TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JN07.015356-131898

201


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 16 avril 2014

__________________

Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mme              Bendani et M. Perrot

Greffière              :              Mme              Tille

 

 

*****

 

 

Art. 518, 602 ss, 772 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G._______, à [...], intimée, contre le jugement rendu le 16 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D._______, à [...], requérant, et d’avec E._______, au [...], et F._______, à [...], intimées, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois a ordonné la jonction de la cause n° JN99.006286 à la cause n° JN07.015356 (I), prononcé le partage des biens de la succession de T.________, décédée le [...] 2006 (II), rappelé la convention signée par D._______, E._______, F._______ et G._______ lors de l’audience du 27 janvier 2012, dont il a été pris acte le 8 février 2012 pour valoir jugement partiel dans la succession de feue T.________ (III), interprété le chiffre VI de la convention du 27 janvier 2012 rapportée sous chiffre III du dispositif en ce sens que l’exercice du droit de préemption s’éteint d’office s’il n’est pas exercé à l’occasion de la première vente à un tiers ou du premier acte juridique équivalant économiquement à une vente à un tiers (IV), arrêté l’indemnité équitable due à l’exécuteur testamentaire D._______ à 7'000 fr. (V), dit que G._______ est débitrice de D._______ de la somme de 54'103 fr. 95, valeur échue (VI), dit que F._______ est débitrice de D._______ de la somme de 25'833 fr., valeur échue (V [recte : VII]), dit qu’E._______ est débitrice de D._______ de la somme de 33'253 fr., valeur échue (VI [recte : VIII]), arrêté les frais de la procédure à 4'791 fr. 90 à charge de D._______, 3'731 fr. 90 à charge d’E._______, 3'731 fr. 90 à charge de F._______ et 7'154 fr. 40 à charge de G._______ (VII [recte : IX]), dit que G._______ est débitrice à titre de dépens des montants de 1'000 fr. en faveur d’E._______, de 1'000 fr. en faveur de F._______ et de 3'000 fr. en faveur de D._______ et leur en doit immédiat paiement (VIII [recte : X]) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX [recte : XI).

 

              En droit, le premier juge a procédé au partage des successions de S.________ et de T.________ sur la base des rapports d’expertises des notaires X._______ et Z._______. S’agissant de la prétention de G._______ en paiement par D._______ d’un montant de 100'000 fr. correspondant à la moins-value de portefeuille de titres consécutive à la gestion irrégulière ou inadéquate par D._______ depuis le décès de S.________ en 1981, le premier juge a considéré que dès lors que T.________ bénéficiait d’un usufruit de disposition, elle avait le droit de disposer des choses grevées de l’usufruit et de profiter de leur plus-value et supportait en contrepartie le risque d’une moins-value des biens grevés. En conséquence, et du fait également que les deux experts avaient conclu que les successions avaient été correctement administrées par D._______, le premier juge a rejeté la prétention de G._______.

 

 

B.              Par acte du 17 septembre 2013, G._______ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, et à sa réforme en ce sens que D._______ soit débiteur envers elle de la somme de 100'000 fr., valeur échue, que les frais de la procédure soient mis pour leur plus grande part à la charge de D._______, que ce dernier lui doive des dépens fixés à dire de justice, et qu’elle soit pour le surplus libérée du paiement de tous dépens à l’égard d’E._______ et de F._______.

 

              Dans sa réponse du 20 janvier 2014, D._______ a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Le 17 février 2014, G._______ a déposé une réplique, confirmant ses conclusions en appel.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Feu S.________ est décédé le [...] 1981. Il a laissé pour héritiers sa veuve, T.________, et ses quatre enfants, D._______, E._______, F._______ et G._______.

 

              Par testament olographe du 14 décembre 1976, homologué par le Juge de paix du cercle d’Yverdon le 26 novembre 1981, S.________ avait institué héritiers, par parts égales entre eux, ses quatre enfants précités et légué à son épouse l’usufruit de toute la part dévolue à ses descendants.

 

2.               Par procuration du 16 janvier 1982, E._______, F._______, G._______ et T.________ ont conféré à D._______ le mandat consistant notamment à gérer la part de S.________ à l’hoirie [...] et contrôler tous comptes dans cette hoirie, pour la part de feu S.________.

 

              Il ressort de l’inventaire de la succession de S.________ établi le 4 juin 1982 par la Justice de paix du cercle d’Yverdon ainsi que du décompte de l’impôt sur les successions du 26 juillet 1982, que l’actif de la succession s’élevait à 425'033 fr. 50, et comprenait notamment des immeubles à [...] et [...] d’une valeur de 74'240 fr., et des « valeurs aux porteurs, fonds publics, obligations, créances hypothécaires, etc. » pour un montant de 345'893 fr. 50, l’inventaire ne précisant toutefois pas la provenance de ces biens. Les dettes de la succession s’élevaient à 119'641 fr. 90.

 

3.              Par convention du 25 février 1983, l’hoirie de S.________, représentée par D._______, a vendu à U.______ les 67 actions nominatives de la société V._____ SA à [...] pour un prix de 610'000 fr., valeur au 26 octobre 1981, soit au jour du décès de S.________. Après reprise de dettes à hauteur de 125'389 fr. par U.______, le solde du prix de vente des actions s’élevait à 484'611 francs. L’hoirie a en outre cédé à U.______ le tiers du dossier de titres et créances auprès de la banque [...], pour le montant de 6'790 fr., intérêts courus compris. Le montant total à verser par U.______ s’élevait dès lors à 491'401 francs.

 

4.              Par pacte successoral du 22 janvier 1986, conclu devant le notaire Pierre Guignard, à Yverdon-les-Bains, T.________ et ses quatre enfants ont défini les règles du partage de sa propre succession et celle de feu son mari. Les immeubles compris dans les deux successions ont été attribués à titre de règle de partage et leurs valeurs d’attribution respectives ont été fixées, de même que les soultes en découlant. A cet égard, l’article trois dudit pacte stipulait ce qui suit:

 

« Les comparants conviennent que, compte tenu des soultes, les lots énumérés ci-dessus sont d’égales valeurs. Ils s’engagent à ne pas contester les valeurs d’attribution, quel que soit le sort des immeubles jusqu’au partage effectif. Les soultes seront payées par D._______ dans les six mois dès le décès de T.________. Elles ne seront pas indexables. Les immeubles seront attribués francs de gages immobiliers. Toute dette hypothécaire existant lors du partage sera payée au moyen des liquidités provenant des successions de S.________ et T.________.

 

Les comparants s’engagent à exécuter les dispositions prises ci-dessus et à requérir le transfert au Registre foncier dans les six mois dès la délivrance du certificat d’héritier de T.________: Chaque copartageant s’engage à inscrire au Registre foncier en faveur de ses cohéritiers un droit de préemption d’une durée de vingt-cinq ans dès l’acte de partage.

 

(…)

 

Le solde des biens provenant des successions de S.________ et T.________, soit mobilier, valeurs bancaires notamment, se partageront à parts égales entre chaque héritier, après paiement des frais et des impôts. »

 

 

5.              Le 22 janvier 1986 également, D._______, E._______ et F._______ d’une part, et G._______ d’autre part, ont signé un acte de cession en lieu de partage devant le notaire Pierre Guignard, par lequel ils ont convenu que la parcelle n°  [...] de la Commune d’ [...] était transférée à G._______ dans son état actuel. L’entrée en possession par G._______ ainsi que le transfert des risques étaient fixés au jour même. Il était précisé que l’immeuble en cause était soumis à l’usufruit de T.________, à laquelle G._______ s’engageait à verser une location mensuelle de 600 fr. tenant lieu d’usufruit.

 

              En son chiffre 5, l’acte prévoyait en outre qu’en exécution du pacte successoral du même jour, G._______ concédait à D._______, E._______ et F._______ un droit de préemption à annoter au Registre foncier pour la durée maximum de dix ans, étant précisé qu’à l’expiration de ce délai, les bénéficiaires pourraient demander la réinscription du droit de préemption dont la durée limite était fixée à vingt-cinq ans dès la signature de l’acte de partage de la succession de T.________.

 

6.              Dans une lettre du 31 août 1999 adressée au conseil de G._______, le conseil de T.________ a répondu à certaines de ses demandes d’informations et a exposé notamment ce qui suit :

 

« Sur mon conseil, M. D._______ a jugé plus simple et propre, me semble-t-il, à mettre un terme à des discussions oiseuses :

 

-                    de reconstituer auprès le [...] [sic] un dossier de titres avec comptes annexes au montant entre les deux de Fr. 230'152.-- ; soit correspondant aux actifs nets lors de l’ouverture de la succession de M. S.________.

-                    De préciser au banquier qui, d’ailleurs lui a recommandé ce mode de faire, d’ouvrir ce compte au nom de Mme T.________ avec la mention usufruit.

 

Ainsi, désormais, Mme T.________:

-      retirera le produit de ce dossier de titres ;

-      ne pourra pas, sauf accord des héritiers, toucher au capital. »

 

7.              Par requête du 23 septembre 1999, G._______ a ouvert action en partage successoral contre T.________, D._______, E._______ et F._______. La cause a été enregistrée sous n° JN99.006286.

 

              Par jugement du 10 avril 2000, le président du Tribunal civil du district d’Yverdon a admis l’action en partage des valeurs bancaires de l’hoirie de feu S.________. T.________, D._______ et G._______ ont tous trois interjeté, par mémoires séparés, un recours contre le jugement précité.

 

              Le 25 juin 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté les recours (I) et confirmé le prononcé entrepris (Il). S’agissant du dossier de titres, l’arrêt retenait que l’usufruit conféré à T.________ était un usufruit de disposition au sens de l’art. 772 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).

 

8.              Le 30 septembre 2002, le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois a désigné Me  X._______ en qualité de notaire commise au partage de la succession de feu S.________. Par lettre du 4 novembre 2002, le Président du même tribunal a précisé que la notaire était chargée de stipuler le partage à l’amiable, si faire se pouvait, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord et de faire des propositions en vue du partage.

 

              L’experte a rendu son rapport le 31 août 2004. Elle a indiqué qu’elle avait pu retracer l’évolution des biens de la succession depuis le jour du décès de S.________ jusqu’au 10 octobre 2003, et exposé que la convention du 25 février 1983 relative au rachat par U.______ du capital-actions de la société V._____ SA faisait état d’un montant de 491'401 fr. 89 dû par U.______ qui n’apparaissait pas dans les comptes de la succession. Selon l’experte, cette somme correspondait en réalité à la valeur des actions comprises dans l’inventaire, soit 289'406 fr., et à la plus-value réalisée lors de la vente des titres, soit 201'995 fr. 89, et seule la contre-valeur des titres était revenue à la succession, le montant de la plus-value ayant été directement attribué à T.________.

 

              L’experte a exposé avoir soumis aux parties une proposition de partage faisant notamment état des éléments suivants :

 

« L’inventaire établi par l’Office de Paix du cercle d’Yverdon au décès de M.  S.________ laisse apparaître un actif de Fr. 425'033.50 et des dettes de Fr. 119'641.90, soit un actif net de Fr. 305'391.60.

 

Cet actif net comprend des titres et comptes bancaire pour un montant de Fr. 345'893.50.

 

Le capital que M. D._______ doit gérer est en conséquence de Fr. 226'251.60 (soit Fr. 345'893.50, dont à déduire Fr. 119'641.90).

 

Selon convention passée entre M. U.______ et l’hoirie S.________ en date du 25 février 1983, cette dernière a vendu les actions de la société V._____ SA, à Yverdon-les-Bains, pour un montant de Fr. 491'401.89.

 

Ces actions étaient comprises dans l’inventaire établi par l’Office de Paix pour un montant total de Fr. 289'406.--. L’hoirie a donc réalisé une plus-value sur titres de Fr. 201'995.--.

 

L’hoirie a également remboursé Fr. 50'000.— à Mme [...], montant correspondant à la garantie de sa rente.

 

Après la répartition des biens immobiliers, le remboursement de la garantie et la vente des actions de la société V._____ SA, l’actif à disposition de M.  D._______ s’élève à Fr. 325'659.10.

 

Au 16 octobre 2003, l’avoir déposé auprès du [...] se monte à 220'567.--.

 

Il en résulte une différence de Fr. 105'092.10 entre le 25 février 1983 et le 16 octobre 2003.

 

Cette différence peut s’expliquer par le fait que des travaux ont été effectués sur les immeubles pour un montant de Fr. 96'628.55.

 

Il reste également à préciser que tous les revenus reviennent à Mme  T.________, en sa qualité d’usufruitière. Il est donc logique que les avoirs déposés auprès des différents établissements bancaires n’augmentent pas au fil des années.

 

En outre, il y a lieu de relever la baisse du marché boursier qui a eu pour effet ne pas accroître les dossiers titres.

 

Fort de ce qui précède, l’on peut admettre que l’avoir mis à disposition de M.  D._______ a été convenablement géré.

 

En conséquence, je vous propose de partager le solde de Fr. 220'567.--, déposé auprès du [...], à Yverdon-les-Bains, selon les parts successorales. »

 

              L’experte mentionnait avoir tenu compte des déterminations des parties, étant précisé que G._______ s’opposait à sa proposition. Suite à une observation du conseil de D._______, l’experte a estimé que compte tenu des règles de partage prévues dans le pacte successoral du 22 janvier 1986, soit notamment que les immeubles sont attribués francs d’hypothèque et que toute dette hypothécaire existante lors du partage est payée au moyen des liquidités des successions de S.________ et T.________, les héritiers avaient conventionnellement exclu la possibilité de partager la succession de S.________ avant le décès de T.________.

 

              Les conclusions de l’experte étaient notamment les suivantes :

 

a. Sur la base des documents qui m’ont été remis, je constate que les comptes de la succession, notamment le portefeuille de titres, ont été convenablement gérés par D._______. (...)

b. (...)

 

Je maintiens ma proposition de partager, selon les parts successorales, le solde des fonds déposés auprès du [...] et de virer la contre-valeur revenant à chacun des héritiers sur des comptes ouverts à leur nom mais soumis à l’usufruit de T.________, ce qui est tout à fait possible tant du côté juridique que pratique (…).

 

En effet, la confiance étant manifestement rompue entre G._______ et D._______ et le dialogue entre G._______ et les autres membres de l’hoirie étant devenu impossible, il ne peut pas être imposé aux héritiers de demeurer en indivision.

 

Fort de ce qui précède, la procédure à suivre serait la suivante :

 

1.- Partage des immeubles, selon le pacte successoral, avec versement des soultes et constitution d’un usufruit en faveur de T.________, ainsi que d’un droit de préemption en faveur des enfants de T.________ et S.________.

 

2.- Remboursements des éventuelles hypothèques et paiement des frais et impôts par le biais du dossier titres auprès du [...].

 

3.- Partage du solde du dossier titres, selon proposition de partage établie en temps voulu, en ouvrant un compte au nom de chaque héritier, soumis à l’usufruit de T.________ (en tout cas en ce qui concerne la part revenant à G._______), étant précisé que cela ne pose aucun problème au [...] et que, aux vues [sic] du dossier titres, un partage équitable des titres se révèle tout à fait possible.

 

4.- Attribution du mandat de gestion au [...], sous réserve d’un accord différent entre nue-propriétaire et usufruitier.

 

Si les membres de l’hoirie n’accèdent pas à cette proposition, le seul partage des valeurs mobilières n’est pas possible, vu que le pacte successoral prévoit que les immeubles seront attribués francs de gage immobilier, que toute dette hypothécaire existant lors du partage sera payée au moyen des liquidités provenant des, successions de S.________ et T.________, que le solde des biens provenant des successions de T.________ et S.________, soit mobilier, valeurs bancaires notamment se partageront à parts égales entre chaque héritier, après paiement des frais et impôts. Dans ce cas, le partage des valeurs mobilières et immobilières ne pourra se faire qu’au décès de T.________.

 

En conclusion, il me semble nécessaire d’attendre la détermination des parties, à savoir qu’elle [sic] choisissent entre le partage à la fois des biens immobiliers et mobiliers ou le maintien de la situation actuelle, le partage unique des valeurs mobilières se révélant non seulement contraire aux dispositions du pacte successoral, mais encore peu souhaitable sans partage immobilier préalable. »

 

 

9.              Me X._______ a déposé un rapport complémentaire le 11 mai 2005, partiellement consacré à l’interprétation de l’article 3 du pacte successoral du 22 janvier 1986, en relation avec une dette hypothécaire grevant la parcelle cadastrée sous feuillet [...] de la commune d’Yverdon-les-Bains, dont T.________ était propriétaire. La conclusion de l’experte au pied du rapport complémentaire avait la teneur suivante:

 

« Je propose d’attendre le décès de T.________ avant de procéder au partage global de la succession de feu S.________. En effet, la dette hypothécaire de Fr. 250’000.- n’est pas une dette de la succession. Selon l’interprétation du pacte successoral, elle ne peut être prise en considération. Il s’agit toutefois d’une dette de T.________ qui sera prise en compte lors de la liquidation de sa succession. On pourra dès lors procéder à un partage global des valeurs mobilières et immobilières. »

 

10.              T.________ est décédée le [...] 2006, laissant pour héritiers ses quatre enfants, tous parties à la présente procédure.

 

              Le Juge de paix du district d’Orbe a délivré un certificat d’héritiers le 30 janvier 2007, mentionnant le fait que la défunte avait désigné son fils D._______ en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.

 

11.              Le 2 février 2007, le requérant D._______ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une requête en partage successoral, exposant que les intimées E._______ et F._______ avaient approuvé l’inventaire et les comptes de la succession, au contraire de l’intimée G._______, qui n’avait pas répondu sur la question des opérations de partage. La cause a été enregistrée sous n° JN07.015356.

 

              Une audience préliminaire a eu lieu le 22 juin 2007, au cours de laquelle G._______ a adhéré au principe du partage et s’est engagée à se déterminer sur la proposition de partage qui lui serait faite.

 

12.              Par lettre du 9 juillet 2007, G._______ a requis qu’ordre soit donné au requérant de produire, sous la commination de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), « l’ensemble des pièces comptables, documents et relevés divers qu’il est tenu de produire en sa qualité d’exécuteur testamentaire ». 

 

              Le 20 août 2007, le requérant s’est déterminé sur cette requête, concluant implicitement à son rejet.

 

13.              Le 30 novembre 2007, G._______ a formellement rejeté la proposition de partage successoral établie par le requérant.

 

14.              Le 10 décembre 2007, la Présidente du Tribunal civil a informé G._______ qu’elle rejetait sa requête du 9 juillet 2007 tendant à la production de titres par D._______, dès lors que la procédure incidente n’existait pas en procédure non contentieuse.

 

15.              Le 15 janvier 2008, la Présidente du Tribunal civil a désigné le notaire Z._______ en qualité de notaire commis au partage, et l’a chargé, selon lettre du 23 avril 2008, de « stipuler le partage successoral cité en marge à l’amiable, si faire ce peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties ou faire des propositions en vue du partage ».

 

16.              Le 8 mai 2009, l’expert Z._______ a rendu son rapport d’expertise. Il a relevé que le désaccord de G._______ portait principalement sur l’impossibilité pour elle d’accéder aux divers documents justifiant les dettes successorales et leur règlement. L’intimée contestait en outre certaines charges prises en compte par son frère.

 

              Sous le titre « Propositions en vue du partage », Me Z._______ exposait ce qui suit :

 

« PROPOSITIONS EN VUE DU PARTAGE

IV.1

Généralités

 

De manière générale, l’examen par le soussigné des pièces et documents justificatifs qui lui ont été soumis a permis d’établir que l’exécuteur testamentaire D._______ a convenablement administré la succession; il convient de rappeler à cet égard que le notaire X._______ a conclu de manière identique dans son rapport du 31 août 2004.

 

Les produits et les charges comptabilisés correspondent aux pièces justificatives.

 

Sous réserve des remarques formulées ci-après, les charges prises en compte par l’exécuteur testamentaire constituent des dettes de la défunte ou de la succession.

 

lV.2

Évaluation des biens extants

lV.2.1

Actifs successoraux

IV.2.1.1

Biens immobiliers

 

La valeur d’attribution des immeubles dépendant des successions de S.________ et de T.________ est fixée dans le pacte successoral du 22 janvier 1986.

(…)

L’exécuteur testamentaire D._______ a établi — en prenant pour base les valeurs arrêtées dans le pacte successoral — un document réglant le partage des immeubles successoraux, conformément aux dispositions dudit pacte.

Ce document intitulé «Attribution des immeubles selon pacte successoral du 22 janvier 1986» demeurera annexé au présent rapport pour en être partie intégrante (annexe 1).

Je propose dès lors de procéder au partage des immeubles indivis en prenant pour base le document susmentionné.

 

IV.2.1.2

Biens mobiliers

 

Conformément à l’article 617 du Code civil suisse (CCS), les biens mobiliers doivent être évalués à leur valeur vénale.

 

Les comptes postal et bancaires seront portés à l’actif pour leur solde à la date du partage.

 

Les titres composant le dossier [...] doivent être portés à l’actif au cours qui sera le leur à la date du partage.

 

IV.2.1.3

Créance de la succession contre la cohéritière G._______

 

Par acte de cession en lieu de partage du 22 janvier 1986, reçu par le notaire Pierre Guignard, à Yverdon-les-Bains, sous numéro [...] de ses minutes, F._______, E._______ et D._______ ont cédé à G._______ leurs droits indivis sur la parcelle [...] d’ [...]. La valeur retenue pour cet immeuble, conforme à celle arrêtée dans le pacte successoral du 22 janvier 1986, est de Fr. 80’000.--.

 

Cet acte contient les dispositions suivantes :

 

«G._______ paiera une location mensuelle à sa mère de six cents francs (Fr. 600.--). Ce loyer tiendra lieu d’usufruit à T.________. Ce montant ne sera pas indexable. »

 

G._______ s’est partiellement acquittée du loyer dû aux termes de l’acte sus rappelé.

 

Suivant prononcé du 15 juin 2006, le juge de paix des districts d’Yverdon, d’Echallens et de Grandson a constaté que les loyers dus pour la période du 1er août 2005 au 1er avril 2006, soit Fr. 5’400.-- (9 mois à Fr. 600.--), étaient échus et exigibles; il a en conséquence prononcé la mainlevée de l’opposition formée par G._______ au commandement de payer qui lui avait été notifié, à concurrence du montant ci-dessus, augmenté des intérêts au taux de 5% l’an dès le 15 novembre 2005.

 

À cette somme s’ajoutent les dépens, encore impayés, alloués alors à T.________, soit Fr. 180.--.

 

En plus des loyers objet du prononcé du 15 juin 2006, G._______ est débitrice des loyers dus pour la période du 1er mai 2006 au [...] 2006, date du décès de T.________, soit le montant de Fr. 1’580.-- (2 mois et 19 jours) duquel il convient d’ajouter les intérêts moratoires, de 5% l’an, dès la date d’échéance et d’exigibilité de la créance, soit, par souci de simplification, dès le [...] 2006.

 

Il ressort en outre d’une lettre du 29 mai 2006 adressée par Me [...], alors conseil de Mme T.________, à Mme G._______ que cette dernière devait à sa mère la somme de Fr. 480.--, à titre de dépens.

 

Calculée sur la base des éléments qui précèdent, la créance de la succession de T.________ contre G._______ s’élève ainsi à Fr. 7’890.-- en capital, montant auquel il y aura lieu d’ajouter les intérêts courus jusqu’à la date du partage.

 

IV.2.1.4

Autres actifs successoraux

 

L’exécuteur testamentaire D._______ a établi le décompte des « produits concernant la succession de T.________ »; ce document, actualisé à la date du 30 avril 2009, demeurera annexé au présent rapport pour en être partie intégrante (annexe 2).

 

Selon ce décompte, la succession est créancière de l’Etat de Vaud, département des finances, au titre de remboursement d’impôts (ICC et IFD), pour un montant total de Fr. 6’311.75.

 

La créance de G._______ calculée conformément aux propositions qui précèdent pourra être intégrée à ce décompte.

 

IV.2.2

Passifs successoraux

IV.2.2.1

Dette hypothécaire envers l’héritier D._______

 

Durant les années 1988 à 2002, l’héritier D._______ a prêté à sa mère T.________ divers montants totalisant Fr. 250’000.--.

 

Ces prêts sont l’objet de quatre reconnaissances de dette, la première, du 14 décembre 2000, pour un montant de Fr. 163’000.--, la deuxième, du 14 décembre 2000, pour un montant de Fr. 60'000.--, la troisième, du 16 octobre 2001, pour un montant de Fr. 20’000.-- et la dernière, du 2 mai 2002, pour un montant de Fr. 7’000.--.

 

Ces reconnaissances de dette précisent toutes quatre ce qui suit :

 

« Le remboursement de ce prêt est exigible au décès de la débitrice».

 

Les prêts accordés par D._______ à sa mère sont garantis par gage immobilier, soit par une cédule hypothécaire de Fr. 250’000.-- grevant en premier rang la parcelle [...] d’Yverdon-les-Bains, attribuée au prénommée dans le pacte successoral du 22 janvier 1986.

 

Après amortissements intervenus le 30 octobre 2007, le 28 décembre 2007 et 16 avril 2009, de Fr. 60'000.-- au total, le solde dû sur cette dette s’élève ainsi à Fr. 190’000.-- en capital.

 

Les amortissements ont été effectués au moyen des avances consenties par trois des cohéritiers (voir chap. IV.2.2.2 ci-après) d’une part et par prélèvement sur les actifs successoraux d’autre part.

 

IV.2.2.2

Avances de trois des cohéritiers

 

Les cohéritiers F._______, E._______ et D._______ ont tous trois avancé à la succession une somme de Fr. 10'000.-- chacun.

 

Ces sommes leur seront restituées dans le cadre du partage.

 

IV.2.2.3

Autres passifs successoraux

 

L’exécuteur testamentaire D._______ a établi le décompte des «charges concernant la succession de T.________ »; ce document, actualisé à la date du 30 avril 2009, demeurera annexé au présent rapport pour en être partie intégrante (annexe 3).

 

Parmi les charges inventoriées figurent les intérêts dus sur les prêts hypothécaires accordés par le cohéritier D._______ à sa mère (voir chap. IV.2.2.1 ci-dessus), calculé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au taux de 1% l’an, puis dès le 1er janvier 2008 au taux de 3,5% l’an, sur le capital dû.

 

Les reconnaissances de dette établies en 2001 et 2002 précisent toutes que les prêts ne portent pas intérêt.

 

Il en découle qu’aucun intérêt ne peut être facturé pour la période du 1 janvier 2006 au [...] 2006, date du décès de T.________. Le montant facturé à ce titre, de Fr. 1’382.--, doit en conséquence être restitué à la succession T.________.

 

En revanche, le cohéritier D._______ est parfaitement fondé à facturer l’intérêt moratoire dès la date d’exigibilité de la créance, soit dès le 19 juillet 2006, selon les reconnaissances de dette signées par T.________.

 

Les taux d’intérêt appliqués (1% puis 3,5%) sont ainsi clairement inférieurs au taux fixé par l’article 104 al.1 du Code des obligations, de 5% l’an.

 

Les passifs successoraux comprennent également diverses notes d’honoraires établies par Me [...].

 

Dans la mesure où elles concernent un mandat conféré à l’avocat prénommé par T.________, ces notes constituent des dettes successorales.

 

Tel n’est en revanche pas le cas des notes d’honoraires en relation avec un mandat attribué par un ou plusieurs héritiers. À ce titre, les montants payés le 31 juillet 2007 et le 28 décembre 2007 doivent être restitués à la succession si les notes concernent des opérations requises par certains héritiers exclusivement.

 

En revanche, il paraît que les notes du 30 septembre 2006 et du 31 janvier 2007 portent sur des opérations effectuées du vivant de T.________ et doivent donc être considérées comme des dettes du de cujus.

 

Il convient de relever que le décompte de charges ne mentionne aucune indemnité en faveur de l’exécuteur testamentaire.

 

(…)

 

Cette indemnité constituant une dette de la succession (…), il conviendra de l’ajouter aux passifs successoraux lorsqu’elle aura été fixée.

 

* * *

Au terme du présent rapport, le soussigné a l’honneur de proposer au Tribunal :

 

-         ordonner le partage de la succession de T.________ - et partant des biens encore indivis dépendant de la succession de S.________ - sur la base des comptes dressés par l’exécuteur testamentaire D._______, sous réserve des modifications ou adjonctions ressortant des propositions établies par le soussigné.

-         dire que les biens successoraux seront évalués au moment du partage sur la base des valeurs fixées dans le pacte successoral du 22 janvier 1986 pour les biens immobiliers et de la valeur vénale pour les biens mobiliers.

-         fixer l’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire en tenant compte des critères applicables en la matière. »

 

 

              L’annexe 1 au rapport d’expertise, intitulée « Attribution des immeubles selon pacte successoral du 22 janvier 1986 » faisait état d’un total de 81'032 fr. 50 pour chaque héritier.

 

              L’annexe 2, intitulée « Produits concernant la succession de T.________ (encaissés ou à encaisser après le 19.7.06) » comprenait notamment une « dette de G._______ au 30.04.09 » pour un montant de 9'174 fr. 40. Le total des produits s’élevait à 42'339 fr. 68, soit 10'584 fr. 92 par héritier. Le document faisait en outre état d’une différence sur titres de 4'290 fr. 40, soit 1'072 fr. 60 par héritier, entre le [...] 2006 et le 30 avril 2009.

 

              Quant à l’annexe 3 relative aux charges de la succession de T.________ payées ou à payer après le 19 juillet 2006, elle indiquait que les charges s’élevaient à 52'456 fr. 25, soit 13'114 fr. 06 par héritier.

 

17.              L’audience de jugement s’est ouverte le 16 novembre 2010 en présence du requérant personnellement, assisté de son conseil. Les intimées se sont présentées personnellement, non assistées.

 

              Les parties ont été entendues et le requérant a conclu à ce que les avoirs titres soient réalisés au mieux d’ici au 31 décembre 2010 et que le notaire commis au partage soit chargé d’y procéder conformément à l’article 575 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Les intimées ont toutes trois adhéré à cette conclusion. Pour le surplus, E._______ et F._______ ont adhéré aux conclusions du requérant, sous réserve des adaptations à apporter en relation avec les revenus locatifs nets et la réalisation des titres. G._______ ne s’est toutefois pas ralliée à ces conclusions.

 

              Par prononcé du même jour, la Présidente du Tribunal civil a notamment chargé Me Z._______ de liquider tous les avoirs de la succession de feu T.________ consistant en titres, ainsi que les comptes bancaires liés à la gestion des titres. Un complément d’expertise a également été ordonné.

 

18.              Me Z._______ a déposé son rapport complémentaire en date du 18 août 2011. Ce rapport fait les propositions suivantes en vue du partage:

 

«II.1

Généralités

 

De manière générale, l’examen par le soussigné des pièces et documents justificatifs qui lui ont été soumis a permis une nouvelle fois d’établir que l’exécuteur testamentaire D._______ a convenablement administré la succession.

Les produits et les charges comptabilisés correspondent aux pièces justificatives.

 

II.2

Dépôt-titres [...] Numéro [...]

 

(...) Le cours des titres ayant peu varié depuis leur acquisition, leur réalisation, requise aux termes du prononcé du 16 novembre 2010, aurait entraîné une perte de change relativement importante.

 

Contrairement à l’affirmation contenue dans le prononcé du 16 novembre 2010, le partage en nature des titres en cause est non seulement possible, mais aisé à réaliser selon M. [...], chargé de la gestion du dépôt-titres au [...].

 

Fort de ces constations et persuadé d’agir dans l’intérêt de l’hoirie, le soussigné a ainsi renoncé à réaliser les titres en dépôt. On observera à cet égard que la réalisation de ces titres entraînerait aujourd’hui une perte de change plus importante encore compte tenu de la péjoration du cours de conversion de l’euro.

 

(…)

 

II.3

Charges et revenus des immeubles indivis

 

L’examen des relevés de comptes bancaires produits a permis d’établir qu’aucun mouvement relatif à des produits ou des charges concernant les immeubles indivis n’a été enregistré depuis le décès de T.________.

 

Chaque héritier a ainsi encaissé les revenus, respectivement payé les charges, du ou des immeubles lui étant attribué aux termes du pacte successoral, comme cela aurait été le cas s’il en avait été propriétaire. Il convient de relever à ce propos que le co-héritier D._______ a entrepris, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, d’importants travaux de rénovation de l’immeuble sis avenue [...]. Il semble donc opportun que les comptes de partage fassent abstraction de tous produits ou charges concernant les immeubles encore indivis. S’il s’avère que des charges immobilières ont été payées au moyen des actifs successoraux, l’héritier concerné les remboursera à la succession; tel semble être le cas de l’impôt foncier dû pour le bâtiment sis avenue [...] et pour les immeubles d’ [...], de même que des factures du Service des énergies de la Commune d’Yverdon-les-Bains, comptabilisés dans les charges de la succession. (...) C’est pourquoi je propose:

 

- de n’intégrer dans les comptes de partage ni produits, ni charges relatifs aux immeubles indivis;

- qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, au partage des immeubles conformément aux dispositions du pacte successoral, en prenant pour base le document formant l’annexe 1 de mon rapport du 8 mai 2009.

 

II.4

Indemnité d’exécuteur testamentaire

 

(...) Par lettre datée du 5 juillet 2009, adressée à Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’exécuteur testamentaire D._______ a conclu, par l’intermédiaire de son mandataire, à l’octroi d’une indemnité de CHF 20’000.-.

 

Comme relevé plus haut, l’exécuteur testamentaire a convenablement administré la succession. Sa tâche principale a consisté en la tenue des écritures concernant les charges et les produits de la succession et en établissement de divers décomptes.

 

(...) En tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des motifs exposés ci-dessus, l’investissement nécessaire à l’accomplissement du mandat doit raisonnablement être estimé à 100 heures; calculé au tarif horaire auquel prétend l’exécuteur testamentaire, soit CHF 70.- environ, l’indemnité peut être arrêtée à CHF 7’000.-. Ce montant paraît tout à fait équitable au regard des critères développés ci-dessus; II correspond par ailleurs à 1.5% environ des actifs bruts de la succession ce qui est tout à fait convenable. Rappelons en outre que cette indemnité constitue une dette de la succession (…) et qu’il convient de l’ajouter aux passifs successoraux.

 

II.5

Dette hypothécaire envers l’héritier D._______

 

Depuis le 8 mai 2009, date de rédaction du rapport d’expertise, la dette hypothécaire envers D._______ a été réduite d’un montant de CHF 60’000.-; cet amortissement est intervenu le 2 novembre 2009, par prélèvement sur le compte numéro [...] de l’hoirie auprès du [...]. Le solde dû sur cette dette s’élève ainsi à CHF 130’000 - en capital.

 

II.6

Autres passifs successoraux

 

(...) Il convient de relever à cet égard qu’un montant de CHF 9’145. 85 a d’ores et déjà été versé au cohéritier D._______, à titre d’intérêt moratoire, le 24 février 2010, par prélèvement sur le compte numéro [...] de l’hoirie auprès du [...]. (...) »

 

              Compte tenu de ce qui précède, les conclusions complémentaires de l’expert étaient notamment d’ordonner dans les meilleurs délais le partage en nature des parts de fonds de placements, d’ordonner également le partage des immeubles dépendant de la succession, conformément aux dispositions du pacte successoral et en prenant pour base le document formant l’annexe 1 du rapport du 8 mai 2009, sans prendre en compte les produits et les charges relatifs à ces immeubles, d’ordonner le partage du solde des biens indivis, sur la base des comptes dressés par l’exécuteur D._______, sous réserve des modifications ou adjonctions ressortant des propositions du rapport du 8 mai 2009 et du rapport complémentaire, de dire que les biens successoraux seront évalués au moment du partage - soit le 31 décembre 2010 - sur la base des valeurs fixées dans le pacte successoral du 22 janvier 1986 pour les biens immobiliers et de la valeur vénale, pour les biens mobiliers, et enfin de fixer à 7'000 fr., débours en sus, l’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire D._______.

 

19.              Par lettre du 29 août 2011, G._______ s’est déterminée sur le rapport complémentaire d’expertise. Elle a notamment demandé au président de céans de revoir la note d’honoraires de Me Z._______, de nommer un autre notaire ou de juger la cause. E._______ et F._______ ne se sont pas formellement déterminées sur ledit complément d’expertise et n’ont pas pris de conclusion.

 

              Le 16 septembre 2011, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler au sujet de la note d’honoraires adressée par le notaire à la suite de son rapport complémentaire. Sur le fond, il a exposé que par gain de paix, il se ralliait aux conclusions de l’expert tant sur la question de la rémunération de l’exécuteur testamentaire que sur les autres points. Il a dès lors annexé à son courrier un tableau récapitulatif de calculs au 31 août 2011, intégrant les modifications et correctifs apportés par Me Z._______, et qui avait la teneur suivante :

 

 

 

 

              Le requérant a conclu à ce que les intimées soient reconnues ses débitrices des sommes indiquées dans le tableau qui précède.

 

20.              Le 15 janvier 2012, le requérant a adressé à G._______ les pièces justificatives des charges et produits de la succession de feue leur mère ainsi que le décompte des « Charges concernant la succession de T.________ », actualisé au 31 décembre 2011, faisant état d’un total de charges de 78'385 fr. 65, dont 13'000 fr. encore à payer.

 

21.              La reprise de l’audience de jugement a eu lieu le 27 janvier 2012 en présence du requérant personnellement, assisté de son conseil, des trois intimées personnellement, non assistées, et du notaire commis au partage.

 

              Après que les parties aient été entendues, la conciliation a partiellement abouti comme il suit:

 

« I.               Sont attribués à D._______ les immeubles sis à Yverdon-les-Bains, avenue [...], n° parcelle [...] et à [...], n° parcelle [...].

 

Il.               Sont attribués à F._______ les immeubles sis à [...],n° parcelles [...] ainsi que l’immeuble sis à [...], n° parcelle [...].

 

III.               Sont attribués à E._______ les immeubles sis à Yverdon-les-Bains, rue [...], n° parcelle [...] et à [...], n° parcelle [...].

 

IV.               Est attribué à G._______ l’immeuble sis à [...], n° parcelle [...].

 

V.               Me Z._______ est chargé des réquisitions de transferts immobiliers auprès du Registre foncier.

 

VI.               D._______, E._______, F._______ et G._______ s’engagent à requérir l’inscription auprès du Registre foncier en faveur de leurs cohéritiers d’un droit de préemption non qualifié d’une durée de 25 ans dès jugement partiel exécutoire.

 

VII.               Parties conviennent de partager en nature, à raison d’un quart chacun, les titres ayant les numéros de valeur [...] ainsi que les titres ayant le numéro de valeur [...] déposés sous numéro de compte [...] ouvert au nom de l’hoirie auprès du [...] Yverdon-les Bains, les deux derniers titres devant être vendus dans les meilleurs délais par le [...] dès jugement partiel exécutoire, le produit de vente étant réparti à parts égales entre les quatre héritiers.

 

Le compte intérêts et frais n°  [...] ainsi que le compte capital n°  [...] ouverts auprès du [...] au nom de l’hoirie seront liquidés dans les meilleurs délais dès jugement partiel exécutoire, les soldes créanciers étant répartis à parts égales entre les quatre héritiers.

 

VIII.               Parties réservent leurs droits quant aux soultes et la répartition des passifs de la succession qui feront l’objet du jugement de partage final à intervenir.

 

IX.               Le sort des frais et dépens sera tranché dans le cadre du jugement de partage final.

 

X.               Parties requièrent ratification du présent jugement pour valoir jugement partiel. »

 

              Compte tenu de la convention qui précède, le conseil de D._______ a précisé ses conclusions en ce sens que les montants devront être corrigés en tenant compte du fait que le capital déposé auprès du [...] n’est plus attribué à D._______ mais réparti entre les quatre héritiers. E._______ et F._______ se sont ralliées à ces conclusions telles que précisées.

 

              Quant à G._______, elle a conclu au rejet de ces mêmes conclusions et à ce que D._______ soit reconnu son débiteur de la somme de 100’000 francs. Celui-ci a conclu au rejet de cette conclusion reconventionnelle.

 

22.              Par décision du 8 février 2012, la Présidente du Tribunal civil a pris acte de la convention susmentionnée pour valoir jugement partiel dans le partage de la succession de feu T.________. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel. Il est exécutoire depuis le 12 mars 2012.

 

23.              Par lettre du 30 juillet 2012, le conseil de D._______ a produit divers documents bancaires attestant de l’attribution à chaque hériter d’un quart des titres déposés auprès du [...], sous réserve de deux parts du fonds de placement Swisscanto réalisées le 2 mai 2012 pour un montant de 157 fr. 35, versé sur le compte privé de l’hoirie n° [...] auprès du même établissement. Le solde créancier de ce compte au 8 juin 2012, soit 27’335 fr. 33 a été réparti à parts égales entre les héritiers.

 

24.              Le 15 mars 2013, D._______ a requis l’interprétation du jugement partiel du 8 février 2012 au motif que la convention ratifiée pour valoir jugement ne précisait pas si le droit de préemption s’éteignait ou non dans l’hypothèse où il n’aurait pas été exercé par les cohéritiers lors de la première vente à un tiers. Il conclut à une interprétation dans le sens d’une radiation de l’annotation du droit de préemption en cas de renonciation à son exercice par l’un des cohéritiers lors de la première vente à un tiers, sous peine de dévalorisation des biens immobiliers.

 

              Par écritures des 4 avril et 6 avril 2013, E._______ et F._______ ont adhéré à la conclusion précitée. Pour sa part, G._______ s’est déterminée dans le sens du maintien de l’annotation du droit de préemption pendant vingt-cinq ans sur les parcelles attribuées selon chiffre I à IV de la convention même en cas de première vente à un tiers, « comme cela avait été le cas sur [son] immeuble ».

 

 

              En droit :

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et moyens de preuve nouveaux et invoquer et motiver spécialement les raisons les rendant admissibles selon lui (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115 pp. 135 s.).

 

              En l’espèce, la pièce nouvelle produite par l’appelante, soit un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n°  [...] d’Yverdon-les-Bains, est irrecevable, les conditions posées par l’art. 317 CPC n’étant pas réalisées.

 

              c) L’appelante a pris des conclusions non seulement en réforme, mais également en nullité. Ces dernières sont recevables, contrairement aux allégations de l’intimé.

 

              En effet, en application de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. L'autorité d'appel peut par ailleurs administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC et ainsi remédier aux carences de l'état de fait du premier juge (TF 5A_850/2011 du 29 février 2012 c. 3.3). Cependant, l'autorité d'appel peut également renvoyer la cause au juge de première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 c. 4.3.2 in fine; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 c. 4.2.1).

 

              Or, en l’occurrence, il résulte du considérant 4 ci-dessous que l’instruction est insuffisante s’agissant de la question des actions vendues à U.______ et qu’il s’agit d’un point essentiel dans le cadre du partage successoral litigieux.

 

 

3.              a) L’appelante affirme tout d’abord que la nature et la portée de l’usufruit de T.________ doivent être examinées à la lumière du comportement des parties durant dix-huit ans, de sorte que la défunte ne pouvait prétendre disposer des valeurs et de leurs plus-values sans l’accord des héritiers, et que les obligations de D._______ doivent donc être examinées en conséquence. L’appelante invoque la lettre du 31 août 1999 dans laquelle le conseil de T.________ mentionnait que sa cliente retirerait « le produit » du nouveau dossier titres qu’il proposait de créer, ce qui n’aurait, selon l’appelante, aucun sens en présence d’un usufruit de disposition.

 

              b) Aux termes de l’art. 772 CC, les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit (al. 1). A moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s’il exerce ce droit (al. 2).

 

              Le bénéficiaire d’un usufruit de disposition peut disposer librement des choses grevées : en transférer la propriété, les grever d’un droit de gage ou d’une servitude. S’il le fait, et dès ce moment-là seulement, il devient propriétaire de la chose et le droit du nu-propriétaire de la chose est remplacé par une créance tendant au versement d’une somme équivalant à la valeur de la chose (Steinauer, Les droits réels, tome III, 4e éd., n° 2486b).

 

              c) En l’espèce, l’usufruit de feu T.________ découlait du testament de son époux, lequel document ne prévoyait rien quant à la portée de cet usufruit. Partant, on doit admettre qu’il s’agit bien d’un usufruit de disposition en application de l’art. 772 al. 2 CC. Ainsi, T.________ pouvait librement disposer des choses mobilières estimées lors de leur remise. Elle pouvait dépenser et utiliser les valeurs mobilières mais, le cas échéant, devenait comptable de leur valeur estimée au début de l’usufruit. En outre, c’est en vain que l’appelante se prévaut de la lettre du 31 août 1999 du conseil de T.________, qui n’est pas de nature à établir que l’intention de feu S.________ aurait été de déroger à l’art. 772 al. 2 CC.

 

              Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.

 

 

4.              a) L’appelante conteste ensuite les calculs des experts s’agissant de l’actif de la succession de S.________ soumis à l’usufruit, qui seraient manifestement faux dès lors qu’ils n’incluraient pas la diminution du passif de la succession découlant de la vente des actions de V._____ SA en 1983. L’appelante expose en effet qu’une partie du prix de cette vente aurait été acquittée par compensation avec des dettes du défunt à l’égard de la société et de la [...], avec pour conséquence une augmentation correspondante de l’actif successoral, qu’aucun des experts n’aurait prise en compte.

 

              b) Concernant l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 p. 57 s.; 128 I 81 c. 2 p. 86; 122 V 157 c. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 c. 2 p. 56; 101 Ib 405 c. 3b/aa p. 408; ATF 101 IV 129 c. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les références).

 

              c) En l’espèce, dans son expertise du 31 août 2004, Me X._______ a relevé qu’elle avait pu retracer l’évolution des biens de la succession depuis le jour du décès de S.________ jusqu’au 10 octobre 2003, ainsi que celle des avoirs de l’hoirie et que la convention du 25 février 1983 relative au rachat par U.______ du capital-actions de la société V._____ SA, faisait état d’un montant de 491'401 fr. 89 dû par U.______ qui n’apparaissait pas dans les comptes de la succession. Elle a précisé que cette somme correspondait en réalité à la valeur des actions comprises dans l’inventaire, soit 289'406 fr., et à la plus-value réalisée lors de la vente des titres, soit 201'995 fr. 89, et que seule la contre-valeur des titres était revenue à la succession, le montant de la plus-value ayant été directement attribué à T.________. La notaire a mentionné qu’après la répartition des biens immobiliers, le remboursement de la garantie de sa rente à [...] et la vente des actions de la société V._____ SA, l’actif à disposition de D._______ s’élevait à 325'659 fr. 10, qu’au 16 octobre 2003, l’avoir déposé auprès du [...] se montait à 220'567 fr., qu’il en résultait une différence de 105’092 fr. 10 entre le 25 février 1983 et le 16 octobre 2003, que cette différence pouvait s’expliquer par le fait que des travaux avaient été effectués sur les immeubles pour un montant de 96'628 fr. 55, qu’il était normal que les avoirs déposés auprès des établissements bancaires n’augmentaient pas, tous les revenus revenant à T.________ en sa qualité d’usufruitière et qu’enfin, il fallait relever la baisse du marché boursier, qui avait eu pour effet de ne pas accroître les dossiers titres.

 

              Sur la base de ces éléments, la notaire X._______ a conclu que l’avoir mis à disposition de D._______ avait été convenablement géré.

 

              L’inventaire de la succession de S.________ du 4 juin 1982 indique des valeurs aux porteurs, fonds publics, obligations, créances hypothécaires pour un montant de 345'893 fr. 50 et des dettes à hauteur de 119'641 fr. 90. Ledit inventaire ne précise toutefois pas la nature, l’origine ou la valeur des titres et des dettes en question.

 

              Dans la convention du 25 février 1983, l’hoirie S.________, représentée par l’intimé D._______, a vendu à U.______ les 67 actions nominatives de la société V._____ SA à Yverdon pour un prix de 610'000 fr., et après reprise de certaines dettes, de 491'401 fr. 89. Ce contrat prévoyait expressément que les actions en question étaient vendues à leur valeur au 26 octobre 1981, soit au jour du décès de S.________.

 

              Sur le vu de ces éléments, on ne comprend pas comment le notaire X._______ peut affirmer que le montant de 491'401 fr. 89 dû par U.______ selon la convention du 25 février 1983 correspondrait en réalité à la valeur des actions comprises dans l’inventaire, soit 289'406 fr., et à la plus-value réalisée lors de la vente des titres, soit 201'995 fr. 89, plus-value qui devait être directement attribuée à T.________. En effet, d’une part, on ne sait pas précisément à quoi correspond le montant de 345'893 fr. 50 dans l’inventaire successoral, les titres en question n’y étant aucunement détaillés. D’autre part, les actions ayant été vendues à la valeur au jour du décès de S.________, son épouse T.________ ne pouvait bénéficier d’une plus-value. Enfin, il résulte de la convention du 25 février 1983 que U.______ a repris certaines dettes de la succession. On ne sait toutefois rien quant aux dettes indiquées dans l’inventaire de la succession de S.________, de sorte qu’il est impossible en l’état de déterminer si ce sont bien les dettes indiquées dans l’inventaire qui auraient été cédées à l’acheteur des titres.

 

              La critique est ainsi fondée et ce grief doit être admis.

 

 

5.              a) L’appelante se plaint de la gestion du patrimoine des successions de S.________ et T.________. En bref, elle reproche à D._______ de ne jamais avoir établi le moindre compte relatif à l’état exact des fonds gérés pour la succession, d’avoir mélangé les avoirs de l’hoirie avec les siens et ceux de tiers, d’avoir ouvert un compte à son nom et d’y avoir transféré un certain nombre de titres de l’hoirie S.________ et d’avoir restitué à la succession, après dix-sept ans de gestion, uniquement le capital de départ, qui était par ailleurs faux.

 

              b) Aux termes de l’art. 518 CC, si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (al. 1) ; ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). D’une manière générale, les héritiers et l’exécuteur testamentaire ont un devoir d’information réciproque. L’exécuteur testamentaire a en particulier le devoir de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et de leur soumettre les pièces relatives aux attributions que le défunt a faites, soit à l’un ou l’autre des héritiers, soit à des tiers, pour autant que ces attributions puissent être soumises au rapport ou à la réduction (ATF 90 II 365 c. 3b, JT 1965 I 325 ; cf. également TF 5A_672/2013 du 24 février 2014 c. 4.3).

 

              c) Au regard de l’ensemble des éléments cités sous considérant 4, on doit admettre qu’on ne sait pas, en définitive, ce qu’il est advenu des titres vendus en 1982 et que les explications du notaire à ce sujet ne sont pas suffisamment compréhensibles. L’expertise notariale est manifestement insuffisante au sujet, d’une part, de ce qu’il est advenu du prix de vente des actions V._____ SA et, d’autre part, des explications relatives à la diminution de l’actif de la succession de S.________.

 

              Partant, on ne saurait à ce stade et sans instruction complémentaire se prononcer sur la qualité de la gestion du patrimoine par D._______.

 

 

6.              a) L’appelante conteste la comptabilisation des créances de D._______ contre la succession de sa mère.

 

              b) L’art. 3 du pacte successoral précise que les immeubles seront attribués francs de gages immobiliers et que toute dette hypothécaire existant au moment du partage sera payée au moyen des liquidités provenant des successions de S.________ et T.________.

 

              Dans son rapport du 8 mai 2009, le notaire Z._______ a relevé que durant les années 1988 à 2002, D._______ avait prêté à sa mère T.________ divers montants totalisant 250'000 fr, que ces prêts étaient l’objet de quatre reconnaissances de dette, lesquelles prévoyaient notamment que le remboursement de ces prêts était exigible au décès de la débitrice, que ces prêts accordés par D._______ étaient garantis par gage immobilier, soit par une cédule hypothécaire de 250'000 fr. grevant en premier rang la parcelle 1467 d’Yverdon-les-Bains, attribuée au prénommé dans le pacte successoral du 22 janvier 1986 et qu’après divers amortissements, le solde dû sur cette dette s’élevait à 190'000 fr., ceux-ci ayant été effectués au moyen des avances consenties par trois des cohéritiers d’une part et par prélèvements sur tels actifs successoraux d’autre part. Dans son rapport complémentaire du 17 août 2011, le notaire a précisé que le solde dû sur la dette envers D._______ s’élevait désormais à 130'000 fr., un nouvel amortissement étant intervenu le 2 novembre 2009.

 

              En l’espèce, on doit admettre au regard des reconnaissances de dettes et du rapport de l’expert que la dette de 130'000 fr. constitue bel et bien une dette de la succession de T.________. La prise en compte de cette dette dans les charges de la succession ainsi que son montant ne sont d’ailleurs pas contestés par les cohéritiers F._______ et E._______. Par ailleurs, il résulte expressément du pacte successoral que les immeubles doivent être attribués francs de gages immobiliers, la dette précitée devant par conséquent être payée au moyen des liquidités provenant de la succession de T.________.

 

              Pour le reste, l’appelante, tout comme l’avait déjà admis le premier juge, sans que ce raisonnement ne soit d’ailleurs contesté dans la présente procédure, n’a apporté aucun élément de preuve tendant à établir que les prêts octroyés à sa mère n’avaient pas servi à celle-ci personnellement.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le montant de 130'000 fr. doit être pris en compte dans les charges de la succession.

             

              Le grief doit donc être rejeté.

 

 

7.              En conclusion, l'appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement (art. 318 al. 1 let. c CPC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance par 2'000 fr. sont mis à la charge de l’intimé D._______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu de faire supporter les frais aux autres intimés, ceux-ci ayant renoncé à se déterminer et le sort de la cause étant inconnu.

 

              L'intimé doit verser à l’appelante la somme de 3’000 fr. à titre de dépens ainsi que le montant de 2’000 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimé D._______.

 

IV.           L’intimé D._______ doit verser à l’appelante G._______ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

V.             L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 17 avril 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nicolas Gillard, avocat (pour G._______),

-      Me Yves Nicole, avocat (pour D._______),

-      Mme E._______,

-      Mme F._______.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :