TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.008174-140771

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JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 juin 2014

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Présidence de               Mme              Favrod, juge déléguée

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1, 317 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à Ecublens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de B.W.________ par le versement d’une pension de 1'020 fr. par mois dès le 1er novembre 2013 (I), laissé les frais judiciaires, par 200 fr. pour A.W.________ et par 400 fr. pour B.W.________, à la charge de l’Etat (II), dit que les indemnités des conseils d’office des parties seraient fixées ultérieurement (III), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IV), compensé les dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’en présence de revenus de l’ordre de 4'300 fr. par mois et de charges de 3'195 fr. 20 (1'200 fr. de montant de base, 1'155 fr. de loyer, 415 fr. 20 de primes d’assurance-maladie, 210 fr. de frais de repas et 215 fr. de frais de transport), A.W.________ était en mesure de verser à B.W.________ une contribution de 1'020 fr. par mois en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, B.W.________ réalisant un revenu de 2'109 fr. pour des charges de 3'046 francs 05 (1'200 fr. de montant de base, 1'350 fr. de loyer, 130 fr. de loyer pour une place de parc, 255 fr. 05 de primes d’assurance-maladie, 45 fr. de frais de repas et 66 fr. de frais de transports).

 

 

B.              A.W.________ a interjeté appel le 22 avril 2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est plus astreint à verser à l’intimée B.W.________ de contribution d’entretien dès le 1er novembre 2013 et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un lot de pièces et requis le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel.

 

              Par décision du 1er mai 2014, la juge de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 22 avril 2014, l’avocat Stefan Graf étant désigné conseil d’office.

 

              Dans sa réponse du 26 mai 2014, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 23 mai 2014, la juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 20 mai 2014, l’avocate Marie-Gisèle Danthe étant désignée conseil d’office.

 

              L’intimée a été entendue à l’audience du 19 juin 2014 pour laquelle l’appelant a été dispensé de comparution. Me Danthe a produit une liste de ses opérations. L’appelant a produit huit pièces.

 

              Le 20 juin 2014, Me Graf a déposé une liste de ses opérations.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              L’appelant A.W.________, né le [...] 1959, et l’intimée B.W.________ le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1982. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : C.W.________, né le [...] 1984, et D.W.________, né le [...] 1987.

 

              Par demande unilatérale du 5 mars 2012, l’intimée a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Dans sa réponse du 27 août 2012, l’appelant a également conclu au divorce.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a notamment attribué à l’intimée la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I) et dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension de 1'400 fr. par mois dès le 1er avril 2012. Cette ordonnance retient que l’appelant était au chômage depuis le 1er avril 2012 et que ses indemnités devraient s’élever à 4'343 fr. par mois, pour une charge de loyer de 1'095 fr., 438 fr. 60 d’assurance-maladie et 60 fr. de location d’une place de parc. En ce qui concerne l’intimée, l’ordonnance retient qu’elle travaillait en qualité de [...] indépendante pour un bénéfice annuel de 15'548 fr. 05 en 2011, soit 1'210 francs par mois, et comme [...] à temps partiel pour un revenu mensuel net de 1'267 fr. 30. Elle supportait une charge de loyer de 1'790 fr., 190 fr. de location de places de parc, 408 fr. 90 de primes d’assurance-maladie et 200 fr. de frais médicaux.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment rejeté les conclusions de l’intimée tendant au versement en sa faveur de la moitié des locations de l’immeuble des parties en Tunisie pour le motif que cette question relevait de la liquidation du régime matrimonial.

 

              Depuis le 1er novembre 2013, l’appelant a été engagé comme vendeur [...] par une entreprise sise à Villeneuve. Son salaire est constitué d’un montant de base de 4'200 fr. brut par mois, versé douze fois l’an, auquel s’ajoute une prime de 3 % sur le chiffre d’affaires net de ses ventes. Il a ainsi réalisé un salaire net de 3'633 fr. 85 au mois de novembre 2013, de 3'628 fr. 90 au mois de décembre 2013, de 4'538 fr. 80 compte tenu d’une gratification de 700 fr. bruts, au mois de janvier 2014, de 4'664 fr. 40 au mois de février 2014, et de 3'884 fr. 80, compte tenu d’une correction LPP de 391 fr. 40, au mois de mars 2014. Selon attestation de son employeur, l’usage d’un véhicule est nécessaire pour l’activité de l’appelant et il n’a droit à un véhicule de l’entreprise que pour des rendez-vous se situant hors d’un périmètre de 10 km autour de Villeneuve.

 

              L’appelant allègue un loyer de 1'155 fr., des primes d’assurance-maladie de 415 fr. 20, des frais de repas à l’extérieur de 360 fr. et des frais de transport en voiture de 700 francs, pour l’usage d’un véhicule datant de 1999.

 

              L’intimée a réalisé, dans le cadre de son activité indépendante un bénéfice annuel net de 11'461 fr. 70 en 2012, soit 955 fr. 15 par mois, et de 7'480 francs 05 en 2013, soit 623 fr. 35 par mois. Pour l’année 2013, le chiffre d’affaires s’est élevé à 19'180 fr., en baisse de 3'640 fr. par rapport à l’année 2012. Les comptes font en outre ressortir des charges en 2013 de 12'220 fr 15, alors qu’elles s’élevaient à 11'856 fr. 40 en 2012. En particulier, les frais de téléphone ont passé de 1'063 fr. 95 en 2012 à 1'745 fr. 45 en 2013 et les frais de représentation de 1'125 fr. 10 en 2012 à 1'706 fr. 70 en 2013. L’intimée travaille toujours comme aide-coiffeuse à raison de 19,5 heures par semaine, soit à 45 % pour un salaire mensuel net de 1'267 fr. 30 par mois. Selon décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 26 février 2004, l’intimée présente une invalidité de 20 % n’ouvrant pas le droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Dans un certificat médical du 10 avril 2012, son médecin-traitant a indiqué que l’état de santé de l’intimée ne permettait pas une activité professionnelle plus soutenue que celle de trois jours par semaine dans le domaine de [...] et de deux jours par semaine comme [...]. Elle est en incapacité de travail complète depuis le 10 juin 2014 jusqu’à la fin du mois de juillet 2014. Son loyer de 1'790 fr. par mois est couvert à raison de 440 fr. par mois par son activité indépendante. L’intimée ne conteste pas les autres charges qu’a retenues le premier juge, savoir  255 fr. 05 de primes d’assurance-maladie, 130 fr. de loyer pour une place de parc, 45 fr. de frais de repas et 66 fr. de frais de transport.

 

              Les parties sont propriétaires d’un immeuble en Tunisie. Celui-ci faisait l’objet d’une location pour un loyer de 1'300 dinars tunisiens, soit environ 712 fr. jusqu’au 31 mars 2014. L’appelant prétend que les loyers perçus ont servi à couvrir les frais liés à l’immeuble.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 1er novembre 2013, A.W.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’il soit libéré du paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée avec effet au 1er novembre 2013.

 

              Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de la requête et, reconventionnellement à ce qu’un avis aux débiteurs soit institué pour le paiement de la contribution en cause.

 

              Par décision du 20 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              Les parties ont été entendues à l’audience du 17 janvier 2014.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où pour les affaire patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

 

              c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

              Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438).

 

              En l’espèce, les fiches de salaires de l’appelant figurent déjà au dossier de première instance ou sont postérieures à l’audience de première instance du 17 janvier 2014. Elles sont en conséquence recevables. Il en va de même de l’attestation de son employeur et de la réponse à sa demande de crédit postérieure, à ladite audience. En revanche, les autres pièces produites par l’appelant, antérieures à cette audience et pour lesquelles il n’a pas démontré qu’il n’avait pu les produire en première instance, malgré la diligence requise, sont irrecevables.

 

              Les pièces produites par l’intimée sont postérieures à l’audience du 17 janvier 2014 et sont en conséquence recevables.

 

 

3.              a) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, applicable aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. De jurisprudence constante, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 c. 2.2 ; ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d’entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1 et les références citées). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (TF 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 c. 4.2). Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à des faits nouveaux. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_762/2013 du 27 mars 2014 c. 6.1 et les références citées). Le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).

 

              Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.1 et les références citées).

 

              b) L’appelant conteste réaliser un revenu de 4'300 fr. net tel que retenu par le premier juge. Il soutient que la question du loyer de l’immeuble de Tunisie devra être tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que la mise en location de cet immeuble visait à couvrir les charges de celui-ci, qui s’élèvent à 800 dinars tunisiens par mois. Il fait valoir que les commissions sur ventes que lui verse son employeur ne lui permettent pas d’atteindre un revenu de 4'300 fr. par mois.

 

              Il ressort toutefois des bulletins de salaire que l’appelant a perçu un revenu net, y compris les commissions, de 4'538 fr. 80 au mois de janvier 2014, de 4'664 fr. 40 au mois de février 2014, et de 3'884 fr. 80, compte tenu d’une correction LPP de 391 fr. 40, au mois de mars 2014, soit un revenu moyen de 4'362 fr. 40 en moyenne. Les revenus de l’appelant ont augmenté dès lors qu’il débute son activité et qu’il est en train de se créer une clientèle. Il convient de tenir ainsi compte des derniers bulletins de salaire. Il y a donc lieu d’admettre que l’activité salariée de l’appelant est à même de lui procurer une rémunération légèrement supérieure à celle retenue par le premier juge, sans avoir recours aux éventuels revenus nets provenant de la location de l’immeuble des parties en Tunisie, dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Au surplus, il n’est pas établi que cet immeuble serait loué au-delà du 31 mars 2014.

 

              Il convient dès lors de retenir un revenu de 4'360 francs.

 

              c) L’appelant soutient que son véhicule est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle et chiffre les frais liés à l’usage de celui-ci à 700 fr. par mois.

 

              Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital selon l’art. 93 LP), sont pris en compte les coûts fixes et variables, mais pas l'amortissement d’une automobile dans la mesure où celle-ci a la qualité d'objet de stricte nécessité (http://www.vd.ch/ themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/iisupplements-au-montant-de-base-mensuel/). Selon la jurisprudence des tribunaux valaisans et fribourgeois, que le Tribunal fédéral ne considère pas comme arbitraire (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 c. 3 et références citées), il y a lieu de calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de dix litres pour 100 km, puis d’y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l’entretien, à l’assurance et aux impôts du véhicule.

 

              En l’espèce, il y a lieu d’admettre qu’au vu de la situation du domicile de l’appelant et de celui de son lieu de travail, ainsi que des conditions posées par son employeur, un véhicule automobile lui est nécessaire. La distance entre Ecublens et Villeneuve est de 95 km et le prix du litre d’essence s’élève à environ 1 fr. 80. En conséquence, le coût de l’essence par mois se monte à 359 fr. 10 (21 jours par mois x 95 km : 10 l d’essence x 1 fr. 80 le litre), montant arrondi à 360 francs. Il est en outre notoire que les frais d’entretien d’un véhicule ancien comme celui de l’appelant sont plus élevés que ceux d’une voiture neuve, de sorte qu’on ajoutera un montant forfaitaire évalué ex aequo et bono à 300 francs. En conséquence, il convient de ternir compte d’un montant de 660 fr. à ce titre

 

              d) L’appelant soutient que ses frais de repas à l’extérieur doivent être comptés dans son minimum vital à raison de 15 fr. à 18 fr. par repas. Toutefois, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, ce montant doit se situer entre 9 fr. et 11 fr. (ibidem), ce qui correspond au supplément aux frais de nourriture déjà compris dans le montant de base. Le calcul du premier juge peut être confirmé sur ce point.

 

              e) L’appelant conteste les revenus de l’intimée retenus par le premier juge, en particulier les frais généraux de téléphone et de représentation dont il considère qu’ils sont inclus dans le montant de base du minimum vital. Il soutient en outre qu’il convient d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique.

 

              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).

 

              En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’activité indépendante de l’intimée n’est plus assez rémunératrice et que celle-ci est en mesure de réaliser un revenu supérieur en étendant son activité d’ [...] salariée. Compte tenu de son état de santé, on ne peut toutefois pas exiger d’elle une activité supérieure à 80 %. Sa rémunération de 1'267 fr. 30 correspondant à une activité à 45 %, il y a lieu d’admettre que l’intimée peut réaliser un revenu de 2'253 fr. pour une activité à 80 % (1'267.3 : 45 x 80). L’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée rend sans objet les critiques de l’appelant quant aux frais généraux de l’entreprise de l’intimée. En outre, il convient d’inclure dans le minimum vital de l’intimée l’entier de son loyer, par 1'790 fr., une part de 440 fr. n’étant plus couverte par l’activité indépendante de celle-ci et de ne plus prendre en compte le loyer pour une place de parc, par 130 francs. Les frais de repas doivent être calculés sur la base d’une activité à 80 % et s’élèvent ainsi à 168 fr. (21 jours par mois x 80 % x 10 fr.)

 

              f) L’appelant soutient que la charge de loyer de l’intimée est trop élevée et que celle-ci n’a pas besoin d’un 3,5 pièces. Toutefois l’appartement en cause est l’ancien domicile conjugal qui a été attribué à l’intimée. L’appelant doit en conséquence se voir opposer en l’état le coût de cet appartement.

 

              g) En définitive, les revenus de l’appelant doivent être fixés à 4'360 fr. pour des charges incompressibles de 3'640 fr. 20 (1'200 fr. de montant de base, 1'155 fr. de loyer, 415 fr. 20 de primes d’assurance-maladie, 210 fr de frais de repas, et 660 fr. de frais de transport), ce qui laisse un disponible de 719 fr. 80.

 

              Les revenus de l’intimée doivent être arrêtés à 2'253 fr. pour des charges incompressibles de 3'479 fr. 05 (1'200 fr. de montant de base, 1'790 fr. de loyer, 255 fr. 05 de primes d’assurance-maladie, 168 fr. de frais de repas et 66 fr. de frais de transport), ce qui laisse un déficit de 1'226 fr. 05.

 

              Faute d’excédent à partager entre les parties, le couple ayant un revenu global de 6'613 fr. (4'360 + 2'253) pour des charges de 7'119 fr. 25 (3'640.20 + 3'479.05), l’appelant doit consacrer l’entier de son disponible pour l’entretien de l’intimée et la contribution d’entretien doit être fixée à 719 fr. 80, montant arrondi à 720 francs.

 

 

4.              Le premier juge ayant pour les mesures provisionnelles antérieures soit compensé les dépens de première instance, soit fait dépendre leur sort de la cause au fond, il y a lieu de faire suivre aux dépens de première instance le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

 

5.              En conclusion, l’appel doit être admis partiellement et l’ordonnance réformée en ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée est fixée à 720 fr. par mois dès le 1er novembre 2013, le sort des dépens suivant celui de la cause au fond.

 

              Vu l’issue du litige et l’assistance judiciaire accordée aux parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), soit 300 fr. pour l’appelant et 300 fr. pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 CPC), les dépens étant compensés pour le surplus.

 

              Le conseil d’office de l’appelant a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 14 h 10 au dossier. Toutefois les 8 entretiens téléphoniques, dont une conférence de 2 h 35 et les 12 échanges de courriels apparaissent excessifs, de sorte qu’il convient de retenir une durée de 12 h 15. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211 .02.3]), l’indemnité s’élève à 2'205 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 176 fr. 40, les frais de vacation par 129 fr. 60, TVA incluse, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de débours de 54 fr., TVA incluse. L’indemnité globale du conseil d’office de l’appelant s’élève en conséquence à 2'565 francs.

 

              Le conseil d’office de l’intimée a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’elle a consacré 12 h 15 au dossier et supporté 23 fr. de débours. Cette durée et ce montant apparaissent adéquats. Au tarif horaire du 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité s’élève à 2'205 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 176 fr. 40, les frais de vacation, par 129 fr. 60 TVA incluse et les débours, TVA par 1 fr. 85 incluse, de 24 fr. 85. L’indemnité globale du conseil d’office de l’intimée s’élève en conséquence à 2'535 fr. 85.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres I et V de son dispositif comme il suit :

 

                            I.              Dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 720 fr. (sept cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.W.________, dès et y compris le 1er novembre 2013.

 

                            V.              Dit que la question des dépens suivra le sort de la cause au fond.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. pour l’appelant et à 300 fr. pour l’intimée sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Stefan Graf, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'565 fr. (deux mille cinq cent soixante cinq francs), TVA et débours compris, et celle de Me Marie-Gisèle Danthe, conseil de l’intimée, à 2'535 fr. 85 (deux mille cinq cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stefan Graf (pour A.W.________),

‑              Me Marie-Gisèle Danthe (pour B.W.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :