TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP09.039621-140571

288


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 juin 2014

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Présidence de               M.              COLOMBINI, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Crittin Dayen

Greffière :              Mme              Huser

 

 

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Art. 1 , 18 al. 1, 377 CO ; 405 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D.________ et B.D.________, défendeurs, à [...], contre le jugement rendu le 8 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec T.________Sàrl, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse T.________Sàrl la somme de 28'863 fr. 93, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 octobre 2008 (I), dit que les oppositions formées par B.D.________ et A.D.________ aux poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites d’Echallens introduites par T.________Sàrl sont définitivement levées à concurrence du montant, en capital et intérêts, reconnu sous chiffre I ci-dessus, libre cours étant laissé à ces actes (II), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 4'835 fr. pour la demanderesse T.________Sàrl, montant réduit à 4'585 fr. si la motivation du jugement n’est pas demandée, et à 1'450 fr. pour les défendeurs B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux (III), dit que les défendeurs B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse T.________Sàrl la somme de 8'635 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a, en substance, considéré qu’un contrat de livraison d’ouvrage, soumis aux dispositions du contrat d’entreprise, avait été valablement conclu entre les parties et qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter l’acte en question, dans la mesure où la volonté des parties y était clairement exprimée. Il a, en outre, rejeté l’argument des défendeurs selon lequel l’offre avait été modifiée à leur insu et a considéré que l’employé de la demanderesse disposait des pouvoirs nécessaires pour la représenter dans le cadre de la conclusion du contrat. Enfin, le premier juge a écarté l’hypothèse du dol dont les défendeurs avaient soutenu être victimes et a rejeté l’argument selon lequel la commande devait être confirmée moyennant paiement d’un acompte de 40% à la commande.

 

B.              Par acte du 24 mars 2014, B.D.________ et A.D.________ ont interjeté « recours », concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel (I) et à la réforme du jugement rendu le 8 mai 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte en ce sens que la demande déposée par T.________Sàrl soit rejetée (II), subsidiairement, à la réforme du jugement précité en ce sens que les défendeurs B.D.________ et A.D.________ soient reconnus débiteurs de T.________Sàrl d’une somme fixée à dire de justice, tenant compte de l’équité et des circonstances du cas d’espèce, à l’exception des frais d’avocat par 8'809 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 janvier 2009 (III), plus subsidiairement, à l’annulation et au renvoi du jugement précité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              Le 9 mai 2014, T.________Sàrl s’est déterminée de manière spontanée. Elle a conclu au terme de son mémoire, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure où il est recevable.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               La demanderesse T.________Sàrl (anciennement : [...]) a pour but social notamment de « professionnaliser la rénovation et l'installation d'agencements de cuisines ».

              Les défendeurs B.D.________ et A.D.________ exploitent un commerce de meubles.

              Par acte notarié Jean-Jacques de Luze du 10 septembre 2008, les défendeurs ont acquis une habitation en duplex de 131 m2 au premier étage et dans les combles d'un immeuble en propriété par étages sis [...], à [...].

              Par acte notarié Jean-Jacques de Luze du 31 mars 2009 se référant à un acte de vente-emption du 10 septembre 2008, les défendeurs ont vendu leur parcelle no [...] aux époux [...] et [...], en copropriété chacun pour une demie, avec radiation de l'annotation d'emption.

              Auparavant, soit en date du 27 juin 2007, [...], Conseiller Immobilier, avait établi un document intitulé « descriptif de construction loft » pour un appartement à [...] (loft [...]), produit par les défendeurs, qui portait au point 5.6 la mention « Cuisine à choix chez notre fournisseur, budget Fr. 12'000.- TTC. Comprenant la fourniture et pose des meubles, appareils, ventilation y compris canal et clapet et les éventuels spots et prises intégrées. »

2.               Le défendeur B.D.________ s'est rendu au moins à une occasion chez la demanderesse. Les défendeurs ont ensuite demandé une offre par téléphone au vendeur Z.________ pour un modèle de cuisine vu dans le catalogue de la demanderesse. Afin de pouvoir faire son offre, Z.________ leur a demandé les plans de leur cuisine, que les défendeurs lui ont envoyés par courriel.

              Une fois l'offre prête, Z.________ a contacté les défendeurs afin qu'ils se rendent dans les locaux de la demanderesse pour leur présenter son offre. Z.________ et un autre collaborateur de la demanderesse ont reçu en soirée les défendeurs et leur ont présenté leur projet sur un écran.

              La demanderesse a établi une offre no [...] du 3 septembre 2008 portant le nom des défendeurs pour un agencement de cuisine qui contient un descriptif du mobilier, fourniture et montage compris, pour un prix de 23'931 fr. 05, hors taxes, et des appareils ménagers, fourniture et montage compris, pour un prix de 11'185 fr. (arrondi), hors taxes. Dans un récapitulatif, compte tenu d'une taxe anticipée de recyclage de 73 fr. 55, le montant total de l'agencement s'élève à 35'189 fr. 60, plus TVA à 7,6% par 2'674 fr. 40, soit à la somme de 37'864 francs. A la suite de trois adjonctions faites à la main pour des articles supplémentaires, le prix total arrondi mentionné s’élève à 42'000 francs. Ce document imprimé comporte plusieurs autres indications et ajouts manuscrits; en haut de la page 5, on peut lire « Délai de pose ~ Fin janvier 09 »; en bas de la page 5 figurent la date du 3 septembre 2008 (« Le 3.09.08 »), la mention « bon pour accord », suivie des signatures de Z.________ et des défendeurs.

              La page 7 de l'offre no [...] expose les conditions de vente, non signées par les parties, qui prévoient une validité de deux mois pour l'offre, les délais de livraison (pour les meubles et appareils, 5 à 8 semaines dès retour de la confirmation de commande, et pour le granit, 5 à 10 jours après la pose de la cuisine) et de garantie et les modalités de paiement (40% à la commande; 50% au début des travaux et 10% net à 30 jours, date de la facture), étant précisé que les raccordements électriques et sanitaires n'étaient pas compris dans l'offre.

              Après que les défendeurs ont signé la page 5 de l'offre, Z.________ est parti faire une photocopie de cette offre; il est ensuite revenu en remettant un dossier aux défendeurs, dont notamment l’original du document.

3.               Lors d'un contact téléphonique ultérieur, les défendeurs ont informé Z.________ qu'ils renonçaient à l'achat de la cuisine. Le vendeur de la demanderesse a tenté de trouver une solution, qui a été refusée.

              Par lettre recommandée du 9 octobre 2008, la demanderesse a écrit aux défendeurs ce qui suit :

« Suite à vos choix et à votre commande à notre exposition le 3 septembre dernier pour un agencement de marque "Häcker" avec un arrêté de prix à Fr. 42'000.-, rendu posé, la pose a été prévue à fin janvier 2009.

Votre refus d'honorer votre engagement contractuel annoncé par téléphone le 7 ct à notre responsable des ventes pour la clientèle privée, Monsieur Z.________, nous oblige à vous rappeler les faits :

●               Notre offre no [...] datée du 3 septembre 2008 comporte des indications manuscrites en rapport à vos choix et un arrêté de prix a été signé par les deux conjoints. Cette offre correspond à des prestations auxquelles nous nous engageons, et équivaut à une reconnaissance de dette que vous avez vis-à-vis de notre société. Cet engagement a eu lieu dans nos locaux et en aucun cas sous la contrainte. La date est indiquée ainsi que la mention « bon pour accord », y figure clairement.

Dès lors, vous avez deux possibilités :

1.               Vous honorez votre engagement relatif à votre commande ferme et nous réalisons cette belle cuisine.

2.               Vous nous dédommagez pour les frais de dossier ainsi que la commission sur cette vente. »

 

              Dans une lettre recommandée du 13 octobre 2008, les défendeurs ont contesté formellement avoir passé une commande ferme chez la demanderesse et l'ont informée qu'après avoir pris conseil auprès de leur avocat, ils demandaient à celle-ci de mettre un terme à son harcèlement et de cesser de les importuner.

              Par lettre du 12 janvier 2009, les défendeurs, par l’intermédiaire de l'agent d'affaires breveté [...], ont reproché à la demanderesse l'attitude de son collaborateur Z.________, selon eux manifestement contraire aux règles de la bonne foi et les ayant intentionnellement induit en erreur pour les déterminer à faire une déclaration de volonté. Ils ont déclaré invalider le prétendu accord du 3 septembre 2008 pour vices du consentement, notamment dol, ce qui entraînait la nullité de l'acte vicié. Ils ajoutaient que Z.________ était un représentant sans pouvoir, qui ne disposait pas de la signature individuelle conférée exclusivement à [...], associé gérant.

              Dans une lettre du 26 janvier 2009 de conseil à conseil, la demanderesse a exposé en substance que la signature des défendeurs sur l'offre no [...] du 3 septembre 2008 valait acceptation, qu'ayant choisi de se départir du contrat, ceux-ci devaient indemniser complètement l'entrepreneur, que l'argument tiré du dol n'avait aucun fondement et que le contrat avait été valablement validé par [...], associé-gérant. Elle a mis en demeure les défendeurs de lui payer d'ici au 6 février 2009 le montant de 4'200 fr., plus une contribution aux frais et honoraires de 500 fr., soit la somme de 4'700 francs.

              Dans une lettre du 6 mars 2009 de conseil à conseil, les défendeurs ont exposé notamment qu'ils voulaient obtenir diverses offres pour l'aménagement de leur cuisine et les comparer avant de s'engager, qu'ils l'avaient précisé à Z.________, qu'après la signature de l'offre, ce dernier s'était absenté pour faire une photocopie de l'offre et avait rajouté par la suite et sans leur consentement le tampon « bon pour accord » à côté de leurs signatures, avec la mention de la date et du délai de livraison. Faute d'échange de volontés concordantes, le contrat était inexistant ou alors était nul pour dol. Ils ont annoncé leur intention de déposer plainte pénale « pour que toute la lumière soit faite ».

              Par lettre du 27 mars 2009 de conseil à conseil, la demanderesse a en substance informé les défendeurs qu'elle allait agir sur les plans civil et pénal, qu'elle contestait catégoriquement avoir eu recours à des méthodes de vente critiquables et qu'elle retirait son offre transactionnelle.

              Sur réquisition de la demanderesse du 27 mars 2009 auprès de l’Office des poursuites de l’arrondissement d’Echallens, un commandement de payer a été notifié le 6 avril 2009 au défendeur dans la poursuite no [...] et à la défenderesse dans la poursuite no [...] pour les montants de 16'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 octobre 2008 (indemnité pour résiliation du contrat), de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 octobre 2008 (atteinte au crédit et tort moral), de 4'304 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 mars 2009 (honoraires et frais avant procédure).

4.               a) Le 27 mars 2009, le défendeur B.D.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres en exposant en bref que, lors de la signature par les défendeurs de l'offre no [...], n'y figuraient pas les mentions « bon pour accord », « Délai de pose fin janvier 2009 » en haut de page et la date du « 03.09.08 », qui avaient été rajoutées par la suite, probablement quand Z.________ était allé faire les photocopies.

              Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Juge d'instruction) a entendu le défendeur en date du 28 mai 2009, puis la défenderesse et [...], technicien dans le team de vente chez la demanderesse, ainsi que Z.________, en date du 22 juin 2009.

              Par ordonnance du 9 juillet 2009, le Juge d'instruction a mis en œuvre une expertise et désigné le Dr [...], chef de projet de recherche à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, en qualité d’expert. Celui-ci a analysé l'offre originale n [...] portant les signatures des défendeurs et les mentions contestées par ces derniers. Dans son rapport du 9 septembre 2009, l'expert a indiqué qu'il n'était pas possible de répondre à la question de savoir si ces mentions avaient été apposées avant ou après les signatures des défendeurs car le risque de se tromper pouvait être évalué à 50%.

              Par ordonnance du 5 janvier 2010, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour le motif que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que l'enquête n'avait pas permis de trancher en faveur de l'une ou l'autre des versions des protagonistes, au regard en particulier de l'expertise, qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour poursuivre l'enquête et qu'aucune infraction n'avait été établie.

              b) Par lettre du 1er mai 2009, la demanderesse a déposé plainte pénale contre les défendeurs pour calomnie, subsidiairement diffamation et injures, ainsi que pour dénonciation calomnieuse.

5.               Par demande déposée le 19 novembre 2009 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, T.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.D.________ et A.D.________ soient reconnus solidairement débiteurs de T.________Sàrl et doivent lui payer la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 13 octobre 2008 (I) et à ce que les oppositions formées par B.D.________ et A.D.________ aux poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites d'Echallens introduites par T.________Sàrl soient définitivement levées (II).

              Par jugement incident du 26 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le déclinatoire et dit que la cause était reportée, dans l'état où elle se trouvait, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui a statué par arrêt du 6 octobre 2010 en octroyant des dépens réduits aux défendeurs et en confirmant pour le surplus le jugement incident.

              Dans leur réponse du 14 juin 2011, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande.

              Le 23 août 2011, la demanderesse a déposé ses déterminations.

6.               L'avocat Philippe Reymond, conseil de la demanderesse, a produit devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une note d'honoraires et débours du 20 février 2012 pour une somme de 8'809 fr. 50, TVA en sus, accompagnée d’une liste détaillée relative à des opérations avant procès, notamment à la procédure pénale et à des opérations devant le Bâtonnier.

7.               En cours de procès, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a mis en œuvre une expertise et désigné [...] de la Fiduciaire [...] en qualité d'expert. Celui-ci a rendu, le 31 août 2012, son rapport, également signé par [...] et dont il ressort en substance les éléments suivants.

              En ce qui concerne les prestations exécutées par la demanderesse en faveur des défendeurs pour l'exécution des plans, esquisses, présentations vidéo et deux entretiens, l'expert a constaté que les documents imprimés joints au courrier de [...] du 11 juillet 2012 provenaient du logiciel de dessin "Winner" (qui permet une présentation classique en trois dimensions) destiné à faciliter la compréhension des plans de la cuisine remis avec l'offre et que cette application avait été utilisée par Z.________ en présence des défendeurs lors de la sélection de la cuisine désirée. Cette présentation faisait partie intégrante des prestations inhérentes à l'offre, si bien que le montant de 5'000 fr. allégué par la demanderesse ne pouvait pas faire l'objet d'une facturation séparée.

              Sur la base d'un prix de vente de 42'000 fr. fixé par la demanderesse pour l'installation et l'équipement en cause et d'un prix de revient TTC de 21'945 fr. 57 (52.26%), l'expert a dégagé une marge de 20'054 fr. 43 (47.74%).

              L'expert a examiné la note d'honoraires établie par l'avocat Philippe Raymond à concurrence de 8'809 fr. 50, TVA non comprise, qui représente 20 heures au taux horaire de 450 francs. Après diverses considérations juridiques relatives à la fixation des honoraires de l'avocat, il a conclu qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le montant desdits honoraires n'était pas justifié par les prestations fournies.

8.               A l'audience de jugement du 8 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a entendu quatre témoins.

              Le jugement attaqué fait état des différents témoignages comme suit :

              « 1) [...], vendeuse dans la boutique des défendeurs depuis 2006, a déclaré que ceux-ci avaient dû se déplacer chez la demanderesse le soir, après la fermeture de leur commerce, ce qui les avait contrariés. Elle a confirmé que le défendeur avait téléphoné à Z.________ cinq semaines environ après la visite sur place pour l'informer du choix d'un autre fournisseur. Le témoin était présente lors de certains téléphones du défendeur avec la demanderesse et a senti de l'énervement. Elle avait envoyé d'autres offres auprès de [...] et d'autres entreprises.

              2) [...], ingénieur et client des défendeurs lors de l'achat en 2009 ou 2010 d'un canapé dans leur boutique, a parlé du litige avec ceux-ci, sans être un de leurs amis, car il venait de construire et d'acquérir une cuisine auprès de la demanderesse. Il ne s'est pas souvenu de la manière dont il avait conclu son achat chez celle-ci, mais a choisi librement entre plusieurs offres concurrentes et a été satisfait de sa cuisine. Z.________ était un bon vendeur. Le témoin ne s'est pas souvenu avoir signé une offre avant la signature définitive du contrat et a pensé qu'il était exact que la demanderesse établissait une offre qu'elle transmettait au client avec les conditions de vente. Confronté au contrat qu'il avait passé avec la demanderesse (pièce 109), le témoin a confirmé que tout passait par l'architecte, qui suivait financièrement le dossier, sans savoir si les défendeurs avaient un architecte et s'ils avaient adopté le même système que lui.

              3) [...], expert-comptable et organe de révision de la demanderesse, n'a pas constaté l'existence de beaucoup de litiges. Selon lui, celle-ci est une société sérieuse où tout est fait dans la norme et où le climat de travail est excellent; il n'a pas eu connaissance du présent litige dans le cadre de son activité d'audit, mais en a appris l'existence lors de sa convocation. Le témoin a été étonné par les agissements reprochés à Z.________, car la multiplication de tels cas pourrait nuire à la bonne image de la société; il ne pense pas que tel serait le cas, le poste « frais d'avocat » étant peu élevé. Il a confirmé que la situation financière de la demanderesse était très saine et qu'il n'y avait pas de crédits bancaires; aucune baisse du chiffre d'affaires n'est liée au procès avec les défendeurs.

              4) [...], policier, a déclaré ne pas connaître les parties et ne pas comprendre sa présence à l'audience. En qualité de client de la demanderesse, il avait acquis une cuisine chez elle il y a un peu plus de quatre ans. Il a vu un dossier avec des images en trois dimensions au magasin, a signé une offre en toute liberté et a été satisfait. Il ne s'est pas souvenu avoir reçu une confirmation d'offre à domicile. Un architecte s'était occupé de tout. »

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le jugement attaqué a été rendu le 8 mai 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC (l’acte introductif d’instance date du 19 novembre 2009), elle restait régie par l’ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l’art. 404 al. 1 CPC.

 

 

2.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, l’acte adressé à la Cour de céans le 24 mars 2014, intitulé « recours », doit être traité comme un appel. Il a du reste été rédigé dans ce sens. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., il est recevable.

 

 

3.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2; CACI 1er février 2012/75 c. 2a).

 

4.              A titre liminaire, on relèvera que les appelants ne se livrent pas à une critique des faits, mais retranscrivent leur propre version des frais, référence faite à plusieurs pièces, sans préciser en quoi les constatations retenues par les premiers juges seraient inexactes ou incomplètes. Dans cette mesure, leur appel est insuffisamment motivé et il y a lieu de s’en tenir à l’état de faits établi en première instance.

 

 

5.              a) Les appelants contestent avoir été liés par un contrat avec l’intimée. Pour eux, il n’y a jamais eu d’échange de volontés concordantes conformément à l’art. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ils reprochent principalement aux premiers juges de ne pas s’être livrés à une interprétation de la volonté des parties au sens de l’art. 18 CO.

 

                            b) Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les points essentiels. Il s'agit des points objectivement essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à l'autre partie; à défaut, les points concernés demeurent secondaires et, quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas obstacle à la perfection du contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 2 et les références citées).

 

Le juge doit d’abord rechercher ce que les parties ont effectivement voulu « en fait » et compris, c’est-à-dire leur volonté réelle respective (art. 18 al. 1 CO). On parle d’interprétation subjective, car elle est déterminée par la volonté effective de la partie qui a fait la déclaration ; le plus souvent toutefois cette manifestation de volonté a donné lieu à une déclaration du destinataire, qui par exemple a accepté l’offre faite ; c’est alors la réelle et commune volonté des parties qui importe. Il s’agit là d’une question de fait. Ce n’est que si la volonté réelle ne peut être découverte ou qu’il y a divergence entre les parties sur cette volonté réelle que le juge doit déterminer de manière normative comment il convient de comprendre la manifestation de volonté. On parle alors d’interprétation objective (ou normative), car le juge procède indépendamment de la volonté réelle des parties, par application d’un critère juridique, soit le principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi. En vertu de ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il s’agit là d’une question de droit (Tercier, Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nn. 193 ss et les références citées).

 

c) Aux termes de l’art. 4 al. 1 CO, lorsque l’offre, qui est une proposition ferme par laquelle une personne (le pollicitant) propose à une autre la conclusion d’un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l’acceptation par l’autre partie (Tercier, op. cit., nn. 605 ss), a été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement. A contrario, il est lié si l’acceptation a lieu immédiatement.

 

              On relèvera que celui qui signe un écrit sans se soucier de son contenu doit, en règle générale, souffrir qu’il lui soit opposé (ATF 76 I 338, JT 1951 I 239).

 

6.              a) Ainsi, pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre les parties en l’espèce, il convient de rechercher tout d’abord leur réelle et commune intention, conformément à l’art. 18 al. 1 CO, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (interprétation subjective). Il est possible de tenir compte de faits postérieurs en vue de reconstituer la volonté réelle au moment déterminant. Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, parmi lesquelles le comportement des parties, constituent, cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties.

 

En l’espèce, même si le premier juge a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à interprétation de l’acte, il a retenu que la volonté réciproque et concordante des parties au jour de la signature était clairement établie, procédant ainsi à une interprétation subjective.

 

Les appelants soutiennent, pour leur part, qu’ils n’auraient pas eu la volonté de conclure une commande ferme par leur signature apposée au bas du document. Il convient dès lors de se demander si, au regard des éléments à disposition, ils pouvaient penser qu’ils n’étaient pas liés par leur signature.

 

On relèvera au préalable que le document signé par les appelants comporte des corrections manuscrites, lesquelles apportent des précisions sur certains points du descriptif, ainsi que des ajouts, en particulier en dernière page, qui amènent une correction du prix par rapport à celui apparaissant sur l’offre. Ce document est précis et détaillé et ne comporte pas de contradiction. Chaque article y est désigné par un numéro et une description détaillée, y compris les mentions manuscrites. Les appelants ne contestent pas avoir apposé leur signature sur l’offre du 3 septembre 2008. Le premier juge a en outre retenu (sans que les appelants reviennent sur ce point) qu’il n’avait pas été établi à satisfaction que lorsque les appelants ont signé le document certaines mentions faisaient défaut. Le document signé par les appelants ne saurait donc être qualifié d’incomplet, imprécis ou équivoque.

 

On relèvera également que les appelants sont des commerçants rompus aux affaires. Ils ne pouvaient pas ignorer ce que signifie « Bon pour accord ». Aucune réserve n’était mentionnée dans le document. Ainsi, les appelants ne peuvent valablement soutenir que « la seule mention Bon pour accord sur l’offre ne permettait pas de retenir qu’un contrat a été valablement conclu entre les parties ».

 

Il convient à présent d’examiner plus avant les griefs soulevés par les appelants.

 

                            b/aa) Les appelants font tout d’abord valoir qu’ils n’allaient pas s’engager de manière ferme et définitive à l’achat d’une cuisine le 3 septembre 2008, lorsqu’ils se sont rendus à l’exposition de l’intimée, dès lors qu’ils n’avaient pas encore acquis leur appartement sis à [...] et qu’ils entendaient ainsi obtenir plusieurs offres à ce titre.

 

                            En l’espèce, on ne voit pas en quoi le fait que le contrat de vente immobilière n’était pas encore signé établirait que les appelants « entendaient obtenir plusieurs offres, dont celle de l’intimée, avant de s’engager par la conclusion d’un contrat relatif à l’acquisition de leur cuisine ». Les appelants ont très bien pu avoir un coup de coeur pour la cuisine en question et avoir opté pour cette dernière, en prenant le risque de signer l’offre, sachant avec une quasi certitude qu’ils feraient, quelques jours plus tard, l’acquisition d’un nouvel appartement à équiper d’une nouvelle cuisine. Leur démarche s’inscrit bien plus dans l’optique de cet achat futur et d’une planification des prochains travaux à entreprendre.

 

                            bb) Les appelants soutiennent également qu’ils n’auraient pas cherché à obtenir d’autres offres par d’autres fournisseurs de cuisines s’ils pensaient s’être engagés de manière ferme auprès de l’intimée.

 

                            Il n’y a cependant rien à déduire du fait que les appelants se soient par la suite adressés à un autre cuisiniste pour demander une autre offre. Il n’est même pas établi à cet égard que les appelants se soient adressés à un tiers concurrent avant d’avoir renoncé à l’achat.

 

                            cc) Les appelants font également valoir, à l’appui de leur appel, que l’absence de confirmation de commande démontre qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties. Ils se réfèrent par ailleurs à la formulation du courrier du 3 septembre 2008, joint à l’offre du même jour, qui viendrait confirmer que les appelants étaient en présence d’une offre sujette à confirmation de leur part. Enfin, ils soutiennent que les conditions de vente jointes à l’offre relèvent des conditions générales de l’intimée et qu’elles doivent être interprétées à l’encontre de celui qui les a rédigées, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de clauses ambiguës.

 

                            S’agissant de la formulation de la lettre du 3 septembre 2008, on ne saurait rien en déduire. En effet, dans la mesure où les appelants ont été satisfaits, au terme de l’entrevue, de la proposition de l’intimée et ont apposé leur signature au bas de l’offre, ils ont manifesté leur accord avec son contenu. Il n’y a pas lieu de retenir que la lettre en question a été rédigée après coup et qu’elle montre qu’aucun contrat n’a été valablement conclu entre les parties. Non seulement cela ne fait pas sens, mais en plus cet élément de fait est invoqué pour la première fois en appel et est donc irrecevable.

 

                            Pour ce qui est de l’absence de confirmation de commande, l’offre mentionne en p. 7, laquelle ne comporte pas la signature des appelants, sous la mention « Meubles et appareils », ce qui suit: « 5 à 8 semaine (sic) dès retour de la confirmation de commande signée pour accord ». Le fait qu’aucune confirmation de commande n’ait été envoyée s’explique par le fait que les appelants ont renoncé par la suite à l’achat et qu’ainsi, il ne se justifiait plus d’aller de l’avant dans le processus de commande de la cuisine. Il n’y a pas lieu de déduire de l’absence de confirmation de commande et donc de signature apposée sur un tel document qu’il n’y a pas eu d’accord préalable des parties. Rien n’indique à l’appui de l’offre signée que sa validité était soumise à la signature d’une confirmation de commande. On voit bien à la lecture des déclarations du témoin [...] (« Cette confirmation par (sic) en commande dès son retour signé ») que la commande est lancée uniquement à la suite de la signature de la confirmation de commande. Ce document exerce ainsi un rôle dans le cadre de la commande de la cuisine par l’intimée, mais non pas au niveau de l’engagement contractuel entre les parties. L’indication figurant en p. 7 de l’offre et rappelée ci-dessus ne dit pas autre chose. La situation aurait été autre si l’offre n’avait pas été préalablement signée. Il n’y a dès lors rien à tirer d’une éventuelle pratique usuelle en la matière. Si les parties sont d’accord pour s’engager immédiatement, rien ne s’oppose à ce qu’elles signent immédiatement l’offre pour accord, manifestant par là leur volonté réciproque et concordante. C’est précisément ce qui s’est passé en l’espèce. Les appelants doivent assumer leurs actes, ce même s’ils ont agi dans la précipitation, dès lors qu’ils n’ont pas établi avoir été victimes d’un dol, voire d’une erreur essentielle – ce qu’ils ne plaident d’ailleurs pas en appel. Les appelants ont du reste, en cours de procédure, reconnu avoir fait une déclaration de volonté et avoir conclu un contrat, puisqu’ils se sont prévalus d’un dol. Ils ne sauraient dès lors s’en distancer en arguant du fait qu’ils n’ont signé aucune confirmation de commande.

 

              Enfin, l’argument des appelants lié aux clauses ambiguës est inconsistant. On ne saisit du reste pas bien sa portée dans le cas présent. Par ailleurs, la remise de l’offre, en version originale, n’est pas déterminante, dès lors qu’il ressort des faits que le cuisiniste avait pris soin d’en faire une photocopie avant de la remettre à ses cocontractants. Il en va de même s’agissant des déclarations de l’employé Z.________ qui semble avoir laissé ouvertes des discussions éventuelles sur un changement de hotte de ventilation, à la suite d’une proposition plus avantageuse prétendument obtenue par les appelants de la part d’un concurrent; il s’agit là d’un pur geste commercial qui intervenait dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties.

 

 

                            dd) Les appelants relèvent enfin que l’absence de demande de paiement d’un acompte de la part de l’intimée tendrait également à démontrer que les parties ne sont pas liées par un contrat.

 

                            En l’espèce, le fait que l’intimée n’ait pas immédiatement réclamé l’acompte de 40%, dont le paiement était prévu lors de la commande, n’est d’aucun secours aux appelants, dès lors qu’il s’agit là d’une condition de paiement, sur laquelle l’intimée a une entière maîtrise.

 

              c) En définitive, force est de constater qu’il y a eu manifestation de volonté réciproque et concordante des parties portant sur l’offre no [...] du 3 septembre 2008 de l’intimée, qui a été acceptée par les appelants. Sur ce point, le jugement de première instance doit être confirmé, les griefs des appelants étant infondés.

 

 

7.              Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation des appelants relative à la culpa in contrahendo, dans la mesure où cette forme de responsabilité précontractuelle ne peut entrer en ligne de compte qu’au stade des pourparlers et où, en l’espèce, un contrat a été valablement conclu entre les parties.

 

 

8.              Par surabondance, les appelants dénoncent une mauvaise application de l’art. 377 CO, selon lequel le maître peut toujours se départir du contrat, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Ils prétendent qu’à supposer qu’une indemnité doive être reconnue à l’intimée, il y a lieu de la supprimer, subsidiairement de la réduire, compte tenu des circonstances particulières et de l’équité. Il conviendrait, le cas échéant, de réduire le montant de l’indemnité à celui proposé initialement par l’intimée, soit à 4’200 francs.

 

              L’argument des appelants est infondé. En effet, on ne voit pas ce qui justifierait en l’état une réduction ou une suppression de l’indemnité, ce d’autant qu’ils n’ont pas contesté les constatations de l’expertise [...] selon lesquelles la marge de la demanderesse s’élève à 20’054 fr. 43.

 

              Partant, le moyen des appelants doit être rejeté.

 

 

9.              a) Les appelants contestent l’allocation, par le premier juge, d’un montant de 8'809 fr. 50 en faveur de l’intimée à titre de dommage subi par celle-ci.

 

              b) En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Il en est de même pour les frais engagés dans une autre procédure, par exemple une procédure pénale; si cette autre procédure permet d’obtenir des dépens, même tarifés, le lésé ne peut pas exiger séparément, sur la base du droit fédéral, le remboursement de ses frais de conseil (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 5.2 ; ATF 133 II 361 c. 4.1).

 

              Les dépens ne peuvent couvrir des opérations antérieures au procès que dans la mesure où elles étaient destinées à fixer la situation de fait ou de droit nécessaire à la rédaction de la demande (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 91 CPC-VD et réf.). Autrement dit, les dépens ne couvrent que les opérations antérieures au procès liées à la rédaction de la demande, les autres opérations entrant dans le cadre du dommage. Ainsi, les frais engagés avant l’ouverture du procès en vue de rechercher une solution transactionnelle ne peuvent être compris dans les dépens, mais constituent, le cas échéant, un élément du dommage (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.).

 

              c) On peut admettre que les opérations faisant l’objet de la note d’honoraires de Me Reymond pour les opérations antérieures à l’ouverture d’action entrent dans le dommage ainsi défini. Il n’apparaît pas que les frais liés à la procédure pénale, en connexité étroite avec le litige civil, auraient pu être couverts par des dépens même tarifés. Les appelants ne le prétendent eux-mêmes pas; d’ailleurs seul Z.________ aurait pu prétendre à des dépens pénaux, au surplus uniquement si les plaignants avaient agi par dol, témérité ou légèreté ou s’ils avaient compliqué l’instruction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, n. 5.5 ad art. 163 CPP-VD).

 

              Le grief des appelants, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

 

 

10.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

              Les appelants, qui succombent, doivent supporter, solidairement entre eux, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 888 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) qui sont compensés avec l'avance du même montant que les appelants ont fournie (art. 111 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel (cf. art. 95 al. 3 CPC) et bien qu’elle l’ait fait spontanément.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

I.                   L’appel est rejeté.

 

II.                 Le jugement est confirmé.

 

III.               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 888 fr. (huit cent huitante-huit francs) sont mis à la charge des appelants B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux.

 

IV.              Il n’est pas alloué des dépens de deuxième instance.

 

V.                L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière:

 

 

Du 2 juin 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Leila Delarive (pour B.D.________ et A.D.________),

‑              Me Philippe Reymond (pour T.________Sàrl).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :