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TRIBUNAL CANTONAL |
JI12.015783-140842 300 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 juin 2014
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Tille
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Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 2 aCC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________ SA, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec et B.S.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 29 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés par pli recommandé du 17 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande du 27 octobre 2011 formée par K.________ SA, demanderesse, contre A.S.________ et B.S.________, défendeurs (I), ordonné au Conservateur du Registre foncier, office de Morges, de procéder à la radiation de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée sous n° [...] le 27 janvier 2010, en faveur de K.________ SA, à Lausanne, d’un montant de 22’046 fr. 25, avec accessoires légaux dès et y compris le 30 octobre 2009, sur l’immeuble dont A.S.________ et B.S.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
« Commune : [...]
No immeuble : [...]
Parcelle de dépendance : [...]21 sur 1/9
Adresse* : [...]
No plan(s) suvant(s) * :
No plan* : 1
Surface* : 231 m2, numérisé
Mutation* : 17.06.2008 2008/1960/0 Remaniement parcellaire privé
Genre de culture* : Vignes, 231 m2
Bâtiments* :
Mentions de la mens. officielle :
Estimation fiscale* : Fr. 185'000.-, 2008 »
(II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’460 fr., à la charge de la demanderesse, non compris les éventuels frais du Registre foncier (III), dit que la demanderesse doit verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les travaux confiés par les défendeurs B.S.________ et A.S.________ à la demanderesse K.________ SA par l’intermédiaire de l’entrepreneur général Y.________ SA étaient achevés le 9 octobre 2009 au plus tard, sur la base en particulier de la facture du 5 janvier 2010, du tableau des plus-values et de la déposition du témoin R.________. Dès lors, le délai péremptoire de l’art. 839 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RS 210) était échu lors de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le 27 janvier 2010 au Registre foncier.
B. Par acte du 2 mai 2014, K.________ SA a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’inscription au cadastre de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs opérée le 27 janvier 2010 sous référence n° [...] en faveur de K.________ SA, à Lausanne, pour un montant de 22'046 fr. 25, avec accessoires légaux, dès et y compris le 30 octobre 2009, sur l’immeuble dont A.S.________ et B.S.________ sont copropriétaires sur la commune de [...], l’a été en temps utile conformément à l’art. 839 al. 2 aCC, ainsi qu’à l’annulation des chiffres II à IV de son dispositif et à la transmission du dossier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour poursuite de l’instruction et jugement au fond.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La demanderesse K.________ SA, dont le siège est à Lausanne, exploite une entreprise d’installations électriques et téléphoniques en tout genre et un commerce d’appareils électriques quelconques. W.________ en est administrateur unique avec signature individuelle.
La société Y.________ SA a pour but l’exploitation d’une entreprise générale dans le domaine de la construction, y compris la réalisation d’études techniques y relatives et la surveillance de travaux. Elle a son siège à Lausanne et W.________ en est administrateur unique avec signature individuelle.
Les défendeurs A.S.________ et B.S.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise au chemin de [...], n° plan 1, d’une surface de 231 m2 numérisés, dont l’estimation fiscale était de 185’000 fr. en 2008.
2. Dans le cadre d’un projet de construction « [...]» de neuf villas contiguës, les défendeurs (en qualité de maîtres de l’ouvrage) et Y.________ SA (en qualité d’entrepreneur général) ont signé le 6 février 2008 un « contrat d’entreprise générale à prix forfaitaire » relatif à la parcelle n° [...] correspondant au lot n° 3 pour le prix forfaitaire de 543’344 fr. 60, TVA incluse (art. 3.1). Cette convention réserve les modifications en cours de travaux, les plus-values et moins-values devant faire l’objet de devis complémentaires à soumettre au maître de l’ouvrage (art. 8), et prévoit des paiements à l’entrepreneur général sans retenue ni réserve (art. 9.2), selon le plan de paiement en fonction de l’avancement des travaux (art. 19). La livraison de l’ouvrage était prévue le 30 juin 2009 (art. 11.1).
Par lettre du 21 août 2008, Y.________ SA a adjugé à la demanderesse les travaux d’installations électriques pour un prix total net TTC de 188’300 fr. dans le cadre de la construction des neuf villas contiguës au chemin de [...], à [...]. La demanderesse a contresigné cette lettre le lendemain.
3. Le 30 octobre 2009, Y.________ SA et les défendeurs ont signé à [...] un document indiquant que l’ouvrage était considéré comme reçu sous réserve des défauts, établissant une liste manuscrite des défauts et prévoyant un délai pour l’élimination des défauts comme il suit: « mineurs 1 mois maximum – pour les défauts qui font l’objet de discussions les parties se consulteront après réception du projet de décompte final et au plus tard à mi-décembre ».
Le même jour, les défendeurs ont signé un document intitulé « réception de l’ouvrage selon l’art. 157 et seq. norme SIA 118 » incluant un procès-verbal de vérification qui donnait la liste des défauts mineurs et majeurs. A la rubrique des remarques, on peut lire « Défauts mineurs 1 mois maximum / Défauts faisant objet de discussions (...) sur consultation après réception du décompte final: au plus tard mi-décembre 2009 (réd.: illisible) ».
Selon bon de réception du 30 octobre 2009, les clés et boîtiers techniques de la villa ont été remis par l’entrepreneur général aux défendeurs, mais pas les documents relatifs à l’ouvrage.
4. Le 5 janvier 2010, la demanderesse a adressé à l’entrepreneur général une facture n° 10872-20, portant sur les montants de 20’922 fr. 20 TTC (19'444 fr. 45 plus TVA de 7,6%) pour les installations électriques selon contrat du 21 août 2008 et de 5’524 fr. TTC (5'133 fr. 85 plus TVA de 7,6%) pour « travaux complémentaires selon descriptif annexé », soit un montant total de 26'446 fr. 20. Après déduction de l’acompte de 4'400 fr. déjà versé, la facture présentait un solde de 22'046 fr. 25.
A cette facture était joint un tableau des plus-values de trois pages portant les mentions « envoyé le 20 septembre 2009 » et « modifié le 9 octobre 2009 ». Le montant total des plus-values s’élevait à 5’524 francs. Etaient ajoutés à la main les « frais EG » par 828 fr. 60 et un « total inclus frais EG » de 6’352 fr. 60.
Le 21 janvier 2010, Y.________ SA a établi son décompte final pour le lot n° 3 des défendeurs, qui indiquait la date de réception au 30 octobre 2009. Le tableau récapitulatif des plus-values et travaux complémentaires demandés par le client se référait, au chapitre des installations électriques, à un « avenant 10 du 22.09.2009 et rectifié selon facture finale no 10872 » pour un montant TTC de 6’352 fr. 60, « frais EG » de 15% compris (soit de 5’399 fr. 70 sans les frais EG).
5. Le 25 janvier 2010, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a tenu audience en vue de statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par Y.________ SA contre les défendeurs. Lors de cette audience, le Juge instructeur a admis la jonction des trois causes divisant les défendeurs ainsi que [...] et [...], [...] et [...], d’une part, d’avec Y.________ SA, d’autre part, et a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention passée entre les défendeurs et Y.________ SA prévoyant l’inscription provisoire de divers montants sur les parcelles des propriétaires en faveur de l’entrepreneur général, en particulier de 164’648 fr. 92, avec accessoires légaux et intérêts divers, sur la parcelle n° [...] des défendeurs.
6. Par convention du 21 octobre 2011, Y.________ SA s’est reconnue débitrice envers la demanderesse de la somme de 22’046 fr. 25, avec accessoires légaux dès et y compris le 30 octobre 2009, au titre de solde dû pour la facture du 5 janvier 2010 n° 10872-2010/PV pour les travaux réalisés sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont les défendeurs sont copropriétaires.
7. Mis en oeuvre par la Justice de paix du district de Morges, l’architecte [...] a établi le 8 juillet 2011 une expertise hors procès dans laquelle il a examiné les défauts communs à toutes les villas du projet d’Y.________ SA et ceux spécifiques à chacune d’elles. L’expert a relevé notamment ce qui suit:
« Il y a eu des modifications en plus ou en moins-values selon les articles 5 et 8 du contrat d’entreprise générale, cependant elles n’ont pas fait l’objet de devis complémentaires ou d’avenants signés.
(.. . )
Les travaux d’installation électrique n’ont pour leur part, et sauf erreur pas été confirmés par des avenants.
S’agissant souvent d’avenants non signés ou de devis complémentaires contestés l’expert ne peut pas donner son appréciation sur le respect des délais contractuels à ce sujet. »
8. Les rapports de travail hebdomadaires de R.________, électricien auprès de la demanderesse qui a travaillé sur le chantier « [...]», font état des périodes de travail suivantes :
- Semaine 40 (du 28 septembre au 2 octobre 2009) : 39,5 heures de travail, soit « pose d’appareil, [divers], finition et contrôle » dans les lots n° 1, 3, 4 et 9 ;
- Semaine 41 (du 5 au 9 octobre 2009) : 45 heures de travail, soit « [divers], raccordement et pose d’appareil » dans les lots 1, 3, 4 et 9 ;
- Semaine 42 (du 12 au 16 octobre 2009) : 50 heures de travail, soit « [divers], pose d’appareil et raccordement », dans les lots n° 1, 3, 4 et 9.
- Semaine 43 (du 19 au 23 octobre 2009) : 44 heures de travail, soit « pose d’appareil et [divers], raccordement et finition », dans les lots n° 1, 3, 4 et 9 ;
- Semaine 44 (du 26 au 30 octobre 2009) : 44 heures de travail, soit « pose d’appareil et [divers], raccordement et finition », dans les lots n° 1, 3, 4, 8 et 9 ;
- Semaine 45 (du 2 au 6 novembre 2009) : 45 heures de travail, soit « pose d’appareil et finition », dans les lots n° 1, 3, 4 et 8 ;
- Semaine 46 (du 9 au 13 novembre 2009) : 44 heures de travail, soit « pose d’appareil, finition et [contrôle] », dans les lots n° 1, 3, 5 et 8 ;
- Semaine 47 (du 16 au 20 novembre 2009) : 36 heures de travail, soit « pose d’appareil et finition et [contrôle] », dans les lots n° 2, 6 et 7 ;
- Semaine 48 (du 23 au 27 novembre 2009) : 32,5 heures de travail, soit « tirage de fil, pose d’appareil, finition », dans le lot n° 2 ;
- Semaine 49 (du 30 novembre au 4 décembre 2009) : 33 heures de travail, soit « tirage de fil, pose d’appareil, finition », sans mention des lots concernés.
Les rapports d’intervention de l’apprenti-monteur [...] font état de 17.25 heures d’interventions les 11 et 13 novembre 2009 et de 43.75 heures d’interventions les 16, 17, 20, 23 et 24 novembre 2009 sur la promotion « [...] », sans indication précise sur les lots concernés.
Le rapport d’intervention de l’apprenti [...] fait état de 6.25 heures d’interventions les 4, 10 et 16 novembre 2009 sur la promotion « [...]» à « [...]», sans indication sur les lots concernés.
Le rapport de travail du monteur [...] pour le mois de novembre 2009 fait état de 6.5 heures d’interventions les 4, 6, 9 et 10 novembre 2009, avec mention que l’intervention du 4 novembre 2009 (0.5 heures) concernait le lot n° 5.
9. Sur requête déposée le 26 janvier 2010 par la demanderesse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a ordonné, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 janvier 2010, l’inscription provisoire au registre foncier du district de Morges d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 22’046 fr. 25, plus accessoires légaux, dès et y compris le 30 octobre 2009, en faveur de la demanderesse sur la parcelle n° [...] sise à [...] dudit registre foncier dont A.S.________ et B.S.________ sont propriétaires chacun pour une demie. L’inscription a été opérée le 27 janvier 2010 au registre foncier de Morges sous n° [...].
Après l’audience de mesures provisionnelles du 3 mars 2010, par ordonnance rendue sous la forme d’un dispositif du 10 mars 2010, le Président a confirmé l’inscription préprovisionnelle (I), dit que l’inscription provisoire restera valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (Il) et imparti un délai au 30 juin 2010 pour valider le droit au fond (III). Le délai pour ouvrir action au fond a été prolongé à plusieurs reprises, une dernière fois au 31 octobre 2011.
10. Par demande du 27 octobre 2011, K.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au registre foncier de Morges d’inscrire à titre définitif en sa faveur une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 22’046 fr. 25, avec accessoires légaux dès et y compris le 30 octobre 2009, sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], à [...], d’une surface de 231 m2 numérisés, dont B.S.________ et A.S.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie.
Dans leur réponse du 19 mars 2012, B.S.________ et A.S.________ ont conclu, avec dépens, à libération des conclusions de la demande.
Par lettre du 29 mai 2012, la demanderesse a confirmé au Président avoir déjà indiqué tous ses moyens de preuve.
Par décision du 24 octobre 2012, le Président a informé les parties qu’il limitait la procédure à la question de la réception des travaux et examinerait donc la question préjudicielle des dernières interventions de la demanderesse sur le chantier correspondant à l’allégué 12 de la demande à ce sujet, qui était contesté.
11. Lors de l’audience d’instruction du 22 avril 2013, le Président a entendu deux témoins.
a) R.________, électricien à la retraite, a déclaré avoir travaillé depuis fin 1963 jusqu’en 1996 ou 1997 pour la demanderesse, puis avoir été employé sur appel. Il avait travaillé sur un chantier à [...] appelé « [...] ». Il s’agissait de la construction de villas et il avait fait l’installation sur plusieurs villas. Selon ce témoin, l’entier du chantier avait duré une année ou deux ans, sans qu’il puisse préciser quand cela s’était terminé. Il a déclaré qu’il était allé la dernière fois sur le chantier quand les propriétaires étaient rentrés dans les villas, sans pouvoir se souvenir à quelle période exacte de l’année, mais déjà deux ou trois ans en arrière. A ce moment, il avait dû effectuer les finitions d’électricité et la pose des appareils. Quand les propriétaires étaient rentrés dans les lieux, l’électricité était prête. Le témoin s’est souvenu être intervenu après l’entrée des propriétaires pour quelques petites choses qu’ils demandaient en plus, par exemple la pose de luminaires; c’était quelques jours après l’entrée.
En ce qui concerne le lot n° 3 des défendeurs, le témoin a déclaré que l’électricité était prête comme partout quand les propriétaires sont entrés. Il y avait eu aussi quelques petites choses après. Le témoin ne s’est pas souvenu avoir fait des travaux distincts pour les défendeurs.
D’une façon générale, pour les villas de la promotion, le témoin avait noté quelques heures après ou pendant l’emménagement des familles et transmettait des rapports journaliers d’activité à la demanderesse, qui le payait. Il travaillait à l’heure et sur appel avec des aides et des apprentis, quelque temps avec [...] et [...], qui selon son souvenir étaient ouvriers de la demanderesse.
b) [...], monteur électricien employé chez la demanderesse depuis 1997, a déclaré qu’il n’était plus sur le terrain depuis deux ans et qu’il était intervenu sur le chantier des [...], à [...], essentiellement pour donner des coups de main à R.________ qui gérait ce chantier. Il y allait quand il avait du temps libre et pour des bricoles seulement. Il n’a pas pu dire combien de temps le chantier avait duré, mais il y était allé la dernière fois juste avant d’entrer au bureau, soit fin 2009. A son souvenir, il y était allé pour le téléphone, pour raccorder les boîtes téléphones et des lignes au tableau, à savoir des petites choses et des finitions, selon lui en octobre ou novembre. Il ne savait pas exactement si les gens habitaient déjà les maisons et n’avait pas le souvenir d’avoir vu des maisons complètement emménagées; il avait vu du mobilier, mais il lui était difficile de dire si les gens y habitaient déjà ou venaient d’emménager. Il n’a pas pu dire sur quelles maisons ou lots il était intervenu, ni les noms des propriétaires, en particulier celui des défendeurs.
En droit :
1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale – au sens de l’art. 236 al. 1 CPC, le jugement de première instance ayant mis fin au procès en tranchant la question préjudicielle litigieuse – rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
b) En l’espèce, l’appelante ne se plaint pas d’une constatation inexacte des faits, mais d’une appréciation erronée de ceux-ci au regard de l’application de l’art. 839 al. 2 aCC (cf. c. 3d infra).
3. a) L’inscription provisoire litigieuse a été ordonnée à titre préprovisionnel le 27 janvier 2010 et confirmée à titre provisionnel le 10 mars 2010 sous l’empire du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD). La procédure provisionnelle ne créait pas la litispendance (cf. art. 119 al. 1 CPC-VD). L’instance en inscription définitive a donc été introduite par la demande déposée le 27 octobre 2011 (art. 62 CPC).
Conformément à l’art. 1 al. 1 tit. fin. CC, sont applicables les dispositions du Code civil suisse (en particulier les art. 837 et 839 CC) dans leur état avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637) et celles de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF 1910; RS 211.432.1), remplacée depuis par celle du 23 septembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (art. 165 ORF). Il n’y a pas de problème de droit transitoire dès lors que le délai de trois mois pour requérir l’inscription était de toute manière échu le 1er janvier 2012 (cf. art. 49 al. 3 tit. fin. CC ; Carron/Felley, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui reste, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, UniNE 2012, nn. 111 à 114 pp. 35/36).
b) Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les entrepreneurs et artisans employés à des bâtiments ou à d’autres ouvrages peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail, ou du travail seulement, en garantie de leur créance contre le propriétaire ou un entrepreneur. L’inscription peut être requise contre tout propriétaire de l’immeuble, quand bien même ce n’est pas lui qui a commandé les travaux (de Haller, L’hypothèque légale de l’entrepreneur, RDS 1982 lI pp. 189 ss, sp. p. 199 avec références). Ainsi, il n’est pas nécessaire que ce dernier soit personnellement obligé envers l’ayant droit. Comme cela résulte clairement de l’art. 837 al. 1 ch. 3 in fine CC, une créance contre l’entrepreneur général peut aussi donner droit à une hypothèque légale (ATF 105 lI 264, JT 1981 I 120; ATF 95 lI 87, rés. JT 1970 I 158). Les actions en paiement du prix de l’ouvrage et en inscription définitive de l’hypothèque légale sont dissociables, le créancier pouvant se contenter de n’introduire que la seconde (ATF 126 III 427 c. 3 avec références).
c/aa) L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (art. 839 al. 1 CC). L’inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois (actuellement quatre mois) qui suivent l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2 aCC). Une inscription provisoire, opérée conformément à l’art. 961 al. 1 CC (art. 22 aI. 4 aORF; actuellement art. 52 al. 2 ORF), suffit à sauvegarder ce délai qui, péremptoire, ne peut être prolongé (ATF 126 III 462, JT 2001 I 178; ATF 119 II 429, JT 1995 I 352; ATF 89 Il 304, JT 1964 I 171; Steinauer, Les droits réels, t. III, 3e éd., 2003, nn. 2883/2883a pp. 282-283).
bb) Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d’achèvement (ATF 102 lI 206 c. 1a). Les travaux effectués par l’entrepreneur en exécution de l’obligation de garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO n’entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 lI 22 c. 2b; 102 Il 206 c. 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d’importance, constituent donc des travaux d’achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c. 2b; 106 Il 22 c. 2b et 2c ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1, in SJ 2010 I 173). Le délai de l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l’achèvement des travaux, et non pas dès l’établissement de la facture (ATF 102 Il 206 c. 2/aa); le fait que l’entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu’il estime l’ouvrage achevé (ATF 101 II 253 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1 in fine, in SJ 2010 I 173).
cc) La computation d’un délai doit se faire selon la loi qui le fixe. L’art. 77 CO est donc applicable à tous les délais régis par le Code civil, en particulier aux délais dans lesquels doivent être accomplis des actes juridiques du droit matériel fédéral, par exemple celui de l’art. 839 al. 2 CC (HohI, in Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n. 3 ad art. 77 CO). Si le délai est fixé par mois, il vient à échéance le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour du point de départ (HohI, op. cit., n. 13 ad art. 77 CO).
dd) Lorsque plusieurs contrats d’entreprise lient l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, le délai de trois mois court en principe, pour chaque contrat, dès l’achèvement des travaux auxquels il se rapporte (ATF 76 II 134, JT 1951 I 102). Peu importe que les contrats aient été conclus le même jour ou à des dates différentes (ATF 106 II 123, JT 1981 I 121). Toutefois, si ces contrats forment une unité d’un point de vue économique, c’est-à-dire s’ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu’ils forment dans leur ensemble une unité spécifique, le délai (unique) de trois mois ne commence à courir que dès l’achèvement des derniers travaux formant cette unité (ATF 111 II 343, JT 1986 I 170; ATF 104 II 348; ATF 97 II 212, JT 1972 I 352).
ee) II appartient à l’entrepreneur d’établir que le délai de trois mois est respecté (SJ 1986 103; Steinauer, op. cit., n. 2883b p . 283). Il supporte le risque de l’absence de preuve (Bohnet, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, op. cit., n. 130 p. 91). L’inscription définitive implique une preuve stricte (certitude). Le fait est établi si le juge est convaincu de l’exactitude d’une allégation de fait, mais non s’il éprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 133 p. 92). Le demandeur doit démontrer qu’il est en droit d’obtenir l’inscription définitive de l’hypothèque légale, ce qui suppose une inscription provisoire opérée dans les délais (ATF 119 II 429 c. 3c; Bohnet, ibid., n. 134 p. 92).
d) En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas appliqué à la lettre les principes rappelés ci-dessus (appel, p. 5-6) en retenant, sur la base en particulier de la facture du 5 janvier 2010 de l’appelante, du tableau des plus-values et de la déposition du témoin R.________, que les travaux confiés par les intimés au sous-traitant par l’intermédiaire de l’entrepreneur général étaient achevés le 9 octobre 2009 au plus tard, de sorte que le délai péremptoire de trois mois de l’art. 839 al. 2 aCC était échu lors de l’inscription provisoire opérée le 27 janvier 2010.
e) Dès lors que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a été opérée le 27 janvier 2010 au registre foncier sur la parcelle n° [...] des époux A.S.________, il incombait à l’appelante de prouver que les travaux d’électricité entrant dans le cadre du contrat de sous-traitant n’étaient pas achevés le 27 octobre 2009.
aa) Il convient à titre liminaire de relever que l’on ne saurait soutenir, comme le fait l’appelante, que « les travaux communs à tous les lotissements formaient une unité et devaient évidemment comprendre, vu la structure du contrat d’entreprise générale, les travaux complémentaires à plus-value que chacun des maître de l’ouvrage devait choisir pour son compte [et] formaient un tout au sens de la jurisprudence fédérale » (cf. appel, p. 5). En effet, l’ « unité » visée par la jurisprudence (cf. c. 3c/dd supra) se rapporte à des travaux effectués sur le même fonds, et non comme en l’espèce sur des fonds différents.
Quant aux travaux complémentaires à plus-value, force est de constater qu’il ne ressort nullement de la facture n° 10872-2010/PV établie le 5 janvier 2010 par l’appelante relative au lot n° 3 des époux A.S.________, ni du tableau des plus-values joint à cette facture, que la demanderesse aurait exécuté des travaux d’électricité complémentaires entrant dans le cadre du contrat de sous-traitant après le 9 octobre 2009, dès lors que ces deux documents font état d’un montant total des plus-values de 5’524 fr. et qu’il est mentionné sur le tableau que celui-ci a été envoyé le 20 septembre 2009 et modifié le 9 octobre 2009.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 30 octobre 2009, en même temps que la remise des clés. L’appelante convient que la date de réception de l’ouvrage ne constitue pas une preuve suffisante pour la détermination du dies a quo, mais soutient qu’elle constituerait un indice. On peine à saisir la portée de cette affirmation : en effet, la date de la réception de l’ouvrage constitue un indice du fait que les travaux étaient achevés à cette date, mais pas un indice du fait qu’ils n’auraient pas été achevés avant celle-ci.
bb) Lors de la réception de l’ouvrage qui a eu lieu le 30 octobre 2009, l’entrepreneur général et les intimés ont réservé les défauts, dont ils ont établi une liste manuscrite et prévu le délai d’élimination, selon que les défauts étaient majeurs ou mineurs. Il s’ensuit qu’il y a nécessairement eu, après le 30 octobre 2009, des travaux d’élimination des défauts, lesquels, selon la jurisprudence (cf. c. 3c/bb supra), n’entrent pas en ligne de compte pour la computation du délai de l’art. 839 al. 2 CC. Il appartenait à l’appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, d’établir que des travaux d’achèvement, au sens de la jurisprudence (cf. c. 3c/bb supra), avaient été exécutés après le 27 octobre 2009.
cc) Comme l’appelante en convient elle-même, l’audition des témoins R.________ et [...] ne lui a pas permis d’apporter cette preuve. R.________ a déclaré que lorsque les propriétaires étaient entrés dans les lieux, l’électricité était prête, en particulier dans le lot n° 3 des intimés. Il s’est souvenu en général être intervenu pour « quelques petites choses » que les propriétaires « demandaient en plus », sans pouvoir dire si tel avait été le cas des intimés. Quant au témoin [...], sa déposition est trop imprécise pour permettre de savoir à quel moment et sur quelle villa il a donné des coups de main à R.________ pour « des bricoles seulement ».
dd) L’appelante se réfère à diverses pièces relatives aux interventions de ses employés sur les lots de la promotion « [...]», en particulier aux récapitulatifs des heures de travail de R.________ pour les mois de novembre et décembre 2009, aux rapports de travail hebdomadaires de R.________ pour les mois de septembre à novembre 2009, aux rapports de travail de l’apprenti [...] pour le mois de novembre 2009, au rapport de travail de l’apprenti [...] pour le mois de novembre 2009 et au rapport de travail du monteur [...] pour le mois de novembre 2009.
Ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir que des travaux d’achèvement, au sens de la jurisprudence – c’est-à-dire qui étaient soit des travaux englobés dans le contrat de sous-traitant, soit des travaux supplémentaires intrinsèquement liés aux prestations prévues dans ledit contrat, à l’exclusion des travaux d’élimination des défauts, de retouches ou de finitions –, auraient encore été exécutés dans le courant de la semaine 43 (soit celle du 26 au 30 octobre 2009) ou ultérieurement.
En effet, les rapports de travail hebdomadaires de R.________ font état de 44 heures pour la semaine 46 avec mention que les travaux concernaient les villas 1, 3, 5 et 8, de 36 heures pour la semaine 47 avec mention que les travaux concernaient les villas 2-6-7, de 32.25 heures pour la semaine 48 avec mention que les travaux concernaient la villa 2 et de 33 heures pour la semaine 49 (soit celle du 30 novembre au 4 décembre 2009). Les rapports d’intervention de l’apprenti-monteur [...] font état de 17.25 heures d’interventions les 11 et 13 novembre 2009 et de 43.75 heures d’interventions les 16, 17, 20, 23 et 24 novembre 2009 sur la promotion « [...]», sans indication précise sur les lots concernés. Le rapport d’intervention de l’apprenti [...] fait état de 6.25 heures d’interventions les 4, 10 et 16 novembre 2009 sur la promotion « [...]» à « [...]», sans indication sur les lots concernés. Le rapport de travail du monteur [...] pour le mois de novembre 2009 fait état de 6.5 heures d’interventions les 4, 6, 9 et 10 novembre 2009, avec mention que l’intervention du 4 novembre 2009 (0.5 heures) concernait le lot n° 5. Les heures de travail qui ont ainsi été accomplies par les employés de l’appelante dans le courant de la semaine 43 (soit celle du 26 au 30 octobre 2009) ou ultérieurement, soit 219 heures (44 + 36 + 32.25 + 33 + 17.25 + 43.75 + 6.25 + 6.5) au total pour neuf villas (i.e. 24 heures en moyenne par villa), ne peuvent pas être mises en relation – à de rares exceptions près – avec un bien-fonds précis. Au surplus, les documents en question ne permettent nullement de retenir que les heures mentionnées concerneraient des travaux d’achèvement, au sens de la jurisprudence, d’autant moins au regard de la date de réception de l’ouvrage et des dates mentionnées dans le tableau des plus-values joint à la facture du 21 janvier 2010 (cf. c. 3d/aa supra).
ee) En définitive, force est de constater que l’appelante a échoué à apporter la preuve, qui lui incombait, que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le 27 janvier 2010 au registre foncier sur la parcelle n° [...] des époux A.S.________ l’a été dans les trois mois qui ont suivi l’achèvement des travaux d’électricité qui devaient être exécutés en vertu du contrat de sous-traitant.
4. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 820 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n’ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 820 fr. (huit cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Robert Lei Ravello (pour K.________ SA),
‑ Me Luc Pittet (pour A.S.________ et B.S.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :