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TRIBUNAL CANTONAL |
JS13.012765-140192 155 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 avril 2014
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Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : M. Elsig
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...] (France), contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.J.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2013 (I), renvoyé à une décision ultérieure la fixation de l’indemnité du conseil d’office de B.J.________ (II) et rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que les charges essentielles de B.J.________ s’élevaient à 4'256 fr. (1'200 fr. de montant de base, 1'200 fr. de montant de base pour les enfants, 1'551 fr. de loyer, 5 fr. d’assurance-maladie pour l’enfant C.J.________ et 300 fr. de frais de transport) pour un revenu égal à 0 franc, et que celles de A.J.________ atteignaient 3'031 fr. (750 fr de montant de base, 150 fr. de montant de base pour le droit de visite des enfants, 892 fr. de loyer, 187 fr. de primes d’assurance-maladie, 220 fr. de frais de repas, 782 fr. de frais de transport et 50 fr. de frais de téléphone portable) pour un revenu mensuel net de 4'548 fr. soit un disponible de 1'517 fr. qui devait être attribué à l’entretien des siens.
B. A.J.________ a interjeté appel le 31 janvier 2014 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que la contribution d’entretien est fixée à 900 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises.
Le 21 février 2014, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par décision de la juge de céans du 11 mars 2014 avec effet au 21 janvier 2014, une franchise de 50 fr. par mois étant prévue.
Dans ses déterminations du 21 mars 2014, l’intimée B.J.________ a conclu à la confirmation du prononcé attaqué.
A l’audience du 26 mars 2014, l’appelant a produit deux pièces. Il a requis que la contribution d’entretien fasse l’objet de treize mensualités pour tenir compte du fait qu’il touche son treizième salaire au mois de décembre de chaque année.
Le 27 mars 2014, l’intimée a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, à la suite de la requête formulée oralement à l’audience d’appel.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
L’appelant A.J.________, né le [...] 1972, et l’intimée B.J.________ le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1997. Deux enfants sont issus de cette union : C.J.________, née le [...] 1999, et D.J.________, né le [...] 2001.
L’appelant travaille comme agent de sécurité. Selon attestations de travail de son employeur, il réalise un salaire mensuel brut de 4'450 fr. versé treize fois l’an pour un horaire mensuel de base de 172.20 heures, montant auquel s’ajoute une prime mensuelle de fonction de 350 fr. versée douze fois l’an, ainsi qu’une prime pour service armé versé à l’heure de service armé effectif. Il effectue en outre des heures supplémentaires, son temps de travail ne dépassant toutefois pas 190 heures par mois.
Selon décomptes de salaires, il a réalisé en 2013 un revenu net de 5'009 fr. 55 au mois de janvier, de 4'589 fr. 75 au mois de février, de 5'115 fr. 60 au mois de mars, de 4'416 fr. 90 au mois d’avril, de 4'527 fr. 60 au mois de mai, de 4'470 fr. 35 au mois de juillet et de 4'193 fr. 35 au mois d’août. Habitant depuis le mois de janvier 2013 en France, l’appelant fait l’objet depuis le mois de septembre 2013 d’une retenue d’impôt à la source. Compte tenu de cet élément, il a réalisé un salaire net de 4'147 fr. 50 au mois de septembre, de 3'668 fr. 70 au mois d’octobre, de 3'699 fr. 20 au mois de novembre et de 3'016 fr. 85 au mois de décembre 2013 à titre de treizième salaire. Il n’a pas touché d’autre salaire pour le mois de décembre, celui-ci de 5'211 fr. 55 brut ayant été amputé d’une retenue d’impôt à la source de 6'079 fr. 95. Selon certificat de salaire annuel, produit à l’appui de la demande d’assistance judiciaire, l’appelant a réalisé en 2013 un revenu brut de 68'505 fr., soit 59'913 fr. net, compte non tenu de la retenue de l’impôt à la source, par 9'735 francs.
Par avenant du 25 mars 2014, l’employeur de l’appelant lui a signifié que le versement de la prime de fonction prendrait fin le 30 juin 2014 et que dès le 1er avril 2014, la planification de son horaire de travail serait établie au plus près des 172.12 heures contractuelles, les éventuelles heures supplémentaires n’excédant dès lors plus 10 heures par mois.
L’appelant a allégué en première instance supporter 714 € de loyer, soit 892 fr., 150 € de prime d’assurance-maladie, soit 187 fr., des frais d’essence de 300 francs et de leasing, par 398 francs. Il est ressorti en outre des pièces produites qu’il paie 1'003 fr. 30 de prime d’assurance pour son véhicule par année, soit 83 fr. 60 par mois. Le premier juge a en outre retenu des frais de repas, par 220 fr., ainsi que des frais de téléphone portable pour l’usage à des fins professionnelles de 50 francs.
L’intimée, qui a travaillé auparavant comme assistante de direction, est à la recherche d’un emploi. Elle bénéficie des prestations du Revenu d’insertion depuis le 1er mars 2013. Ses charges de loyer s’élèvent à 1’551 francs. Ses primes d’assurance-maladie, ainsi que celles des enfants sont quasiment couvertes par un subside, un solde de 5 fr. demeurant à la charge de l’intimée. Le premier juge a en outre retenu 300 fr. de frais de transport pour ses recherches d’emploi.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2013, B.J.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans dès le 1er octobre 2012 (I), que la garde sur les enfants lui soit attribuée, sous réserve du droit de visite du père fixé à dire de justice (II), et que l’appelant soit astreint à lui verser une contribution d’entretien pour la famille de 2'260 francs par mois du 1er octobre au 31 décembre 2012 et de 3'500 fr. dès le 1er janvier 2013, allocations familiales non comprises (III).
Le 18 juin 2013, l’appelant a adhéré aux conclusions I et II de la requête et a conclu au rejet de la conclusion III, la contribution d’entretien étant fixée à 1'500 fr. pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 et à 315 fr. dès le 1er juillet 2013.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2013, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment une séparation pour une durée de deux ans, étant précisé que la séparation effective remontait au 1er janvier 2013, attribuant à la mère la garde sur les enfants, fixant le droit de visite du père et arrêtant à 1'518 fr. par mois la contribution d’entretien due par l’appelant pour la période courant du mois de janvier au mois de juin 2013. Pour la période débutant le 1er juillet 2013, les parties convenaient qu’un complément d’instruction était nécessaire pour fixer la contribution d’entretien et l’ont fixée à 900 fr. par mois, sous réserve de fixation définitive. Ils ont en outre requis la suspension de l’audience, la reprise de cause étant fixée au 15 août 2013.
A l’audience de reprise du 5 septembre 2013, il est apparu que les pièces produites n’étaient pas suffisantes pour statuer et des mesures d’instruction supplémentaires ont été ordonnées.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2013, l’intimée a conclu à ce que la contribution d’entretien soit fixée à 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
L’instruction a été close après réception des dernières déterminations des parties du 7 janvier 2014.
En droit :
1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 CPC dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, la présente procédure a trait à la situation d’enfants mineurs. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelant sont en conséquence recevables.
3. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).
b) L’appelant soutient que sa prime d’assurance n’est pas de 187 fr. mais de 187 €, soit 231 francs. Toutefois, en première instance, il a lui-même allégué que cette prime s’élevait à 150 € et il ne produit aucune pièce établissant sa nouvelle allégation.
c) L’appelant soutient que les frais d’électricité qu’il supporte, par 71 francs 15, doivent être pris en compte dans ses dépenses essentielles.
Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites (minimum vital) selon l’art. 93 LP, les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc., représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de la saisie au sens de l'article 93 LP (http://www.vd.ch /themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/i-montant-de-base-mensuel/).
En l’espèce, l’appelant ne soutient ni n’établit que ses frais d’électricité couvriraient des frais de chauffage du logement qu’il occupe. Ils sont donc inclus dans le montant de base.
d) L’appelant fait valoir que les charges de leasing de son véhicule s’élèvent à 530 fr. 35 et non 398 fr. comme retenu par le premier juge et que les primes d’assurance de celui-ci atteignent 97 €, soit 120 fr. 55, et non 83 fr. 60 comme retenu par le premier juge.
Toutefois, les chiffres retenus par le premier juge sont ceux allégués par l’appelant lui-même en première instance et celui-ci n’établit pas ses nouvelles allégations sur ce point.
e) L’appelant soutient que l’entier de ses frais de téléphone portable, par 120 fr. doivent être ajoutés à ses dépenses essentielles, dès lors qu’il en a besoin pour l’exercice de sa profession.
Le premier juge a tenu compte d’un montant de 50 fr. à ce titre, du fait que l’appelant utilisait son téléphone portable à des fins professionnelles. Il y a lieu de déduire de cette appréciation que les coûts de l’usage à des fins privées de ce téléphone entrent dans le montant de base. La somme de 50 fr. retenue par le premier juge peut ainsi être confirmée.
f) L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que son treizième salaire s’élevait à 5'261 fr. alors que ce montant comprend la prime de fonction et les heures supplémentaires, et de s’être écarté des montants effectivement déduits de son salaire au titre de l’impôt à la source.
Selon la jurisprudence, si les moyens du débiteur de la contribution sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 c. 2a/bb ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.3). Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débiteur de la contribution est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu’il puisse s’y opposer. Une telle solution s’impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP – lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66) – le calcul du montant saisissable d’un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu’il perçoit effectivement (TF 5A_352/2010 précité et références).
Le premier juge, confronté à des données lacunaires (absence des fiches de salaire des mois de juin et décembre 2013), a calculé la moyenne des salaires mensuels dont il avait connaissance, soit 5'262 fr. qu’il a annualisé pour tenir compte du treizième salaire en multipliant ce montant par treize douzièmes. Il a ensuite appliqué le barème fiscal applicable à une personne seule de 11.44 %.
Or, il ressort du certificat annuel de salaire pour l’année 2013 produit en deuxième instance que le revenu net de l’appelant pour cette année s’est élevé à 59'913 fr. et que la retenue d’impôt à la source effectuée sur ce revenu net a atteint 9'735 francs. Le revenu déterminant pour le calcul de la contribution en cause est donc, vu la jurisprudence susmentionnée, de 50'178 fr. (59'913 – 9'735), soit 4'181 francs 50 par mois (50'178 : 12), part au treizième salaire compris.
g) Les dépenses nécessaires de l’appelant s’élevant, comme l’a considéré le premier juge à 3'031 fr. (cf. c. 3b à e ci-dessus), celui-ci bénéficie d’un disponible de 1'150 fr. 50 par mois. La contribution litigieuse versée en douze mensualités doit en conséquence être fixée à 1'150 francs.
4. L’appelant fait valoir qu’il ne touche son treizième salaire qu’au mois de décembre de chaque année et requiert que la contribution en cause soit versée en treize mensualités pour préserver son minimum vital durant l’année.
Il n’est pas exclu de répartir la charge de la contribution d’entretien sur treize mois, afin d’éviter que le minimum vital du débiteur ne soit préservé qu’au moment où son treizième salaire lui est versé (Juge délégué CACI 2 décembre 2011/387). Une telle solution n'est toutefois pas opportune lorsque la situation financière du crédirentier n'est pas suffisamment favorable pour qu'il puisse renoncer au versement régulier de la pension (Juge délégué CACI 7 février 2013/82).
En l’espèce, le treizième salaire du recourant s’élève à 4'450 fr. brut, ce qui représente les 6,5 % de son salaire annuel brut (4'450 x 100 : 68'505). Le salaire annuel déterminant pour le calcul de la contribution sans treizième salaire s’élève en conséquence à 46'917 fr. (50'178 – [50'178 x 6.5 %]), soit un revenu mensuel moyen, primes et heures supplémentaires comprises, de 3'909 fr. 75.
Compte tenu des dépenses essentielles de l’appelant, par 3'031 fr., la contribution mensuelle mise à sa charge devrait s’élever à 878 fr. 75 (3'909.75 – 3’031), montant arrondi à 880 fr., et la contribution annuelle liée au treizième salaire à 3'240 fr. ([1'150 fr. de contribution mensuelle versée douze fois l’an selon calcul opéré au c. 3g ci-dessus x 12] – [880 x 12]). La contribution étant fixée avec effet au 1er juillet 2013, celle liée au treizième salaire pour cette année s’élèvera à 1'620 francs. Ce treizième salaire ayant été versé le 13 décembre 2013, ce montant est échu dès cette date.
La différence mensuelle de 270 fr. entre le versement en treize mensualités et en douze mensualités (1’150 fr.), rapportée au montant de 880 fr. de la contribution versée en treize mensualités, permet de considérérer que l’intimée est en mesure du supporter ce dernier mode de paiement.
5. L’appelant fait valoir que la possibilité qu’il avait d’effectuer des heures supplémentaires sera désormais limitée et que sa prime de fonction sera bientôt supprimée. Toutefois, l’appelant n’établit pas dans quelle proportion les heures supplémentaires effectuées en 2013 seront réduites en 2014 et il ressort de sa fiche de salaire du mois de janvier 2014 que son salaire de base a été augmenté à 4'600 francs, ce qui compense en partie la perte de la prime de fonction.
En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 880 fr., et par le versement d’une pension additionnelle de 1'620 fr. à titre de part au treizième salaire de l’année 2013 et de 3’240 fr. à réception de son treizième salaire à partir de 2014.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC) et supportés par l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée au parties.
Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés.
6. a) L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel. Il convient de donner une suite favorable à cette requête avec effet au 3 février 2014, les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocate Marguerite Florio, une franchise mensuelle de 50 fr. étant prévue.
b) Le conseil de l’appelant a déposé une liste de ses opérations, dont il ressort qu’il a consacré 4,70 heures à l’affaire et supporté des frais de vacation de 120 francs. Cette durée et ces frais apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève 846 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 67 fr. 70, les frais de vacation par 120 fr. et la TVA sur ces frais, par 9 fr. 60, soit au total, 1'043 fr. 30.
c) Le conseil de l’intimée a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’elle a consacré 3 heures à l’affaire et supporté 120 fr. de frais de vacation et 45 fr. de débours. Cette durée et ces frais apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève à 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 43 fr. 20, les frais de vacation par 120 et la TVA à 8 % y afférant, par 9 francs 60, ainsi que les débours, par 45 fr. et la TVA à 8 % y relative, par 3 fr. 60, soit, au total, 761 fr. 40.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. DIT que A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 880 fr. (huit cent huitante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avant le premier de chaque mois en mains de B.J.________, dès et y compris le 1er juillet 2013.
I. bis DIT que A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le paiement d’une pension de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), avec effet dès le 13 décembre 2013 à titre de part au treizième salaire pour l’année 2013, et de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs), payable par année dès 2014 à réception de son treizième salaire, en mains de B.J.________.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise. Me Marguerite Florio est désignée conseil d’office avec effet au 3 février 2014 dans la procédure d’appel et B.J.________ astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2014 à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêté à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me José Coret, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'043 fr. 30 (mille quarante trois francs et trente centimes), TVA et débours compris et celle de Me Marguerite Florio, conseil de l’intimée, à 761 fr. 40 (sept cent soixante et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me José Coret (pour A.J.________),
‑ Me Marguerite Florio (pour B.J.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :