TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI12.050169-132251

172


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 2 avril 2014

__________________

Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mme              Charif Feller et M. Perrot

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

*****

 

 

Art. 276 CC; 308, 311 CPC; 5 CL; 4 CLaH 1973

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, aux [...] (France), défendeur, contre le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.K.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement directement motivé du 22 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint Z.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant B.K.________, né le [...], par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.K.________, de 475 francs dès le 1er avril 2012 et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 525 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (I), prévu l'indexation de cette pension (II), arrêté l'indemnité de l'avocat Laurent Gilliard, conseil d'office d'A.K.________ (III), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (IV), réservé le remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (V), dit que Z.________ est le débiteur d'A.K.________ d'un montant de 6'147 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'il était compétent rationae loci dès lors que l'enfant, créancier de l'entretien, était domicilié en Suisse auprès de sa mère. Sa résidence habituelle dans notre pays fondait en outre l'applicabilité du droit suisse à la présente cause. Le premier juge a admis que la pension fixée par convention du 10 janvier 2002 devait être réexaminée dès lors que les paramètres déterminants pour sa fixation avaient changé. Il a relevé que le défendeur avait délibérément présenté une situation qui ne permettait pas de déterminer ses véritables revenus et qu'il était manifeste qu'il avait construit une situation fictive en transmettant pour un euro symbolique son outil de travail, son entreprise et son carnet d'adresse à son amie. Un revenu hypothétique devait dès lors lui être imputé. Au vu de la difficulté à estimer le revenu d'un chauffeur poids lourds actif dans plusieurs pays d'Europe, le premier juge a retenu le revenu mensuel brut de la Convention pour la branche des transports routiers du canton de Vaud du 1er janvier 2007, réduit de 20% pour tenir compte du fait que le défendeur n'exerçait pas son activité sur territoire suisse et de 14% à titre de charges sociales présumées, soit 2'960 francs. En application de la méthode dite des pourcentages, il a estimé que la pension en faveur de l'enfant devait être fixée dans son premier palier à 444 fr. (15% de 2'960 francs), puis augmentée de 25 fr. successivement à l'âge de 12 ans puis de 16 ans. Pour le surplus, le défendeur n'avait pas allégué sa situation sur le plan des charges et il n'y avait pas d'indices que la pension fixée porterait atteinte à son minimum vital.

 

 

B.              Par acte du 11 novembre 2013, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.K.________, né le [...], est le fils d'A.K.________ et de Z.________.

 

              Par convention passée par les parties lors d'une audience de la Justice de paix du Cercle d'Orbe du 10 janvier 2002, ratifiée par cette dernière par décision du 7 février 2002, l'enfant B.K.________, représenté par sa mère, et Z.________ sont notamment convenus que celui-ci contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr. dès la naissance et jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 250 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus puis de 350 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou jusqu'à ce que l'enfant soit capable de gagner sa vie. Cette pension, qui s'entendait allocations familiales en sus et qui était indexable, était payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère.

 

              Le couple parental a fait ménage commun jusqu'au 14 mars 2011.

 

2.              Le 10 décembre 2012, A.K.________ a déposé une demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois visant à ce que Z.________ soit astreint à contribuer, dès le 1er avril 2012, à l'entretien de l'enfant B.K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 650 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient remplies.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 11 février 2013, A.K.________ a en outre conclu à ce que Z.________ contribue dès le 15 février 2013 à l'entretien de son fils par le versement mensuel d'un montant de 500 fr. à titre d'acompte sur la contribution due.

 

              Z.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles par déterminations du 18 mars 2013.

 

              Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2013, les parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

 

              "I. A titre provisionnel, Z.________ contribuera à l'entretien de son fils B.K.________, né le [...], par le versement d'une pension mensuelle de 500 francs, payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er avril 2013 au BRAPA, auquel une copie du procès verbal sera adressée par le tribunal.

 

              II. A.K.________ autorise son fils B.K.________ à voyager hors de Suisse avec le père de son fils, Z.________.

 

              III. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond."

 

              Par réponse du 27 mai 2013, Z.________ a conclu à la suppression de la pension avec effet immédiat.

 

              L'audience de jugement s'est tenue le 24 septembre 2013 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur, non assisté.

 

3.              A.K.________ travaille à temps partiel (80 %) en qualité de serveuse. Elle est payée à l'heure et perçoit, selon son contrat de travail, treize salaires. En se fondant sur la fiche de salaire du mois de septembre 2012, on peut estimer son revenu mensuel net à 2'499 fr., allocations familiales en sus.

 

4.                            Dans ses déterminations sur requête de mesures provisionnelles du 18 mars 2013, Z.________ a dans un premier temps allégué ne réaliser aucun revenu et émarger à l'aide sociale depuis le 1er avril 2012.

 

              A l'audience de mesures provisionnelles, il a toutefois admis que, tout en se faisant servir des prestations de l'aide sociale, il avait jusqu'à récemment une activité indépendante. Il effectuait en effet des courses de livraison avec un camion dont il était propriétaire. Il a toutefois prétendu avoir vendu ledit camion pour le prix d'un euro "symbolique" à son amie et effectuer désormais les courses pour l'entreprise de celle-ci, toujours avec le même camion. Il semble que ces courses soient principalement effectuées pour divers clients français et que Z.________ se déplace régulièrement à travers l'Europe, notamment au Portugal, en Espagne et en France.

 

              Par réponse du 27 mai 2013, Z.________ a ensuite indiqué qu'il avait accepté un travail au Portugal. Par courrier du 14 septembre 2013, il a exposé avoir quitté son domicile de [...] et avoir déménagé à l'étranger. Sur l'en-tête de son courrier, il a indiqué une adresse à [...], au Portugal, alors qu'il a fourni, dans ce même courrier, une adresse de correspondance aux [...], en France. Dans le même temps, il a déclaré qu'il percevait désormais un salaire de 600 euros par mois, montant selon lui conforme aux salaires moyens au Portugal.

 

              Lors de l'audience de jugement du 24 septembre 2013 enfin, Z.________ a déclaré qu'il travaillait désormais comme chauffeur poids-lourds pour l'entreprise [...], au Portugal, pour le salaire de 600 euros précité. Il a admis que cette entreprise lui avait à une époque appartenu, mais a déclaré que son amie actuelle en était désormais titulaire. Il a également admis que l'entreprise n'avait qu'un seul camion, celui qui lui appartenait auparavant, et un seul chauffeur, lui-même. Il a cependant prétendu tout ignorer de la santé financière de l'entreprise elle-même et des revenus réalisés. Il a enfin fini par admettre que son "employeur" lui fournissait des prestations supplémentaires, notamment en échange du carnet de clients qu'il mettait à disposition. Il n'a pas précisé la nature de ces prestations. De même, il a admis qu'une partie de son loyer des [...] était acquittée directement par son "employeur", mais a refusé de préciser le montant de cette participation.

              Sur le plan personnel, Z.________ a exposé ne pas faire ménage commun avec son amie, qui vivrait à [...]. Il a cependant refusé d'indiquer l'endroit où lui-même habitait réellement, se bornant à déclarer qu'il était officiellement domicilié au Portugal. Quant à l'adresse aux [...], il a expliqué qu'il s'agissait d'un pied-à-terre à proximité de la Suisse qui lui permettait d'exercer son droit de visite de façon confortable. Selon ses déclarations, ses frais de logement au Portugal, qui correspondent aux traites du logement dont il est propriétaire, s'élèvent à 214 euros par mois et le loyer versé pour le pied-à-terre des [...] s'élève à 420 euros.

 

5.              La Convention pour la branche des transports routiers du canton de Vaud du 1er janvier 2007, passée entre l'Association suisse des transports routiers, section vaudoise (ASTAG-VD) et plusieurs sections vaudoises de l'Association des Routiers Suisses, prévoit un salaire mensuel brut minimal pour les chauffeurs de véhicules lourds sans certificat fédéral de capacité de conducteur de camion qualifié, soit 3'700 fr. dès la première année de service dans la profession, 4'100 fr. dès la troisième année, puis 4'300 francs. Diverses indemnités forfaitaires pour les nuits passées à l'extérieur et les repas pris en déplacement sont également prévues par cette convention, pour des montants compris entre 8 et 19 francs.

 

              A.K.________ fait valoir que Z.________ est un chauffeur routier expérimenté et qu'il est dès lors en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'300 francs.

 

                            Il ressort de l'instruction que Z.________ est effectivement un chauffeur routier expérimenté, dès lors qu'il exerce ce métier depuis de nombreuses années. S'il a d'abord travaillé à titre dépendant, il a exercé cette activité à titre indépendant dès l'année 2000. A la fin de l'année 2011, il a été brièvement employé par une entreprise à Gland, puis a bénéficié de l'aide sociale dès le mois d'avril 2012, tout en poursuivant une activité de routier à titre indépendant.

 

              Il ressort des pièces produites par la société [...], client présumé de Z.________, que pour le seul mois de juillet 2013, l'entreprise [...] a effectué diverses prestations de transport pour ce client, contre une rémunération totale de 4'250 euros.

              En droit :

 

 

1.                            A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le jugement de première instance a été directement notifié au défendeur en France par voie postale.

 

                            A teneur de l'art. 10 let. a de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131), en vigueur tant en Suisse qu’en France, la Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5-9 ad art. 138 CPC, pp. 550-551).

 

                            En l'espèce, la France ayant renoncé à invoquer le principe de réciprocité envers la Suisse, qui n'admet pas ce mode de transmission, l'art. 10 let. a CLaH 65 est applicable et c'est à bon droit que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a envoyé le jugement querellé au recourant par voie postale. En outre, même si l'appelant indique être légalement domicilié au Portugal, c'est bien son adresse en France qui est déterminante, puisqu'elle a été expressément désignée dans sa réponse déposée en première instance comme adresse de notification.

 

 

2.              a)              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              b)              En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

              c)              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.).

 

                            L’appelant ne saurait en outre – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., Zürich 2013, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC).

 

                            Au demeurant, il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 c. 3.2.4; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, op. cit., n. 13 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

 

                            En l'espèce, l'appelant a pris dans son appel des conclusions contradictoires: d'une part, il a demandé l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, il a invité l'autorité d'appel à établir un jugement correct tenant compte de sa situation dès le 1er avril 2012. Cela étant, on peut en définitive en déduire qu'il a bien exprimé son intention d'obtenir la réforme du jugement attaqué.

 

              d)              Même lorsque la maxime d'office est applicable, ce qui est le cas en l'espèce, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial).

 

              En l'espèce, les conclusions ne sont pas chiffrées. L'appelant exprime clairement sa volonté de remettre en cause la contribution d'entretien fixée par le premier juge. Dans la mesure où il demande à la juridiction supérieure de statuer à nouveau, il était tenu d'indiquer s'il s'opposait au principe même de cette pension ou si sa contestation portait uniquement sur sa quotité. On peut toutefois admettre que l'appelant, qui déclare qu'il ne pourrait honorer cette obligation "même avec des efforts de sa part", requiert d'être libéré de toute contribution d'entretien.

 

 

3.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

 

4.              La cause présente un élément d'extranéité dès lors que l'appelant est de nationalité portugaise et a son domicile au Portugal.

 

              Le premier juge a considéré, à juste titre et sans que cela soit contesté par l'appelant, qu'il était compétent rationae loci dès lors que l'enfant, créancier de l'entretien, était domicilié en Suisse auprès de sa mère (art. 5 par. 2 let. a CL [convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano; RS 0.275.12]). Il a en outre admis que la résidence habituelle de l'enfant en Suisse fondait l'application du droit suisse à la présente cause (art. 4 CLaH 1973 [Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01]).

 

 

5.              a)              L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de son fils en faisant valoir qu'il ne peut l'honorer. Il indique qu'il a accepté sans réfléchir de signer la convention passée en audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2013 selon laquelle il s'engageait à payer la somme de 500 fr. pour son fils B.K.________ et qu'il s'était ensuite rendu compte que son revenu d'insertion ne lui permettait pas d'assumer cette charge. Pour le surplus, il conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il refuse toutefois de divulguer des informations concernant l'entreprise pour laquelle il travaille, estimant que seule la loi portugaise est compétente pour déterminer son salaire et qu'il appartient à la partie adverse de prouver son salaire et son activité indépendante. Il se déclare enfin à disposition pour apporter toute pièce manquante.

 

              b)               A teneur de l'art. 276 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1): L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

 

                            Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raison-nablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 p. 108; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b).

 

                            Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 5, in FamPra.ch 2013 p. 236). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; CACI 15 août 2012/382).

 

              c)               En l'espèce, l'appelant se plaint du revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge, sans toutefois démontrer en quoi la solution adoptée par ce dernier serait contraire au droit. Il s'avère au contraire que celui-ci a procédé à une analyse détaillée de la situation des parties et que, confronté à un défaut de collaboration flagrant de l'appelant, il a suivi un raisonnement qui se révèle complet et convaincant et peut être confirmé par adoption de motifs. En effet, l'appelant n'a fourni aucun élément permettant de déterminer ses revenus et ses charges, que ce soit en première ou en deuxième instance. Il invoque une atteinte à son minimum vital sans toutefois indiquer les éléments nécessaires à le calculer. Il se déclare à disposition pour toute pièce manquante alors qu'il n'a produit aucun document propre à établir sa situation financière devant le premier juge et qu'il persiste, alors que cela lui est reproché, à ne pas fournir d'élément probant de sa situation devant la cour de céans. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé de tenir compte d'un revenu hypothétique, dès lors que l'appelant admet s'être défait de sa source de revenus (camion et entreprise), travailler en qualité de chauffeur poids lourds pour son ancienne entreprise sise au Portugal, percevoir un revenu – qu'il allègue de 600 euros – ainsi que des prestations supplémentaires et une participation à son loyer. Le calcul effectué par le premier juge pour établir ce revenu hypothétique, soit de réduire de 20% le revenu mensuel moyen retenu par la Convention pour la branche des transports routiers du canton de Vaud afin de tenir compte du fait que l'appelant n'exerce pas son activité professionnelle sur territoire suisse, puis de 14% à titre de charges sociales, est bien fondé et ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de l'application par le premier juge de la méthode dite des pourcentages pour fixer la contribution mensuelle en faveur de l'enfant.

 

                            Il s'ensuite que l'appel est manifestement mal fondé.

 

 

6.                            En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Z.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du 3 avril 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Z.________,

‑              Me Laurent Gilliard (pour A.K.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :