TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS13.009857-131335 ; JS13.009857-131336

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JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 janvier 2014

___________________

Présidence de               Mme              Kühnlein, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Bertholet

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et ch. 3 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.J.________, à Lucens, et par B.J.________, à Echallens, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants l'un de l'autre, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 21 mars 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), dit qu’interdiction est faite à la requérante B.J.________ de disposer des avoirs de la société T.________ Sàrl, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (Il), dit que la requérante n’est plus habilitée à engager la société précitée, ordre étant donné au Registre du commerce du Bas-Valais d’en prendre acte et de modifier ses registres en conséquence (III), astreint l'intimé A.J.________ à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une pension mensuelle de 5’648 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci dès le 1er octobre 2012, sous déduction des montants d’ores et déjà retirés du compte de la société T.________ Sàrl par la requérante, soit 90’516 fr. 06 entre le 12 décembre 2012 et le 13 mars 2013 (IV), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V), déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En fait et en droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer à l’encontre de l'intimé une interdiction de disposer des avoirs de la société T.________ Sàrl ni de donner ordre à la Banque M.________ (ci-après: Banque M.________) de prendre toutes les mesures nécessaires pour que celui‑ci ne puisse pas disposer seul des avoirs de la société, dès lors qu'il était la seule personne compétente dans l’immédiat pour gérer les avoirs de cette société. La requérante devait en revanche se voir interdire l’accès aux comptes de la société, celle‑ci ayant, par le biais du compte sociétaire, financé de dispendieux achats de vêtements et accessoires de luxe ainsi que, très vraisemblablement, un séjour linguistique aux Etats-Unis. En deuxième lieu, le magistrat a retenu que, compte tenu de ce que l'intimé dirigeait la société dans les faits et que la requérante avait commis des manquements graves à l’égard de celle-ci, il se justifiait de faire droit à la conclusion de l'intimé tendant à ce que les pouvoirs de son épouse d’engager la société soient supprimés. Le premier juge a ensuite estimé que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable que le safe, dont l'intimé était locataire auprès de la Banque M.________, servait à dissimuler des revenus, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner le blocage. Il a également jugé qu'il ne se justifiait pas d'interdire à l'intimé de disposer des avoirs déposés sur son compte ouvert auprès de la Banco P.________, à Lisbonne, les versements de liquidités n'ayant pas été faits à l'insu de la requérante et la question pouvant être discutée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial si une demande en divorce devait être introduite. Enfin, après avoir imputé un salaire hypothétique à la requérante, le premier juge est arrivé à la conclusion que l’excédent du couple et les charges de chacun justifiaient qu’une pension de 5’648 fr. soit servie à celle-ci, cela sous déduction des montants qu’elle avait déjà prélevés auprès de la société T.________ Sàrl à concurrence de 90’516 fr. 06.

 

 

B.              Par acte du 26 juin 2013, B.J.________

a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, notamment à ce que les chiffres II à VII de son dispositif soient annulés (III), à ce que le pouvoir de A.J.________ de représenter T.________ Sàrl avec signature individuelle soit supprimé avec effet immédiat au profit d'un pouvoir de représentation avec signature collective à deux (IV), à ce qu'ordre soit donné au Registre du commerce du Bas-Valais d'en prendre acte et de modifier ses registres en conséquence (V), à ce que son époux soit condamné à contribuer à son entretien, dès le 1er octobre 2012, par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois de 20'000 fr. (VI) et à ce qu'il soit condamné à lui verser une provision ad litem d'un montant de 10'000 francs (VIII). L'appelante a requis la production de la pièce 56 en mains de A.J.________, savoir tous documents permettant de déterminer la destination et l'utilisation des montants prélevés en espèces entre le 1er septembre 2010 et le 24 juin 2013 sur le compte de la société T.________ Sàrl ouvert auprès de la Banque M.________.

 

              Par acte du 27 juin 2013, A.J.________ a également fait appel de l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il ne doit aucune pension à son épouse. Il a produit un onglet de pièces (109 à 114) sous bordereau et requis la production d'une pièce en mains de la Banque M.________, savoir l'original de la pièce 112.

 

              Dans sa réponse du 2 août 2013, B.J.________ a conclu au rejet de l'appel formé le 27 juin 2013 par son époux.

 

              Dans sa réponse du 19 août 2013, A.J.________ a conclu au rejet de l'appel déposé le 26 juin 2013 par son épouse. Il a produit deux pièces (115 et 116), ainsi que la pièce 52 qu'il avait produite lors de l'audience du 21 mars 2013.

 

              Lors de l'audience du 22 novembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a procédé à l'audition des parties, assistées de leur conseil respectif.

 

              Il ressort de la déposition faite par l'appelante qu'elle était en recherche d'emploi depuis son retour des Etats-Unis et qu'elle n'avait pas droit au chômage en raison de ses parts dans la société T.________ Sàrl. Elle a exposé, s'agissant des prélèvements effectués entre décembre 2012 et mars 2013, pour un montant de 90'516 fr. 05, qu'elle avait retiré l'équivalent de son salaire jusqu'à fin juin 2013, puisqu'elle allait partir aux Etats-Unis, avec l'accord de son époux, qu'elle avait continué à financer divers achats au moyen de la carte de la société comme ils le faisaient auparavant, toujours avec l'accord de son époux selon une discussion de janvier 2013, et qu'avant son départ aux Etats-Unis, elle avait fait un virement de 32'390 fr. sur un autre compte, craignant de ne plus rien retrouver à son retour, compte tenu des retraits de son époux. Elle a indiqué que celui-ci avait créé seul une deuxième société pour le cas où le contrat avec [...] se passait mal. Elle a exposé que leur train de vie était très élevé, qu'ils dépensaient environ 25'000 fr. par mois en sorties, voitures et charges courantes et que toutes les grosses sommes étaient retirées en cash par son époux qui les mettait dans le safe, auquel elle n'avait pas accès et qui devait servir, selon son époux, aux économies du couple. Elle a encore déclaré qu'au moment où son époux était parti, ils avaient convenu qu'elle se verserait un salaire plus élevé de septembre à décembre 2012 pour pouvoir continuer à vivre et assumer les charges courantes.

 

              Dans sa déposition, l'appelant a exposé qu'il travaillait pour la société W.________ Sàrl, qu'il avait créée et dont il était directeur, et qu'après avoir réalisé pendant quelques mois un revenu mensuel net de 4'500 fr., il touchait désormais un salaire net de 5'600 fr. par mois. Il a déclaré que les comptes de la société W.________ Sàrl seraient bouclés pour la première fois à fin 2013 et que ceux de la société T.________ Sàrl n'étaient pas encore disponibles. Il a précisé qu'il avait repris les comptes de la société T.________ Sàrl en décembre 2012 et que c'était à ce moment-là seulement qu'il avait réalisé l'ampleur du retard accumulé dans la comptabilité, son épouse n'ayant pas fait le travail administratif. Il a indiqué qu'il ne s'était pas encore acquitté des impôts 2012 des sociétés et qu'il risquait par ailleurs un rattrapage fiscal pour 2012, voire pour 2011. Il a confirmé que les montants prélevés en 2010, 2011 et 2012 avaient servi à payer les factures, les salaires et les frais de téléphone, notamment. Il a déclaré qu'il avait ouvert un safe à une époque où sa fiduciaire lui avait mal expliqué les choses, mais qu'il procédait désormais différemment. Il a exposé que lorsqu'il y avait une commission, il en prélevait une partie et la déposait dans ce safe pour le cas où il y aurait des extournes; comme cela avait été le cas dernièrement, le safe ne contenait désormais plus que 160'000 francs. Il a expliqué que sa situation était actuellement difficile en raison de la faible augmentation des coûts d'assurance-maladie pour 2014, qui avait pour conséquence que les assurés ne changeaient pas de compagnie d'assurances, et de la baisse des primes d'assurance-maladie complémentaire relatives aux prestations d'hôpitaux, qui pouvait engendrer des résiliations de contrat et l'amener à devoir restituer des montants de l'ordre de 200'000 francs. Il a indiqué qu'il avait encore un problème de dette hypothécaire non consolidée.

 

              Lors de cette audience, l'appelant s'est engagé à produire le rapport de la société Fiduciaire T.________ SA concernant ses deux sociétés ainsi que les comptes, bilans et toutes pièces comptables utiles dans un délai au 8 janvier 2014. L'appelante s'est engagée quant à elle à produire dans le même délai les documents attestant de ses recherches d'emploi et une détermination de la Caisse cantonale de chômage sur les prestations auxquelles elle pourrait prétendre si elle transférait ses parts de la société T.________ Sàrl. La cause a été suspendue avec l'accord des parties.

 

              Le 7 janvier 2014, l'appelant a requis l'audition de [...], administrateur de la société Fiduciaire T.________ SA, en qualité de témoin.

 

              Le 10 janvier 2014, l'appelante a produit un lot de pièces attestant de ses recherches d'emploi.

 

              Le 13 janvier 2014, l'appelant a conclu à ce que la séparation de biens soit ordonnée. Il a produit deux pièces sous bordereau (117 et 118) et requis la production, en mains de son épouse, de tout document attestant d'une reprise d'emploi et de ses revenus et, en mains de l'Office régional de placement, d'une détermination sur le droit de son épouse aux allocations de chômage pour l'hypothèse où elle resterait propriétaire des parts sociales de la société T.________ Sàrl et pour celle où elle les transférerait.

 

              Le 14 janvier 2014, l'appelante a produit la copie de son contrat de mission auprès de la société de placement [...].

 

              Lors de l'audience du 16 janvier 2014, l'appelante a modifié sa conclusion III en ce sens que les chiffres II et IV à VII de l'ordonnance querellée étaient annulés, renoncé à ses conclusions IV et V et modifié sa conclusion VI en ce sens que la pension mensuelle réclamée à son époux était réduite à 10'000 francs. L'appelant a produit trois lots de pièces, savoir un décompte de commissions établi le 31 décembre 2013 par [...], un relevé de bouclement établi le 1er janvier 2014 par la Banque M.________ et un décompte de commissions, non daté, établi par [...]. Il a également produit un onglet de trois pièces (117 à 119) sous bordereau daté du 22 novembre 2013.

 

 

C.              La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              La requérante B.J.________ le [...] 1982, et l'intimé A.J.________, né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2009 à Pully. Aucun enfant n'est issu de leur union.

 

              Les parties se sont séparées le 29 septembre 2012.

 

2.              Par acte authentique du 24 mars 2010, la requérante a fondé la société T.________ Sàrl, qui a son siège à Vionnaz et dont le but social est la recherche, l'expertise, la mise en valeur et le courtage de tout bien immobilier ainsi que le courtage de produits financiers et d'assurances. Il ressort de l'acte constitutif que la requérante a souscrit elle-même les vingt parts sociales de la société, d'une valeur nominale de 1'000 fr., émises au prix de 1'000 fr. chacune, et que la requérante était gérante de la société et disposait de la signature individuelle.

 

              La société T.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du Bas-Valais le 29 mars 2010.

 

              Par acte authentique du 4 octobre 2012, la requérante a vendu à l'intimé dix parts sociales de la société T.________ Sàrl pour le prix de 10'000 francs. L'acte précisait que la requérante demeurait associée gérante avec signature individuelle et était nommée présidente de la société et que l'intimé était nommé associé gérant avec signature individuelle. Ces modifications ont été inscrites au registre du commerce le 9 octobre 2012.

 

              Selon la déclaration d'impôt 2011, établie le 11 juillet 2013 par la société Fiduciaire T.________ SA, la société T.________ Sàrl a subi une perte de 192'673 fr. pour l'exercice 2011.

 

              Dans son rapport du 13 janvier 2014, la société Fiduciaire T.________ SA, laquelle était chargée de l'établissement de la comptabilité de la société T.________ Sàrl depuis l'exercice 2011, a indiqué que les comptes de l'exercice 2012 ne pouvaient être clôturés en raison de différents points en suspens, savoir notamment la provision pour retour de commissions et les comptes courants associés. A cet égard, les auteurs du rapport ont indiqué ce qui suit:

 

"1) Provision pour retour de commissions

 

Cette provision couvre le risque lié aux conditions contractuelles fixées lors de la conclusion de contrats d'assurances, qui prévoient des rétrocessions selon un barème échelonné en cas de changement d'assurance dans les trois années suivantes.

 

[…]

 

Rappelons qu'une partie des contrats conclus en 2010 et 2011 fait l'objet d'une demande de remboursement d'une compagnie d'assurance à hauteur de CHF 351'563 selon le décompte établi par celle-ci au mois de janvier 2014. Ce décompte est contesté par la société et le montant à rembourser contractuellement estimé, d'environ CHF 130'000, est compris dans la provision figurant au bilan à fin 2011.

 

En décembre 2012, la société a demandé à cette compagnie d'assurance, par l'intermédiaire de son avocat, des précisions concernant le mode de calcul de la demande de remboursement et aucune procédure n'a été engagée à ce jour par l'une des parties.

 

A ce jour, il n'est pas toujours pas possible d'évaluer l'issue de ce litige, qui pourrait influencer de manière négative la situation des fonds propres de la société et ainsi remettre en cause la continuation de l'exploitation.

 

2) Comptes courants associés

 

Durant l'exercice 2012, de nombreux prélèvements ont été effectués par Monsieur et Madame J.________.

 

Certains de ces prélèvements doivent faire l'objet d'une analyse par les deux parties, afin de déterminer qui en a eu le bénéfice.

 

Compte tenu de l'importance des montants en question (plusieurs dizaines de milliers de francs suisses), il n'est pas possible de clôturer la comptabilité sans obtenir des renseignements précis."

 

Les auteurs du rapport ont relevé que les montants dont il était question sous chiffres 1 et 2 pouvaient atteindre des centaines de milliers de francs et avaient dès lors une incidence déterminante sur le niveau des fonds propres de la société et indiqué qu'il était possible que la société se trouve en situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).

 

3.              En avril 2012, l'intimé a fondé la société W.________ Sàrl dont le siège est à Vionnaz et qui a pour but la recherche, l'expertise, la mise en valeur et le courtage de tout bien immobilier ainsi que le courtage de produits financiers et d'assurances. Son capital s'élève à 20'000 fr. et comprend vingt parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr., toutes détenues par l'intimé, qui est associé et gérant de la société avec signature individuelle.

 

              La société W.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du Bas-Valais le 30 avril 2012.

 

              Dans son rapport du 13 janvier 2014, la société Fiduciaire T.________ SA, également chargée de l'établissement de la comptabilité de la société W.________ Sàrl, a indiqué que, le premier exercice comptable se clôturant au 31 décembre 2013, les comptes n'étaient pas encore disponibles et ne pourraient être établis avant plusieurs semaines, le temps de disposer de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires.

 

4.              a) La requérante est au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et parle couramment le français, l'italien et le portugais.

 

              Par contrat de travail du 1er avril 2010, la requérante a été engagée par la société T.________ Sàrl en qualité d'employée de commerce à 50% pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 2'500 fr., soit environ 2'265 fr. après déduction des charges sociales, treizième salaire en sus. Le contrat portait, en sus de celle de la requérante, la signature de l'intimé, qui représentait la société en sa qualité de directeur.

 

              Il ressort de ses décomptes de commissions et fiches de salaire que la requérante a perçu, pour cette activité, un revenu mensuel brut, en 2010, de 1'500 fr. en juillet et en août, de 2'500 fr. en septembre, de 2'000 fr. en octobre, de 2'500 fr. en novembre et en décembre, ainsi que 2'500 fr. à titre de treizième salaire. En 2011, elle a réalisé un revenu mensuel brut de 2'500 fr. en janvier et en février, de 2'200 fr. en mars, de 2'500 fr. en avril, en mai et de juillet à novembre et de 5'000 fr. en décembre, puis, en 2012, de 2'500 fr. de janvier à août, de 5'000 fr. en septembre et en octobre et de 7'700 fr. en novembre et en décembre.

 

              La requérante a quitté son emploi auprès de cette société à la mi‑décembre 2012.

 

              Entre le 12 décembre 2012 et le 6 mars 2013, la requérante a débité un montant de 38'116 fr. 06 sur le compte de la société T.________ Sàrl ouvert auprès de la Banque M.________. Elle a également prélevé un montant en espèces de 20'000 fr. le 1er mars 2013 et fait un virement de 32'390 fr. le 13 mars 2013.

 

              Le 15 février 2013, la requérante a rempli un formulaire de commande de carte de crédit auprès de la Banque M.________, selon lequel elle était employée auprès de [...] pour un revenu annuel brut de 96'000 francs.

 

              Du 18 mars au 7 juin 2013, la requérante a effectué un séjour linguistique aux Etats-Unis.

 

              A compter du 5 août 2013, la requérante a régulièrement déposé de nouvelles offres d'emploi.

 

              Par contrat de mission du 2 décembre 2013, la requérante a été engagée par la société de placement R.________ en qualité d'assistante administrative auprès de [...], à Nyon, à compter du 4 décembre 2013, pour une durée de trois mois et à raison de 40 heures par semaine. A son salaire horaire brut fixé à 34 fr. 56, s'ajoutaient des indemnités pour jours fériés par 1 fr. 11, un salaire afférent aux vacances par 2 fr. 88 et un treizième salaire par 3 fr. 12.

 

              Le 12 décembre 2013, la Caisse cantonale de chômage a écrit à la requérante qu'elle avait pris bonne note de ce qu'elle avait retrouvé un emploi et que, par conséquent, elle retirait sa candidature au poste de gestionnaire de dossier spécialisé.

 

              b) Les charges mensuelles de la requérante comprennent son montant mensuel de base par 1'200 fr., son loyer par 1'668 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire par 281 fr., ses frais de transport professionnels par 280 fr. et ses frais de repas professionnels par 195 fr.; elles s'élèvent au total à 3'624 francs.

 

5.              a) Par contrat de travail du 1er avril 2010, l'intimé a été engagé par la société T.________ Sàrl en qualité de conseiller interne en assurance à 100% pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 15'000 fr., soit environ 13'770 fr. après déduction des charges sociales, treizième salaire en sus. Le contrat portait la signature de l'intimé, d'une part, et de la requérante, agissant au nom de la société, d'autre part.

 

              Selon ses décomptes de commissions et fiches de salaire, l'intimé a réalisé, pour son activité auprès de la société T.________ Sàrl, un revenu mensuel brut, en 2010, de 2'500 fr. en avril, de 4'500 fr. en mai, de 6'000 fr. en juin, de 10'000 fr. en juillet, de 7'000 fr. en août, de 8'000 fr. en septembre et en octobre, de 15'000 fr. en novembre et en décembre, ainsi que 15'000 fr. à titre de treizième salaire. Il a ensuite perçu, en 2011, un salaire mensuel brut de 15'000 fr. en janvier et en février, de 6'000 fr. en avril, de 15'000 fr. en mai, de 5'500 fr. de juillet à novembre et de 11'000 fr. en décembre, puis, en 2012, de 5'500 fr. de janvier à juin et de 7'700 fr. de juillet à décembre. En 2013, il a réalisé, pour son activité auprès de la société précitée, un revenu mensuel brut de 7'141 fr. en janvier, de 10'950 fr. en février, de 2'795 fr. en mars et de 5'000 fr. en avril, puis, pour son activité auprès de la société W.________ Sàrl, de 5'000 fr. de juin à septembre et de 6'200 fr. en octobre.

 

              b) L'intimé a effectué de nombreux et conséquents prélèvements en espèces sur le compte de la société T.________ Sàrl. Il a prélevé un montant de 281'870 fr. 70 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2010, de 721'228 fr. 80 en 2011, de 691'960 fr. 85 en 2012 et de 522'596 fr. entre le 1er janvier et le 30 juin 2013.

 

              Du 1er janvier 2012 au 28 février 2013, les montants prélevés se décomposaient et étaient affectés, selon les reçus de prélèvement y relatifs, comme il suit:

 

Date:              Montant:              Affectation du montant:

 

15.03.2012              2'000 fr. 00             

20.04.2012              8'000 fr. 00              "achat voiture"

27.04.2012              33'100 fr. 00              "remis à : A.J.________"

04.05.2012              1'000 fr. 00              "remis à : A.J.________

                            divers hôtesses"

25.05.2012              1'405 fr. 00              "remis à : B.J.________

                            salaire mai [...]"

25.05.2012              200 fr. 00              "remis à : A.J.________

                            achat de timbres"

30.05.2012              13'000 fr. 00              "remis à : M."

29.06.2012              6'000 fr. 00              "remis à : M. A.J.________

                            achat Smart"

29.06.2012              8'125 fr. 00              "remis à : Mme B.J.________"

10.07.2012              50'000 fr. 00              "remis à : M."

12.07.2012              50'000 fr. 00              "remis à : A.J.________"

26.07.2012              7'000 fr. 00              "remis à Mme"

07.09.2012              50'000 fr. 00              "remis à A.J.________"

14.09.2012              23'682 fr. 75              "remis : A.J.________

                            factures poste"

24.09.2012              19'204 fr. 75              "remis : A.J.________

                            PC [...] diverses factures poste"

05.10.2012              34'988 fr. 85              "remis à : Mme CI CH [...]

                            factures poste"

05.10.2012              1'500 fr. 00              "remis à Mme CI CH [...]"

09.10.2012              568 fr. 90              "remis à : Mme B.J.________

                            CID n° [...]"

12.10.2012              7'572 fr. 55              "remis à : PC [...]A.J.________

                            A.J.________"

17.10.2012              29'883 fr. 40              "remis à : M. A.J.________ / PC [...]

                            diverses factures poste"

24.10.2012              9'852 fr. 45              "remis à : permis cond. n.° [...]

                            divers factures poste"

26.10.2012              18'637 fr. 75              "remis à : A.J.________

                            diverses factures poste"

31.10.2012              26'047 fr. 35              "remis à : Mme

                            [...]"

08.11.2012              18'139 fr. 35              "remis à: ID [...]

                            factures postes"

08.11.2012              2'000 fr. 00              "remis à: ID [...]

                            factures postes"

14.11.2012              18'129 fr. 50              "remis à : Mme B.J.________

                            CI [...] factures poste"

14.11.2012              2'000 fr. 00              "remis à : Mme

                            CI [...] factures poste"

21.11.2012              2'000 fr. 00              "remis à : Mme / [...]

                            factures poste"

21.11.2012              18'885 fr. 00              "remis à : Mme / [...]

                            factures poste"

03.12.2012              50'000 fr. 00              "remis à : A.J.________

                            perm. cond [...]"

05.12.2012              72'038 fr. 25              "remis à : M.

                            salaire novembre 2012

                            [...] / [...] / [...] / [...]"

11.12.2012              52'000 fr. 00             

12.12.2012              55'000 fr. 00              "remis à : A.J.________"

14.01.2013              66'000 fr. 00              "remis à : A.J.________

                            Achat lot voitures"

14.01.2013              20'000 fr. 00              "remis à : A.J.________

                            solde salaire [...] décembre 2012"

17.01.2013              1'894 fr. 25              "remis à : M.

                            solde salaire décembre 2012 M. [...]"

17.01.2013              967 fr. 55              "remis à : M.

                            solde salaire décembre 2012 M. [...]"

24.01.2013              22'642 fr. 60              "remis à : M.

                            salaires employés décembre 2012"

24.01.2013              600 fr. 00              "remis à : M.

                            avance comission [sic] [...]"

29.01.2013              52'535 fr. 80              "remis à : M. A.J.________

                            PC [...] diverses factures flyers"

31.01.2013              1'600 fr. 00              "remis à : M. A.J.________

                            OK ID ine salaire janvier [...]"

13.02.2013              6'500 fr. 00              "remis à : B.J.________ [...]

                            commission assurance vie B.J.________"

15.02.2013              9'025 fr. 00              "remis à : A.J.________ PC

                            Complément salaires janvier 2013"

28.02.2013              54'900 fr. 00              "remis à : M. A.J.________

                            permis [...]"

 

              L'intimé a également prélevé des montants en espèces sur le compte entreprise de la société W.________ Sàrl, soit 566'047 fr. 50 entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013.

 

              c) Les charges mensuelle de l'intimé s'élèvent à 2'879 fr.; elles comprennent son montant de base par 1'200 fr., son loyer par 1'520 fr. et sa prime d'assurance-maladie par 159 francs.

 

6.              Les 23 février, 22 mars, 7 juin et 15 décembre 2010, l'intimé a versé 20'000 fr. auprès de la Banco P.________, à Lisbonne, soit un montant total de 80'000 francs.

 

              En 2012, l'intimé a fait l'acquisition d'une voiture de marque [...], d'une valeur de 411'300 francs.

 

              Entre janvier 2012 et mars 2013, la requérante a régulièrement fait des achats de luxe.

 

7.              Par requête du 7 mars 2013, la requérante a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’interdiction soit faite à l'intimé, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, (a) de disposer du contenu du safe n°  [...] sis à l’agence Banque M.________, à Lausanne, (b) de disposer des avoirs déposés sur le compte n°  [...] qu’il possède à la Banco P.________, à Lisbonne, et (c) de disposer des avoirs de T.________ Sàrl (l), à ce qu’ordre soit donné à la Banque M.________ (a) de bloquer l’accès du safe n°  [...] sis à l’agence Banque M.________, à Lausanne, et (b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'intimé ne puisse pas disposer seul des avoirs de T.________ Sàrl, notamment par le biais de cartes bancaires, de cartes de crédit ou de cartes de débit (ll), à ce que le pouvoir de l'intimé de représenter T.________ Sàrl avec signature individuelle soit supprimé avec effet immédiat au profit d’un pouvoir de représentation avec signature collective à deux (III), à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles soit communiquée à la Banque M.________ ainsi qu’au Registre du commerce (IV) et à ce que l'intimé soit condamné à lui payer immédiatement un montant de 20'000 fr. à titre de contribution d’entretien (V). A titre de mesures protectrices de l'union conjugale, la requérante a repris ses conclusions superprovisionnelles (VI à X) et conclu en sus à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (XI), à ce que l'intimé contribue à son entretien, dès le 1er mars 2013, par le versement mensuel d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains de 20'000 fr. (XII) et à ce qu'il soit condamné à lui verser une provision ad litem d'un montant de 10'000 francs (XIII).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 8 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

              Dans son procédé écrit du 19 mars 2013, l'intimé a conclu principalement au rejet de la requête du 7 mars 2013 et reconventionnellement à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que le bail à loyer de l'appartement, sis à Echallens, occupé par la requérante, soit transféré à celle-ci, à charge pour elle d'en supporter les frais (II) et à ce que la requérante ne soit plus habilitée à engager la société T.________ Sàrl, ordre étant donné au Registre du commerce d'en prendre acte et de modifier ses registres en conséquence (III).

 

              Le 21 mars 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a tenu une audience en présence du conseil de la requérante, celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle, et de l'intimé, assisté de son conseil. Les parties sont parvenues à un accord partiel dont la teneur est la suivante:

 

"I.              Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 29 septembre 2012.

Il.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Echallens, est attribuée à B.J.________.

III              Parties conviennent de transférer à B.J.________ le bail relatif à l’appartement, sis [...] à Echallens, actuellement au nom de A.J.________."

 

Lors de cette audience, l'intimé a pris une conclusion reconventionnelle supplémentaire, savoir qu'interdiction soit faite à la requérante de disposer des avoirs de la société T.________ Sàrl, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a en outre produit un volumineux lot de documents (pièce 52) destinés à montrer l'usage des fonds prélevés dans la société précitée. Vu le nombre très élevé de pages et l'absence de copies pour la partie adverse, le premier juge a restitué la pièce à l'intimé.

 

 

 


              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CC; ATF 137 III 475 c. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables à la forme.

 

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).

 

              b) Dans la mesure où l’instance d’appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure, soit sommaire (art. 248 ss CPC) en matière de mesures provisionnelles ou spéciale en droit de la famille (art. 271 ss CPC), et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). Ainsi, l’art. 272 CPC s'impose également et la maxime inquisitoire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (JT 2011 III 43 c. 2).

 

              En l'espèce, les pièces produites par l'appelante, savoir la pièce 28, le lot de pièces produit le 10 janvier 2014 et la copie de son contrat de mission produit le 14 janvier 2014, sont postérieures à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2013, de sorte qu'il y a lieu d'admettre leur recevabilité.

 

              S'agissant des pièces produites par l'appelant, il convient de déclarer irrecevables les pièces 110, 111 et 114, datées respectivement du 28 août 2012, 27 février 2013 et 9 novembre 2012, dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'elles ne pouvaient pas être produites en première instance. On admettra en revanche la recevabilité de la pièce 112, datée du 15 février 2013, dès lors que l'appelante, qui reproche à l'appelant la manière dont il se la serait procurée, ne conteste pas qu'il n'aurait pu la produire devant le premier juge, ainsi que la recevabilité des pièces 113, 115 et 116, des pièces 117 et 118 produites le 13 janvier 2014, des pièces 117, 118 et 119 produites à l'audience du 16 janvier 2014 et des trois lots de pièces produits à la même audience, dès lors que toutes ces pièces sont postérieures à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2013.

 

              Pour ce qui est de la pièce 52, soit un lot de documents relatifs à la société T.________ Sàrl, il y a lieu d'en admettre la recevabilité dès lors qu'il s'agit de pièces comptables au sens de celles que l'appelant s'était engagé à produire lors de l'audience d'appel du 22 novembre 2013.

 

 

3.

3.1              a) Les deux appelants s'en prennent principalement à la quotité de la pension arrêtée par le premier juge en faveur de l'appelante. L'appelant conteste en sus que, sur le principe, l'appelante ait droit à une contribution d'entretien. Il relève qu'elle aurait eu un comportement inadmissible, voire pénalement répréhensible, en effectuant de nombreux et conséquents retraits d'argent sur le compte de la société T.________ Sàrl de nature à mettre en danger la santé financière de cette société, en apposant sa signature au nom de la société B.________ Sàrl en liquidation sans disposer de droit de signature et en imitant, le 25 août 2012, la signature de l'appelant sur un bon de construction pour la villa des parties.

 

              b) Selon la jurisprudence, lorsque, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 128 III 65 c. 4). Il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère en revanche pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC. Seule entre ainsi en considération, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (TF 5P.522/2006 du 5 avril 2007 c. 3; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.31 ad art. 176 CC).

 

              c) En l'espèce, l'appelant ne démontre pas en quoi l'attribution d'une contribution d'entretien à son épouse serait, eu égard aux divers comportements qu'il lui reproche, incompatible avec l'interdiction de l'abus de droit. Partant, il y a lieu de rejeter ce moyen et de passer à l'examen des différents griefs des parties en lien avec la quotité de la contribution d'entretien.

 

3.2              a) L'appelante considère qu'elle a droit à une contribution d'entretien fondée sur le train de vie des parties. Elle expose que les parties consacraient leur temps libre à courir les boutiques de luxe et conduire une voiture de luxe et estime son train de vie durant la vie commune à 20'000 francs.

 

              b) D’après l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l’une des parties à l’autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 Il 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.

 

              Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion: TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, in FamPra.ch 2002 p. 333).

 

              Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).

 

              Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance‑maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).

 

              Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 c. 3).

 

              c) En l’espèce, il n’est pas envisageable que les parties maintiennent leur train de vie dès lors qu’elles ont vécu, pendant l’union conjugale, en prélevant des montants considérables sur le compte de leur société sans tenir de comptabilité et sans constituer une provision pour retour de commissions suffisante. Il ressort du rapport de la société Fiduciaire T.________ SA, établi le 13 janvier 2014, que la société T.________ Sàrl fait actuellement l’objet – à tout le moins – d'une demande de remboursement d'une compagnie d'assurance d'un montant de 351'563 fr. et qu’elle pourrait se trouver dans une situation de surendettement. Il s'ensuit que seule la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent peut être envisagée, si bien que l'ordonnance entreprise doit être confirmée à cet égard.

 

3.3              a) Les parties contestent le montant du revenu hypothétique imputé à l'appelante.

 

              L’appelant fait valoir que l'appelante aurait caché la réalité de ses revenus. Il se fonde sur un formulaire de commande de carte de crédit rempli le 15 février 2013 par celle-ci dont il ressort qu'elle travaillerait auprès de [...] pour un revenu annuel brut de 96'000 francs.

 

              L'appelante, pour sa part, estime qu’il ne peut lui être imputé aucun revenu hypothétique avant le 1er janvier 2014 dès lors qu’elle sort d’une longue période dont l’organisation était voulue par les parties. S’agissant de son emploi à [...], elle répond qu’il s’agit d’un emploi qu’elle a eu dans les années 2000 et qu'elle n'exerce plus.

 

              b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.2 et les références citées). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les références citées).

 

              c) En l'espèce, le premier juge a estimé qu'eu égard à son jeune âge, sa formation, son état de santé et l’absence d’enfants à charge, l'appelante était en mesure de travailler à 100%. Si un tel raisonnement peut, sur le principe, être admis, il s’agit encore de déterminer si ce revenu hypothétique doit être imputé immédiatement à l'appelante ou si elle doit pouvoir bénéficier d’une période suffisante pour se remettre sur le marché du travail.

 

              Il ressort de l'instruction que l'appelante, employée de commerce, travaillait auprès de sa propre société à un taux de 50%. Selon ses décomptes de commissions et fiches de salaire, elle a perçu un salaire mensuel de 2'500 fr. brut de janvier à août 2012, de 5'000 fr. brut en septembre et en octobre 2012 et de 7700 fr. brut pour les mois de novembre et décembre 2012. Par la suite, l'appelante a démontré être en mesure de subvenir à ses besoins dès le mois de décembre 2013, date à laquelle elle a débuté son contrat de mission auprès de R.________, si bien qu’elle est restée sans revenus pendant une période de neuf mois, étant précisé qu’elle a fait un séjour linguistique du 18 mars 2013 au 7 juin 2013 aux Etats-Unis. D’après les pièces au dossier, elle a déposé un nombre important de candidatures à compter du 5 août 2013. On ne saurait reprocher à l'appelante d’être restée sans emploi pendant trois mois pour acquérir une langue supplémentaire et optimiser ses chances de trouver un emploi. Les démarches entreprises depuis lors et restées vaines démontrent qu’elle n’était pas en mesure de réaliser un revenu avant le mois de décembre 2013.

 

              L'emploi auprès de la société de placement R.________ n’étant que d'une durée déterminée, il s’agit bien d’imputer un revenu hypothétique à l'appelante dès lors qu’elle n’a aucune garantie de se voir offrir une autre mission au‑delà des trois mois prévus dans le contrat de mission. Le premier juge s’est référé aux données salariales fournies par l’Union syndicale suisse pour retenir que l'appelante était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 4’990 fr. brut à plein temps soit, sous déduction des charges sociales usuelles par 12,5%, de 4'366 fr. net part au treizième salaire comprise. Actuellement, elle réalise un salaire horaire de 34 fr. 56 brut, soit de 37 fr. 68 brut treizième salaire compris (34 fr. 56 + 3 fr. 12), ce qui correspond à un salaire mensuel net de 5'621 fr. 70 ([37 fr. 68 x 8 heures x 30.5 jours / 7 x 5] – 14.395%). Ce salaire ne saurait être imputé à l'appelante à titre hypothétique dès lors qu’il correspond à un emploi temporaire auprès d’une société de location de services et que la situation n’est pas pérenne. Il y a par contre lieu de considérer que le salaire retenu par le premier juge est en-deça de ce que l'appelante est en mesure de réaliser et de retenir, en équité, un salaire hypothétique de 5'300 francs. Compte tenu de ce que l'appelante a allégué en audience n’avoir pu travailler que la moitié du mois de décembre en raison d’une fermeture de fin d’année, ce qui peut être tenu pour vraisemblable, le salaire hypothétique couvrira également la période pendant laquelle elle bénéficiait de son contrat de mission bien que celui-ci semblait a priori pouvoir lui rapporter un revenu supérieur.

 

              En conclusion, il y a lieu d’imputer à l'appelante un revenu mensuel net de 5’300 fr. dès le mois de décembre 2013.

 

3.4              a) Les parties s'en prennent également au montant du revenu de l'appelant.

 

              L'appelant conteste réaliser un revenu net de 14’917 fr. par mois comme retenu par le premier juge. Il fait valoir que si ce chiffre correspond effectivement au montant qu’il aurait dû percevoir, la réalité est différente, puisqu'il n'aurait reçu, pour les quatre premiers mois de l'année 2013, qu'un montant total de 23’539 fr. 14 à titre de salaire. De plus, la solvabilité de la société T.________ Sàrl serait fortement compromise et il serait dès lors à craindre que cette société ne poursuive ses activités à l’avenir.

 

              Pour l'appelante, son époux réaliserait un revenu largement supérieur à celui prévu dans le contrat de travail.

 

              b/aa) Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d’un exercice; en l’absence de comptabilité, il s’agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les références citées). Il y a lieu de corriger le bénéfice annuel en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1). En revanche, les amortissements qui s’effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 3.2; Juge délégué CACI 28 janvier 2013/56).

 

              Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre: l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3, SJ 2013 I 451). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que faute d’avoir obtenu les informations relatives à la situation financière de l’époux indépendant, l’autorité cantonale, qui avait établi le revenu moyen sur la base des retraits d’argent sur les comptes bancaires et les cartes de crédit, pour établir un revenu d’au moins 7'000 fr. par mois, n’avait pas fait preuve d’arbitraire en constatant que les explications fournies par l’époux en instance d’appel sur ces retraits n’étaient pas convaincantes et ne justifiaient pas de s’écarter du revenu mensuel retenu (TF 5A_377/2012 du 25 juillet 2012 c. 2).

 

              bb) En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge doit s’en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 25 août 2011/211). On ne saurait non plus exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale qu’il se transforme en expert avisé (CREC lI 20 octobre 2008/199).

 

              c) En l’espèce, l’appelant est associé gérant avec signature individuelle des sociétés T.________ Sàrl et de W.________ Sàrl, cette dernière ayant été inscrite au Registre du commerce du Bas-Valais le 30 avril 2012, avec constitution de vingt parts sociales de 1'000 fr., dont il est seul détenteur. Il s’est engagé à l’audience du 22 novembre 2013 à produire un rapport de la société Fiduciaire T.________ SA portant sur l'état financier des deux sociétés précitées et incluant les comptes, les bilans et toutes pièces comptables dans un délai au 8 janvier 2014. Le 13 janvier 2014, il produit deux rapports établis le même jour par la société fiduciaire précitée, l'un relatif à l’exercice 2012 de T.________ Sàrl, l'autre à l’exercice 2013 de W.________ Sàrl. Il ressort de ces documents que Fiduciaire T.________ SA n’a pas été en mesure de clôturer la comptabilité de la première en raison des prélèvements importants effectués par les deux parties durant l'exercice 2012 et qu’il est possible que la société se trouve en situation de surendettement. Quant à la seconde société, les auteurs du rapport indiquent que les comptes ne sont pas disponibles. Les fiches de salaire produites par l'appelant pour la période de janvier à avril 2013 pour son activité auprès de la société T.________ Sàrl et celles de juin à octobre 2013 pour son activité auprès de la société W.________ Sàrl n’ont pas de force probante, dès lors qu’elles ont été établies par l’appelant lui-même qui est le seul à pouvoir engager la société. En revanche, il ressort des relevés du compte de la société W.________ Sàrl que l'appelant a prélevé 522'596 fr. en espèces du 1er janvier au 30 juin 2013, quelques fois en retirant des sommes de plus de 50'000 fr., et des relevés du compte de la société W.________ Sàrl, dont il est unique associé et gérant, et 566'047 fr. en espèces entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013. lI n’est pas vraisemblable que l’intégralité de ces montants aient été destinés à acquitter des charges de la société et aucune pièce ne vient attester de leur affectation, sous réserve des reçus de prélèvement, sur lesquels on peut lire des indications telles que "factures poste" ou "achat voiture". Dans ces circonstances, il est impossible de déterminer quelle est la part de ces prélèvements qui était destinée à régler les charges des sociétés en question et quelle part concernait des besoins personnels, également largement couverts par des paiements avec la carte Maestro. Quoiqu’il en soit, au stade de la vraisemblance, avec des prélèvements en espèces moyens de 108'864 fr. mensuels, l’appelant ne peut pas contester réaliser un revenu net de 14'917 fr. (13'770 fr. x 13 / 12) par mois comme retenu par le premier juge. Inversément, et contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne saurait pas non plus imputer à l'appelant un revenu supérieur en l’absence de comptabilité. Dans cette mesure, l’appréciation faite par les deux parties, dans le contrat de travail qu'elles ont signé le 1er avril 2010 (pièce 104), du revenu que l’appelant était en mesure de réaliser en qualité de conseiller interne en assurance doit, au stade de la vraisemblance, être retenu.

 

3.5              a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir procédé à la compensation du montant de la pension due en sa faveur avec les prélèvements qu’elle avait effectués sur le compte de la société T.________ Sàrl entre le 12 décembre 2012 et le 13 mars 2013 pour un montant total de 90'516 fr. 06. L'appelante estime que l'imputation de cette somme constituerait une liquidation anticipée du régime matrimonial. Elle relève également qu'il n'y a pas identité des parties au sens de l'art. 120 al. 1 CO, dès lors que si elle devait être reconnue débitrice du montant précité, elle le serait à l'égard de la société T.________ Sàrl et non à l'égard de l'appelant débirentier. Enfin, elle constate que la compensation est une objection qui n'a en l'espèce pas été soulevée par l'appelant et que la compensation d'une créance d'aliments est prohibée.

 

              b) A teneur de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

 

              Pour qu'il y ait compensation, la loi exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. La compensation éteint les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 c. 5.5.1). Ce qui importe c'est l'identité juridique des personnes en cause. Ainsi, il n'y a pas, sous réserve d'un cas d'application de la théorie de la transparence, réciprocité entre la créance de A contre B et la créance de B contre la société anonyme C, même si A en est l'actionnaire unique (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., Genève / Zurich / Bâle 2012, n. 1523).

 

              Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier, notamment, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO).

 

              c) En l'espèce, le premier juge a considéré que l'appelante s'étant d'ores et déjà permise, après la séparation des parties, de se servir sur le compte de la société afin de subvenir à ses besoins, il y avait lieu de porter le montant ainsi retiré, 90'516 fr. 06, en déduction de la pension à accorder à celle-ci. Ce raisonnement ne saurait être suivi. D'une part, l'appelant, qui n'a à aucun moment déclaré vouloir compenser les montants retirés par son épouse sur le compte de la société, n'a ni allégué ni rendu vraisemblable qu'il y aurait identité juridique des parties s’agissant de la créance de l'appelante contre son époux et la créance de la société T.________ Sàrl à l'encontre de l'appelante. D'autre part, et à supposer que l'on admette la réciprocité des créances, la compensation doit, à défaut de consentement de l'appelante, être refusée, l'art. 125 ch. 2 CO prohibant l'extinction par compensation d'une créance d'aliments contre la volonté du créancier.

 

              Partant, le moyen de l'appelante doit être admis.

 

3.6              a) L'appelant fait grief au premier juge d'avoir statué ultra petita en allouant à son épouse une contribution d'entretien à compter du 1er octobre 2012. Il relève que l'appelante avait conclu, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au versement d'une pension dès et y compris le 1er mars 2013.

 

              b) Comme cela a déjà été relevé ci-avant (cf. supra c. 2b), l'autorité d’appel doit user des mêmes maximes de procédure que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). Ainsi, en l'absence d'enfant mineur, la Cour d'appel civile établit les fait d'office (maxime inquisitoire; art. 272 CPC) et ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (principe de disposition; art. 58 al. 1 CPC).

 

              c) Avec l'appelant, il y a lieu d'admettre que le premier juge ne pouvait, compte tenu de la conclusion prise par l'appelante dans sa requête du 7 mars 2013 en versement d'une contribution d'entretien dès le 1er mars 2013, lui accorder une pension avant cette date.

 

              Le moyen de l'appelant doit par conséquent être admis. Il s'ensuit que son moyen subsidiaire tendant à ce qu'il soit tenu compte des revenus de l'appelante perçus en 2012 n'a pas à être examiné.

 

3.7              Pour ce qui est des charges des parties, il y a lieu de constater que, même si elles ont été discutées en audience d’appel, l'appelant ayant allégué, sans toutefois produire de pièces à l'appui, que ses frais de logement s'élèveraient à 4'500 fr. dès consolidation de la dette hypothécaire, elles ne sont pas contestées dans le cadre des appels, si bien que les montants retenus en première instance doivent être maintenus.

 

              Ainsi, les charges mensuelles de l'appelante seront arrêtées à 3'624 fr., savoir son montant de base par 1'200 fr., son loyer par 1'668 fr., sa prime d'assurance-maladie par 281 fr., ses frais de transport professionnels par 280 fr. et ses frais de repas professionnels par 195 francs.

 

              Quant au budget mensuel de l'appelant, il sera arrêté à 2'879 fr. pour tenir compte de son montant de base par 1'200 fr., son loyer par 1'520 fr. et sa prime d'assurance-maladie par 159 francs.

 

3.8              Eu égard à ce qui précède, il apparaît que, jusqu'au 30 novembre 2013, il manquait à l'appelante un montant mensuel de 3'624 fr. et que, depuis le 1er décembre 2013, il lui reste, compte tenu d'un revenu hypothétique fixé à 5'300 fr. (cf. supra c. 3.3), un disponible mensuel de 1'676 francs. Pour sa part, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de 12'038 fr. (14'917 fr. – 2'879 fr.).

 

              Il s'ensuit que la pension due par l'appelant doit être fixée, dès le 1er mars 2013, à 7'831 fr., soit le minimum vital de l'appelante (3'624 fr.) auquel s'ajoute la moitié de l'excédent du couple ([12'038 fr. – 3'624 fr.] / 2]), arrondis à 7'800 francs. Dès le 1er décembre 2013, elle doit être fixée à 5'181 fr., soit la moitié de l'excédent du couple ([12'038 fr. + 1'676 fr.] / 2]) duquel est déduit le disponible de l'appelante (1'676 fr.), arrondis à 5'200 francs.

 

 

4.              a) Dans son écriture du 13 janvier 2014, l’appelant a pris une conclusion supplémentaire en séparation de biens.

 

              b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Tel est le cas notamment si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d’autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger ou si la séparation des époux paraît définitive, les circonstances concrètes ne devant pas être interprétées de manière restrictive (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Zurich 2009, n. 662, pp. 323; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 176 CC). Toutefois de simples motifs de convenance ne suffisent pas et il convient de ne prononcer la séparation de biens qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (Chaix, op. cit., n. 126 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 16 janvier 2013/35).

 

              c) En l’espèce, s’il est exact que les rapports économiques entre les époux ont été compliqués, la situation est maintenant clarifiée dès lors que seul l’appelant est autorisé à représenter la société qui appartient encore conjointement aux deux parties. L’appelant ne démontre pas, même au stade de la vraisemblance, pour quel motif l'appelante, qui n’a plus les pouvoirs de représentation, serait à même de mettre en péril ses intérêts pécuniaires.

 

              Par surabondance, on rappelle que, conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la modification des conclusions ne peut être admise que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux admissibles selon l’art. 317 al. 1 CPC. En l'espèce, l'appelant ne démontre pas que les conditions de l'art 227 al. 1 CPC seraient réalisées ni ne fonde sa conclusion supplémentaire sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette conclusion.

 

 

5.              a) L'appelante considère qu'elle a droit à l'allocation d'un montant de 10'000 fr. à titre de provision ad litem.

 

              b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.2.1), une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (cf. sur cette question TF 5P_31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2 et les références; TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 892 et les références), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2, in FamPra.ch 2010 p. 664; TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2 in fine).

 

              Une provision ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 6.2).

 

              c) En l'espèce, l'appelante ne démontre pas qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour affronter la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle est au demeurant gratuite. Après déduction de son minimum vital, l'appelante bénéficie d'un disponible de 4'176 fr. jusqu'au 30 novembre 2013 et d'un disponible de 1'576 fr, dès le 1er décembre 2013, auquel s'ajoute le revenu qu'elle réalise pour son activité auprès R.________. L’allocation d’une provision ad litem n’est dès lors pas justifiée et le moyen de l'appelante doit être rejeté.

 

 

6.              a) En définitive, les appels doivent être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              b) Compte tenu des conclusions des parties, qui n'obtiennent chacune que très partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance concernant l'appel interjeté par B.J.________, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), à la charge de l'appelante et ceux relatifs à l'appel formé par A.J.________, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), à la charge de l'appelant.

 

              c) Vu l'issue et la nature du litige, les dépens de deuxième instance devront être compensés.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel d'B.J.________ est partiellement admis.

 

              II.              L'appel de A.J.________ est partiellement admis.

 

              III.              L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif:

 

                            IV. astreint A.J.________ à contribuer à l'entretien d'B.J.________ par le versement d'une pension mensuelle de 7'800 fr. (sept mille huit cents francs), dès le 1er mars 2013 et jusqu'au 1er novembre 2013, et de 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs), dès le 1er décembre 2013, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci;

 

                            L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis pour moitié à la charge de l'appelante B.J.________ et pour moitié à la charge de l'appelant A.J.________.

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stefano Fabbro (pour B.J.________),

‑              Me Olivier Burnet (pour A.J.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :