 92 al. 1 et 2 CPC-VD), soit 2'976 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 3'000 fr., TVA en sus, à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil.

 

7.                            En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la garde sur l'enfant C.I.________ est confiée au SPJ, le mandat de curatelle d'assistance éducative confié au SPJ est maintenu, le SPJ est chargé de régler les modalités d'exercice du droit de visite des deux parents tant que cette institution conservera la garde de C.I.________ et les chiffres III, V, VII et VIII sont supprimés.

 

              En deuxième instance, l'appelante succombe sur la question centrale de l'attribution de l'autorité parentale mais obtient gain de cause sur les questions de délégation de compétence au SPJ et de curatelle de représentation – points sur lesquels l'intimé s’en est remis à justice – et de contribution d'entretien après divorce. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 CPC), sont laissés à la charge de l'Etat dès lors que l’assistance judiciaire a été accordée aux deux parties.

 

              Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).

 

                            En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Laurent Schuler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 6 décembre 2013, une liste des opérations indiquant 27.5 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 6 heures par son avocate-stagiaire. Une indemnité correspondant à 12 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), et 6 heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), apparaît toutefois suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées, nonobstant le fait qu'il s'agit d'une reprise de mandat. L’indemnité d’office due à Me Schuler doit ainsi être arrêtée à 2'820 fr. pour ses honoraires, plus 225 fr. 60 de TVA au taux de 8% et un montant de 86 fr. 75, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 3'132 fr. 35.

 

                            Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l'intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Celle-ci a produit, le 6 décembre 2013, une liste des opérations indiquant 11 heures et 35 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance qui peut être admise. L’indemnité d’office due à Me Bula doit ainsi être arrêtée à 2'085 fr. pour ses honoraires, plus 166 fr. 80 de TVA et 85 fr. 35, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 2'337 fr. 15.

 

                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme suit :

 

I.              transfère l’autorité parentale sur l’enfant C.I.________, née le 31 décembre 2004, à son père B.I.________.

 

II.              confie la garde sur l’enfant C.I.________ au Service de protection de la jeunesse.

 

III.              supprimé.

 

IV.          maintient le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 alinéa 1 et 2 CC, confié au Service de protection de la jeunesse par prononcé rendu par la Présidente de céans le 22 février 2008.

 

V.            supprimé.

 

VI.          charge le Service de protection de la jeunesse de régler les modalités d’exercice du droit de visite des deux parents tant que cette institution conservera la garde de C.I.________.

 

VII.               supprimé.

 

VIII.              supprimé.

 

IX.              arrête les frais judiciaires à 4'400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à la charge de B.I.________ et à 4'465 fr. (quatre mille quatre cent soixante-cinq francs) à la charge d’A.I.________.

 

X.              dit que B.I.________ est le débiteur d’A.I.________ de la somme de 5'976 fr. (cinq mille neuf cent septante-six francs), TVA à 8% en sus sur 3'000 fr (trois mille francs), à titre de dépens, soit :

                            - 2'976 fr. (deux mille neuf cent septante-six francs), en remboursement partiel de ses frais de justice ;

                            - 3'000 fr. (trois mille francs), TVA à 8% en sus, à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci ;

 

XI.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante, et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante, est arrêtée à 3'132 fr. 35 (trois mille cent trente-deux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’intimé, est arrêtée à 2'337 fr. 15 (deux mille trois cent trente-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 11 décembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Laurent Schuler (pour A.I.________),

‑              Me Anne-Rebecca Bula (pour B.I.________),

‑              M. T.________, Service de protection de la jeunesse.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :