TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS13.027512-140615

316


 

 


JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 juin 2014

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Présidence de               Mme              Charif Feller, juge déléguée

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 176, 285 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
17 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, à compter du
1er juin 2012 (I) ; dit que la jouissance du domicile sis [...] à [...], est attribuée à B.B.________, à charge pour elle d’en assumer les charges, à compter du 1er juin 2012 (II) ; attribué la garde sur les enfants [...] et [...], nées le [...] 2001 et le [...] 2004 à leur mère B.B.________ (III) ; dit que A.B.________ jouira d’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente avec B.B.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui de la façon suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël, Pâques, Pentecôte et à l’Ascension (IV) ; astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien d’B.B.________ et de ses filles [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.B.________, des montants de 1'660 fr. pour la période allant de juin 2012 à novembre 2012, de 1'615 fr. pour les mois de décembre 2012 à avril 2014 et de 1'700 fr. dès mai 2014, allocations familiales en sus, dès et y compris le
1er juin 2012, dont à déduire les montants d’ores et déjà versés par A.B.________ à titre de contribution ou de paiement de l’amortissement de la villa conjugale au-delà de sa part d’une demie (V) ; alloué à Me Laure Chappaz, conseil d’B.B.________, une indemnité de 1'601 fr. 55 débours et TVA compris, pour la période du 25 juin 2013 au 23 septembre 2013 et l’a relevée de sa mission (VI) ; dit que la partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, selon chiffre VI ci-dessus (VII) ; rendu le présent prononcé sans frais (VIII) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et rayé la cause du rôle (X).

 

              En droit, s’agissant des points litigieux en appel, le premier juge a fixé le minimum vital d’B.B.________ à 4'099 fr. 15, retenant un salaire mensuel net moyen arrondi à 2'845 fr. dès le 1er décembre 2012, qui englobe le salaire mensuel moyen obtenu entre décembre 2012 et août 2013 auprès de la boulangerie « [...]», par 1'605 fr. 50, et le revenu mensuel net moyen obtenu de janvier 2012 à août 2013 auprès de [...], par 1'239 fr. 20. De décembre 2012 à avril 2014, les charges d’B.B.________ ont été arrêtées à 1'749 fr. 15, de sorte que cette dernière accusait un manco de 1'254 fr. 15, qui devait être réévalué à
1'454 fr. 15 dès le 6 mai 2014, sa fille cadette [...] atteignant l’âge de 10 ans et son minimum vital devant ainsi être augmenté de 400 fr. à 600 francs. Quant à A.B.________, le premier juge a tenu compte d’un minimum vital de 1'200 fr., auquel s’ajoute un montant de 150 fr. à titre de droit de visite pour ses filles, incluant les frais en lien avec l’exercice de ce droit de visite, en particulier les frais de déplacements. Le salaire mensuel moyen retenu est de 5'598 fr. 60 pour un total de charges de
2'390 fr. 85, le disponible de A.B.________ étant ainsi de 1'857 fr. 75. Le premier juge a réparti ce disponible à hauteur de 60% pour B.B.________ et de 40% en faveur de A.B.________, pour fixer la contribution due par ce dernier pour l’entretien des siens.

 

 

B.              Par acte du 28 mars 2014, A.B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due est de 520 fr. dès le mois de juin 2013 et jusqu’au mois d’avril 2014, de 620 fr. dès lors, allocations familiales en sus. A l’appui de son appel, il a produit son décompte de salaire du mois de février 2014. Il a en outre requis la production par l’intimée des bulletins de salaires de la boulangerie « [...] » de juin 2013 à ce jour, ainsi que le relevé de tous les revenus directs et indirects, perçus par B.B.________ depuis le mois de juin 2013 dans le cadre de son activité auprès de [...], sur ses comptes postaux et bancaires.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

              Par courrier du 24 avril 2014, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé l’appelant qu’il était dispensé provisoirement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire requise étant réservée.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.B.________ (ci après: l’intimée), née le [...] 1969, et A.B.________ (ci-après: l’appelant), né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1998 à [...].

 

              Deux enfants, [...] et [...], nées le [...] 2001 et le [...] 2004, sont issues de cette union.

 

              Les parties se sont séparées en juin 2012. L’intimée vit depuis lors dans le logement conjugal avec ses filles, à savoir une villa sise au [...], à [...], dont elle est copropriétaire avec l’appelant.

 

2.              a) B.B.________ a travaillé auprès de la boulangerie [...] SA, à [...], du 19 mars au 30 novembre 2012, soit durant huit mois et demi. Le certificat de salaire produit pour l’année 2012 mentionne un salaire annuel net pour cette période de 17'715 fr., correspondant à un salaire mensuel net moyen de 2'084 francs (pièce 2b du bordereau déposé le 25 juin 2013).

 

              Depuis le 1er décembre 2012, l’intimée travaille comme vendeuse auprès de la boulangerie « [...] » à [...], payée à raison de 20 fr. de l’heure. Selon le certificat de salaire produit pour l’année 2012, elle a ainsi perçu en décembre 2012 un salaire net de 2'005 francs (pièce 2a du bordereau déposé le 25 juin 2013). Il ressort en outre du tableau récapitulatif des salaires perçus entre janvier et août 2013, établi par son employeur le 22 septembre 2013 et produit à l’audience du 23 septembre 2013, que l’intimée a perçu un salaire mensuel net de 1'599 fr. 56 en janvier 2013, de 1'619 fr. 64 en février 2013, de 1'569 fr. 43 en mars 2013, de 1'760 fr. 20 en avril 2013, de 1'840 fr. 52 en mai 2013, de 1'961 fr. en juin 2013, de 801 fr. 36 en juillet 2013 et de 1'293 fr. 33 en août 2013. Son salaire mensuel net moyen pour 2013 est dès lors de 1'555 fr. 63. Entre décembre 2012 et août 2013, l’intimée a ainsi perçu un salaire mensuel net moyen de 1’605 fr. 50 (2'005 fr. + 1'555 fr. 63 ./. 9 mois).

 

              L’intimée travaille en outre comme « vendeuse indépendante » auprès de [...]. Selon l’attestation établie le 31 décembre 2012, couvrant l’année 2012, cette activité lui a procuré une rémunération annuelle nette de 16’062 fr. 05, équivalant à un montant mensuel net moyen de 1’338 fr. 50 (pièce 2c du bordereau de pièces produit le 25 juin 2013). Il ressort en outre des « décomptes de provision » couvrant la période de janvier à août 2013, produits par l’intimée à l’audience du 23 septembre 2013, qu’elle a perçu 754 fr. 40 et 1'846 fr. en janvier 2013, 1'117 fr. 50 en février 2013, 915 fr. 80 en mars 2013, 1'485 fr. 25 en avril 2013, 494 fr. 45 et 1'966 fr. 65 en mai 2013, 141 fr. 60 en juin 2013, 118 fr. 50 et 21 fr. 75 en juillet 2013 et enfin
257 fr. 40 en août 2013. Son revenu mensuel net moyen pour cette activité en 2013, bonus compris, est dès lors de 1’139 fr. 90 (9'119 fr. 30 ./. 8 mois). Entre décembre 2012 et août 2013, le revenu net moyen obtenu pour cette activité s’est ainsi élevé à 1’239 fr. 20 (1’338 fr. 50 + 1’139 fr. 90 ./. 2).

 

              Dès le 1er décembre 2012, le salaire mensuel net moyen d’B.B.________, pour l’ensemble de ses activités, est dès lors de 2’844 fr. 70
(1’605 fr. 50 + 1’239 fr. 20), que l’on peut arrondir à 2’845 francs.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

 

- minimum vital Mme                            1'350 fr.

- minimum vital [...]                                          600 fr.

- minimum vital [...]                                          600 fr.

- charges de la villa                            1'294 fr. 15

- assurance-maladie,                             141 fr.

              (y c. enfants déduction faite des subsides cantonaux)

- frais de transport                            114 fr.

- assurance-vie (amortissement villa)               200 fr.             

Total                                          4’299 fr. 15

 

              B.B.________ accuse ainsi un manco de 1'454 fr. 15 (2'845 fr. - 4'299 fr.15) dès le 6 mai 2014, date à laquelle sa fille cadette [...] a atteint l’âge de dix ans de sorte que le minimum vital qui doit lui être attribué est passé de 400 fr. à 600 francs. Pour la période antérieure, soit de juin à novembre 2012, le manco de l’intimée s’est élevé à 1'361 fr. 95, compte tenu d’un salaire mensuel moyen de
3'323 fr. 20 (2'084 fr. + 1'239 fr. 20) et de charges incompressibles de 4'685 fr. 15, incluant des frais de transports par 370 fr. auxquels il fallait ajouter un leasing de
330 francs. De décembre 2012 à fin avril 2013, soit au moment où l’ordonnance querellée a été rendue, le manco de l’intimée s’élevait à 1'254 fr. 15, compte tenu d’un salaire mensuel moyen de 2’845 fr. et de charges incompressibles de 4'099 fr. 15, le minimum vital retenu pour [...] étant de 400 francs.

 

              b) A.B.________ est employé à la Poste. Son salaire net du mois de juin 2013 s’élève à 5’167 fr. 95, allocations familiales de 575 fr. en sus, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen, treizième salaire compris, de 5’598 fr. 60 (5’167.95 x 13 / 12).

 

              Ses charges incompressibles sont les suivantes :

 

- minimum vital              1'200 fr.

- exercice du droit de visite                            150 fr.

- loyer              1’430 fr.

- assurance-maladie                            425 fr. 65

- frais de transport                            305 fr. 20

- place de parc                               30 fr.

- assurance-vie (amortissement villa)                            200 fr.             

Total              3'740 fr. 85

 

              A.B.________ a dès lors un disponible de 1'857 fr. 75 (5’598 fr. 60 - 3'740 fr. 85).

 

3.              Par requête en mesures protectrices de l’union conjugale déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 25 juin 2013, B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :

 

« I.- Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée et ce comme effet (sic) dès le 1er juin 2012.

II.- Le domicile conjugal est attribué à Mme B.B.________, à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférant.

lII.- La garde sur les enfants [...], née le [...] 2001 et [...], née le [...] 2004 est attribuée à Mme B.B.________.

IV.- M. A.B.________ bénéficiera d’un large et libre droit de visite à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente il pourra voir ses enfants en tous les cas un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures.

A charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener ponctuellement.

En outre, iI bénéficiera d’un droit de visite durant la moitié des vacances scolaires étant précisé que les fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et Ascension se dérouleront alternativement chez l’un et l’autre parent.

V.- M. A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, sur le compte que désignera Mme B.B.________, d’une contribution d’entretien dont la quotité sera fixée à dire de justice mais qui ne saurait être inférieure à Fr. 3’000.- et ce, avec effet dès le 1er juin 2012, allocations familiales non comprises.

VI.- Les éventuels frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de M. A.B.________. »

 

              Une audience s’est tenue le 23 septembre 2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, lors de laquelle les parties ont été entendues, des pièces déposées et la conciliation vainement tentée.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).

 

              b) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01).

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

              b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).

 

              La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438).

 

              c) En l'espèce, dès lors que l'appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et pour les deux enfants mineurs du couple, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). La pièce produite en deuxième instance par l'appelant, soit un décompte de salaire couvrant le mois de février 2014, a ainsi été prise en compte dans la mesure de son utilité pour l’examen de la cause.

 

3.              L’appelant invoque une constatation inexacte des faits, estimant que le montant des revenus de l’intimée tels qu’ils ont été retenus par le premier juge ne correspond pas à la réalité.

 

              a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif, tant du débirentier que du créancier d’entretien
(TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 c. 5.2.3 et les références citées). Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Le revenu d'un indépendant est a priori constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et les références).

 

              ba) En l’espèce, fondé sur les pièces du dossier, le premier juge a retenu que le salaire moyen net perçu par l’intimée auprès de la boulangerie [...] SA à [...], entre le 19 mars et le 30 novembre 2012, s’élevait à 2'084 fr., ce qui n’est pas contesté par l’appelant.

 

              bb) Pour la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2013, le premier juge a retenu un salaire mensuel moyen de 1'605 fr. 50, correspondant au taux d’activité effectif de l’intimée auprès de la boulangerie « [...]».

 

              L’appelant soutient que le salaire obtenu auprès de la boulangerie « [...]» serait supérieur à 2'000 fr. Ce faisant, l’appelant, qui avance du reste un chiffre dont on ignore s’il est brut ou net, perd de vue que le premier juge s’est fondé sur les diverses pièces produites qui attestent du salaire mensuel moyen retenu et qui tiennent en particulier compte du taux de travail de l’intimée. En effet, si son salaire mensuel était de 2'005 fr. en 2012, son salaire mensuel net moyen ne s’élevait plus qu’à 1'555 fr. 63 net en 2013, compte tenu du fait que l’intimée n’a perçu aucun revenu dans le cadre de cette activité pour les mois de septembre à décembre 2013, comme cela ressort des pièces produites le 23 septembre 2013 en première instance. Au demeurant, le salaire horaire de 20 fr. appliqué par la boulangerie « [...] » est conforme à ce qui est versé dans la branche pour un travail similaire (cf. Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, n. 47.24, p. 252). Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la réquisition de production de pièce de l’appelant s’agissant des revenus perçus par l’intimée de son activité auprès de la boulangerie « [...]».

 

              bc) S’agissant des revenus perçus par l’intimée de son activité d’indépendante auprès de [...], le premier juge a retenu un montant mensuel moyen de 1'338 fr. 50 en 2012 et de 1'139 fr. 90, bonus compris, pour la période de janvier à août 2013.

 

              L’appelant soutient que les bénéfices mensuels directs sur les ventes réalisées par l’intimée dans le cadre de son activité auprès de [...] seraient de l’ordre de 1'800 fr., auxquels viendraient s’ajouter les bénéfices indirects, générés par les vendeurs sous l’échelon de l’intimée (structure pyramidale), dont le montant serait inconnu.

 

              On ne voit cependant pas que le premier juge n’aurait pas correctement apprécié les pièces à sa disposition au terme de l’instruction, dont la valeur probante ne saurait du reste être remise en question. Il ressort notamment des « décomptes de provisions » produits à l’audience du 23 septembre 2013 par l’intimée, qu’il est tenu compte d’un bonus de groupe, correspondant aux bénéfices générés par les vendeurs sous l’échelon de l’intimée, soit des revenus indirects. Il se justifiait en outre de retenir une moyenne, le salaire étant par expérience fluctuant dans la vente directe exercée à titre d’indépendant. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête de production de pièce de l’appelant s’agissant des revenus perçus par l’intimée de son activité auprès de [...].

 

              Au vu de ce qui précède, le total des revenus de l’intimée, tel que retenu par le premier juge, correspond à ses revenus effectifs et ce montant doit être confirmé.

 

 

4.              L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des frais de transport en lien avec l’exercice de son droit de visite à titre de charges.

 

              a) Lors de l’application du minimum vital, la prise en considération d’un montant destiné à couvrir les frais liés à l’exercice du droit de visite n’est pas prévue par les directives sur le calcul du minimum vital en matière de poursuite (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.1 et la jurisprudence citée). En principe, le bénéficiaire du droit de visite assume l’obligation de chercher et de reconduire l’enfant à sa demeure actuelle et les frais occasionnés par ces déplacements de même que les frais liés à l’exercice de ce droit. Des circonstances particulières peuvent justifier une répartition différente de ces frais, pour autant que cette solution paraisse équitable, notamment eu égard à la situation financière des parents intéressés, et quelle ne porte pas indirectement atteinte à l’intérêt de l’enfant, éventualité qui pourrait aisément se produire si les sommes indispensables à l’entretien du mineur étaient affectées au paiement des frais liés à l’exercice du droit de visite (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.28 ad art. 285 CC et les références). En cas d’insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l’enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003). Il est ainsi admis que les frais liés à l’exercice du droit de visite puissent, à certaines conditions, être pris en compte dans le calcul du minimum vital du parent visiteur (FamPra 2006, p. 198 ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, 2e éd., Berne 2010,
n. 33 ad art. 176 CC).

 

              b) En l’espèce, le premier juge a pris en compte un montant de 150 fr. à titre de frais de déplacement de l’appelant pour exercer son droit de visite. Dans la mesure où la situation de l’appelant, dont le disponible s’élève à 1'857 fr. 75, n’est pas égale, voir moins favorable à celle de son épouse, Il n’y a pas lieu de compter un supplément parmi les charges de l’appelant. En retenant un supplément atteignant 665 fr. comme requis par l’appelant, l’intérêt des enfants à la couverture de leur entretien ne serait pas suffisamment pris en compte au vu du manco de l’intimée, de 1'254 fr. 15 au moment du prononcé de l’ordonnance contestée, réévalué à
1'454 fr. 15 dès le mois de mai 2014. Le premier juge n’a dès lors pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

5.              L’appelant soutient que la rubrique frais de transport doit être complétée par la prise en compte d’un montant de 246 fr. 40, expliquant qu’il doit assister deux fois par mois à une séance « Team-Leader » à [...] et qu’il s’y rend en voiture afin de gagner du temps.

 

              a) Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).

 

              b) En l’occurrence, l’appelant ne fait pas valoir que les séances de « Team-Leader » auxquelles il participe auraient lieu en dehors des jours ouvrables, durant lesquels il se trouve de toute manière à [...]. Partant, il y a lieu de considérer que ces frais sont déjà compris dans les frais de transports retenus par le premier juge. En tout état de cause, la distance séparant [...], domicile de l’appelant, et [...], étant de 8,8 km et non pas 88 km comme allégué par l’appelant, l’indemnisation en lien avec cette distance, à hauteur de 70 centimes par kilomètre, soit 24 fr. 64 (8,8 km x 4 = 35,2 x 0,7) et non pas 246 fr. comme allégué par l’appelant, ne justifierait pas à elle seule la modification de la contribution d’entretien fixée par le premier juge, ce d’autant que l’appelant fait valoir un salaire net moyen de 5’649 fr. 50 au lieu du salaire inférieur retenu en sa faveur de 5’598 fr. 60, qu’il n’y a toutefois pas lieu de corriger au vu de la faible différence (50 fr. 90) entre les valeurs retenues qui sont de toute manière des valeurs moyennes. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

 

6.              L’appelant conteste la répartition du solde disponible appliquée par le premier juge. Il considère qu’une répartition par moitié aurait été plus équitable, compte tenu du fait que l’intimée a la jouissance d’une villa avec piscine, pour un loyer de 1'294 fr. 15, alors que la valeur locative mensuelle est de l’ordre de
4'000 francs.

 

              a) Lorsque la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est appliquée, l’excédent après déduction du minimum vital doit être réparti à parts égales entre les époux si l’on est en présence de deux ménages d’une personne. Un partage par moitié ne se justifie pas si l’un des époux doit subvenir aux besoins d’enfants mineurs (ATF 126 II 8 c. 3c). Dans ce cas de figure, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60 % ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447; Juge délégué CACI 7 mai 2014/508 c. 3b).

 

              b) En l’occurrence, l’intimée doit subvenir aux besoins des deux enfants mineurs du couple, de sorte que le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en procédant à la répartition à raison de 60% et 40%. En particulier, le fait que l’épouse ait obtenu la jouissance de la villa conjugale à ce stade n’est pas déterminant, dès lors qu’il n’apparaît pas vraisemblable que l’intimée aurait pu se reloger avec deux enfants pour un loyer inférieur aux charges actuelles de la villa. Du reste, les charges retenues par 1’294 fr. 15 pour ce logement qu’elle occupe avec ses deux enfants sont inférieures au loyer de 1’430 fr. que l’époux, domicilié dans le canton de [...], assume. Au surplus, en tant que l’appelant mentionne la valeur locative de la villa, il ne s’agit pas d’un revenu réellement existant dont on pourrait tenir compte (Philipp Maier, FamPra.ch 2/2014, p. 338).

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée dès lors que l’examen rétrospectif des éléments figurant au dossier de première instance permet de considérer que l’appel était dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, ils seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

                Comme l’intimée n’a pas été invitée à répondre à l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Flattet, (pour A.B.________),

‑              Me Laure Chappaz, (pour B.B.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :