TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD14.006348-140750

291


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 juin 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mme              Crittin Dayen et M. Perrot

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 285 al. 1 CC ; 279, 289, 317 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], contre le jugement rendu le 19 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement directement motivé du 19 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de A.I.________ et de B.I.________ (I), ratifié les chiffres 1, 2, 4 et 6 de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties à l’audience du 13 février 2014 attribuant à la mère la garde sur les enfants C.I.________, né le [...] 2006, D.I.________, née le [...] 2009, et E.I.________, né le [...], fixant le droit de visite du père et liquidant le régime matrimonial (II), ratifié le chiffre 3 nouveau tel que modifié à l’audience du 13 février 2014, prévoyant ce qui suit :

 

« 3 nouveau              A.I.________ contribuera à l’entretien de ses enfants en versant d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises par enfant, un montant mensuel de :

-         Fr. 150 (cent cinquante) jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant ;

-         Fr. 250 (deux cent cinquante) dès lors et jusqu’aux 12 ans révolus de l’enfant ;

-         Fr. 350 (trois cent cinquante) dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà si l’enfant n’a pas fini de formation professionnelle et acquis son indépendance économique aux conditions prévues à l’art. 277 CC.

 

              A.I.________ s’engage à tenir informé annuellement B.I.________ de l’évolution de sa situation financière. A cet effet, il lui remettra le 28 février de chaque année les attestations de salaire à l’attention des autorités fiscales qui lui auront été remises par son ou ses employeurs ou son exercice comptable dans la mesure où il devait exercer une activité indépendante.

 

              Dans le même délai, A.I.________ s’acquittera de tous montants correspondant au 30 % de ses revenus annuels nets pour le cas où les contributions fixées dans le 1er paragraphe ne couvriraient pas le 30 % de ses revenus annuels nets.

 

              Dans tous les cas, les contributions dues par A.I.________ ne dépasseront pas le 30 % de son revenu annuel net, soit 10 % par enfant. »

 

              Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a en outre ratifié le chiffre 5 nouveau tel que modifié à l’audience du 13 février 2014 prévoyant le renoncement de chaque partie, vu la quasi équivalence des prestations de sortie de deuxième pilier, au partage de leurs avoirs conformément à l’art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), accordé à A.I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire (IV), Me François Pidoux étant désigné conseil d’office (V), fixé la franchise due par A.I.________ (VI), accordé à B.I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire (VII), Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office (VIII), fixé la franchise de B.I.________ (IX), laissé les frais judiciaires de première instance, fixés à 900 fr., à la charge de l’Etat (X), fixé l’indemnité d’office de Me Pidoux à 972 fr. (XI) et celle de Me Chappaz à 4'974 fr. 35 (XII) et dit que A.I.________ et B.I.________ étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’Etat la moitié des frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office (XIII-XIV).

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré que le montant de la contribution d’entretien paraissait équitable.

 

 

B.              A.I.________ a interjeté appel le 22 avril 2014 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution de chaque enfant est fixée à 50 fr. jusqu’à la majorité ou au-delà si l’enfant n’a pas fini de formation professionnelle et acquis son indépendance économique aux conditions prévues à l’art. 277 CC, lui-même s’engageant à tenir informé annuellement B.I.________ de l’évolution de sa situation financière en lui remettant le 28 février de chaque année les attestations de salaire à l’attention des autorités fiscales ou son exercice comptable dans la mesure où il devrait exercer une activité indépendante. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement. Il a produit un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par courrier du 29 avril 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant du paiement de l’avance de frais et réservé la décision sur l’assistance judiciaire.

 

              L’intimée B.I.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              L’appelant A.I.________, né le [...] 1966, et l’intimée B.I.________ , née le [...] 1971, se sont mariés le 4 juin 2003. Trois enfants sont issus de cette union : C.I.________, né le [...] 2006, D.I.________, née le [...] 2009 et E.I.________, né le [...] 2011.

 

              L’appelant a perçu, pour le mois de mars 2014, des indemnités de chômage pour un montant global net de 2'297 fr. 25. Le loyer de son appartement s’élève à 685 fr. par mois, plus 120 fr. d’acompte de chauffage. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 330 fr. 40 par mois et le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève a informé l’appelant le 15 avril 2014 qu’il ne pourrait traiter sa demande de subside avant un mois au moins.

 

              Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont déposé à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2014, à laquelle chacune d’entre elle était assistée d’un conseil, une requête commune de divorce et requis la ratification de la convention sur effets accessoires conclue le même jour.

 

              Cette convention indique que les parties étaient assistées chacune d’un avocat, que l’intimée réalise un revenu mensuel net de 4'000 fr. net, que l’appelant avait travaillé en qualité d’éducateur d’animation ou de vendeur dans un grand magasin pour un salaire de l’ordre de 3'500 fr. par mois en 2012 et qu’il était, à la date de la convention, au chômage et au bénéfice d’indemnités mensuelles nettes de l’ordre de 2'400 francs. Le chiffre 3 de cette convention avait la teneur suivante :

 

« M. A.I.________ contribuera à l’entretien des enfants en versant d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises, par enfant un montant mensuel de 10 % de son salaire net.

 

              La contribution d’entretien par enfant sera au minimum de 150 fr., allocations familiales non comprises.

              La pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà si celui-ci n’a pas fini sa formation professionnelle et acquis son indépendance économique aux conditions prévues par l’art 277 CCS.

 

              M. A.I.________ s’engage à tenir informée annuellement son épouse de l’évolution de sa situation financière. A cet effet, il lui remettra le 28 février de chaque année les attestations de salaire à l’attention des autorités fiscales qui lui auront été remises par son ou ses employeurs ou son exercice comptable dans la mesure où il devait exercer une activité indépendante.

 

              Il s’acquittera pour le 28 février de chaque année de l’éventuel impayé de pensions dues pour l’année précédente. »

 

              A l’audience, les parties ont modifié les chiffres 3 et 5 de cette convention. Elles ont renoncé à être entendues séparément.

 

              La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à l’audition des enfants en raison de leur jeune âge.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt dans une cause où la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

 

              b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

              Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).

 

              En l’espèce, la présente procédure a trait à la situation d’enfants mineurs. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelant sont en conséquence recevables.

 

 

3.              L’appelant fait valoir que les contributions mises à sa charge par la convention ratifiée par le premier juge entament son minimum vital.

 

              a) Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement.

 

              Ce principe ne concerne que le principe du divorce lui-même, les effets du divorce pouvant être contestés selon les règles ordinaires, qu'ils aient été réglés d'un commun accord ou non (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 7 et 16 ad art. 289 CPC, pp. 1165 et 1167-1168; même auteur in: Les procédures en droit matrimonial, Procédure civile suisse/Les grands thèmes pour les praticiens, n. 162 p. 298; Fankhauser, das Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, pp. 753 ss, spéc. p. 781).

 

              Toutefois, l'appel contre la transaction ratifiée n’est possible que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. Elle peut en revanche substituer le cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC, p. 1115 et n. 16 ad art. 289 CPC, p. 1168; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 c. 3.3.1; JT 2013 III 67 c. 2a).

 

              b) Aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, l'autorité de deuxième instance ne saurait avoir une liberté d'appréciation plus grande que le premier juge. Aussi, l'autorité de deuxième instance peut uniquement tenir compte d'un vice du consentement, d'une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d'entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 140 al. 2 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010], respectivement art. 279 al. 1 CPC) ou d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 141 aCC, respectivement art. 280 al. 1 let. b et c CPC; cf. Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC, p. 1168; JT 2013 III 67 c. 3a).

 

              Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1; JT 2013 III 67 c. 3a). L'art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (JT 2013 III 67).

 

              c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).

 

              d) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, RDT 2007 299). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436).

 

              e) En l’espèce, il est certes établi que les ressources de l’appelant, soit 2'400 fr. par mois, ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital de l’ordre de 2'300 fr. (1'200 fr. de montant de base, 805 fr. de loyer, 240 fr. 40 de primes d’assurance-maladie subsidiée à raison de 90 fr., et 50 fr. de frais de recherche d’emploi) et de payer les contributions de 250 fr. pour l’aîné respectivement de 150 fr. pour chacun des deux cadets. Toujours est-il qu’il ressort de la convention que l’appelant touchait avant sa période de chômage un revenu de l’ordre de 3'500 fr. et il y a lieu de considérer qu’il est en mesure de réaliser un tel revenu à l’avenir, ce qui est à même de rendre équitable la solution prévue par la convention ratifiée par le juge.

 

              Quant à l’application de la méthode des pourcentages, dans la mesure où actuellement le revenu de l’appelant ne se situe pas dans la fourchette de 4'500 à 6'000 fr., puisqu’il est au chômage, on peut comprendre pour quelle raison les montants des contributions ont été fixées en-dessous des 30 % pour trois enfants prévue par la pratique vaudoise. On comprend aussi que le régime des 30 % a été prévu pour la période où l’appelant aura retrouvé du travail, ce qui ne rend pas la convention litigieuse contradictoire sur ce point. L’appelant ne le soutient d’ailleurs pas.

 

              En outre, il y a lieu de relever que l’appelant était assisté d’un avocat en première instance et que les modifications apportées à l’audience à la convention ne changeaient pas du tout au tout la réglementation des contribution d’entretien. On ne saurait donc admettre que l’appelant n’a découvert cette solution qu’à l’audience et celui-ci n’a pas établi ne pas avoir saisi la portée de la convention. L’appelant a en outre confirmé à l’audience son accord quand au principe du divorce et aux termes de la convention et a renoncé à son audition séparée.

 

              Enfin, il y a lieu de considérer que la convention litigieuse, qui traite de l’ensemble des effets accessoires du divorce est complète et doit être qualifiée de claire au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, ses termes étant dépourvus d’ambiguïté. Il s’ensuit que toutes les conditions de ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce étaient réunies.

 

 

4.              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              Il ressort du dossier qu’au moment de signer la convention, lors de l’audience du 13 février 2014, l’appelant était assisté d’un avocat et il n’établit pas, dans le cadre de la procédure d’appel, ne pas avoir saisi la portée de celle-ci. Dans ces circonstances et compte tenu des considérants qui précèdent, il y a lieu d’admettre que l’appel était dénué de chance de succès. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

 

 

5.              En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC, de même que la requête d’assistance judiciaire, et le jugement confirmé.

 

              Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.I.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 5 juin 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Cédric Thaler (pour A.I.________),

‑              Me Laure Chappaz (pour B.I.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :