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TRIBUNAL CANTONAL |
TP05.030184-141181 384 |
JUGE DELEGUée DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 juillet 2014
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Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Pache
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Art. 133 al. 2 CC, 308 al. 1 let. b, 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.W.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 septembre 2013 par B.W.________ (I), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 septembre 2013 (II), dit que A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille K.W.________, née le [...] 2002, à fixer d’entente avec le Service de la Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui d’aller chercher K.W.________ là où elle se trouve et de l’y ramener (III), dit que A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille J.W.________, née le [...] 1999, à fixer d’entente avec le SPJ et sa fille J.W.________, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener (IV), maintenu les décisions antérieures pour le surplus (V), réglé la question des frais et de l'assistance judiciaire (VI à IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré que si l'on pouvait déplorer le fait que le changement de lieu de vie d'J.W.________ ait été fait sans concertation avec la mère, l'enfant semblait en l'état épanouie auprès de son père. Dès lors que celle-ci vivait d'ores et déjà avec l'intimé et qu'elle poursuivait sa scolarité auprès du même établissement, tout portait à croire que le maintien de la situation de fait ne serait pas de nature à la déstabiliser. Parallèlement, le premier magistrat a relevé qu'J.W.________ entretenait des relations régulières avec sa mère, avec laquelle elle était d'ailleurs partie en vacances près d'un mois en Australie au début de l'année 2014. Comme J.W.________ débuterait un apprentissage le 1er septembre 2014 et qu'elle devrait résider à proximité de son lieu de travail et d’étude dès l’été 2014, il convenait de déterminer à qui l’autorité parentale et le droit de garde sur celle-ci devraient être provisoirement attribués en fonction de la stabilité et de l’équilibre de l'enfant jusqu’au début de sa formation. En l’occurrence, si chacun des parents vouait de l’affection à J.W.________, le premier juge a relevé que A.W.________ ne parvenait toujours pas à collaborer avec les professionnels et peinait à se reconstruire en dehors du conflit qui l’opposait à B.W.________, l’expression d’une telle méfiance envers les professionnels et la mère en présence de l’enfant étant de nature à accentuer le conflit de loyauté qui déchirait manifestement celle-ci. Ainsi, nonobstant le fait que la situation du père s’était stabilisée et qu’il disposait désormais d’un logement pour accueillir ses filles, la mère avait démontré, en acceptant la situation de fait, qu’elle était plus apte à faire passer les intérêts d’J.W.________ avant les siens et à maintenir un lien ouvert et solide entre les filles et leur père, de sorte qu'il fallait maintenir le statu quo jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. S'agissant de l'exercice du droit de visite de A.W.________ sur ses deux filles, le premier juge a souligné que l'intéressé éprouvait beaucoup d’affection pour celles-ci et qu'elles étaient également très attachées à lui. Sa situation s'étant stabilisée, rien ne s'opposait à ce que son droit de visite sur K.W.________ continue à s’exercer d’entente avec le SPJ, gardien de l’enfant. Au vu de l’amélioration des échanges entre les parents, il n’apparaissait néanmoins plus nécessaire d’exiger que l’échange se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre. Quant à J.W.________, elle résidait dans les faits depuis le mois de septembre 2013 auprès de son père et se rendait régulièrement chez sa mère. Tous les intervenants s’accordant à dire qu’J.W.________ était épanouie dans ce mode de faire et cette réglementation ne devant régir que les quelques mois précédant le début de la sa formation, il fallait lui accorder la flexibilité et la souplesse de se déterminer sur la façon dont elle souhaitait que les relations personnelles avec son père et sa mère évoluent, le SPJ demeurant néanmoins gardien de ses intérêts.
B. a) Par acte du 23 juin 2014, A.W.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur les enfants J.W.________ et K.W.________ lui sont attribuées, B.W.________ étant mise au bénéfice d'un droit de visite usuel, et que B.W.________ est astreinte à contribuer à l'entretien de ses filles par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de 800 fr., allocations familiales non comprises. Subsidiairement, l'appelant a conclu à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant J.W.________ uniquement lui sont attribuées, qu'il bénéficiera d'un droit de visite sur sa fille K.W.________ qu'il exercera alternativement au droit de visite de B.W.________ sur sa fille J.W.________, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener, que B.W.________ bénéficiera d'un droit de visite sur sa fille J.W.________ qu'elle exercera alternativement au droit de visite de A.W.________ sur sa fille K.W.________, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener, que B.W.________ versera, d'avance chaque mois en mains de A.W.________, les allocations familiales pour J.W.________, et que pour le surplus, les parties contribueront à parts égales aux dépenses liées à l'entretien de leurs filles dont ils ont la garde respective. Plus subsidiairement, A.W.________ a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il ne doit plus de contribution d'entretien pour ses filles dès et y compris le mois de septembre 2013 et que B.W.________ versera, d'avance chaque mois en mains de A.W.________, les allocations familiales pour B.W.________. Plus subsidiairement encore, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.W.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis l'audition d'J.W.________ à titre de mesure d'instruction. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par correspondance du 2 juillet 2014, la Juge déléguée de céans a en l'état dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.W.________, de nationalité australienne, et A.W.________, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994 à [...] (VD).
Deux enfants sont issues de leur union :
- J.W.________, née le [...] 1999,
- K.W.________, née le [...] 2002.
2. La demanderesse est domiciliée à [...]. Elle exerce le métier de courtière immobilière qu’elle pratique à titre indépendant. En 2012, elle a réalisé un bénéfice net de 10'850 francs. Elle perçoit en sus les allocations familiales pour les deux enfants.
Le défendeur est domicilié à [...]. Il exerce la profession de menuisier-charpentier à titre indépendant. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 3'500 francs.
Pendant la procédure de séparation puis de divorce opposant leurs parents depuis 2005, J.W.________ et K.W.________ ont été placées au foyer [...] au [...]. Elles y ont séjourné entre le 15 décembre 2008 et le mois de janvier 2010. A sa sortie du foyer, J.W.________ est retournée vivre chez sa mère. Depuis le 5 septembre 2013, elle ne vit plus auprès de sa mère mais auprès de son père. Elle rend visite à sa mère régulièrement.
Un contrat d’apprentissage entre J.W.________ et l’Hôtel [...] à [...] a été signé le 22 janvier 2014. Le début de la formation est fixé au 1er septembre 2014. Dans le cadre de cet apprentissage, il est prévu qu’J.W.________ réside à proximité de son lieu de travail ainsi qu’à l’Hôtel-école [...] durant la formation scolaire et les cours interentreprises. Ces cours commenceront trois mois avant le début de l’apprentissage.
Depuis la fin de son placement au foyer, K.W.________ réside au domicile de sa mère. Elle y vit encore actuellement. Elle souffre de problèmes de dyslexie et suit un programme scolaire adapté.
3. Le conflit qui oppose les parties a fait l’objet d’une succession de décisions depuis septembre 2005, date de la première requête de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant provisoirement les questions relatives aux enfants, à la contribution d’entretien et à l’attribution du logement conjugal.
En particulier, les relations personnelles entre les parents et les enfants ont été réglementées par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles et préprovisionnelles qu’il convient de résumer de la façon suivante :
a) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 décembre 2008, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a retiré le droit de garde sur J.W.________ et K.W.________ à leur mère et l'a transféré au SPJ, à charge pour ce service de placer les enfants conformément à l’art. 310 CC et d’organiser le droit de visite entre les parents et les enfants.
Dans ses motifs, l’ordonnance relève, sur la base des rapports du SPJ et de la consultation interdisciplinaire de la maltraitance interfamiliale (ci-après : CIMI), la souffrance des enfants et l’incapacité des parents de la percevoir. Elle souligne les importantes dissensions entre les parents et le danger qu’elles constituent pour le développement d’J.W.________ et de K.W.________. Dans ces circonstances, le Président conclut à la nécessité de placer les filles à l’écart de ce conflit afin de leur permettre de se reconstruire une identité d’enfant sans être l’objet d’enjeux.
J.W.________ et K.W.________ ont ainsi été placées au foyer [...] au [...] le 15 décembre 2008.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2009, l’autorité parentale sur J.W.________ et K.W.________ a été transférée au SPJ et le droit de garde maintenu en faveur de ce service, avec mission de placer les enfants chez leur mère. Les modalités du droit de visite du père sur ses enfants ont été précisées.
Au terme de cette décision, le Président relève l’incapacité de communication entre les parents et par conséquent la nécessité de transférer l’autorité parentale au SPJ. Il mentionne néanmoins l’attitude positive de la mère envers les enfants et sa capacité à les accueillir, contrairement au père, lequel démontre des difficultés à préserver les intérêts des enfants. Il conclut finalement que la mesure de placement des enfants en foyer n’est plus nécessaire et doit être supprimée, quand bien même, dans l’éventualité d’une nouvelle dégradation de la situation, il se justifie de maintenir la garde au SPJ. Quant au droit de visite, l’ordonnance retient que dans la mesure où il se déroule bien et que les filles sont attachées à leur père, il y a lieu de prévoir un droit de visite élargi.
c) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 octobre 2009, l’autorité parentale exclusive sur J.W.________ et K.W.________ a finalement été confiée à B.W.________, le droit de garde étant provisoirement laissé au SPJ, à charge pour lui de placer les enfants chez leur mère. L’association Point Rencontre a par ailleurs été mise en œuvre pour permettre le transfert des enfants à l’occasion du droit de visite.
J.W.________ et K.W.________ sont ainsi retournées vivre chez leur mère dès le mois de janvier 2010.
d) Par arrêt sur appel du 17 novembre 2009, l’autorité parentale exclusive sur J.W.________ et K.W.________ a été confiée à B.W.________, le droit de garde restant attribué au SPJ, à charge pour lui de placer les enfants chez leur mère dès le 1er janvier 2010, et un droit de visite d’un week-end sur deux, à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, a été instauré en faveur de A.W.________.
Dans sa décision, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois relève qu’une autorité parentale conjointe n’est pas envisageable au vu des conflits existant entre les époux [...] et qu’il convient par conséquent d’attribuer l’autorité parentale à la mère, laquelle a démontré que ses capacités éducatives étaient meilleures que celles du père, celui-ci confirmant toujours l’enfant dans son rôle de partisan. S’agissant du droit de garde, l’arrêt souligne que la mère a fourni de nombreux efforts pour protéger les filles du conflit parental, notamment en prenant un nouveau logement éloigné du domicile conjugal et en poursuivant une thérapie individuelle. Le tribunal retient néanmoins qu’il est opportun de maintenir un cadre contraignant afin de pouvoir réagir rapidement le cas échéant, de sorte qu’il convient de maintenir le droit de garde au SPJ avec mission de placer les filles chez leur mère.
Dans son arrêt du 28 décembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.W.________ contre l’arrêt précité.
4. S'agissant des contributions dues par A.W.________ pour l'entretien de son épouse et de ses enfants, elles ont été réglées de la manière suivante :
a)
Par prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du
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février 2006, A.W.________ a été astreint au versement d'une contribution d'entretien
en faveur des siens de 1'800 fr. par mois.
b) Par prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du
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avril 2007, cette contribution a été ramenée à 1'500 fr. par mois dès le 1er
décembre 2006.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles
du 4 juillet 2008, la contribution d'entretien a été réduite à 510 fr. par mois dès
le 1er
avril 2008. A l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 9 octobre 2008, les parties sont convenues
de modifier la pension précitée en la fixant à 800 fr. par mois dès le
1er
avril 2008, ce montant prévalant toujours à l'heure actuelle.
5. a) La famille [...] a fait l’objet de plusieurs suivis thérapeutiques, collectifs et individuels ainsi que de rapports de la part de nombreux professionnels, notamment du SPJ, de la CIMI et du Service de psychiatrie d’enfants et d’adolescents (SPEA). Les parents ont entrepris une médiation familiale et les filles ont été suivies par un pédopsychiatre. Depuis le premier rapport d’évaluation déposé le 2 février 2007 par le SPJ, les intervenants s’accordent tous à dire que le conflit exacerbé opposant les parents se répercute dangereusement sur le développement des filles, lesquelles se trouvent dans une souffrance qui va au-delà d’une souffrance normale vécue dans le contexte d’une séparation et au centre d’un conflit de loyauté qui justifie de les éloigner de leurs parents.
S’agissant des parents, les différents rapports soulignent la méfiance qu’ils éprouvent
envers les professionnels qui les entourent, en particulier le père qui a fini par totalement cesser
de collaborer. Dans son rapport périodique du
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septembre 2011, le SPJ relève néanmoins que la mère a effectué un important travail
de remise en question, qui s’est accompagné d’un suivi professionnel adéquat. Le
SPJ constate que ce travail a abouti à un changement réel, à une diminution des tensions
et du conflit de loyauté dans lesquels se trouvaient J.W.________ et K.W.________. Quant au père,
il n’a montré aucun intérêt pour un soutien dans sa fonction parentale et ne souhaite
plus avoir de contact avec le SPJ, quand bien même il a respecté le calendrier du droit de
visite et s’est montré moins virulent lorsqu’il vient chercher les enfants pour l’exercice
du droit de visite.
S’agissant des filles, ce dernier rapport relève que depuis leur retour chez leur mère, elles se sont finalement épanouies dans leur cadre de vie et ont trouvé des repères stables pour grandir. En se fondant sur ces considérations, en particulier sur l’évolution positive des enfants, le rapport du 14 septembre 2011 conclut à la restitution du droit de garde sur J.W.________ et K.W.________ à leur mère en vue d’une normalisation de leur situation.
Le 3 décembre 2012, le SPJ a confirmé n’être plus intervenu auprès d’J.W.________ et de K.W.________ depuis son dernier rapport du 14 septembre 2011 dont il a maintenu les conclusions. Au cours de l’audience du 3 décembre 2012C.________, assistante sociale auprès du SPJ, a une nouvelle fois réitéré les conclusions prises dans le rapport du 14 décembre 2011. Elle a précisé que B.W.________ était une bonne mère, qu’elle avait évolué et intégré les conseils qui lui ont été donnés contrairement au père qui ne les a jamais intégrés lorsqu’ils n’allaient pas dans son sens. L’assistante sociale a néanmoins relevé l’ambivalence d’J.W.________ qui déclare dans son discours vouloir vivre avec son père mais ne manifeste aucune souffrance au quotidien. Selon C.________, la demanderesse a toujours fait de son mieux pour maintenir des relations solides entre les enfants et leur père.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a chargé la Justice de paix du district d’Aigle de nommer un curateur à forme de l’art. 146 CC pour représenter l’enfant J.W.________.
Me François Gillard a été nommé en qualité de curateur par cette autorité dans sa séance du 5 novembre 2010.
En cette qualité, il s’est entretenu avec J.W.________ à plusieurs reprises, y compris depuis le 5 septembre 2013. Elle lui a exprimé sa ferme volonté de vivre auprès de son père.
6. Les époux [...] ont été renvoyés pour diverses infractions envers les enfants, notamment pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence pour avoir instrumentalisé et manipulé leurs filles dans le cadre du conflit conjugal. Il a en outre été reproché à B.W.________ de s’être rendue coupable de lésions corporelles qualifiées et voies de faits pour avoir frappé sa fille à quatre reprises. Quant à A.W.________, il lui a été reproché d’avoir laissé traîner un magazine érotique à la portée d’J.W.________.
Par jugement du 13 février 2012, les deux parents ont été libérés de leurs chefs d’accusation respectifs, quand bien même le Tribunal a retenu qu’ils s’étaient tous deux rendus coupables de violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence. Dite infraction étant prescrite, ils n’ont pas été condamnés.
7. Par jugement de divorce rendu le 21 août 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux [...] (I), attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants J.W.________ et K.W.________ à leur mère B.W.________ (II), relevé en conséquence le SPJ de son mandat de gardien (III), prévu un droit de visite d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires en faveur de A.W.________, à charge pour lui d’aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener (IV), institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC sur les enfants J.W.________ et K.W.________ et chargé de l'exécution de cette mesure et notamment de la désignation du curateur la Justice de paix du district d'Aigle, la mission étant à confier à un professionnel autre que le SPJ (V) et dit que A.W.________ doit contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle, pour chacune d'elles, de 800 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ces pensions s'entendant allocations familiales non comprises et étant payables sur le compte Postfinance de B.W.________, d'avance le premier de chaque mois (VI).
A.W.________ a formé appel contre le jugement précité en revendiquant notamment l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants J.W.________ et K.W.________.
Dans ce cadre, le SPJ a conclu, dans ses déterminations du
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décembre 2013, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.W.________ bénéficiera
d'un libre et large droit de visite sur ses filles J.W.________ et K.W.________, à exercer d'entente
avec elles et B.W.________ le droit de visite à défaut d'entente devant s'exercer de manière
usuelle, le jugement étant confirmé pour le surplus. Le SPJ a une nouvelle fois souligné
la différence de comportement des parties, opposant l'attitude de la mère à celle du père,
tout en les qualifiant tous deux de parents aimants et attentionnés. Il a réitéré
le fait que la mère était davantage consciente des besoins primordiaux de ses filles et se
montrait preneuse des conseils et soutiens proposés par les différents intervenants professionnels.
Il a également évoqué le fait qu’J.W.________ avait, à la suite du jugement
rendu le 21 août 2013, à nouveau fait part de son souhait de vivre auprès de son père
et quitté le domicile maternel le 5 septembre 2013. Il a précisé qu’J.W.________
vivait encore chez son père tout en ayant conscience que cette situation était temporaire,
et retournait régulièrement chez sa mère pour des repas, des nuits voire des week-ends.
Selon le SPJ, les événements du 5 septembre 2013 ne remettaient pas en cause son préavis,
dans la mesure où l'intimée avait fait preuve d'écoute et adopté un comportement
adéquat face à la situation. En outre, dans les faits, J.W.________ entretenait toujours une
relation régulière avec sa mère et se rendait souvent au domicile de celle-ci. Enfin,
le SPJ a mentionné le projet professionnel d’J.W.________, soutenu par les deux parents, soit
un apprentissage dans l'hôtellerie qui débuterait en août 2014 et qui lui permettrait
de résider sur son lieu d'apprentissage.
Par déterminations du 21 décembre 2013, le curateur de l'enfant J.W.________ a conclu principalement à ce que la garde de cette dernière soit confiée à A.W.________, subsidiairement à ce qu'un droit de visite élargi sur J.W.________ soit accordé à celui-ci, à exercer d'entente directement avec sa fille, le jugement de divorce pouvant être confirmé pour le surplus. Selon lui, sa pupille "n'a jamais varié dans son souhait de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère".Il a en outre relevé qu’J.W.________ a pu trouver concrètement l'équilibre que le jugement de divorce n'avait pas pu lui donner, à savoir qu'elle dispose désormais dans les faits d'une certaine liberté lui permettant d'organiser son temps entre son père, la famille de celui-ci et sa mère, ce "grâce à une attitude constructive et à une réaction intelligente de la part de tous les intervenants ainsi que de la part des deux parents".
Par arrêt sur appel du 31 mars 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement
admis l'appel formé par A.W.________ et réformé le jugement entrepris notamment en ce
sens qu'il bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles J.W.________
et K.W.________, à exercer d’entente avec elles, le droit de visite à défaut d'entente
devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi
18
heures au dimanche 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A.W.________
d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, et que A.W.________
doit contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle,
pour chacune d’elle, de 700 fr. jusqu’à la majorité et au-delà, aux conditions
de l’art. 277 al. 2 CC, ces pensions s’entendant allocations familiales non comprises et
étant payables sur le compte Postfinance de B.W.________, d’avance le premier de chaque mois,
le jugement de divorce étant confirmé pour le surplus.
8. Par requête datée du 6 septembre 2013, la requérante a conclu, sous suite de frais, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce qu’il soit ordonné à A.W.________ de ramener J.W.________ au domicile de sa mère (I), le cas échéant en faisant appel aux forces de l’ordre (II). Elle a conclu finalement à la suspension du droit de visite jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles (III) et à ce qu’une interdiction de périmètre soit ordonnée à l’encontre de A.W.________ (IV).
Par courrier également daté du 6 septembre 2013, A.W.________ a conclu au rejet de la requête. Reconventionnellement, il a conclu à titre superprovisionnel à ce qu’J.W.________ soit autorisée à rester auprès de lui chez ses grands-parents jusqu’à droit connu sur décision de mesure provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné au SPJ, gardien des enfants J.W.________ et K.W.________, de placer J.W.________ au mieux de ses intérêts jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles à intervenir et invité ce service à déposer des déterminations sur l’exercice des relations personnelles des deux parents avec J.W.________.
Par courrier du 10 septembre 2013, le SPJ a demandé à A.W.________ de ramener J.W.________ chez sa mère le lundi 16 septembre 2013 en compagnie de sa sœur au terme de l’exercice de son droit de visite usuel.
Dans un courrier du 11 septembre 2013, le SPJ a indiqué qu'J.W.________ avait déclaré avec détermination vouloir vivre avec son père, précisant que le cas échéant, elle fuguerait de chez sa mère ou d'un quelconque foyer pour retourner vivre chez celui-ci. Le SPJ a donc renoncé à faire intervenir les forces de l'ordre avant d'avoir eu un entretien avec J.W.________ et d'avoir pu comprendre les différents enjeux de sa fugue. Il a toutefois relevé qu'il avait enjoint A.W.________ de ramener sa fille dans les plus brefs délais, ce que ce dernier avait refusé de faire, estimant qu'il ne pouvait plus forcer J.W.________ à rentrer chez sa mère. Au terme de son courrier, le SPJ a fait part au Président de ses difficultés à déposer des déterminations sur l'exercice des relations personnelles des parents avec leur fille J.W.________, compte tenu de la situation et du fait que ce service avait stoppé l'accompagnement socio-éducatif depuis le dernier rapport en septembre 2011.
Par procédé complémentaire daté du 25 novembre 2013, la demanderesse décrit la situation depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2013.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2013, le défendeur a conclu principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 6 septembre 2013 et a pris, à titre reconventionnel, les conclusions suivantes :
"Principalement
3. Attribuer l’autorité parentale et la garde sur les enfants J.W.________, née le [...] 1999, et K.W.________, née le [...] 2002, à Monsieur A.W.________, leur père.
4. Dire que B.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants J.W.________, née le [...] 1999, et K.W.________, née le [...] 2002, à fixer d’entente entre les parties, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener.
A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera comme suit :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
- la moitié des vacances scolaires :
- alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte.
5. Dire que Madame B.W.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement, en mains de Monsieur A.W.________, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.
6. Condamner Madame B.W.________, en tous dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné.
7. Débouter Madame B.W.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
Subsidiairement
8. Attribuer l’autorité parentale et la garde sur l’enfant J.W.________, née le [...] 1999 à Monsieur A.W.________, son père.
9. Attribuer l’autorité parentale et la garde sur l’enfant K.W.________, née le [...] 2002, à Madame B.W.________, sa mère.
10. Dire que Monsieur A.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur sa fille K.W.________, née le [...] 2002, qu’il exercera alternativement au droit de visite de Madame B.W.________ sur sa fille J.W.________, née le [...] 1999, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher sa fille où elle se trouve et de l’y ramener.
11. Dire que Madame B.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur sa fille J.W.________, née le [...] 1999, qu’elle exercera alternativement au droit de visite de Monsieur A.W.________ sur sa fille K.W.________, née le [...] 2002, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher sa fille où elle se trouve et de l’y ramener.
12. Dire que Madame B.W.________, versera d’avance chaque mois en mains de Monsieur A.W.________, les allocations familiales pour J.W.________, née le [...] 1999.
13. Dire que pour le surplus les parties contribueront à parts égales aux dépenses liées à l’entretien de leurs deux filles dont ils ont la garde respective.
14. Condamner Madame B.W.________ en tous les dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné.
15. Débouter Madame B.W.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions."
Les parties, assistées de leur conseil respectif, une représentante du SPJ et le curateur d'J.W.________ ont été entendus lors des audiences de mesures provisionnelles qui se sont tenues les 27 novembre 2013 et 6 mars 2014.
A l’audience du 6 mars 2014, la requérante a retiré les conclusions I à IV de sa requête de mesures provisionnelles du 6 septembre 2013 et les a remplacées par la conclusion I suivante :
"Le droit de visite de A.W.________ sur sa fille J.W.________, née le [...] 1999, s’exerce librement d’entente avec l’enfant et la mère. Les décisions antérieures sont maintenues pour le surplus."
L'intimé a quant à lui maintenu ses conclusions et conclu au rejet de la conclusion I nouvelle de la demanderesse.
Le curateur d’J.W.________ a déclaré s’en remettre à justice et le SPJ, par l’intermédiaire d’C.________, assistante sociale, a conclu à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur J.W.________ à la mère avec un libre et large droit de visite pour le père.
En droit :
1. a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, la décision rendue le 11 juin 2014 a été notifiée au conseil de A.W.________ le lendemain. Déposé le 23 juin 2014, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Le présent appel est donc formellement recevable.
b) Par arrêt du 31 mars 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a statué sur l’appel interjeté contre le jugement au fond, rendu le 21 août 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Cela étant, l’appelant garde un intérêt à ce que les questions litigieuses soient tranchées puisqu’elles sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les contributions d’entretien requises par l’appelant pour la période antérieure à l’arrêt sur appel s’agissant du fond.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2413, p. 438; JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, les pièces nouvelles produites par A.W.________ à l'appui de son appel, dès lors qu'elles l'ont été dans le cadre d'une procédure concernant le sort d'enfants mineures, sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3. a) L’appelant sollicite à titre de réquisition de preuve préliminaire l’audition de sa fille J.W.________. Il soutient que le premier juge aurait dû procéder à l'audition d'J.W.________ afin de pouvoir se faire lui-même une appréciation de la situation suite à l'événement du 5 septembre 2013.
b) L'audition des enfants découle directement de l'art. 12 CDE ([Convention du 20 novembre 1989 des Nations Unies relative aux droits de l'enfant; RS 0.107] ; sur ce point : ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l’art. 298 al. 1 CPC (TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007, c. 2.1). En vertu de cette disposition, le tribunal ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.
Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation
du juge. L'audition est, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même;
en cas de circonstances particulières, elle peut cependant l'être par un spécialiste de
l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse
(ATF 133 III 553 c. 4;
ATF 131 III 553,
JT 2006 I 83; ATF 127 III 295 c. 2a-2b et les réf. citées;
TF
5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1 in FamPra.ch 2003 p. 446 ss ;
TF
5C.247/2004 du 10 février 2005 c. 6.3.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas
particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises
pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par ex. en cas de soupçon
de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort
des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (Rumo-Jungo/Bodenmann,
Die Anhörung von Kindern in FamPra.ch 2003 p. 6; Breitschmid, Commentaire bâlois, Code civil
I, 4e
éd., Bâle 2012, n. 4 ss ad art. 144 CC).
Il convient dans tous les cas d’éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l’enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu’il n’y a pas lieu de s’attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n’est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l’enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d’une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l’enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l’enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l’audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 c. 4; TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 c. 2.4, in FamPra.ch 2011 p. 1031).
c) En l’espèce, compte tenu de la durée de la procédure et de l'intervention de plusieurs tiers à l'égard des enfants, le premier juge a, à raison, considéré qu'une nouvelle audition d'J.W.________ s'avérait inutile pour juger de la cause. Il a notamment rappelé qu'J.W.________ et K.W.________ ont été au centre d'une longue procédure au cours de laquelle elles ont été entendues à de nombreuses reprises par différents intervenants. En particulier, depuis le mois de septembre 2013, J.W.________ s'est entretenue avec l'assistante sociale du SPJ C.________ ainsi qu'avec son curateur. Lors de ces entretiens, elle a clairement exprimé son point de vue, lequel a été rapporté en procédure. Le premier juge a estimé que rien ne permettait de douter de la conformité et de la fidélité des propos rapportés tant par le curateur d'J.W.________, en qui elle avait confiance et dont le rôle dont le conflit était neutre, que par l'assistante sociale du SPJ.
Par conséquent, afin d’éviter la multiplication des auditions alors qu'J.W.________ a déjà pu s’exprimer complètement et que ses propos essentiels sont rapportés dans l’ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu de l'entendre dans le cadre de la procédure d’appel.
4. a) L'appelant conclut en premier lieu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants J.W.________ et K.W.________. A l'appui de sa conclusion, il rappelle les importantes difficultés relationnelles qu'J.W.________ rencontre avec sa mère. Il fait par ailleurs état de difficultés relatives à l'organisation quotidienne, par exemple s'agissant de son impossibilité de scolariser sa fille à [...], faute de détenir l'autorité parentale. Il soutient également que le premier juge n'a pas instruit la situation de K.W.________ et qu'il faut également entrer en matière s'agissant de cette enfant, qui souffre selon lui de la séparation d'avec sa sœur. Il estime enfin que la santé psychologique et physique des enfants n'est manifestement pas garantie au domicile de leur mère.
b) L’octroi de l'autorité parentale et de la garde dans le cadre des mesures protectrices et, partant, des mesures provisionnelles, est soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1).
Selon l'art. 133 al. 2 CC, applicable par analogie, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
Cette disposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution et non celui des père et mère. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).
L'enfant doit bénéficier de conditions de vie stables ainsi que d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève personnellement. Ce qui importe est de savoir quel parent sera, selon toute vraisemblance, le plus apte à prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à l'enfant l'attention et l'affection nécessaires à son développement physique, psychique et intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
c) En l'espèce, le SPJ est intervenu à plusieurs reprises depuis la séparation des parties en 2005. Sur demande de ce service, les enfants ont d'ailleurs été placées en foyer du 15 décembre 2008 au 1er janvier 2010.
Le 14 septembre 2011, le SPJ a approuvé le contenu et les propositions du bilan périodique de l'action socio-éducative du 12 septembre 2011, signé par l'assistante sociale Elisabeth Mai, au terme duquel ont été proposées la levée du mandat de droit de garde et sa restitution à B.W.________ ainsi que la mise en place d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC à confier à un tiers professionnel autre que le SPJ, compte tenu de l'absence de mesure de protection de l'enfance et des difficultés de communication rencontrées avec le père des enfants.
Le 11 septembre 2013, le SPJ a relaté les propos tenus par J.W.________, qui a déclaré avec détermination vouloir vivre auprès de son père, précisant qu'elle fuguerait de chez sa mère ou d'un quelconque foyer si l'on ne suivait pas sa volonté. Le SPJ a également fait état de la position de l'appelant, qui a expliqué qu'il ne pouvait plus forcer sa fille à rentrer chez sa mère et que le SPJ devait prendre ses responsabilités. Ainsi, au terme de ce courrier, le SPJ a fait part au Président de ses difficultés à déposer des déterminations sur l'exercice des relations personnelles des parents avec leur fille J.W.________, compte tenu de la situation ainsi que du fait que ce service avait stoppé l'accompagnement socio-éducatif depuis son rapport de septembre 2011.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2013 adressées à la Cour d'appel civile dans le cadre de l'appel interjeté par A.W.________ contre le jugement de divorce, le SPJ a une nouvelle fois souligné la différence de comportement des parties, opposant l'attitude de la mère à celle du père, tout en les qualifiant tous deux de parents aimants et attentionnés. Il a réitéré le fait que la mère était davantage consciente des besoins primordiaux de ses filles et se montrait preneuse des conseils et soutiens proposés par les différents intervenants professionnels. Le SPJ a également évoqué le fait qu'J.W.________ avait, à la suite du jugement rendu le 21 août 2013, à nouveau fait part de son souhait de vivre auprès de son père et quitté le domicile maternel le 5 septembre 2013. Il a précisé qu'J.W.________ vivait encore chez son père tout en ayant conscience que cette situation était temporaire, et retournait régulièrement chez sa mère pour des repas, des nuits voire des week-ends. Le SPJ a estimé que les événements du 5 septembre 2013 n'étaient pas en mesure de remettre en cause son préavis, dans la mesure où l'intimée avait fait preuve d'écoute et adopté un comportement adéquat face à la situation. En outre, dans les faits, J.W.________ entretenait toujours une relation régulière avec sa mère et se rendait souvent au domicile de celle-ci. Enfin, le SPJ a mis en exergue le projet professionnel d'J.W.________, soutenu par les deux parents, soit un apprentissage dans l'hôtellerie qui débuterait en août (recte : septembre) 2014 et qui lui permettrait de résider sur son lieu d'apprentissage.
d) On peut constater que la situation s'est effectivement modifiée dès septembre 2013 s'agissant de l'enfant J.W.________. Le curateur de celle-ci a d'ailleurs parlé de libre expression de sa pupille, "qui n'a jamais varié dans son souhait de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère".
Des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ont alors été déposées, tant par l'intimée que par l'appelant. Le 6 septembre 2013 une ordonnance de mesures superprovisionnelles a ordonné au SPJ, gardien des enfants, de placer J.W.________ au mieux de ses intérêts jusqu'à l'audience de mesures provisionnelles à intervenir. Cette audience s'est tenue le 23 novembre 2013. Avec l'accord de toutes les parties, l'instruction et le jugement de la cause ont été suspendus jusqu'à la fixation d'une nouvelle audience, qui a eu lieu le 6 mars 2014. A cette occasion, le SPJ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur J.W.________ à la mère avec un libre et large droit de visite pour le père.
Il appert que la situation s'est apaisée depuis les événements de septembre 2013 et que des solutions ont été envisagées par les parties. Ainsi, de l'aveu même du curateur d'J.W.________, celle-ci a pu trouver concrètement l'équilibre que le jugement de divorce n'avait pas pu lui donner, à savoir qu'elle dispose désormais dans les faits d'une certaine liberté lui permettant d'organiser son temps entre son père, la famille de celui-ci et sa mère, ce "grâce à une attitude constructive et à une réaction intelligente de la part de tous les intervenants ainsi que de la part des deux parents".
On peut concéder que les événements de septembre 2013 ont clairement mis en exergue la volonté exprimée par J.W.________ de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère. On comprend aussi à la lecture des déterminations du curateur que l'intimée n'est pas exclue des considérations de sa fille, mais qu'elle est au contraire placée aux côtés du père ("[J.W.________] dispose désormais dans les faits d'une certaine liberté lui permettant d'organiser son temps entre son papa, la famille de celui-ci et sa maman"; "elle n'a en outre jamais varié dans son souhait de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère"; "il est dès à présent, et pour l'avenir, tout à fait expédient et indiqué de lui laisser le choix et de lui fixer un cadre beaucoup moins étroit"). Pour sa part, le SPJ a indiqué qu'J.W.________ entretenait toujours une relation régulière avec sa mère et se rendait souvent au domicile maternel, ce qui n'a été contesté par aucune des parties. Elle est au surplus partie durant près d'un mois en vacances en Australie avec celle-ci, ce qui est un indice supplémentaire du rapprochement évoqué par le SPJ.
Comme l'appelant l'admet lui-même, il paraît en l'état délicat de séparer formellement la fratrie, ce qui pourrait s'apparenter à une nouvelle fracture, et impossible de modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur K.W.________ à l'intimée, à défaut de tout élément justifiant une telle mesure. En effet, l'appelant, nonobstant le fait qu'il soutienne que la situation de K.W.________ doit être revue, n'amène aucun élément concret permettant de penser que l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de cette dernière à sa mère doive être modifiée. L'appel, qui ne porte en définitive que sur la situation d'J.W.________, ne contient aucune motivation allant dans ce sens.
Aucun indice ne laisse à penser que la mère s'opposerait au projet d'apprentissage de sa fille et chercherait ainsi à nuire à son envol professionnel. Bien au contraire, les deux parents ont signé le contrat d'apprentissage de leur fille et sa formation doit débuter à la fin de l'été 2014. Il semble par ailleurs qu'un rapprochement ait lieu entre la mère et la fille depuis le début de cette année, J.W.________ se rendant régulièrement au domicile de sa mère et ayant même passé un mois de vacances avec celle-ci. Cela étant, on peine à percevoir les "importantes difficultés relationnelles" que l'appelant dénonce. En outre, la solution décidée par le premier juge laisse une grande liberté à J.W.________, qui peut aller et venir entre le domicile de son père et celui de sa mère, comme elle le désire.
Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère, le maintien du statu quo tel que décidé par le premier juge étant la solution la plus appropriée pour préserver les intérêts d'J.W.________ et K.W.________. En outre, le droit de visite du père tel que défini par le premier juge est passablement large et garantit à J.W.________ une liberté suffisante, étant précisé que dès la fin de cet été, elle résidera sur son lieu de formation.
5. L'appelant discute également de la quotité de la contribution d'entretien en indiquant qu'"en cas de maintien du statut (sic) quo de l'autorité parentale et de la garde, l'autorité de céans devra modifier le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée pour l'entretien de ses deux filles, en ce sens qu'elle est réduite à la somme de CHF 465.- par mois" (mémoire d'appel, p. 39).
La prétention en réduction de la pension due par l’appelant ne fait l’objet d’aucune conclusion en appel, ce qui conduit à son irrecevabilité. On rappellera à cet égard que, même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 II 617 c. 4.5). En outre, la question des contributions d’entretien dues par l’appelant ne fait pas l’objet de la procédure provisionnelle litigieuse, l’appelant n’ayant pris en première instance que des conclusions relatives à la pension en relation avec un changement de l’autorité parentale et de la garde sur ses filles. Instruire en appel cette question – nouvelle –, alors qu’elle n’a pas été instruite en première instance, sans qu’aucun grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée ne soit soulevé, permettrait au recourant de faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits qu’il a omis de présenter en première instance, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 III 625 c. 2.2).
Quant à la conclusion prise à titre très subsidiaire, elle ne fait l’objet d’aucune motivation. On ne voit par ailleurs pas ce qui justifierait en l’état une suppression de toute contribution d’entretien, dès et y compris le mois de septembre 2013. Cette conclusion doit ainsi être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
6. En définitive, l'appel formé par A.W.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), peuvent être laissés à la charge de l’Etat.
L’appel n’étant pas dénué de toute chance de succès et l’appelant ayant démontré qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire formée par celui-ci et de désigner Me Claude-Alain Boillat en qualité de conseil d’office.
Dans sa liste d’opérations, Me Claude-Alain Boillat fait état de 14 heures 30 minutes de travail, et 50 fr. de débours. Les heures effectuées par l’avocat en lien avec l’appel, s’agissant en particulier des recherches juridiques et de la rédaction de l’appel (« Etude du dossier, rédaction mémoire d’appel et du bordereau de pièces », « Recherches juridiques, suite de la rédaction du mémoire d’appel et du bordereau de pièces », « Relecture et corrections du mémoire d’appel »), apparaissent exagérées, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de l’absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel. Elles peuvent être réduites de quatre heures, ce qui porte à 6 heures 15 minutes le temps consacrés à ces rubriques. En définitive, on retiendra 10 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), ce qui aboutit à une indemnité de 2'041 fr. 20, TVA comprise, additionnée de débours par 54 fr., TVA comprise, soit une indemnité totale de 2'095 fr. 20, TVA et débours compris, étant précisé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de l’avocat d’office mis à la charge de l’Etat. L’appelant sera astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er septembre 2014.
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, les autres parties au litige n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.W.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure d’appel.
V. Me Claude-Alain Boillat est désigné conseil d’office de l’appelant pour la procédure d’appel et son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 2'095 fr. 20 fr. (deux mille nonante-cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
VI. A.W.________ est astreint à payer un montant de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er septembre 2014, à titre de franchise mensuelle.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de l’avocat d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Claude-Alain Boillat (pour A.W.________),
‑ Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.W.________),
- Me François Gillard (curateur d'J.W.________).
Une copie de l'arrêt qui précède est également envoyée pour information au Service de protection de la jeunesse, av. de Longemalle 1, 1020 Renens.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :