TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS14.010195-141077

363


 

 


JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 juillet 2014

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Présidence de               M.              Winzap, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 176 al. 1 CC ; 271, 308, 312 et 317 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 27 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.H.________ et B.H.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], à [...], à charge pour elle d’en payer toutes les charges, y compris les intérêts hypothécaires (II), dit que A.H.________ contribuera à l’entretien de B.H.________, née [...] par le régulier versement d’une pension de 9'800 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er avril 2014 (III), dit que le présent prononcé est rendu sans frais judiciaires ni dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a retenu que A.H.________ bénéficiait d’un revenu mensuel net moyen de 25'406 fr. 45 et assumait des charges essentielles de 12'465 fr. 50 par mois. Son épouse bénéficiait d’une unique pension de sa caisse LPP d’un montant mensuel brut de 474 fr. 65 et assumait des charges essentielles de 7'124 fr. 35. Alors que A.H.________ disposait d’un disponible de 12'940 fr. 95, son épouse subissait un manco de 6'649 fr. 70 chaque mois. Appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, le premier juge a considéré qu’après déduction du déficit de B.H.________, il restait à son époux un montant disponible de 6'291 fr. 25 qu’il convenait de répartir à raison d’une demie chacun.

 

 

B.              Par acte d’appel du 10 juin 2014, accompagné d’un bordereau de pièces, A.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé précité, en ce sens qu’il versera, à titre de contribution d’entretien, à B.H.________ une pension de 3'551 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er juin 2014 et qu’il sera autorisé à venir au logement familial durant un après-midi afin de reprendre l’ensemble de ses effets personnels (habits, documents administratifs, etc.).

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier :

 

              1) A.H.________, né le [...] 1961 et B.H.________, née [...], le [...] 1956 se sont mariés le [...] 1984 dans le canton de Genève.

 

              Ils ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs, C.H.________, née en mai 1986 et D.H.________, né en mai 1987.

 

              2) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2014, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis route [...] à [...], soit attribuée à B.H.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts afférents au prêt hypothécaire, et à ce qu’une pension alimentaire de 1'500 fr. soit due à B.H.________ à titre de contribution d’entretien, à compter de la date du prononcé à venir.

 

              Dans sa réponse du 14 avril 2014, B.H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions sur mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par décision du 15 avril 2014.

 

              Elle a également conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, principalement au rejet des conclusions prises dans la requête du 11 mars 2014 précitée et, reconventionnellement, a conclu à ce que, notamment, les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis route [...] à [...], lui soit attribuée, à charge pour A.H.________ de payer les charges afférent au prêt hypothécaire et à ce que A.H.________ soit condamné au paiement régulier, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant mensuel de 16'200 fr., comprenant les charges hypothécaires relatives au domicile conjugal à hauteur de 830 fr. 55.

 

              3) Les parties vivent actuellement séparées pour une durée indéterminée, le domicile conjugal, sis route [...] à [...], ayant été attribué à B.H.________, à charge pour elle de s’acquitter de toutes les charges y relatives, notamment des intérêts de la dette hypothécaire contractée auprès de la Banque [...].

 

              4) Concernant la situation financière des parties, A.H.________ n’a pas d’activité lucrative. Il est toutefois titulaire d’actions nominatives [...] et propriétaire d’un immeuble locatif, situé à l’avenue du [...] à [...]. Le rendement locatif de cet immeuble procure à A.H.________ un revenu annuel net de 234'055 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 19'504 fr. 60. A.H.________ perçoit le dividende des actions nominatives [...], dont le dividende s’est élevé, en 2012, à 70'822 fr. 35, correspondant ainsi à un revenu mensuel net moyen de 5'901 fr. 85. A.H.________ bénéficie ainsi d’un revenu mensuel net moyen de 25'406 fr. 45.

 

              Les parties sont également copropriétaires de deux immeubles en Suisse qui ne leur rapportent cependant aucun revenu, l’un d’eux étant le logement familial et le second leur chalet de [...], dont les intérêts hypothécaires s’élèvent respectivement à 2'491 fr. et 2'060 fr. par trimestre. Elles sont enfin copropriétaires de deux immeubles sis à [...] en Espagne.

 

              Les charges mensuelles essentielles de A.H.________ sont les suivantes :

 

              - minimum vital              fr.              1'200.00

              - intérêts hypothécaires chalet (1/2)              fr.              343.35

              - amort. prêt hypothécaire chalet (1/2)              fr.              156.35

              - frais immeuble Espagne (1/2)              fr.              491.55

              - mazout [...]              fr.              164.95

              - taxe d’épuration d’eau et taxe ordures              fr.              44.25

              - assurance bâtiment [...]               fr               46.95

              - assurance ménage [...]              fr.              15.05

              - impôt foncier               fr.               87.60

              - entretien du brûleur et ramoneur              fr.               35.45

              - taxe de séjour              fr.               46.00

              - impôts                             fr.               8'000.00

              - assurance maladie              fr.              634.00

              - frais de transport               fr.               600.00

              - entretien animaux de compagnie

              (montant forfaitaire)              fr.               250.00

              - frais de téléphone              fr.               200.00

              - soins paramédicaux              fr.              150.00

              Total                            fr.               12'465.50

 

              Pour ce qui concerne B.H.________, cette dernière est à la retraite anticipée depuis le 1er février 2014. A ce titre, elle bénéficie d’une unique pension de sa caisse LPP d’un montant mensuel brut de 474 fr. 65.

 

              B.H.________ est traitée par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, qui a attesté, par certificat médical du 3 avril 2014, que sa patiente devait faire appel à une entreprise pour l’aider aux diverses tâches de ménage et de jardinage.

 

              Selon des devis établis le 26 mars 2014 par l’entreprise [...] SA, cette dernière effectue quatre heures de ménage par semaine pour un coût mensuel de 654 fr. 50 et des travaux d’entretien des espaces verts pour la période d’avril à mi-octobre, à raison de deux fois par mois, pour un coût mensuel de 518 fr. 40.

 

              Selon une facture du mois de novembre 2013, les frais d’eau et d’électricité de B.H.________ se montent respectivement à 1'039 fr. 96 et 4'587 fr. 10 pour 387 jours. Il apparaît que cette dernière bénéficiait d’un crédit de 2'026 fr. 80, résultant du règlement de factures intermédiaires datant du 19 décembre 2012 au 31 octobre 2013.

 

              Pour l’année 2013, B.H.________ a assumé la prise en charge d’un montant de 2’883 fr. 47 à titre de frais médicaux qui ne sont pas remboursés par les assurances-maladie.


              Les charges mensuelles essentielles de B.H.________ sont ainsi les suivantes :

 

              - minimum vital              fr.              1'200.00

              - intérêts hypothécaires logement conjugal              fr.              830.55

              - intérêts hypothécaires chalet (1/2)              fr.              343.35

              - amort. prêt hypothécaire chalet (1/2)              fr.               156.35

              - frais immeuble Espagne (1/2)              fr.              491.55

              - assurance bâtiment logement conjugal               fr.               151.35

              - assurance ménage logement conjugal              fr.               92.75

              - alarme Safehome              fr.               106.90

              - Billag                            fr.               38.55

              - eau / électricité              fr.               468.15

              - entretien logement conjugal              fr.               1'172.90

              - assurance maladie              fr.              721.05

              - frais de transport              fr.               600.00

              - frais médicaux non remboursés               fr.               240.30

              - entretien animaux de compagnie

              (montant forfaitaire)              fr.               250.00

              - frais de téléphone (montant forfaitaire)              fr.               200.00

              - abonnement journaux              fr.               59.85

              Total                            fr.              7'123.60

 

              5) Les parties, assistées chacune de leur conseil respectif, ont été entendues personnellement à l’audience du 22 avril 2014 tenue devant le premier juge.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).

 

              b) L’appelant a pris une nouvelle conclusion en appel, en ce sens qu’il soit autorisé à venir au logement familial durant un après-midi afin de reprendre l’ensemble de ses effets personnels (habits, documents administratifs, etc.). Cette conclusion est irrecevable, les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC n’étant pas réalisées (cf. infra c. 2b).

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

              b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2414 p. 438). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).

 

              Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).

 

              c) En l’espèce, contrairement à ce que plaide l’appelant, la maxime d’office ne s’applique pas à la présente cause, puisqu’elle ne concerne pas d’enfants mineurs. Par conséquent, parmi les pièces produites à l’appui de l’appel, seules sont recevables la pièce n° 2, datée du 22 avril 2014 relative au rendement des actions [...] de l’appelant et la pièce n° 7, qui figurait déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces n° 3 à 6 sont irrecevables, puisqu’elles sont antérieures à l’audience tenue devant le premier juge et que l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de les produire à cette audience.

 

 

3.              a) L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits par le premier juge, en ce qui concerne les revenus et charges des parties.

 

              b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

 

              c) Concernant ses propres revenus, l’appelant estime que le premier juge n’aurait pas dû retenir un revenu annuel net de 234'055 fr. pour l’année 2014, ce montant résultant du rendement locatif de l’immeuble sis à l’avenue [...], à [...], pour l’année fiscale 2012 uniqument. S’il apparaît certes que le revenu disponible pour l’année 2013 serait moindre au regard de la pièce n° 2 relative au rendement locatif de l’immeuble, le Juge de céans ne saurait en tenir compte. En effet, cette pièce est irrecevable (cf. supra c. 2), puisqu’elle date du mois de janvier 2014 et que l’appelant aurait pu la produire en première instance déjà. Par conséquent, il se justifie de retenir le montant de 234'055 fr., à titre de revenu annuel net résultant du rendement locatif de l’immeuble, sis à l’avenue [...], à [...].

 

              Quand bien même la pièce n° 2 relative au dividende des actions [...] perçu par l’appelant est recevable, elle l’est au détriment de l’appelant, indiquant un montant supérieur à celui de 70'822 fr. pour l’année 2012 retenu par le premier juge. L’intimée n’ayant pas contesté ce fait, il y a lieu de retenir le montant de 70’822 fr., à titre de dividende net des actions nominatives [...], soit un revenu mensuel net moyen de 5'901 fr. 85.

 

              Pour ce qui concerne les charges de l’appelant, celui-ci invoque qu’il ne supporterait aucune charge relative à l’immeuble sis en Espagne qu’il détient en copropriété avec son épouse, ni même cette dernière n’en supporterait, puisque les frais seraient supportés par un locataire. Dans la mesure où le premier juge a réparti les frais relatifs à cet immeuble par moitié pour chaque partie, ces frais se compensent. Le grief de l’appelant sur ce point est dès lors sans pertinence.

 

              L’appelant prétend que les acomptes fiscaux pour l’année 2014 seraient plus élevés que le montant de 8'000 fr. retenu à titre d’impôts par le premier juge et estime qu’il conviendrait de tenir compte d’une prime-d’assurance vie dont il n’aurait reçu le décompte que le 3 avril 2014. Il se fonde sur les deux pièces n° 4 qui sont irrecevables (cf. supra c. 2), lesquelles, étant antérieures à l’audience du 22 avril 2014, auraient pu être produites en première instance. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces éléments dans l’état de fait.

 

              S’il est vrai que les frais de téléphone, de télévision et de connection internet doivent en principe être compris dans le minimum vital de base mensuel, il est possible de tenir compte d’autres frais en surplus de ce minimum vital lorsqu’il s’agit de calculer le minimum vital de base élargi. Le grief de l’appelant demeure toutefois sans pertinence, dans la mesure où le premier juge a retenu un montant forfaitaire de 200 fr. pour chaque partie à titre de frais de téléphone.

 

              Le grief de l’appelant selon lequel il conviendrait de tenir compte dans ses charges des primes d’assurance-maladie Lamal et LCA payées pour ses enfants majeurs est également sans pertinence. En effet, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 c. 2.1. ; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346).

 

              Quant aux travaux effectués sur le logement familial au cours des mois de février et mars 2014 et financés par l’appelant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans ses charges. D’une part, les pièces sur lesquelles se fonde l’appelant pour les établir sont irrecevables (cf. supra c. 2), d’autre part, la répartition du financement de tels travaux concerne la liquidation du régime matrimonial.

 

              Concernant les charges de l’intimée, l’appelant conteste le montant de 1'172 fr. 90 retenu à titre d’entretien du logement conjugal assuré par une entreprise, estimant que l’intimée serait en mesure d’effectuer elle-même les travaux d’entretien. Toutefois, à la lecture du certificat médical produit sous pièce 64 et des devis d’entretien pour les tâches ménagères et le jardin sous pièce 51.9, il s’avère que le montant retenu par le premier juge est établi. Il ne se justifie pas de modifier l’état de fait sur ce point.

 

              L’appelant estime que le montant de 468 fr. 90 retenu par le premier juge à titre de frais d’eau et d’électricité devrait être réduit à 350 fr. par mois, dans la mesure où l’intimée aurait bénéficié d’un crédit de plus de 2'000 fr. sur la facture totale annuelle. Il ressort cependant des factures produites sous pièce 51.8 un montant annuel de 4'578 fr. 10 pour l’électricité et un montant annuel de 1’039 fr. 96 pour la consommation d’eau, soit un montant mensuel de 468 fr. 15. Il convient ainsi de retenir un montant de 468 fr. 15 pour les frais d’eau et d’électricité à charge de l’intimée.

 

              Pour ce qui concerne les frais de maladie qui ne sont pas remboursés par l’assurance, l’appelant fait valoir que si de tels frais existent pour l’année 2013, cela ne signifie pas qu’il se justifie de prendre en considération de tels frais pour l’année 2014. Cependant, les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 c. 4.2; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 c. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1; TF 5C.157/2000 du 11 août 2000 c. 3b). Dès lors, au vu du certificat médical du 3 avril 2014 produit par l’intimée sous pièce 64 et du montant qui n’a pas été remboursé pour l’année 2013, il se justifie d’inclure les frais médicaux, qui ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire dans le calcul de son minimum d’existence.

 

              Quant à la contestation de l’appelant de la prise en compte d’un montant mensuel de 59 fr. 85 pour les frais d’abonnement de journaux par le premier juge, elle n’est pas pertinente. Le premier juge a retenu un montant de 150 fr. à titre de frais paramédicaux dans les charges de l’appelant, le principe d’égalité de traitement entre les parties est ainsi respecté.

 

              Enfin, pour ce qui concerne les frais de transports, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Lorsque l’utilisation d’un véhicule n’est pas indispensable, seul le coût de l’abonnement des transports publics est en principe retenu (Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Michel Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 18). Toutefois, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 5.1). En l’occurrence, l’appelant n’établit pas que ses propres frais de transports seraient supérieurs à ceux de l’intimée. Ainsi, aucune des parties n’exerçant d’activité professionnelle, le premier juge a retenu un montant forfaitaire de 600 fr. pour chacune d’elles, respectant ainsi le principe d’égalité de traitement entre ces dernières. Par conséquent, l’état de fait ne doit pas être modifié sur ce point.

 

 

4.              a) L’appelant a également fait valoir une violation du droit, estimant que la contribution d’entretien telle que fixée par le premier juge devait être réduite, pour les motifs que ses revenus et les charges de l’intimée étaient inférieurs à ceux retenus par le premier juge, d’une part, et qu’un revenu hypothétique devait être imputé à l’intimée, d’autre part.

 

              b/aa) Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 163 al. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8).

 

              Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d'entretien (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 118 ad art. 125 CC, p. 290). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l’équité. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JT 2002 I 236, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197). Cette méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759; ATF 137 III 59 c. 4.2, JT 2011 II 359; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66 ; ATF 133 III 57 c. 3 et les références, JT 2007 I 351).

 

              b/bb) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et/ou du crédirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier et/ou le crédirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).

 

              c) En l’espèce, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’on ne saurait imputer un revenu hypothétique à l’intimée, en raison de son âge et de son état de santé. Etant à la retraite anticipée et après une durée de mariage de trente ans, l’on ne saurait raisonnablement exiger de cette dernière qu’elle reprenne une activité lucrative. Dès lors, la contribution d’entretien telle que fixée par le premier juge ne saurait être réduite pour ce motif.

 

              Dès lors que l’appelant n’a pas contesté le calcul de la contribution d’entretien en application de la méthode dite du minimum vital élargi, avec répartition de l’excédent et que les modifications factuelles invoquées par ce dernier ont été rejetées (cf. supra c.  3c), il se justifie de maintenir la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée à 9'800 fr., telle que fixée par le premier juge.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. Le prononcé entrepris doit dès lors être confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de A.H.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du 4 juillet 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Véronique Fontana (pour l’appelant),

‑              Me Andrea E. Rusca (pour l’intimée).

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :