TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD12.021004-140458

361


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 juin 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mme              Crittin Dayen et MPerrot

Greffier               :              M.              Zbinden

 

 

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Art. 286 al. 2 et 3 CC 

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________, à Croy, demandeur, contre le jugement rendu le 5 février 2014 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Cossonay-Ville, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que le jugement de divorce rendu le 13 janvier 2006 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause [...] est modifié en ce sens que, dès le 1er juin 2012, K.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable au plus tard le 28 de chaque mois en mains de G.________, allocations familiales en plus, de 600 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservé et que, dans ce cas, la pension sera de 750 fr. dès l’âge de 20 ans révolus (I), dit que le jugement de divorce rendu le 13 janvier 2006 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause [...] est modifié en ce sens que K.________ est tenu de contribuer par moitié aux frais d’orthodontie résultant de traitements suivis dès le 1er janvier 2013 par l’enfant [...] et aux frais de lunettes payés depuis cette date pour ce même enfant, contributions payables en mains de G.________ sur présentation par celle-ci de justificatifs de paiement, dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés par une assurance (II), fixé les frais judiciaires à 1'750 fr. à la charge de chaque partie, les frais de K.________ étant laissés à la charge de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV), dit que l’indemnité d’office de l’avocate Gisèle de Benoit, conseil d’office du demandeur K.________, est arrêtée à 6'721 fr. 90 à la charge de l’Etat (V), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont relevé que les revenus du demandeur avaient effectivement diminué depuis le jugement de divorce, de telle sorte qu’une diminution des contributions d’entretien se justifiait. Cependant, au vu notamment des circonstances de l’espèce, une réduction des contributions proportionnelle au revenu du demandeur n’apparaissait pas équitable. En définitive, les premiers juges ont retenu une diminution des contributions de 100 fr. par mois à chaque palier. En outre, ils ont considéré que les frais d’orthodontie et de lunettes faisaient partie des besoins extraordinaires auxquels il convenait que le demandeur participe par moitié dès le 1er janvier 2013.

 

 

B.              Par acte du 11 mars 2014, K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que, dès le 1er juin 2012, les contributions d’entretien en faveur de chacun de ses enfants soient réduites à 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 450 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà jusqu’à la fin de sa formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              Par prononcé du 8 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 10 mars 2014.

 

              L’intimée G.________, n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Le demandeur K.________, né le [...] 1966, et la défenderesse G.________ le [...] 1972, se sont mariés au [...] le [...] 2000.

 

              De cette union sont issus deux enfants : [...], née le [...] 2001, et [...], né le [...] 2003.

 

2.              Par jugement du 13 janvier 2006, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux et ratifié une convention signée par les parties réglant les effets accessoires du divorce prévoyant que K.________ s’engageait à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable au plus tard le 28 de chaque mois en mains de G.________ dès le mois d’août 2005, allocations familiales en plus, de 650 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, auquel cas la pension serait de 850 fr. dès l’âge de 20 ans révolus.

 

              Le jugement retenait que le demandeur en sa qualité d’agent de manœuvre de [...] percevait un salaire mensuel net de 5'582 fr., versé treize fois l’an, ainsi qu’un montant de l’ordre de 184 fr. par mois, douze fois l’an, pour travail irrégulier, du dimanche et de nuit.

 

              La défenderesse travaillait quant à elle à 50,72 % comme enseignante à Morges et gagnait 3'478 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise, jusqu’au mois de septembre 2005 non compris, et depuis lors à un peu moins de 60 %, ce qui lui rapportait quelque 3'850 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise.

 

3.              Par demande du 31 mai 2012, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce du 13 janvier 2006, en ce sens que la contribution d’entretien due aux enfants soit ramenée, dès le 1er juin 2012, à 400 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 450 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant ou à l’achèvement de la formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Une demande complémentaire a été déposée le 5 novembre 2012 par le demandeur, introduisant des allégués supplémentaires et confirmant la conclusion susmentionnée.

 

              Dans sa réponse du 28 janvier 2013, la défenderesse a déclaré qu’elle adhérait partiellement à la demande, en ce sens qu’elle acceptait que le montant des pensions soit réduit de 50 fr. par enfant, à savoir qu’elles soient fixées à 650 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’âge de 20 ans et tant que l’enfant sera encore en formation et 850 fr. dès l’âge de 20 ans révolus tant que l’enfant sera encore en formation. En outre, elle a conclu reconventionnellement à ce que K.________ soit condamné à prendre en charge le paiement de la moitié des frais d’orthodontie, des frais dentaires et des frais de lunettes pour ses enfants rétroactivement depuis le mois de janvier 2012.

 

4.              Le 31 janvier 2013, le demandeur a requis, par la voie de mesures provisionnelles, que les contributions d’entretien dues à ses enfants soient provisoirement fixées à 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et 450 fr. dès l’âge de 10 ans révolus.

 

              Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 23 avril 2013, soit le même jour que l’audience de premières plaidoiries, en présence des deux parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, le demandeur a déposé au sens de l’art. 192 CPC et indiqué au premier tribunal ce qui suit :

« Je ne vis pas avec [...]. J’ai vécu avec elle durant la période où j’étais au chômage. Je n’ai plus les dates en tête. C’est mon amie. Cela fait une bonne année qu’elle ne vit plus avec moi. Elle voulait son indépendance. La période où j’ai été au chômage n’a pas été facile. Elle passe les week-ends durant lesquels j’ai les enfants avec moi. Elle a des enfants majeurs. Puisque c’est mon amie, elle passe les week-ends avec moi. Elle a repris domicile chez ses parents qui habitent à L’Orient. Elle travaille à Genève. »

 

              Ces propos ont été confirmés, en substance, par [...], entendue comme témoin lors de la même audience.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2013, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ramené la contribution d’entretien, par enfant, dès le 1er février 2013, à 600 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et à 650 fr. par mois dès l’âge de 10 ans révolus, dite pension étant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la défenderesse.

 

5.              Par acte daté du 13 mai 2013, la défenderesse a adressé aux premiers juges des allégations complémentaires, accompagnées d’un onglet de pièces nouvelles sous bordereau, alléguant entre autres que le déménagement de [...] n’était pas réel et servait uniquement à ce qu’une réduction de la pension alimentaire puisse être accordée. En outre, ses conclusions étaient modifiées en ce sens que la pension due aux enfants devait être maintenue telle que prononcée dans le jugement de divorce du 13 janvier 2006.

 

6.              Le 7 septembre 2013, G.________ a ajouté reconventionnellement une conclusion tendant à ce que le droit de visite du demandeur soit adapté à sa prise en charge effective des enfants.

 

7.              Tel qu’il ressort du jugement attaqué, le demandeur perçoit un salaire estimé à 4'435 fr. 20 net par mois, plus 140 fr. mensuels d’indemnités pour voiture et téléphone. Ses charges comprennent des frais de logement à hauteur de 428 fr. 70 par mois et d’assurance-maladie de base de 335 fr. 70. En outre, l’appelant se rend en voiture au travail, effectuant ainsi 48 kilomètres aller-retour par jour de travail, ce qui engendre des frais de déplacements de 625 fr. par mois, et prend ses repas à l’extérieur, pour une charge supplémentaire arrêtée à 195 fr. par mois.

 

              S’agissant de la défenderesse, il a été retenu par les premiers juges que son salaire mensuel net, versé treize fois l’an, se montait à 5'928 fr., plus 400 fr. d’allocations familiales. Propriétaire de son logement, elle paie environ 400 fr. d’intérêts hypothécaires et 318 fr. de frais de copropriété par mois, ainsi que 65 fr. 20 par mois pour l’impôt foncier et la taxe déchets. L’intimée se rend également en voiture à son travail et ses primes d’assurances-maladie de base s’élèvent à 179 fr. 65, celles de l’enfant [...] à 38 fr. 75 et celles de l’enfant [...] à 65 fr. 95. De plus, pour l’année 2013, G.________ a dû s’acquitter de frais médicaux dépassant sa franchise à hauteur de 2'500 fr., ainsi qu’une quote-part de 127 fr. 60 au 28 juin 2013. La prise en charge des enfants par une tierce personne, une fois par semaine, lui a coûté, pour l’année 2012, 715 francs. Enfin, elle a supporté d’importants frais de traitement dentaire pour un montant total de 4'831 fr. 85 et de lunettes s’élevant à 280 fr. pour l’enfant [...].

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La compétence pour connaître des appels formés en application de l’art. 308 CPC revient à la Cour d’appel civile (art. 84 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une parte qui y a intérêt et contre une décision finale dont la valeur dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

 

 

3.              a) Dans un premier grief, l’appelant s’en prend aux contributions d’entretien allouées par les premiers juges à ses deux enfants. Il expose en substance que son revenu mensuel net a fortement diminué depuis le jugement de divorce du 13 janvier 2006, passant de 6'230 fr. à 4'435 fr. par mois, alors que celui de l’intimée (comprenant son salaire, les allocations familiales et les pensions alimentaires) a augmenté de manière importante (de 3'850 fr. à 6'422 fr. de salaire mensuel, soit 8'322 fr. si l’on inclut 400 fr. d’allocations familiales et 1'500 fr. de pensions alimentaires). Selon lui, les premiers juges n’auraient pas suffisamment réduit les pensions. En appliquant le rapport de 12 % entre ses revenus et la quotité de chaque pension pour le palier applicable dès l’âge de 10 ans tel que décidé au moment du divorce, la contribution d’entretien aurait dû être arrêtée pour ce palier à 532 francs. De plus, il conviendrait d’ajouter au minimum vital de l’appelant fixé par les premiers juges un montant correspondant à 20 % de ce dernier, pour tenir compte des charges fiscales et autres imprévus, ce qui aboutirait à un minimum vital de 3'519 francs. Sur cette base, la charge totale des contributions d’entretien pour les enfants ne devrait pas excéder 880 fr., soit 440 fr. par enfant dès l’âge de 10 ans.

 

              b) Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC, pp. 904-905 ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1 ; ATF 120 II 177 c. 3a). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4.2, rés. in RMA 2012 p. 300). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a).

 

              Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1 ; ATF 131 III 189 c. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 c. 4b ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1.). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4.1.1.; TF 5A_562/2011 précité c. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Il convient encore de relever qu’en règle générale la proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu’arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).

 

              Dans le calcul de la capacité contributive d’une partie, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il n’était pas arbitraire de retenir comme revenu hypothétique la valeur locative d’un appartement libre susceptible d’être mis en location (TF 5A_938/2012 du 1er février 2013 c. 4.2.3).

 

              Le juge doit également s’assurer que le minimum vital du débirentier selon le droit des poursuites ne soit pas entamé (ATF 126 III 353 c. 1 a/aa, JT 2002 I 162 ; ATF 135 III 66 c. 2, JT 2010 I 167). Cette jurisprudence doit être explicitée en ce sens que le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 c. 4.2.1., JT 2011 II 359). Dans le calcul du minimum vital, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).

 

              Il convient toutefois de préciser que ni impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (TF 5A_890/2013 du 22 mai 2014 c. 4.4, destiné à publication) ne sont pris en considération, si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux. De plus, la majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC – qui ne portait au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (ATF 129 III 385 c. 5.2.2.) –, ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.2).

 

              La loi n'impose pas de méthode particulière s'agissant du calcul de la contribution d'entretien. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (ATF 127 III 136 c. 3a). En règle générale, la jurisprudence vaudoise fixe les contributions d’entretien en fonction de la méthode dite « des pourcentages » qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un pourcentage du revenu mensuel net du débirentier – 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2). Selon la jurisprudence fédérale, cette méthode est conforme au droit, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 c. 3a ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et les réf. citées). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; cf. CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436).

 

              c) En l’espèce, après avoir constaté que la situation de l’appelant avait notablement et durablement changé depuis le jugement de divorce, compte tenu de la baisse de son revenu mensuel net de 6'231 fr. à 4'435 fr. 20, alors que l’intimée avait dans le même temps augmenté son propre revenu mensuel net de 3'850 fr. à 6'422 fr., les premiers juges ont considéré que, sur le plan du strict minimum vital, il n’était pas nécessaire de réduire les pensions. En effet, au vu du minimum vital élargi de l’appelant de 2'883 fr., son disponible de 1'552 fr. lui permettait de supporter les pensions dues à ses enfants, d’un montant total de 1'500 fr. dès les mois d’août 2013 selon le jugement de divorce du 13 janvier 2006. Puis, le tribunal a admis que le rapport entre le revenu de l’appelant et la quotité totale des pensions (en se référant aux pensions de départ dues aux enfants) se montait à environ 21 % à l’époque du divorce et qu’il se situait au moment de la demande entre 29 et 30 %. Toutefois, pour le tribunal, les circonstances particulières de la cause justifiaient de ne pas procéder à un calcul proportionnel strict des pensions. Dans ce contexte, le tribunal a estimé qu’il était équitable de limiter la réduction des pensions à 100 fr. par palier. Parmi les circonstances prises en compte par les premiers juges figuraient notamment la charge fiscale plus réduite de l’appelant par rapport à celle qu’il devait assumer à l’époque, la possibilité de partager une partie de ses charges avec son amie, qui séjourne régulièrement chez lui, la renonciation de l’appelant à louer le studio situé dans sa maison, la prévisibilité d’une augmentation du taux d’activité de l’intimée lorsque les pensions avaient été fixées initialement, les importants frais de santé supportés par celle-ci et la prise en charge très limitée des enfants par l’appelant durant les vacances par rapport à ce qui avait été prévu au moment du divorce.

 

              d) Le raisonnement des premiers juges est convaincant. Il n’est effectivement pas possible de réduire les pensions sur la seule base d’un calcul purement proportionnel. La comparaison entre les rapports pensions/revenus à la date du divorce et à celle de la demande en modification permet de déterminer si la condition du changement notable de la situation est réalisée, mais on ne saurait recalculer la contribution d’entretien sur cette seule base. Une telle fixation se révèlerait trop schématique et c’est donc à bon droit que le tribunal a procédé à une analyse concrète de la charge représentée par les contributions d’entretien litigieuses dans le budget de l’appelant.

 

              De plus, contrairement à ce que prétend l’appelant, les contributions d’entretien fixées par les premiers juges ne portent pas atteinte à son minimum vital. En premier lieu, il convient de rappeler que l’appelant renonce volontairement à percevoir un loyer pour son studio, qui lui rapporterait un revenu additionnel d’au moins 400 francs. Aucun élément concret ne permet de douter du fait que ce logement puisse, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée plus haut, être mis en location. Ce revenu hypothétique peut donc être ajouté à la capacité contributive de l’appelant, d’un total de 4'835 francs. Le minimum vital de l’appelant, quant à lui, a été estimé par les premiers juges à 2'883 francs. Le disponible se monte donc à 1'952 francs, ce qui permet à l’appelant d’assumer la charge que représentent les contributions d’entretien dues à ses enfants, d’un total de 1'250 fr. (600 fr. et 650 fr.) au 31 mai 2012, sans entamer son minimum vital. L’appelant remet en question la déduction de 200 fr. opérée par les premiers juges sur le montant de base de 1'200 francs. Néanmoins, il ressort de l’instruction que l’appelant et [...] passent tous leurs week-ends ensemble et, comme le relève le tribunal, se voient de manière très régulière en semaine. Ces circonstances sont propres à engendrer un partage des frais d’alimentation dont les premiers juges pouvaient tenir compte dans leur appréciation du montant de base. Quoi qu’il en soit, quand bien même la déduction ne serait pas opérée, le disponible de l’appelant, de 1'752 fr. cette fois, resterait suffisant pour supporter les pensions fixées dans le jugement attaqué. En outre, c’est également à raison que les premiers juges n’ont pas majoré le montant de base de 20 %, au vu tant de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral à ce sujet que de la situation financièrement serrée de l’appelant. Et même si cette majoration devait être appliquée au montant de base (et non à l’ensemble des postes du minimum vital tel que semble le requérir l’appelant [cf. ATF 129 III 385 c. 5.2.2]), il n’en demeurerait pas moins que son minimum vital resterait préservé (4'835 fr. – 3'323 fr. = 1'512 francs).

 

              Enfin, si l’on se réfère à la méthode dite « des pourcentages » telle qu’appliquée dans le canton de Vaud et applicable au cas d’espèce dans la mesure où le revenu mensuel net de l’appelant de 4'835 fr. se situe entre 4'500 fr. et 6'000 fr., il apparaît que la charge représentée par les pensions litigieuses de 1'250 fr. correspond à 25,85 % de ce revenu, ce qui est conforme à la pratique vaudoise pour deux enfants.

 

              Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien telles que fixées par les premiers juges sont conformes au droit et le premier grief de l’appelant doit être rejeté.

 

4.              a) Dans un second grief, l’appelant se plaint d’avoir été condamné à contribuer par moitié aux frais d’orthodontie résultant des traitements suivis dès le 1er janvier 2013 par l’enfant [...] et aux frais de lunettes payés depuis cette date pour ce même enfant, alors que l’intimée, au vu de l’augmentation de ses revenus, serait en mesure de supporter ces frais sans que son minimum vital ne soit atteint, contrairement à celui de l’appelant.

 

              b) L’art. 286 al. 3 CC prévoit que le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 286 CC). En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 6).

 

              c) En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les frais litigieux étaient soumis à l’art. 286 al. 3 CC. De plus, compte tenu du solde dont l’appelant dispose entre son disponible et le total des pensions qu’il doit verser (actuellement 502 fr. par mois), il n’apparaît pas inéquitable qu’il doive supporter la moitié des frais d’orthodontie et de lunettes du cadet, cela d’autant moins que les premiers juges n’ont pas tenu compte de la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2012, alors que des frais de cette nature ont été supportés par l’intimée depuis le 28 mars 2011. On rappellera également que l’intimée supporte la plupart des frais en rapport avec les vacances des enfants.

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, il y a lieu de les mettre à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou la rectification de la décision. En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’appelant selon le chiffre III du dispositif communiqué le 4 juillet 2014 aux parties se montent à 1'200 francs. Il y a donc lieu de procéder à la correction de cette erreur de plume et de rectifier le chiffre III du dispositif en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant K.________ se montent à 600 francs.

 

              Le conseil de l’appelant, Me Gisèle de Benoit, a produit sa liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 12 heures à la procédure de deuxième instance, ce qui paraît adéquat. Un montant de 2'387 fr. lui sera par conséquent alloué au titre d’indemnité équitable.

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’appelant K.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Gisèle de Benoit, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'387 fr. (deux mille trois cent huitante-sept francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 4 juillet 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Gisèle de Benoit, avocate (pour M. K.________),

‑              Mme G.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :