TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.048698-140322

329


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 16 juin 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Perrot

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 125 al. 1 et 2 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C.________, à Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.C.________, à Prangins, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 janvier 2014, envoyé le même jour pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux A.C.________ et F.C.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 14 juin 2013 par les parties, par laquelle celles-ci ont convenu d’attribuer aux deux parents conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants B.________ et G.________, d’attribuer la garde de ces derniers à leur mère, de fixer le droit de visite du père et de liquider leur régime matrimonial (II), ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, les chiffres V à VII de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 30 septembre 2013 par les parties, par laquelle celles-ci ont réglé la question du partage du deuxième pilier et prévu que A.C.________ contribuerait l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles indexées d’un montant de 975 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1’075 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 1'125 fr. par enfant, dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC (III), dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de F.C.________ par le régulier versement d’une pension de 2’000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 10 ans révolus, puis dès lors de 950 fr. jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 16 ans révolus (IV), dit que les contributions d’entretien prévues sous chiffre IV seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois en janvier 2015, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois où le présent jugement deviendra définitif et exécutoire et l’indexation intervenant pour autant que les revenus de A.C.________ soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas (V), ordonné à la Caisse de pensions [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.C.________ le montant de 71’999 fr. 05 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte libre passage de F.C.________ ouvert auprès de la Fondation de libre passage [...] (VI), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1’700 fr. pour chacune des parties et comprenant les frais de la procédure provisionnelle par 400 fr. répartis par moitié entre les parties, sont laissés à la charge de I’Etat (VIII), arrêté l’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil de A.C.________, à 8’551 fr. 40 et celle de Me Gilles Davoine, conseil de F.C.________, à 6’446 fr. 75 (IX), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (X), dit que les dépens sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

 

              Les premiers juges ont considéré en substance que le mariage avait eu une influence sur l’autonomie financière de la défenderesse et que les conditions de la fixation d’une contribution d’entretien après divorce étaient remplies en l’espèce. Ils ont retenu que le salaire mensuel net du demandeur s’élevait à 8’360 fr. 90 sur huit mois en 2013, part du treizième salaire et bonus inclus, selon décomptes de salaire des mois de janvier à août 2013, allocations familiales par 400 fr. non comprises ; le demandeur avait certes allégué que son revenu mensuel devrait passer à 7’800 fr. net par mois dès le mois de décembre 2013, mais comme aucun avenant au contrat de travail n’avait été produit au dossier et qu’on ne savait dès lors pas quand cette modification aurait lieu, il convenait de se baser sur le revenu effectivement perçu jusqu’alors. Comme les charges mensuelles du demandeur s’élevaient à 3’594 fr. 20, il lui restait un disponible de 4’766 fr. 70 chaque mois. S’agissant de la défenderesse, les juges ont retenu qu’elle parvenait, en exploitant à titre d’indépendante un salon d’esthéticienne et de massage, à réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 450 fr. par mois et que, comme ses charges mensuelles totalisaient 2’449 fr., son budget présentait un déficit de 2’000 fr. par mois. Ils ont considéré qu’il n’y avait pas de raison de déroger à la jurisprudence en exigeant d’elle qu’elle travaille désormais à 50% alors que le cadet des enfants n’avait pas encore atteint l’âge de 10 ans. La contribution d’entretien en sa faveur devait ainsi être fixée à 2’000 fr. par mois jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 10 ans ; dès ce moment, elle devrait travailler à 50% pour un salaire mensuel net qui ne devrait pas être inférieur à 1’500 fr. par mois et il convenait ainsi de réduire la contribution d’entretien à 950 fr. dès lors et jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 16 ans ; à partir de ce moment-là, la contribution d’entretien pouvait être supprimée, la défenderesse devant pouvoir travailler à 100% et subvenir seule à ses propres besoins.

 

 

B.               a) Par acte du 17 février 2014, remis à la poste le même jour, A.C.________, représenté par l’avocate Mireille Loroch, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du 16 janvier 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de F.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 14 ans révolus, et subsidiairement à son annulation.

 

              L’appelant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              b) Par réponse du 16 mai 2014, accompagnée de 3 pièces sous bordereau et remise à la poste le même jour, F.C.________, représentée par l’avocat Gilles Davoine, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

 

              L’intimée a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              c) Par réplique du 22 mai 2014, accompagnée de 2 pièces sous bordereau, l’appelant a confirmé les conclusions de son appel.

 

              Par duplique du 5 juin 2014, l’intimée a confirmé les conclusions de sa réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du  jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               A.C.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1972, et F.C.________ (ci-après : [...]) le [...] 1981, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 devant l’officier de l’état civil de Nyon (VD). Deux enfants sont issus de cette union : B.________ (ci-après : [...]), né le [...] 2004, et G.________ (ci-après : [...]), né le [...] 2007.

 

2.               Les parties sont séparées depuis le 30 juin 2010. Leur séparation a été réglée, dans un premier temps, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Par prononcé du 4 octobre 2011, le Président du tribunal a ratifié la convention partielle signée par les parties à l’audience du 12 septembre 2011 et fixé la contribution d’entretien mensuelle à 3’200 fr. pour la famille, allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er octobre 2010.

 

              A la suite d’un appel interjeté par F.C.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, dans un arrêt du 2 décembre 2011, partiellement admis l’appel en le réformant en ce sens que A.C.________ devait contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'265 fr. dès et y compris le 1er octobre 2010, d’une pension additionnelle de 1’500 fr. pour l’année 2010 et d’une pension de 6’000 fr., payable une fois par année, dès 2011, à réception de son treizième salaire, et que l’éventuel bonus perçu par A.C.________ était partagé entre les époux à raison de deux tiers pour F.C.________.

 

3.               a) Par demande du 29 novembre 2012, A.C.________ a conclu au prononcé du divorce et a pris diverses conclusions tendant au règlement des effets du divorce.

 

              Le demandeur a déposé, le même jour, une requête de mesures provisionnelles visant en particulier à modifier le montant de la contribution d’entretien.

 

              b) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 4 février 2013, la défenderesse a adhéré au principe du divorce et à certaines conclusions de la demande unilatérale en divorce.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2013, le Président du tribunal a en particulier rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A.C.________ le 29 novembre 2012.

 

              c) Par réponse du 8 avril 2013, F.C.________ a notamment conclu au prononcé du divorce, à l’attribution de la garde sur les enfants B.________ et G.________  à leur mère, à la fixation du droit de visite de A.C.________, à ce que celui-ci contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans, de 1'100 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 16 ans et de 1'150 fr. par enfant ensuite, l’art. 277 al. 2 CC demeurant réservé, et à ce que A.C.________ s’acquitte d’une pension mensuelle en sa faveur d’un montant de 2'000 fr. jusqu’à ce que le plus jeune des enfants atteigne l’âge de 10 ans révolus et de 950 fr. ensuite jusqu’à ce que le plus jeune des enfants atteigne l’âge de 16 ans révolus.

 

              Par déterminations du 3 juin 2013, le demandeur a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 29 novembre 2012.

 

              d) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 14 juin 2013, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce, ainsi libellée :

 

« I.               L’autorité parentale sur B.________, né le [...] 2004, et G.________, né le [...] 2007, est attribuée conjointement à A.C.________ et F.C.________.

 

Il.               La garde de B.________ et de G.________ est attribuée à leur mère, F.C.________.

 

III.              A.C.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à définir d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il aura ses fils auprès de lui du vendredi soir au dimanche soir, un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou le jour de l’An, à Pâques ou Pentecôte.

 

IV.               Parties conviennent de liquider leur régime matrimonial comme suit:

-              A.C.________ conserve la voiture Toyota et se chargera d’acquitter le prêt de ses parents d’une valeur de fr. 11’000.- (onze mille francs).

-              F.C.________ conserve les meubles sis au domicile conjugal.

-              A.C.________ reconnaît devoir à F.C.________ la somme de fr. 20'000.- (vingt mille francs). Dix mille francs seront versés d’ici au 31 juillet 2013 et dix mille francs seront versés dans le cadre du partage LPP.

 

              Moyennant exécution de ce qui précède, parties considèrent leur régime matrimonial comme liquidé et déclarent n’a voir plus aucune prétention financière de ce chef, y compris en ce qui concerne le bonus 2011. »

 

              e) L’audience de jugement s’est tenue le 30 septembre 2013, au cours de laquelle les parties ont signé un complément à la convention signée le 14 juin 2013, ainsi libellé :

 

« V.               Parties requièrent qu’ordre soit donné à la Caisse de pensions [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.C.________ le montant de 71’999 fr. 05 (septante et un mille neuf cent nonante-neuf francs et cinq centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de F.C.________, laquelle fournira au Tribunal un numéro de compte d’ici au 18 octobre 2013.

 

VI.               A.C.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.________ et G.________ par le régulier versement en mains de leur mère, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus:

 

              -               975 fr. (neuf cent septante-cinq francs) par enfant, jusqu’à l’âge de 10 ans révolus;

 

              -               1’075 fr. (mille septante-cinq francs) par enfant, dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus;

 

              -               1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) par enfant, dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’article 277 alinéa 2 CC.

 

VII.               Les pensions ci-dessus seront indexées sur l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de A.C.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. »

 

              f) Les deux parties ont procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance.

 

 

5.               La situation financière des parties se présente comme suit :

 

              a) A.C.________ travaille en qualité de chef d’équipe des ateliers de conditionnement auprès de [...] SA à Nyon. Il a réalisé un revenu annuel net de 98’901 fr. (8’241 fr. 75 par mois) en 2009 et de 103’167 fr. (8'597 fr. 25 par mois) en 2010. En 2012, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 6’441 fr., allocations familiales par 400 fr. non comprises. Selon les décomptes de salaire des mois de janvier à août 2013, le demandeur a perçu un salaire mensuel net, treizième salaire, bonus et allocations familiales par 400 fr. non compris, de 7’915 fr. 75 (janvier), 5’861 fr. (février), 7’408 fr. 40 (mars), 6'513 fr. 80 (avril), 6'544 fr. 25 (mai), 6’560 fr. 25 (juin), 10’477 fr. 80 (juillet) et 6’547 fr. 10 (août). Ainsi, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 7’231 fr., treizième salaire, bonus et allocations familiales par 400 fr. non compris sur huit mois. A cela, il convient d’ajouter la part mensuelle du bonus net par 583 fr. 30 (7’000 : 12) et celle du treizième salaire par 546 fr. 66 (6’560: 12), ce qui correspond à un revenu mensuel net total de 8’360 fr. 90 sur huit mois.

 

              Depuis le 1er février 2014, soit postérieurement au jugement attaqué, ses conditions de travail ont été modifiées en ce sens qu’il occupe désormais un poste de « training specialist » et qu’il perçoit un salaire annuel brut de 103'000 fr., payable en 12 mensualités, auquel s’ajoute un éventuel bonus d’un montant cible correspondant à 7% du salaire de base annuel brut, soit 7'210 fr., octroyé en fonction de l’évaluation de sa performance individuelle, du pourcentage cible et des résultats de son unité d’affaires/division (cf. pièce 2 produite par l’appelant en appel). On tiendra compte du fait que l’appelant pourra percevoir le bonus précité et que les charges sociales représentent toujours quelque 13% du salaire brut, de sorte que depuis le 1er février 2014, son salaire mensuel net est de l’ordre de 7'990 fr., allocations familiales non comprises.

 

              Ses charges mensuelles se composent notamment de son loyer, y compris le garage, par 1'750 fr., de sa prime d’assurance maladie obligatoire par 324 fr. 20 (avec franchise à 300 fr.), de ses frais de repas par 180 fr. (20 jours par mois en moyenne à raison de 9 fr.), de ses frais de transport par 40 fr. (soit 2.8 km aller-retour à raison de vingt jours par mois pour un coût de 70 ct le kilomètre). Selon attestation du 10 février 2014, il est actuellement en traitement de psychothérapie à raison de deux séances mensuelles (pièce 3 produite par l’appelant en appel).

 

              b) Pendant le mariage, F.C.________ a toujours travaillé à 10 à 15 %. Elle exploite actuellement à titre d’indépendante un salon d’esthéticienne et de massage, activité qui lui rapportait quelque 450 fr., selon les pièces produites relatives à la comptabilité interne, pour les années 2010 à 2012 ainsi que pour les mois de janvier à août 2013. Elle a été avisée par son bailleur, en début d’année 2014, qu’elle n’était pas en droit d’exercer son activité professionnelle à son domicile et qu’elle disposait d’un délai comminatoire pour y cesser toute activité professionnelle, à défaut de quoi le bail serait résilié ; elle a donc dû louer, dès le 1er avril 2014, un local pour son activité lucrative, dont le loyer vient s’ajouter aux charges de son entreprise à hauteur de 550 francs (cf. pièces 51 à 53 produites par l’intimée en appel). Son cabinet est actuellement ouvert les lundis, mardis et jeudis toute la journée, les mercredis et vendredis matin ainsi qu’un samedi par mois (cf. pièce 5 produite par l’appelant en appel). Les enfants, dont elle a la garde, sont placés à l’accueil extrascolaire les mardis, jeudis et vendredis midi.

 

              Ses charges mensuelles comprennent notamment sa part de loyer par 750 fr. 50 (soit la moitié de 1’501 fr., la contribution d’entretien pour les enfants prenant en charge l’autre moitié) et sa prime d’assurance-maladie par 348 fr. 50.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              b) En l’espèce, l’appel, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., est recevable.

 

2.               a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).

 

              b) En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces à l’appui de son appel, à savoir un contrat de travail du 10 décembre 2013 et une attestation du 10 février 2014, selon laquelle il suit un traitement de psychothérapie depuis janvier 2014 à raison de deux séances mensuelle. Il a également produit, à l’appui de sa réplique, plusieurs pièces qui indiquent notamment que le cabinet de l’intimée est ouvert lundi, mardi et jeudi toute la journée, mercredi et vendredi à la demi-journée ainsi qu’un samedi par mois.

 

              L’intimée a pour sa part produit trois pièces, attestant du fait que son bailleur a refusé qu’elle exerce une activité professionnelle dans son logement, ainsi que du fait qu’elle a dû louer un local commercial pour un loyer mensuel de 550 fr. dès le 1er avril 2014.

 

              Ces pièces sont recevables dès lors qu’elles portent sur des faits postérieurs à l’audience de jugement du 30 septembre 2013. Les faits nouveaux qui ressortent de ces pièces ont été intégrés à l’état de fait du présent arrêt.

 

3.               a) Seule est litigieuse en l’espèce la contribution d’entretien après divorce due à l’intimée. Alors que les premiers juges ont astreint l’appelant à payer une pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 10 ans révolus, puis de 950 fr. jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 16 ans révolus, l’appelant soutient que cette pension aurait dû être fixée à 500 fr. jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 14 ans révolus.

             

              b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).

 

              La loi n'impose pas de méthode particulière s'agissant du calcul de la contribution d'entretien. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (TF 5C.222/2000 du 25 janvier 2001 c. 3a). Cela étant, lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 134 III 577 c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution –, il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102). En pratique, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS; il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1 et les réf. citées).

 

              Aussi, une contribution est due après le divorce pour autant que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien, dès lors que le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut ainsi prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; ATF 134 III 145 c. 4).

 

              La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315).

 

              Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272; SJ 2009 I 449).

 

              Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.

 

4.              a) Les premiers juges ont retenu que le salaire mensuel net de l’appelant s’élevait à 8’360 fr. 90 sur huit mois en 2013, part du treizième salaire et bonus inclus, selon décomptes de salaire des mois de janvier à août 2013, allocations familiales par 400 fr. non comprises ; ils ont précisé que le mari avait allégué que son revenu mensuel devrait passer à 7’800 fr. net par mois dès le mois de décembre 2013, mais qu’aucun avenant au contrat de travail n’avait été produit au dossier, de sorte que, comme on ne savait pas quand cette modification aurait lieu, il convenait de se baser sur le revenu effectivement perçu jusqu’à présent. Depuis le 1er février 2014, son salaire mensuel net s’élève toutefois à environ 7'990 fr., bonus compris, la teneur du contrat laissant apparaître qu’en principe celui-ci est versé à hauteur 7% de son salaire de base annuel brut. L’appelant a justifié son changement de statut par le fait que son nouveau poste était plus stable et disposait d’horaires plus réguliers que le précédent. Dès lors que de tels motifs  paraissent légitimes et que le revenu de l’appelant a diminué dans une mesure que l’on peut qualifier de raisonnable, il y a lieu de tenir compte de ce nouveau salaire pour le calcul de la pension. L’intimée ne saurait donc être suivie sur ce point.

 

              b) L’appelant soutient en outre qu’il y aurait lieu de tenir compte dans le calcul de ses charges incompressibles d’un poste pour les imprévus correspondant à 20% du montant de base, soit 240 fr., ainsi que de montants mensuels de respectivement 25 fr. et 58 fr. 55 (correspondant à la franchise et à la quote-part de l’assurance-maladie) pour son suivi psychothérapeutique. Si l’on peut admettre un montant de base élargi, la nécessité et la réalité de frais médicaux liés à sa psychothérapie ne sont pas établis ; il a d’ailleurs été pris en compte des primes d’assurance-maladie obligatoire 2014 avec la franchise minimale de 300 francs.

 

              Les charges mensuelles de l’appelant comprennent ainsi le minimum vital par 1'440 fr. (1'200 fr. + 20%), le droit de visite par 100 fr., son loyer (y compris le garage) par 1'750 fr., sa prime d’assurance-maladie obligatoire par 324 fr. 20, ses frais de repas par 180 fr. et ses frais de transport par 40 francs.

 

              Il s’ensuit que l’appelant, avec un revenu net de l’ordre de 7'990 fr. par mois et des charges mensuelles à hauteur de 3'834 fr., a un disponible de l’ordre de 4'156 fr. par mois.

 

5.              a) Les premiers juges ont retenu que l’intimée parvenait, en exploitant à titre d’indépendante un salon d’esthéticienne et de massage, à réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 450 fr. par mois et que, comme ses charges mensuelles totalisaient 2’449 fr., son budget présentait un déficit de 2’000 fr. par mois. Ils ont considéré qu’il n’y avait pas de raison de déroger à la jurisprudence en exigeant d’elle qu’elle travaille dès à présent à 50% alors que le cadet des enfants n’avait pas encore atteint l’âge de 10 ans.

 

              L’appelant soutient pour sa part que dans la mesure où l’intimée n’a jamais cessé de travailler pendant le mariage, où un système de garde des deux enfants par une garderie est mis en place et où l’intimée a, dès la séparation effective des parties, effectué nombre de recherches d’emplois où elle annonçait une disponibilité de 50%, il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 1'800 fr., compte tenu de ce qu’elle réalise des revenus mensuels nets de 450 fr. pour un taux d’activité déclaré de 10 à 15% (450 fr. à 12.5% = 1'800 fr. à 50%).

 

              b) Ce grief est partiellement fondé. En effet, si, selon la jurisprudence, on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus, il ne s’agit là que de lignes directrices, et non de règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret ; ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison (cf. c. 3b supra).

 

              Or en l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée exerce la profession d’esthéticienne indépendante à un taux d’occupation de l’ordre de 10 à 15%. Cela étant, force est de constater que l’intimée a cherché des emplois salariés sur la base d’une disponibilité de 50%, que les horaires d’ouverture actuels de son cabinet tels qu’ils figurent sur internet laissent apparaître une grande disponibilité de sa part et que les enfants vont à l’école et sont pris en charge à midi dans une structure d’accueil à raison de trois jours par semaine. Dans ces conditions, on peut raisonnablement exiger d’elle que, pour pourvoir elle-même à son entretien convenable, elle augmente d’ores et déjà son taux d’activité d’esthéticienne indépendante pour le porter à 50% – si cela n’est pas déjà fait –, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 1’800 fr. (450 fr. x 50/ 12,5). On réduira toutefois ce montant de son nouveau loyer qui vient s’ajouter aux charges de son entreprise à hauteur de 550 francs. On peut donc lui imputer un revenu net de l’ordre de 1’250 fr. par mois.

 

6.              L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte le montant des allocations familiales – qui s’élèvent pour les deux enfants à 400 fr. (2 x 200 fr.) jusqu’en 2013 et à 460 fr. (2 x 230 fr.) dès le 1er janvier 2014 – dans les revenus de l’intimée dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien. Ce grief est infondé. Si, selon la jurisprudence, il y a bien lieu de tenir compte des montants reçus à titre d’allocations familiales dans le calcul du montant nécessaire à la couverture de l’entretien de l’enfant, étant précisé que sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC), tel a été le cas en l’espèce, où les parties ont arrêté d’un commun accord le montant des contributions d’entretien pour les deux enfants en précisant que les allocations familiales étaient dues en sus. Ces allocations familiales étant destinées à couvrir les besoins des enfants, elles n’ont pas à être prises en compte dans les revenus de la mère destinés à couvrir son propre entretien.

 

7.              En définitive, il apparaît qu’au regard d’un revenu mensuel net de l’ordre de 1'250 fr., lequel est raisonnablement exigible sans attendre que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 10 ans, et de charges propres totalisant quelque 2'450 fr. par mois, l’intimée présente un déficit de quelque 1’200 fr. par mois.

 

              Les premiers juges, en faisant primer le principe du clean-break sur le principe de solidarité, n’ont pas fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, de sorte que la contribution d’entretien qu’ils ont fixée se limite à couvrir le déficit de l’intimée. Ce point n’ayant pas été remis en cause par cette dernière dans la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revenir ici sur cet élément du jugement. On relève toutefois que le jeune âge de l’intimée (33 ans) et le fait qu’elle ne s’est jamais éloignée du monde du travail peuvent tout à fait justifier une telle solution. La contribution d’entretien due doit ainsi être fixée à 1’200 fr. par mois jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 16 ans ; à partir de ce moment-là, la contribution d’entretien peut être supprimée, l’intimée devant pouvoir travailler à 100% et subvenir seule à ses propres besoins.

 

              On relèvera encore que le paiement par l’appelant d’une contribution d’entretien à l’intimée de 1’200 fr. par mois n’entame pas son minimum vital. En effet, comme on l’a vu (cf. c. 3b supra), l’appelant, avec un revenu net de l’ordre de 7'990 fr. par mois et un minimum vital élargi de 3'834 fr., a un disponible de l’ordre de 4'150 fr. par mois, qui lui permet de s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge (975 fr. + 975 fr. + 1’200 fr. = 3’150 fr.) en conservant un solde positif de quelque 1'000 fr. par mois.

 

 

8.               a) Il résulte de ce qui précède que l’appel du demandeur doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que A.C.________ contribuera à l’entretien de F.C.________ par le régulier versement d’une pension de 1’200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 16 ans révolus.

 

              b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties, mais laissés à la charge de l’Etat au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire, et les dépens de deuxième instance pourront être compensés.

 

              c) Sur le vu de la listes des opérations et débours produite, Me Mireille Loroch, conseil d’office de l’appelant, a droit à une indemnité de 1'998 fr., comprenant un défraiement de 1'800 fr. plus 144 fr. de TVA et le remboursement de ses débours par 50 fr. plus 4 fr. de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

              d) Sur le vu de la listes des opérations et débours produite, Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’intimée, a droit à une indemnité de 1’900 fr. 80, comprenant un défraiement de 1’710 fr. plus 136 fr. 80 de TVA et le remboursement de ses débours par 50 fr. plus 4 fr. de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

              e) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme suit au chiffre IV de son dispositif :

 

              IV.- dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de F.C.________ par le régulier versement d’une pension de 1’200 fr. (mille deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 16 ans révolus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour A.C.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour F.C.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              V.               L'indemnité d'office de Me Mireille Loroch, conseil d’office de A.C.________, est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.

 

              VI.               L'indemnité d'office de Me Gilles Davoine, conseil d’office de F.C.________, est arrêtée à 1’900 fr. 80 (mille neuf cents francs et huitante centimes francs), TVA et débours compris.

 

              VII.               Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VIII.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du 18 juin 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour A.C.________),

‑              Me Gilles Davoine (pour F.C.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte .

 

              La greffière :