TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS13.043402-140193

403


 

 


JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 juillet 2014

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Présidence de               Mme              Charif Feller, juge déléguée

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 3, 285 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.B.________, à Gland, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B.________, à Gland, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 5’500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.B.________, dès et y compris le 1er octobre 2013, ainsi que par le versement, dans les 30 jours dès sa réception, du 50% de son bonus annuel net (I), prononcé la séparation de biens des époux B.B.________ et A.B.________, née [...], avec effet au 9 octobre 2013 (II), attribué la jouissance du scooter de marque Yamaha et du véhicule de marque Audi S4 à B.B.________, à charge pour lui d’en payer les charges afférentes (III), et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV).

 

              En droit, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien. Il a considéré, bien que les revenus des parties ne fussent pas négligeables, que cette méthode était en l’occurrence justifiée, dès lors que les charges incompressibles des parties s’avéraient importantes et le disponible relativement peu élevé et que les époux n’avaient pas réalisé d’économies durant la vie commune, la quasi-totalité de leurs revenus étant affectée à l’entretien du ménage. Le premier juge n’a pas pris en compte l’éventuel bonus perçu par le mari dans la capacité contributive de l’époux mais a prévu son partage par moitié en cas de versement de ce bonus. Il a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la charge fiscale de l’époux dans la mesure où l’on ignorait le montant des déductions que celui-ci pourrait faire valoir et qu’il était par conséquent impossible de procéder à une estimation sûre de sa charge fiscale. Les dettes de l’époux n’ont pas davantage été prises en considération puisqu’elles ne concernaient pas l’entretien de la famille mais ses problèmes d’addiction aux jeux et achats en ligne.

 

 

B.              Par acte adressé le 31 janvier 2014 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.B.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera, dès le 1er août 2013, à l’entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois en mains de A.B.________, d’une pension de 2'000 fr. ainsi que par le versement du 25% de son bonus annuel net à verser dans les 30 jours après sa réception. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il contribue, dès le 1er août 2013, à l’entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois en mains de A.B.________, d’une pension de 3'000 francs.

 

              L’appelant a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

 

              Le 25 mars 2014, l’intimée A.B.________ a requis production, en mains de l’employeur de B.B.________, de toute information concernant le montant et la nature du bonus touché par celui-ci en 2014 pour l’année 2013, y compris la date à laquelle le versement est intervenu. Le 1er avril 2014, la Juge déléguée de céans a requis production de cette pièce auprès de la société [...].

 

              Dans sa réponse du 14 avril 2014, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Le 10 juin 2014, la Juge déléguée a requis production par B.B.________ de tout document attestant de l’acquittement en mains du fisc de charges fiscales courantes (virements, récépissés, etc). Par courrier daté du même jour, elle a également requis production auprès de A.B.________ de tout document attestant de son train de vie durant la vie commune.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

              1. A.B.________, née [...] le [...] 1978, et B.B.________, né le [...] 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier d’état civil de la commune de Chêne-Bougeries (GE).

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - C.B.________, né le [...] 2005 à Meyrin (GE);

              - D.B.________, né le [...] 2008 à Meyrin (GE).

 

              Les époux se sont séparés à la fin du mois de juin 2012.

              2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 9 octobre 2013 au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, A.B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « I. Les parties sont autorisés (sic) à vivre séparées pour une durée indéterminée.

 

              Il. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.B.________ qui en assumera les charges.

 

              III. La garde de D.B.________, né le [...] 2005, et de D.B.________, né le [...] 2008, est attribuée à A.B.________.

 

              IV. B.B.________ bénéficiera d’un libre droit de visite, qui s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’accord, il aura ses fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir (18h00/18h30) au dimanche soir (18h00/18h30), tous les mardis soir dès 18 heures jusqu’au mercredi matin ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et au minimum deux semaines en été ainsi qu’une semaine en fin d’année.

 

              V. B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.B.________, allocations familiales en sus, d’une somme de Fr. 5500.-.

 

              B.B.________ versera en sus et dans les dix jours suivant son versement, en mains de A.B.________, le 50% de son bonus net.

 

              VI. Parties sont, avec effet au jour du dépôt de la présente requête, soumises au régime de la séparation des biens. »

 

              b) Par procédé écrit et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2013, B.B.________ a adhéré aux conclusions I à III et conclu au rejet des conclusions IV, V et VI de la requête susmentionnée. Il a en outre pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « IV. C.B.________ bénéficiera d’un large et libre droit de visite exercé d’entente avec la mère sur ses enfants C.B.________ et D.B.________, à charge pour lui d’aller chercher les enfants chez la mère et de les ramener.

 

              A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui:

 

              - un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu’au lundi matin au début de l’école,

 

              - tous les mardis dès 18h00 jusqu’au mercredi matin, à charge pour le père d’aller amener C.B.________ à l’école et D.B.________ chez sa maman,

 

              - la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné à la mère au moins trois mois auparavant.

 

              IV BIS. B.B.________ sera autorisé à avoir ses enfants auprès de lui du 24 décembre 2013 à midi jusqu’au 25 décembre 2013 à midi.

 

              V. B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, le 1er de chaque mois en mains de A.B.________, d’une pension de CHF 3000.-.

 

              VI. Le scooter de marque Yamaha et le véhicule de marque Audi S4 sont attribués à B.B.________ qui en réglera tous les frais y afférents. ».

 

              c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 22 novembre 2013, les parties ont conclu une convention, libellée de la manière suivante :

 

              « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.

 

              II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.B.________ qui en assumera les charges.

 

              III. La garde de D.B.________, né le [...] 2005, et de D.B.________, né le [...] 2008, est confiée à A.B.________.

 

              IV. B.B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère sur ses enfants C.B.________ et D.B.________. A charge pour lui d’aller chercher les enfants chez la mère et de les y ramener. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

 

              - un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu’au lundi matin au début de l’école ;

 

              - tous les mardis dès 18h00 jusqu’au mercredi matin, à charge pour le père d’aller amener C.B.________ à l’école et D.B.________ chez sa maman ;

 

              - la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné à la mère au moins trois mois à l’avance, avec la précision que durant les vacances d’été le père aura ses enfants durant deux semaines consécutives ;

 

              - la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, avec la précision que les enfants passeront NoëI auprès de leur mère en 2013, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne Fédéral. »

 

              Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              A.B.________ a en outre précisé sa conclusion V en ce sens que la contribution d’entretien est réclamée à compter du 1er août 2013.

 

              B.B.________ a quant à lui modifié sa conclusion V : celle-ci devenant subsidiaire, elle porte désormais le numéro V bis, étant précisé que la contribution fixée à 3’000 fr. est due dès le 1er août 2013. Il a également ajouté une conclusion V nouvelle, libellée de la manière suivante :

 

              « Dès le 1er août 2013, B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois, en mains de A.B.________ d’une pension de 2’000 fr., ainsi que par le versement du 25% de son bonus annuel net à verser dans les 30 jours après sa réception. ».

 

              La requérante a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l’intimé.

 

              3. La situation matérielle des parties est la suivante :

 

              a) A.B.________ travaille en qualité d’enseignante au Gymnase [...] à Lausanne et réalise à ce titre un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 7’834 fr., après déduction des allocations familiales par 400 francs (7’631.40 – 400 = 7’231.40 ; [7231.40 x 13] / 12 = 7’834).

 

              Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

 

              - minimum vital               fr.              1200.00

              - minimum vital C.B.________ et D.B.________ (2 x 400)              fr.              800.00

              - loyer                            fr.               1910.00

              - assurance-maladie (318.30 + 108 + 108)              fr              534.30

              - franchise (1'500 / 12)              fr              125.00

              - frais médicaux non remboursés (pour la famille)              fr.              143.75

              - frais de lunettes médicales C.B.________ et D.B.________              fr.              16.00

              - salaire maman de jour              fr.              2000.00

              - frais de repas hors domicile (21 x 11)              fr.              231.00

              - frais de transport              fr              980.00

              Total                            fr.              7940.05

 

 

 

              b) B.B.________ travaille quant à lui pour la société [...]. Il ressort des dernières fiches de salaire produites qu’il réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 13’816 fr., treizième salaire compris ([12’753.85 x 13] / 12 = 13’816). lI perçoit en outre un bonus annuel dont le montant est variable ; celui-ci s’est élevé, après déduction des charges sociales, à 57’557 fr. 45 en 2012 et à 49'119 fr. 95 en 2013, soit en moyenne un bonus de 53'338 fr. 70 fr. par année ou 4'444 fr. 90 par mois.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

 

              - minimum vital               fr.              1200.00

              - frais d’exercice du droit de visite              fr.              150.00

              - loyer (2500 + 70 + 70)              fr.              2640.00

              - assurance maladie (200.55 + 21.50)              fr.              222.05

              - franchise (2500 / 12)              fr.              208.30

              - frais médicaux non remboursés (720 / 12)              fr.              60.00

              - frais de repas hors domicile (21 x 11)              fr.              231.00

              - frais de transport              fr.              960.00

              Total                            fr.              5671.35

 

              Selon un relevé de compte de l’impôt sur le revenu et la fortune 2012 et l’impôt fédéral direct 2012, B.B.________ a procédé à sept versements en 2013 totalisant 17'400 fr. (10'000 fr. le 29 août 2013, 1'000 fr. le 1er octobre 2013, 2'000 fr. le 2 octobre 2013, 1'000 fr. le 31 octobre 2013, 1'200 fr. le 29 novembre 2013, 200 fr. le 3 décembre 2013 et 2'000 fr. le 23 décembre 2013) et à cinq versements en 2014 totalisant 7’800 fr. (1'200 fr. le 30 janvier 2014, 1'200 fr. le 27 février 2014, 3'000 fr. le 1er avril 2014, 1'200 fr. le 1er mai 2014 et 1'200 fr. le 30 mai 2014), un solde d’impôt de 1'249 fr. 60 subsistant au 16 juin 2014.

 

              Selon un relevé de compte du 14 juillet 2014 concernant l’impôt 2013, B.B.________ a en outre versé le 18 juin 2014 un acompte de 17'178 fr. 14 au moyen d’un bulletin de versement pour l’impôt cantonal et communal 2014, le même jour un acompte de 2'821 fr. 86 au moyen de bulletin de versement pour l’impôt fédéral direct 2014 ainsi qu’un acompte de 500 fr. le 27 juin 2014, ce qui représente des versements totalisant 20'500 fr., un solde de 20'711 fr. 60 subsistant à titre d’impôt 2013. Le prénommé ayant déposé le 22 juillet 2014 une réclamation à l’encontre de sa taxation 2013, l’Office d’impôt de Nyon a procédé à une nouvelle détermination des éléments imposables et indiqué par courrier du même jour que sur la base de ces nouveaux éléments, le décompte de la totalité des impôts dus pour 2013 se montait à 40'233 fr. 55.

 

              [...] a déclaré dans un courrier du 26 octobre 2013 avoir prêté à son fils B.B.________, sans échéance, les sommes de 25'000 fr. le 21 septembre 2012 et de 10'000 fr. le 29 juillet 2013, un montant de 700 fr. étant versé par le bénéficiaire en sa faveur sur une base mensuelle en moyenne et en remboursement des prêts.

 

              4. Les époux A.B.________ ont déclaré en 2009 des revenus nets totalisant 210’758 fr. pour leurs activités salariées cumulées ainsi qu’une fortune imposable de 60'074 fr. ; en 2010, ils ont déclaré des revenus nets de 235’344 fr. pour leurs activités salariées cumulées ainsi qu’une fortune imposable de 62'324 fr. ; enfin en 2011, ils ont déclaré des revenus nets de 252'900 fr. pour leurs activités salariées cumulées ainsi qu’une fortune imposable de 55'975 francs. Selon décision de taxation de l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 du 12 septembre 2012, la fortune imposable a été ramenée de 55'000 fr. à 11'000 francs.

 

              5. A.B.________ a produit un descriptif du train de vie de la famille durant la vie commune, pour partie attesté par la production de pièces. Elle allègue que le budget annuel, hors impôts, s’élevait à quelque 146'000 fr. par année.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 , RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139),  à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).

 

              En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces (simulations de l’impôt 2013 sur la base d’un revenu imposable de 186'700 fr. ou de 129'700 fr.). La recevabilité de ces pièces apparaît douteuse, l’appelant n’alléguant ni ne démontrant en quoi il aurait été empêché de les produire devant le premier juge. Quoi qu’il en soit, la question peut rester ouverte, ces pièces ne s’avérant pas pertinentes pour la résolution du présent litige.

 

 

3.             

3.1              Dans un premier grief, l’appelant conteste l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il soutient que compte tenu de la situation économique favorable des parties, eu égard aux revenus réalisés par chacune d’elles, il aurait fallu appliquer la méthode du train de vie pour calculer la contribution due pour l’entretien des siens. Il fait en outre valoir que l’instruction n’aurait porté que sur la situation actuelle des parties, qui perçoivent des revenus supérieurs à ceux réalisés pendant la vie commune, notamment en ce qui concerne l’intimée, et non pas sur la durée. L’appelant considère par ailleurs qu’il serait insoutenable d’appliquer la méthode du minimum vital au motif que les époux n’ont pas réalisé d’économies durant la vie commune, et de ne pas tenir compte de ses dettes, alors même que l’absence d’économies serait précisément due à leur remboursement, qui s’élève à plus de 5'000 fr. par mois (5'805 fr. selon le prononcé attaqué p. 8). Enfin, l’appelant estime que l’intimée n’a pas établi que son revenu ne lui permettait pas d’assurer – sans les enfants – son train de vie antérieur, d’où sa proposition de verser 2'000 fr. plus le 25% de son bonus, subsidiairement 3'000 fr. de façon à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants.

 

3.2              Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).

 

              Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4; 119 II 314 c. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1).

 

3.3              Le premier juge a retenu qu’en dépit des revenus importants des époux, ceux-ci n’avaient pas réussi à réaliser des économies durant la vie commune. Il en découlait que la quasi-totalité de leurs revenus étant donc affectée à l’entretien du ménage, de sorte qu’il se justifiait de faire application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien. Le premier juge a ainsi établi les charges essentielles des parties et procédé à la répartition du disponible du couple, après déduction du déficit de l’intimée, à raison d’un tiers pour l’époux et de deux tiers pour l’épouse et les deux enfants. Les dettes de l’intimé n’ont pas été prises en considération, au motif que le remboursement de ces dettes devaient céder le pas aux obligations d’entretien, ce d’autant qu’elles n’étaient pas liées à l’entretien de la famille. Les impôts de l’intimé n’ont pas davantage été pris en compte, dès lors qu’il était impossible de déterminer le revenu imposable de l’appelant et par conséquent de procéder à une estimation sûre de sa charge fiscale.

 

3.4             

3.4.1              En l’espèce, l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant ne conteste pas que les époux n’ont pas réalisé d’économies durant leur vie commune et aucune pièce au dossier ne permet de retenir l’inverse. Le fait que leurs revenus ont augmenté les dernières années de leur vie commune, comme l’allègue l’appelant, démontre bien que leur train de vie était tel qu’il absorbait l’entier de leurs revenus, puisque cette augmentation n’a pas modifié leur situation en leur permettant de faire des économies, ne serait ce par exemple pour acquérir leur propre logement. Cela est du reste corroboré par les déclarations d’impôt 2009, 2010 et 2011 produites dans le cadre de l’instruction menée en appel par la Juge de céans, desquelles il ressort qu’en dépit de l’importance et de la progression significative de leurs revenus (210’758 fr. en 2009, 235’344 fr. en 2010 et 252'900 fr. en 2011), la fortune du couple n’a pas augmenté et a même sensiblement diminué (60'074 fr. en 2009, 62'324 fr. en 2010 et 11'000 fr. en 2011). Au demeurant, le premier juge n’a pas retenu que l’absence d’économies au sein du couple était due – exclusivement ou partiellement – aux dettes de l’appelant et celui-ci ne l’établit du reste pas; il n’allègue ni ne démontre pas non plus que ses dettes, à supposer qu’elles soient la cause principale de l’absence d’économies, auraient augmenté parallèlement à l’augmentation des revenus, rendant ainsi la constitution d’économies impossible.

 

              Dès lors que les époux n’ont pas réalisé d’économies durant la vie commune, un calcul selon le minimum vital élargi avec répartition de l’excédent peut entrer en ligne de compte et le prononcé querellé doit être confirmé sur ce point. Les minima vitaux retenus à cet égard par le premier juge, soit 7'940 fr. 05 pour l’intimée et les deux enfants et 5'671 fr. 35 pour l’appelant, peuvent être confirmés, la charge fiscale et les dettes de ce dernier n’ayant pas à être pris en considération pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 4 ci-dessous).

 

3.4.2              L’appelant soutient que son épouse n’a pas établi que son salaire, se montant à 7'834 fr. net par mois, ne lui permettait pas d’assurer son train de vie antérieur.

 

              Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. Chaix, Commentaire Romand CC I, n. 10 ad art. 176 CC, p.1237, et les arrêts cités). Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1; sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1]). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 p. 425; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1).

 

              L’intimée indique dans un budget établi pour part sur la base de factures existantes et pour part sur des valeurs estimatives que le train de vie du couple se montait à quelque 146’000 fr. par année durant la vie commune, sans prendre en compte les impôts. Si l’on déduit de ce montant la part afférente aux deux enfants, que l’on peut estimer, compte tenu de leur jeune âge, à 25% des dépenses de la famille, soit environ 36'500 fr., on obtient pour le couple un montant annuel de 109'500 fr. ou 54'750 fr. pour chaque époux. Le train de vie de l’intimée durant le mariage se monterait ainsi à un montant arrondi, hors impôts, de 4'560 fr. par mois, montant qui s’avère sensiblement inférieur au revenu qu’elle tire actuellement de son activité salariée. L’intimée n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’une contribution d’entretien serait nécessaire au maintien du train de vie qui était le sien jusqu’à la cessation de la vie commune (TF 5A_654/2013 du 2 décembre 2013). Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer à l’épouse de contribution d’entretien, celle-ci n’ayant pas établi que son salaire de 7'834 fr. serait insuffisant pour conserver son niveau de vie antérieur. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages qui ne pourraient être couverts, compte tenu de son budget mensuel et des revenus qu’elle réalise.

 

3.4.3              Cela étant, il y a lieu de fixer la contribution due par le père pour l’entretien des enfants.

 

              A teneur de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d’un niveau de vie plus élevé. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien ; sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l’art. 285 al. 1 CC , des besoins concrets particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 et les arrêts cités). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien de l’enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau de vie plus modeste à l’enfant qu’aux parents (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009).

 

              En l’espèce, les enfants des parties sont respectivement âgés de 8 et 5 ans. Ils ont bénéficié du train de vie élevé des parents, qui n’ont pas réalisé d’économies durant la vie commune. Il ressort notamment du budget produit en appel par l’intimée qu’outre les vacances du couple, la famille est notamment partie en vacances en Tunisie (2008), en Turquie (2010), à l’Île Maurice (2011). Selon les Tabelles zurichoises, les besoins moyens de l’enfant se montent à 1'730 fr. pour un enfant âgé d’un à six ans et à 1'690 fr. pour un enfant âgé de sept à douze ans. Compte tenu du revenu annuel moyen des parties durant la vie commune, de quelque 233'000 fr. par année ([210'758 + 235’344 + 252'900 ] : 3), ou 19'416 fr. par mois, la situation financière peut être qualifiée de favorable. Il se justifie dès lors de majorer les montants retenus par les Tabelles zurichoises de 25% (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 et les réf. citées), de sorte qu’on retiendra en équité que les besoins des enfants peuvent être estimés à 2'115 fr. pour C.B.________ et à 2'165 fr. pour D.B.________, soit une contribution totale de 4'280 francs.

 

              A supposer que l’on eût appliqué la méthode dite « des pourcentages » qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu (25% à 27 % du revenu mensuel net pour deux enfants ; cf. TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2) –  ce qui paraît inadéquat en l’espèce compte tenu du fait que l’appelant réalise un revenu mensuel moyen de 18'261 fr. (13'816 fr. à titre de salaire + 4'445 fr. à titre de bonus) – le montant de la pension aurait été fixé à quelque 4'560 fr. (18'261 x 25%). Le résultat ne serait ainsi pas fondamentalement différent de celui auquel on aboutit en application des Tabelles zurichoises relatives au coût d’entretien moyen des enfants.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le chiffre I du prononcé querellé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 4'280 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er août 2013.

 

 

4.              L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération sa charge fiscale courante dans le cadre de l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, alors même que la situation économique des parties était favorable ; il soutient que l’autorité intimée aurait dû procéder à une évaluation de cette charge fiscale, à savoir celle concernant l’année 2013, compte tenu des revenus de chacun et de la contribution d’entretien estimée. L’appelant relève en outre que le montant mensuel moyen de 5'805 fr. allégué à titre de remboursement de dettes ne concerne pas exclusivement des dettes résultant de ses addictions aux jeux et achats sur internet mais qu’il comprend également les arriérés d’impôt du couple pour les années 2011 et 2012. Le premier juge aurait dû dès lors retenir à tout le moins le remboursement mensuel au père de l’appelant de 700 fr. ainsi que les échelonnements se montant entre 1'000 et 10'000 francs.

 

4.1              Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 2.1).

 

              Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 c. 2b, 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa; arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 4.2). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1; 5P. 407/1998 du 5 janvier 1999 c. 3c). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).

 

              Si l’un des conjoints acquitte des dettes communes après la séparation, notamment fiscales, il obtient une créance compensatrice dans les rapports internes qu’il ne peut faire valoir que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.74 ad art. 176 CC). Par ailleurs, s’agissant des dettes personnelles, soit ne concernant que l’un des époux, à l’égard des tiers, y compris du fisc, leur remboursement cède le pas aux obligations d’entretien et ne fait pas partie du minimum vital ; ce remboursement peut en revanche être pris en considération par le tribunal, conformément à son pouvoir d’appréciation, dans le cadre d’une répartition éventuelle de l’excédent, sans être incorporées dans le minimum vital du débiteur d’aliments (5A_747/2012 du 2 avril 2013 ; il s’agirait d’un arrêt isolé : De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.73 ad art. 176 CC). Seule est déterminante la question de savoir si les dettes ont été contractées dans l’intérêt des deux époux ou si elles l’ont été pour les deux époux. Ainsi, les dettes liées aux jeux ne seront pas prises en considération (Maier, in FamPra 2/2014 p. 332 et la référence à la note infrapaginale 258).

 

4.2             

4.2.1              A supposer la situation financière des parties favorable, au vu du disponible dont elles bénéficient (8’039 fr. selon le prononcé attaqué), il y aurait lieu de tenir compte des charges fiscales courantes, à savoir celles concernant l’année 2013. Or, les pièces versées au dossier de première instance n’attestent pas que l’appelant s’acquitterait d’une charge fiscale courante (cf. TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3) dont on pourrait tenir compte dans le cadre du minimum vital, ce qu’il admet du reste lui-même, au vu de l’allégué 37 du procédé écrit et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2013, par lequel il reconnaît que « la situation financière actuelle de l’intimé et les montants qu’il a déjà versé aux siens l’ont empêché de verser le moindre acompte aux impôts ». Il ressort par ailleurs de l’allégué 39 de cette même procédure que le bonus touché par l’intimé au mois de février 2014 sera en grande partie utilisé pour payer les impôts 2013.

 

              Il résulte également de l’instruction menée par la Juge de céans qu’à ce jour l’appelant ne s’est toujours pas acquitté de l’entier des impôts 2013 et que les montants versés la première fois le 18 juin 2014 à raison de 20'000 fr. et le 27 juin 2014 à raison de 500 fr. ont été imputés à l’année fiscale 2013 à titre d’arriérés d’impôt. L’appelant ne saurait dès lors tirer argument des deux versements opérés au cours du mois de juin 2014, soit après le dépôt de l’appel et les mesures d’instruction ordonnées par la Juge de céans le 10 juin 2014, pour démontrer qu’il y a lieu de prendre en compte la charge d’impôt relative à l’année 2013, la prise en considération de la charge fiscale courante supposant que le débirentier ait démontré qu’il s’acquitte régulièrement, soit mensuellement, des acomptes liés aux bordereaux d’impôt 2013. En l’occurrence, l’appelant n’a procédé en 2013 à aucun versement s’agissant des impôts courants. Les premiers versements concernant l’année fiscale 2013 ne sont intervenus qu’au cours du mois de juin 2014 ; il s’agit dès lors d’arriérés d’impôts qui ne sauraient être pris en compte dans les charges de l’appelant à titre de charge fiscale courante. Au demeurant, l’appelant n’a ni allégué ni démontré s’acquitter en l’état de ses impôts 2014, de sorte que le versement d’éventuels acomptes y relatifs ne sauraient être pris en considération dans le cadre d’une estimation actualisée des revenus et charges des parties en vertu de la maxime inquisitoire applicable à la présente cause.

 

4.2.2              L’appelant reproche encore au premier juge de n’avoir pas pris en considération dans son minimum vital un montant mensuel moyen de 5'805 fr. à titre de remboursement de ses dettes. Il soutient qu’il a allégué et prouvé par pièce que sur ce montant de 5'805 fr., il convenait de prendre en compte les arriérés d’impôts du couple pour les années 2011 et 2012 (allégués et preuves aux allégués 30 à 36 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2013). Selon les pièces produites à l’appui des allégués précités, le père de l’appelant a prêté à celui-ci les sommes de 25'000 fr. le 21 septembre 2012 et de 10'000 fr. le 29 juillet 2013, l’appelant procédant au remboursement de ce montant sur une base mensuelle de 700 fr. en moyenne. Ces pièces ne démontrent cependant nullement que ces montants auraient été empruntés en vue du règlement de dettes d’impôts échues, ni que l’appelant se soit effectivement acquitté de ces dernières. L’appelant a produit en deuxième instance un relevé de compte de l’impôt 2012 indiquant qu’il a effectué à ce titre, en 2013, sept versements totalisant 17'400 francs. Dans la mesure où cela n’atteste pas que l’appelant s’est acquitté en 2013 mensuellement des acomptes liés aux arriérés d’impôt 2012, il n’y a pas lieu d’en tenir compte (cf. TF 5A.65/2013 c. 3.3 in fine). Au surplus, comme déjà mentionné, les éventuelles dettes communes du couple supportées par l’un des conjoints après la séparation relèvent de la liquidation du régime matrimonial. On ne tiendra pas non plus compte des dettes personnelles résultant des addictions de l’appelant aux jeux et achats en ligne, celles-ci devant céder le pas à l’entretien de la famille.

 

 

6.              En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens du considérant 3 ci-devant.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et à la charge de l’intimée par 600 fr., aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Vu l’adjudication des conclusions respectives, les dépens sont compensés.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est modifié à son chiffre I comme suit :

 

                            B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'280 fr. (quatre mille deux cent huitante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.B.________, dès et y compris le 1er août 2013.

 

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.B.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée A.B.________ par 600 fr. (six cents francs).

 

              IV.              L’intimée versera à l’appelant B.B.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me José Coret (pour B.B.________),

‑              Me Mireille Loroch (pour A.B.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :