TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS11.011673-140856

343


 

 


JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

___________________________________________________________

Arrêt du 20 juin 2014

__________________

Présidence de               Mme              Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 170, 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.________, à La Rippe, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.________, en Turquie, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 mars 2011, ainsi libellé : « AUTORISE les parties A.Q.________ et B.Q.________ à vivre séparées pour une durée indéterminée » (I) ; dit qu’B.Q.________ contribuera à l’entretien d’A.Q.________, née A.Q.________ par le régulier versement d’une pension de 2'160 fr., payable le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er avril 2011 (II) ; rendu le présent prononcé sans frais judiciaires ni dépens (III) ; renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’A.Q.________, née A.Q.________ à une décision ultérieure (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et imputant au débiteur un revenu hypothétique de 3'408 fr. 10 par mois, le premier juge a fixé la contribution due par le mari, dès le premier du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, à la somme de 2'160 fr. par mois, correspondant – en chiffres ronds – à la couverture des besoins de l’épouse (2'116 fr. 30), augmentée de 45 fr. 90 équivalent à la moitié du solde disponible revenant à l’intimé après paiement de ses charges incompressibles et de celles de son épouse (3'408 fr. 10 - 1'200 fr. - 2'116 fr. 30).

 

 

B.              Par acte du 5 mai 2014, A.Q.________ a fait appel de ce prononcé et a pris les conclusions suivantes :

 

« A la forme

 

              1. Déclarer recevable le présent appel.

 

Au fond

 

2. Annuler le Prononcé du Président du Tribunal civil dans la cause  JS11.011673 du 24 avril 2014.

 


              Statuant à nouveau

 

              3. Autoriser les parties à vivre séparées pendant une durée indéterminée.

 

4. Condamner Monsieur B.Q.________ à verser à Madame A.Q.________, par mois et d’avance, un montant de CHF 4'163 fr. 90 à titre de contribution d’entretien rétroactivement dès le 1er mai 2010.

 

5. Ordonner à Monsieur B.Q.________ qu’il produise tout document pouvant renseigner Madame A.Q.________ sur ses revenus, ses biens et ses dettes, respectivement astreindre tous tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

 

6. Condamner Monsieur B.Q.________ en tous les frais judiciaires et dépens.

 

7. Débouter Monsieur B.Q.________ de toutes autres au contraires conclusions.»

 

              Le 16 mai 2014, l’appelante a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 21 mai 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelante du versement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Par avis recommandé du 3 juin 2014, la juge déléguée a fixé à l’intimé un délai non prolongeable de dix jours pour déposer une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

C.              La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.Q.________, né le [...] 1954, de nationalité turque et suisse, et A.Q.________, née A.Q.________ le [...] 1952, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1984 à Sachseln (OW).             

 

              Ils sont les parents d’[...], né le [...] 1987.

 

              Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens selon contrat notarié du 19 juillet 1984.

 

2.              A.Q.________ a cessé d’exercer toute activité lucrative dès son mariage, se consacrant à la tenue du ménage et à l’éducation de l’enfant du couple.

 

              Economiste de formation, B.Q.________ a travaillé dès 2003 en tant qu’indépendant dans le cadre de sa société [...], dont le siège social était à Genève et le but le commerce international d’acier en tout genre ainsi que le commerce de tout bien mobilier. La faillite de la société a été prononcée le 3 octobre 2006 et B.Q.________ a bénéficié, dès le 14 du même mois, des indemnités de l’assurance chômage, avec délai-cadre échéant le 13 octobre 2008. C’est ainsi qu’il a perçu, pour le mois de mai 2007, sur la base d’un gain assuré de 8'900 fr., une indemnité nette de 6'918 fr. 20. En janvier 2008, compte tenu d’un gain assuré de 10'000 fr., il a perçu un montant net de 8'024 francs.

 

              Courant 2009, les époux ont décidé de quitter la Suisse pour s’établir en Turquie. Selon un avis de renseignement de la Commune de [...] du 14 février 2011, B.Q.________ et A.Q.________ ont annoncé leur départ pour Istanbul le 15 avril 2009. A.Q.________ a expliqué qu’après avoir logé chez des amis en Turquie, le couple s’était mis à la recherche d’un appartement, elle-même se rendant régulièrement en Suisse pour y retrouver sa mère et son fils. Les 3, 17 et 25 février 2010, B.Q.________ lui a versé les montants de 1'012 fr. 35, 1'026 fr. 45 et 2'112 fr. 65.

 

              En mai 2010, A.Q.________ est rentrée en Suisse, son époux lui assurant qu’il viendrait célébrer les fêtes de fin d’année auprès d’elle et de leur fils à La Rippe. B.Q.________ n’a jamais contribué à l’entretien de son épouse depuis son retour en Suisse et ne lui a pratiquement plus donné de nouvelles. Il lui a annoncé par téléphone, le 31 décembre 2010, alors qu’elle l’attendait à l’aéroport de Cointrin pour le Réveillon, qu’il demeurait en Turquie et qu’elle ne pouvait l’y joindre dès lors qu’il y vivait avec une autre femme. En janvier 2011, A.Q.________ s’est rendue en Turquie avec son fils afin de retrouver son mari. Ce dernier a refusé toute discussion. Depuis lors, il n’a jamais communiqué à son épouse une adresse où elle aurait pu le joindre et le couple n’a plus guère eu de contacts.

3.              Par requête de mesures superprovisionelles et protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2011, A.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et qu’B.Q.________ contribue à son entretien, rétroactivement dès le 1er mars 2010, par le versement d’une pension mensuelle et payable d’avance de 4'435 francs.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2011, déclarée immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et dit qu’B.Q.________ versera à A.Q.________, par mois et d’avance, un montant de 4'435 fr. à titre d’entretien, dès le 1er avril 2011.

 

              Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2013. A.Q.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 21 mars 2011 et pris une conclusion supplémentaire en ce sens qu’ « il est ordonné à B.Q.________ de produire tout document relatif à ses avoirs de prévoyance professionnelle détenus par des tiers, respectivement que la requérante soit autorisée à requérir ces documents auprès de tout tiers concerné ». Pour sa part, B.Q.________ a adhéré au principe de la séparation, avec effet au mois de mai 2010, et conclu au rejet des autres conclusions. Un délai au 15 novembre 2013 lui a été imparti pour produire les pièces requises par la requérante, laquelle était invitée à produire dans le même délai une actualisation de ses données financières.

 

              Par lettre de son conseil du 15 novembre 2013, A.Q.________ a requis la modification de sa conclusion supplémentaire dictée au procès-verbal de l’audience du 8 octobre 2013 comme il suit : « Ordonner à Monsieur B.Q.________ qu’il produise tout document pouvant renseigner Madame A.Q.________ sur ses revenus, ses biens et ses dettes, respectivement astreindre tous tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires ». En annexe à son courrier, elle produisait une réactualisation de ses charges mensuelles et moyens de subsistance, accompagnée d’un bordereau de pièces.

 

              Par télécopie et courrier du 17 décembre 2013, le conseil de l’intimé à informé le président qu’il ne représentait plus les intérêts d’B.Q.________ et qu’il n’était pas en mesure de lui produire les pièces requises, à l’exception d’extraits de compte bancaire. Il a encore relevé que le prénommé l’avait informé de ce qu’il avait perdu son emploi auprès de la société [...], en Turquie.

 

              Par lettre du 14 janvier 2014, le président a informé les parties qu’il considérait que la cause devait être jugée en l’état du dossier et leur a fixé un délai simultané au 29 janvier 2014 pour déposer des déterminations écrites valant plaidoiries.

 

              Le 20 janvier 2014, B.Q.________ a écrit au président qu’il confirmait son intention de divorcer. Il expliquait en substance qu’il avait quitté la Suisse début 2008, qu’il n’avait plus eu depuis lors que des emplois temporaires, qu’il était hébergé par des amis faute de pouvoir s’acquitter d’un loyer et qu’il ne parvenait pas à rembourser les crédits qu’il avait contractés auprès de banques turques pour financer les études de son fils. Il ajoutait qu’il n’était pas opposé à aider son épouse, financièrement, s’il en avait à nouveau les moyens.

 

              Le 29 janvier 2014, A.Q.________ a déposé une plaidoirie finale aux termes de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :

             

              « Principalement

             

1.       Autoriser les parties à vivre séparées pendant une durée indéterminée.

 

2.       Condamner Monsieur B.Q.________ à verser à Madame A.Q.________, par mois et d’avance, un montant de CHF 4'163.90.- à titre de contribution d’entretien rétroactivement dès le 1er mai 2010.

 

3.       Ordonner à Monsieur B.Q.________ qu’il produise tout document pouvant renseigner Madame A.Q.________ sur ses revenus, ses biens et ses dettes, respectivement astreindre tous tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

 

4.       Condamner Monsieur B.Q.________ en tous les frais judiciaires  et dépens.

 

5.       Débouter Monsieur B.Q.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

             

              Subsidiairement

 

6.       Acheminer Madame A.Q.________ à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans la présente écriture. »

 

 

              Par courrier de son conseil du 31 janvier 2014, A.Q.________ a requis du président qu’il lui transmette le courrier du conseil d’B.Q.________ du 17 décembre 2014 avec ses annexes et qu’il lui accorde, en vertu du droit d’être entendu, un délai supplémentaire afin de compléter ou modifier sa plaidoirie finale écrite du 29 janvier 2014.

 

              Par lettre du 4 février 2014, le président a transmis à A.Q.________ les pièces sollicités et lui a imparti un délai supplémentaire au 20 février 2014 pour, le cas échéant, compléter ou modifier sa plaidoirie finale.

 

              Par courrier du 19 février 2014, A.Q.________ a déclaré qu’elle maintenait l’intégralité des conclusions de son écriture du 29 janvier 2014.

 

4.              Au moment du dépôt de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en mars 2011, A.Q.________ n’exerçait pas d’activité lucrative. Elle vivait essentiellement de l’aide financière que lui apportait sa mère et partageait le quotidien de son fils dans l’appartement dont celui-ci était locataire à Borex. Ses charges incompressibles s’élevaient à 2'116 fr. 30 par mois (demie-base mensuelle [850 fr.], demi-loyer [1'100 fr.], participation aux frais de chauffage électrique [67 fr. 15], prime LAMal après déduction d’un subside de 410 fr. [13 fr. 85], franchise et participation aux frais médicaux [85 fr. 30]).

 

              Selon décision du 1er juin 2011, le Centre social régional (CSR) Nyon-Rolle a confirmé qu’il complèterait les ressources mensuelles d’A.Q.________ par des versements du RI (Revenu d’insertion) jusqu’à concurrence de 1'875 fr. dès le 1er mai 2011. Le 27 février 2013, il a certifié que les prestations versées l’étaient pour une durée indéterminée.

 

              Selon décision du 12 avril 2013, le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud a accordé à A.Q.________, sur la base d’une décision judiciaire fixant le montant de la contribution d’entretien à 4'435 fr. par mois, une avance mensuelle de 345 fr. par mois à partir du 1er janvier 2013.

             

5.               Selon un extrait Internet consulté le 1er mars 2011 par A.Q.________, B.Q.________ aurait été directeur, avec signataire individuelle, et actionnaire de la société [...], fondée le 1er novembre 2010 et active dans le commerce de viande. Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2011, A.Q.________ a expliqué que son époux travaillerait également au sein de la société anonyme [...] ainsi qu’auprès d’une société du groupe [...], qu’il apparaîtrait comme fournisseur de produits sur le site [...].com et qu’il exercerait enfin une activité lucrative en tant qu’agent de la société [...], active dans le commerce international de matières premières avec siège à Las Vegas, aux Etats-Unis.

 

              A l’audience du 8 octobre 2013, B.Q.________ a indiqué qu’il ne pratiquait plus d’importation de viande depuis environ deux ans, cette activité, qui lui rapportait à l’époque un revenus de l’ordre de 3'000 fr., lui ayant été interdite. Il a expliqué que les autres sociétés dont avait parlé son épouse étaient en liquidation, la société américaine appartenant à un de ses amis, et qu’il ne retirait aucun bénéfice depuis bien longtemps de ces activités. Il a ajouté qu’il était employé en qualité de responsable des exportations auprès de la société [...], à Istanbul, et réalisait un salaire mensuel de 7500 lires turques correspondant, au taux de change du 8 octobre 2013, à 3'408 fr. 10 (1TRY = 0,45441).

 

              B.Q.________ a encore expliqué qu’il n’avait pas d’adresse en Turquie, étant hébergé par des connaissances. Il n’a de ce fait pas de charge locative.

 

              Dans un courrier au président du 17 décembre 2013, le conseil d’B.Q.________ a annoncé que son client avait perdu son emploi auprès de la société [...].

 

6.              Le fils des parties est étudiant et n’a pas de revenus.

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.).

 

 

3.

3.1              Invoquant une violation de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l’appelante estime avoir droit au paiement d’une pension mensuelle à titre de contribution d’entretien depuis le 1er mai 2010 et non depuis le 1er avril 2011.

 

3.2              Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête, l’art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC (ATF 115 Il 201 c. 4a; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 5.2). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 Il 201 précité c. 4a). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (Tappy, in Commentaire romand, Code Civil I, art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC).

 

3.3              Considérant que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle avait entrepris des démarches en vue d’obtenir une contribution d’entretien de son époux avant de déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 21 mars 2011, le premier juge a refusé l’effet rétroactif requis.

 

3.4              En l’espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2011, l’appelante a requis le versement d’une contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1er mars 2010. Dans sa plaidoirie finale écrite du 29 janvier 2014, elle a requis le versement de celle-ci dès le 1er mai 2010.

 

              Or à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2013, l’intimé a adhéré au principe de la séparation, avec effet au 1er mai 2010, date à laquelle l’appelante a quitté la Turquie et est rentrée en Suisse. L’appelante a expliqué que son mari lui avait assuré qu’il viendrait célébrer les fêtes de fin d’année auprès d’elle et de leur fils à La Rippe, mais qu’il ne lui avait depuis lors pratiquement plus donné de nouvelles et qu’il lui avait annoncé par téléphone, le 31 décembre 2010, alors qu’elle l’attendait à l’aéroport pour le Réveillon, qu’il demeurait en Turquie et qu’elle ne pouvait l’y joindre dès lors qu’il y vivait avec une autre femme. Elle a ajouté qu’en janvier 2011, elle s’était rendue en Turquie avec son fils afin de retrouver son mari pour pouvoir discuter avec lui, mais que ce dernier avait refusé toute entrée en matière et ne lui avait dès lors plus même communiqué d’adresse où elle aurait pu le joindre.

 

              Il n’existe aucun motif de douter de ces déclarations. En effet, d’une part, le départ de l’intimé est également attesté par une pièce au dossier (cf. attestation de départ de la commune de Borex). D’autre part, l’intimé n’a jamais soutenu qu’il aurait effectivement versé un quelconque montant pour l’entretien de son épouse depuis son départ. Enfin, les revenus et charges des époux, tels que retenus par le premier juge, valent également pour l’année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’octroi de l’effet rétroactif au 1er mai 2010 comme réclamé par l’appelante est pleinement justifié.

 

 

4.

4.1              L’appelante reproche également au premier juge d’avoir rejeté, sans motivation aucune, la conclusion de son mémoire de plaidoirie finale du 29 janvier 2014 tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de produire tout document pouvant  la renseigner sur ses revenus, ses biens et ses dettes, respectivement astreindre tous tiers à fournir les renseignements utiles à produire les pièces nécessaires.

 

4.2                            La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29  al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588).

 

                            Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

 

                            La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_2011 du 31 mai 2011).

 

4.3              L’art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l’union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire. Il soumet également à cette procédure toutes une série de mesures – comprises dans une notion large des mesures protectrices de l’union conjugale –, dont en particulier la demande de renseignements et de pièces d’un époux envers son conjoint au sujet de ses revenus, de ses biens et de ses dettes au sens de l’art. 170 al. 2 CC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1895-1896 et les réf. citées). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées ; la décision est en principe provisoire et est revêtue d’une autorité de la chose limitée (Hohl., op. cit. nn. 1900 à 1904).

 

              En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge s’en est tenu à la vraisemblance des faits allégués et qu’il a statué sur la base des preuves administrées, d’autant que la demande de renseignements et de pièces en cause était une conclusion nouvelle qui, prise en plaidoirie finale, était tardive (art. 230 al. 1 CPC applicable par analogie, vu l’art. 219 CPC, à la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale). Il n’y avait ainsi pas lieu d’y faire droit et la demande de renseignements pouvait faire l’objet d’une nouvelle requête.

 

 

5.                            Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé conformément à l'art. 310 al. 1 CPC.

 

L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).

 

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

 

              En l’espèce, l’appelante conclut, sans motivation aucune, à une pension mensuelle de 4'163 fr. 90. Dès lors qu’au regard de la jurisprudence citée, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens invoqués en première instance et que le défaut de motivation ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, l’appel ne satisfait pas sur ce point à l’exigence de motivation et la conclusion est irrecevable.

 

 

6.                            En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'160 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2010.

 

                            L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Elle a été dispensée, le 21 mai 2014, de l’avance de frais. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dénuée de chance de succès. En l’espèce, il convient de donner une suite favorable à la requête de l’appelante avec effet au 5 mai 2014, les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil, en la personne de l’avocat Michel Bertschy, une franchise mensuelle de 50 fr. étant prévue. La part des frais judiciaires de l’appelante, par 300 fr., est laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Le conseil d’office de l’appelante a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 13 août 2014, Me Michel Bertschy a déposé une « note d’honoraires et frais & débours » pour la période du 21 mars 2011 au 31 juillet 2014. L’assistance judiciaire étant accordée dès le 5 mai 2014, soit dès le jour du dépôt de l’appel, les opérations effectuées en lien avec la procédure de première instance n’ont pas à être prises en compte.

 

              En l’espèce, l’heure et les quarante-cinq minutes annoncées par Me Michel Bertschy en lien avec l’appel (même si les opérations sont légèrement antérieures au 5 mai 2014) peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Michel Bertschy peut être arrêtée à 315 fr. (180 fr. + 135 fr.).

 

              S’agissant du travail de l’avocate-stagiaire, il y a lieu d’arrêter le nombre d’heures effectuées en lien avec l’appel à onze, compte tenu de l’absence de difficultés des questions traitées dans l’appel et du temps passé en parallèle par le maître de stage. Il n’y a en particulier pas lieu de compter à double les conférences internes entre le maître de stage et la stagiaire. En outre, parmi les opérations annoncées dans la période du dépôt de l’appel, de nombreuses ne concernent pas l’appel. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ), l’indemnité d’office pour Me Tania Sousa doit être arrêtée à 1'210 fr. (110 fr. x 11). L’indemnité s’élève en conséquence à 1'525 fr. (315 fr. + 1'210 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 122 francs.

 

              S’agissant des débours, ils sont arrêtés à 150 fr., les frais de port indiqués par 160 fr. étant manifestement trop élevés dans le cadre du seul appel et les frais de photocopies, par 50 fr., étant compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377), TVA en sus par 12 francs. L’indemnité d’office du conseil de l’appelante s’élève ainsi à 1'809 fr. (1'525 fr. + 122 fr. + 150 fr. + 12 fr.).

 

              Compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), la charge des dépens peut être estimée à      2'500 francs. Vu l’issue du litige – l’appelante obtenant partiellement gain de cause –, l’intimé versera à l’appelante des dépens de deuxième instance qui seront réduits de moitié et seront ainsi arrêtés à 1'250 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

             

II.                 Dit qu’B.Q.________ contribuera à l’entretien d’A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2010.

 

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise, Me Michel Bertschy étant désigné conseil d’office avec effet au 5 mai 2014 dans la procédure d’appel et A.Q.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er septembre 2014 à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat et mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé.

 

V.       L’indemnité d’office de Me Michel Bertschy, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'809 fr. (mille huit cent neuf francs).

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’intimé versera à l’appelante la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Michel Bertschy (pour A.Q.________),

‑              M. B.Q.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :