TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

Jl12.005178-140984

312


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 juin 2014

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Présidence de               M.              COLOMBINI, président

Juges              :              MM.              Giroud et Abrecht

Greffière :              Mme              Meier

 

 

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Art. 143, 148 al. 1 et 2 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à Renens, contre le jugement rendu le 5 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec Q.________, à Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 avril 2013, dont la motivation a été communiquée aux parties le 9 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 6 février 2012 par le demandeur S.________ contre la défenderesse Q.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse (II), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. dont 3'500 fr. pour le demandeur et 1'500 fr. pour la défenderesse et laissé ceux-ci à la charge de l'Etat (III), fixé les indemnité des conseils d'office des parties (IV à VI) et condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les époux s'étaient engagés solidairement à l'égard de la [...] et que S.________ n'avait pas de prétention récursoire à l'encontre de son ex-épouse Q.________ tant que l'entier du prêt bancaire n'avait pas été remboursé.

 

 

B.              Par acte du 26 mai 2014, S.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'Q.________ soit condamnée à lui verser la somme de 22'499 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2010, subsidiairement 8'957 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2010, et plus subsidiairement encore 8'601 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2010.

 

              S.________ a indiqué qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance juridique (p. 5 appel).

 

              L'intimée Q.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

 

1.              S.________ et Q.________ se sont mariés le 10 décembre 1999.

 

              Par contrat n° [...] du 12 décembre 1997, Q.________ et S.________ ont emprunté à la [...] la somme en capital de 35'600 fr. plus intérêts à 9.75% (représentant 9'904 fr.), soit un total de 44'694 fr., remboursable par 60 mensualités de 744 fr. 90, la première fois le 31 janvier 1998.

 

              En date du 2 décembre 1998, S.________ a été informé que le solde de la créance arrêté au 15 octobre 1998, à savoir 33'157 fr. 40, avait été cédé à N.________SA.

 

 

2.              Par convention signée les 5 et 26 octobre 1999 et ratifiée dans le cadre de leur jugement de divorce rendu le 20 mars 2000, les parties ont notamment convenu ce qui suit:

 

              « VI. S'agissant du remboursement du prêt souscrit par les époux S.________, selon contrat n° [...] du 12 décembre 1997 auprès de la [...],Q.________, née [...], s'engage à rembourser le montant de CHF 15'000 (quinze mille francs), par des versements mensuels de CHF 250 (deux cents cinquante francs) en mains de [...].

                            S.________ s'engage, quant à lui, à rembourser en mains de [...] le solde débiteur de ce prêt, jusqu'à extinction totale de la dette résultant du contrat de prêt n° [...].

                            VII. Compte tenu de l'engagement pris par Q.________, née [...], sous chiffre VI de la présente convention, S.________ renonce, par la présente, à réclamer le montant de CHF 5'500 (cinq mille cinq cents francs) à Q.________, née [...], montant dû à titre de bénéfice de l'union conjugale selon l'art. 4 du contrat de mariage du notaire [...]. »

 

              Le jugement de divorce du 20 mars 2000 est devenu définitif et exécutoire le 1er avril 2000.

 

              En date du 16 mars 2001, N.________SA a informé S.________ que le contrat de prêt conclu solidairement avec Q.________ était rétrocédé à la G.________, compte tenu du respect des engagements pris. Le solde du prêt s'élevait alors à 28'824 fr. 75, intérêts réservés dès le 31 mars 2001.

 

              Selon un courrier adressé le 20 juillet 2010 par la G.________ à S.________ (pièce 6), entre le 18 avril 2001 et le 20 août 2007, celui-ci a remboursé à la banque la somme de 17'807 fr. 65 (250 fr. + 250 fr. + 1'250 fr. + 57 fr. 60 + 2'300 fr. + 1'000 fr. + 1'200 fr. + 3 x 1’000 fr. + 2'000 fr. + 1'000 fr. + 263 fr. + 2'001 fr. 70 + 1'500 fr. + 1'735 fr. 35). Quant à Q.________, elle a remboursé durant la même période la somme de 1'818 fr. 65 (1'000 fr + 250 fr. + 250 fr. + 250 fr. + 68 fr. 65). La G.________ a également listé les remboursements opérés avant le 18 avril 2001, entre le 1er octobre 1999 et le 12 mars 2001, à savoir 6'250 fr., tout en précisant qu'il n'était pas possible d'indiquer qui de S.________ ou d'Q.________ avait effectué ces paiements, les pièces comptables n'étant plus disponibles.

 

              Le 21 janvier 2008, la procédure de poursuite engagée par la G.________ à l'encontre de S.________ sur la base du contrat de prêt du 12 décembre 1997 a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens d’un montant de 17'499 francs.

 

              Depuis le 6 avril 2010, S.________ fait l'objet d'une saisie sur salaire de 250 fr. par mois, qui profite notamment à la G.________ ensuite d'une poursuite intentée dans le courant de l'année 2011 sur la base de l'acte de défaut de biens susmentionné.

 

              Q.________ a également fait l'objet d'une procédure de poursuite par la G.________, qui a abouti à un acte de défaut de biens d'un montant de 20'518 francs.

 

 

3.              Le 6 février 2012, S.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande dirigée contre son ex-épouse, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 22'499 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2010.

 

              Dans sa réponse du 21 septembre 2012, Q.________ a conclu au rejet de la demande de S.________ et, reconventionnellement, au versement d’un montant de 7'700 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2011.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibidem p. 135).

 

              Cela étant, dès lors que selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

 

 

3.              L'appelant soutient qu'en raison de la convention sur les effets accessoires du divorce du 20 mars 2000, qui détermine notamment les montants que les parties se sont engagées à rembourser pour solder le prêt du 12 décembre 1997 auprès de la G.________ (soit 15'000 fr. pour Q.________ et le solde pour S.________), l'action récursoire telle que prévue par l'art. 148 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) serait inapplicable. Selon lui, en signant cette convention, les époux auraient clairement exclu toute application de cette disposition, selon laquelle celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre l'autre. Il soutient qu'ayant versé un montant de 24'057 fr. 65, il aurait payé largement plus que ce qui était convenu et réclame le remboursement de 17'499 fr., correspondant à l'acte de défaut de biens délivré au terme de la poursuite engagée contre lui, ainsi que 5'500 fr., soit la somme à laquelle il avait renoncé à condition que l'intimée Q.________ respecte ses engagements pris dans la convention du 20 mars 2000.

 

              3.1. Dans le cadre d'une relation contractuelle, il y a solidarité passive, au sens de l'art. 143 al. 1 CO, lorsque plusieurs débiteurs déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. La solidarité passive naît tout d'abord par une déclaration expresse des parties; c'est le cas, par exemple, lorsque celles-ci utilisent le terme « solidaire » (ATF 111 II 284 c. 2). Mais un engagement solidaire peut aussi se former tacitement et résulter des circonstances ainsi que du contexte du contrat. Cependant, à défaut de convention contraire ou de disposition légale spécifique, il faut admettre que chaque débiteur ne s'est engagé que pour une partie de la dette envers le créancier (cf. art. 143 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, le seul fait de conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des obligations solidaires entre les intéressés (ATF 116 II 707 c. 3 et les références; ATF 49 II 211 c. 4; Schnyder, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 143 CO; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., n. 88.15; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., p. 30). Le Tribunal fédéral a toutefois admis l'existence d'une solidarité passive entre deux personnes qui avaient formulé une offre collective dans une vente aux enchères, bien qu'elles n'aient pas été liées par un rapport de société simple (ATF 47 III 213 c. 2). Des tribunaux cantonaux ont retenu la solidarité passive entre des locataires ayant signé un contrat de bail; en revanche, le seul fait, pour des concubins, de vivre ensemble dans un appartement n'a pas été jugé suffisant pour créer un lien de solidarité passive entre les partenaires. Semblable lien a été admis à l'égard d'époux ayant contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins communs, de même que pour des obligations découlant d'un compte joint (pour des références à la jurisprudence cantonale, cf. Guhl/Koller/Schnyder/Druey, ibidem, et Romy, Commentaire romand, n. 7 ad art. 143 CO). Dans une affaire où des conjoints avaient contracté un emprunt et où l'affectation des fonds prêtés n'avait pas pu être établie, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un engagement solidaire (TF 4C.342/2004 du 16 décembre 2012 c. 4).

 

              En l'espèce, à défaut d'éléments en sens contraire, on doit admettre que l'emprunt a été contracté pour les besoins de la communauté conjugale et que les parties en sont solidairement responsables. Chacune d'elles a d'ailleurs exprimé en procédure qu'une telle solidarité avait existé à tout le moins lors de la conclusion du contrat de prêt. Ainsi l'intimée a-t-elle exposé aux allégués 39 ss de sa réponse du 20 septembre 2012 qu'elle avait accepté d'être débitrice solidaire à l'égard de la banque. Quant à l'appelant, il a déclaré sous chiffre 2 de son appel que la question litigieuse était celle du rapport interne entre les codébiteurs solidaires.

 

              3.2. Selon l'art. 148 al. 1 CO, si le contraire ne résulte pas de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Quant à l'al. 2 de cette disposition, il prévoit que celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. L'action récursoire naît pour l'excédent – et l'excédent seulement – avec le paiement effectué au créancier et non pas seulement lorsque le débiteur est recherché en paiement par le créancier. Le débiteur subrogé doit apporter la preuve du paiement (Romy, op. cit., n. 6 et 9 ad. art. 148 CO).

 

              3.2.1. En l'espèce, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'ATF 133 III 6 c. 5.2.1. Cet arrêt rappelle simplement que la règle selon laquelle la créance récursoire ne naît en principe qu'avec le paiement effectif par le débiteur de son dû n'est remise en question ni dans la jurisprudence ni dans la doctrine. L'appelant fait valoir que le Tribunal fédéral n'aurait fait qu’établir un principe, susceptible d'exceptions, sans cependant justifier la raison pour laquelle il y aurait lieu de s'écarter en l'espèce de ce principe. La convention du 20 mars 2000 s'écarte en effet de la présomption de répartition par moitié posée par l'art. 148 al. 1 CO uniquement en ce qui concerne la part devant être supportée par les parties dans leurs rapports internes, l'intimée devant régler 15'000 fr. et l'appelant le solde. En d'autres termes, la proportion dans laquelle chacune des parties est tenue au remboursement du prêt à l'interne s'est ainsi substituée aux parts égales prévues par la loi. A cet égard, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant (cf. chiffre 9 appel), de recourir à l'application du principe de la confiance pour déterminer la volonté commune des parties, dès lors que leur volonté de s'écarter de la lettre de l'art. 148 al. 1 CO est clairement établie. On ne distingue en revanche aucune dérogation au principe selon lequel seul celui qui a payé effectivement au-delà de sa part dispose d'une action récursoire pour l'excédent (art. 148 al. 2 CO).

 

              3.2.2. L'appelant soutient avoir remboursé 24'057 fr. 65 en mains de N.________SA puis de la G.________ entre le 1er octobre 1999 et le 20 août 2007, soit, selon lui, largement plus, intérêts compris, que ce qui avait été convenu dans la convention du 20 mars 2000.

 

              Il est établi que le solde du prêt s'élevait à 28'824 fr. 75 au 16 mars 2001. Auparavant, du 7 avril 2000 au 12 mars 2001, les parties s'étaient acquittées d'un montant global de 3'500 fr. par des acomptes de 250 fr. et 500 fr., sans que la banque ait été en mesure de désigner laquelle d'entre elles avait effectué ces paiements (cf. pièce 6). On peut donc estimer qu'au 1er avril 2000 – soit au moment où le jugement de divorce, et avec lui l'accord du 20 mars 2000, est devenu définitif et exécutoire –, la dette s'élevait à quelque 32'324 fr. (28'824 + 3'500). Déduction faite de la part de l'intimée, fixée à 15'000 fr., celle de l'appelant s'élevait ainsi à quelque 17'324 fr. sans compter les intérêts. S'il est établi que l'appelant s'est acquitté lui-même de 17'807 fr. 65 à partir du 18 avril 2001 (cf. pièce 6), il n'est pas possible, compte tenu des intérêts ainsi que de la provenance indéterminée des paiements intervenus auparavant depuis le 7 avril 2000, d'affirmer qu'il a payé au-delà de sa part au sens de l'art. 148 al. 2 CO. Pour le surplus, s'il résulte de l'état de fait que l'appelant fait l'objet d'une saisie sur salaire de 250 fr. par mois, on ignore quel montant revient à la G.________ sur cette saisie. Il n'est donc pas établi que l'appelant ait payé au-delà de sa part telle que fixée par la convention du 20 mars 2000.

 

              3.3. Enfin, l'appelant ne saurait prétendre que sa renonciation à réclamer à son ex-épouse un montant de 5'500 fr. à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale était soumise à la condition que l'intimée s'acquitte définitivement de mensualités de remboursement de la banque. On lit seulement au chiffre VII de la convention sur les effets accessoires du divorce que « l'engagement » pris par l'intimée conduit son époux à renoncer à réclamer cette somme – ce qui constitue l'exposé des motifs de celui-ci –, sans qu'il soit question de condition.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée implicitement par l’appelant (p. 5 de l'appel) doit être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 824 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelant S.________.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 12 juin 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Guy Longchamp (pour S.________);

‑              Me Emma Vaerini Jensen (pour Q.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :