TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI13.053819-140570

256


 

 


JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du 13 mai 2014

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Présidence de               Mme              Bendani, juge déléguée

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 275 al. 1, 279, 285 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________, à Nyon, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec l’enfant A.T.________, requérant, représenté par sa mère B.T.________, tous deux domiciliés à Genève, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant A.T.________ par le régulier versement d’une pension de 2’025 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er décembre 2013 (I) ; mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr. à la charge du requérant A.T.________, représenté par B.T.________, par 300 fr., et à la charge de l’intimé W.________ par 300 fr. (II) ; dit que l’intimé W.________ doit restituer au requérant A.T.________, représenté par B.T.________, l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 300 fr (III) ; dit que les dépens sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

             

              En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien selon les besoins concrets de l’enfant, en référence aux Tabelles zurichoises en vigueur au 1er janvier 2014. Considérant que le montant de 2'025 fr. dépassait dans une mesure non négligeable la couverture des besoins vitaux de l’enfant et suffisait à couvrir la défense des droits de l’enfant en justice, il a refusé à celui-ci l’octroi d’une provisio ad litem. Le premier juge a enfin estimé qu’il n’était pas compétent ratione materiae ni ratione valoris pour statuer sur les conclusions relatives aux relations personnelles.

 

 

B.              Par acte du 24 mars 2014, W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu à l’annulation du chiffre I de la décision du 11 mars 2014, à ce qu’il soit donné acte de son engagement à contribuer à l’entretien de son enfant A.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________ ainsi qu’à prendre en charge à la journée l’enfant A.T.________ durant les horaires de crèche ou selon les souhaits de la mère et à ce que les dépens soient compensés.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

             

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.T.________ est né le [...] 2011 à Genève. Il est le fils de B.T.________, née le [...] 1973, célibataire, ressortissante coréenne, domiciliée à Genève. Son père W.________, né le [...] 1968, également célibataire, de nationalité française, domicilié à Nyon, l’a reconnu le [...] 2012 devant l’Officier de l’Etat civil de Genève.

 

              La cohabitation des parents d’A.T.________ a pris fin avant la naissance de l’enfant. Dès le 1er décembre 2011, B.T.________ a loué un appartement à Genève. Le contrat de bail mentionne que la locataire était domiciliée lors de sa conclusion, le 3 novembre 2011, à Lausanne.

 

2.              B.T.________ étudie le violoncelle en Suisse depuis 1996 et bénéficie à ce jour de quatre diplômes, dont un master de soliste en violoncelle. Pour l’année 2005/2006, elle a obtenu de la Fondation [...] (cf. infra ch. 3) une bourse d’un montant de 5'000 fr., laquelle a été portée, pour l’année universitaire 2009-2010, à 8'000 francs. Elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, dont elle a demandé la prolongation le 24 septembre 2013 afin de compléter sa formation en effectuant durant l’année académique 2013-2014, à la Haute Ecole de Musique de Genève, un Master of Arts en pédagogie musicale qui lui permette d’enseigner parallèlement à son activité de soliste et de concertiste. Son autorisation de séjour ne lui permet pas de travailler plus de quinze heures par semaine. L’enseignement qu’elle dispense est rémunéré 25 fr. brut de l’heure. Elle obtient également des revenus pour des prestations en tant que violoncelliste (1'284 fr. 25 en 2011, 10'133 fr. en 2012 et 6'090 fr. en 2013). Fin 2011, elle a vendu un violoncelle pour le prix de 40'000 fr. et a vécu depuis lors du produit de cette transaction. Le 18 juin 2013, [...], Directrice de l’Ensemble Baroque de Joux, a confirmé que B.T.________ était régulièrement appelée à jouer dans les ensembles instrumentaux qu’elle administrait. Elle ajoutait qu’elle souhaitait poursuivre sa collaboration avec elle aussi longtemps que possible et recommandait cette musicienne, à la carrière prometteuse.

 

              B.T.________ vit avec son fils dans un appartement de trois pièces et demie, à Genève, dont le loyer mensuel est de 1'490 francs. Les primes LAMal d’A.T.________ s’élèvent à 82 fr. 85 par mois et la prime LCA à 41 fr. 30. L’enfant fréquente cinq fois par semaine le « [...] à Genève, à deux pas de son précédent domicile. Il en coûte des frais mensuels de 196 fr. 40, non comprises les couches (de l’ordre de 20 fr. par mois), calculés sur la base de la déclaration fiscale du parent gardien.

 

3.              W.________ est au bénéfice d’une permis C et réside à Nyon depuis le 1er décembre 2003. Avant de s’établir en Suisse, il a été le directeur d’une société financière en France, active sur les marchés londoniens, parisiens et nord- américains. Il a obtenu d’être mis au bénéfice de l’impôt spécial des étrangers sans activité lucrative en Suisse et la dépense déterminante pour son imposition a été fixée le 10 août 2004, par l’Administration cantonale vaudoise des impôts, à    320'000 fr. par an (26'666 fr. 65 par mois).

             

              Titulaire d’un doctorat ès lettres spécialisé en musicologie, W.________ a créé, en janvier 2008, la Fondation [...], dont le but était de réaliser un projet global à but non lucratif dans le domaine musical et le programme axé sur l’attribution de bourses d’études et de prêts sans intérêt en faveur d’étudiants ayant intégré un conservatoire supérieur de musique, ou une école équivalente. Cette fondation a été radiée du registre du commerce en décembre 2010.

 

              Le 20 septembre 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a adressé à W.________ une facture de cotisations personnelles pour 2013 de 37'142 fr. 20 représentant un montant mensuel 3'156 fr. 25.

 

              Le 24 octobre 2013, l’Office d’impôt du district de Nyon a adressé à W.________ le décompte final, selon décision de taxation du 24 octobre 2013, de l’impôt foncier 2013 pour un montant de 1'602 fr. 90. Le 3 décembre 2013, il lui a fait parvenir le calcul des acomptes de l’impôt fédéral direct d’après la dépense  (36'344 fr. 80) et, le 11 décembre 2013, un relevé de compte de l’impôt d’après la dépense (103'563 fr. 40). La charge fiscale incombant au prénommé se monte ainsi à 11'659 fr. 05 par mois.

 

              W.________ est propriétaire de deux appartements, de deux garages et d’une place de stationnement, à Nyon, dont la valeur fiscale est de 1’233'000 fr. ; les intérêts hypothécaires s’y rapportant représentent une charge mensuelle de 2'904 fr. 15 (17'425 fr. : 12) et les charges de PPE un montant de 1'280 fr. par mois. Les charges d’électricité s’élèvent quant à elles à 69 fr. 05 .

 

              Le 24 janvier 2014, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Nyon, a certifié qu’W.________ était régulièrement suivi à sa consultation depuis le 12 octobre 2010, dans le cadre d’une psychothérapie centrée sur sa relation avec son amie B.T.________. Il a précisé que le patient ne « présentait pas de pathologie psychiatrique floride ou invalidante », qu’il était totalement apte à assumer son rôle de père et qu’il n’était pas soumis à un traitement médicamenteux.

 

              L’assurance et l’impôt concernant le véhicule dont W.________ est détenteur sont respectivement de 922 fr. (76 fr. 80 par mois) et de 522 fr. 70 par an (43 fr. 55 par mois).

 

              La prime mensuelle LAMal d’W.________ est de 212 fr. 60. La franchise et la participation aux frais médicaux représentent un montant de 266 fr. 65 par mois. En 2011, les frais médicaux non couverts se sont élevés à 827 fr. 30 par mois.

             

              W.________ exerce des relations personnelles avec son fils et contribue à l’entretien de celui-ci par le versement, en mains de la mère de l’enfant, d’un montant de 500 fr. par mois.

             

 

4.              Par demande en fixation d’une contribution d’entretien et du droit de visite avec requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles formées le 11 décembre 2013, A.T.________, représenté par sa mère B.T.________, a pris les conclusions suivantes :

 

« A.              SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES

 

1.              Condamner Monsieur W.________ à verser immédiatement, soit dès le dépôt de la présente requête, en application de l’art. 265 CPC, pendant la procédure et jusqu’à droit jugé sur le fond, d’avance et par mois, à compter du jour du dépôt de la présente requête, éventuelles allocations familiales non comprises, en mains de Madame B.T.________, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant A.T.________, la somme de CHF 5'000.-.

 

2.              Dire que cette contribution sera indexée à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui applicable au 1er décembre 2013.

 

3.              Condamner Monsieur W.________ à verser en faveur de l’enfant, A.T.________, et en mains de Madame B.T.________, une provisio ad litem d’un montant de CHF 10'000.-.

 

4.              Octroyer à Monsieur W.________ un droit de visite qui s’exercera, sauf accord différent entre lui-même et Madame B.T.________, un week-end sur deux, chaque deux semaines du lundi en fin d’après-midi au mardi matin et pendant la moitié des scolaires (sic), mais pour des périodes n’excédant pas sept jours consécutifs au maximum, étant donné le jeune âge de l’enfant.

 

5.              Condamner Monsieur W.________ en tous dépens de la procédure y compris une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat.

 

6.              Débouter Monsieur W.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

 

B.              SUR MESURES PROVISOIRES

 

              Préalablement

 

7.              Requérir de l’Administration fiscale la production de toutes pièces utiles à la détermination de la fortune et des revenus de Monsieur W.________, notamment le montant du forfait fiscal entre lui-même et ladite Administration, ainsi que le montant des revenus et de la fortune, voire de tous autres éléments sur la base desquels ce forfait a été négocié.

 

              Principalement

 

8.               Condamner Monsieur W.________ à verser immédiatement pendant la procédure et jusqu’à droit jugé sur le fond, d’avance et par mois, éventuelles allocations familiales non comprises, à compter du jour du dépôt de la présente requête, en mains de Madame B.T.________, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant A.T.________, la somme de      CHF 5'000.-.

 

9.              Dire que cette contribution sera indexée à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui applicable au 1er décembre 2013.

 

10.               Condamner Monsieur W.________ à verser en faveur de l’enfant, A.T.________, et en mains de Madame B.T.________, une provisio ad litem d’un montant de CHF 10'000.-.

 

11.              Octroyer à Monsieur W.________ un droit de visite qui s’exercera, sauf accord différent entre lui-même et Madame B.T.________, un week-end sur deux, chaque deux semaines du lundi en fin d’après-midi au mardi matin et pendant la moitié des scolaires (sic), mais pour des périodes n’excédant pas sept jours consécutifs au maximum, étant donné le jeune âge de l’enfant.

 

12.              Condamner Monsieur W.________ en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat.

 

13.              Débouter Monsieur W.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

 

5.              Le 13 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 décembre 2013.

 

6.              Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, W.________ a pris les conclusions suivantes :

 

« Donner acte à Monsieur W.________ de son engagement à verser, dès le prononcé des mesures provisionnelles, pour la durée de la procédure et jusqu’à droit jugé sur le fond, dès le 1er février 2014, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de Madame B.T.________, la somme de CHF 600 par mois à l’entretien de l’enfant A.T.________.

 

Donner acte à Monsieur W.________ de son engagement de prendre en charge l’enfant B.T.________ durant les horaires de crèche, un week-end sur deux du vendredi en soirée au lundi matin et la moitié des vacances scolaires officielles du Canton de Genève.

 

Si mieux n’aime le Tribunal :

Donner acte à Monsieur W.________ de son engagement à verser, dès le prononcé des mesures provisionnelles, pour la durée de la procédure et jusqu’à droit jugé sur le fond, dès le 1er février 2014, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de Madame B.T.________, la somme de CHF 600 par mois à l’entretien de l’enfant A.T.________.

 

Octroyer à Monsieur W.________ un droit de visite qui s’exercera, dès le prononcé de mesures provisionnelles, pour la durée de la procédure et jusqu’à droit jugé sur le fond, sauf accord différent entre les parties : un week-end sur deux du vendredi en soirée au lundi matin à la crèche et chaque deux semaines du mardi en soirée au mercredi en soirée et pendant la moitié des vacances scolaires officielles établies par le Canton de Genève, à raison de deux semaines d’affilée.

 

              En tout état :             

 

              Compenser les dépens.

             

              Réserver le fond de la procédure.

 

              Débouter la partie demanderesse de plus amples ou contraires conclusions. »

 

7.                            Le 9 janvier 2014, l’Administration cantonale des impôts a écrit au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que les autorités fiscales étaient soumises au secret fiscal prévu par l’art. 157 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (cf. aussi art. 110 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct) et que les dispositions du code de procédure civile suisse invoquées à l’appui de la production de la pièce 100 (« montant du forfait fiscal convenu avec W.________ ainsi que le montant des revenus de la fortune, voire d’autres éléments utiles, sur la base desquels ce forfait a été négocié ») ne prévoyaient pas la levée du secret fiscal à l’égard des Tribunaux civils du canton de Vaud.

 

8.              A l’audience de mesures provisionnelles du 30 janvier 2014, W.________ a exposé que ses revenus effectifs étaient bien inférieurs au forfait arrêté par l’administration fiscale. Il a expliqué que ses gains provenaient essentiellement d’une entreprise de l’arc jurassien et que les activités de cette dernière ayant été touchées par la crise, il avait beaucoup perdu depuis 2007. Selon lui, le forfait fiscal était cohérent lorsqu’il avait été mis sur pied en 2004, mais il ne l’était plus, et ses revenus actuels ne suffisaient pas à couvrir sa charge courante d’impôt. Il a ajouté qu’il vivait essentiellement sur son capital, qui avait déjà diminué de moitié.

 


              En droit :

 

 

1.                           

1.1              L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d, par renvoi de l'art. 303 al. 1 CPC pour la procédure applicable aux enfants (demande d'aliments), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989; RSV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

1.2              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

 

2.                            L’appelant conteste le montant de la pension due pour l’entretien de son enfant et la méthode utilisée pour sa fixation.

 

2.1              Selon l'article 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, selon les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation  à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un d’eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3-7.5).

 

              Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge (al. 3).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234).

 

              En cas de situation financière aisée, le montant de la contribution ne doit pas être calculée de façon purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« Tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 no 53 p. 769). Il y a en effet lieu des les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l’enfant, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.3). Une réduction automatique des valeurs de ces tabelles parce que les frais de logement dans le canton du Valais sont inférieurs de 30% à ceux du canton de Zurich viole le droit fédéral. Il n’est pas possible de conclure de manière générale de la différence du niveau des frais de logement que les frais d’entretien dans leur entier sont réduits dans la même proportion. De surcroît, selon les indications des éditeurs de ces tabelles, celles-ci ne se fondent pas sur des valeurs statistiques propres à l’agglomération zurichoise, mais sur des valeurs moyennes valables pour l’ensemble de la Suisse, corrigées à la baisse (TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011, publié in FamPra.ch 2011 n° 51 p. 757 et traduit in JT 2012 II 302). Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.a in FamPra.ch 2008 p. 992 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.1)

 

2.2              L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir comptabilisé ses frais de déplacement par 120 fr. 35 ainsi que l’ensemble de ses frais médicaux par 827 fr. 30, de sorte que son solde mensuel théorique est de 5'181 fr. 90 et non pas de 5'862 fr. 90 (cf. infra c. 2.2.1). Il lui fait ensuite grief de ne pas avoir tenu compte de la situation et des ressources de la mère et de ne pas avoir imputé à cette dernière un revenu hypothétique qui pourrait être évalué à 7'760 fr. (cf. infra c. 2.2.2). Il expose avoir proposé un entretien en nature en prenant en charge son fils durant les heures de crèche, de sorte que les frais de garde de l’enfant ne sauraient être retenus dans les dépenses effectives et nécessaires de ce dernier. Il soutient enfin qu’on ne saurait appliquer les Tabelles zurichoises sans pondération, les frais effectifs de l’enfant s’élevant en définitive à 765 fr. (cf. infra c. 2.2.3).

 

2.2.1              Le premier juge a récapitulé les charges mensuelles fixes d’W.________, pour un total de 20'803 fr. par mois (l’électricité est comprise dans le montant de base mensuel), de la manière suivante :

 

- base mensuelle pour débiteur vivant seul              Fr.                1'200.00

- assurance-maladie, franchise et participation

  aux frais médicaux              Fr.              470.65

- intérêts hypothécaires              Fr.                2'904.15

- charges PPE              Fr.                1'280.00             

- impôt foncier              Fr.                  133.55

- impôts                             Fr.               11'659.05

- AVS                            Fr.              3'156.30

 

              Le premier juge a ainsi relevé qu’après déduction de ses charges essentielles, il restait théoriquement à l’appelant un montant disponible de           5'862 fr. 90 (26'666 fr. 65 - 20'803 fr. 75) par mois et, tout en admettant que les revenus de la fortune d’W.________ avaient beaucoup diminué depuis le calcul des impôts effectué en 2004, il a considéré que la situation financière du prénommé n’en demeurait pas moins relativement aisée. 

 

              En l’espèce, au regard de la situation financière de l’appelant, on peut admettre que le disponible de celui-ci, après paiement de la pension due, lui permet encore de couvrir des charges supplémentaires, telles que d’assurance, respectivement d’impôt propres à son véhicule (120 fr. 35) ou des frais complémentaires relatifs à l’exercice de son droit de visite (150 fr.). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais médicaux plus largement que ne l’a fait le premier juge, l’appelant n’expliquant nullement pour quels motifs ceux-ci ne seraient pas pris en charge par son assurance-maladie et n’établissant pas que son état de santé n’exige actuellement un traitement aussi soutenu que celui auquel il était soumis en 2011. De plus, si le train de vie de l’appelant a bel et bien diminué de manière aussi drastique qu’il l’affirme, on ne comprend pas pourquoi l’intéressé ne requiert pas une réadaptation de ses impôts ou ne fasse pas usage des voies de recours qui lui sont offertes, dits impôts étant fixés sur ses dépenses, soit précisément sur son standing.

 

2.2.2              Le premier juge a relevé que la situation financière de l’intimée n’était pas déterminante, seuls les besoins de l’enfant devant concrètement être examinés.

 

              La contribution d’entretien doit également correspondre à la situation et aux ressources des parents. En l’espèce, l’intimée est inscrite à la Haute Ecole de musique de Genève pour l’année académique 2013-2014. Elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études et obtient quelques revenus pour des prestations en tant que violoncelliste (1'284 fr. 25 en 2011, 10'133 fr. en 2012 et 6'090 fr. en 2013). Il convient également de relever que selon son autorisation de séjour, elle n’est pas autorisée à travailler plus de quinze heures par semaine.

 

              Au regard de l’ensemble de ces événements, on ne saurait, en l’état de la procédure, imputer un revenu hypothétique à l’intimée, étant précisé que cette dernière doit par conséquent contribuer à l’entretien de son enfant pas des prestations en nature.

 

2.2.3              En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé sur les Tabelles zurichoises au regard de la situation financière de l’appelant.

 

                                          Selon les Tabelles zurichoises en vigueur au 1er janvier 2014 (www.ajb.zh/unterhalt), le coût d’entretien moyen d’un enfant unique de un à six ans est de 2'025 fr. par mois, soit 310 fr. pour l’alimentation, 90 fr. pour l’habillement,   365 fr. de logement, 535 fr. pour les autres coûts et 725 fr. pour les soins et l’éducation. La situation financière de l’appelant est bonne, ce dernier ayant à l’évidence les moyens financiers d’assurer le paiement des besoins précités de son enfant. On doit également admettre que l’intimée a des frais de garde pour son enfant, dès lors que celui-ci fréquente une crèche, le droit de visite du père n’ayant pas été élargi.

 

 

3.              L’appelant a pris une conclusion tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge à la journée l’enfant A.T.________ durant les horaires de crèche ou selon les souhaits de la mère.

 

3.1              Aux termes de l’art. 275 al. 1 ab initio CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures concernant les relation personnelles. Le juge de la fixation de la contribution d’entretien hors procédure matrimoniale (art. 279 CC) n’a pas de compétence en cette matière (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, p. 533).

 

3.2              Le premier juge a relevé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions relatives au droit de visite, les parties devant cas échéant s’adresser à l’autorité de protection compétente.

 

              Ce raisonnement, qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant, doit être confirmé au regard des dispositions précitées.

 

 

4.              En conclusion, l’appel est rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être confirmée.

 

              Les frais comprennent les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

 

              En l’espèce, les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant W.________.

 

IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 13 mai 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

                                                        Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Véronique Mauron Demole (pour W.________),

‑              Me Fabienne Fischer (pour B.T.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :