TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS12.006458-140396

268


 

 


JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 16 mai 2014

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Présidence de               Mme              KÜHNLEIN, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.________, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 février 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à Gland, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 14 février 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 2'330 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, dès et y compris le 1er septembre 2013 (I), ordonné à tout débiteur de A.Q.________, actuellement la Caisse de chômage, agence de La Côte, rue de Saint-Cergues 48a, à 1260 Nyon, de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires ou toutes autres prestations versées à A.Q.________ le montant de 2'330 fr., dû au titre de contribution à l’entretien des siens, et de verser ce montant sur le compte PostFinance no [...] ouvert au nom de B.Q.________ (II), prononcé la séparation de biens des époux A.Q.________ et B.Q.________ (III), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le revenu de A.Q.________ avait notablement et durablement changé, de sorte que la contribution d’entretien devait être adaptée à cette nouvelle circonstance. Après déduction du manco de son épouse (1'952 fr.) de son solde disponible (2'520 fr.) et répartition du montant restant de 568 fr. à raison d’un tiers en sa faveur (190 fr.) et de deux tiers en faveur de son épouse (378 fr.), A.Q.________ devait contribuer à l’entretien de sa famille à hauteur de 2'330 fr. par mois.

 

B.              Par actes des 27 février 2014 et 10 mars 2014, A.Q.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement de la somme de 1'477 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision selon les considérants et sur la base d’une instruction complémentaire. A.Q.________ a assorti son appel d’une demande d’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 26 mars 2014, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 février 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.Q.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Robert Ayrton, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

 

              Le 16 avril 2014, B.Q.________ a conclu au rejet de l’appel. Le 13 mai 2014, elle a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.Q.________ et A.Q.________ se sont mariés le [...] 2008. Un enfant est issu de cette union : C.Q.________, né le [...] 2010, à Genève.

 

2.              B.Q.________ est également la mère de l’enfant N.________, né le [...] 2007, à [...]. Les deux garçons vivent chez elle.

 

3.              A.Q.________ est également le père de deux autres enfants, issus d’une précédente union : A.L.________, né le [...] 1995, et B.L.________, née le [...] 2000.

 

              A.L.________ a débuté un apprentissage d’employé de commerce le 26 août 2013, pour une durée de deux ans.

 

4.              Par convention du 27 août 1995, approuvée par la Justice de paix du district de Vevey le 4 octobre 1995, A.Q.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien d’A.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’à l’âge de six ans, 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans et 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de vingt ans (âge de la majorité à l’époque) ou l’indépendance financière, mais au plus tard jusqu’à vingt-cinq ans.

 

              Par convention du 31 janvier 2003, approuvée par la Justice de paix du cercle de Morges le 27 mars 2003, A.Q.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de B.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 650 fr. jusqu’à l’âge de six ans et 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà si l’enfant suit des études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à vingt-cinq ans.

 

5.              Le 21 février 2012, B.Q.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux.

 

              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2012, les parties ont convenu qu’elles vivraient séparées pour une durée de deux ans (I), que B.Q.________ conserverait la jouissance de l’appartement conjugal, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges usuelles (II), que la garde sur l’enfant C.Q.________ serait confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite à organiser d’entente avec la mère (III), et que A.Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 3'100 fr., le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2012, allocations familiales non comprises.

 

6.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à tout débiteur de A.Q.________, actuellement [...], de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires ou toutes autres prestations versées à A.Q.________ le montant de 3'100 fr., dû au titre de contribution à l’entretien des siens, et de verser ce montant sur le compte PostFinance no  [...] ouvert au nom de B.Q.________.

 

7.              Le 31 janvier 2013, B.Q.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2013, les parties ont convenu que A.Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'450 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, sur le compte PostFinance n°  [...], la première fois le 1er avril 2013 (I), et que ce montant serait prélevé directement auprès de son employeur [...], subsidiairement de l’assurance-chômage.

 

8.              Les époux habitaient une villa jumelle de 4,5 pièces à [...], dont le loyer mensuel était de 3'800 francs. Le 1er mai 2013, B.Q.________ a déménagé avec ses enfants à Gland, dans un appartement de 4,5 pièces. Le loyer mensuel est de 2'960 fr., charges comprises.

 

9.              A.Q.________ a été licencié avec effet au 31 juillet 2013.

 

10.              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2013, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa famille d’un montant de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois par ordre permanent ou par tout autre moyen.

 

              La conciliation tentée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2013 a échoué. Un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces complémentaires.

 

11.              La situation financière des parties est la suivante :

 

              a) A.Q.________ est inscrit à l’assurance-chômage depuis septembre 2013. Selon la Caisse cantonale de chômage de Nyon, les prestations ont varié, de septembre à décembre 2013, entre 6'182 fr. 60 (21 indemnités journalières), 6'477 fr. 05 (22 indemnités) et 6'771 fr. 45 (23 indemnités). Il sera retenu un revenu mensuel net moyen de 6'400 francs.

 

              Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

 

-              minimum vital              1'200 fr.

-              loyer              1'480 fr.

-              pension alimentaire B.L.________              750 fr.

-              assurance maladie              300 fr.

-              frais de recherche d’emploi                 150 fr.

Total              3'880 fr.

 

              Son solde disponible au 1er septembre 2013 était ainsi de 2'520 fr. (6'400 fr. – 3'880 fr.).

 

              b) Lorsque l’audience du 28 août 2013 a eu lieu, B.Q.________ travaillait à 80 % pour la société [...] et son salaire mensuel net était de 5'692 fr. 70. Elle a ensuite travaillé du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014 pour la société [...]. Elle est actuellement sans emploi.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

 

-              minimum vital B.Q.________              1'350 fr. 00

-              minimum vital C.Q.________              400 fr. 00

-              loyer (charges comprises)              2'960 fr. 00

-              assurance maladie B.Q.________              300 fr. 00

-              assurance maladie C.Q.________              100 fr. 00

-              frais de garde              2'400 fr. 00

-              frais de transport                 134 fr. 40

Total              7'644 fr. 40

 

              Son déficit au 1er septembre 2013 était ainsi de 1'951 fr. 70 (5'692 fr. 70 – 7'644 fr. 40).

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

 

              b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial – mais non des enfants majeurs (CACI 7 juin 2011/113) –, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et les réf.).

 

              L’appelant se méprend en soutenant qu’après sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2013, l’intimée a déménagé dans un nouveau logement à Gland dont on ignore le loyer. En effet, il ressort des pièces au dossier que l’intimée a déménagé à Gland le 1er mai 2013 (cf. supra, let. C, ch. 8) et que le premier juge a pris en compte le loyer du nouvel appartement pour un montant de 2'960 francs. En outre, la cause étant régie par la maxime inquisitoire illimitée en tant que la situation concerne des enfants mineurs, la copie du contrat d’apprentissage d’A.L.________ produite par l’appelant est recevable.

 

3.              a) aa) Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

 

              Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1).

 

              bb) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 Il 424 c. 3 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II c. 20b).

 

              b) En l’espèce, il est constant que l’appelant a perdu son emploi et qu’il s’est inscrit à l’assurance-chômage en septembre 2013. Ne bénéficiant que de 80 % de son ancien salaire, il s’agit d’une nouvelle circonstance de fait essentielle et durable justifiant le réexamen de la contribution d’entretien. En outre, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge n’est, à juste titre, pas contestée. Les parties sont toutefois divisées sur plusieurs éléments à prendre considération dans le calcul des minima vitaux.

 

4.              a) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans ses charges incompressibles la contribution d’entretien due à son fils A.L.________, majeur et aux études.

 

              b) L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu’on ne peut exiger d’un parent qu’il subvienne à l’entretien de son enfant majeur que si, après le versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d’un revenu dépassant d’environ 20 % son minimum vital au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 II 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée, SJ 2006 I 538 ; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777).

 

              On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d’un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 89). Le Tribunal fédéral a considéré qu’aucune participation au loyer ne doit être retenue si l’enfant majeur doit s’entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.4512006 du 15 mars 2006 c. 3.6 ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88, note infrapaginale p. 64). Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une participation d’un enfant majeur réalisant un revenu d’apprenti de 550 fr., mais, à l’inverse, il n’y a pas lieu d’ajouter à la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr, la pension en faveur de l’enfant majeur devant être dissociée de celle versée au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637).

 

              c) En l’espèce, A.L.________ est en apprentissage. Il ne vit pas chez son père, qui est astreint au paiement d’une pension alimentaire. Le montant du salaire mensuel d’A.L.________ n’est pas indiqué sur son contrat d’apprentissage. Au stade de la vraisemblance, on peut estimer qu’il réalise un salaire mensuel se situant entre 770 fr. la première année et 1’480 fr. la dernière année, versé treize fois l’an (Recommandations salariales 2014 pour les apprenti-e-s et stagiaires de la Société suisse des employés de commerce [SEC Suisse]), et qu’il doit par conséquent s’assumer partiellement financièrement. Quoiqu’il en soit, au vu des jurisprudences précitées, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle pension versée en sa faveur dans le minimum vital élargi du débirentier. Le moyen est mal fondé.

 

5.              a) L’appelant estime que le montant de 2'960 fr. retenu à titre de loyer pour l’intimée est excessif. Il soutient d’une part qu’il serait particulièrement choquant de lui faire supporter l’intégralité de la charge de loyer alors que l’enfant N.________ n’est pas à sa charge, d’autre part que l’intimée pourrait vivre dans un logement au loyer plus raisonnable, n’excédant pas 2'000 francs.

 

              b) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d’un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d’un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille et aux moyens de l’intéressé, ainsi qu’à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l’expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d’un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2). Ainsi, l’épouse ayant un enfant à charge et ne disposant d’aucune perspective salariale sans l’obtention d’un permis de séjour ne saurait prétendre à une charge de loyer de 4’800 fr. par mois correspondant au loyer de la villa conjugale à Genève (TF 5A_du 25 août 2011 c. 3.3.1). En revanche, on peut tenir compte des frais de logement en soi excessifs lorsque l’intéressé n’est pas en mesure de changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du marché immobilier et le fait qu’il est très difficile de trouver un logement lorsqu’on fait l’objet de poursuites (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).

 

              Il n’y a pas lieu de retenir une violation du principe de l’égalité de traitement lorsque le loyer d’un époux est nettement inférieur à celui de l’autre époux, par exemple moins de la moitié du loyer de l’autre époux qui a cependant un enfant à sa charge (TF 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1.3). Il n’y a en effet pas lieu de retenir un montant semblable de loyer pour les deux époux au nom de l’égalité de traitement, la situation effective devant en principe prévaloir (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 c. 4.3).

 

              c) En l’espèce, l’intimée a quitté la villa familiale de [...], dont le loyer était de 3’800 fr., pour s’établir à Gland dans un appartement de 4,5 pièces avec ses deux enfants, pour un loyer mensuel de 2’960 fr., charges comprises. Elle a ainsi déjà passablement réduit sa charge de loyer. Certes, le choix d’un appartement de cette taille a été dicté par la présence de deux enfants, dont l’un, N.________, n’est pas l’enfant de l’appelant. Se pose ainsi la question de savoir si l’intégralité du loyer doit être comprise dans le minimum vital de l’intimée ou s’il y a lieu de tenir compte d’un loyer moindre correspondant à celui d’un appartement pour l’intimée et un seul enfant, comme semble le plaider l’appelant. En premier lieu, il faut considérer que le loyer de 2’960 fr. est une charge effective de l’appelante et qu’il n’est pas rendu vraisemblable ni même allégué qu’elle percevrait une contrepartie financière pour la prise en charge de l’enfant N.________. Actuellement sans emploi, elle n’est pas en position de force pour trouver un logement moins cher, la situation du marché immobilier étant particulièrement tendue. Enfin, lui imputer hypothétiquement un loyer inférieur serait hautement préjudiciable aux intérêts des deux enfants mineurs. Pour tous ces motifs, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un montant de 2’960 fr. à titre de loyer dans le minimum vital de l’intimée et le moyen est mal fondé.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              La requête d’assistance judiciaire de B.Q.________ est admise avec effet au 16 avril 2014, dans la procédure d'appel, sous forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Joëlle Druey. B.Q.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

 

              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Robert Ayrton a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 9 h 45 de travail annoncées apparaissent quelque peu élevées au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause. Il sera retenu sept heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'360 fr. 80 (1’260 fr., plus 100 fr. 80 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 140 fr. (129 fr. 60, plus 10 fr. 40 de TVA), soit au total 1'500 fr. 80.

 

              Les 4 h 15 de travail annoncées par Me Joëlle Druey, conseil d’office de l’intimée, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité est arrêtée à 826 fr. 20 (765 fr., plus 61 fr. 20 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 17 fr. 80 (16 fr. 50, plus 1 fr. 30 de TVA), soit au total 844 francs.

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office respectif mis à la charge de I’Etat.

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de B.Q.________ est admise, Me Joëlle Druey étant désignée conseil d’office avec effet au 16 avril 2014 dans la procédure d’appel et B.Q.________ étant astreinte à payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er juin 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.Q.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Robert Ayrton, conseil de l’appelant, est fixée à 1'500 fr. 80 (mille cinq cents francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Joëlle Druey, conseil de l’intimée, à 844 fr. (huit cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif mis à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du 19 mai 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Robert Ayrton (pour A.Q.________)

‑              Me Joëlle Druey (pour B.Q.________)

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

 

              La greffière :