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TRIBUNAL CANTONAL |
PT09.030078-140253 267 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 mai 2014
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Kühnlein et Courbat
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 1, 2 al. 1, 4 LVF ; 84 al. 1 CO ; 308 al. 2, 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à Féchy, défenderesse, contre le jugement rendu 18 janvier 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à Genève, demanderesse, et B.________ B.________, appelé en cause, sans domicile connu, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 18 janvier 2013, envoyé pour notification aux parties le 19 janvier 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que M.________ et B.________ sont débiteurs solidaires de la société X.________ de la somme de 37'645 USD, sous déduction de la somme de 4'420 CHF, avec intérêts dès le 16 novembre 2007 (I) ; dit que B.________ doit relever M.________ de la somme de 13'175.75 USD, sous déduction de la somme de 1'547 CHF, avec intérêts dès le 16 novembre 2007 (II) ; fixé les frais et émoluments du Tribunal à 3'500 fr. pour X.________ et à 4'725 fr. 95 pour M.________, y compris les frais de la procédure incidente mais non compris les frais de publication du présent jugement, à la charge de M.________ (III) ; dit que M.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent payer à X.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (IV) ; dit que B.________ doit relever M.________ de la somme due à titre de dépens à hauteur de 3'500 fr. (V) et dit que B.________ doit payer à M.________ la somme de 5'563 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient conclu un contrat de voyage à forfait le 10 janvier 2007, à tout le moins par actes concluants, et que même si l’on venait à retenir que le contrat liant les parties était soumis aux règles du mandat, on parviendrait à la même solution. S’agissant de la détermination du dommage de l’intimée résultant de la rupture du contrat par l’appelante, les premiers juges ont retenu que l’intimée avait établi que le montant de ses impenses s’élevait à 37'645 USD, sous déduction d’un remboursement par une compagnie aérienne d’un montant de 4'420 francs. Ils ont alors considéré que l’ancien droit de procédure vaudoise autorisait le juge à convertir une créance en monnaie étrangère, même si les conclusions avaient été inexactement formulées en francs suisses.
B. Par acte du 7 février 2014, M.________ a fait appel du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la demande du 4 septembre 2009 formée par X.________ soit rejetée en ce qui la concerne et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Dans son mémoire réponse du 28 avril 2014, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, le jugement rendu le 18 janvier 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte étant confirmé.
B.________ n’a pas procédé.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. M.________ et B.________ se sont mariés le [...] 2005 à Nyon. Par contrat de mariage du 1er décembre 2005, ils ont convenu d'adopter le régime matrimonial de la séparation de biens, les époux contribuant, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
X.________ est une société dont le but est l'organisation de voyages en Afrique et ailleurs. Son siège est à Genève. [...] en est l'associée gérante, avec signature individuelle.
2. X.________ a planifié pour les époux M.________ et B.________, ainsi que trois membres de leur famille, un voyage entre North Island et l'Afrique du Sud, du 13 juillet au 4 août 2006, pour le prix de 89'690 francs. La facture relative à ces vacances a été acquittée le 5 juillet 2006 par virement du compte bancaire de M.________.
Le 6 novembre 2006, un détective privé agréé par le Conseil d'Etat de la République et du Canton de Genève a établi un constat, duquel il ressortait que B.________ avait quitté le domicile conjugal la veille, emportant avec lui - selon les dires de son épouse - deux valises et la bague de fiançailles de celle-ci.
X.________ s'est également occupée d'organiser un deuxième voyage en Afrique du Sud, selon un itinéraire réservé du 18 au 26 novembre 2006 pour « Madame M.________», pour le prix de 21'069 fr., auquel se sont ajoutés deux suppléments de 14'500 fr. et 10'868 fr. notamment pour B.________. Les correspondances de l'agence de voyages des 14, 17 et 27 novembre 2006, concernant notamment les billets d'avion des deux époux, ont été adressées à M.________.
Selon les avis de crédit établis les 17 novembre et 12 décembre 2006 par la banque de X.________, les frais des vacances précitées ont été payés par virement du compte de M.________.
B.________, M.________ et trois membres de leur famille ont effectué un voyage à Fregate Island (Seychelles) et au Kenya, du 17 décembre 2006 au 4 janvier 2007, selon un « itinéraire provisoirement réservé pour Monsieur et Madame [...]», pour le prix de 78'180 francs. La facture a été acquittée le 17 novembre 2006 sur ordre bancaire de M.________.
3. Par télécopie du 10 janvier 2007, X.________ a établi et transmis à M.________ un document intitulé «ITINERAIRE PROVISOIREMENT RESERVE [...] KENYA - JUILLET & AOUT 2007», en indiquant qu’une confirmation devait être donnée d’ici au vendredi, « les trois propriétés [étant] très prisées ». Le coût de l’itinéraire était d’environ 101'150 fr., vols internationaux, assurances, pourboires et articles de nature personnelle en sus, l’agence se recommandant de lire les informations suivantes :
« Toutes nos offres sont sujettes aux disponibilités des camps/lodges au moment de la réservation, aux fluctuations des cours de changes, ainsi qu’aux augmentations des contreparties.
Sur acceptation d’une offre, un dépôt de 25%, non-remboursable, est demandé pour garantir les réservations.
Le solde du séjour est payable 8 semaines avant le départ, après quoi vous recevrez votre itinéraire final avec contacts et justificatifs. Dans le cas où nous ayons à augmenter le coût du séjour lors de la facture finale (différence de cours de change ou augmentation du prix des vols internes – coûts imprévisibles), nous nous réservons de facturer un complément au coût total.
Si vous désirez payer le montant total lors de la réservation, ce petit risque peut être évité.
(…)
Une assurance de voyage couvrant les frais en cas d’annulation est indispensable.»
Les conditions générales de janvier 2007 de X.________ exposent notamment ce qui suit :
« Toutes nos offres sont sujettes aux disponibilités des camps/lodges au moment de la réservation, aux fluctuations des cours de changes, ainsi qu’aux augmentations des contreparties.
Sur acceptation d’une offre, un dépôt de 25%, non-remboursable, est demandé pour garantir les réservations.
Le solde du séjour est payable 8 semaines avant le départ, après quoi vous recevrez votre itinéraire final avec contacts et justificatifs.
Dans le cas où nous ayons à augmenter le coût du séjour lors de la facture finale (différence de cours de change ou augmentation du prix des vols internes – coûts imprévisibles), nous nous réservons de facturer un complément au coût total.
Si vous désirez payer le montant total lors de la réservation, ce petit risque peut être évité.
Les conditions d’annulation sont les suivantes :
Plus de 8 semaines avant le départ, 25% (acompte).
Entre 4 et 8 semaines avant le départ, acompte + 25% du prix total.
Entre 3 et 4 semaines avant le départ, 50% du prix total.
Entre 2 et 3 semaines avant le départ, 80% du prix total.
Moins de deux semaines avant le départ, 100% du prix total.
Une assurance de voyage couvrant les frais en cas d’annulation est indispensable.»
Par télécopie du 15 janvier 2007, X.________ a indiqué à M.________ la part du prix des voyages pour les trois enfants de cette dernière :
« Juillet 2006
- Séjour aux Seychelles et en Afrique du Sud Chf. 22'364.00
- Vols internationaux Chf. 23'958.00
Total Chf. 46'322.00
Décembre 2006/Janvier 2007
- Séjour aux Seychelles et au Kenya Chf. 25'837.00
- Vols internationaux Chf. 13'834.50
Total Chf. 39'671.50 »
Selon X.________, M.________ a confirmé son accord par téléphone à l’agence du 16 janvier 2007.
4. M.________ et B.________ se sont officiellement séparés le 5 mars 2007, date à laquelle celui-ci a déménagé.
5. Le 19 mars 2007, M.________ a adressé à [...] le SMS suivant : «Bonjour, tjr ok vacances aout?». Le 20 mars 2007, elle lui a demandé, par SMS, de lui donner en urgence la date de départ en juillet. [...] lui a répondu le même jour : « Bonjour – départ le 22 juillet – retour en suiie arrivee le 16 aout. Je vous faxe a nouveau le programme. Bien a vous - [...] ».
Le 27 mai 2007, M.________ a envoyé à [...] un SMS en ces termes : «Bonjour, tjr ok pr afrique?». [...] lui a répondu dans les heures suivantes : « Bien sûr toujours ok, suis a venise, vous enverrai l’itinéraire et la facture – avec la deduction du remboursement d’air seychelles – mercredi quand serai de retour » (…). M.________ l’a remerciée une demi-heure plus tard.
Par SMS du 31 mai 2007, M.________ a demandé combien il y avait de chambres à Alfajiri afin d’y inviter des amis et [...] lui a répondu qu’il y en avait quatre.
6. Par télécopie du 1er juin 2007, X.________ a adressé à M.________ une facture du 31 mai 2007 établie au nom de «Monsieur et Madame B.________» pour le voyage au Kenya du 23 juillet au 15 août 2007 de « Monsieur et Madame B.________ et M.________, [...], [...] et [...] ». Celle-ci s'élevait à 101'150 fr., dont à déduire 4'420 fr. à titre de « note de crédit remboursement Air Seychelles », soit à 96'730 fr., payable à réception. Elle précisait que la confirmation du tarif des billets d’avion leur serait communiquée lundi.
Le 12 juin 2007, M.________ a envoyé à [...] un SMS indiquant «Bonjour,ca va si je paie tout en juillet?c est une grosse somme et je dois faire liquidité!». Par SMS du 13 juin 2007, il lui a été répondu ce qui suit : « Bonjour – il faut que je paie les camps d’ici au 23 juin. Je vous informe demain pour les billets d’avion – [...] ».
Le 2 juillet 2007, M.________ a adressé à [...] le SMS suivant : « Chère [...],comme vs l aurez remarqué, j ai décidé de ne pas partir en afrique cet été,pr des raisons familiales.Je vs prie de m excuser.J espère cela ne posera pas de problème.Cordialement.M.________ ». Par retour de SMS, [...] lui a déclaré : « Chere M.________ – les camps et villas sont confirmes depuis janvier. A ce stade,je dois la totalité du prix… Pouvez-vous faire fonctionner votre assurance d’annulation ? Ces voyages s’organisent longtemps a l’avance et les villas ne pourront pas etre relouees. Dans l’attente de vos nouvelles – laurence ». Quelques minutes plus tard, M.________ a envoyé le SMS suivant : « Ces villas seront certainement louées,la demande est justement si énorme.D ailleurs,vs ne leur avez pas posé la question.Je n ai pas versé d’acompte car je n étais pas sure de partir.Celà ne se reproduira plus.Je suis une bne cliente,je pense que vs trouverez une solution.merci.cordialement.M.________. »
Le 3 juillet 2007, M.________ a confirmé par SMS qu’elle se trouvait dans une situation difficile et qu’elle ne partait pas, puis a proposé de reporter le voyage à l’année suivante avec versement d’un acompte au début de l’année 2008. Par SMS du même jour, [...] lui a répondu en ces termes : « la seule solution si nous annulons le tout sont des frais d’annulation que je peux essayer d’obtenir a 50% mais c’est tout de meme 50'000.- l’autre solution est d’ aller a la place et annuler les safaris, dans ce cas cela reviendrait a 68'000.-. Je suis sure que vous passeriez de belles vacances… Le fait de reserver pour l’an prochain ne change helas rien au probleme poue les propriétés. Je suis desolee mais je n’ai pas d’autre solution a vous proposer. Cordialement. [...]. » Interpellée par un sms du même jour (« Horaires vols et dates exactes si je ne fais que plage svp. ?merci », [...] a répondu, à 19 heures 48 : « Depart le 5 aout – arrivee kenya le 6 – depart Kenya le 15 – arrivee suisse le 16. Vous donnerai horaires demain matin quand serai au bureau et aurai parle ave rn travel. »
En réponse à un SMS du 4 juillet 2007, dans lequel M.________ demandait « Malarone pr plage ?prix avion et villa pr 2 ?merci », [...] a écrit : « Malarone oui – villa chf 39'000 et 50% annulation safari chf. 28'000. Vols chf environ 10'500 – par pers. attends confirmation. Si aller retour en club compter environ 6'200 par pers. Pour preuve de bonne comprehension et parce que c’est vous, concernant les frais d’annulation du safari, je vous ferai une reduction sur vos prochains voyages en 2008 ». Le même jour, M.________ a rétorqué par SMS : « Gardez votre bne,foi,merci.Gardez tout.Je n ai rien signé,rien payé, javais m avez vs dit,juqu au 23 juillet.C est annulé. Vs perdez d autres clients par la meme occasion.cordialement.M.________. »
7. Le 5 juillet 2007, [...], Kenya, a adressé à X.________ une facture prévoyant des frais d’annulation de 50% concernant le logement du 7 au 15 août 2007 pour deux adultes et trois enfants et constatant un solde dû de 11'800 dollars.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2007, X.________ a adressé à M.________ une facture relative aux frais d'annulation, payable à réception, savoir 50'575 fr. correspondant à la moitié du montant de 101'150 fr., sous déduction du remboursement d'une compagnie aérienne de 4'420 fr., soit 46'155 francs.
8. A la requête de X.________, l’huissier judiciaire Jean Christin, à Genève, a certifié que [...] lui avait présenté son téléphone portable et a dressé un « procès-verbal de constat » reproduisant les SMS précités. Le 24 juillet 2007, il lui a adressé une note de frais et honoraires de 584 fr. 50.
Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux M.________ et B.________ et a constaté que leur régime matrimonial était dissous et liquidé.
9. Le 30 juillet 2007, [...], Kenya, a établi à l’intention de X.________ une facture (safari avec logement du 23 juillet au 7 août 2007) pour la famille de M.________ et B.________, pour le prix de 43’075$, dont à déduire 40% (17’230$), soit un solde à payer de 25’845$.
10. Par courrier du 10 août 2007, M.________ a indiqué à [...] que «(..) je ne vous ai jamais versé d'acompte en guise de réservation de ce voyage (…). Nous avions convenu que j'avais jusqu'au 23 juin pour verser un accompte (sic), ce que je n'ai pas fait (…)».
11. Le 30 novembre 2007, la banque [...] a débité le compte de M.________ d’un montant de 3’050$ en faveur de [...], avec référence aux frais d’annulation relatifs à la famille de M.________ et B.________.
12. Le 12 décembre 2007, X.________ a fait notifier à M.________ le commandement de payer [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, portant sur des créances de 46'155 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 2007, de 4'615 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2007 et de 100 francs.
La poursuivie a formé opposition totale.
13. Le 4 avril 2008, la banque [...] a débité le compte de M.________ d’un montant de 4’050$ en faveur de [...], avec référence aux frais d’annulation relatifs à la famille de M.________ et B.________.
14. Le 21 avril 2008, l’huissier judiciaire Jean Christin a adressé à X.________ une seconde note de frais et honoraires de 596 fr. 30.
15. Le 26 juin 2009, M.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B.________.
16. Par demande du 4 septembre 2009, X.________ a ouvert action contre M.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
«I. M.________ (sic) est débitrice de la société X.________ de la somme de CHF 46'155.- portant intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2007.
II. M.________ (sic) est débitrice de la société X.________ de la somme de CHF 4'615,50 portant intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2007.
III. M.________ (sic) est débitrice de la société X.________ de la somme de CHF 100.- portant intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2008».
Le 4 décembre 2009, dans le délai de réponse prolongé, M.________ a déposé une requête d'appel en cause, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, étaient les suivantes :
«I.- Autoriser la requérante, M.________, à appeler en cause dans la présente procédure M. B.________, domicilié en France, dans le cadre du litige l'opposant à l'intimée, X.________, afin de prendre à son encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit de l'intimée, la conclusion suivante:
"B.________ doit relever M.________ de toute condamnation à l'encontre (sic) X.________, en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement, B.________ est le débiteur de M.________ des sommes de CHF 46'155.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 novembre 2007; CHF 4'615.50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2007 et CHF 100.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2008.
II.- Fixer un nouveau délai de Réponse à la requérante, M.________, au terme de la procédure incidente d'appel en cause».
Le 2 février 2010, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
L'appelé en cause B.________ n'a pas procédé.
17. Par arrêt du 17 novembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis la requête d’appel en cause formée le 4 décembre 2009 par M.________ et a autorisé celle-ci a appeler en procédure B.________, afin de prendre à son encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l’endroit de X.________, la conclusion suivante : « B.________ doit relever M.________ de toute condamnation à l’encontre de X.________, en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement B.________ est le débiteur de M.________ des sommes de CHF 45'155.- avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2007, CHF 4'615.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2007 et CHF 100.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2008 ».
18. Dans sa réponse du 17 juin 2011, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Subsidiairement et dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser tout ou partie des indemnités en capital réclamées par X.________, elle a conclu, avec dépens, à ce que B.________ la relève de toute condamnation à l’encontre de X.________ en capital, intérêts, frais et dépens, plus subsidiairement que B.________ soit reconnu son débiteur des sommes de 46'155 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2007, 4'615 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2007 et 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2008.
Dans ses déterminations du 5 mars 2012, X.________ a modifié les conclusions de sa demande en ce sens que M.________ et B.________ doivent lui payer, conjointement et solidairement entre eux, les sommes de 45'155 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2007, 4'615 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2007 et 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2008.
Dans ses déterminations du 8 mai 2012 ad pièces requises 151 à 157, X.________ a écrit que M.________ avait commandé tous ses voyages dans des délais relativement brefs et qu’elle n’avait jamais versé d’acompte, même si la règle était, pour ce genre de voyage, de payer un premier acompte de 25% pour en confirmer la réservation et de régler le solde du séjour huit semaines avant le départ.
A l’audience de jugement du 18 janvier 2013, X.________ a déposé des conclusions écrites reprenant ses conclusions principales et énonçant des conclusions subsidiaires tendant à ce que M.________ doive lui payer les sommes de 45'155 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2007, 4'615 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2007 et 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2008, chaque fois sous déduction du montant dû par B.________, et à ce que ce dernier doive lui payer les mêmes sommes et intérêts, chaque fois sous déduction du montant dû par M.________.
M.________ ne s’est pas opposée au dépôt des nouvelles conclusions subsidiaires.
B.________ n’a pas procédé.
En droit :
1.
1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 18 janvier 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC (l’acte introductif d’instance date du 4 septembre 2009), elle restait régie par l’ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l’art. 404 al. 1 CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
2.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
3.
3.1 L’appelante conteste en premier lieu qu’un contrat ait été conclu avec l’intimée dès le 10 janvier 2007. En particulier, elle soutient que les premiers juges ont confondu l’offre de conclure un contrat avec l’invitation à faire une offre.
3.2 Le contrat de voyage à forfait est aujourd’hui régi par la LF du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait (= LVF ; RS 944.3), entrée en vigueur le 1er juillet 1994. Bien que cela n’y soit pas expressément précisé, sa réglementation est complétée par les dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (ci-après CO; RS 220), dans la mesure où elle n’y déroge pas. Jusqu’à cette date, le contrat de voyage était considéré comme un contrat innommé, que l’on rattachait selon les conceptions, tantôt au contrat de mandat, tantôt au contrat d’entreprise (ATF 111 II 270, JdT 1986 I 67) (Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 6472 et 6473).
La notion de voyage à forfait est définie par l'art. 1er de la loi fédérale, qui correspond, mot à mot, à l'art. 2 de la directive européenne 90/314 du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (FF 1993 I p. 836 ; FF 1992 V p. 735), sauf que le terme logement utilisé par la directive a été remplacé par hébergement sans que l'on puisse saisir la portée de cette modification. Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d'au moins deux des prestations suivantes, lorsqu'elle est offerte à un prix global et qu'elle dépasse 24 heures ou inclut une nuitée :
a. le transport;
b. l'hébergement;
c. les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l'hébergement représentant une part importante dans le forfait (art. 1 al. 1 LVF).
Il y a voyage à forfait même si les diverses prestations d'un même voyage sont facturées séparément (art. 1 al. 2 LVF).
Pour que la loi soit applicable, il faut qu'il y ait un organisateur, par quoi on entend une personne qui, de façon non occasionnelle, organise des voyages à forfait et les offre directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant (art. 2 al. 1 LVF). Le travail d'organisation consiste précisément à combiner des services touristiques comme le prévoit l'art. 1 al. 1 LVF.
Le législateur songeait notamment à l'hypothèse où une agence de voyages propose, pour un prix global, un voyage à Paris avec deux nuitées (FF 1992 V p. 742). Dans ce cas en effet, l'agence a organisé un voyage en offrant deux prestations touristiques essentielles, à savoir le transport aller-retour pour Paris et l'hébergement à l'hôtel pendant deux nuits (cf. art. 1 al. 1 let. a et b LVF). Si l'organisateur ne fournit qu'une seule de ces deux prestations (le transport ou l'hébergement), il faut qu'il fournisse encore un autre service touristique essentiel (art. 1 al. 1 let. c LVF). La doctrine cite l'hypothèse où l'agence de voyages offre le vol et une voiture de location à destination (Roberto, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n. 5 ad art. 1 LVF, p. 3070; Stauder, Commentaire romand, Code des obligations I, 1e éd. 2003, n. 7 ad art. 1 LVF, p. 2334) (sur le tout ATF 139 III 217 c. 2.1.2).
En revanche, une prestation touristique accessoire ne suffit pas pour constituer l'une des deux prestations nécessaires à l'existence d'un voyage à forfait. La doctrine considère comme accessoire la réservation d'une couchette dans un train, la nourriture servie à bord d'un avion (Stauder, op. cit., n. 5 ad art. 1 LVF, p. 2334; Roberto, op. cit., n. 4 ad art. 1 LVF, p. 3069/3070). On ne traite cependant pas d'accessoire la fourniture d'un billet d'entrée pour un festival ou une manifestation sportive lorsqu'il s'agit à l'évidence du but du voyage (Stauder, op. cit., n. 4 in fine ad art. 1 LVF).
La conclusion d’un contrat de voyage à forfait obéit très largement aux dispositions générales du CO. Il faut un accord des manifestations de volonté, qui n’a pas besoin de revêtir une forme spéciale, sous réserve des règles applicables à l’intégration des conditions générales (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., n. 234 et 6509; pour la LVF : Stauder, op. cit., n. 4 ss. ad art. 4 LVF). Faute d’une disposition le prévoyant expressément (art. 11 CO), la validité du contrat de voyage à forfait n’est pas subordonnée au respect de la forme écrite. En conséquence, chaque partie peut exiger de l’autre le respect de ses obligations, même si cette formalité n’est pas remplie. Néanmoins, l’art. 4 LVF invite l’organisateur à préparer un document, un « contrat » (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., n. 6520 et 6521).
3.3 Les premiers juges ont retenu à juste titre que l’on se trouvait en présence d’un voyage à forfait, au vu des considérations qui précèdent. Reste à déterminer si le contrat a été conclu.
3.4 Le 10 janvier 2010, l’intimée a adressé à l’appelante une télécopie contenant un document intitulé « itinéraire provisoirement réservé » pour un voyage prévu du 22 juillet au 16 août 2007 au Kenya. Les pièces au dossier ne permettent toutefois pas d’établir si l’appelante a accepté l’offre ce jour là. Les faits retenus ne mentionnent pas si une acceptation orale a eu lieu, les parties semblant communiquer principalement par téléphone et SMS. L’intimée a toutefois invoqué que l’appelante lui avait confirmé son accord par téléphone, le 16 janvier 2007.
Cela étant, il faut retenir des SMS échangés entre les parties dès le 19 mars 2007 que l’appelante a valablement accepté l’offre du 10 janvier 2007, et ce au plus tard le 12 juin 2007, lorsqu’elle a sollicité un délai de paiement supplémentaire. Ce n’est que le 2 juillet 2007 qu’elle a indiqué qu’elle renonçait au voyage.
Un contrat de voyage à forfait a donc été valablement conclu au plus tard le 12 juin 2007 (mais probablement déjà avant, en mars ou à tout le moins lors de la réception de la facture finale). Le moment de la conclusion du contrat importe peu. Il est en tout cas antérieur à la résolution du contrat du 2 juillet 2007.
4. L’appelante soutient qu’à défaut de contrat valablement conclu, seule demeure une éventuelle responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo, qui ne serait pas réalisée en l’espèce.
Cet argument est également mal fondé dans la mesure où un contrat a valablement été conclu entre les parties.
5.
5.1 L’appelante fait ensuite valoir que même à considérer qu’un montant serait dû à l’intimée, les premiers juges ont procédé à une mauvaise appréciation du dommage, dans la mesure où ils auraient retenu à tort des factures produites par l’intimée (dont elle est débitrice) dans le calcul du dommage sans toutefois qu’elle ait apporté la preuve du paiement de celles-ci.
5.2 Traditionnellement, le calcul du dommage se fait par la détermination de la différence entre le patrimoine lésé et l’état hypothétique qu’aurait ce patrimoine sans la survenance de l’acte dommageable. C’est la théorie de la différence, systématiquement appliquée ou, à tout le moins, invoquée par le Tribunal fédéral (ATF 127 III 73 c. 4a ; 120 III 423 ; 116 II 441 ; 115 II 474 ; 104 II 198). Le dommage juridiquement reconnu peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 ; 132 III 359 c. 4 et les références). Dans le cadre de la détermination d’une augmentation du passif, le Tribunal fédéral a considéré que la production d’un simple devis n’était pas propre à déterminer l’existence d’un dommage (Werro, Droit des contrats, jurisprudence choisie et annotée 2012, commentaire de ATF 129 III 264).
5.3 En l’espèce, il s’agit donc de déterminer si les factures produites par l’intimée, dont elle est débitrice, sont de nature à démontrer une augmentation de son passif. Contrairement à un devis qui ne fait qu’établir un pronostic sur un coût futur éventuel, mais n’établit pas que la somme a été effectivement dépensée (diminution de l’actif) ou qu’une somme est due (augmentation du passif), une facture par laquelle un tiers fait valoir une créance contre le lésé suffit à établir une augmentation du passif de ce dernier, donc son dommage. Par conséquent, il faut retenir que l’intimée a valablement démontré qu’elle avait subi un dommage en produisant des factures dont elle est débitrice.
6.
6.1 Enfin, l’appelante fait valoir que dans l’hypothèse où le paiement d’un dommage serait dû à l’intimée, les premiers juges ont violé l’art. 3 CPC-VD et l’art. 84 CO, dès lors que les conclusions de la demande ont été formulées en francs suisses, mais que le juge a d’office converti le montant alloué en dollars américains. Ainsi, l’appelante fait valoir qu’en convertissant spontanément la monnaie des conclusions, les premiers juges ont violé l’art. 3 CPC-VD dans la mesure où il s’agirait d’une modification des conclusions.
6.2 En vertu de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 c. 4.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leur cause ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition (ATF 137 III 158 c. 3.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l’état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l’absence de l’évènement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue (ATF 137 III 158 c. 3.2 et les réf. cit., SJ 2011 I 155).
La notion de résultat correspond à la lésion directe du bien ou de l’intérêt juridique protégé par les règles de droit (ATF 125 III 103 c. 2b/aa, JT 2000 I 362 ; ATF 113 II 476 c. 3, JT 1990 I 147 ; Bonomi, Commentaire romand, n. 12 ad art. 133 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). Dans le cas d’un préjudice purement patrimonial, le Tribunal fédéral considère que le lieu du résultat est celui où l’atteinte initiale et directe au patrimoine du lésé est survenue (ATF 133 II 323 c. 2.3 ; ATF 125 III 103 c. 2b ; Bonomi, op. cit., n. 13 ad art. 133 LDIP et la jurisprudence citée).
6.3 En l’espèce, le contrat de voyage à forfait prévoyait un paiement en francs suisses. Le dommage invoqué par l’intimée relatif aux frais qu’elle a encourus a touché son patrimoine là où elle est domiciliée, c’est-à-dire Genève. Le dommage doit ainsi être alloué en francs suisses et c’est à juste titre que l’intimée a pris des conclusions dans cette monnaie dans sa demande. C’est donc en vain que l’appelante invoque une violation de l’art. 84 CO. Il importe peu que les factures en vertu desquelles l’intimée a subi un dommage soient exprimées en dollars.
Cela étant, les premiers juges ont alloué à tort des montants en dollars, alors qu’ils auraient pu et dû allouer les montants des factures en dollars convertis en francs suisses, le taux de change étant un fait notoire (ATF 135 III 88), conformément aux conclusions de la demande. De plus, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils pouvaient spontanément modifier des conclusions prises en francs suisses en dollars, en considérant que cela « n’entraîne aucune modification (art. 266 CPC-VD), augmentation ou réduction de conclusion (art. 3 CPC-VD) » dans la mesure où cela entraîne précisément une modification des conclusions de la demande.
En l’occurrence, faute de conclusions chiffrées en francs suisses prises en appel, un montant dans cette monnaie ne peut pas être alloué. Dans la mesure cependant où tous les griefs de l’appelante sont mal fondés, et en particulier dès lors que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimée avait pris les bonnes conclusions dans sa demande en francs suisses et n’aurait pas dû conclure en dollars américains contrairement à ce que soutient l’appelante, l’appel doit être rejeté. En outre, la conversion en francs suisses au stade de l’appel aurait pour conséquence une réformation in pejus dès lors qu’en juillet 2007, moment où l’atteinte au patrimoine de l’intimée a eu lieu, le taux de conversion était de 1,2240 alors qu’il est à ce jour de 0,9068.
7. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'306 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et sont compensés avec l’avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC). Ils ne comprennent par les frais de publication du présent appel, qui doivent également être supportés par l’appelante. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt notifié le 16 mai 2014 a omis de le préciser. Dès lors qu’il s’agit d’un oubli manifeste, le dispositif peut être rectifié d’office (art. 334 al. 1 CPC).
L’appelante doit verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'306 fr. (mille trois cent six francs), non compris les frais de publication du présent appel, sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante M.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V.
L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Moreillon (pour M.________),
‑ Me Mireille Loroch (pour X.________),
- M. B.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'684 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :