TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.046752-141197-141198

407


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 31 juillet 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 276, 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.X.________, à [...], intimée, et B.X.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que la garde des enfants C.X.________, né le [...] 2002, D.X.________, née le [...] 2004, et E.X.________, née le [...] 2007, reste confiée à leur mère, A.X.________, née [...] (I), dit que le requérant B.X.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, le droit de visite sera réglé de la manière suivante : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir 20h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; - un soir par semaine, lorsqu’il n’a pas ses enfants le week-end suivant, à défaut d’entente, du mercredi soir, à 18h30, au jeudi matin, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les amener à l’école le lendemain, - durant la moitié des vacances scolaires, alternativement Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), dit que le requérant B.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’intimée A.X.________, née [...], dès et y compris le 1er janvier 2014 (III), dit que le requérant B.X.________ versera 10'460 fr. à l’intimée A.X.________, née [...], dans les cinq jours dès notification de la présente ordonnance (IV), dit que le requérant B.X.________ versera en mains de l’intimée A.X.________, née [...], en sus de la pension courante arrêtée sous chiffre III ci-dessus, soixante-six pour cent de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférant, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte (V), mis les frais judiciaires de la présente décision et ceux de la décision superprovisionnelles, arrêtés à 600 fr., par moitié à la charge de chaque partie (VI), dit que les dépens suivent le sort de la procédure au fond (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).

 

              En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu que B.X.________ percevait un revenu mensuel net de 12'262 fr., hors frais de représentation et hors bonus, et assumait des charges incompressibles de 5'686 fr. par mois. Concernant A.X.________, celle-ci percevait un revenu mensuel net de l’ordre de 3'312 fr. et assumait des charges incompressibles de 5'128 fr. par mois. Alors que la situation financière de B.X.________ présentait un excédent de 6'576 fr. par mois, celle de A.X.________ présentait un déficit mensuel de 1'816 francs. Une fois le déficit de l’épouse couvert, le premier juge a considéré qu’il restait au couple un disponible de 4'760 fr. par mois. Il a additionné le découvert de l’épouse à une quote-part de 66% du disponible du couple, de sorte que le montant net de la contribution d’entretien due par B.X.________ en faveur des siens a été arrêtée à 4'957 fr. par mois. Pour ce qui concerne le bonus perçu par l’époux, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du système prévu par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2011, d’où le versement du solde de 10'460 fr. correspondant à la différence entre la somme de 10'000 fr. déjà versée par l’époux et les 66% du bonus de 31'000 francs. Quant au libre et large droit de visite des enfants exercé par leur père, le premier juge a modifié la réglementation prévue à défaut d’entente, estimant qu’il était dans l’intérêt des enfants d’aller dormir chez leur père, en cours de semaine, une nuit toutes les deux semaines.

 

 

B.              Par actes du 23 juin 2014, les parties ont respectivement interjeté appel contre l’ordonnance précitée et déposé une requête d’effet suspensif. Par lettre du 4 juillet 2014, l’appelante s’est déterminée sur la requête de l’appelant.

 

              L’appelante A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que B.X.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 6'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er janvier 2014, ainsi que par le versement chaque année d’un montant correspondant au 66% de ses bonus annuels nets, dans les cinq jours suivant la réception de ceux-ci.

 

              L’appelant B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le droit de visite s’exercera d’entente entre les parents, à défaut de laquelle le droit de visite s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche 17h30 et, la semaine où il n’y a pas de droit de visite le week-end, le mercredi, de 18h00 à 20h30, en ce sens que les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance mentionnent que, dès et y compris le 1er décembre 2012, il contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d’avance, le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de A.X.________, d’un montant de 1'000 fr., aucune contribution n’étant due pour elle-même et, en ce sens que les frais judiciaires sont mis à la charge de A.X.________ et cette dernière lui versera des dépens fixés à dire de justice.

 

              Par ordonnances des 30 juin et 7 juillet 2014, le juge délégué a rejeté les requêtes respectives d’effet suspensif.

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur les pièces produites valablement en deuxième instance, les griefs soulevés par les appelants à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants en droit du présent arrêt :

 

              1) B.X.________, né le [...] 1974 et A.X.________, née [...], le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2002 à Lutry.

 

              Trois enfants sont issus de leur union : C.X.________, né le [...] 2002, D.X.________, née le [...] 2004 et E.X.________, née le [...] 2007.

 

              2) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2011, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale la convention signée par les parties à l’audience du 11 octobre 2011, par laquelle les parties ont convenu d’attribuer la garde des enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ à leur mère A.X.________ et de fixer un libre et large droit de visite du père sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère (I), dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de la requérante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'800 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.X.________, dès et y compris le 1er octobre 2011 (II).

 

              Dans cette ordonnance, les charges incompressibles de A.X.________ avaient été fixées à 6'366 fr. par mois (soit 1'350 fr. et 1'200 fr. de minimum vital pour elle-même et ses trois enfants, 2'095 fr. de loyer, 566 fr. de primes d’assurance maladie pour elle-même et les enfants et 1'155 fr. de frais de garde et de cantine), alors qu’elle avait produit un budget annuel de 81'600 fr., et celles de B.X.________ à 5'142 fr. par mois.

 

              3) Le 29 octobre 2013, A.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de B.X.________.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2013, le mari a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que la garde des enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ soit confiée à A.X.________, à ce que B.X.________ jouisse d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants – ce droit de visite s’exerçant, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche à 17h30 et, la semaine où il n’a pas le droit de visite le week-end, le mercredi de 18h00 à 20h30 –, et à ce que dès et y compris le 1er décembre 2012, B.X.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de A.X.________, d’un montant de 1'000 fr., aucune contribution n’étant due pour elle-même.

 

              A l’appui de cette requête, il a déposé 25 réquisitions de lots de pièces, en réponse desquelles le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a invité les parties, par courriers des 8 et 21 janvier 2014, à produire « les pièces usuellement nécessaires à la résolution du problème à résoudre pour les mesures provisionnelles ».

 

              Par procédé écrit du 28 janvier 2014, l’épouse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le mari dans sa requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2013, à l’exception de celle relative à l’attribution de la garde, à ce qu’un libre droit de visite soit octroyé à B.X.________ – ce droit de visite s’exerçant, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au lundi matin à l’heure de la reprise des classes, ainsi que le mercredi de 18h00 au jeudi matin à l’heure de la reprise des classes, une semaine sur deux, pendant la semaine au cours de laquelle il n’a pas ses enfants le week-end –, à ce que la contribution d’entretien mensuelle due par B.X.________ pour sa famille soit fixée à 7'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, B.X.________ devant verser en sus de cette pension courante 66% de tout montant perçu à titre de bonus, après déduction des charges sociales y afférentes, dans les 5 jours suivant celui où le montant aura été crédité sur son compte.

 

              L’audience de conciliation et d’instruction de mesures provisionnelles s’est tenue le 31 janvier 2014, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le mari a précisé qu’il n’avait perçu aucun bonus pour l’année 2012 et que, pour l’année 2013, un bonus d’un montant brut de 35'000 fr., équivalant à un montant net de l’ordre de 31'000 fr., lui avait été versé le jour même. L’audience a été suspendue afin de permettre aux parties de produire toutes les pièces utiles.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 février 2014, l’épouse a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement, par B.X.________, du 66% du bonus touché en 2014 pour l’année 2013, dans les 48 heures suivant le prononcé à intervenir.

 

              Par courrier du 10 février 2014 valant ordonnance de mesures superprovisionnelles, le président du Tribunal d’arrondissement a dit que B.X.________ verserait 10’000 fr. à son épouse, à réception de ce courrier, et que le sort du solde du montant serait examiné à la prochaine audience.

 

              Par un courrier du même jour, le conseil du mari s’est déterminé sur le versement d’une partie de son bonus en indiquant qu’il en prenait bonne note et en précisant que, tous droits réservés, il se déclarait être d’accord de transférer vingt-cinq pour-cent de son bonus net en faveur des enfants dans le cadre des mesures provisionnelles.

 

              Par procédé écrit du 11 février 2014, le conseil du mari a apporté des explications à son écriture du 20 décembre 2013 et, en particulier, aux pièces produites et à celles dont il requérait la production.

 

              Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles le 5 mai 2014, les parties, chacune assistée de son conseil, ont été entendues.

 

              4) a) B.X.________ travaillait au sein de la Banque [...] à Genève. Depuis le 1er janvier 2013, il est responsable du service compliance auprès de la Banque [...] à Genève. Il perçoit à ce titre un salaire fixe et un salaire variable. Le salaire annuel fixe est de 180'000 fr. brut, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 11'282 fr. 35, versé quatorze fois l’an, le treizième salaire étant versé en milieu d’année et le quatorzième en fin d’année. Il perçoit en outre un salaire variable correspondant au bonus. Le mari perçoit en plus 900 fr. par mois de frais forfaitaires de représentation, montant qui est compris dans son salaire mensuel net. Ainsi, le mari réalise un revenu moyen net de l’ordre de 12'262 fr. (11'282 fr. 35 x 14/12 – 900 fr.), hors frais de représentation et hors bonus.

 

              b) Ses charges incompressibles sont les suivantes:

 

- Minimum vital de base                                                                                    Fr. 1'200.--

- Droit de visite                                                                                    Fr.    150.--

- Loyer                                                                                                  Fr. 1’520.--

- Places de parc                                                                                     Fr.      77.--

- Assurance maladie                                                                                    Fr.    474.--

- Voiture                                                                                                  Fr.    353.--

- Scooter                                                                                                  Fr.      34.--

- Abonnement CFF                                                                                    Fr.    300.--

- Frais de repas à l’extérieur                                                         Fr.    239.--

- Acomptes d’impôt 2013                                                                      Fr. 1’077.--

- Amortissement direct de l’appartement conjugal              Fr.    262.--

Total                                                                                                  Fr. 5’686.--

 

              5) a) A.X.________ est gemmologue. Elle a été formée au « Gemological Institute of America » de New York, puis a étudié l’histoire du bijou au «  [...] Institute » à Londres. Elle a travaillé chez [...] à Genève et percevait à ce titre un salaire mensuel de 10'000 fr. au plus. En 2003, l’épouse a créé «  [...],A.X.________ », qu’elle exploitait en raison individuelle, à la rue [...] à [...]. Elle a cessé les activités de «  [...],A.X.________ » fin octobre 2013. Selon le compte de pertes et profits, le bénéfice de l’exercice 2013 s’élève à 17'628 fr. 60, alors que, selon un document intitulé « résultats semestriels et annuels 2013 », le résultat net est de 13'295 fr. 77.

 

              Le 1er novembre 2013, A.X.________ s’est associée avec son père pour créer «  [...] SàrI », avec siège à la rue [...], à [...], et dont le but social est le commerce d’objets « vintage », notamment de bijoux, de montres, de sacs d’occasion, de diamants, de perles, de pierres précieuses et de tout objet s’y rapportant. Cette société à responsabilité limitée occupe deux personnes: l’épouse elle-même et une personne qu’elle supervise et qui travaille à un taux d’activité de 80% pour un salaire mensuel net de 2'800 francs. L’épouse réalise un salaire mensuel brut de 1'000 fr. par mois conformément au contrat de travail conclu entre cette dernière et la société «  [...] Sàrl », soit 812 fr. net selon ses déclarations lors de l’audience du 5 mai 2014 et tel que cela ressort du décompte bancaire de A.X.________ établi pour la période du 28 février au 28 mai 2014.

 

              Elle a expliqué travailler « une à deux heures, de temps à autre », sans plus ample précision, et consacrer tout son temps à ses trois enfants. Elle dit assumer les charges familiales qui comprennent les tâches usuelles que sont les courses, les repas et les lessives, ainsi que les activités des enfants ou les rendez-vous avec les enseignantes et les médecins.

 

              B.X.________ est plutôt d’avis que son épouse exerce une activité professionnelle soutenue au motif qu’elle dispose du temps nécessaire et suffisant lorsque les enfants sont à l’école ou pris en charge par de tierces personnes. En effet, durant les pauses de midi le lundi, mardi et jeudi, les deux filles sont prises en charge auprès de l’UAPE ; le mercredi midi, les parents de l’épouse s’occupent des deux filles alors que le fils aîné reste en ville ou rentre à la maison, seul ou avec l’épouse ; un vendredi sur deux en alternance avec une autre maman avec enfant, l’épouse s’occupe de ses filles. Selon lui, l’épouse peut travailler bien plus que ce qu’elle indique. Cela étant, il appartient à son épouse de s’organiser de façon à rationaliser son temps de travail.

 

              A.X.________ indique que «  [...] SàrI » est une « start-up » en phase de démarrage et qui ne réalise aucun bénéfice pour le moment. Les deux entreprises, «  [...],A.X.________ » et «  [...] Sàrl », se trouvent à la même adresse et sont actives dans le même domaine d’activités, de sorte que la seconde s’inscrit dans la continuité de la première. Dans un article paru dans I’«  [...]» du 1er mai 2014, l’épouse relate quelques-unes de ses activités, en particulier l’estimation de successions ou la liquidation de biens précieux.

 

              En sus de son activité auprès de «  [...],A.X.________ », puis de «  [...] SàrI », l’épouse a collaboré et collabore encore peut-être avec les sociétés [...] SA à Vevey, l’ [...] à Genève ou encore [...] Sàrl.

 

              De nombreuses opérations de « bonifications » opérées tant au crédit qu’au débit du compte de l’épouse ressortent régulièrement de son relevé bancaire établi pour l’année 2013. Ces bonifications ont été caviardées à des fins de secret professionnel, à l’exclusion de certaines qui ont été expliquées par A.X.________ par lettre de son conseil du 17 février 2104. Le total des bonifications créditées sur le compte se monte à 269'000 fr. (dont une bonification de 183'000 fr. versée le 21 août 2013 et une de 34'000 fr. versée le 18 avril 2013, mais sans compter les montants de 6'800 fr.) et le total des bonifications débitées du compte se monte à 216'440 fr. (dont une bonification de 167'900 fr. débitée le 22 août 2013 et une de 29'000 fr. correspondant à un retrait de liquidités le 22 avril 2013, ainsi qu’un ordre permanent mensuel de 795 fr.). A.X.________ a ainsi perçu un montant annuel de 53'282 fr. 57 résultant de ces bonifications (269'000 fr. – 216'440 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la bonification de 4'694 fr. provenant de l’ [...] à [...]. Elle a ainsi perçu un revenu annuel de 57'976 fr. 57 pour l’année 2013, ce qui équivaut à quelque 4'830 fr. par mois. Il est dès lors raisonnable de considérer que l’épouse dispose d’un complément de revenu de quelque 2'500 fr. tous les mois, sur la base des montants crédités inexpliqués.

 

              Ainsi, A.X.________ perçoit un revenu net de l’ordre de 3'312 fr. par mois.

 

              b) En décembre 2012, A.X.________ avait donné un ordre permanent de 3'000 fr. par mois au lieu de 3'000 fr. par trimestre, d’où l’exécution de trois retraits de 3'000 fr. chacun de son compte en début d’année 2013. Après qu’elle a rectifié son erreur le 28 octobre 2013, la banque lui a restitué un montant de 9'000 francs.

 

              c) Chaque mois, les charges incompressibles de A.X.________ sont les suivantes:

 

- Minimum vital de base                                                                      Fr. 1’350.--

- Minimum vital de base pour les enfants              Fr. 1’600.--

- Loyer                                                                                     Fr.    960.--

- Assurance-maladie (épouse et enfants)              Fr.   603.--

- Frais orthodontiques non remboursés                             Fr.      51.--

- UAPE / APEMS                                                                      Fr.   564.--

- Impôts                                                                                    Fr. 1’083.--

Total                                                                                    Fr. 5’128.--

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              b) En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables.

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

              b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Lorsque le litige concerne un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).

 

              c) En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les appelants sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. En revanche, il ne se justifie pas de donner suite aux requêtes de productions de pièces de l’appelant comme exposé ci-après (cf. infra c. 4 c/cc).

 

 

3.              a) L’appelant conteste la réglementation du droit de visite, estimant qu’il devrait être moins large en raisons de difficultés liées à la place dont il dispose pour accueillir les enfants chez lui et à ses horaires professionnels. Pour sa part, l’appelante estime que l’élargissement des modalités de l’exercice du droit de visite est conforme à l’intérêt des enfants et fait valoir que le droit de visite, tel que prévu dans l’ordonnance attaquée, a été exercé au moins une fois sans aucun problème.

 

              b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585).

 

              c) En l’espèce, la réglementation telle que prévue par le premier juge est moins large que les conclusions de l’épouse (retour des enfants le dimanche soir 20h00 au lieu du lundi matin ; mercredi soir dès 18h30 au lieu de 18h00), mais plus large que celles du mari (retour des enfants le dimanche soir 20h00 au lieu de 17h30 ; mercredi soir au jeudi matin au lieu du seul mercredi soir 18h00 à 20h30). Cela étant, cette réglementation est dans l’intérêt des enfants et elle ne paraît pas poser de problèmes insurmontables à l’appelant, étant donné que E.X.________ peut être prise en charge à l’UAPE dès 7h00 et que dès la rentrée d’août 2014, D.X.________ et C.X.________ iront seuls à l’école ensemble pour 7h30, ce qui permettra au mari de se rendre à l’heure à son travail.

 

              Sur ce point, l’appel du mari doit être rejeté.

 

 

4)              a) Les deux parties contestent les faits en critiquant le montant de la contribution d’entretien fixée par le premier juge à la charge du mari dès le 1er janvier 2014, soit 5'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. L’épouse sollicite que cette contribution d’entretien soit fixée à 6'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, tandis que le mari voudrait contribuer à l’entretien de chacun de ses trois enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, aucune contribution d’entretien n’étant due pour son épouse. Il convient d’examiner ci-après les différents griefs soulevés par les parties dans ce contexte, soit la détermination des revenus de l’épouse (cf. infra c. 4c), la détermination des charges de l’épouse (cf. infra c. 4d) et la détermination des charges du mari (cf. infra c. 4e).

 

              b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3).

 

              c) aa) L’épouse critique le montant de ses revenus, tel que retenu par le premier juge, et prétend qu’elle ne pourrait travailler qu’à temps très partiel.

 

              Le mari critique également la détermination des revenus de l’épouse. Sa motivation repose en substance sur les revenus reconnus par l’épouse et les charges liées à son train de vie, tel que cela ressortirait des relevés de compte bancaires qu’elle a produits. Il se fonde ainsi sur le budget annoncé de 8'134 fr. complété par divers chiffres, puis sur les bonifications caviardées, qui justifieraient une instruction plus poussée conformément aux réquisitions de production de pièces du 20 décembre 2013. Le mari soutient ainsi que l’épouse serait largement indépendante économiquement et il refuse de partager son bonus ou n’admet de le partager de manière réduite qu’avec ses enfants (cf. infra c. 5).

 

              bb) Tout d’abord, le premier juge a bel et bien retenu que l’épouse réalisait en tant que salariée de «  [...] Sàrl » un salaire mensuel net de 812 fr. 95. Ce fait est établi avec vraisemblance au vu du contrat de travail de l’appelante, lequel indique un salaire mensuel de 1'000 fr. comme directrice et au vu du décompte produit en appel par l’appelante pour la période du 28 février au 28 mai 2014.

 

              Cela étant, comme l’a relevé le premier juge, de nombreuses opérations de « bonifications » en faveur de l’épouse apparaissent régulièrement lorsqu’on examine son relevé de compte, la provenance de ces bonifications ayant toutefois été caviardée par l’épouse, selon cette dernière « pour préserver au mieux ses relations avec ses clients ». Le total des bonifications créditées sur le compte se monte à 269'000 fr. (sans compter le montant de 6'800 fr. qui semble correspondre au montant de la contribution d’entretien versée par son époux) et le total des bonifications débitées du compte se monte à 216'440 fr., dont la bonification de 167'900 fr. débitée le 22 août 2013 qui est en lien avec la bonification de 183'000  fr. créditée le 21 août 2013, et le retrait en liquidités de 29'000 fr. qui est lié à la bonification de 34'000 fr. versée le 18 avril 2013. Ainsi, l’appelante a perçu un montant annuel de 53'282 fr. 57 résultant de ces bonifications (269'000 fr. – 216'440 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la bonification de 4'694 fr. provenant de l’ [...] à [...]. Elle a dès lors perçu un revenu annuel de 57'976 fr. 57 pour l’année 2013, ce qui équivaut à quelque 4'830 fr. par mois. Se fondant sur un tel raisonnement basé sur les montants crédités inexpliqués, le premier juge a retenu que l’appelante disposait d’un complément de revenu de quelque 2'500 fr. tous les mois, relevant que seule une instruction complète dans le cadre de la procédure au fond permettrait de déterminer les revenus de l’épouse avec plus de précision.

 

              L’appelante n’a pas collaboré à l’établissement des faits en expliquant la provenance des bonifications portées au crédit de son compte et en expliquant en quoi certaines bonifications portées au débit de son compte auraient dû être prises en considération en déduction des premières. Il ne suffit pas à cet égard d’affirmer péremptoirement, sans aucune explication, qu’il serait « erroné autant qu’illusoire de considérer que les CHF 70'000.- de bonifications de A.X.________ perçues durant l’année 2013 lui sont entièrement acquises ». Or, le refus de collaborer au regard de l’art. 164 CPC constitue une circonstance qui influe, parmis d’autres, sur l’appréciation des preuves et n’empêche pas de tenir compte d’une image claire résultant par ailleurs du dossier (TF 5A_909/2013 du 4 avril 2014 c. 2.3). En l’occurrence, les relevés de compte bancaires produits par l’appelante laissent apparaître avec vraisemblance qu’elle perçoit un revenu complémentaire estimé de quelque 2'500 fr. par mois. Ainsi, en application de l’art. 164 CPC, il se justifie de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle l’épouse dispose, en plus du salaire mensuel net de 812 fr. 95 qu’elle perçoit de «  [...] Sàrl », d’un complément de revenu de quelque 2'500 fr. tous les mois.

 

              cc) Pour sa part, l’appelant invoque une capacité d’épargne de 2'000 fr. de la part de son épouse. Or, il s’agit d’un argument spécieux, déjà écarté à juste titre par le premier juge, puisqu’il concerne un montant versé par la banque à l’appelante à titre de remboursement d’un ordre permanent trop élevé. Concernant la bonification de 795 fr. à titre d’ordre permanent, ce montant est déjà pris en considération, étant inclus dans le revenu complémentaire estimé à 2'500 fr. sur la base des « bonifications ». Quant à la somme de 500 fr. versée par l’appelante à ses parents à titre de remboursement, elle ne saurait avoir une influence puisqu’elle n’a pas été prise en compte pour établir les charges incompressibles.

 

              S’appuyant sur certaines « bonifications » perçues par l’appelante et indiquant des mouvements d’argent importants, l’appelant soutient que d’autres flux financiers de la même importance existeraient, d’où la réitération de ses requêtes de productions de pièces. Or, une instruction plus approfondie irait au-delà d’une instruction sommaire basée sur la vraisemblance, telle que suivie en procédure de mesures provisionnelles. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à ses requêtes de production de pièces.

 

              Cela étant, les griefs du mari quant aux revenus de son épouse doivent également être rejetés.

 

              dd) Il se justifie dès lors de retenir, à l’instar du premier juge, que l’épouse dispose de revenus mensuels de quelque 3'312 fr. au minimum.

 

              d) aa) L’épouse conteste le montant de ses charges pris en compte par l’ordonnance attaquée, estimant que c’est un montant de 8'134 fr. par mois qui serait nécessaire à la couverture de ses charges et de celles de ses trois enfants. Elle critique l’absence de prise en considération de certains postes dans ses charges et se réfère au budget de 81'600 fr. par an qu’elle avait produit dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui avait abouti à l’ordonnance du 10 novembre 2011 fixant à 6'800 fr. la contribution du mari à l’entretien de la famille.

 

              bb) Contrairement à ce que plaide l’appelante, la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement avait arrêté les charges de l’épouse et des trois enfants à 6'366 fr. dans l’ordonnance du 10 novembre 2011 et appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent à raison de 66% pour l’épouse et de 34% pour le mari pour fixer la contribution d’entretien.

 

              Les frais de cours privés ou les appuis scolaires ne font pas partie des charges incompressibles (Juge délégué CACI 6 février 2012/63 c. 5), de sorte que les frais de répétitrice invoqués à hauteur de 500 fr. par l’appelante n’ont pas être pris en considération dans ses charges. Il en est de même des frais de « nounou » invoqués à hauteur de 960 fr., ceux-ci n’étant ni expliqués ni établis, d’autant moins que l’appelante a déclaré s’occuper presque tout le temps de ses enfants, ne pouvant, tel que cela ressort de son appel (p. 6 in fine), « travailler qu’à un temps très partiel compte tenu de la charge familiale qui est la sienne ».

 

              Concernant les frais supplémentaires de cantine des enfants à hauteur de 176 fr. par mois, aucune pièce ne figure au dossier à leur sujet, contrairement aux frais d’UAPE/APEMS retenus dans les charges incompressibles par le premier juge. Il n’y a donc pas lieu de prendre ce montant en compte dans les charges incompressibles de l’épouse, cela d’autant moins qu’il n’est pas invraisemblable que ces frais soient compris dans les frais d’UAPE/APEMS.

 

              C’est à juste titre que le premier juge a retenu seulement les primes d’assurance maladie pour l’épouse et les trois enfants correspondant à l’assurance obligatoire LAMal, aucune pièce au dossier n’établissant les éventuels montants correspondant aux assurances complémentaires. L’on constate d’ailleurs que le premier juge a retenu un montant de 603 fr., alors que seul un montant de 506 fr. (316 fr. 05 + [3 x 63 fr. 35]) ressort des pièces.

 

              En revanche, il est vrai que les impôts, dont on constate le débit mensuel sur le compte de l’épouse par 1'083 fr. par mois, doivent être pris en considération dans ses charges, comme elles l’ont été dans celles du mari.

 

              Cela étant, du moment que le mari doit reverser les allocations familiales, de 1'000 fr. par mois, en mains de l’intimée, il faut déduire ces 1'000 fr. des montants de base pour les enfants. En effet, selon la jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3 et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009, c. 3.2; 5A_746/2008 du 9 avril 2009, c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, c. 6.2.1).

 

              cc) Il s’ensuit que le montant des charges incompressibles de l’épouse doit être arrêté à 5'211 fr. (5'128 fr. – 1'000 fr. + 1'083 fr.) et que le déficit de l’épouse est ainsi de 1'899 fr. (5'211 fr. - 3'312 fr.) par mois.

 

              e) aa) Le mari critique l’absence de prise en considération de certains postes dans ses charges.

 

              bb) Pour ce qui concerne l'amortissement indirect, assimilable à la dette hypothécaire, ce poste n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital dès lors qu'il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 6.2; ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les références mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 c. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p. 929).

 

              Quant à la place de parking, elle constitue une charge non nécessaire dès lors que l’appelant dispose d’un macaron, charge qui n’est au surplus pas prouvée.

 

              En outre, le paiement d’un impôt foncier n’est pas établi par pièce et ne saurait dès lors être retenu dans les charges incompressibles de l’appelant.

 

              Enfin, les séances de psychothérapie ne font pas partie des charges incompressibles, celles-ci ne pouvant être qualifiées de traitements ordinaires, nécessaire, en cours ou imminents, dont les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire seraient pris en compte dans le calcul du minimum vital d’existence (ATF 129 III 242 c. 4.2; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 c. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1; TF 5C.157/2000 du 11 août 2000 c. 3b).

 

              Les griefs de l’appelant sont dès lors infondés.

 

              cc) Il s’ensuit que, comme retenu par le premier juge, le mari a un disponible de 6'576 fr. (12'262 fr. – 5'686 fr.).

 

 

5.              La contribution d’entretien due par le mari pour l’entretien des siens doit être fixée à un montant correspondant au découvert de l’épouse et des enfants (1'899 fr.) plus 66% du disponible (3'086 fr. = [6'576 fr. – 1'899 fr.] x 0.66), soit 4'985 fr. au total. Il y a dès lors lieu de confirmer la contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises, arrêtée par le premier juge.

 

              Concernant le bonus, contrairement à ce que plaide l’appelant, il n’y a pas lieu de modifier le système retenu par le premier juge prévoyant, à juste titre, un partage du montant à raison de 66% en faveur de l’épouse et ses trois enfants et de 34% en faveur de l’appelant. Une solution contraire reviendrait à anticiper la liquidation du régime matrimonial.

 

 

6.              a) En définitive, tant l’appel du mari que celui de l’épouse doivent être rejetés dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être fixés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour chaque appel et donc à 2'400 fr. au total, seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec les avances fournies par celles-ci (art. 111 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.X.________, née [...] est rejeté.

 

              II.              L’appel de B.X.________ est rejeté.

 

              III.              L’ordonnance est confirmée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis pour moitié à la charge de A.X.________, née [...] et pour moitié à la charge de B.X.________.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du 4 août 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour A.X.________),

‑              Me Gilles Monnier (pour B.X.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :