TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI13.045961-140742

434


 

 


JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 août 2014

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Présidence de              Mme              KÜHNLEIN, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 691 CC ; 261 al. 1 et 262 let. b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R.________, à Regensdorf (ZH), intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S.________ et B.S.________, tous deux à Reverolle, requérants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2013, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 7 avril 2014 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 octobre 2013 par A.S.________ et B.S.________ contre A.R.________ (I), interdit à A.R.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de fermer le transit des eaux usées en provenance des parcelles x1.____ et x2.____ de la Commune de Reverolle dans les canalisations sises sur le bien-fonds Reverolle/x3.____ ou d’obstruer d’une quelconque manière dites canalisations (Il), imparti un délai au 20 mars 2014 à A.S.________ et B.S.________ pour faire valoir leur droit en justice (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1’000 fr., à la charge d’A.R.________ (IV), dit qu’A.R.________ doit restituer à A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 1’000 fr. (V), dit qu’A.R.________ doit verser à A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les canalisations litigieuses existaient avant l’achat des parcelles x1.____ et x2.____ par les requérants et que ceux-ci pouvaient de bonne foi les utiliser sans être restreints dans leur droit. En effet, dès lors qu’une servitude de conduite pouvait être opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l’absence d’inscription, l’intimée ne pouvait pas fermer le transit des eaux usées et claires au motif qu’il n’existait pas de servitude proprement dite. Les requérants avaient ainsi rendu vraisemblable leur droit à l’utilisation des canalisations et l’intimée n’avait pas le droit de se faire justice elle-même.

 

B.              Par acte du 16 avril 2014, B.R.________ et A.R.________ ont fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à la levée de l’interdiction de fermer les canalisations, à l’annulation des chiffres IV à VI de la décision et à ce qu’il soit mis un terme à la procédure afin d’éviter des frais inutiles.

 

              Par acte du 10 juillet 2014, A.S.________ et B.S.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              B.R.________ et A.R.________ se sont spontanément déterminés le 29 juillet 2014.

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.R.________ est seule propriétaire de la parcelle x3.____ (habitation et rural de 317 m2 et garage de 23 m2), sise à Reverolle.

 

2.              C.________, frère d’A.R.________, était le propriétaire des parcelles x1.____ (bâtiment agricole de 67 m2) et x2.____ (bâtiment agricole de 289 m2), sises à Reverolle.

 

3.              Le 19 mai 2011, la Municipalité de Reverolle a accordé à C.________ le permis de construire no 196 pour la transformation du bâtiment existant sur la parcelle x1.____. Le permis est entré en force sans avoir fait l’objet d’un recours.

 

4.              Le 30 novembre 2011, C.________ a vendu les deux parcelles x1.____ et x2.____ à A.S.________ et B.S.________, chacun par moitié. A cette date, les deux biens immobiliers étaient déjà desservis par des canalisations pour les eaux claires et usées.

 

              Le permis de construire no 196 a été valablement transféré aux nouveaux propriétaires de la parcelle x1.____.

 

5.              A.S.________ et B.S.________ ont déposé une demande de permis de construire complémentaire concernant le bien-fonds x1.____, en vue d’adapter des places de stationnement, créer un sas d’entrée, aménager plusieurs ouvertures en toiture, poser des panneaux solaires et agrandir légèrement une porte-fenêtre et une fenêtre.

 

              Par décision du 4 février 2013, la Municipalité de Reverolle a levé l’opposition formée par B.R.________ et A.R.________ dans le délai d’enquête publique et accordé le permis de construire complémentaire
no 196-2. B.R.________ et A.R.________ ont contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 25 février 2013, en soulevant des griefs en rapport avec le tracé des canalisations, la conception du hall d’entrée et le mur mitoyen.

 

              Par décision du 10 mai 2013, la CDAP a, en tant que de besoin, retiré l’effet suspensif au recours en ce qui concernait tous les travaux autorisés par le permis de construire no 196 du 19 mai 2011.

 

6.              Par lettre du 18 juin 2013, A.S.________ et B.S.________ ont déposé plainte pénale contre B.R.________ et A.R.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et violation de domicile, à la suite d’une écriture déposée par ces derniers auprès de la CDAP.

 

7.              Par courriel du 23 octobre 2013, B.R.________ a écrit ce qui suit au conseil de A.S.________ et B.S.________ :

 

« Nous sommes au regret de vous signaler que pour des raisons de présence de rats dans les canalisations nous somme (sic) contraint (sic) de ne plus laisser transiter dans nos conduites les eaux usées en provenance des parcelles x1.____ et x2.____ à partir du 26 octobre 2013 et pour un temps indéterminé (…) »

 

8.              Par requête du 24 octobre 2013 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement, A.S.________ et B.S.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« A titre de mesures provisionnelles

I.-              Interdiction est faite à A.R.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l’autorité, de fermer le transit des eaux usées en provenance des parcelles x1.____ et x2.____ de la Commune de Reverolle dans les canalisations sises sur le bien-fonds Reverolle/x3.____ ou d’obstruer d’une quelconque manière dites canalisations.

 

A titre de mesures superprovisionnelles :

I.-              Interdiction est faite à A.R.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l’autorité, de fermer le transit des eaux usées en provenance des parcelles x1.____ et x2.____ de la Commune de Reverolle dans les canalisations sises sur le bien-fonds Reverolle/x3.____. »

 

9.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a fait droit à la requête susmentionnée.

 

10.              L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 décembre 2013.

 

11.              Par décision du 18 février 2014, la CDAP a admis le recours de B.R.________ et A.R.________ (I) et dit que la décision de la Municipalité de Reverolle du 4 février 2013 délivrant le permis de construire complémentaire no 196-2 et levant l’opposition des recourants B.R.________ et A.R.________ est annulée, le dossier étant retourné à la Municipalité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau (II).

 

12.              Le 21 mars 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a accordé à A.S.________ et B.S.________ une prolongation de délai au 29 avril 2014 pour déposer une demande au fond, ceux-ci ayant invoqué des motifs suffisants.

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme en ce qui concerne A.R.________. En revanche, dès lors que B.R.________ n’est pas propriétaire du bien-fonds x3.____, il n’est pas partie à la procédure tant en première qu’en seconde instance et son appel doit être déclaré irrecevable pour ce motif. Il ne s’agit donc pas, comme le soutiennent les époux R._______, d’une tentative des époux S._______ d’exclure B.R.________ de la présente affaire.

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              b) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, pex. CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

 

              L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).

 

3.              a) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).

 

              On distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, mais la recevabilité est exclue en appel s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les références).

 

              b) En l’espèce, la pièce 3 produite par l’appelante (arrêt de la CDAP du 18 février 2014) est recevable, dès lors qu’elle n’existait pas avant l’audience de mesures provisionnelles du 16 décembre 2013. Les pièces 2, 4, 5a-c, 6a-c, 7, 8,
9a-d, 10 et 11a-g auraient pu être produites en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. Les pièces 1, 12, 13 et 14 figurent déjà au dossier de première instance.

 

4.              a) L’appelante se prévaut tout d’abord de l’arrêt du 18 février 2014 de la CDAP qui dispose notamment que les intimés ne bénéficient d’aucun titre juridique leur permettant d’utiliser ses canalisations. Elle fait valoir ensuite que les conditions de l’art. 691 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne sont pas réalisées, car il ressort du permis de construire no 196 que les intimés ont prévu de faire passer leurs canalisations sur leur propre parcelle. L’appelante précise en outre qu’à l’époque, elle avait autorisé le raccordement aux canalisations à son frère et ce, à bien plaire.

 

              b) Aux termes de l’art. 691 al. 1 CC, le propriétaire d’un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l’établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d’évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s’il est impossible ou excessivement coûteux d’équiper celui-ci autrement. Cette disposition introduit une restriction légale de la propriété foncière, imposant à un propriétaire de supporter, à certaines conditions, que des conduites traversent son fonds (Steinauer, Les droits réels, tome ll, 4e éd., 2012, n. 1847 ; Rey/Strebel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 4e éd., vol. II (art. 457-977 CC), Bâle 2011, n. 1 ad art. 691 CC). Le propriétaire qui veut établir la conduite dispose ainsi, de par la loi, d’une créance propter rem lui permettant d’exiger de tout propriétaire actuel du fonds voisin la constitution d’une servitude de conduite, par voie amiable ou par jugement. La convention ou le jugement sont tous deux constitutifs ; il n’est donc pas nécessaire que la servitude soit inscrite au registre foncier, mais l’inscription est possible à la requête de l’ayant droit (art. 691 al. 3 CC ; TF 5C.278/2001 du 13 février 2002 c. 4c ; Meyer-Henchoz, Berner Kommentar, n. 75 ad art. 691 CC).

 

              Les conditions légales permettant au propriétaire d’obtenir du voisin la constitution d’une servitude de conduite sont les suivantes : le propriétaire du fonds dominant ne doit pas se trouver dans un cas où il pourrait demander l’expropriation (art. 691 al. 2 CC) ; le propriétaire du fonds grevé n’est tenu de permettre l’établissement de la conduite à travers son fonds que s’il est impossible d’exécuter l’ouvrage autrement ou sans frais excessifs et il a en outre le droit d’obtenir la réparation intégrale du dommage qu’il subit (art. 691 al. 1 CC). Pour juger si les coûts sont excessifs, il ne suffit pas d’examiner la valeur de la conduite. Il faut comparer la charge qu’entraînera la constitution de la servitude pour le propriétaire contraint de permettre le passage de la conduite sur son fonds et le bénéfice que le propriétaire du fonds dominant en tirera. A défaut d’accord entre les parties, l’autorité saisie du litige doit par conséquent procéder à une pesée des intérêts des parties en présence pour décider si le propriétaire doit tolérer le passage des conduites sur son fonds ou s’il paraît plus équitable d’imposer une autre solution au propriétaire qui requiert l’établissement de la conduite (ATF 136 III 269 c. 5.1 et les réf. doctrinales citées).

 

              c) En l’espèce, il faut constater, à l’instar du premier juge, que les canalisations existaient avant l’achat des parcelles x1.____ et x2.____ par les intimés. Même si elles ne sont pas inscrites au Registre foncier, les servitudes paraissent dès lors opposables à l’appelante en application de l’art. 691 al. 3 CC. Peu importe ce que la CDAP a retenu dans son arrêt du 18 février 2014 – soit que les époux S._______ doivent produire un titre juridique pour le passage des canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux claires sur la parcelle x3.____ ou sur un autre bien-fonds ou présenter un nouveau tracé de ces canalisations sur la parcelle x1.____ (cf. jgt, c. 5a) –, dès lors que le juge civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 c. 3.1 ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1). Cela étant, cette question peut en l’état demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.

 

5.              a) L’appelante soutient que les intimés avaient le temps d’établir leurs propres canalisations puisqu’ils ont été avertis de la fermeture imminente des canalisations existantes. Ils considèrent qu’il n’y a par conséquent ni risque de préjudice difficilement réparable ni urgence.

 

              Les intimés rappellent qu’ils ont rendu vraisemblable, en première instance, une atteinte imminente pouvant leur causer un préjudice difficilement réparable, soit que leur maison serait inhabitable pour un temps indéterminé, de sorte qu’il y avait urgence à interdire à l’appelante de fermer les canalisations.

 

              b) Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Selon l’art. 262 let. b CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la cessation d’un état de fait illicite.

 

              Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, notamment un droit de propriété (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd. 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n. 543).

 

              L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005, in RSPC 2005, p. 414).

 

              Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3).

 

              c) En l’espèce, s’agissant de la condition d’urgence à prononcer des mesures provisionnelles, ce n’est pas tant la fermeture des canalisations qui est déterminante, mais bien plutôt le fait que la CDAP, dans son arrêt du 18 février 2014, a annulé le permis de construire complémentaire no 196-2 en considérant, à titre préjudiciel, que la condition de l’art. 691 al. 1 CC n’était pas réalisée et que le terrain des époux S._______ ne pouvait être considéré comme équipé, dès lors que ceux-ci ne bénéficiaient d’aucun titre juridique au sens de l’art. 104 al. 3 LATC (loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ; RSV 700.11), condition essentielle à l’octroi du permis de construire selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT (loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire ; RS 700). De leur côté, les intimés se contentent de renvoyer à leurs écritures de première instance quant au fait d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’une atteinte imminente pouvant leur causer un préjudice difficilement réparable. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence n’est pas réalisée, les intimés n’ayant pas besoin du raccord des eaux usées et des eaux claires sur la parcelle de l’appelante avant l’obtention du permis de construire.

 

              Certes, on pourrait considérer que l’incertitude liée à l’application de l’art. 691 CC doit précisément être levée par le juge civil pour l’obtention du permis de construire. Cet examen ne saurait néanmoins avoir lieu dans le cadre des mesures provisionnelles et ce n’est que par une décision au fond que la question de l’acquisition de bonne foi d’une servitude pourra être tranchée.

 

6.              Il s’ensuit que l’appel doit être admis et la décision entreprise réformée (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de A.S.________ et B.S.________ est rejetée. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux.

 

7.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser la somme de 800 fr. à l'appelante à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés ne sont pas assistés par un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis

 

              II.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

I.              La requête de mesures provisionnelles déposée par A.S.________ et B.S.________ le 24 octobre 2013 est rejetée.

II.              Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de A.S.________ et B.S.________ solidairement entre eux.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés A.S.________ et B.S.________ solidairement entre eux.

 

              IV.              Les intimés A.S.________ et B.S.________ doivent, solidairement entre eux à l’appelante A.R.________ 800 fr. (huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du 18 août 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              A.R.________

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.S.________ et B.S.________)

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

 

              La greffière :