TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO06.030164-140523

378


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 10 juillet 2014

__________________

Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Courbat

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 107, 108 ch. 1, 368 CO ; 310, 311 al. 1 CPC ; 207 al. 3 CPC-VD

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 28 mars 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________ SAS, à [...] (France), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mars 2013, dont la motivation a été envoyée le 14 février 2014 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que L.________ SA devait payer à R.________ SAS la somme de 563'153.83 €, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mars 2006 (I), levé à concurrence de 889'839 fr. 37 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mars 2006 l’opposition au commandement de payer n°  [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée (II), fixé les frais de justice de R.________ SAS à 60'764 fr. 15 et ceux de L.________ SA à 66'114 fr. (III), alloué à R.________ SAS des dépens fixés à 101'937 fr. 75 (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient été liées par un contrat d’entreprise totale portant sur la création d’un concept de boutique et la fourniture de l’agencement et de l’ameublement correspondant, soumis par la volonté des parties au droit suisse. Ils ont admis que L.________ SA avait émis un avis des défauts en temps utile pour ce qui était de la boutique de Genève, mais qu’elle avait omis d’impartir un délai supplémentaire pour exécuter les travaux de correction, de sorte qu’elle devait l’intégralité des montants établis et que ses conclusions en paiement de l’intervention d’entreprises tierces devaient être rejetées. S’agissant de la boutique de Beverly Hills, les premiers juges ont considéré que l’avis des défauts avait été donné tardivement.

 

 

B.              L.________ SA a interjeté appel le 19 mars 2014 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de l’intimée R.________ SAS en paiement des sommes de 700'463.97 € avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2005 et de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 17 octobre 2006 soient rejetées, l’opposition au commandement de payer n° [...] étant maintenue, et que l’intimée doive lui payer la somme de 301'110.56 € avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2006.

 

              L’appelante a versé une avance de frais de 6'780 francs.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante L.________ SA a pour but toutes opérations dans les domaines financier, commercial, dans le secteur des services, de la propriété intellectuelle, gestion d’entreprise ou autres, acquisition et gestion de participations, conseil et gestion de patrimoines, toutes activités exercées notamment dans la fabrication et le commerce, en particulier sous la marque L.________, de montres, d’articles d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d’orfèvrerie, ainsi que toutes autres opérations s’y rapportant directement ou indirectement.

 

              L’intimée R.________ SAS est une société par actions simplifiée de droit français dont l’activité consiste en des études et réalisations dans le domaine du design, de l’emballage, du conditionnement, de la publicité sur le lieu de vente, de la promotion, création, édition et régie de tous objets publicitaires ou non. Elle fait partie d’un groupe dont les domaines d’activité sont la publicité sur le lieu de vente, le merchandising, le mobilier commercial, l’architecture commerciale et le concept, ainsi que l’agencement de points de vente.

 

2.              A la fin de l’année 2004, l’appelante a contacté l’intimée afin que celle-ci se charge de la réalisation d’un concept d’architecture intérieure pour deux nouvelles boutiques de la marque à Genève et Beverly Hills. L’intimée a accepté de se charger du concept et de la réalisation de ces deux boutiques et a mandaté, avec l’accord de l’appelante, le cabinet d’architecture W.________.

 

              L’appelante a, dès les premières prises de contact, fait part de son souhait d’ouvrir la boutique de Genève au mois d’août ou de septembre 2005 et celle de Beverly Hills au mois de septembre 2005. Pour cette raison, l’intimée a commencé à travailler sur la réalisation du concept dès les premières discussions du mois de décembre 2004. Des esquisses ont été présentées lors d’une réunion du 23 décembre 2004 et un avant-projet sommaire lors d’une réunion du mois de janvier 2005. Une réunion s’est encore tenue entre les parties le 22 février 2005 et avait pour objet la présentation du projet de concept, une discussion sur les détails de finition et le choix des matériaux pour la boutique de Genève, puis, lors d’une réunion du 11 mars 2005, l’intimée a présenté notamment les plans d’implantation définitifs, les plans du mobilier, les planches relatives aux matériaux qui seraient utilisés pour le sol, les murs et le mobilier, ainsi qu’une maquette à l’échelle 1/33 de la boutique de Genève. Le concept général a été approuvé par l’appelante, sous réserve du choix des tapis ainsi que du cuir des sièges et des canapés, qui devaient encore être définis.

 

              Lors d’une rencontre du 12 mai 2005, durant laquelle les maquettes volume à l’échelle 1/1 du mobilier ont été présentées dans le but de valider les hauteurs, tailles et profondeurs des meubles et vitrines, l’appelante a émis un certain nombre de remarques sur le mobilier tel que présenté sur les maquettes. Il a été convenu que l’intimée se chargerait de commander des meubles prototypes, en tenant compte des remarques émises par l’appelante, auprès de la société D.________, au plus tard le 19 mai 2005. Il était prévu que les prototypes soient présentés à l’appelante le 21 juillet 2005, probablement à Paris. Le résultat des discussions intervenu lors de cette réunion a été résumé dans un courriel du 13 mai 2005 adressé à l’appelante dont celle-ci n’a pas contesté la teneur. Les prototypes susmentionnés ont fait l’objet de devis des 19, 23 et 25 mai 2005 dont certains ont été corrigés par l’appelante et celle-ci a versé un acompte de 155'806.20 € pour la réalisation des prototypes.

 

              A la suite de discussions entre les parties, l’intimée a, au mois de juin 2005, établi plusieurs variantes d’un avant-projet sommaire relatif à la boutique de Beverly Hills. L’appelante l’a informée de son choix le 27 juin 2005. Par courriel du 29 juin 2005, W.________ a transmis à l’appelante deux plans de cette boutique. Une perspective en trois dimensions de la boutique a été remise à l’appelante le 30 juin 2005. L’avant-projet détaillé relatif à cette boutique a été finalisé au mois de juillet 2005.

 

3.              Les travaux pour réaliser l’espace de vente de la boutique de Genève ont démarré le 6 juillet 2005. Le contrôle des travaux et la gestion du chantier ont été exercés par le bureau N.________. L’intimée s’est déplacée sur le chantier les 18 mai, 2 et 27 juin, 28 juillet, 12 octobre, 4 et 14 novembre, 8 et 14 décembre 2005.

 

4.              Le 22 juillet 2005, les parties se sont rendues dans les locaux de D.________ en France pour se voir présenter les prototypes des meubles destinés aux boutiques et appelés à être reproduits par la suite, après validation, pour toutes les autres boutiques de l’appelante dans le monde. Les prototypes présentés étaient finalisés jusque dans les détails. Il y avait un exemplaire de chaque élément, y compris des éléments de mobilier, dont notamment des chaises. Il ne manquait qu’une petite vitrine. L’environnement de la boutique n’était pas recréé, mais tous les éléments étaient disposés par rapport à leur usage. Les meubles prototypes ont été examinés de très près et ont également été essayés. Après ces essais, l’appelante a demandé que des modifications soient apportées dans le but que les prototypes puissent être directement utilisés dans les boutiques. L’intimée a attiré l’attention de l’appelante sur le fait qu’une modification structurelle des vitrines destinées à la boutique de Genève serait nécessaire, celles-ci ne pouvant plus toucher le plafond à cause d’un rideau métallique exigé par les assurances.

 

              Le 5 août 2005, l’intimée a adressé à l’appelante un devis d’un montant de 29'330 € portant sur les modifications des prototypes demandées par celle-ci.

 

5.              Le 1er septembre 2005, l’intimée a adressé à l’appelante le devis n° 704737 relatif à la boutique de Genève d’un montant de 518'418 € hors taxe, soit 301'949 € pour le mobilier avec le transport, 161'324.30 € pour l’agencement avec le transport et 55'145 € pour la pose du mobilier et de l’agencement.

 

              Le 9 septembre 2005, l’intimée a adressé à l’appelante le devis n° 704739bis relatif à la boutique de Beverly Hills indiquant un montant de 208'855 € hors taxe pour le mobilier, 147'221 € hors taxe pour l’agencement et 23'750 € hors taxe prévus à titre de « budget prévisionnel pour le transport par avion de Nantes à Los Angeles, transport sur le site non inclus, assurance incluse ».

 

              Par courriel du 12 septembre 2005, l’appelante a informé l’intimée qu’elle était d’accord d’aller de l’avant pour les boutiques de Genève et de Los Angeles, sur la base des dernières offres, avec les modification des prototypes, et sous condition de recevoir les plans d’atelier de tous les meubles dans un délai échéant le 30 septembre 2005.

 

6.              Par « contrat d’architecture intérieure » signé par l’intimée le 6 septembre 2005 et par l’appelante le 14 octobre 2005, les parties sont convenues, à l’art. 1, notamment que l’appelante chargeait l’intimée « de concevoir, développer, visualiser et réaliser l’espace de vente » des boutiques de l’appelante, avec adresses à définir, conformément aux instructions de l’appelante, étant précisé que les projets actuels étaient les boutiques de Genève et de Beverly Hills. Le contrat mentionnait que l’intimée avait mandaté W.________ et I.________ comme architectes et que l’intimée « se chargera de concevoir, développer, visualiser, concrétiser, réaliser et superviser la mise en œuvre de tous les éléments de surface de cet espace intérieur et extérieur qui sont accessibles au public (hors lots techniques) ». Les lots techniques gros œuvre pour lesquels l’intimée avait un rôle de superviseur comprenaient « la climatisation, l’alarme, l’éclairage, les constructions de métal et les vitres blindées/volets roulants, les travaux de statique, le coffre-fort, les faux plafonds, les sols, la protection incendie, vol (vidéo), intrusion etc. ».

 

              L’art. 2 du contrat prévoyait une division de la mission de l’intimée en quatre phases, dont la dernière consistait dans la réalisation de l’espace de vente avec « assistance à la Maîtrise d’œuvre du Gros Œuvres et lots techniques, la Maîtrise d’œuvre du second œuvre et la Réalisation, Fourniture et installation pour l’aménagement intérieur de la boutique de Genève ». Le chiffre 2.4 précisait notamment que l’intimée était chargée, dans cette phase, de l’assistance à la maîtrise d’œuvre du gros oeuvre en référence à l’art. 1 pour les lots techniques concernés, l’établissement du planning des travaux en relation avec les entreprises et l’appelante, le contrôle de la bonne exécution et de l’avancement du chantier dans les délais contractuels en collaboration avec l’appelante, et l’assistance à la vérification des situations des entreprises transmises à l’appelante.

 

              L’art. 16 du contrat prévoyait que le droit suisse était applicable au contrat, à l’exclusion des règles de droit international privé, et la compétence des tribunaux vaudois en cas de litige.

 

              La rémunération était prévue dans une annexe prévoyant pour la phase 4 (réalisation de l’espace de vente) un montant de 40'000 € pour la boutique de Genève et un montant en cours de finalisation pour la boutique de Beverly Hills. Ces mentions ont été biffées par l’appelante avec la mention « pas accepté » au-dessous. Dans le courrier du 14 octobre 2005 par laquelle l’appelante a renvoyé le contrat signé, celle-ci a précisé notamment qu’elle n’acceptait pas la rémunération de la phase 4.

 

              Les parties ont admis que la pose des meubles par la demanderesse dans la boutique de Genève faisait partie de ses obligations contractuelles et qu’il était convenu qu’elle se chargerait notamment de fournir le mobilier des boutiques de Genève et de Beverly Hills.

 

              Il résulte des déclarations du témoin I.________ que les travaux de réalisation et d’installation du plancher, du plafond, des éclairages, des murs d’eau, des alarmes, ainsi que les travaux de peinture et d’électricité des deux boutiques n’étaient pas compris dans les prestations contractuelles que devait effectuer l’intimée et qu’il n’avait jamais été question que celle-ci délivre les boutiques finies et « clé en mains ».

 

7.              Les budgets de la phase 4, biffés de l’annexe 1 par l’appelante, ont été définis durant les mois d’octobre et de novembre 2005. Dans un courrier du 18 octobre 2005, l’appelante a demandé à l’intimée de facturer les travaux de cette phase pour la boutique de Genève selon ses visites effectives sur le site sur la base du forfait journalier de 700 € tout en respectant une enveloppe globale de 9'000 €. Dans un courriel du 25 octobre 2005, l’intimée a déclaré donner son accord à l’indemnisation des travaux de la phase 4 pour les seules visites effectives au coût forfaitaire de 700 € la visite, celles-ci étant limitées à douze au maximum pour les deux boutiques, soit un montant maximal de 8'400 €. Elle précisait en outre que sa mission était donc limitée à « l’assistance du contrôle » des travaux dont la responsabilité revenait aux cabinets d’architectes mandatés sur site par l’appelante, soit N.________ pour la boutique de Genève et Q.________ pour la boutique de Beverly Hills. L’indemnisation de la phase 4 à raison de 700 € la visite, avec au maximum douze visites pour les deux boutiques, a été approuvé par l’appelante par signature d’une nouvelle annexe 1 le 24 novembre 2005.

 

              Le témoin I.________ a expliqué que la réduction des honoraires était liée au redimensionnement des prestations.

 

              L’expert commis en cours de procédure a indiqué que la prestation de coordination et de direction des travaux ne pouvait pas être réalisée sous la forme de vacations, surtout si elles étaient limitées à douze.

 

8.              Le mobilier à proprement parler destiné aux boutiques a été fabriqué par la société D.________ et le mobilier d’agencement directement par le groupe dont fait partie l’intimée, dans ses propres usines.

 

9.              Le planning provisionnel des travaux pour la boutique de Genève a été établi par la société N.________, qui assumait la fonction de direction des travaux, élément confirmé par l’expert commis en cours de procédure. Dans les procès-verbaux de chantier des 8 et 15 novembre 2005, N.________ présente un de ses employés comme chef de chantier et précise que « les entreprises n’exécuteront des travaux ou participeront à des coordinations techniques que sur la responsabilité de N.________. Toutes coordinations ou travaux exécutés sans l’aval de N.________ ne seront pas pris en compte ». Le chantier a pris du retard par rapport au planning prévu par N.________.

 

              Par courrier du 13 novembre 2005, l’appelante a accepté que les délais de livraison des installations et des meubles des boutiques soit revus et que ceux-ci soient fixés, pour la boutique de Genève, au 28 novembre 2005 pour les éléments d’agencement et au 5 décembre 2005 pour les meubles vitrines, comptoirs, chaises etc. et, pour la boutique de Beverly Hills, au 2 décembre 2005 pour les éléments d’agencement et au 9 décembre 2005 pour les meubles, vitrines, comptoirs, chaises etc. L’appelante précisait que dans l’hypothèse où les livraisons ne seraient pas à disposition des boutiques aux dates susmentionnées, elle se réservait le droit d’annuler la commande et éventuellement de demander des dommages-intérêts.

 

              Au mois de novembre 2005, les éléments de mobilier commandés par l’appelante étaient pour certains prêts et pour d’autres quasi-prêts à être livrés et montés sur place. Les 17 et 18 novembre 2005 deux réunions entre les parties ont eu lieu chez les fabricants afin que l’appelante puisse voir les éléments du mobilier destinés aux boutiques et vérifier leur conformité avec le concept présenté par l’intimée.

 

              Le 23 novembre 2005, le mobilier et l’agencement destinés à la boutique de Beverly Hills ont été expédiés aux Etats-Unis sous la forme de trente-deux caisses. L’intimée avait attiré l’attention de l’appelante sur le fait que le mobilier et les éléments d’agencement destinés à cette boutique seraient livrés en pièces à assembler. Trente et une caisses ont été livrées dans les locaux de l’appelante le 14 décembre 2005. La trente-deuxième caisse, endommagée durant le transport et retournée à l’expéditeur, a été envoyée par l’intimée le 29 décembre 2005. Elle est arrivée le 31 décembre 2005 à l’aéroport de Los Angeles.

 

10.              Le 30 novembre 2005, l’intimée a adressé à l’appelante la facture n° FA 199909 d’un montant de 220'798 €, payable le jour même. Les montants compris dans cette facture se rapportaient au projet de boutique à Beverly Hills (mobilier, aménagement, ensemble fonds gains pour dessertes, meuble niche supplémentaire, ensemble de cadre portrait, transport du matériel et frais de gestion et d’emballage), pour un total de 372'278 €, dont a été déduit un acompte de 151'930 €. A cette facture était annexée la liste des trente-deux caisses envoyées à la boutique de Beverly Hills. Les parties ont admis que tout le mobilier et les éléments d’agencement objets de cette facture ont été livrés à l’appelante, celle-ci contestant toutefois une livraison conforme au contrat, comportant des pièces finies, de la qualité requise et aux bonnes dimensions. L’appelante ne s’est pas acquittée de cette facture. L’expert commis en cours de procédure a indiqué qu’il n’aurait pas été judicieux de transporter les éléments entièrement montés, encore plus grands, plus volumineux et plus lourds que les éléments démontés qui ont été expédiés, et que ceux-ci avaient, au vu de leur grandeur finale et montés, la taille maximale pour pouvoir les transporter de manière rationnelle.

 

11.              A la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2005, les éléments d’agencement ont été livrés sur le chantier de la boutique de Genève. Ils ont été suivis quelques jours plus tard par d’autres éléments, soit les meubles, les vitrines, les comptoirs et les chaises. Dès ces livraisons, l’intimée s’est chargée de l’installation de l’agencement et du mobilier. Toutefois, dès le début de l’intervention, le chantier a connu des difficultés en raison de la présence d’un nombre trop important d’interventions simultanées et désordonnées de différents corps de métier. L’attention de N.________ a été attirée sur les difficultés que cela posait et cette situation a rendu l’intervention de l’intimée très difficile.

 

              Des ouvriers ont travaillé dans la boutique de Genève jusqu’au 14 décembre 2005. A cette date, les parties se sont rencontrées pour la réception des installations et agencements de la boutique. Le lendemain, l’intimée a procédé à certaines retouches demandées par l’appelante.

 

              L’ouverture du magasin a eu lieu le 15 décembre 2005, dernière date qui avait été arrêtée.

 

              Par courriel du 19 décembre 2005, l’intimée a fait parvenir à l’appelante un compte-rendu de la séance de réception de la boutique du 14 décembre 2005 exposant les commentaires de l’appelante, les remarques de l’intimée, les retouches déjà effectuées par elle et celles à effectuer selon un planning à définir.

 

              Par courriel du 21 décembre 2005, l’appelante a fait parvenir à l’intimée son propre compte-rendu, plus fourni, de la réception de la boutique, signé par aucune partie, le courriel d’accompagnement précisant que les meubles de salon (chaises, canapés, tables, chaises vendeurs) avaient été refusés.

 

              L’expert commis en cours de procédure a indiqué que les retouches à effectuer à la suite des malfaçons constatées dans le compte rendu de réception de l’appelante étaient importantes et non minimes. L’agencement et le mobilier de la boutique étaient entachés de trop nombreux défauts ou malfaçons. Lors de ses visites sur place, plus de trois ans après l’ouverture de la boutique, l’expert avait pu encore constater quelques problèmes et défauts, se retrouvant aussi bien sur les agencements (tablettes, portillons, charnières, joints, espaces inégaux, ébréchures etc.) que sur le mobilier entreposé au sous-sol (accoudoirs mal fixés, simples vis visibles dessous, table instable, éclats de peinture, éraflure et accrocs divers etc.) L’expert a qualifié ces défauts de gravité moyenne et a constaté que le mobilier n’atteignait en tous les cas pas le niveau de qualité attendu dans une boutique de luxe et pour un prix élevé, les matériaux employés étant de bonne qualité, mais l’assemblage et les finitions étant de mauvaise qualité.

 

              Malgré l’importance des défauts, l’expert a affirmé que leur correction devait être relativisée, car il s’agissait la plupart du temps d’ajustages, de réglages voire de remplacement de certains éléments. La boutique ouvrant à 10 h du matin et en admettant un travail de nuit, ce qui est fréquent dans le domaine de l’agencement de magasins, la remise en état pouvait se faire, avec un planning précis et respecté, en quelques semaines. L’expert a chiffré le montant des réparations à 55'225 €.

 

12.              Les parties se sont rencontrées le 21 décembre 2005 afin d’examiner le planning des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons toujours existantes. L’intimée a fait parvenir à l’appelante un document du même jour intitulé « Commentaire et planning de remise en conformité » prenant comme base le compte rendu de réception de l’appelante du 21 décembre 2005. L’intimée y proposait des travaux pour la nuit du 22 au 23 décembre pour les points urgents et durant la troisième semaine du mois de janvier pour les autres points, étant précisé dans les remarques que les travaux ne pouvaient se faire que sur deux journées consécutives, le week-end du 21 au 22 janvier avec une option de finition dans la nuit du 23 au 24 janvier.

 

              Entre le 22 décembre 2005 et le 31 janvier 2006, les parties ont échangé des courriers concernant le paiement de certaines factures.

 

13.              Le 28 décembre 2005, l’intimée a adressé à l’appelante la facture n° FA 199949 d’un montant de 311'050.98 €, soit 518'418.30 € sous déduction d’un acompte de 207'367.32 € versé le 20 octobre 2005. Cette facture concernait du mobilier et de l’agencement pour la boutique de Genève, ainsi que le transport et la pose. L’appelante ne s’est pas acquittée de cette facture.

 

              Le 30 décembre 2005, l’intimée a adressé à l’appelante la facture n° FA 200003 d’un montant de 1'942 €, après prise en compte d’un avoir sur facture de 37'000 €, relative au mobilier de la boutique de Genève (assises vendeurs, canapé, assises client et complément d’emballage), ainsi qu’aux suppléments pour modifications et compléments demandés. L’appelante ne s’est pas acquittée de cette facture. Elle a contesté les postes de la facture par courrier du 31 janvier 2006 et a requis des corrections conformément à l’offre initiale.

 

14.              Dans un courrier à l’intimée du 3 janvier 2006, l’appelante a écrit notamment ce qui suit :

 

« (….)

 

              Comme nous l’avons indiqué à Mr. [...] lors de la réception de vos fournitures à Genève, nous ne pouvons pas accepter le mobilier livré. Ce mobilier est inadapté au concept de la Boutique, est mal dimensionné et même inutilisable pour des personnes d’une certaine corpulence. Monsieur [...] nous a confirmé cet avis. Ce mobilier a été vu pour la première fois dans son ensemble le 14 décembre 2005 à la boutique de Genève, certaines pièces, notamment les canapés, même que pour la première fois. De plus, il n’y a eu aucune validation des meubles lors de la visite de nos représentants dans vos usines les 17 et 18 novembre 2005 étant donné que leur mission se limitait à constater l’avancement des travaux.

 

              (…) »

 

              L’expert commis en cours de procédure a relevé que les nombreux plans, esquisses, croquis à main levée et perspectives (en noir et blanc et en couleurs) établis par l’intimée, de même que les prototypes présentés, permettaient largement à l’appelante de se faire une bonne idée de l’agencement et du mobilier des futures boutiques. L’éventuel caractère « totalement inadapté » du mobilier pouvait ainsi être constaté avant l’installation. S’il ne s’est pas prononcé directement sur la question de savoir si le mobilier était effectivement totalement inadapté, il a toutefois relevé que si tel était le cas, il était étonnant qu’aucun document écrit n’ait été établi après la présentation des prototypes, contestant leur validation et demandant clairement des modifications. En particulier, il a relevé que seules treize modifications figuraient sur la proposition de réutilisation en boutique des éléments prototypes, qui ne laissaient aucunement apparaître un refus catégorique de ceux-ci en raison de défauts de conception, que les demandes d’acompte et la facture relative à ces modifications avaient été réglés par l’appelante et que celle-ci avait donné le 12 septembre 2005 son feu vert pour aller de l’avant avec les boutiques en cause sur la base des dernières offres, avec les modifications des prototypes.

 

15.              L’arrivée du représentant de l’intimée sur le chantier de Beverly Hills était prévue pour le 9 janvier 2006. Par courriel du 4 janvier 2006, le représentant de l’appelante lui a indiqué qu’à cette date, l’entrepreneur général pour la boutique ne serait pas prêt pour l’installation du mobilier et lui a par conséquent demandé d’arriver sur place le 12 janvier 2006.

 

              Un représentant de la société D.________ s’est rendu à Beverly Hills du 23 au 25 janvier 2006 pour participer au montage des vitrines de la boutique. Il n’a pu toutefois installer le mobilier, car l’état du chantier n’était pas assez avancé pour ce faire. Il a constaté que le sol et le plafond de la boutique n’étaient pas encore en place. Il ne lui a pas été demandé de prolonger son séjour pour qu’il puisse participer au montage du mobilier et de l’agencement.

 

16.              Le 24 janvier 2006, l’appelante a établi un nouveau procès-verbal de réception des installations et meubles de la boutique de Genève. Ce procès-verbal mentionne notamment un changement de couleur des panneaux en sycomore. L’expert commis en cours de procédure a indiqué que le travail sur ces panneaux n’avait pas été effectué selon les règles de l’art devant prévaloir dans ce type d’agencement de très haute qualité : de la colle de contact avait ainsi été utilisée en lieu et place de colle en poudre de type urée-formol pour certains panneaux et des panneaux en aggloméré rouges PP anti-feu avaient été utilisés, alors que cela n’était pas nécessaire, d’où la probable réaction chimique qui avait provoqué la teinte en rouge.

 

17.              Par courrier du 26 janvier 2006, l’appelante s’est plainte auprès de l’intimée du fait que le système des panneaux muraux de la salle d’exposition privée VIP de la boutique de Beverly Hills étaient trop hauts, ce qui avait nécessité le rehaussement de tous les éléments au dessus du plafond, du fait que l’intimée n’avait pas découpé les panneaux muraux pour les adapter à l’arc des fenêtres et du fait que certains panneaux des fenêtres étaient peints en blancs, alors qu’une finition en bois de sycomore blanchie avait été prévue.

 

              L’intimée a répondu à ce courrier le 2 février 2006 en relevant que la hauteur à laquelle avaient été préparés les panneaux était celle figurant sur les plans fournis au cabinet Q.________ sans qu’aucune remarque ne soit formulée par celui-ci, et que les plans fournis par le cabinet Q.________ étaient un copier-coller de ses propres plans, avec toutefois des annotations contradictoires ou incohérentes. Pour ce qui est des panneaux de l’arche, elle a expliqué que l’adaptation des panneaux sur site était un impératif incontournable et qu’en conséquence, les panneaux avaient été livrés avec une sur-longeur. Quant aux panneaux sur vitrines, l’intimée a indiqué qu’il avait toujours été demandé et spécifié sur ses plans que ces panneaux seraient, comme pour la boutique de Genève, revêtus de visuels plein format et que l’appelante n’avait pas demandé qu’ils soient revêtus de sycomore.

 

              L’expert commis en cours de procédure a indiqué qu’en menuiserie fine ou ébénisterie de précision, il est d’usage que les éléments nécessitant une finition précise soient recoupés et ajustés sur place, ces éléments étant généralement livrés avec une sur-longueur de sécurité. Il a précisé que dans le cas particulier, il était beaucoup plus simple et logique de procéder à des découpes et ajustages sur place, d’autant plus que le travail n’était pas exécuté par ceux qui avaient préparé les panneaux. L’expert n’a pas pu se prononcer sur la question de savoir s’il était prévu que les panneaux sur vitrine soient de couleur blanche, tels que livrés par l’intimée, ou en sycomore blanchi tel que revendiqué par l’appelante, faute d’indication à ce sujet sur les plans.

 

18.              Par courrier du 1er février 2006, l’appelante a fait part à l’intimée de nouveaux défauts sur les chaises des vendeurs, lui a remis le procès-verbal de la deuxième réception du 23 janvier 2006, déjà communiqué par courriel, et l’a priée de prendre connaissance des défauts de livraison, la réception de celle-ci étant refusée. Elle a déclaré attendre que les éléments soient mis dans un état de qualité irréprochable comme initialement offert par l’intimée.

 

              Par courriel du 3 février 2006, l’intimée a confirmé une intervention à la boutique de Genève et a annoncé une durée d’intervention d’environ quatre heures. Entre le 15 décembre 2005 et la nuit du 13 au 14 février 2006, l’intimée a effectué certaines retouches dans la boutique de Genève. Par courriel du 14 février 2006, l’appelante s’est plainte auprès de l’intimée de la qualité des travaux effectués le jour précédent.

 

              Par courriel du 20 février 2006, l’intimée a informé l’appelante notamment du fait qu’elle avait relancé la production de nouveaux panneaux en sycomore la semaine précédente et que ces panneaux seraient disponibles aux alentours du 6 mars 2006. Il n’a pas été établi que l’appelante aurait par la suite confirmé à l’intimée qu’elle pourrait intervenir à cette date pour remplacer les panneaux, ni proposé d’autres dates pour cette intervention.

 

              L’appelante a requis que l’intimée lui fournisse, au plus tard lors de la réunion agencée au 27 février 2006, une liste complète des mesures correctives encore à apporter selon le dernier procès-verbal de réception de la boutique. Par courriel du 22 février 2006, l’intimée lui a indiqué qu’un planning d’intervention pour la levée des réserves pourrait être présenté lors de cette réunion.

             

              Ayant été informée le 22 février 2006 d’odeurs nauséabondes dans la boutique de Genève émanant des panneaux en bois de sycomore qui se décoloraient, l’intimée a mis en œuvre un expert afin de déterminer les causes du problème évoqué par l’appelante.

 

              L’intimée a proposé une intervention dans la boutique de Genève le 24 février 2006 afin d’effectuer certains travaux. Cette date ne convenait pas à l’appelante, qui a indiqué que ces travaux pourraient être réalisés au début du mois de mars.

 

19.              La boutique de Beverly Hills a ouvert au mois de février 2006.

 

20.              Les parties se sont rencontrées le 27 février 2006 dans l’optique de discuter des boutiques. A cette occasion, elles ont visité celle de Genève. L’appelante n’a pas formulé de remarques supplémentaires en relation avec les malfaçons dont elle s’était déjà plainte. A l’occasion de cette réunion, l’intimée avait l’intention de remettre à l’appelante un dossier définitif additionnel compilant les plans et dessins relatifs à tous les éléments d’agencement ainsi qu’au mobilier des deux boutiques et de lui faire part des solutions qu’elle préconisait en vue du remplacement des panneaux en bois de sycomore. L’appelante a refusé de discuter de la boutique de Genève avec l’intimée, notamment de la question des panneaux susmentionnés, et il n’est pas établi qu’elle aurait mis à la disposition de l’intimée un classeur comportant des photographies et des descriptions minutieuses des défauts constatés à la boutique de Beverly Hills. Elle a montré divers documents, sans que les représentants de l’intimée puissent les examiner de près, et aucun document ne leur a été remis. Le témoin I.________ a déclaré qu’on ne lui avait pas remis de liste écrite des défauts constatés dans la boutique de Beverly Hills.

 

              Après cette réunion, l’intimée est restée dans l’attente d’instructions de la part de l’appelante en ce qui concerne la date à laquelle elle pourrait procéder au remplacement des panneaux en bois de sycomore dans la boutique de Genève.

 

              Par lettre du 8 mars 2006, l’appelante, se référant à la rencontre du 27 février 2006, a confirmé à l’intimée sa décision de mettre fin à leur collaboration en invoquant la mauvaise qualité et la finition incomplète de livraisons, l’état insuffisant d’avancement des travaux de réparation et le manque de documents produits. Elle a ainsi déclaré résilier avec effet immédiat tout le contrat et s’est réservé le droit de demander des dommages-intérêts.

 

              Par courrier du 9 mars 2006, l’intimée s’est déterminée sur certaines critiques relatives à la boutique de Beverly Hills formulées lors de la rencontre du 27 février 2016, considérant qu’elles étaient infondées.

 

              Le 16 mars 2006, elle a contesté les reproches formulés dans le courrier du 8 mars 2006 et a réclamé le paiement immédiat de plusieurs factures, pour un montant global de 700'463.97 €, dans un délai échéant le 24 mars 2006. L’appelante n’a pas donné de suite à cette mise en demeure.

 

21.              L’intimée a fait notifier le 17 mai 2006 à l’appelante le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée portant sur la somme de 1'106'943 fr. 19 avec intérêt à 5 % l’an. L’appelante a formé opposition totale.

 

22.              La société D.________ a été assignée devant le Tribunal de commerce de Versailles par une société française et a elle-même notamment assigné l’appelante et l’intimée. Dans le cadre de ce litige, l’intimée a soutenu que la société D.________, ou ses sous-traitants, étaient à l’origine des malfaçons affectant le mobilier livré par ses soins à l’appelante. Par ordonnance de référé du 15 novembre 2006, une expertise de la boutique de Genève a été ordonnée. Cette expertise a été effectuée le 6 février 2007 et une note a été établie par l’expert le 30 avril 2007.

 

23.              L’appelante a confié à des tiers le remplacement du mobilier refusé et les réfections des défauts pour un montant que l’expert commis en cours de procédure a chiffré à 71'530 € pour la boutique de Beverly Hills et à 102'879 € pour la boutique de Genève.

 

24.              R.________ SAS a ouvert action le 17 octobre 2006 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu, avec dépens, au paiement par l’appelante de la somme de 700'463.97 € avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2005 et d’un montant pas inférieur à 30'000 fr. qui serait précisé en cours d’instance avec intérêt à 5 % l’an dès le jour du dépôt de la demande, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée étant levée définitivement.

 

              Dans sa réponse du 30 mars 2007, l’appelante a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée étant maintenue. Elle a invoqué la compensation et a conclu reconventionnellement au paiement par l’intimée de la somme de 301'110.56 €, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2006 (date moyenne) à titre de dommages-intérêts, l’appelante se réservant la possibilité d’augmenter ses conclusions en cours de procédure, le cas échéant après expertise.

 

              Dans sa réplique du 7 mars 2008, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de l’appelante et a soulevé l’exception de prescription en se prévalant de la tardiveté de l’avis des défauts, tant pour la boutique de Beverly Hills que pour celle de Genève, à l’exception de ceux résultant du procès-verbal de réception de la boutique de Genève.

 

              En cours d’instance, une expertise a été confiée à Xavier Koeb, architecte diplômé ETSB, et à André Donzé, expert-comptable, en qualité de sous-expert. L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2009, ainsi qu’un rapport complémentaire le 8 juillet 2010.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 francs.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).

 

              Dès lors que l’appel doit être motivé, la Cour d’appel civile n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 ; CACI 8 février 2012/61). L’appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale «  aux pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 c. 3c/aa).

 

              La motivation doit être suffisamment précise pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).

 

 

 

3.              L’appelante émet en premier lieu une série de griefs contre l’appréciation des témoignages opérée par les premiers juges.

 

              a) L’appelante relève que les témoins entendus n’ont pas été préalablement assermentés et qu’ils n’ont pas été rendus attentifs aux sanctions pénales en cas de faux témoignage.

 

              Le droit de procédure vaudois, applicable en première instance, ne connaît pas l’assermentation des témoins (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002 n. ad art. 207 CPC-VD, p. 351). Quant au fait que l’art. 207 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) prescrit que le témoin soit rendu attentif aux sanctions que la loi pénale prévoit en cas de faux témoignage, il ne saurait avoir pour conséquence d’invalider – ou de relativiser – après coup le contenu des témoignages, si celui-ci n’a pas été remis en cause lors des auditions. L’appelante, représentée lors de ces auditions, n’a d’ailleurs formulé aucune réquisition et ne peut en conséquence se prévaloir d’un vice éventuel seulement au stade de l’appel.

 

              b) L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir relativisé les déclarations du témoin I.________, alors qu’il était architecte au sein du bureau W.________ mandaté par l’intimée dans le cadre du contrat en cause, tandis qu’ils n’ont retenu les déclarations de ses employés que dans la mesure où elles étaient corroborées par d’autres éléments du dossier.

 

              Selon la jurisprudence, la suspicion de partialité d’un témoin, résultant par exemple d’un lien conjugal, de parenté, d’alliance ou d’amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l’appréciation du témoignage. Elle n’exclut pas d’emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d’apprécier sa force probante (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 c. 3).

 

              Rien ne permet en l’espèce d’affirmer que le témoin I.________ ait été prévenu ou même qu’il aurait un intérêt personnel au litige. Certes, il a été mandaté par l’intimée et un conflit – ou une connivence – entre l’architecte et l’intimée serait théoriquement possible au regard des difficultés rencontrées par les parties dans l’exécution du contrat litigieux. Toutefois, en 2009, ce n’était pas le cas alors que les autres procédures françaises, en particulier celle divisant l’intimée avec son principal sous-traitant, étaient en cours depuis 2006, et l’appelante ne soutient pas que tel ait été le cas ultérieurement. On ne peut donc reprocher aux premiers juges de ne pas avoir mis ce témoignage sur le même plan que celui des cadres des parties qui connaissaient la procédure. Il n’est pas déterminant dans ce sens que le témoin I.________, dont il n’est par ailleurs nullement soutenu qu’il connaissait à l’avance le contenu des procédures ou qu’il ait participé à leur élaboration, ait été avisé par un cadre de l’intimée que son témoignage serait requis.

 

              Au surplus, on ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir retenu, sur la base de la réponse circonstanciée de ce témoin ad allégué 225, que les meubles prototypes étaient finalisés jusque dans les détails, qu’ils ont été examinés de près et également essayés et qu’un représentant de l’appelante s’était notamment assis sur un fauteuil (jugement p. 14 premier paragraphe). Les réponses des témoins S.________ ad allégué 231 et F.________ ad allégué 225 sous-entendent en effet que les meubles ont été vus, ce qui corrobore au moins en partie les déclarations du témoin I.________, et la réponse du témoin P.________ va dans le même sens. Les faits retenus par les premiers juges sont d’ailleurs corroborés en outre par le contenu des lettres citées en pages 16 et 24 du jugement : la référence à un « devis de modifications des éléments présentés » et la déclaration dont il résulte que « ces modèles sont donc stockés à nos frais dans l’attente de votre accord sur les modifications » confirment que des modifications avaient été demandées, ce qui implique que les modèles avaient été présentés et essayés.

 

              Le fait que les premiers juges aient retenu à l’encontre du témoignage I.________ ad allégué 225 qu’il n’était pas établi que l’une des modifications demandées ait concerné la hauteur de la table basse ne permet pas de mettre en doute ce témoignage d’une façon générale comme tente de le faire l’appelante.

 

              c) L’appelante soutient qu’il ne serait pas établi que l’intimée ait attiré son attention sur le fait que les éléments destinés à la boutique de Beverly Hills seraient livrés en pièces détachées. Elle conteste notamment que la pièce n° 82 constitue une preuve suffisante de ce fait.

 

              Toutefois, il résulte de la pièce n° 82 que le montage n’était pas compris et que l’intimée enverrait une personne pour donner des conseils sur l’installation. Pour le reste, le témoignage I.________ ad allégué 255 atteste que les parties étaient convenues que les meubles seraient montés sur place, de telle sorte que l’état de fait n’est pas inexact sur ce point. Il ressort d’ailleurs des pourparlers entre les parties (cf. notamment la pièce n° 27 ad allégué 98) qu’il avait été décidé en cours de négociation d’une réduction des prestations de l’intimée en ce sens que, pour la boutique de Beverly Hills, l’assistance de l’intimée serait limitée au contrôle des travaux. Enfin, il résulte de l’expertise qu’il n’aurait pas été judicieux de transporter les éléments montés plus grands que ceux finalement expédiés et que ces derniers avaient la taille maximale pour un transport rationnel.

 

              d) Les griefs relatifs à l’appréciation des témoignages doivent donc être rejetés.

 

 

4.              L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle n’avait pas fait en temps utile un avis des défauts concernant le mobilier destiné à la boutique de Beverly Hills. Elle conteste en conséquence devoir la totalité des 201'427.60 € mis à sa charge en page 140 du jugement.

 

              Les premiers juges ont considéré que le seul avis des défauts donné en ce qui concerne les travaux de la boutique de Beverly Hills était un courrier du 26 janvier 2006, lequel concernait des problèmes dont l’expertise avait établi qu’il ne s’agissait pas de défauts.

 

              L’argumentation de l’appelante ne remet pas en cause ces deux points. L’appelante soutient en revanche que les premiers juges auraient dû considérer qu’il n’y avait qu’un seul ouvrage et que la distinction qui les a amenés à conclure à l’inexistence d’un avis des défauts serait artificielle, imprécise et ne correspondrait ni au sens de la loi ni à la volonté des parties.

 

              Il est douteux que cette argumentation constitue une motivation suffisante, faute d’être suffisamment explicite pour que la cour de céans puisse la comprendre aisément. L’appelante ne désigne pas précisément les passages de la décision qu’elle attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En particulier, elle n’indique ici nulle part quel avis des défauts aurait dû être pris en compte et quelles conséquences concrètes cet avis des défauts était susceptible d’entraîner sur l’allocation des conclusions de l’intimée.

 

              Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, la prémisse sur laquelle repose l’argumentation de l’appelante est erronée. Il résulte à l’évidence des pourparlers contractuels, des documents échangés entre parties et des conditions différentes dans lesquelles l’intervention de l’intimée devait avoir lieu sur les deux chantiers (celui de la boutique de Beverly Hills était entièrement géré par une entreprise américaine notamment) que les contrats conclus doivent être considérés comme des contrats d’entreprise distincts. Il n’est pas déterminant que les deux boutiques aient été destinées au même but et que leur agencement devait être similaire. A cela s’ajoute que, par définition, un avis des défauts doit mentionner précisément les défauts invoqués ; on voit mal dans ces conditions comment un avis des défauts formulé explicitement pour une boutique pourrait emporter des effets pour l’autre.

             

              Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

 

5.              L’appelante soutient, sous la dénomination générique « constatations inexactes des faits et violation du droit », que les retards sur les deux chantiers étaient imputables à l’intimée.

 

              Malgré les spécificités manifestes des deux chantiers, l’appelante ne distingue pas ses moyens entre celui de Genève et celui de Beverly Hills, alors que ceux-ci font l’objet de passages différents du jugement, tant en fait qu’en droit. Elle passe sans désemparer d’une remarque concernant le chantier de Beverly Hills à une critique touchant au chantier de Genève. Il en résulte qu’elle ne démontre pas en quoi, pour chacun de ces chantiers, il serait « erroné voire arbitraire » de conclure que « le retard en tant que tel n’est pas imputable à l’intimée ». Il est douteux que cette argumentation confuse réponde aux exigences mentionnées au considérant 2 ci-dessus.

 

              Au surplus, cette argumentation doit être rejetée. Le fait que l’intimée s’était engagée à assumer, en ce qui concerne la boutique de Beverly Hills, la responsabilité d’une assistance à la supervision des travaux (pièce n° 27 ad allégué 98) ne rend pas inexacte la constatation du fait que le gros œuvre du chantier avait du retard. Reprenant les conclusions de l’expert, les premiers juges exposent que celui-ci n’est pas parvenu à démêler les contradictions relatives aux retards pour cette boutique (jugement p. 116), tout en relevant que le chantier n’était pas suffisamment avancé pour recevoir les éléments d’agencement et de mobilier. Cette constatation est d’ailleurs corroborée par le courriel du 4 janvier 2006 adressé par P.________, pour l’appelante, à J.________, pour l’intimée (jugement, p. 64).

 

              Il n’est pas démontré non plus en quoi la constatation de fait en page 153 du jugement selon laquelle des difficultés s’étaient présentées sur le chantier de Genève en raison de la présence de trop nombreux intervenants serait erronée ou arbitraire. Il a déjà été exposé au considérant 3b ci-dessus qu’on ne pouvait reprocher aux premiers juges l’appréciation qu’ils ont faite des déclarations du témoin I.________. Le fait que l’expert ait rencontré ce témoin dans le cadre de son expertise ne suffit pas à retenir une conclusion contraire. Les témoins de l’appelante ont d’ailleurs eux aussi admis la présence de nombreux intervenants sur le chantier.

 

              Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

 

6.              L’appelante soutient que l’avis des défauts du 26 janvier 2006 n’était pas tardif en raison de la date de la livraison de l’ouvrage complet, d’une part, et de l’impossibilité de constater les défauts cachés, d’autre part.

 

              Toutefois les premiers juges ont retenu, en se référant à l’expertise, que les points mentionnés dans ce courrier n’étaient pas des défauts. Il n’est dès lors pas déterminant que ces points aient été invoqués en temps utile. Cela suffit à rejeter le moyen.

 

 

7.              L’appelante conteste qu’elle ait été dans l’obligation de fixer à l’intimée un délai au sens de l’art. 107 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), pour la réparation des défauts de la boutique de Genève ; partant, elle conteste devoir le montant de 293'889.98 €.

 

              a) Selon la jurisprudence, en cas de livraison d’un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l’art. 368 CO, d’exiger soit la réfection de l’ouvrage, soit l’annulation du contrat, soit la réduction du prix ; le maître est lié par son choix, qui procède de l’exercice d’un droit formateur. S’il demande la réfection de l’ouvrage et obtient satisfaction, il ne saurait exercer l’action rédhibitoire ou minutoire. Le maître de l’ouvrage ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l’art. 368 CO, soutenir qu’il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 c. 2.2 et références).

 

              Le choix parmi les droits à la garantie peut renaître, lorsque le maître a choisi la réfection de l’ouvrage et que l’entrepreneur est en demeure d’effectuer les réparations, que la réparation s’avère impossible ou si l’entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection effectuée (ATF 136 III 273 c. 2.3 et 2.4 ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, nn. 4581 ss, p. 690). La demeure suppose une interpellation au sens de l’art. 102 al. 1 CO, par laquelle le créancier doit clairement manifester – par écrit, verbalement ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation promise, sans indiquer les conséquences de la demeure (ATF 129 III 535 c. 3.2.2). L’art. 107 al. 1 CO, applicable aux contrats bilatéraux, prévoit que le créancier fixe, ou fasse fixer par l’autorité compétente, un délai convenable pour s’exécuter, cette fixation de délai n’étant pas nécessaire notamment lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, savoir lorsqu’il apparaît d’emblée que le débiteur ne s’exécutera pas, soit parce qu’il s’y refuse soit parce qu’il en est incapable dans un délai convenable (art. 108 ch. 1 CO ; ATF 136 III 272 c. 2.3 ; TF 4C.34/2005 du 18 août 2005 c. 4.2.2).

 

              D’après l’art. 107 al. 2 CO, si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration du délai prévu par l’art. 107 al. 1 CO, le créancier peut persister à demander la prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard (première hypothèse) ; il peut cependant, s’il en fait la déclaration immédiate, renoncer à exercer ce droit et réclamer des dommages-intérêts (positifs) pour cause d’inexécution (deuxième hypothèse) ; il peut aussi se départir du contrat (troisième hypothèse), ce qui revient à supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif. Transposé dans la cadre de la garantie des défauts de l’art. 368 CO, l’art. 107 al. 2 CO signifie que, si le maître choisit la résolution (troisième hypothèse), l’exercice de son droit formateur est annihilé avec effet rétroactif et la jurisprudence admet qu’il se retrouve placé dans la situation qui était la sienne avant l’exercice du droit formateur, de sorte qu’il peut à nouveau opter entre les voies ouvertes par l’art. 368 CO et résilier le contrat d’entreprise ou demander une diminution du prix. Le maître peut aussi (c’est la première hypothèse de l’art. 107 al. 2 CO) continuer à solliciter de l’entrepreneur la réparation de l’ouvrage. Si ce dernier s’y refuse, il est en droit de demander l’exécution des travaux par un tiers aux frais de l’entrepreneur, celui-ci devant, le cas échéant, procéder à l’avance des frais. Il est également admis par la jurisprudence que le maître de l’ouvrage peut faire exécuter les travaux par un tiers, sans autorisation préalable du juge. Le maître peut également renoncer à son droit à une réparation de la part de l’entrepreneur et exiger des dommages-intérêts positifs pour inexécution de son obligation de faire (deuxième hypothèse de l’art. 107 al. 2 CO). Il faut alors fixer des dommages intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l’entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l’ouvrage (ATF 136 III 273 c. 2.4 et références).

 

              b) Les premiers juges ont considéré que, pour la boutique de Genève, l’avis des défauts avait été donné à temps et que l’appelante avait opté pour la réfection des défauts. Ceux-ci n’avaient pas été éliminés dans le délai prévu, ce qui avait pour conséquence que l’intimée s’était trouvée en demeure. Les premiers juges ont toutefois considéré que l’appelante devait alors fixer un délai selon l’art. 107 al. 1 CO et que, faute pour elle de l’avoir fait, elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 107 al. 2 CO pour exercer l’action minutoire ni réclamer le remboursement d’interventions d’entreprises tierces pour la réfection des défauts.

 

              c) En l’espèce, dans son mémoire de droit de première instance, l’appelante s’est prévalue d’un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 126 III 230 (mémoire, pp. 26 ss). Cette référence n’est toutefois pas topique, cette jurisprudence étant applicable pendant l’exécution des travaux et non après la réception de ceux-ci ; une fois les travaux terminés, il convient plutôt de se référer aux règles régissant la garantie des défauts, notamment à l’art. 368 CO et aux trois options qu’elles offrent au maître.

 

              Prima facie, il résulte des conclusions prises par l’appelante en première et en deuxième instance que celle-ci plaide le cas de l’ouvrage tellement défectueux qu’elle ne doit rien payer et qu’elle a droit à des dommages-intérêts, au sens de l’art. 368 al. 1 CO. C’est au surplus ce qu’elle soutient explicitement en page 31 de son mémoire de droit de première instance, savoir que les parties devaient être replacées dans la situation qui serait la leur si le contrat n’avait pas été conclu, le maître ayant en outre droit à des dommages-intérêts.

 

              Toutefois, le 14 décembre 2005, lors de la réception de la boutique de Genève, l’appelante a opté pour la réfection des défauts. Or, une fois exercé le droit formateur tendant à la réparation des défauts, l’appelante ne peut plus soutenir que l’ouvrage présenterait des défauts tels qu’elle serait en droit de le refuser. Autrement dit, le choix opéré initialement par l’appelante la prive de la possibilité d’invoquer l’art. 368 al. 1 CO.

 

              En outre, il ne s’impose pas à l’évidence que la situation au 8 mars 2006, alors que les parties négociaient encore, puisse être assimilée à celle d’un refus de l’entrepreneur de procéder à la réfection des défauts et, partant, que l’appelante ait pu de bonne foi prétendre que l’intimée était en demeure. Cette question peut toutefois demeurer indécise.

 

              En effet, il ressort du jugement attaqué qu’aucun délai n’a été imparti par l’appelante à l’intimée pour remédier aux défauts, ainsi que l’impose l’art. 107 al. 1 CO. La condition posée par l’art. 108 ch. 1 CO, seul chiffre à entrer en ligne de compte, n’était en outre pas réalisée. Il résulte au contraire des faits de la cause que, lors de la rencontre du 27 février 2007, soit quelques jours seulement avant la lettre du 8 mars 2006, l’intimée prévoyait encore de remettre à l’appelante un dossier faisant état des solutions préconisées. On ne saurait par ailleurs déduire de l’expertise l’inutilité de la fixation d’un ultime délai selon l’art. 107 al. 1 CO, dès lors que l’expert a relevé que la correction des défauts relevait la plupart du temps d’ajustages, de réglages, voire de remplacement de certains éléments et que le total des moins-values chiffrées par expertise représentait en définitive une proportion plutôt modeste du total des montant facturés.

 

              C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelante ne pouvait se prévaloir de l’art. 107 al. 2 CO pour exercer une action minutoire. A cela s’ajoute que le choix opéré dans sa lettre du 8 mars 2006 et dans la procédure au fond qui a suivi n’est précisément pas celui de l’action minutoire – qui ne relève d’ailleurs pas de l’art. 107 al. 2 CO mais de l’art. 368 al. 2 CO qui n’est pas applicable, l’appelante ayant opté pour la réfection des défauts – mais d’une action s’appuyant sur une résolution du contrat.

 

              Ainsi l’appelante, nonobstant l’existence de défauts avérés à concurrence d’une moins-value arrêtée à 55'225 € par l’expert, ne peut plus faire valoir de prétentions fondées sur une résolution du contrat, ni de prétentions en moins-value ; elle n’a pas agi non plus en exécution. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué à l’intimée le montant de 293'889.98 € en ce qui concerne les factures nos FA 1999949 et FA 200003.

 

 

8.              En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

              Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'800 fr. (1'000 fr. + {[563'153 € + 301'110 €] x 1,25 : 100} ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'800 fr. (onze mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________ SA.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

Du 15 juillet 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Inès Feldmann (pour L.________ SA),

‑              Me Gilles Favre (pour R.________ SAS).

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Cour civile du Tribunal cantonal.

 

              Le greffier :