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TRIBUNAL CANTONAL |
TD12.047793-140540 275 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 mai 2014
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Présidence de M. Perrot, juge délégué
Greffier : Mme Meier
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Art. 179 al. 1 CC ; 276 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________, à Eclépens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le requérant H.________ doit contribuer à l’entretien de l’intimée I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 530 fr. dès et y compris le 1er octobre 2013 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 750 fr., soit 375 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat (II), renvoyé la décision sur l’indemnité des conseils d’office de chacune des parties à une décision ultérieure (III), dit que les dépens sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les circonstances s’étaient modifiées de manière significative et durable depuis l’arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 avril 2013. Vu les fluctuations importantes dans les revenus du requérant, menuisier-poseur indépendant, le premier juge a tenu compte de son bénéfice net moyen pour les années 2009 à 2013, soit 4'123 fr. par mois. S’agissant des revenus de l’intimée, l’autorité de première instance a considéré qu’au regard de ses dépenses, notamment des versements qu’elle effectuait à destination de l’Afrique, à savoir 1'305 fr. par mois en moyenne, on ne pouvait se fonder sur le bénéfice net d’exploitation de son salon de coiffure, d’un montant de 1'594 fr. 30 par mois, lequel ne suffisait guère à couvrir à la fois son minimum vital de 2'767 fr. 15 et les versements en question. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a considéré que l’intimée était en mesure de réaliser un revenu supplémentaire moyen de 1'300 fr. par mois à ajouter à son bénéfice net, soit un revenu hypothétique de 2'894 fr. par mois. En revanche, le premier juge n’a tiré aucune conclusion des agendas 2012 et 2013 produits par l’intimée, relevant que leur comparaison avec les constatations faites par le détective privé mandaté par le requérant après une surveillance d’une semaine n’apportait aucun élément probant ni même vraisemblable ; ils ne permettaient en particulier pas de déterminer, ni même d’évaluer le revenu net de l’intimée, car les indications y figurant n’étaient pas accompagnées du montant facturé pour ces prestations.
Après répartition du solde disponible par moitié entre les époux, la contribution d’entretien mensuelle à charge du requérant a été ramenée à 530 fr. par mois dès le 1er octobre 2013.
B. Par acte du 21 mars 2014, H.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé du versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée I.________ dès le 1er octobre 2013, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Dans sa réponse du 11 avril 2014, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.
Par décision du 28 mars 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2014, sous réserve d’une participation mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2014.
Par décision du 22 avril 2014, l’intimée a elle aussi été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2014 aux mêmes conditions.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. I.________, née le 24 janvier 1973, et H.________, né le 5 juin 1963, se sont mariés le 24 janvier 2007 à [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
H.________ est le père de deux filles, nées d'une précédente union les [...] 1989 et [...] 1991, aujourd’hui majeures et vivant en Italie.
2. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2014, rendu sur requête d’I.________ du 25 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à H.________, à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, attribué la jouissance du logement sis [...], à [...], à I.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges et dit que H.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 1’300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’I.________, dès et y compris le 1er novembre 2011.
b) Sur appel de H.________, ce prononcé a été partiellement modifié par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 avril 2013, en ce sens que le dies a quo de la contribution d’entretien a été fixé au 1er octobre 2012 au lieu du 1er novembre 2011. A cet égard, le juge délégué a retenu qu’après avoir décidé de se séparer, « les époux [avaient] continué, malgré diverses disputes, à se fréquenter jusqu’au 12 octobre 2012, date à laquelle l’intimée s’[était] résignée à prendre de la distance. Lors de l’audience d’appel du 5 avril 2013, l’intimée [avait] d’ailleurs admis que jusqu’à cette date, l’appelant l’aidait financièrement ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins ».
S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien, il a été retenu qu’I.________ exploitait un salon de coiffure à Lausanne, et qu’elle réalisait à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 1'500 fr., pour des charges de 2'767 francs. Elle avait en outre envoyé entre 2000 fr. et 3'000 fr. en 2012 à sa famille demeurée en Afrique.
Concernant H.________, le juge délégué a retenu un revenu mensuel net de 4'320 fr. 80 basé sur ses bénéfices nets des trois dernières années (2009 à 2011), et des charges mensuelles d’un montant de 2'931 fr. 10.
3. H.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 23 novembre 2012.
A l’audience du 15 mai 2013, I.________ s’est opposée au principe du divorce au motif qu’il ne s’était pas écoulé deux ans depuis la séparation.
4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 septembre 2013, H.________ a conclu à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur d’I.________ dès le 1er septembre 2013. Il a notamment fait valoir que les revenus déclarés par celle-ci étaient pure fantaisie et que ceux-ci se chiffraient en réalité à 5'000 fr. au moins.
Par décision du 1er octobre 2013, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du requérant.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013, le requérant a produit un rapport d’un détective ayant surveillé le salon de coiffure de l’intimée pendant une semaine. Il en ressort que deux agents étaient en faction sur le site, l’un devant l’entrée de l’immeuble et l’un dans la cage d’escalier pour déterminer qui rentrait dans le salon « [...] Coiffure » situé au 2ème étage, durant la semaine du lundi 2 septembre au samedi 9 septembre 2013 ; le détective privé a ainsi dénombré 20 clientes entrant dans le salon de coiffure.
Une amie de l’intimée, [...], exerçant elle aussi la profession de coiffeuse, a été entendue lors de cette même audience. Il ressort de ses déclarations que de manière générale, durant les période calmes, une coiffeuse peut avoir deux à trois clients par jour, et 5 à 10 durant des périodes d’affluence. Elle a déclaré que l’intimée travaillait seule dans son salon. A son avis, celui-ci ne marchait pas bien, notamment à cause des clients qui décommandaient à la dernière minute. Elle-même avait été coiffée une semaine auparavant par l’intimée et cette dernière ne lui avait pas facturé la prestation. Le 1er janvier 2012, l’intimée et son époux étaient venus manger chez elle sur son invitation ; ces derniers étaient alors encore ensemble. Elle a ajouté que l’intimée lui avait demandé si elle pouvait lui prêter de l’argent pour aider sa sœur malade vivant en Afrique, ce qu’elle avait refusé faute de moyens.
5. La situation financière des parties se présente comme suit :
5.1 a) Depuis 2007, l’intimée exploite un salon de coiffure à [...] qui lui a permis de réaliser, selon ses déclarations d'impôt, un revenu de 14'652 fr. en 2009 et 8'398 fr. en 2010, soit un revenu mensuel net moyen de 960 fr. (23'050 fr. / 24 mois). La comptabilité de son salon était établie par son époux. A la suite de la séparation des parties en octobre 2012, celui-ci a cessé de s'occuper de la comptabilité et a transmis les pièces comptables à son épouse. Au cours de la procédure de première instance, l’intimée a déclaré réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 1'500 francs. A l’audience du 16 janvier 2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, elle a produit son compte d’exploitation pour les exercices 2011 et 2012. Il en ressort que son bénéfice net a été de 12'626 fr. en 2011 et de 19'131 fr. 60 en 2012.
b) Les charges mensuelles de l’intimée (non contestées par l’appelant) sont de 2'767 fr. 15 (loyer de 1'183 fr., assurance maladie de 314 fr. 15, frais de transport de 70 fr. et minimum vital de 1'200 fr.).
S’agissant des autres dépenses de l’intimée, il ressort de l’instruction qu’elle a versé sur sa police d’assurance vie prévoyance libre auprès des [...] les montants de 534 fr. 80 le 3 octobre 2013 et 133 fr. 70 les 6 et 28 novembre 2013.
L’intimée a versé en 2013 à huit reprises un montant de 500 fr. au [...], les 3 janvier, 4 mars, 5 avril, 1er mai, 10 juin, 16 juillet, 2 août et 9 septembre, soit 4'000 fr. au total. Elle a également supporté des frais de dentiste (orthodontie) à hauteur de 4'211 fr. 70 pour des soins prodigués du 30 janvier 2012 au 27 août 2013, les soins effectués en 2013 correspondant à un montant de 2'081 fr. 90.
Il ressort des pièces produites que l’intimée a effectué, du 16 octobre 2012 au 28 décembre 2012, huit versements à destination de l’Afrique via la société [...] pour un total de 7'275 francs. En 2013, elle a effectué 35 versements pour un total de 14'065 fr. du 8 janvier 2013 au 5 décembre 2013, plus un versement de 100 fr. via [...] le 5 octobre 2013.
Avant la séparation, l’intimée a transféré en Afrique les sommes de 12'044 fr. pour la période du 5 janvier 2012 au 11 octobre 2012 via [...] et 1'760 fr. 40 le 3 mars 2012 via la société [...], ainsi que 8'897 fr. via [...] (versements effectués par l’intimée et par son époux), soit 22'701 francs au total du 5 janvier au 11 octobre 2012.
En 2011, c’est un montant de quelque 29’298 fr. qui a été transféré en Afrique par l’intimée et par son époux via les sociétés [...] (25'388 fr.) et [...] (3'910 fr.) ; pour l’année 2010, selon les pièces produites, ces versements ont atteint quelque 16’587 francs.
L’intimée a expliqué que les montants qu’elle a envoyés en Afrique pour aider sa famille en 2013 l’ont été grâce à des prêts contractés auprès de connaissances. Elle a produit une attestation de prêt manuscrite du 6 février 2013 dont il ressort qu’ [...] lui a prêté la somme de 10'000 Euros en date du 6 février 2013. Elle a également produit un document manuscrit daté du 4 septembre 2013 rédigé par [...] au terme duquel cette dernière lui a prêté la somme de 3'000 fr. que l’intimée s’est engagée à lui rembourser d’ici le 31 décembre 2013. Enfin, l’intimée a produit une quittance du 25 août 2013 selon laquelle elle a emprunté à [...] la somme de 2'000 francs. Au total, l’intimée aurait ainsi contracté des prêts à hauteur de 17'200 fr. au cours de l’année 2013 pour continuer à aider sa famille vivant en Afrique.
5.2 H.________ travaille en qualité de menuisier-poseur indépendant. Il a déclaré un revenu annuel de 52'501 fr. en 2009, de 56'689 fr. en 2010, 46'359 fr. en 2011 et 53'225 fr. en 2012. En 2013, il a été en incapacité de travail pour cause de maladie à 50% à partir du 7 février 2013 et à 70% du 27 mars au 30 avril 2013. Selon les certificats médicaux produits, il a ensuite été en incapacité de travail pour cause de maladie à 80% du 1er juin au 30 septembre 2013 puis à 40% du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. A l’audience d’appel du 22 mai 2014, il a déclaré être en incapacité de travail à 20%. Compte tenu du montant total de 68'034 fr. 05 (y compris les indemnités journalières perte de gain) crédité sur son compte bancaire en 2013, d’une part, et du montant de ses frais généraux – réduits dans la même proportion que son activité – estimés à 29'400 fr. en 2013, d’autre part, son bénéfice net peut être évalué à 38'634 fr. pour l’année 2013. En tenant compte d’une moyenne sur cinq ans, les revenus du requérant représentent ainsi un salaire mensuel net moyen de 4'123 francs, ce qui n’est du reste pas contesté par l’intimé.
Les charges mensuelles du requérant (non contestées par l’intimée) sont de 2'931 fr. par mois (minimum vital de 1'200 fr., intérêts hypothécaires de 762 fr., assurance-maladie de 284 fr. 10, pension pour ses deux filles d’une précédente union de 485 fr., frais de transport de 200 fr.).
Le budget du requérant présente ainsi un excédent de 1'191.90 fr. par mois.
6. Une audience s’est tenue devant la Cour d’appel civile en date du 22 mai 2014.
Lors de celle-ci, l’appelant a admis qu’il n’avait, à ce jour, versé aucune contribution d’entretien à son épouse.
A l’issue de cette audience, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est formellement recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
3. Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
4. a) L’appelant H.________ conclut à la libération de la contribution d’entretien mise à sa charge. Il reproche au premier juge d’avoir partagé par moitié l’excédent du couple, faisant valoir qu’un tel partage conduit à anticiper la liquidation du régime matrimonial et à faire bénéficier l’intimée I.________ d’un train de vie supérieur à celui prévalant durant la vie commune. Il en veut pour preuve que les dépenses de l’intimée depuis la séparation seraient supérieures à celles qui prévalaient durant la vie commune, de sorte que toute somme qui serait versée par l’appelant à l’entretien de son épouse ne servirait pas à couvrir ses besoins mais constituerait pour elle une économie supplémentaire destinée à sa famille en Afrique ou à augmenter son capital de prévoyance.
b/aa) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4).
En l’espèce, il n’a à juste titre pas été contesté que l’incapacité de travail persistante de l’appelant ainsi que de nouveaux éléments relatifs à la situation financière de l’intimée justifiaient que la contribution d’entretien soit réexaminée.
bb) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. De jurisprudence constante, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 c. 2.2 ; ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d’entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1 et les références citées). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (TF 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 c. 4.2). Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à des faits nouveaux. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_762/2013 du 27 mars 2014 c. 6.1 et les références citées). Le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.1 et les références citées).
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.1.1 et les références citées; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 114 II 26 c. 8; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1).
Selon la méthode du minimum vital, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l’un des époux ne doive subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les références citées; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).
c) En l’espèce, la situation économique des parties étant modeste, c’est à bon droit que le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, et non la méthode basée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur préconisée en cas de situation financière favorable. Dans ces conditions et compte tenu des moyens limités des parties, on ne discerne pas en quoi l’application de la méthode du minimum vital permettrait à l’intimée de bénéficier d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune, ni en quoi le partage par moitié de l’excédent du couple (1'318 fr. 75) risquerait d’entraîner un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, comme cela peut se produire en cas de situation financière favorable (cf. TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est du reste pas établi que l’intimée enverrait davantage d’argent en Afrique depuis la séparation des époux, puisqu’il ressort au contraire des pièces produites que les versements de l’intimée depuis qu’elle n’est plus soutenue financièrement par son époux, soit depuis octobre 2012, sont globalement moins élevés que ceux effectués avant la séparation (notamment 29’298 fr. en 2011 et quelque 16’587 fr. en 2010, contre 14'165 fr. en 2013). Au demeurant, l’appelant admet lui-même que durant la vie commune, les époux avaient choisi d’attribuer une partie de leurs revenus à la constitution d’un troisième pilier et envoyaient régulièrement de l’argent à l’étranger pour soutenir la famille de l’intimée ; dès lors, on ne saurait déduire de ces dépenses que l’intimée bénéficierait d’un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune. Pour le surplus, l’appelant n’allègue ni n’établit qu’il existerait des circonstances particulières (à l’instar de l’attribution de la garde d’enfants communs) justifiant de s’écarter du ratio de répartition par moitié de l’excédent du couple.
Enfin, il sied de relever que le premier juge a d’ores et déjà ajouté aux revenus effectifs de l’intimée un montant supplémentaire hypothétique de 1'300 fr. par mois, afin de tenir compte du fait que l’ensemble de ses dépenses semblaient disproportionnées par rapport à son bénéfice net de 1'594 fr. par mois, quels que soient les montants qu’elle affirmait avoir empruntés pour les financer. Or, l’appelant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du premier juge ; il ne rend en particulier pas vraisemblable que l’intimée gagnerait ou pourrait gagner davantage que le montant de 2'894 fr. retenu, qui couvre le minimum vital de l’intimée (2'767 fr. 15) et lui laisse un solde disponible de quelque 126 fr. par mois.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a réparti l’excédent du couple, soit 1'318 fr. 75, par moitié entre les époux, et fixé la contribution d’entretien à charge de l’appelant à 530 fr. par mois dès le 1er octobre 2013.
5. a) Dans un second moyen, l’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a réparti les frais par moitié, dès lors qu’il a obtenu gain de cause sur le principe de la modification des mesures provisoires et partiellement gain de cause s’agissant de ses conclusions, en ce sens que la contribution d’entretien a été réduite à 530 fr. par mois dès et y compris le 1er octobre 2013.
b) Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Très large, la règle de l’art. 107 al. 1 let. c permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, CPC annoté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 107 CPC).
c) En choisissant de répartir les frais en équité, le premier juge a fait usage du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 CPC. En l’occurrence, vu l’objet du litige, la situation économique des parties et le sort de la cause – aucune des parties n’ayant obtenu entièrement gain de cause, puisque H.________ avait conclu à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse –, la décision du premier juge de répartir les frais en équité, par moitié entre les époux, ne prête pas le flanc à la critique.
6. a) En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance du 10 mars 2014 confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
L'appelant ayant succombé, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 3’500 fr., seront mis à sa charge en faveur de l'intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC). Dans l’hypothèse où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés (art. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimée, sera arrêtée à 2'119 fr., TVA comprise, pour la procédure de deuxième instance, montant correspondant à 10,15 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., auxquels s'ajoutent un montant de 120 fr. à titre d’indemnité de déplacement et 26 fr., TVA comprise, à titre de remboursement forfaitaire des débours (cf. art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]).
Le conseil d'office de l'appelant, Me Jean-Marc Courvoisier, a produit sa liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré 11,5 heures à la procédure d'appel, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des difficultés de la cause. L'indemnité d'office de Me Courvoisier sera donc arrêtée à 2’441 fr., TVA comprise ; ce montant comprend une indemnité de déplacement de 120 fr. et le remboursement effectif des débours, par 79 fr. 60, TVA comprise.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 2’441 fr. (deux mille quatre cent quarante et un francs), TVA et débours compris, et celle de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, à 2'119 fr. (deux mille cent dix-neuf francs), TVA et débours compris.
V. L’appelant H.________ doit verser à l’intimée I.________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance juridique sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour H.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour I.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :