TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO11.032759-141500

448


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 août 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Perrot

Greffière :              Mme              Huser

 

 

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Art. 148 al. 1 et 2 et 149 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 août 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________SA, à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait:

 

 

A.              Par prononcé du 6 août 2014, notifié aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 29 juillet 2014 par C.________ (I) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (II), ni dépens (III).

 

              Ce prononcé indiquait qu’il pouvait faire l’objet d’un appel dans les trente jours.

 

              Le premier juge a, en substance, considéré que les conditions de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas réalisées, C.________ n’ayant pas rendu vraisemblable, ni même plausible, que le non respect du délai ne lui était pas imputable ou qu’il était dû à l’existence d’une faute légère.

 

B.              Par acte du 19 août 2014, C.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant en substance à son annulation et en requérant la suspension immédiate de toute procédure conduite par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause S.________SA contre C.________, cela jusqu’à droit connu sur le présent recours.

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

 

1.              S.________SA a ouvert, le 22 août 2011, une action en annulation de poursuite contre C.________. Ce dernier, dans sa réponse du 21 mai 2012, a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 250'000 francs.

 

2.              C.________ n’a pas payé l’avance de frais requise par la Chambre patrimoniale cantonale pour la demande reconventionnelle dans le délai fixé à cet effet, bien que trois prolongations de ce délai lui aient été accordées.

 

              Par prononcé du 4 juin 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du 21 mai 2012.

 

              Le 28 juillet 2014, le défendeur a payé l’avance de frais avec plus d’une année de retard. Il a, par ailleurs, saisi le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’une « demande en réforme », laquelle a été interprétée par ce magistrat comme une demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais.

 

3.              Le 20 août 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu l’audience de plaidoiries finales et de jugement dans la cause S.________SA contre C.________. A cette occasion, elle a rejeté une requête de ce dernier tendant au renvoi de l’audience jusqu’à droit connu sur le recours contre le prononcé du 6 août 2014, « considérant que la procédure doit suivre son cours tant que l’effet suspensif n’a pas été accordé. » Les parties ont été informées que le jugement à intervenir leur serait notifié conformément à la loi.

             

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              b) Le prononcé attaqué est une décision de refus de restitution de délai. Une telle décision n’est pas une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra par la suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 c. 1.1 ; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin A., in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin A./Staehelin D./Grolimund P., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, p. 281 n. 16a ; Tappy, in CPC commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 12 ad art. 149 CPC ; Merz, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, p. 149 ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Oberhammer [éd.], 2010, n. 5 ad art. 149 CPC).

 

              Lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral considère cependant que le refus de restitution constitue une décision finale susceptible d’appel nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, quand ce refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478).

 

              En l’espèce, même si l’on devait considérer que le prononcé du 4 juin 2013 déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l’appelant a mis fin à la procédure concernant cette demande reconventionnelle, quand bien même la procédure principale s’est poursuivie – question qui peut demeurer ouverte –, l’appel n’en demeure pas moins en tout état de cause irrecevable, l’appelant n’établissant pas que le refus de restitution entraînerait la perte définitive de son action.

 

              Le prononcé du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 6 août 2014 ne peut ainsi pas faire l’objet d’un appel ni d’un recours immédiat.

 

              On précisera à toutes fins utiles que l’indication erronée par le juge délégué, au pied du prononcé attaqué, selon laquelle celui-ci pouvait faire l’objet d’un appel, ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 ; 119 IV 330 c. 1c ; TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.2).

 

              c) A supposer recevable, l’appel devrait de toute manière être rejeté.

 

              Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent son entrée en force (art. 148 al. 2 CPC). La requête de restitution, présentée plus de six mois après l’entrée en force du prononcé du 4 juin 2013, était en tout état de cause irrecevable.

 

              Par surabondance, les conditions de la restitution n’étaient pas réalisées, pour les motifs retenus par le premier juge, qui peuvent être confirmés. Les pièces produites par l’appelant sont irrecevables, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées, et ne sont au demeurant pas susceptibles d’établir que son défaut ne lui serait pas imputable ou qu’il serait dû à l’existence d’une faute légère.

 

2.                            Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

 

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              C.________,

‑              Me Buffat (pour S.________SA).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :