TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD13.021003-140155

175


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 avril 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, juge délégué

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 129 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelante d’avec J.________, à Cully, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le requérant J.________ contribuera à l’entretien de l’intimée D.________ par le régulier versement d’une pension de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la créancière, dès et y compris le 1er mai 2013 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (IV).

 

              Appelé à statuer sur la diminution de la contribution due à l’épouse, le premier juge a considéré que les charges relatives à l’entretien de l’enfant [...] avaient été transférées au requérant, dès lors que la fille des parties avait quitté le domicile de sa mère pour aller vivre chez son père, et que les circonstances de l’état de fait telles que retenues dans le jugement de divorce du 22 janvier 2008 s’en trouvaient modifiées en faveur de l’intimée, dont on pouvait raisonnablement attendre qu’elle réduise quelque peu son train de vie. Le premier juge a dès lors estimé que cette modification de fait, notable et durable, imposait, pour des raisons d’équité, de réduire au stade des mesures provisionnelles déjà la contribution d’entretien mensuelle servie à l’intimée. A titre superfétatoire, il a retenu que les revenus mensuels de la créancière, sans compter ceux de l’appartement dont celle-ci était propriétaire à Saint-Pétersbourg, pourraient être légèrement supérieurs à 3'000 fr. par mois.

 

 

B.               Par acte du 27 janvier 2014, remis à la poste le même jour, D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ le 15 mai 2013 soit rejetée.

 

              L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 1'200 fr. qui lui a été demandée.

 

              Par réponse du 3 mars 2014, J.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel.

 

              Le 19 mars 2014, l’appelante a déposé une réplique spontanée.

 

              Le 20 mars 2014, l’intimé a estimé que la réplique spontanée était tardive et qu’elle n’apportait au surplus aucun élément complémentaire.

 

 

C.               Le juge délégué retient les faits suivants sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :

 

1.               J.________ (demandeur au fond), né le [...] 1965, et D.________ (défenderesse au fond), née le [...] 1957, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le [...] 1995 à Moscou (Russie). Un enfant est issu de cette union : [...], née le [...] 1998.

 

              Les conjoints ont quitté la Russie peu après leur mariage. L’épouse a suivi son mari qui est venu en Suisse pour y suivre les cours de l’IMD (International Institute for Management Development).

 

              Les époux vivent séparés depuis le début de l’année 2003.

 

              D.________ est la mère d’[...], né d’une précédente union le [...] 1982 et qui est financièrement indépendant.

 

 

2.              Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux J.________ et D.________. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...] ont été confiées à sa mère. Les contributions d’entretien dues par J.________ ont été fixées de la manière suivante :

 

« I. Astreint le défendeur à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de :

 

- fr. 2’500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus,

 

- fr. 2’750.- (deux mille sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus,

 

- fr. 3’000.- (trois mille francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’article 277 al. 2 CC étant réservé;

 

(…)

 

IX. dit que le défendeur J.________ contribuera à l’entretien de la demanderesse D.________ par le versement d’une pension mensuelle de fr. 6’000.- (six mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, dès jugement définitif et exécutoire, et ceci jusqu’à et y compris le mois de février 2014. »

 

              Le Tribunal a par ailleurs ratifié la convention partielle sur les effets du divorce, signée par les parties le 27 novembre 2007, et ordonné en exécution de celle-ci à la Caisse de pension à laquelle était affilié J.________ de prélever sur le compte de ce dernier la somme de 25'000 fr. et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de D.________.

 

              Le jugement de divorce retenait que les revenus de J.________ s’élevaient à 20'500 fr. par mois, que le prénommé était l’unique actionnaire de la société [...] pour laquelle il travaillait et qu’il disposait d’un avoir de prévoyance professionnelle s’élevant, au 31 décembre 2006, à 50'682 francs. Quant à l’épouse, le jugement du 22 janvier 2008 mentionnait que celle-ci s’était personnellement occupée de sa fille, ce qui avait eu un impact non négligeable sur sa vie professionnelle, qu’elle réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 2'000 fr. et qu’elle ne disposait d’aucun avoir de prévoyance professionnelle.

 

3.              Par arrêt du 23 janvier 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours du mari, a partiellement admis celui de l’épouse et a réformé le jugement du 22 janvier 2008 en ce sens que la contribution en faveur de l’épouse serait versée inclusivement jusqu’au mois au cours duquel celle-ci atteindra l’âge de l’AVS. Le jugement de divorce a été maintenu pour le surplus.

 

4.               Par arrêt du 16 octobre 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé la quotité et la durée des pensions octroyées à l’intimée et à sa fille [...].

 

5.               Le 15 mai 2013, J.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce tendant principalement à la suppression de la contribution d’entretien due à D.________ et, subsidiairement, à la réduction de cette pension dans une mesure qui serait précisée en cours d’instance et ramenée dans sa durée au 30 juin 2013.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 15 mai, 2013, J.________ a pris, par l’intermédiaire de son conseil, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I. La contribution d’entretien que J.________ doit verser en mains de D.________ d’un montant de CHF 6’000.- (six mille francs suisses) prévue au chiffre IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 22 janvier 2008 est supprimée, respectivement suspendue, dès le dépôt de la présente requête.

 

II. La contribution d’entretien que J.________ doit verser en mains de D.________ d’un montant de CHF 2’750.- (deux mille sept cent cinquante francs suisses) prévue au chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 22 janvier 2008 pour l’entretien de leur fille [...], née le [...] 1998, est suspendue avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2012 et aussi longtemps que l’enfant vit auprès de son père.

 

III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire. »

 

6.              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 15 juillet 2013, le conseil de D.________ a produit des déterminations concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 15 mai 2013. Cette audience a été suspendue au vu de l’absence de l’intimée.

 

              Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles le 23 septembre 2013, D.________ a conclu reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien due par le requérant en faveur d’[...], à verser en mains de l’intimée, soit fixée à 300 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2013. Son fils [...], entendu en qualité de témoin, a déclaré que l’appartement dont il était propriétaire à Saint-Pétersbourg était dans un état lamentable et qu’il pensait pouvoir en obtenir, en cas de vente, au maximum   50'000 francs. Cette audience a été à nouveau suspendue pour permettre à la présidente du Tribunal d’arrondissement d’entendre [...].

 

              Le 2 septembre 2013, le requérant a déposé une demande motivée en modification de jugement du divorce, conformément à l’art. 291 CPC.

 

              [...] a été entendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement le 9 octobre 2013.

 

              L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 12 décembre 2013. La conciliation, tentée, a abouti partiellement comme suit:

 

« I. A titre provisoire, les parties exerceront l’autorité parentale conjointe sur leur fille [...], née le [...] 1998.

 

Il. A titre provisoire, la garde sur l’enfant [...], née le [...] 1998, est confiée à son père, J.________.

 

III. D.________ bénéficiera à l’égard de sa fille [...] d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec le père et avec [...].

 

IV. La contribution due par J.________ pour l’entretien de sa fille [...], d’un montant de fr. 2’750.- (deux mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, est supprimée avec effet rétroactif au 15 septembre 2012.

 

J.________ entreprendra les démarches nécessaires afin de percevoir les allocations familiales dès le 1er janvier 2014.

 

Parties renoncent réciproquement à se réclamer les prestations reçues ou versées en faveur d’[...] entre le 15 septembre 2012 et le 31 décembre 2013. »

 

7.               L’état de fait de l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 23 janvier 2009, repris par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 octobre 2009, retient que J.________ est l’actionnaire unique de la société [...]. Il a perçu à ce titre pour l’année 2007 un salaire annuel de 189'000 fr., auquel il convient d’ajouter les bénéfices réalisés par cette société pour cette même année, déduction faite de l’impôt, par 1’112'179 fr. 20, soit un revenu mensuel net de 92'681 fr. 60. La situation du requérant ne semble pas avoir évolué défavorablement depuis lors, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il réalise actuellement à tout le moins des revenus de cet ordre.

 

              L’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 23 janvier 2009 retient que D.________ est licenciée en lettres de l’Université de Saint-Pétersbourg et qu’elle a une formation d’interprète, ces titres n’étant cependant pas reconnus en Suisse. Elle parle couramment le russe, l’italien et le français. Elle devrait pouvoir réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 3'000 francs. En 2012, elle a réalisé un revenu annuel net de 1'728 fr. en effectuant des traductions pour le compte de [...], de 2'346 fr. en donnant des cours au sein de [...] et de 10'635 fr. pour son activité d’enseignante au sein de [...], soit un total de 14'708 fr. correspondant à un revenu mensuel de 1'225 fr. 60. Il convient également d’ajouter à ce montant les cours privés dispensés dans une quotité qui n’a toutefois pas pu être déterminée en cours d’instance.

 

              La contribution d’entretien allouée à l’intimée par jugement de divorce du 22 janvier 2008 et confirmée tant par la Chambre des recours du Tribunal cantonal que par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait été fixée sur la base du train de vie des parties durant le mariage, évalué à hauteur de 19'000 fr. par mois. Comme l’intimée devait pouvoir réaliser un revenu de l’ordre de 3'000 fr., une contribution fixée à hauteur de 6'000 fr. a été jugée adéquate dès lors que cette dernière pouvait partager certains frais avec sa fille [...], également au bénéfice d’une contribution d’entretien, que le montant que l’épouse toucherait au titre du partage de la prestation de sortie du prénommé était modeste et que ses expectatives relatives à une éventuelle participation aux acquêts de l’union conjugale avaient été réduites à néant.

 

8.              Selon contrat du 21 août 1998, les parties ont pris à bail un appartement de cinq pièces, d’une surface de 135 m2, sis avenue de [...] à Lausanne, dont le loyer mensuel net, fixé à 2'570 fr., est aujourd’hui de 2'630 fr. par mois. A la suite de la séparation des époux, D.________ est demeurée avec sa fille dans l’appartement conjugal et a été reconnue la débitrice de J.________ de la moitié de la garantie de loyer.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

 

 

2.               L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

 

3.

3.1              La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC ; elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 3.1).

 

              Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 c. 5.1.2.1 et les références citées ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604c. 4.1.1 ; 120 II 285 c. 4b).

 

              Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 3.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1).

 

3.2              Dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce selon l’art. 129 al. 1 CC, il se pose la question de la possibilité de prononcer des mesures provisionnelles. Le Code de procédure civile ne prévoit pas expressément cette possibilité, quand bien même l’art. 284 al. 3 CPC prévoit l’application par analogie de la procédure de divorce sur requête unilatérale à la procédure contentieuse de modification, ce qui permet d’envisager une application par analogie de l’art. 276 al. 1 CPC, aux termes duquel le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Tout en relevant qu’une doctrine autorisée (Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 276 CPC) soulève des doutes sur la possibilité d’appliquer l’art. 276 CPC dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce, le Tribunal fédéral admet que de telles mesures provisionnelles puissent être prononcées, aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 c. 1.3).

 

              Ainsi, la suppression ou la modification à titre provisionnel d’une contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce n’est possible qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 Il 228 c. 3b; TF 5P_101/2005 du 12 août 2005 c: 3; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad art. 137 CC; CACI 26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne doit être admise le cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors que l’on est en présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui continue de déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est pas à son tour entré en force (ATF 118 Il 228 c. 3b ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2 ; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art. 157 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999,  n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 131 CC). Le Tribunal fédéral a retenu que dans ces conditions, seules des circonstances spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (ATF 118 Il 228 c. 3b et les références citées ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2 ). On peut exiger du demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire ; les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 Il 228 c. 3b ; CACI 27 septembre 2012 et les référence citées). Des mesures provisionnelles dans un procès en modification ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait limpides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond ; le pronostic se rapporte à la question de savoir si une modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, il est constant que la situation financière de l’intimé ne s’est pas modifiée depuis le jugement de divorce, de sorte qu’il y a lieu de retenir que J.________ réalise toujours un revenu mensuel net de plus de 92'000 francs. Un tel revenu lui permet largement de continuer de verser à l’appelante la pension de 6'000 fr. en attendant l'issue du procès en modification du jugement de divorce. Le maintien de cette contribution pendant la durée du procès en modification n’est ainsi pas de nature à causer un préjudice économique difficilement réparable à l’intimé, qui conserve la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées (juge délégué CACI 30 octobre 2013/565 c. 2.4).

 

              Le fait que la garde sur l’enfant des parties, [...], née le [...] 1998, ait été conventionnellement confiée à l’intimé, et la contribution de 2'750 fr. par mois due par celui-ci pour l’entretien de sa fille supprimée avec effet rétroactif au 15 septembre 2012, ne constitue pas un fait nouveau au sens rappelé plus haut, qui justifierait une modification à titre provisionnel de la pension de 6'000 fr. par mois allouée à l’appelante. En effet, cette pension, allouée jusqu’à ce que l’appelante atteigne l’âge de l’AVS, l’a été indépendamment des besoins d’entretien d’[...], pour laquelle l’intimé a été astreint à verser une contribution d’entretien de 2'750 fr., et indépendamment du fait que l’enfant vive ou non avec sa mère. Le fait que l’appelante n’ait plus à supporter certaines charges qui n’auraient pas été couvertes par la contribution d’entretien de 2'750 fr. versée par l’intimé pour l’entretien de sa fille ne constitue donc pas un fait nouveau qui n’aurait pas été pris en considération pour fixer dans le jugement de divorce la contribution d'entretien due à l’appelante.

 

              Par ailleurs, du moment que la pension après divorce de 6'000 fr. par mois a été allouée à l’appelante pour lui permettre de maintenir son train de vie, on ne saurait considérer, comme l’a fait le premier juge, que l’on peut attendre d’elle qu’elle réduise son train de vie en renonçant à un appartement de six pièces ensuite du départ de sa fille, d’autant qu’il est illusoire, s’agissant en réalité d’un appartement de cinq pièces, d’une surface de 135 m2, dont le loyer est de 2'630 fr. par mois, que  l’appelante trouve à se reloger à meilleur compte en région lausannoise, dans un appartement qui puisse accueillir adéquatement une jeune fille lors de l’exercice du droit de visite de sa mère. Le fait paraissant ressortir des déclarations d’[...] – qui fait état d’une augmentation de la fréquence des cours dispensés par sa mère, laquelle sous-louerait en outre une pièce de son appartement – que les revenus mensuels de l’appelante pourraient être légèrement supérieurs aux 3'000 fr. mensuels retenus par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans son arrêt du 23 janvier 2009 ne constitue pas un motif de réduction de la pension à titre provisionnel, dès lors qu’une telle supposition est loin de permettre d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond et que l’augmentation supposée des revenus de l’appelante apparaît au surplus de peu d’importance. En outre, le fait que l’appelante parvienne à se constituer une épargne ne constitue pas non plus un motif de réduire la pension, compte tenu de ce que la somme que touchera l’épouse au titre de partage de la prestation de sortie de J.________ sera modeste (25’0000 fr.). Enfin, il n’est pas établi que l’appelante tirerait des revenus de la location d’un appartement dont elle serait propriétaire à Saint-Pétersbourg et qui s’ajouteraient au montant de 3'000 fr. dont elle dispose mensuellement.

 

3.4              Dans ces conditions, la décision du premier juge de réduire, « pour des raisons d’équité », au stade des mesures provisionnelles déjà, à 5'000 fr. par mois la contribution d’entretien mensuelle de 6'000 fr. due par l’intimé à l’appelante selon le jugement de divorce ne résiste pas à l’examen.

 

 

4.

4.1               Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ le 15 mai 2013 est rejetée.

 

4.2              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), lequel versera à l’appelante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant de 1'200 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son dispositif :

                           

                            I.-              Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ le 15 mai 2013.

 

                            Elle est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé J.________.

 

              IV.              L’intimé versera à l’appelante D.________ la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 3 avril 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Christophe Piguet,

‑              Me Jean-Christophe Diserens.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :