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TRIBUNAL CANTONAL |
TU04.029213-141058 326 |
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 juin 2014
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Présidence de M. Colombini, juge délégué
Greffier : Mme Meier
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Art. 273, 274 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à St-Prex, contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à St-Prex, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a maintenu en l’état la suspension du droit de visite de P.________ sur sa fille [...], née le [...] 2003 (I), renvoyé la question des frais judiciaires, des dépens et de l’indemnité du conseil d’office à une décision ultérieure (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que le maintien de la suspension du droit de visite de P.________ sur sa fille [...] s’imposait dans l’intérêt de l’enfant, dès lors qu’elle en avait exprimé le souhait, que les parties avaient toutes deux produit des attestations signées par l’enfant dont le contenu divergeait, et que l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre en juillet 2013 afin d’éclaircir ces éléments et de se déterminer sur les questions d’autorité parentale, de garde et de droit de visite n’avait pas encore été rendue, P.________ n’ayant repris contact avec l’expert qu’en date du 30 janvier 2014. Il ne se justifiait ainsi pas de modifier la situation à ce stade, d’autant plus que l’expertise – dont il y avait tout lieu de croire qu’elle préconiserait les solutions les plus adaptées au bien-être de l’enfant –, était à bout touchant.
B. Par acte du 6 juin 2014, P.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que son droit de visite sur sa fille [...] soit immédiatement rétabli selon les modalités suivantes : du jeudi 18h00 au vendredi 18h00 chaque semaine, et du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, subsidiairement selon les modalités que justice dira. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du chiffre I de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Statuant le 12 juin 2014 sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur celle-ci étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier, étant précisé qu'il n'y pas lieu de tenir compte dans le cadre du présent appel du rapport d'expertise du Dr. Jaffé du 20 juin 2014, postérieur à la date où le présent arrêt a été rendu.
1. P.________, né le [...] 1966, et W.________, née le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2002 devant l’officier de l’état civil de [...].
De leur union est née [...], le [...] 2003.
2. Les parties vivent séparées depuis le mois de novembre 2003.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2004, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a notamment attribué à W.________ la garde sur l’enfant [...], réservé à P.________ un large droit de visite et fixé la pension due par P.________ à l’entretien de sa famille à 2'600 fr. par mois (ramenée à 2'200 fr. par décision sur appel). Une expertise a en outre été confiée au SPEA de Prangins avec pour mission de déterminer si les parents étaient adéquats avec leur enfant, si une garde partagée pouvait être envisagée, et, dans le cas contraire, à quel parent devait être confiée la garde et comment devait s’organiser le droit de visite.
3. Le 18 juin 2004, la Dresse [...] du SPEA de Prangins a remis son rapport d’expertise au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. Constatant que les conditions d’une garde partagée n’étaient pas réalisées vu le manque de communication entre les parents, elle a préconisé que la garde soit confiée à W.________ avec un large droit de visite en faveur de P.________, à savoir un jour fixe de la semaine, le vendredi, ainsi qu’un week-end sur deux.
4. Le 31 août 2004, P.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que la pension mensuelle soit réduite à 500 francs.
Dans le cadre de cette procédure, à l’audience du 17 décembre 2004, les parties ont conclu conjointement au divorce.
5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2005, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a fixé la pension mensuelle à 2'200 fr. et maintenu pour le surplus le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2004.
6. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 avril 2005, les époux ont signé une convention au terme de laquelle la garde de [...] était attribuée à W.________, un droit de visite étant réservé à P.________, qui s'exerçait du jeudi soir à 18h00 au vendredi soir à 18h00 ainsi qu’un week-end sur deux, étant précisé que l’étendue de ce droit de visite pourrait être revue en tout temps.
7. Dans le cadre de la procédure au fond, les parties ont toutes deux conclu à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant [...].
Le 5 avril 2006, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a requis du SPEA une mise à jour de l’expertise effectuée le 18 juin 2004 par la Dresse [...].
8. Dans son rapport actualisé d’expertise daté du 30 mars 2007, la Dresse [...] a préconisé que l’autorité parentale et la garde soient attribuées à P.________ et qu’un large droit de visite soit réservé à W.________.
Compte tenu des conclusions divergentes auxquelles était arrivée l’experte dans son rapport du 18 juin 2004 et dans la mise à jour de celui-ci, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a ordonné une seconde expertise. Celle-ci a été confiée au Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2008, le Dr [...] a préconisé que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant soient confiées à W.________ et que le large droit de visite en faveur de P.________, mis en place d’un commun accord et non contesté, continue à s’exercer comme tel.
9. Par requête de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013, W.________ a conclu à la cessation immédiate de tout droit de visite de P.________ sur sa fille, au motif que celui-ci avait surpris l’enfant à la sortie de l’école, qu’il l’avait contrainte à monter dans sa voiture afin d’écrire une lettre sous dictée, que l’enfant n’avait pu se rendre chez son amie qu’après 35 minutes dans le véhicule, qu’elle y était arrivée en larmes et terrorisée, et que, le soir, elle avait expliqué à sa mère que ce n’était pas la première fois qu’elle était obligée de signer des lettres. W.________ a également conclu à l’instauration d’un périmètre d’interdiction d’approcher d’un kilomètre autour de l’école et de son domicile au motif qu’une plainte pénale avait dû être déposée.
P.________ a conclu au rejet de cette requête, contestant intégralement les allégations précitées. Il a indiqué que l’incident s’était déroulé après un rendez-vous avec le directeur de l’école de [...], au sujet d’une tricherie dont cette dernière était soupçonnée. Il avait souhaité en avoir le cœur net et avait ainsi eu un entretien avec [...], lors duquel cette dernière avait écrit une lettre pour son école sans y être contrainte, avant de se rendre chez son amie. Il a indiqué que [...] était venue chez lui postérieurement à cet événement, durant le week-end de l’Ascension.
Par télécopie du 16 mai 2013, W.________ a allégué qu’à la réception de la requête du 13 mai 2013, P.________ avait téléphoné à l’enfant [...] et l’avait assaillie de questions au point que celle-ci était terrorisée et avait émis, par écrit, le souhait de ne plus voir son père. W.________ a joint au fax précité une lettre datée du 15 mai 2013 écrite à la main par [...], dont la teneur est la suivante (sic) :
« Madame la juge,
Je n’ai pas envie d’aller chez mon papa parce que je n’ai pas envie et j’ai peur qu’il me repose les mêmes questions qu’il m’a posé cet après-midi.»
Par télécopie du 16 mai 2013, P.________ a rappelé que [...] venait de passer un week-end chez lui sans qu’aucun événement ne la perturbe et s’est interrogé sur les circonstances dans lesquelles elle avait écrit la lettre précitée. Il a renouvelé sa requête visant à ce qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre portant notamment sur le conflit de loyauté dont [...] souffrait.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a suspendu le droit de visite de P.________ jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 23 mai 2013.
10. Par requête de mesures provisionnelles du 21 mai 2013, P.________ a conclu en substance à ce que la garde sur l’enfant lui soit attribuée, à ce qu’W.________ contribue à l’entretien de sa fille et à son propre entretien et à ce qu’un droit de visite soit réservé à la mère.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 mai 2013, les parties ont signé une convention au terme de laquelle elles convenaient de mettre en œuvre le SUPEA afin qu’il procède à une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant [...] et qu’il formule toutes propositions utiles en matière d’autorité parentale, de garde et de droit de visite.
Lors de cette même audience, P.________ a produit une lettre dactylographiée, à l’exception de la signature (visée en italique ci-dessous), dont la teneur est la suivante (sic) :
« A QUI DE DROIT
Je veux continuer à voir mon père et ma mère régulièrement, mes demi-sœurs aussi, lorsqu’elles sont là. Le rythme actuel est bien, et j’aimerais passer toute les semaines aussi dès le mercredi soir avec mon père.
Je veux continuer à habiter et grandir à St-Prex, aller à l’école, être avec mes copines de classe, continuer les entrainements et les concours des agrès chaque semaine.
Mon père a décidé de venir habiter à St-Prex. Cela me fait très très plaisir. Et j’ai décidé d’habiter avec lui, dès qu’il emménage à St-Prex.
Je veux vivre chez mon père et que ce soit ma maison principale. Je pourrais continuer à voir ma grand-mère régulièrement, et mes demi-sœurs, lorsqu’elles sont là.
[...]
[...]
9 janvier 2003
4ème année école [...]
6 avril 2013 »
11. A l’issue de l’audience du 23 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a décidé de modifier la situation, en ce sens que le droit de visite de P.________ demeurait suspendu en l’état, en attendant que le SUPEA se détermine sur la mise en œuvre de l’expertise.
Par courrier du 27 mai 2013, W.________ a indiqué au tribunal que P.________ s’était rendu, à la sortie de l’audience du 23 mai 2013, à proximité de l’immeuble dans lequel résidait une amie de [...], où il pensait probablement surprendre celle-ci, qu’il s’était également rendu à l’école le vendredi en fin de journée, que [...] s’était alors réfugiée vers sa monitrice de gym et qu’au vu de cette réaction, son père était reparti.
Par requête du 31 mai 2013, P.________ a conclu au rétablissement immédiat de son droit de visite. Il a fait valoir qu’il n’était pas concevable de maintenir la suspension du droit de visite jusqu’à droit connu sur le rapport d’expertise, qu’en outre cette suspension reposait sur des éléments formellement contestés, et que les parties pouvaient s’engager à ne pas parler à [...] de la procédure.
Par décision du 4 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par P.________ dans sa lettre du 31 mai 2013.
Dans une lettre du 13 juin 2013, le SUPEA a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’accepter la mission d’expertise sollicitée et a recommandé de s’adresser au Dr [...], spécialiste en psychologie légale.
Par courrier du 4 juillet 2013, P.________ a requis, par la voie de mesures superprovisionnelles, que la suspension du droit de visite soit immédiatement révoquée et qu’il soit statué sur la question des vacances. S’agissant du choix de l’expert, il a indiqué qu’il était notoirement connu que le Dr [...] était un expert renommé mais qu’il était surchargé et pas forcément prompt à rendre les rapports qui lui étaient confiés. Vu la complexité de la situation, il fallait ainsi que ce soit un service étatique qui se charge de l’expertise, soit par exemple le SUPEA de Lausanne ou d’Yverdon.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par P.________ dans sa lettre du 4 juillet 2013.
Le 5 juillet 2013, P.________ a demandé la récusation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte en charge de la procédure. Sa requête a été rejetée par décision du 6 août 2013 des Présidents du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
Par courrier du 19 août 2013, le Dr Philip [...] a accepté le mandat d’expertise et indiqué qu’il pourrait déposer son rapport d’ici la fin de l’année 2013.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2013, P.________ a conclu à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2013 et à ce que le droit de visite soit rétabli tel qu’il s’exerçait avant la suspension.
Par courrier du 19 septembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a informé les parties du rejet de la requête formée par P.________ le 17 septembre 2013.
Par courrier du 26 septembre 2013, la Justice de paix du district de Morges a demandé à l’autorité de première instance qu’une copie du rapport d’expertise confié au Dr [...] lui soit remise, afin de pouvoir poursuivre l’enquête portant sur l’éventuelle institution d’une curatelle en faveur d’W.________, étant précisé que cette enquête avait été ouverte ensuite de la dénonciation de P.________.
En date du 30 septembre 2013, le Dr [...] a informé l’autorité de première instance qu’il avait pu rencontrer les avocats des parties pour une séance et qu’il avait eu un entretien avec W.________. Il a précisé qu’il avait tenté à de nombreuses reprises de joindre P.________ par téléphone, par courriel et par courrier (simple et recommandé), afin de mettre en place les rencontres nécessaires à l’expertise, mais qu’il n’avait obtenu aucune réponse de ce dernier. Au vu de ces éléments, l’expert a demandé au tribunal si le processus d’expertise devait être poursuivi par l’audition de [...] puis à nouveau de la mère de celle-ci, ou s'il devait au contraire être interrompue en vue d’une prochaine décision.
Par courrier du 9 octobre 2013, le conseil de P.________ a informé le tribunal qu’à sa connaissance, son client avait pris contact avec l’expert.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 octobre 2013, P.________ a conclu une nouvelle fois à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2013 et à la réinstauration de son droit de visite. W.________ s’y est opposée. L’audience a dû être interrompue en raison d’un malaise dont P.________ avait été victime.
Par décision du 29 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par P.________ à l’audience du 14 octobre 2013.
Par courrier du 29 octobre 2013, le Dr [...] a été invité à aller de l’avant dans le processus d’expertise en rencontrant l’enfant puis à nouveau la mère de celle-ci, cas échéant, dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas à s’entretenir avec P.________.
A l’audience de mesures provisionnelles du 6 janvier 2014, P.________ ne s’est pas présenté. Sur requête de son conseil, l’audience a été suspendue afin de permettre l’audition des parties sur les conclusions de mesures provisionnelles en suspens ainsi que la production de diverses pièces.
Par courrier du 22 janvier 2014, le Dr [...] a indiqué qu’il avait réalisé le rapport d’expertise mais que celui-ci ne pourrait être remis au tribunal avant la fin du mois pour des raisons de santé.
Par fax du 30 janvier 2014, P.________ a indiqué appuyer la demande de prolongation de délai de l’expert et a produit des certificats médicaux relatifs à son état de santé.
Le même jour, le Dr [...] a informé le greffe du tribunal que P.________ avait enfin repris contact avec lui.
Par courrier du 31 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a confirmé à l’expert qu’il convenait qu’il rencontre P.________ avant de rendre son rapport d’expertise.
Par courrier du 17 février 2014, P.________ a requis que la question des relations personnelles de l’enfant avec son père soit tranchée dans les meilleurs délais par une ordonnance de mesures provisionnelles, et ce sans qu’il soit tenu une nouvelle audience.
En droit :
1. a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
3. a) L’appelant conteste le maintien de la suspension de son droit de visite, qu’il estime contraire à l’intérêt de [...]. Il fait valoir qu’en présence d’écrits discordants de l’enfant et d’allégations contestées de la part de l’intimée W.________, rien ne justifie le maintien de cette suspension, à laquelle il doit être mis un terme urgemment, sans attendre le dépôt du rapport d’expertise escompté depuis plusieurs mois.
b) Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
L’art. 274 al. 2 CC dispose que ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).
c) En l’espèce, le droit de visite a été suspendu à titre préprovisionnel depuis le 16 mai 2013. A l’audience du 23 mai 2013, les parties ont convenu de mettre en œuvre le SUPEA pour procéder à une expertise pédosychiatrique. Ce service ayant refusé la mission, c’est finalement le Dr [...] qui a été désigné en qualité d’expert le 8 juillet 2013. On peut certes regretter le temps mis pour le dépôt de l’expertise, et comprendre les regrets et la souffrance de l’appelant. Force est cependant de constater que l’appelant est largement responsable du retard de l’expertise, puisque le Dr [...], malgré ses démarches visant à rencontrer l’appelant, est resté de nombreux mois sans nouvelles de ce dernier (cf. lettre du 30 septembre 2013). Ce n’est qu’à fin janvier 2014 que l’appelant a pris contact avec l’expert, celui-ci s’étant vu confirmer par lettre de la présidente du 31 janvier 2014 qu’il convenait qu’il rencontre l’appelant avant de rendre son rapport. Dans ces circonstances, l’appelant est malvenu de se plaindre du temps mis par l’expert pour déposer son rapport.
Cela étant, il n’existe aucun élément nouveau justifiant, en l’état, de revenir sur la suspension préprovisionnelle, le seul écoulement du temps ne justifiant pas une révocation de la suspension. Les éléments qui ont donné lieu à la suspension préprovisionnelle, à savoir les événements survenus en mai 2013, la lettre du 15 mai 2013 de [...] – écrite de la main de cette dernière contrairement à la lettre du 6 avril 2013 produite par l’appelant –, nécessitent impérativement d’être éclaircis dans le cadre de l’expertise, qui devrait être à bout touchant, avant qu’il soit statué sur la reprise éventuelle d’un droit de visite. Dans l’intérêt de l’enfant, il n’y a ainsi pas lieu de précipiter les choses avant que l’expert ait pu se prononcer sur ces problématiques.
Partant, le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4. En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149).
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant P.________ est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 28 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Muster (pour P.________),
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour W.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La greffière :