TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TP05.030184-132011

146


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 31 mars 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Crittin Dayen

Greffière              :              Mme              Pache

 

 

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Art. 133, 206 al. 1, 209 al. 2, 211, 214 al. 1 et 285 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z.________, à Gryon, contre le jugement rendu le 21 août 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Z.________, à St-Triphon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 août 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.Z.________ et B.Z.________ (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur les enfants G.Z.________, née le [...] 1999, et H.Z.________, née le [...] 2002, à B.Z.________ (II), relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de gardien (III), dit que A.Z.________ exercera son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (IV), institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ et chargé de l'exécution de cette mesure et notamment de la désignation du curateur la Justice de paix du district d'Aigle, la mission étant à confier à un professionnel autre que le SPJ (V), dit que A.Z.________ doit contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle, pour chacune d'elles, de 800 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ces pensions s'entendant allocations familiales non comprises et étant payables sur le compte [...] de B.Z.________ n° [...], IBAN [...], d'avance le premier de chaque mois (VI), dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.Z.________ soient indexés et dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (VII), autorisé B.Z.________ à voyager à l'étranger (travel internationaly) avec les enfants G.Z.________ et H.Z.________ et à demander la délivrance et/ou la prolongation des passeports des enfants sans la signature ou l'autorisation du père (VIII), dit que A.Z.________ est le débiteur de B.Z.________ de la somme de 8'111 fr. 85 (XI), dit que le régime matrimonial des parties est pour le surplus dissous et liquidé (X), dit que les prêts S.________SA en faveur de G.Z.________, par 50'000 fr., et de H.Z.________, par 50'000 fr. également, doivent être déposés sur des comptes ouverts aux noms des enfants et bloqués jusqu'à la majorité et chargé l'autorité de protection de l'enfant compétente de l'exécution de cette mesure (XI), ordonné à A.Z.________ de retirer immédiatement le commandement de payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à son épouse (XII), ordonné à Me T.________, notaire à [...], de restituer à B.Z.________ la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 450'000 fr. grevant en premier rang la parcelle [...] de la Commune de Gryon, dont celle-ci est propriétaire (XIII), constaté qu'il n'y a pas lieu au partage d'avoirs de prévoyance professionnelle (XIV), alloué à Me François Gillard, curateur de G.Z.________, une indemnité s'élevant à 3'783 fr. 25 et mis celle-ci à charge de A.Z.________ et de B.Z.________, par moitié chacun (XV), fixé les frais judiciaires à 15'670 fr. 75 à la charge de A.Z.________ et à 18'726 fr. 25 à la charge de B.Z.________, y compris l'indemnité du curateur de G.Z.________ (XVI), dit que A.Z.________ est le débiteur de B.Z.________ de la somme de 22'670 fr. à titre de pleins dépens (XVII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________, que le père n'avait pas de domicile fixe et qu'au vu de ce seul élément, la garde des enfants ne saurait lui être attribuée. Ils ont en outre relevé que la mère avait fait un important travail de remise en question face au conflit parental, qui avait permis ces dernières années un réel changement, une diminution des tensions et du conflit de loyauté dans lesquels étaient plongées les enfants, alors que le père était pour sa part toujours resté sur ses positions, estimant l'intervention de tiers inutile. Il convenait donc, en raison de la continuité d'un processus mis en place depuis plusieurs années, de confier l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, le père devant être mis au bénéfice d'un droit de visite usuel. En ce qui concerne la contribution d'entretien de A.Z.________ en faveur de ses filles, les premiers magistrats ont retenu que l'intéressé avait une formation de menuisier-charpentier et de carreleur et qu'outre ses compétences techniques, il disposait d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment de plus de 25 ans et des connaissances acquises dans le cadre de ses activités dans le domaine touristique, de sorte qu'une majoration de 1'000 fr. par rapport au salaire mensuel d'un carreleur selon la convention collective de travail romande du second œuvre paraissait raisonnable. Ainsi, la capacité contributive du débirentier a été évaluée à 6'500 fr. par mois. En tenant compte d'un pourcentage de 25 % pour deux enfants, la pension globale s'élevait à 1'600 fr. en chiffres ronds, soit 800 fr. par enfant. Les premiers juges ont ensuite procédé à une compensation entre ce qui était dû par B.Z.________ au titre de liquidation du régime matrimonial, soit une somme de 48'314 fr. 25, et le montant de 56'426.10 dû par A.Z.________ à son épouse, soit 12'000 fr. à titre d'arriérés de pensions, 22'506 fr.10 à titre de charges liées à l'ancien domicile conjugal, 20'000 fr. à titre d'indemnité d'occupation du chalet de l'épouse, dans lequel l'intéressé avait vécu sans contre-prestation du 25 mars 2010 au 31 janvier 2012, et enfin 1'920 fr. dus à titre de dépens. Enfin, au vu des explications fournies par l'expert, ils ont estimé que la poursuite en réalisation de gage intentée par A.Z.________ contre son épouse était purement chicanière, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner son retrait, et qu'il n'y avait au surplus pas de raison que le notaire T.________ conserve la cédule hypothécaire de 450'000 fr., celle-ci devant être restituée à B.Z.________, propriétaire de l'immeuble

 

 

B.              a) Par acte du 23 septembre 2013, A.Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ lui sont attribuées, B.Z.________ étant mise au bénéfice d'un droit de visite usuel, que B.Z.________ est astreinte au paiement d'une pension mensuelle indexée pour chacune de ses filles d'un montant à définir en cours d'instance, mais au minimum de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 525 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 550 fr. jusqu'à la majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales étant dues en sus, que la liquidation du régime matrimonial est ordonnée, que les parties sont autorisées à prendre des conclusions motivées sur la liquidation du régime matrimonial une fois les rapports d'expertise établis, qu'il est autorisé à maintenir le commandement de payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à B.Z.________ et enfin qu'ordre est donné à Me T.________ notaire à [...], de lui restituer la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 450'000 fr., grevant en premier rang la parcelle [...] de la commune de Gryon, propriété de B.Z.________ en garantie du paiement de la créance due à A.Z.________ au titre de liquidation du régime matrimonial conformément au "pacte de non agression" du 3 novembre 2005. Subsidiairement, A.Z.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant G.Z.________ uniquement lui sont attribuées, chaque partie bénéficiant d'un droit de visite usuel sur l'enfant dont elle n'a pas la garde, que B.Z.________ lui verse les allocations familiales pour G.Z.________, les parties contribuant pour le surplus à parts égales aux dépenses liées à l'entretien de leur fille, que B.Z.________ est reconnue sa débitrice de la somme de 300'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, qu'il est autorisé à maintenir le commandement de payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à B.Z.________, jusqu'au paiement de la somme de 300'000 fr. et enfin qu'ordre est donné à Me T.________, notaire à [...], de lui restituer la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 450'000 fr., grevant en premier rang la parcelle [...] de la commune de Gryon, propriété de B.Z.________, en garantie du paiement de la créance de 300'000 fr. qui lui est due au titre de liquidation du régime matrimonial. Plus subsidiairement, A.Z.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle indexée, pour chacune d'elles, d'un montant à définir en cours d'instance, mais au maximum de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 510 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 520 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ces pensions s'entendant allocations familiales non comprises, que la liquidation du régime matrimonial est ordonnée, que les parties sont autorisées à prendre des conclusions motivées sur la liquidation du régime matrimonial une fois les rapports d'expertise établis, qu'il est autorisé à maintenir le commandement de payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à B.Z.________, et enfin qu'ordre est donné à Me T.________, notaire à [...], de lui restituer la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 450'000 fr., grevant en premier rang la parcelle P.________ de la commune de Gryon, propriété de B.Z.________, en garantie du paiement de la créance due à A.Z.________ au titre de liquidation du régime matrimonial conformément au "pacte de non agression" du 3 novembre 2005. Plus subsidiairement encore, A.Z.________ a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son appel, il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la réalisation d'une expertise actualisée de la valeur vénale de la parcelle P.________ de la commune de Gryon, laquelle devrait comprendre les incidences des différents travaux de rénovation sur cette valeur vénale, ainsi que la réalisation d'une expertise relative à la liquidation du régime matrimonial des parties. L'appelant a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

 

              Par prononcé du 6 novembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 septembre 2013, sous forme d'exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Claude-Alain Boillat.

 

              b) Le 27 septembre 2013, B.Z.________ a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Par prononcé du 20 novembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a fait droit à cette requête en accordant à l'intéressée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2013, sous forme d'exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Catherine Jaccottet Tissot.

 

              Par réponse du 20 décembre 2013, B.Z.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel.

 

              c) Dans ses déterminations du 17 décembre 2013, le SPJ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.Z.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses filles G.Z.________ et H.Z.________, à exercer d'entente avec elles et B.Z.________, le droit de visite à défaut d'entente devant s'exercer de manière usuelle, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

              Par déterminations du 21 décembre 2013, le curateur de l'enfant G.Z.________ a conclu principalement à ce que la garde de cette dernière soit confiée à A.Z.________, subsidiairement à ce qu'un droit de visite élargi sur G.Z.________ soit accordé à celui-ci, à exercer d'entente directement avec sa fille, le jugement de divorce pouvant être confirmé pour le surplus.

 


C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              SITUATION CONJUGALE DES PARTIES

 

              Le requérant A.Z.________, né le [...] 1963, originaire de [...] (VD) et [...] (BE), et la requérante B.Z.________, née [...] le [...] 1963, de nationalité australienne, se sont mariés le [...] 1994 à [...].

 

              Deux enfants sont issues de leur union:

              - G.Z.________, née le [...] 1999, et

              - H.Z.________, née le [...] 2002.

 

2.              situation des enfants G.Z.________ et H.Z.________

 

              La situation des enfants a fait l'objet de multiples prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale et ordonnances de mesures provisionnelles depuis septembre 2005, mois durant lequel les parties se sont séparées.

 

              Plus particulièrement, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 février 2006, la garde de G.Z.________ et de H.Z.________ a été confiée à leur mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel. Le SPJ a été mandaté afin d'établir un rapport d'évaluation sur la situation des enfants.

 

              Lors d'une audience du 30 novembre 2006, les parties sont convenues de mettre en œuvre une expertise familiale, d'entreprendre une médiation familiale et de faire suivre leurs filles par un pédopsychiatre. Le Service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents à Aigle (ci-après : SPEA) a été chargé d'établir l'expertise précitée. En outre, les parties se sont mises d'accord au mois de février 2007 pour que G.Z.________ et H.Z.________ soient suivies par un pédopsychiatre de la Consultation interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale (CIMI).

 

              Le SPJ a déposé un rapport d'évaluation le 2 février 2007, faisant état de la forte implication de l'enfant G.Z.________ dans le conflit opposant ses parents et proposant de se référer aux conclusions de l'expertise pédopsychiatrique et d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles.

 

              Dans son rapport du 25 avril 2007, le SPEA a relevé les troubles auxquels étaient sujettes les enfants, conclu au maintien provisoire de la garde des enfants à la mère et à un droit de visite usuel pour le père. Il a suggéré l'introduction d'une tutelle et mentionné l'éventualité d'une mesure de placement si le conflit venait à persister.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 avril 2007, confirmé par arrêt sur appel du 30 août 2007, la garde des enfants G.Z.________ et H.Z.________ a été maintenue en faveur de B.Z.________, le droit de visite de A.Z.________ étant réglementé et un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC confié au SPJ.

 

              Suite à une proposition du SPJ allant en ce sens, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2008, confié au SPJ un mandat de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en remplacement du mandat de surveillance au sens de l'article 307 CC.

 

              Par courrier daté du 5 décembre 2008, le SPJ a demandé que le droit de garde de B.Z.________ sur ses enfants lui soit retiré par voie de mesures préprovisionnelles et qu'il puisse placer les filles dans une structure neutre appropriée.

 

              Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 9 décembre 2008, le retrait provisoire du droit de garde de B.Z.________ sur ses deux filles a été ordonné. La garde de G.Z.________ et H.Z.________ a été confiée au SPJ, à charge pour ce service de les placer conformément à leurs intérêts, selon l'art.
310 CC, et de régler les modalités du droit de visite des parents. Les enfants ont été placées au foyer [...] au [...] le 15 décembre 2008.

 

              Dans son rapport d'évaluation du 29 janvier 2009, le SPJ a proposé de maintenir le placement des filles en foyer pour les mettre à l'abri du conflit parental tant que celui-ci ne serait pas traité.

 

              Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 30 janvier 2009, les parties se sont mises d'accord pour que les enfants soient prises en charge par un pédopsychiatre du SUPEA.

 

              Par voie de mesures préprovisionnelles rendues au terme de cette audience, le Président a prolongé l'ordonnance rendue le 9 décembre 2008 jusqu'au 13 février 2009 et ordonné le suivi d'un traitement pédopsychiatrique des enfants auprès du SUPEA.

 

              Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 20 février 2009 (datée par erreur du 20 janvier 2009), l'ordonnance rendue le 9 décembre 2008 a une nouvelle fois été prolongée jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures provisionnelles en cours.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a, notamment, confirmé les ordonnances de mesures préprovisionnelles rendues les 9 décembre 2008 et 30 janvier 2009 (I), ordonné provisoirement le retrait du droit de garde de B.Z.________ sur G.Z.________ et H.Z.________ (II), confié provisoirement la garde d'G.Z.________ et H.Z.________ au SPJ, à charge pour ce service de placer les enfants conformément à leurs intérêts, à forme de l'article 310 CC (III), chargé le SPJ de régler les modalités du droit de visite de B.Z.________ et A.Z.________ sur leurs enfants G.Z.________ et H.Z.________ (IV) et ordonné le suivi par G.Z.________ et H.Z.________ d'une thérapie pédopsychiatrique auprès du SUPEA, à charge pour ce service de prendre contact avec le SPJ (VII).

 

              Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 23 juin 2009. A cette occasion, les parties ont notamment confirmé par convention que les enfants suivaient une thérapie individuelle auprès du SUPEA. W.________, assistante social au SPJ, a préconisé le maintien de la garde en faveur du SPJ, à charge pour ce service de placer les enfants chez la mère.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment confié provisoirement l'autorité parentale sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ au SPJ (I), maintenu provisoirement la garde sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ au SPJ, avec mission pour ledit service de placer les enfants chez leur mère B.Z.________ à forme de l'art. 310 CC (II), fixé un large droit de visite en faveur du père en disant que, pour le surplus, le SPJ réglerait les modalités de ce droit de visite (III) et confirmé la thérapie individuelle auprès du SUPEA en faveur des enfants G.Z.________ et H.Z.________ convenue par les parties lors de l'audience du 23 juin 2009 (IV). Aux termes de cette décision, le Président a relevé que "le comportement de A.Z.________ vis-à-vis du SPJ a démontré que le requérant a encore quelques difficultés à préserver les intérêts des enfants en les mettant à l'écart des conflits d'adultes. A l'inverse, B.Z.________, actuellement suivie par un psychologue, a adopté une attitude positive pour les enfants et paraît dès lors apte à les accueillir chez elle."

 

              A.Z.________ a interjeté appel contre cette décision. Une audience d'appel a été fixée au 22 octobre 2009. Peu avant cette audience, le 20 octobre 2009, le SPJ a déposé un rapport de situation, dans lequel il concluait notamment à l'attribution de l'autorité parentale à la mère.

 

              Le 23 octobre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles, par laquelle il a notamment confié provisoirement à B.Z.________ l'autorité parentale exclusive sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ (I), laissé provisoirement la garde des enfants au SPJ, à charge pour l'institution de placer les enfants chez leur mère dès le 1er janvier 2010 (II), fixé un droit de visite usuel en faveur du père (III), invité l'association Point Rencontre à Montreux à opérer le transfert des enfants à l'occasion du droit de visite (IV) et ordonné la poursuite des traitements psychiatriques ambulatoires des deux enfants au SUPEA (V).

 

              Les enfants sont ainsi retournées vivre chez leur mère en janvier 2010.

 

              Par arrêt sur appel du 17 novembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre 2009 (II), modifié les chiffres I, II et III de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2009 en ce sens que l'autorité parentale exclusive sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ est confiée à B.Z.________ (III), que la garde sur les enfants est attribuée au SPJ, à charge pour l'institution de placer les enfants chez leur mère dès le 1er janvier 2010 (IV) et que A.Z.________ aura un droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, les passage s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre (V), l'ordonnance étant maintenue pour le surplus (VIII et IX).

 

              Par arrêt du 8 janvier 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ contre cette décision.

 

              A l'audience de mesures provisionnelles du 6 juillet 2010, les parties sont convenues que le droit de visite du père commencerait le vendredi soir.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a chargé la Justice de paix du district d'Aigle de nommer un curateur à forme de l'art. 146 CC pour représenter l'enfant G.Z.________. Me François Gillard, avocat à Bex, a été nommé en qualité de curateur par cette autorité dans sa séance du 5 novembre 2010.

 

              Les époux ont été renvoyés pénalement pour diverses infractions commises notamment envers leurs enfants. Dans son jugement du 13 février 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré qu'ils s'étaient tous deux rendus coupables de violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence, pour avoir instrumentalisé et manipulé leurs filles dans le cadre du conflit conjugal, mais les a libérés pour cause de prescription. Il était en outre reproché à B.Z.________ d'avoir frappé sa fille G.Z.________ à quatre reprises entre le
10 septembre 2008 et le 29 mai 2010 mais l'intéressée a été libérée au bénéfice du doute des chefs d'accusation de lésions corporelles qualifiées et voies de faits qualifiées. Quant à A.Z.________, on le soupçonnait d'avoir laissé traîner un magazine érotique que A.Z.________ avait découvert et feuilleté. L'intéressé a toutefois été libéré du chef d'accusation de pornographie, le Tribunal relevant que seule une négligence pouvait tout au plus être retenue contre lui.

 

              Dans son dernier rapport du 14 septembre 2011, le SPJ a relevé notamment ceci:

 

" Lors du placement de ses filles, Madame B.Z.________ a commencé un travail de remise en question important. Un suivi ambulatoire auprès de la structure [...] a débuté dans le courant de l'année 2009 et se poursuit à ce jour.

 

Au retour à domicile, une prise en charge extérieure a été préconisée afin de renforcer Madame B.Z.________ dans ses compétences parentales.

 

Durant de nombreux mois, Madame B.Z.________ s'est tournée vers les professionnels et s'est progressivement réappropriée son rôle de mère jusqu'alors malmené par les critiques du père et de la famille élargie de celui-ci. Ses compétences parentales ont pu ainsi être consolidées dans un second temps par l'accompagnement de l'éducateur AEMO. 

 

(….)

 

Nos objectifs concernant l'accompagnement du retour au domicile des filles et du soutien à la mère ont été atteints au vu de la bonne collaboration entre B.Z.________ et les autres professionnels qui l'entourent.

 

 

Cette mère a su prendre les décisions adéquates pour protéger ses enfants et mettre en place un suivi thérapeutique régulier pour ses filles.   

 

Concernant la place du père et de sa propre famille, notre service et les autres professionnels ont fait le constat que A.Z.________ n'a pas montré d'intérêt pour un soutien dans sa fonction parentale et ne souhaite plus de contacts avec nos services (…). Il a néanmoins respecté le calendrier de visites et Madame B.Z.________ s'accorde à dire aussi que Monsieur A.Z.________ est beaucoup moins virulent qu'avant et qu'il vient même chercher les enfants à leur domicile.

 

(…)

 

Le travail important de remise en question de Madame B.Z.________ face au conflit parental a permis ces dernières années un réel changement, une diminution des tensions et du conflit de loyauté dans lesquels étaient plongées G.Z.________ et H.Z.________.

 

Progressivement, Madame B.Z.________ a affirmé son autorité parentale auprès de ses filles et peut ainsi prendre les décisions adéquates pour les protéger d'un conflit conjugal toujours actif.

 

A ce jour, G.Z.________ et H.Z.________ sont épanouies dans leur cadre de vie et ont trouvé des repères stables pour grandir. Leur suivi thérapeutique a certainement aussi permis de comprendre leur position dans ce conflit conjugal qui a généré beaucoup de souffrances auprès de tous les membres de la famille. "

 

 

              En conclusion, le SPJ a préconisé d’être relevé du mandat de droit de garde et de restituer celui-ci à la mère. De plus, il a proposé, afin d'accompagner les parents dans l'organisation et l'exercice du droit de visite, la mise en place d'un mandat à forme de l'art. 308 al. 2 CC à confier à un professionnel autre que le SPJ, compte tenu de l'absence de mesure de protection nécessaire et des difficultés de communication de ce service avec le père des enfants.

 

              Par courrier du 3 décembre 2012, le SPJ a réitéré les conclusions prises dans son dernier rapport, relevant qu'il n'était plus intervenu auprès des enfants directement depuis 2010.

 

              A l'audience du 6 décembre 2012, l'assistante sociale du SPJ W.________ a repris les conclusions de son rapport du 14 décembre 2011 en demandant la relève du mandat de gardien et l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, le curateur n’étant pas le SPJ, mais un professionnel (avocat par exemple). Selon W.________, la requérante était une bonne mère, qui avait évolué et intégré les conseils qui lui ont été donnés. Elle savait désormais faire la distinction entre ses blessures propres et l'intérêt de ses filles. Le père n'avait pour sa part jamais intégré les conseils quand ils n'allaient pas dans son sens. Selon l'assistante sociale, le lieu de vie des enfants auprès de leur mère était bénéfique. Elle a relevé l'ambivalence de G.Z.________ : si, par son discours, elle déclarait vouloir aller chez son père, elle ne manifestait aucun signe de souffrance dans sa vie quotidienne; notamment, elle avait tout mis en place pour s'adapter et créer un univers à Ollon. L'exercice du droit de visite se faisait sur la base d'un calendrier établi par le SPJ, dont les enfants ont connaissance. Le transfert des enfants entre les parents se passait bien. La requérante avait toujours fait de son mieux pour maintenir des relations solides entre les enfants et leur père; ce dernier respectait le calendrier établi.

 

              Le curateur des enfants a déclaré lors de l'audience du 6 décembre 2012 que G.Z.________ avait toujours la volonté d'aller vivre auprès de son père, au motif qu'elle avait d'importantes difficultés relationnelles avec sa mère. Elle ne serait pas heureuse auprès de celle-ci.

 

3.              situation financière des époux et rapports patri-moniaux

 

              a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
10 février 2006, rendu à la suite de l'audience du 8 décembre 2005, A.Z.________ a été astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur des siens de 1'800 fr. par mois. A cette époque, le requérant gérait un logement de vacances pour touristes de passage à Gryon appelé "Backpackers". Cette activité lui rapportait un revenu mensuel de 2'800 francs. Le requérant percevait également des revenus accessoires, en particulier en sa qualité de propriétaire d'immeuble en Australie, qui représentaient la somme de 1'000 fr. par mois environ.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 avril 2007, rendu suite à une audience du 22 février 2007, cette contribution a été ramenée à 1'500 fr. par mois dès le 1er décembre 2006. A l'audience, B.Z.________ a admis que le requérant ne percevait plus de revenus immobiliers d'Australie.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2008, la contribution a été réduite à 510 fr. par mois dès le 1er avril 2008. A l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 9 octobre 2008, les parties sont convenues de modifier la pension précitée en la fixant à 800 fr. par mois dès le 1er avril 2008.

 

              A l'audience de jugement du 6 décembre 2012, le requérant a déclaré qu'il rénovait des appartements. Il a estimé réaliser des revenus nets s’élevant à
3'500 fr. par mois en 2012. Depuis septembre 2013, il réside dans un appartement d'environ 90 m2 à Gryon pour un loyer de 1'300 fr. par mois, charges comprises, étant précisé que le bail de ce logement a été signé avec la société S.________SA, dont l'administrateur avec signature individuelle est le père du requérant. Ses primes mensuelles d'assurances-maladie s'élèvent à 384 fr. 45 et il s'acquitte en outre de primes [...] pour l'assurance-accident à hauteur de 219 fr. 25 par mois. Ses acomptes 2012 d’impôts s’élevaient entre 300 et 400 fr. selon ses dires mais il ne les a pas tous payés. Il a pour 40'000 fr. d’actes de défaut de biens. Occasion-nellement, il paye une somme à l'office des poursuites.

 

              B.Z.________ est actuellement courtière en immeubles. Elle a estimé son bénéfice 2012 à 10'850 fr., soit un total de recettes à encaisser pour les mois de janvier à novembre de 29'400 fr., sous déduction de 1'790 fr. de TVA et de 16'760 fr. de dépenses diverses. Elle bénéficie en outre des revenus du chalet dont elle est propriétaire à Gryon, qui lui rapportent environ 7'370 fr. nets par année. En plus de la contribution d'entretien de 800 fr. par mois qu'elle touche pour ses filles, elle perçoit également les allocations familiales par 400 francs. Selon ses dires, les primes mensuelles d'assurance-maladie pour elle-même et les enfants se montaient à environ 440 fr. par mois en 2012. Ses acomptes d’impôts s’élèvent à environ 480 fr. par mois. Elle prend en charge les frais de cantine des enfants et les frais d'appui de G.Z.________, pour environ 240 fr. par mois. En outre, elle assume les frais des sports des enfants (équitation, natation) et les frais d’orthodontie. On rappellera également que la requérante a signé une reconnaissance de dette envers ses parents d’environ 112'000 fr. mais qu'elle n'a pour l'instant pas commencé à rembourser cette somme. Elle fait l’objet de deux poursuites, dont l'une, qui s'élève à 450'000 fr. en capital, émane de son mari.

 

              b) Le requérant a accumulé les arriérés de pensions suivants:

 

              - 3'600 fr. pour les mois de novembre et décembre 2005 (2 x 1'800);              - 2'600 fr. pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2006, étant précisé que le montant dû s'est élevé à 19'800 fr. (11 x 1'800) mais que A.Z.________ ne s'est acquitté que de 17'200 francs;

              - 24'000 fr. pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2008 (16 x 1'500);

              - 6'400 fr. pour la période du 1er avril 2008 au 30 novembre 2008 (8 x 800);

              - 2'400 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010 (3 x 800);

              - 2'400 fr. pour les mois de mars, avril et mai 2011 (3 x 800).

 

              c) B.Z.________ est propriétaire du chalet [...], à Gryon, qui constituait le domicile conjugal.

 

              Par prononcé du 10 février 2006, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B.Z.________, celle-ci ne payant pas de loyer, les charges de ce logement étant comprises dans la comptabilité du "Backpackers" exploité par le mari.

 

              Par convention du 6 juillet 2010, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A.Z.________, à charge pour lui d'en assumer les charges, étant précisé que le requérant en a pris possession le 25 mars 2010.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2011, un délai au 31 janvier 2012 a été imparti à A.Z.________ pour quitter le domicile conjugal.

 

              Il résulte des pièces produites que la requérante a payé un certain nombre de charges de l'immeuble, soit 12'096 fr. 65 en 2006, 12'169 fr. 60 en 2007, 7'570 fr. 40 en 2008, 4'660 fr. 10 en 2009, 3'457 fr. 85 en 2010, 632 fr. 60 en 2011 et 5'178 fr. 95 en 2012, soit 45'766 fr. 15 au total. Le requérant a pour sa part payé
754 fr. 50 en 2010.

 

              Dès le 1er septembre 2012, B.Z.________ a loué le logement à un tiers pour un loyer mensuel net de 2'100 fr. auquel s'ajoutent 330 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude et 200 fr. de parking.

 

              d) Il résulte des pièces du dossier qu'en cours de procédure, la requérante s'est vue allouer des dépens de 1'320 fr. selon le chiffre XI du dispositif d'un arrêt sur appel du 17 novembre 2009 et de 600 fr. selon le chiffre IV du dispositif d'une ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2011. Elle aurait également droit, toujours à titre de dépens, à 350 fr. selon le chiffre V d'un arrêt du 12 mars 2012 de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral.

 

              e) A l'audience de mesures provisionnelles du 23 juin 2009, les parties ont convenu d'être séparées de biens avec effet immédiat.

 

              En cours de procédure, le notaire H.________ a été chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Il a établi son rapport le 19 juillet 2011. Dit rapport relève que, les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles sont soumises au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts. Il relève aussi que les parties ont signé le 3 novembre 2005 un document intitulé "Peace & no agression pact".

 

              Il indique par ailleurs ceci:

 

"20.              La date de liquidation du régime matrimonial a été arrêtée au 23 juin 2009.

 

21.              A cette date, Monsieur A.Z.________ ne détient plus de compte à la BCV, selon lettre du 1er juin 2010 de la BCV et ne détient plus que le CCP 18-7151-6 dont le montant est de CHF 300.40.

 

22.              Comme autres avoirs liquides, la déclaration d'impôt 2006 mentionne trois montants de CHF 50'000.– prêtés à la société S.________SA.

 

23.              Sur ces trois montants, deux sont propriétés des filles des parties et le troisième propriété de Monsieur A.Z.________ qui selon son conseil lui ont été attribués en même temps qu'à Madame B.Z.________ en exécution du pacte de non-agression du 3 novembre 2005.

 

24.              Le soussigné n'a trouvé aucune trace de ces versements conventionnels dans ledit pacte.

 

25.              Monsieur A.Z.________ a détenu deux immeubles en Australie acquis tous deux avant mariage en 1989.

 

26.              Le premier à [...] a été revendu en 1991 laissant apparemment un bénéfice net de 114'000 dollars australiens, montant dont il n'a pas été démontré qu'il existait toujours au mariage en 1994.

 

27.              Le second immeuble sis à [...] a été vendu en 2006; sur le produit de la vente Monsieur A.Z.________ a versé 60'000 dollars australiens à Madame B.Z.________ et il a utilisé le bénéfice net de 474'234.11 dollars australiens, soit CHF 441'037.70 pour rembourser une dette en faveur de Monsieur A.Z.________.

 

28.              Le justificatif de cette dernière dette, soit la pièce 12 annexée à la lettre du 17 février 2010 du conseil de Monsieur A.Z.________ mentionne un intérêt de 10 % sur une dette entre père et fils, ce qui est étonnamment élevé et est calculé sur une durée de 16 ans alors que le prêt a duré 14 ans.

 

29.              Nonobstant ces curiosités, le soussigné a accepté ces explications en se fondant sur le fait que l'immeuble étant, au regard du droit suisse, un bien propre, la plus-value réalisée lors de la vente profitait aux biens propres de Monsieur A.Z.________.

 

30.              Au sujet des véhicules, il semble qu'au 23 juin 2009, Monsieur A.Z.________ ne possédait plus qu'une [...] immatriculée à son nom; le soussigné n'a eu aucune information supplémentaire quant à ce véhicule ni quant à un éventuel véhicule de Madame B.Z.________.

 

31.              Monsieur A.Z.________ s'est reconnu débiteur d'un montant de CHF 29'400.– envers Madame B.Z.________ pour pensions impayées.

 

32.              Madame B.Z.________ détenait au 23 juin 2009 :

 

–              un compte privé [...] [...] créditeur de               CHF               63'474.99

–              un compte [...] [...] débiteur de CHF 183.19              –              CHF              183.19

–              un [...] [...] créditeur de CHF 671.20              CHF              671.20

              soit au total des liquidités pour              CHF              63'963.––

 

33.              Madame B.Z.________ est en outre propriétaire de la parcelle P.________ de Gryon achetée le [...] 1999 au prix de CHF 80'000.– et dont Madame B.Z.________ admet que c'est un acquêt.

 

34.              Par ledit courrier du 17 février 2010, Monsieur A.Z.________ a fait valoir qu'il avait versé la totalité des fonds propres nécessaires au financement de cet achat et aux travaux subséquents.

 

35.              Pour prouver ses fonds propres, Monsieur A.Z.________ reprend la vente survenue en 1991 de son immeuble de [...] qui lui aurait laissé un solde bénéficiaire de CHF 125'400.–; toutefois comme dit ci-dessus, il ne démontre pas avoir conservé cette somme jusqu'au mariage et encore moins jusqu'en 1999.

 

36.              A l'appui de ses prétentions, Monsieur A.Z.________ invoque en outre les ventes d'une voiture pour CHF 13'000.– et d'une moto pour CHF 8'000.– survenues en 1999, sans pièce probante et dont le soussigné ne tiendra pas compte ci-après.

 

37.              Enfin, Monsieur A.Z.________ fait valoir qu'il a prélevé en 1998 un montant de CHF 22'836.45 sur son deuxième pilier, montant qu'il démontre avoir accumulé par son activité professionnelle antérieure au mariage et dont le soussigné admet, malgré les dénégations de la partie adverse, qu'il a été investi dans la parcelle P.________.

 

38.              Le soussigné admet comme bien propre cet investissement de CHF 22'836.45 essentiellement du fait que dans le pacte de non-agression du 3 novembre 2005, il ressort clairement dans le partage du prix de vente de la parcelle P.________ convenu entre parties.

 

39.              Madame B.Z.________ a effectué différents travaux sur ladite parcelle P.________, notamment la construction d'un garage, qui ont été financés par différents emprunts auprès de ses parents, soit :

 

–              en juillet 2007              CHF              10'000.––

–              le 2 octobre 2008              CHF              52'348.50

–              le 11 août 2009              CHF              50'000.––

              Total              CHF              112'348.50

 

40.              Monsieur A.Z.________ détient une cédule hypothécaire de CHF 450'000.– inscrite en premier rang sur ladite parcelle P.________, cédule déposée auprès du notaire T.________, à [...], et dont Monsieur A.Z.________ n'a pas démontré le motif pour lequel il la détenait, mais au moyen de laquelle il a intenté une poursuite contre Madame B.Z.________ à l'Office des poursuites et faillites d'Aigle.

 

Résumé

 

41.              Monsieur A.Z.________ détient

 

–              une créance contre S.________SA              CHF              50'000.––

–              le [...] [...]              CHF              300.40

–              dettes pour arriéré de pensions              –              CHF              29'400.––

–              véhicule [...]                            p.m.

 

42.              Madame B.Z.________ détient

 

–              créance pour arriéré de pensions              CHF              29'400.––

–              des liquidités nettes              CHF              63'963.––

–              la parcelle P.________ de Gryon                            à définir

–              dont à déduire la dette envers ses parents              –              CHF              112'348.50

 

43.              Le seul bien propre admis par le soussigné est la créance de CHF 22'836.45 de Monsieur A.Z.________ contre Madame B.Z.________ à faire valoir sur la parcelle P.________ de Gryon.

 

Proposition

 

              Toutes les difficultés de la présente liquidation ont tourné autour du sort de la parcelle P.________ de Gryon.

 

              Fondé sur ce qui précède, le soussigné propose de faire expertiser ladite parcelle par deux experts agréés par les parties puis de voir si l'une des parties peut payer sa part au bénéfice d'union conjugale en tenant compte des avoirs résumés aux points 41, 42 et 43 ci-dessus.

 

              Enfin, si aucune des parties ne peut verser à l'autre sa participation au bénéfice d'union conjugale, le soussigné propose en ultime recours la vente de la parcelle P.________ de Gryon."

 

              Précédemment au dépôt de ce rapport, B.Z.________ a fait procéder à trois estimations de la parcelle P.________ de Gryon. [...] à Villars-sur-Ollon l'a estimée entre 500'000 et 600'000 fr. le 6 mars 2009. [...] Sàrl l'a estimée à 616'430 fr. le 21 mars 2009 et [...], architecte ETS à Ollon, l'a estimée à 470'000 fr. dans un rapport du 23 avril 2009.

 

              A.Z.________ s'est déterminé sur le rapport d'expertise par courrier du 27 août 2011. La requérante s'est déterminée sur la correspondance du demandeur le 20 septembre 2011. L'expert s'est déterminé sur les allégations de A.Z.________ le 16 novembre 2012. Il a notamment indiqué que les pièces fournies par B.Z.________ l'avaient convaincu que l'argent prêté par ses parents avait bien payé les travaux faits sur la parcelle P.________ de Gryon.

 

              Au sujet de la fortune de B.Z.________ en Australie, l'expert a indiqué ceci:

 

              "Cette question était au centre des nombreuses rencontres que j'ai eues avec A.Z.________. La démarche qu'il me demandait de faire était peut-être possible, mais de son côté les relations patrimoniales curieuses avec son père où ce dernier apparaît comme propriétaire de tout le patrimoine dans lequel travaille son fils et avec lequel tous les échanges de prestation ne semblent être qu'en nature ou de main à main, soit sans la moindre trace bancaire, ses relations patrimoniales curieuses ou opaques m'ont donc dissuadé de donner suite à cette demande de pièces."

 

              L'expert s'est référé à la réponse précédente s'agissant d'un éventuel 2ème pilier de B.Z.________ en Australie.

 

              Entendu à l'audience de jugement le 6 décembre 2012, l'expert a notamment été interpellé sur les travaux que A.Z.________ estimait avoir effectués pour 350'000 fr. sur le chalet à Gryon. A cet égard, le notaire a déclaré que le requérant avait bien effectué des travaux, mais qu'il n'était lui-même pas capable d'estimer la valeur de ceux-ci. Selon lui, la valeur estimée de la maison, qui constitue un acquêt, tenait compte des travaux effectués. Le requérant n'était pas prétérité par le fait que la valeur exacte des travaux n'était pas connue, dans la mesure où ces travaux étaient des acquêts et qu'il n'était dès lors pas utile de les distinguer des autres acquêts.

 

              L'expert a également été interpellé sur les emprunts faits par la requérante auprès de ses parents, en partie contestés par le requérant, qui relevait qu'à l'exception d'un montant de 50'275 fr. 77, il ne résultait pas des virements bancaires que les sommes provenaient de l'étranger. Le notaire a relevé que les parents de la requérante pouvaient disposer de comptes en Suisse et que contester la réalité des versements reviendrait à considérer que  les reconnaissances de dette produites par la requérante étaient des faux. Au vu des pièces produites par B.Z.________ et même s'il n'y avait pas de traçabilité absolue des paiements, l'expert a maintenu que, selon lui, les travaux effectués sur la parcelle n° P.________ de Gryon avaient été payés grâce à de l'argent prêté par les parents de la requérante.

 

              En outre, l'expert a déclaré qu'il ne connaissait pas les éléments ayant fondé le commandement de payer. Selon lui, la consignation de la cédule hypothécaire auprès du notaire T.________ ne reposait sur aucun droit particulier. Pour lui, la seule explication était que A.Z.________ avait demandé au notaire de la conserver.

 

              A l'audience de jugement, la requérante a déclaré avoir signé un accord parallèle à celui du pacte de non agression répartissant les avoirs « liquide » existant lors de la séparation. Elle a précisé l'avoir fait sous la pression de menaces relatives aux enfants et à sa propre vie, par gain de paix. Deux personnes qui étaient des amis du couple ont collaboré à la rédaction de l’accord et ont assisté à la signature. B.Z.________ a précisé qu'elle n'avait pas reçu d’argent. Deux sommes de 50'000 fr. environ sont allées aux enfants et une autre de 47'000 fr. environ est allée à A.Z.________. Selon les souvenirs de la requérante, le document signé prévoyait un versement d’environ 23'000 fr. en sa faveur. Elle a déclaré n'avoir pas reçu cet argent, sinon elle en aurait produit la preuve. La requérante a invoqué expressément que cet accord était entaché d’un vice du consentement, que, dans cette mesure, il ne la liait pas et qu'elle demandait par conséquent son invalidation.

 

4.              Procédure de première instance

 

              a) A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
21 février 2008, les parties ont toutes deux conclu au divorce. Elles ont confirmé leur volonté de divorcer à l’audience du 24 avril 2008.

 

              b) B.Z.________ a déposé des conclusions motivées le
18 mai 2011, qu'elle a modifiées à l'audience préliminaire du 15 septembre 2011, ainsi que par des notes du 26 novembre 2012. En définitive, elle a conclu, avec suite de frais et dépens et en bref:

- au divorce (I);

- à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ (II et III);

- à ce que le père exerce son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (IV);

- à ce que A.Z.________ contribue à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle, pour chacune d'elles, de 800 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ces pensions, indexées, étant payables sur son compte [...] (V);

- à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens que le montant dû par B.Z.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial se monte à 134'218 fr. après déduction de l'arriéré de pension alimentaire de 41'400 fr. au 28 février 2011, de la moitié des frais d'entretien du chalet de Gryon pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, par 37'589 fr. 80, d'une indemnité d'occupation du chalet de 20'000 fr. et de divers dépens alloués en cours de procédure, par 2'270 fr. au total, les prêts en faveur de G.Z.________ et de H.Z.________, par
2 x  50'000 fr., étant déposés sur des comptes ouverts au nom des époux et bloqués jusqu'à la majorité des enfants (VII, VIII et IX);

- à ce qu'ordre soit donné à A.Z.________ de retirer immédiatement le commandement de payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à son encontre (X);

- à ce qu'ordre soit donné au notaire T.________ de lui restituer la cédule hypothécaire relative à la parcelle P.________ de la commune de Gryon (XI);

- à ce qu'elle soit autorisée à voyager à l'étranger (travel internationaly) avec les enfants G.Z.________ et H.Z.________ et à demander la délivrance et/ou la prolongation des passeports des enfants sans la signature ou l'autorisation du père (XII).

 

              B.Z.________, s'en est remise à justice quant à l'opportunité du maintien d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC (VI).

 

              A.Z.________ a déposé des conclusions motivées le 2 mars 2011, sans l'assistance d'un conseil. Le conseil du requérant a, au nom de son client, déposé des conclusions motivées à l'audience du 6 décembre 2012. Il a conclu préalablement à ce que soit ordonnée une expertise actualisée de la valeur vénale de la parcelle P.________ (chemin [...]) sise sur la commune de Gryon, laquelle comprendrait les incidences des différents travaux de rénovation sur cette valeur vénale (1). Il a en outre conclu :

- au divorce (2);

- à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient confiées (3 et 4);

- à ce que la mère bénéficie d'un libre et large droit de visite, fixé à défaut d'entente (5);

- à ce que B.Z.________ contribue à l'entretien de chacune de ses enfants par le régulier versement d'un montant de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 900 fr. jusqu'à l'age de 16 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité ou plus en cas d'études poursuivies de manière sérieuse et régulière (6);

- à la liquidation du régime matrimonial (7);

- à ce que les parties soient autorisées à prendre des conclusions motivées sur la liquidation du régime matrimonial une fois le rapport d'expertise établi (8);

-  à ce que B.Z.________ soit condamnée à payer tous les dépens (9);

- à ce que la requérante soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (10).

 

              Subsidiairement aux conclusions 7 et 8, il a conclu à ce que B.Z.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 450'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (16).

 

              A l'audience de jugement, le requérant a déclaré s'opposer à l'institution d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants G.Z.________ et H.Z.________.

 

              Le 13 mai 2011, le curateur de G.Z.________ a, au nom de sa pupille, conclu principalement à ce que le droit de garde sur les enfants soit confié à leur père (I), à ce que B.Z.________ jouisse sur ses filles d'un libre et large droit de visite, à définir d'entente entre les deux parents, fixé à défaut d'entente au minimum du droit de visite usuellement accordé, augmenté de tous les mercredis après-midi (II), et subsidiairement à ce que le droit de garde sur les filles soit confié à leur mère (III), le père jouissant d'un libre et large droit de visite à définir d'entente entre les deux parents, fixé à défaut d'entente au minimum du droit de visite usuellement accordé, augmenté de tous les mercredis après-midi (IV), et à ce que le mandat confié au SPJ soit limité à un pur mandat de surveillance et d'évaluation au sens de l'art. 308 CC (curatelle éducative) (V). Pour le surplus, il s'en est remis à justice concernant l'attribution de l'autorité parentale.

 

              Une première audience de jugement a eu lieu le 25 janvier 2012. Elle a été suspendue, le requérant ayant demandé la récusation du Tribunal. Par décision du 23 mai 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation.

 

              L'audience de jugement a été reprise le 6 décembre 2012 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de l'assistante sociale du SPJ et du curateur de G.Z.________. Le Tribunal a rejeté la requête incidente du requérant tendant à ce que soit ordonnée une expertise actualisée de la valeur vénale de la parcelle P.________ sise sur la commune de Gryon.

 

5.              SITUATION DES ENFANTS DÈS SEPTEMBRE 2013

 

              En date du 5 septembre 2013, G.Z.________ a quitté le domicile maternel. Par courrier du 6 septembre 2013, le conseil du requérant a indiqué que G.Z.________ était partie de chez sa mère pour se réfugier chez son père, estimant que ce geste reflétait une nouvelle fois la situation perpétuellement tendue entre G.Z.________ et sa mère.

 

              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du
6 septembre 2013, B.Z.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à A.Z.________, sous la menace des sanctions pénales prévues en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de ramener G.Z.________ au domicile maternel à réception de l'ordonnance à intervenir (I), à ce qu'au besoin, elle puisse faire appel aux forces de l'ordre pour faire exécuter la décision qui sera rendue, sur simple présentation de l'ordonnance à intervenir (II), à ce que le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants soit suspendu jusqu'à l'audience de mesures provisionnelles qui serait fixée (III) et à ce qu'une interdiction de périmètre soit ordonnée, A.Z.________ devant s'abstenir, sous la menace des sanctions pénales prévues en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de s'approcher du domicile maternel après qu'il y aura ramené l'enfant (IV).

 

              Par déterminations du 6 septembre 2013, A.Z.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par B.Z.________ et, reconventionnellement, à ce que G.Z.________ soit autorisée à rester auprès de lui, respectivement auprès de ses parents, jusqu'à droit connu sur la décision de mesures provisionnelles.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment  ordonné au SPJ, gardien des enfants G.Z.________ et H.Z.________, de placer l'enfant G.Z.________ au mieux de ses intérêts jusqu'à l'audience de mesures provisionnelles à intervenir.

 

              Dans un courrier du 11 septembre 2013, le SPJ a indiqué que G.Z.________ avait déclaré avec détermination vouloir vivre avec son père, précisant que le cas échéant, elle fuguerait de chez sa mère ou d'un quelconque foyer pour retourner vivre chez celui-ci. Le SPJ a donc renoncé à faire intervenir les forces de l'ordre avant d'avoir eu un entretien avec G.Z.________ et d'avoir pu comprendre les différents enjeux de sa fugue. Il a toutefois relevé qu'il avait enjoint A.Z.________ de ramener sa fille dans les plus brefs délais, ce que ce dernier avait refusé de faire, estimant qu'il ne pouvait plus forcer G.Z.________ à rentrer chez sa mère. Au terme de son courrier, le SPJ a fait part au Président de ses difficultés à déposer des déterminations sur l'exercice des relations personnelles des parents avec leur fille G.Z.________, compte tenu de la situation et du fait que ce service avait stoppé l'accompagnement socio-éducatif depuis le dernier rapport en septembre 2011.

 

              Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 27 novembre 2013 en présence des parties, toutes deux assistées, ainsi que d'une représentante du SPJ et du curateur de G.Z.________. Les parties présentes se sont toutes mises d'accord pour suspendre l'instruction et le jugement de la cause jusqu'à la fixation d'une nouvelle audience, qui devait intervenir d'office "fin janvier ou début février 2014". A cette occasion, B.Z.________ a indiqué que le contrat d'apprentissage de G.Z.________ n'avait pas encore été établi, mais qu'elle le signerait dès que l'employeur le lui soumettrait. Elle a également précisé qu'elle adhérait complètement à la formation hôtelière que sa fille envisageait d'entreprendre.

 

              Il faut préciser que selon les explications du SPJ, G.Z.________ vit à l'heure actuelle toujours auprès de son père, étant précisé qu'elle retourne régulièrement au domicile maternel pour des repas, des nuits voire des week-ends.

 

             

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 21 août 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2005, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

 

1.2              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées, pp. 1201 s.; JT 2011 III 43), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2413, p. 438; JT 2011 III 43).

 

              En l’espèce, le litige porte sur notamment l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ ainsi que sur la contribution d’entretien à verser par le parent non gardien, de sorte que les pièces nouvelles produites à cet égard en appel sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. S'agissant des pièces 15 et 16 produites par l'appelant en relation avec la liquidation du régime matrimonial et les autres rapports patrimoniaux entre époux, elles ne sont pas recevables, dans la mesure où elles auraient pu être produites devant l'autorité de première instance si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise. Les autres pièces produites figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur recevabilité.

 

 

3.

3.1              L'appelant conclut en premier lieu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants G.Z.________ et H.Z.________. A l'appui de sa conclusion, il rappelle les importantes difficultés relationnelles que G.Z.________ rencontre avec sa mère, en se référant aux propos tenus par le curateur de G.Z.________ lors de l'audience de jugement du 6 décembre 2012. Il fait par ailleurs état de la situation des enfants depuis le 5 septembre 2013, en particulier de la fugue de G.Z.________. Il soutient que G.Z.________ a même été jusqu'à faire une tentative de suicide, laquelle aurait conduit à une hospitalisation. Il estime enfin que la santé psychologique et physique de G.Z.________ n'est manifestement pas garantie au domicile de sa mère.

 

              Quant à l'intimée, elle rappelle qu'elle s'est toujours préoccupée de manière responsable du sort de ses filles, souhaitant plus que tout leur bien-être et leur épanouissement. Elle fait en outre valoir que la suspension de la cause de mesures provisionnelles est due à un rapprochement entre elle-même et G.Z.________, qui l'a souhaité. L'intimée souligne enfin que la formation que G.Z.________ envisage de suivre implique qu'elle ait son propre logement sur place. Ainsi, l'autorité parentale et la garde des enfants doivent lui rester confiées.

 

3.2              Selon l'article 133 alinéa 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.

 

              Cette disposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution et non celui des père et mère. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).

 

              L'enfant doit bénéficier de conditions de vie stables ainsi que d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève personnellement. Ce qui importe est de savoir quel parent sera, selon toute vraisemblance, le plus apte à prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à l'enfant l'attention et l'affection nécessaires à son développement physique, psychique et intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).

 

              A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).

 

              Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 117 II 353 c. 2 ; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).

 

3.3              En l'espèce, le SPJ est intervenu à plusieurs reprises depuis la séparation des parties en 2005. Les enfants ont d'ailleurs été placées en foyer du
15 décembre 2008 au 1er janvier 2010. Depuis lors, le SPJ n'est plus intervenu directement auprès deG.Z.________ et H.Z.________.

 

              Le 14 septembre 2011, le SPJ a approuvé le contenu et les propositions du bilan périodique de l'action socio-éducative du 12 septembre 2011, signé par l'assistante sociale W.________, au terme duquel ont été proposées la levée du mandat de droit de garde et sa restitution à B.Z.________ ainsi que la mise en place d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC à confier à un tiers professionnel autre que le SPJ, compte tenu de l'absence de mesure de protection de l'enfance et des difficultés de communication rencontrées avec le père des enfants.

 

              Le 11 septembre 2013, le SPJ a relaté, dans un courrier adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, les propos tenus par G.Z.________, qui a déclaré avec détermination vouloir vivre auprès de son père, précisant qu'elle fuguerait de chez sa mère ou d'un quelconque foyer si l'on ne suivait pas sa volonté. Le SPJ a également fait état de la position de l'appelant, qui a expliqué qu'il ne pouvait plus forcer sa fille à rentrer chez sa mère et que le SPJ devait prendre ses responsabilités. Ainsi, au terme de ce courrier, le SPJ a fait part au Président de ses difficultés à déposer des déterminations sur l'exercice des relations personnelles des parents avec leur fille G.Z.________, compte tenu de la situation ainsi que du fait que ce service avait stoppé l'accompagnement socio-éducatif depuis son rapport de septembre 2011.

 

              Dans ses déterminations du 17 décembre 2013, le SPJ a une nouvelle fois souligné la différence de comportement des parties, opposant l'attitude de la mère à celle du père, tout en les qualifiant tous deux de parents aimants et attentionnés. Il a réitéré le fait que la mère était davantage consciente des besoins primordiaux de ses filles et se montrait preneuse des conseils et soutiens proposés par les différents intervenants professionnels. Le SPJ a également évoqué le fait que G.Z.________ avait, à la suite du jugement rendu le 21 août 2013, à nouveau fait part de son souhait de vivre auprès de son père et quitté le domicile maternel le 5 septembre 2013. Il a précisé que G.Z.________ vivait encore chez son père tout en ayant conscience que cette situation était temporaire, et retournait régulièrement chez sa mère pour des repas, des nuits voire des week-ends. Le SPJ a estimé que les événements du 5 septembre 2013 n'étaient pas en mesure de remettre en cause son préavis, dans la mesure où l'intimée avait fait preuve d'écoute et adopté un comportement adéquat face à la situation. En outre, dans les faits, G.Z.________ entretenait toujours une relation régulière avec sa mère et se rendait souvent au domicile de celle-ci. Enfin, le SPJ a mis en exergue le projet professionnel de G.Z.________, soutenu par les deux parents, soit un apprentissage dans l'hôtellerie qui débuterait en août 2014 et qui lui permettrait de résider sur son lieu d'apprentissage.

 

3.4              On peut constater que la situation s'est péjorée dès septembre 2013 s'agissant de l'enfant G.Z.________. Le curateur de celle-ci a parlé de libre expression de sa pupille, "qui n'a jamais varié dans son souhait de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère".

 

              Des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ont été déposées, tant par l'intimée que par l'appelant. Le 6 septembre 2013 une ordonnance de mesures superprovisionnelles a ordonné au SPJ, gardien des enfants, de placer G.Z.________ au mieux de ses intérêts jusqu'à l'audience de mesures provisionnelles à intervenir. Cette audience s'est tenue le 23 novembre 2013. Avec l'accord de toutes les parties, l'instruction et le jugement de la cause ont été suspendus jusqu'à la fixation d'une nouvelle audience, qui devait intervenir d'office "fin janvier ou début février 2014".

 

              A la lecture des actes qui précèdent, il appert que la situation s'est apaisée depuis les événements de septembre 2013 et que des solutions ont été envisagées par les parties. Ainsi, de l'aveu même du curateur de G.Z.________, celle-ci a pu trouver concrètement l'équilibre que le jugement de divorce n'avait pas pu lui donner, à savoir qu'elle dispose désormais dans les faits d'une certaine liberté lui permettant d'organiser son temps entre son père, la famille de celui-ci et sa mère, ce "grâce à une attitude constructive et à une réaction intelligente de la part de tous les intervenants ainsi que de la part des deux parents". L'intimée a également expliqué que la volonté des parties de suspendre la procédure de mesures provisionnelles en cours résultait d'une "dédramatisation de la situation" et avait pour but de "convaincre G.Z.________ qu'elle n'était pas un enjeu dans le conflit de ses parents et que seul son bien-être importait aux adultes". Au surplus, les deux parents ont adhéré au projet de G.Z.________ d'entreprendre un apprentissage dans l'hôtellerie dès août 2014 ainsi qu'au fait qu'elle puisse résider sur son lieu de formation.

 

              G.Z.________ bénéficie depuis maintenant plus de trois ans d'un curateur en qui elle a confiance et qui a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde en faveur de l'appelant, exprimant à cet égard la volonté de sa pupille. Il faut néanmoins relever que l'enfant n'a pas fait appel, par l'intermédiaire de son curateur, du jugement attribuant sa garde à l'intimée. En outre, les conclusions prises en appel envisagent également une solution subsidiaire consacrant un droit de visite élargi du père.

 

              Il faut légitimement s'interroger sur la pertinence du critère de la continuité du processus tel que mis en avant par les premiers juges, au vu notamment de l'âge de G.Z.________ et des événements de septembre 2013, qui ont clairement mis en exergue la volonté exprimée par celle-ci de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère. En outre, cette continuité est déjà rompue puisqu'il apparaît, à la lecture des déterminations du SPJ, que G.Z.________ vit auprès de son père depuis le 5 septembre 2013.

 

              Néanmoins, on doit relever que l'épisode du 5 septembre 2013 est un événement isolé, qui est probablement intervenu en réaction au jugement du 21 août 2013, notifié le même jour, qui a certes généré une réaction violente de la part de G.Z.________ mais qui a certainement permis de faire évoluer la situation en la dénouant. On comprend d'ailleurs à la lecture des déterminations du curateur que l'intimée n'est pas exclue des considérations de sa fille, mais qu'elle est au contraire placée aux côtés du père ("[G.Z.________] dispose désormais dans les faits d'une certaine liberté lui permettant d'organiser son temps entre son papa, la famille de celui-ci et sa maman"; "elle n'a en outre jamais varié dans son souhait de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère"; "il est dès à présent, et pour l'avenir, tout à fait expédient et indiqué de lui laisser le choix et de lui fixer un cadre beaucoup moins étroit"). Pour sa part, le SPJ a indiqué que G.Z.________ entretenait toujours une relation régulière avec sa mère et se rendait souvent au domicile maternel, ce qui n'a été contesté par aucune des parties. Un tel rapprochement ressort également de la réponse de la mère.

 

              On pourrait se demander, avec le Tribunal fédéral (TF 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 c. 4) si une garde alternée ne se justifierait pas en l'état, malgré le désaccord des parents sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur G.Z.________. Comme cette question fait l'objet d'un recours pendant auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, il n'y a pas lieu en l'état de s'avancer sur ce terrain, ce d'autant qu'une solution tenant compte de manière prépondérante de la volonté de G.Z.________ peut en l'état être trouvée, en encourageant un libre droit de visite et en laissant en définitive à l'enfant le choix de son lieu de vie, comme elle le revendique et le fait d'ailleurs à l'heure actuelle. Ce choix s'imposera du reste de manière naturelle à partir de l'été 2014, dès lors que G.Z.________ aura la possibilité de loger sur son lieu de formation et bénéficiera donc d'une plus grande autonomie.

 

              Il paraît en l'état délicat de séparer formellement la fratrie, ce qui pourrait s'apparenter à une nouvelle fracture, et impossible de modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur H.Z.________ à l'intimée, à défaut de tout élément justifiant une telle mesure. L'appel, qui ne porte en définitive que sur la situation de G.Z.________, ne contient du reste aucune motivation allant dans ce sens. Cela étant, la solution encourageant un libre droit de visite permettrait de ne pas rouvrir certaines plaies et de maintenir un statu quo par rapport à la situation actuelle, qui laisse une marge d'appréciation à G.Z.________, qui est ainsi libre d'aller et de venir entre le domicile de son père et celui de sa mère, comme elle le désire. Les parties semblent en avoir pris conscience, à la lecture des déterminations du SPJ et de la réponse de l'intimée, et cette prise de conscience doit être interprétée comme un signal positif et encouragée, dans la perspective d'une plus grande indépendance de G.Z.________ à partir de l'été 2014.

 

              Aucun indice ne laisse à penser que la mère s'opposerait au projet d'apprentissage de sa fille et chercherait ainsi à nuire à son envol professionnel. Bien au contraire, il ressort des déclarations de celle-ci à l'audience du 27 novembre 2013 qu'elle souhaite encourager ce projet et qu'elle y adhère. Il semble par ailleurs qu'un rapprochement ait lieu entre la mère et la fille. Cela étant, on peine à percevoir les "importantes difficultés relationnelles" que l'appelant dénonce.

 

              Rien ne s'oppose à ce que la solution d'un droit de visite étendu puisse s'appliquer également à H.Z.________, étant précisé que si celle-ci ne devait pas y souscrire, le droit de visite usuel tel que prévu initialement serait à nouveau applicable.

 

              Au final, la solution d'un droit de visite étendu préserve au mieux les intérêts de l'ensemble des protagonistes. Il s'agit par ailleurs d'un garde-fou suffisant et nécessaire, le père n'ayant jusqu'ici pas vraiment eu l'occasion de faire ses preuves s'agissant de la prise en charge quotidienne de ses enfants.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère. Par contre, le droit de visite du père sera d'office élargi comme préconisé par le SPJ dans ses déterminations du 17 décembre 2013 et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que A.Z.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses filles G.Z.________ et H.Z.________, à exercer d'entente avec elles; à défaut d'entente, le droit de visite s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A.Z.________ d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener.

 

 

4.              Pour le cas où il devrait être condamné à verser une contribution d'entretien à ses filles, A.Z.________ reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 6'500 fr. par mois. Il allègue exercer une activité indépendante en qualité de menuisier-charpentier sans être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et n'avoir aucune formation de carreleur. Il soutient qu'en application de la convention collective de travail romande du second œuvre, son salaire devrait s'élever à 4'745 fr. par mois quelles que soient ses années d'expérience et que, compte tenu des risques liés à son statut d'indépendant, ce salaire devrait être réduit à 4'202 fr. 60.

 

4.1              Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).

 

              Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 c. 5.3.2 et réf.).

 

              Le renvoi à des données statistiques peut servir de fondement à une simple estimation du revenu réel, appuyée par des indices factuels avérés, tenant au train de vie élevé des époux pendant la vie commune (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 c. 5.3.3).

 

              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2)

 

4.2              En l'espèce, les premiers juges se sont référés à la convention collective de travail romande du second œuvre et ils se sont basés sur les salaires minima pour un travailleur non qualifié et pour un travailleur qualifié dans ce "domaine" (soit un menuisier-charpentier) et pour les carreleurs, les chiffres ainsi obtenus variant de 4'531 fr. à 5'731 fr. par mois. Ils ont ensuite estimé qu'il convenait de majorer lesdits montants de 1'000 fr. compte tenu de l'expérience professionnelle de l'appelant dans les métiers du bâtiment de plus de 25 ans et des connaissances acquises dans le cadre de son activité dans le domaine touristique. La capacité contributive de l'appelant a ainsi été arrêtée à 6'500 francs.

 

4.3              A la lecture de la convention collective de travail romande du second œuvre, le salaire minimum pour un travailleur de la classe B, soit un travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels ou titulaire d'une attestation fédérale de formation professionnelle, est de 4'745 francs.

 

              On ne dispose d'aucun élément concret en ce qui concerne les revenus d'indépendant de l'appelant. A l'audience de jugement du 6 décembre 2012, celui-ci s'est contenté de déclarer qu'il rénovait des appartements et a estimé ses revenus nets à 3'500 fr. par mois en 2012, sans produire de justificatifs à l'appui de cette assertion.

 

              En tant qu'indépendant, il appartenait à l'appelant de produire sa comptabilité ou d'établir le bénéfice net de son activité. A défaut, il doit se voir imputer, à juste titre, un revenu hypothétique, dont il n'y a pas lieu de déduire un montant relatif aux "risques liés au statut d'indépendant de l'appelant".

 

              Les premiers juges ont retenu que l'appelant bénéficiait d'une formation de menuisier-charpentier et de carreleur. Toutefois, l'intéressé le conteste et dit n'avoir aucune formation de carreleur, ce qui est à même de modifier le résultat auquel sont parvenus les premiers juges.

 

              Il ressort d'un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud que l'appelant exploite une entreprise individuelle, inscrite le 25 novembre 2013, dont le but est le suivant : "exploitation d'une entreprise de menuiserie, charpenterie, plâtrerie-peinture, pose de carrelages, petite maçonnerie; installation de chauffage et de sanitaire". Ainsi, même si l'appelant prétend ne pas avoir de formation de carreleur, force est de constater qu'il est à même d'exercer en tant que tel puisque son entreprise propose des travaux de pose de carrelage.

 

              On ne peut toutefois pas soutenir que l'appelant est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité dans ses domaines d'activité, à défaut d'élément contraire figurant au dossier, et se fonder sur les tabelles correspondant aux prestations d'un travailleur qualifié dans les domaines considérés. En outre, la majoration de 1'000 fr. du fait de ses connaissances acquises dans le cadre de son activité dans le domaine touristique ne paraît pas fondée, puisqu'étrangère à l'activité considérée; cette majoration n'est d'ailleurs pas prévue dans la convention précitée, dont les montants indiqués ne correspondent pas à ceux retenus par les premiers juges.

 

              Le chiffre articulé par l'appelant à l'appui de son appel, à savoir
4'745 fr., est celui figurant dans la convention collective pour un travailleur présentant son profil (cf. supra). A noter que l'intéressé a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, puisqu'il a une entreprise individuelle, récemment inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, qui couvre le domaine d'activité considéré. Enfin, l'appelant, qui est âgé de 50 ans, ne prétend pas que son état de santé l'empêcherait d'exercer son activité lucrative. Aucun élément au dossier ne permet du reste de l'affirmer.

 

              Au regard de ce qui précède, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants G.Z.________ et H.Z.________ sur la base de revenus moyens du débirentier s'élevant à 4'745 francs.

 

4.4

4.4.1              Les premiers juges ont arrêté le montant des contributions d'entretien en faisant application de la méthode forfaitaire, à savoir en prenant en considération le 25 % du revenu mensuel net du débirentier. Cette méthode de calcul n'est pas contestée par l'appelant, qui applique du reste, dans son appel, le même taux que susmentionné.

 

              Le taux de 25 % pour deux enfants est conforme à la jurisprudence vaudoise, qui part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève, Bâle, Zürich 2014, n. 1076, pp. 712-713; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem).

 

              Il y a lieu de préciser que ces pourcentages trouvent application en présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, en particuliers à l'adolescence  (CACI 26 janvier 2012/48). Il est ainsi admissible de fixer une pension correspondant à 15% du revenu net du débirentier pour fixer la contribution d'entretien d'un des deux enfants de celui-ci, âgé de plus de 10 ans (au lieu de 12,5%) (CACI 19 septembre 2012/435 c. 5.4). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3 b) aa) et c. 3c; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans).

 

              Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées). Le tribunal appelé à fixer la contribution d'entretien ne doit pas dépasser, en principe, les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (De Luze/Page/Stoudman, Droit de la famille, code annoté, Lausanne 2013, n. 1.14 ad art. 285 CC et les réf. citées). En règle générale, on considère que le minimum vital de l'époux débiteur vivant seul s'élève à 1'200 fr. (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en matière de concubinage). Le minimum vital de base des parties doit être augmenté de 20 % lorsque les contributions sont dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 1080 et note infrapaginale 2512, pp. 716 - 718).

 

4.4.2              Dans le cas d'espèce, G.Z.________ a eu quinze ans révolus en mai et H.Z.________ est âgée de douze ans révolus. Elles se situent donc toutes deux dans la troisième tranche de calcul, à partir de douze ans. Les premiers juges n'ont pas prévu de pallier supplémentaire à seize ans, ce qui est envisageable, ce point ne faisant au demeurant l'objet d'aucune contestation motivée. Si, dans ses conclusions plus subsidiaires, l'appelant prévoit un palier à seize ans, il ne fournit aucune explication à ce sujet. La contribution d'entretien à fixer le sera donc jusqu'à la majorité des filles ou la fin de leur formation professionnelle pour autant qu'elle s'achève dans des délais normaux.

 

              Au regard des circonstances de l'espèce, il faut prendre en compte un pourcentage de l'ordre de 25 % du revenu de l'appelant, soit 12.5 % par enfant, pour arrêter le montant de base de la pension, soit environ 600 fr. par enfant en chiffres ronds. G.Z.________ et H.Z.________ étant, au vu de leur âge, situées dans le troisième palier, il se justifie d'augmenter le montant de base de 100 fr., soit deux paliers de 50 francs. Ainsi, la contribution d'entretien due par A.Z.________ sera arrêtée à 700 fr. par mois et par enfant.

 

              En outre, le minimum vital de l'appelant peut être arrêté de la façon suivante :

              - base mensuelle adulte, majorée de 20 %              1'440 fr.

              - frais d'exercice du droit de visite              150 fr.

              - primes d'assurance-maladie              384 fr. 45

              TOTAL              1'974 fr. 45

 

              Il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge de loyer alléguée, dès lors que le titre produit sous pièce n° 9 du bordereau du 23 septembre 2013 n'est pas daté, qu'il a en outre été signé avec une société dont l'administrateur est le père de l'appelant et qu'au surplus, il n'est pas établi que les loyers dus sont effectivement acquittés. Il ne sera pas non plus tenu compte des primes d'assurance-accident dont l'appelant s'acquitte auprès de la [...], à défaut d'accord des parties sur ce point (ATF 134 III 323 c. 3). L'appelant ne l'intègre du reste pas dans ses charges incompressibles.

 

              Sur cette base, force est de constater que les contributions d'entretien s'élevant à 1'400 fr. au total pour les deux enfants ne portent pas atteinte au minimum vital de l'appelant. A supposer même que l'on tienne compte d'un loyer de 1'300 fr., son minimum vital serait encore préservé.

 

              Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé par la modification du chiffre VI de son dispositif en ce sens que A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle, pour chacune d’elle, de 700 fr. jusqu’à la majorité et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ces pensions s’entendant allocations familiales non comprises et étant payables sur le compte [...] de B.Z.________ n° [...], d’avance le premier de chaque mois.

 

              Il n'y a pas lieu de modifier le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris, qui se rapporte à l'indexation, dès lors que ce chiffre ne subit aucun changement, le libellé du chiffre VII des conclusions plus subsidiaires de l'appelant étant identique à la formulation utilisée par les premiers juges.

 

 

5.              L'appelant critique ensuite la façon dont a été liquidé le régime matrimonial.

 

              A cet égard, les premiers juges ont dit que A.Z.________ était le débiteur de B.Z.________ de la somme de 8'111 fr. 85 (ch. IX du dispositif) et dit que le régime matrimonial des parties était pour le surplus dissous et liquidé (ch. X). Le montant susmentionné est le résultat d'une compensation entre ce qui est dû par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial (48'314 fr. 25) et ce qui est dû par l'appelant (56'426 fr. 10) à titre d'arriérés de pensions (12'000 fr.), de charges de l'immeuble conjugal (22'506 fr. 10), d'indemnités d'occupation de cet immeuble (20'000 fr.) et de "dépens qui résultent des pièces produites" (1'920 fr.).

 

              L'appelant conclut à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce que les parties soient autorisées à prendre des conclusions motivées sur la liquidation du régime matrimonial une fois les rapports d'expertise établis. A titre de mesure d'instruction, il requiert la mise en oeuvre de deux expertises, l'une portant sur la valeur vénale actualisée de la parcelle P.________ de la commune de Gryon, laquelle comprendra les incidences des différents travaux de rénovation sur cette valeur vénale, et l'autre relative à la liquidation du régime matrimonial des parties.

 

5.1              Dans un premier grief, l'appelant dénonce une violation des art. 211 et 214 al. 1 CC. Il fait valoir que si le moment de la dissolution est décisif pour la détermination de la composition des masse des biens des époux en vue de la liquidation, l'estimation de ces biens doit se faire à leur valeur vénale au moment de la liquidation du régime. Les premiers juges ont, de son point de vue, retenu à tort, comme date de liquidation, le 23 juin 2009, puisque cette date correspond à la date de la dissolution, les parties étant à cette date convenues d'être soumises au régime matrimonial de la séparation de biens. Dès lors que la date de liquidation est postérieure au 23 juin 2009, les biens d'acquêts des parties devraient être estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation.

 

              L'intimée conteste le raisonnement en se référant au contenu du rapport de l'expert H.________ du 19 juillet 2011. Elle constate notamment qu'aucune conclusion de l'appel en relation avec la liquidation du régime matrimonial n'a fait l'objet de réquisitions précises ou de demande de seconde expertise de l'appelant en temps utile au regard des règles du CPC-VD.

 

5.2              A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC).

 

              L'action ayant été ouverte en 2005, c'est l'application de l'ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 401 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD s'agissant des preuves à administrer, comme un complément d'expertise ou une seconde expertise. En matière d'expertise notariale portant sur la liquidation du régime matrimonial dans une procédure de divorce, l'art. 373 al. 2 CPC-VD déclare applicables par analogie les règles sur l'expertise.

 

              La jurisprudence vaudoise avait déduit de l'art. 154 aCC que le juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en l'absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 spéc. p. 122 in fine; JT 1987 III 53 c. 2). Le juge devait se fonder sur les faits allégués ainsi que sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 373 CPC-VD et les réf. citées). Un courant de doctrine préconisait en outre une instruction d'office et l'inapplicabilité de l'art. 3 CPC-VD (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 133; Poudret/Mercier, L'unité du jugement de divorce et l'office du juge, Mélanges Paul Piotet, 1990, pp. 317 ss, spéc. p. 323 ss).

 

              Sous le régime du nouveau droit de fond, le Tribunal fédéral a considéré que le droit fédéral n'imposait aucunement la maxime inquisitoire en matière de liquidation du régime matrimonial, faute d'une disposition topique l'instituant (TF 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 c. 3). La Chambre des recours a déduit de cette jurisprudence et de l'atténuation par le Tribunal fédéral de la portée du principe de l'unité du jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF 130 III 537 c. 5, JT 2005 I 111) que le droit fédéral n'imposait pas la maxime officielle en cette matière, l'exception au principe de disposition faite par la jurisprudence vaudoise devant être limitée dans sa portée au seul cas où aucune conclusion n'est prise, le juge pouvant dans cette hypothèse inviter les parties à en prendre (CREC II du 7 juillet 2009/128).

 

5.3              En cours de procédure, plus précisément le 25 juin 2009, le notaire H.________ a été chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial et a établi son rapport le 29 juillet 2011.

 

              A l'audience de mesures provisionnelles du 23 juin 2009, les parties ont convenu d'être séparées de biens avec effet immédiat. Préalablement, aucun contrat de mariage n'a été signé et les parties étaient donc soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts. La date de dissolution est donc le 23 juin 2009. Comme souligné par l'appelant, cette date ne correspond pas forcément à la date de liquidation.

 

              Néanmoins, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent s'entendre sur une autre date d'estimation de la valeur des biens que celle de la clôture de la liquidation, respectivement du jugement (TF 5C.279/2006 du 31 mai 2007, FamPra.ch 2007 p. 900; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Zürich 2009, n. 1305 p. 599 note infrapaginale 16).

 

              En l'espèce, les parties ont, à l'audience de mesures provisionnelles du 23 juin 2009, convenu d'être séparées de biens dès cette date. On doit comprendre de cette convention que non seulement la dissolution du régime antérieur, mais encore sa liquidation devaient être faites en fonction de la valeur des biens à cette date. C'est ainsi que le notaire a compris cette convention, indiquant que la date de liquidation avait été arrêtée au 23 juin 2009, sans que cela ne suscite de contestation des parties, en particulier de l'appelant, dans le délai qui leur avait été fixé pour se déterminer sur le rapport d'expertise. La volonté réelle des parties a donc bien été de fixer la date de liquidation au 23 juin 2009. Dès lors, en revenant très tardivement, soit à l'audience de jugement du 6 décembre 2012, sur la question en requérant une expertise actualisée de la valeur de la parcelle P.________ de la commune de Gryon, l'appelant agit de manière contraire à la bonne foi.

 

              Au surplus, même si l'on devait estimer que les parties ne se sont pas entendues sur la date du 23 juin 2009 pour arrêter la valeur de liquidation des biens, il faudrait rejeter la requête du défendeur tendant à la réalisation d'une expertise actualisée de la valeur de la parcelle P.________ de la commune de Gryon. En effet, l'autorité de première instance n'a pas rejeté la requête d'expertise, comme l'appelant le prétend, "au motif que les travaux effectués par [celui-ci] étaient antérieurs à 2009, soit la période d'estimation". C'est uniquement au regard de la chronologie des faits que les premiers juges ont estimé que la requête faite lors de l'audience du
6 décembre 2012 était tardive, en s'appuyant sur l'art. 373 al. 4 CPC-VD, aux termes duquel les parties doivent présenter leurs observations sur le rapport de l'expert dans le délai fixé par le Président du Tribunal. Il faut d'ailleurs relever que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours en temps voulu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 219 CPC-VD) et qu'une éventuelle violation de l'art. 373 al. 4 CPC-VD n'a pas été évoquée dans le cadre du présent appel.

 

              Ainsi, l'appelant ne saurait valablement se prévaloir, en instance d'appel, du défaut de complément d'expertise ou de seconde expertise, puisqu'il est indéniable qu'il lui appartenait d'agir plus tôt. Il est désormais trop tard pour s'en prévaloir, puisqu'il y a lieu de faire application de l'art. 317 CPC, qui proscrit les moyens de preuves nouveaux s'ils pouvaient être invoqués ou produits devant l'autorité de première instance. On rappellera également que la liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC) et qu'elle est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait à qui il incombe de l'alléguer et de l'établir (CACI
9 octobre 2013/535, c. 8a/bb).

 

              Quant aux art. 163 et 220 CPC-VD relatifs au droit à la preuve et à l'admissibilité de celle-ci, ils ne sont d'aucun secours à l'appelant. On ne saurait à ce stade dire qu'il y a eu violation de ces dispositions par les premiers juges compte tenu de ce qui vient d'être exposé.

 

              Au vu des éléments de faits allégués et des offres de preuves, on ne peut que constater qu'il était impossible de déterminer la valeur des biens au moment revendiqué par l'appelant, soit à la date la plus proche de celle du jugement (CREC II du 25 janvier 2010/23 c. 4c/aa et les réf. citées). On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir raisonné sur la base des éléments à leur disposition, à défaut d'éléments leur permettant d'évaluer la valeur vénale des biens postérieurement au 23 juin 2009, et d'avoir arrêté le moment de la liquidation du régime matrimonial à cette date, soit celle indiquée dans le rapport d'expertise.

 

              Cela étant, les premiers juges pouvaient se référer, pour arrêter la valeur vénale de l'immeuble au 23 juin 2009, aux expertises privées figurant au dossier et retenir la plus haute des estimations produites en procédure, soit 616'430 fr., valeur au 21 mars 2009, dès lors que l'intimée n'a nullement justifié pourquoi il aurait fallu s'en tenir à la moyenne des expertises produites.

 

              Le raisonnement qui précède a pour conséquence de réduire à néant les griefs de l'appelant se rapportant au moment de l'estimation des biens et, par ricochet, à une éventuelle violation des art. 211 et 214 CC.

 

 

6.              L'appelant dénonce également une violation de l'art. 206 al. 1 CC. Il fait état de l'existence d'une créance variable (ou de plus-value) en lien avec, d'une part, les travaux de reconstruction et de rénovation du chalet se trouvant sur la parcelle P.________ de la commune de Gryon et, d'autre part, sa part de contribution à l'acquisition de ce bien immobilier, et discute de la quotité de cette plus-value.

 

6.1              Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

 

              Le droit à une part de la plus-value suppose qu'un époux ait fourni, sans intention libérale et sans contrepartie, une contribution à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant à son conjoint et ayant augmenté de valeur (Steinauer, in Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1164, p. 546). En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1165, p. 546).

 

              L'art. 206 CC ne vise que la plus-value conjoncturelle prise par le bien objet de l'investissement, soit celle qui peut être constatée en comparant les prix du marché. La preuve de la plus-value conjoncturelle se fait en comparant la valeur du bien au moment de l'investissement et celle qu'il a au moment de la liquidation du régime, respectivement de l'exécution de la dette variable. Ainsi, la part à la plus-value se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement. Elle suppose donc que soient déterminées les trois valeurs suivantes, soit celle de la contribution faite par l'époux non propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la valeur du bien au moment de la liquidation du régime. Le bien est estimé à sa valeur vénale (art. 211 CC). Les dettes hypothécaires n'ont pas d'influence sur la valeur d'un immeuble, mais seulement sur le montant au comptant que touchera l'aliénateur, de sorte qu'elles ne doivent pas être déduites pour fixer la valeur de l'immeuble. La contribution de l'époux non propriétaire est fixée par le montant investi. Quant à la valeur du bien au moment de l'investissement, elle correspond à sa valeur d'acquisition si l'investissement donnant droit à la plus-value a été effectué au moment de l'achat. La valeur du bien au moment de la liquidation du régime correspond à sa valeur vénale à ce moment (Steinauer, op. cit., nn. 19 à 27 ad art. 206 CC et les réf. citées; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 1183  à 1189, pp. 552 à 554).

 

              Dans le patrimoine de l'époux bailleur de fonds, la créance de base et la part de plus-value sont rattachées à la masse qui a fait l'investissement (Steinauer, op. cit., n. 36 ad art. 206 CC). Dans le patrimoine de l'époux propriétaire du bien, la dette variable est attribuée à la masse à laquelle appartient le bien objet de l'investissement (art. 209 al. 2 CC).

 

6.2              Il n'est pas contesté que la parcelle P.________ de Gryon, achetée par l'intimée le 15 septembre 1999 au prix de 80'000 fr., constitue un acquêt et que l'achat de ce bien a été financé à raison de 22'836 fr. 45 par un bien propre de l'appelant, le seul figurant dans le régime matrimonial (ch. 43 du rapport d'expertise).

 

              Les premiers juges ont arrêté la valeur vénale du chalet à 616'430 fr. au moment de la liquidation et retenu qu'il n'y avait pas lieu d'y ajouter un montant correspondant à la valeur des travaux effectués par l'appelant, dans la mesure où l'estimation sur laquelle ils ont pris appui, qui date du 21 mars 2009, est postérieure aux travaux allégués.

 

              En effet, l'appelant prétend avoir effectué, dans le chalet conjugal, des travaux pour un certain montant (350'000 fr. ou 407'163 fr. 55) qu'il impute à ses acquêts. Il ne conteste pas que son épouse a également financé des travaux (à hauteur de 112'348 fr. 50), lesquels ont aussi été imputés aux acquêts de celle-ci. Il fait valoir une créance de plus-value en lien avec les travaux effectués par ses soins.

 

              Or, force est de constater que, sur ce point, l'appelant n'établit pas la contribution effectuée (montant investi ou valeur du travail accompli). Il n'établit pas plus que ces travaux auraient été financés par des tiers. On ne dispose d'aucun élément tangible sur ces questions, l'appelant se bornant à dire, en appel, qu'il "considère avoir effectué des travaux pour un montant de CHF 350'000.-" et qu'il y a lieu de "comptabiliser à l'actif du compte d'acquêts de l'appelant le montant de CHF 407'163.55 au minimum, correspondant aux investissements/améliorations effectués par l'appelant", sans autre référence ni motivation.

 

              L'expertise du notaire H.________ ne fait aucune mention de ces travaux. Dans son écriture du 27 août 2011, sous chiffre 5B, l'appelant a allégué que "le coût de rénovation du chalet s'élevait à environ 340'000 fr." et proposé à titre de moyen de preuve l'annexe n° 8. Or, à la lecture de dite annexe, il ressort que le montant de 340'000 fr. est une estimation qui a été faite lors de l'acquisition du bien. On ne dispose d'aucun élément qui permettrait d'établir que ces travaux ont bien eu lieu et à hauteur de quel montant.

 

              Dans la mesure où l'on ignore, sur la base des éléments figurant au dossier, quelle a été la valeur de ces travaux, on ne saurait donner suite en l'état au grief de l'appelant.

 

6.3              S'agissant de la part fournie par l'appelant lors de l'acquisition de l'immeuble de Gryon, à concurrence de 22'836 fr. 45, que l'appelant désigne comme étant des propres et que l'expert a également qualifiés comme tels, il est exact que les premiers juges n'ont pas pris en compte une éventuelle créance de plus-value en lien avec ce dernier montant. Ils ont uniquement comptabilisé le montant de
22'836 fr. 45 sans plus-value, l'intimée ayant accepté de rembourser à son mari la somme en question.

 

              C'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la plus-value, qui s'élève à 175'963 fr. 40, compte tenu de la valeur de l'immeuble lors de son acquisition, soit 80'000 fr., et de sa valeur au moment de sa liquidation, soit 616'430 francs (616'430 : 80'000 x 22'836.45).

 

              Non seulement les premiers juges n'ont pas considéré cette plus-value, mais ils n'ont comptabilité aucun montant à ce titre dans le compte d'acquêts de l'intimée, se contentant de dire que "la requérante accepte […] de rembourser à son mari la somme de 22'836 fr. 45".

 

              Dès lors, il convient de porter cette créance à l'actif des propres de l'appelant et au passif du compte d'acquêts de l'intimée, puisque l'immeuble qui a bénéficié de l'apport est un acquêt.

 

6.4              Les autres postes des comptes acquêts des parties ne sont pas contestés. En particulier, l'appelant ne conteste pas la déduction de 112'348 fr. 50 correspondant à la somme obtenue par l'intimée de la part de ses parents pour effectuer divers travaux sur l'immeuble de Gryon, déduction opérée par les premiers juges sur la valeur de l'immeuble. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

 

              On ne détient aucune information sur la provenance des fonds du solde du prix d'achat du chalet, soit 57'133 fr. 55 (80'000 – 22'836.45). L'expert ne s'est pas prononcé sur le sujet. Le seul élément à disposition est qu'il s'agit d'acquêts puisque le chalet a été qualifié comme tel et que le seul bien propre répertorié correspond à la mise de fonds de l'appelant de 22'836 fr. 45. A défaut de toute précision sur ce point, il est impossible de se prononcer sur la répartition de la plus-value dans les comptes d'acquêts respectifs des parties. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. L'appelant ne fournit d'ailleurs aucune explication sur le sujet, se contentant de prétendre, de manière générale, que "la somme de CHF 57'163 fr. 55 constitue des acquêts de l'appelant" et que "les montants investis par l'appelant lors de l'acquisition du bien immobilier susmentionné doivent bénéficier de la plus-value".

 

              Si l'on tient compte, dans les acquêts de l'intimée, du montant correspondant à la créance de plus-value en faveur des propres de l'appelant, soit du montant de 175'963 fr. 40, le compte acquêts de l'intimée présente un solde positif de 147'933 fr. 40, alors que le compte acquêts de l'appelant présente un solde positif de 272'941 fr. 15. L'égalisation des comptes acquêts des époux se fait ainsi en faveur de l'intimée, à concurrence de 62'503 fr. 85. Celle-ci doit par ailleurs rembourser à l'appelant la somme de 175'963 fr. 40, soit la dette envers ses propres. Dès lors, c'est B.Z.________ qui doit à A.Z.________ un montant de 113'459 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial à la date du 23 juin 2009.

 

              Néanmoins, si l'on décidait d'octroyer ce dernier montant à l'appelant, cela reviendrait à statuer, comme les premiers juges l'ont fait, en deça des conclusions prises par l'intimée en première instance. Celle-ci avait en effet conclu "à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens que le montant dû par B.Z.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial se monte à 134'218 fr. après déduction de l'arriéré de pension alimentaire de 41'400 fr. au 28 février 2011, de la moitié des frais d'entretien du chalet de Gryon pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, par 37'589 fr. 80, d'une indemnité d'occupation du chalet de 20'000 fr. et des divers dépens alloués en cours de procédure, par 2'270 fr. au total". Ces conclusions, qui concernent des montants dont le fondement juridique est différent, doivent être lues comme un tout, tendant globalement au paiement d'un montant de 134'218 fr. après déduction des créances hors régime matrimonial, savoir des arriérés de contributions d'entretien, des charges d'immeubles, des indemnités d'occupation et des dépens.

 

              Il conviendra donc d'allouer à l'appelant non pas la somme de
113'459 fr. 55 mais à tout le moins celle de 134'218 francs. En effet, le juge est lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC-VD). Cette disposition consacre le principe de disposition, qui veut notamment que le tribunal ne peut pas allouer moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). En l'espèce, l'intimée ne s'est pas contentée d'articuler une offre procédurale, qui ne l'aurait liée que dans la mesure où sa partie adverse l'avait acceptée jusqu'à l'audience de jugement (art. 133 al. 2 CPC-VD; JT 2004 III 76). Elle a pris des conclusions formelles relatives à la liquidation du régime matrimonial, qui lient le juge, dès lors que la maxime d'office n'est pas applicable en la matière.

 

 

7.

7.1              Dans un autre moyen, l'appelant met en cause la manière dont les premiers juges ont comptabilisé les charges assumées en lien avec la parcelle P.________ de la commune de Gryon. Il dénonce tant une violation de l'art. 209 al. 2 CC qu'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 310 CPC.

 

              Les charges relatives à l'immeuble, qui sont pour partie postérieures à la date de dissolution du régime matrimonial, n'ont pas été incluses dans les comptes d'acquêts des conjoints par les premiers juges, qui ont réglé cette question de manière séparée.

 

              Cela étant, on ignore la répartition de ces charges et l'appelant n'apporte aucune précision sur ce point. Il n'a pas été allégué à hauteur de quel montant les charges d'entretien de l'immeuble concernent la période antérieure à la dissolution. L'expertise n'en fait pas plus état. Il s'ensuit que la manière de procéder des premiers juges peut être confirmée. A supposer même qu'une partie de ces charges d'immeuble doive être comptabilisée dans les comptes acquêts des époux, le résultat n'aurait pas été différent. Il n'est en effet pas contesté que ces charges se rapportent au chalet, qui est un acquêt, et qu'elles devaient donc être portées à l'actif, respectivement au passif, des comptes acquêts des époux, ce qui revient à faire supporter à chaque conjoint la moitié des charges assumées par l'autre conjoint, comme cela a été finalement retenu par les premiers juges.

 

7.2              L'appelant conteste également la quotité des charges assumées par chaque partie, ce qui relève des constatations de faits. A cet égard, il prétend que le dossier de la cause n'atteste nullement que l'intimée a effectivement payé des charges à concurrence de 45'766 fr. 15 pour les années 2006 à 2012 et qu'il n'a lui-même contribué auxdites charges qu'à hauteur des 754 fr. 40 retenus. Il chiffre sa participation aux charges à raison de 5'042 fr. 80.

 

              Ce second moyen est infondé. Il incombait à l'appelant d'établir dans quelle mesure le montant de 45'766 fr. 15 était erroné, précisions à l'appui, étant relevé que ce montant a été arrêté par les premiers juges sur la base des titres produits par l'intimée, dûment versés au dossier et donc accessibles à l'appelant, qui aurait pu s'y référer dans le cadre de sa défense. En ce qui concerne les charges prétendument assumées par ses soins, il eût appartenu à l'appelant, par une motivation circonstanciée, d'indiquer précisément les justificatifs des paiements soi-disant effectués. Il incombait du reste à l'intéressé d'alléguer et d'établir le montant des charges assumées à hauteur des 5'042 fr. 80 invoqués déjà en première instance. En effet, dans la mesure où l'appelant entendrait prouver les charges qu'il aurait payées au moyen des pièces 15 et 16 produites en appel, il faut souligner que ces pièces sont nouvelles, partant irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les analyser plus en détail.

 

 

8.              L'appelant fait encore état d'une créance de 55'882 fr., soit le montant correspondant en francs suisses à la somme de 60'000 dollars australiens telle que ressortant de l'accord signé le 22 février 2006 entre les parties attestant de l'exécution du pacte de non agression en 2005.

 

              Le versement, sur l'un des comptes de l'intimée, du montant dont il est question dans le document susmentionné ne fait l'objet d'aucun allégué. Par ailleurs, il n'est nullement établi. On ne saurait en tous cas déduire un tel versement de la pièce n° 27 du bordereau III du 23 novembre 2010, contrairement à ce que soutient l'appelant. Cette pièce indique en effet : "I [ndlr : l'intimée] agree that this amount be deposited into my bank account, details ad follows". On ignore dès lors si cet accord a été exécuté, ce qui a d'ailleurs été nié par l'intimée à l'audience de jugement du 6 décembre 2012, lors de laquelle elle a fait la déclaration suivante : "Je précise pour ma part je n'ai pas reçu d'argent. Deux sommes de Fr. 50'000.- environ sont allées aux enfants et une autre de Fr. 47'000.- environ est allée à A.Z.________. Le document que j'ai signé prévoyait un versement d'environ Fr. 23'000.- selon mes souvenirs en ma faveur. Je n'ai pas reçu cet argent, sinon j'en produirais la preuve".

 

              Cela étant, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de 55'882 fr. susmentionné et la question de l'invalidation de l'accord signé le 22 février 2006 peut demeurer en l'état.

 

 

9.              Les autres montants pris en compte dans la compensation effectuée par les premiers juges n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant et peuvent être entièrement confirmés. Ainsi, le montant de 56'426 fr. 10 dû par l'appelant, arrêté par les premiers juges à titre d'arriérés de pensions, de charges d'immeuble, d'indemnités d'occupation et de dépens résultant des pièces produites, reste inchangé. Comme on l'a vu sous chiffre 6.4 supra, l'appelant n'aurait droit, après compensation de ce montant avec celui dû par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, qu'à une somme de 57'032 fr. 90 (113'459 – 56'426.10). Néanmoins, l'intimée avait conclu, devant les premiers juges, à ce le montant dû par elle dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élève à 134'218 francs. L'appelant doit donc se voir allouer cette somme, faute de quoi la Cour de céans statuerait ultra petita, et le chiffre IX du dispositif du jugement querellé sera réformé en ce sens.

 

 

10.              Les conclusions prises par l'appelant se rapportent également aux chiffres XII et XIII du dispositif du jugement entrepris, lesquels prévoient un retrait immédiat d'un commandement de payer notifié à l'intimée dans le cadre d'une poursuite en réalisation d'un gage immobilier introduite par l'appelant ainsi que la restitution à l'intimée d'une cédule hypothécaire détenue par le notaire T.________.

 

              Dans la mesure toutefois où l'appelant ne consacre absolument aucune motivation à ces objets du litige, il n'y a pas lieu des les examiner plus amplement.

 

              A supposer par ailleurs les griefs recevables, il y aurait lieu de les rejeter, au vu de ce qui est mentionné au ch. 40 de l'expertise, à savoir que "Monsieur A.Z.________ détient une cédule hypothécaire de CHF 450'000.- inscrite en premier rang sur ladite parcelle P.________, cédule déposée auprès du notaire T.________, à Aigle, et dont Monsieur A.Z.________ n'a pas démontré le motif pour lequel il la détenait, mais au moyen de laquelle il a intenté une poursuite contre Madame B.Z.________ à l'Office des poursuites et faillites d'Aigle".

 

 

11.              Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de réexaminer la question des dépens de première instance, traitée au chiffre XVII du dispositif du jugement attaqué.

 

              L'appelant échoue sur la question centrale de l'autorité parentale et du droit de garde, et par voie de conséquence sur celles du droit de visite et des contributions d'entretien, la demanderesse obtenant au final plus que ce qu'elle demandait.

 

              L'appelant échoue également sur la question du régime matrimonial puisqu'il concluait en première instance principalement à la liquidation du régime matrimonial et à ce que les parties soient autorisées à prendre des conclusions motivées à cet égard une fois le rapport d'expertise établi, subsidiairement à ce que l'intimée lui doive la somme de 450'000 fr. à ce titre.

 

              Par conséquent, il n'y a pas lieu de revoir l'allocation de pleins dépens, arrêtés à 22'670 fr. par les premiers juges, en faveur de B.Z.________.

 

 

12.              En ce qui concerne le sort des frais judiciaires et des dépens de seconde instance, il faut relever que l'appelant succombe sur la question de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants. Concernant le droit de visite, l'appel est admis sur une question examinée d'office, sans répondre à une conclusion de l'appelant. Au surplus, celui-ci perd également sur la question des contributions d'entretien.

 

              S'agissant des sommes dues entre les parties au titre de liquidation du régime matrimonial et d'autres prétentions, l'appelant obtient par contre gain de cause puisque l'appel amène une réforme en sa faveur du chiffre IX du dispositif du jugement entrepris.

 

              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1'848 fr. et qui comprennent l'émolument de l'appel, par 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et les frais de représentation de l'enfant G.Z.________, par 648 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC; art. 5 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l'Etat, les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés.

 

              Me Claude-Alain Boillat, conseil de l'appelant, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 26 h 55 de travail et 50 fr. de débours. Néanmoins, si l'on peut admettre que la cause était d'une certaine complexité, notamment en regard de la liquidation du régime matrimonial, le nombre d'heures annoncé est excessif. L'avocat indique en effet avoir consacré 3 h 20 pour la prise de connaissance du jugement de divorce, du dossier et des précédentes procédures ainsi que pour diverses recherches juridiques, 17 h 45 pour la rédaction d'un mémoire d'appel de 54 pages et la confection d'un bordereau de 17 pièces, 3 h 05 pour la rédaction et la prise de connaissance de diverses correspondances et "mémos", 2 h 25 pour les conférences et conférences téléphoniques et enfin 20 minutes pour la rédaction de sa liste des opérations. Le temps consacré à la prise de connaissance du dossier ainsi que des précédentes procédures ne sera pas rémunéré puisque l'avocat a assisté l'appelant déjà au stade de la procédure de première instance et qu'il a ainsi acquis une connaissance suffisante du dossier et des procédures précédentes. De même, compte tenu de sa connaissance du dossier de première instance, le temps affecté par ce conseil à la rédaction du mémoire d'appel et à la confection du bordereau de pièces apparaît exagéré et doit être réduit à 10 heures. Le temps indiqué pour les correspondances (qui correspond à un forfait par lettre) est excessif. En particulier, les avis de transmission ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b). Le poste "rédaction d'une liste des opérations", qui est une opération de clôture de dossier, fait partie des frais généraux et n'a pas à figurer dans une liste AJ (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, il convient de tenir compte de 15 heures de travail au total, de sorte que l'indemnité d'office du conseil de l'appelant sera arrêtée à 2'970 fr., soit 15 heures à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours et 220 fr. de TVA.

 

              Me Catherine Jaccottet-Tissot a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 4 h 57 de travail. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 962 fr. 30, correspondant à 4 h 57 de travail à un tarif horaire de 180 fr., TVA par 71 fr. 30 en sus.

 

              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              L'indemnité du curateur de G.Z.________, Me François Gillard, sera, comme indiqué ci-dessus, arrêtée à 648 fr., conformément au décompte produit par l'intéressé faisant état de 3 h 10 de travail ainsi que de 30 fr. de débours, auxquels il convient d'ajouter la TVA, par 48 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

I. L’appel est partiellement admis.

 

II.   Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV, VI et IX de son dispositif :

 

IV.                            Dit que A.Z.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles G.Z.________ et H.Z.________, à exercer d’entente avec elles. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche
18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A.Z.________ d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener.

 

VI.                            Dit que A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle, pour chacune d’elle, de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’à la majorité et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ces pensions s’entendant allocations familiales non comprises et étant payables sur le compte [...] de B.Z.________ n° [...], d’avance le premier de chaque mois.

 

IX.                            Dit que B.Z.________ est la débitrice de A.Z.________ de la somme de 134'218 fr. 97 (cent trente-quatre mille deux cent dix-huit francs et nonante-sept centimes).

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

III. L’indemnité de curateur de l’enfant G.Z.________, Me François Gillard, est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs).

 

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 924 fr. (neuf cent vingt-quatre francs) pour l’appelant et à 924 fr. (neuf cent vingt-quatre francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.   L’indemnité d’office de Me Claude-Alain Boillat, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), TVA et débours compris.

 

VI. L’indemnité d’office de Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 962 fr. 30 (neuf cent soixante-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris.

 

VII.                     Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

 

VIII.                   Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

IX. L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 1er avril 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Claude-Alain Boillat (pour A.Z.________),

‑              Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.Z.________),

-              Me François Gillard (curateur de G.Z.________).

 

              Une copie de l'arrêt qui précède est également envoyée pour information au Service de protection de la jeunesse, av. de Longemalle 1, 1020 Renens.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :