TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.005239-140708

331


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 16 juin 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Courbat

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 125 CC; 308 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.B., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec E.________, au même lieu, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis l'action de la demanderesse E.________ et rejeté celle du défendeur B.B. (I), prononcé le divorce des époux B.B. et E.________ (II), dit qu’aucune contribution d’entretien au sens de l'art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) n’est due à B.B. (III), déclaré le régime matrimonial des parties dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens actuellement en sa possession (IV), dit que E.________ doit verser la somme de 110'414 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, payable par prélèvement sur son avoir de prévoyance professionnelle (V) et ordonné à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud de procéder au versement correspondant (VI), arrêté les frais judiciaires à 874 fr. 50 pour la demanderesse, y compris les frais de témoins, laissés à la charge de l’Etat, et à 2'623 fr. 50 pour le défendeur, y compris les frais de témoins, laissés à la charge de l’Etat (VII), fixé l'indemnité des conseils d'office des parties (VIII et X), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de cette indemnité et des frais ci-dessus, mis à la charge de l'Etat (IX et XI), dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que B.B. n'avait subi aucun désavantage du fait du mariage et n'était pas fondé à réclamer une prétention d'entretien, même s'il n'était pas en mesure de pouvoir à son entretien convenable. Ils ont relevé que, si la vie commune avait duré 29 ans, B.B. avait été décrit par les témoins comme un homme peu travailleur, qui avait laissé dès 1998 l'éducation et le poids de l'entretien de la famille à son épouse, qui ne s'était pas montré assidu pour assurer la réussite de son activité indépendante, préférant la boisson et les amis. Il s'était rendu coupable d'infractions pénales au détriment de son épouse, avait clairement violé son devoir de famille et délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouvait. Les premiers juges ont dès lors estimé qu'il serait abusif d'exiger de E.________ qu'elle pourvoie à l'entretien du défendeur de quelque manière que ce soit et que la prétention de celui-ci en ce sens apparaissait choquante et inéquitable.

B.              Par acte du 10 avril 2014, B.B. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que E.________ contribuera à son entretien, d'avance le premier de chaque mois, par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. dès le 1er mars 2014 et pour une durée indéterminée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

                            Par prononcé du 29 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à B.B. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2014, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Robert Lei Ravello, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              E.________, née le [...] 1960, et B.B., né le [...] 1952, se sont mariés le [...] 1981 à Lausanne. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union, C.B. et D.B., nés respectivement les [...] 1985 et [...] 1987.

 

2.              Auxiliaire d’imprimerie, B.B. a oeuvré à ce titre durant une quinzaine d’années, jusqu’en 1996. Entre 1996 et 1998, il a travaillé comme interprète pour les langues turque, serbo-croate et albanaise, auprès des Tribunaux et de la police. En 1998, avec l’accord nécessaire de son épouse, B.B. a investi pour partie son avoir LPP, qui s’élevait alors à 79'351 fr. 05, dans un kiosque qu’il a repris. Aux dires de E.________, B.B. s'est toutefois désintéressé du kiosque et, après six mois, a décidé de le remettre.

 

              Selon Z.________, amie et collègue durant trente ans de E.________, B.B. se présentait souvent à leur bureau sous l’effet de l’alcool. Il demandait fréquemment de l’argent, mais ne se montrait pas agressif. Il était très insistant auprès de son épouse, afin que celle-ci consente à donner son accord à la libération de son fonds de pension aux fins de reprendre le kiosque précité. Il lui menait une vie impossible à cette fin. Par la suite, le kiosque restait fermé presque tous les matins jusque vers 10h30-11h00. La sœur de E.________ a également confirmé que, lors de ses passages, le kiosque était fermé. Pendant ce temps, B.B. buvait avec ses amis. E.________ pleurait tous les matins en arrivant au bureau ; elle était angoissée, son époux ne rentrant pas de la nuit, et elle disait avoir peur.

 

              Aux dires de E.________, son époux aurait dilapidé le solde de son avoir LPP, prêté de l’argent à des amis et joué au casino. Ces déclarations n’ont cependant pas été confirmées par d’autres témoignages.

 

              Entre 1998 et 2007, B.B. a à nouveau travaillé comme interprète et a occupé un emploi temporaire de quelques mois chez [...]. Depuis lors, il n’a travaillé que très occasionnellement. Selon E.________, B.B. n’a pas effectué de recherches d’emploi. Il a en revanche, à cette époque, refusé un poste de livreur, sans qu’elle ne sache pourquoi. Il s’agissait d’un emploi occasionnel et à temps partiel. E.________ estime que son époux avait envie de trouver un emploi mais qu'il était déjà installé dans l‘engrenage de l’alcoolisme.

 

              Depuis juin 2008, B.B. n'a plus du tout participé à l’entretien de sa famille. Selon la sœur de E.________, celle-ci a dû subvenir seule à l’entretien des siens depuis 1998 déjà, ou en tout cas dès que B.B. a donné son congé de l’imprimerie alors qu’il n’avait pas d’autre emploi. E.________ a assumé l’entretien de ses deux enfants en formation et de son époux.

 

              Le couple a connu des difficultés une première fois en 1998, notamment en raison de l’alcoolisme de B.B.. Dès 2007, la situation s’est détériorée durablement. E.________ recevait des insultes et injures quotidiennement. Elle a néanmoins accompagné son mari tant en ce qui concernait sa maladie que ses recherches d’emploi. Les difficultés se sont intensifiées à l’automne 2010. A la suite d’un épisode survenu en décembre 2010, au cours duquel il a menacé son épouse avec un couteau, B.B. a été soumis à une mesure de placement aux fins d’assistance, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1er mars 2011, et hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de Cery. La mesure a été levée, sur sa requête, le 28 avril 2011. Les services sociaux lui ont procuré une chambre à Préverenges, la commune prenant en charge ses frais de logement.

 

3.              Par convention du 16 février 2011, ratifiée séance tenante par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties se sont autorisées à vivre séparées jusqu’au 1er décembre 2012, la séparation effective datant du 1er décembre 2010. Elles ont alors renoncé à toute contribution d’entretien. Depuis lors, les parties vivent séparées.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2011, réformée par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 11 octobre 2011, E.________ a été astreinte à contribuer à l’entretien de B.B. par une pension mensuelle de 1'880 fr. dès le 1er janvier 2011. Les charges incompressibles de l'épouse ont alors été arrêtées à 4'519 francs.

 

              Le 7 octobre 2011, E.________ a déposé une première demande en divorce, à laquelle B.B. s’est opposé lors de l’audience de conciliation du 1er décembre 2011.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2012, interdiction a été faite à B.B. d’approcher E.________ dans un rayon de 150 mètres autour de son domicile et de son lieu de travail, ainsi que de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements. Cette mesure a été assortie de la menace de l’amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), en cas d’insoumission. Ces mesures ont été confirmées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2012 et E.________ a été libérée, dès le 1er décembre 2012, de toute contribution d’entretien à l’égard de son mari.

 

              Le 7 février 2013, E.________ a déposé une nouvelle demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Elle a notamment conclu à la renonciation réciproque des époux à toute pension l’un envers l’autre.

 

              Le 19 août 2013, B.B. a déposé des déterminations et une demande reconventionnelle en divorce. Il a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que E.________ soit condamnée à lui verser une pension alimentaire de 1'500 fr. par mois, pour une durée indéterminée.

 

              Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 20 novembre 2013, B.B. a été condamné à 45 jours de peine privative de liberté et à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai qui serait imparti. Les infractions retenues, commises entre le 11 août 2011 et le 21 mai 2013, sont l’injure, les menaces qualifiées, l’insoumission à une décision de l’autorité et l’infraction à la Loi vaudoise sur les contraventions pour avoir enfreint l'art. 26 du Règlement de police de la Commune de Lausanne. Pour E.________, les intrusions de son époux n'ont pas été faciles. Elle a vraiment eu peur, surtout au vu des menaces proférées. Cette condamnation pénale n’est cependant pas définitive, une audience devant le tribunal de police de Lausanne ayant été appointée au mois d’avril 2014.

 

              Lors de l’audience du 20 janvier 2014, les parties ont été interrogées et quatre témoins entendus.

 

4.              E.________ a cessé de travailler juste après la naissance du premier enfant du couple et jusqu’à ce que leur plus jeune enfant ait 7 ans, soit environ durant dix ans au total. Depuis lors, elle travaille auprès de l’Office vaudois de l’assurance maladie. A ce titre, elle a perçu en 2012 un salaire mensuel net de 6'549 fr. et, en 2013, de 6'555 fr., part au 13ème salaire incluse. Dès janvier 2014, son salaire sera à ses dires augmenté d’un montant de l’ordre de 50 fr. net, portant ses revenus à 6'600.- net par mois compte tenu du treizième salaire.

 

                            Ses charges incompressibles sont les suivantes :

 

              - base mensuelle               1'200 fr. 00

              - loyer                            1'800 fr. 00

              - assurance-maladie               304 fr. 00

              - frais médicaux                   83 fr. 00

 

              Total :                            3'387 fr. 00

                            Les deux enfants majeurs du couple vivent auprès de leur mère. Entendus en qualité de témoins, ils ont déclaré remettre à celle-ci au titre de participation au loyer et à leurs frais de nourriture respectivement 500 et 600 fr. par mois. Il y a eu des périodes en 2013 où, sans emploi, ils n’ont pas pu participer à leurs frais. Il est arrivé récemment encore à E.________ d’acquitter certaines de leurs factures.

 

5.              Jusqu’au 17 juillet 2013, B.B. a perçu un montant de 1'150 fr. par mois à titre de revenu d'insertion. Dès le 1er juin 2013, il a été mis au bénéfice d’une rente AI à 100 %, de 1'825 fr. par mois. Cette décision relève une péjoration de l‘état de santé de B.B. depuis juin 2012, date à partir de laquelle il a présenté une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative. Son droit à une rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 100 %, est ouvert à partir du 1er juin 2013, soit après un délai d’attente d’une année. Il vit en foyer et un montant de 290 fr. par mois est laissé à sa libre disposition. Son assurance maladie est entièrement subsidiée. Du 22 juillet 2013 au 31 décembre 2013, B.B. a en outre fait l’objet d’une décision d’aide individuelle du SPAS.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a)              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              b)              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

 

3.              L'appelant requiert l'allocation en sa faveur d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois. Il conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle le mariage n'aurait pas concrètement influencé sa situation financière. Il invoque à cet égard la durée du mariage, les enfants communs et le devoir d'assistance entre époux, compte tenu des atteintes à sa santé.

 

3.1              Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).

 

              Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

 

              Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans jusqu'à la date de la séparation des époux, ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs. Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin. Dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé de l'époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 précité, c. 3.1.2 et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé ne constitue cependant pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux malade, comme c'est le cas dans l'affaire précitée, qui ne saurait être déçue même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146).

 

              Quand le mariage n’a pas eu d’influence concrète sur la situation de l’époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. L’époux qui a ainsi renoncé à son activité lucrative pendant la durée du mariage doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été conclu. Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s’il ne s’était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage (« Eheschaden »), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l’intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.1 et les références).

 

3.2              En l'espèce, le mariage des parties a duré près de 30 ans jusqu'à la séparation en décembre 2010 et les époux ont eu deux enfants communs, de telle sorte qu'il existe une présomption selon laquelle le mariage a eu un impact sur la situation des époux.

 

              Cette présomption est toutefois renversée au regard du fait que la situation patrimoniale de l'appelant n'a rien à voir avec le mariage. Depuis 1996, soit quelques mois après la reprise d'une activité par l'intimée, l'appelant a laissé sa situation professionnelle se dégrader progressivement, parallèlement à une aggravation de sa consommation d'alcool. Ainsi, après la cessation de son activité en qualité d'auxiliaire d'imprimerie, l'appelant a œuvré en qualité d'interprète. En 1998, il a insisté auprès de l'intimée pour pouvoir retirer son avoir LPP, qu'il a investi dans l'achat d'un kiosque, puis a laissé péricliter l'affaire. Il a été attesté par témoins que le kiosque était souvent fermé, que l'appelant buvait pendant ce temps avec ses amis et que l'intimée pleurait tous les matins au bureau. Faute d'une preuve contraire, on peut retenir que le kiosque a été revendu et que l'argent ayant servi à son achat a en fin de compte disparu. Depuis 1996, l'appelant n'a travaillé qu'épisodiquement, puis plus du tout, laissant l'intimée assumer seule les charges de la famille et requérant par ailleurs de l'argent de sa part lorsqu'il en avait besoin.

 

              Il n'est nullement établi qu'après la remise du kiosque, les parties auraient convenu d'une nouvelle répartition conventionnelle des tâches, en ce sens que seule l'intimée exercerait une activité rémunérée et assumerait le train de vie du couple. Il n'est en particulier pas attesté que l'appelant se serait occupé, d'une quelconque manière, du ménage et des enfants. L'intimée s'est ainsi retrouvée contrainte par la situation d'assumer seule l'entretien de la famille, l'appelant ne retrouvant pas de nouvel emploi malgré son aide.

 

              S'agissant des atteintes à la santé invoquées par l'appelant, il convient de relever qu'elles sont postérieures au mariage. Elles n'ont pas créé de lien de confiance particulier de l'époux malade, au sens de la jurisprudence précitée. Il n'est au demeurant pas établi que l'alcoolisme de l'époux soit en lien avec le mariage.

 

              Dans ces conditions, il faut retenir que le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation de l'appelant et que, nonobstant la détérioration de son état de santé postérieure à la séparation, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. Si l'appelant ne se trouve pas en mesure de pouvoir seul à son entretien, il ne l'aurait pas davantage été sans le mariage. Il convient dès lors de le replacer dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu. L'appelant est seul responsable de sa situation; l'intimée a pour sa part assumé seule l'entretien du ménage et fait ce qu'elle pu pour le soutenir, en l'accompagnant tant en ce qui concerne sa maladie que ses recherches d'emploi. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de droit à une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 al. 2 CC.

 

              Il convient au demeurant de noter que, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2012, l'intimée a été libérée de toute contribution d'entretien en faveur de l'appelant dès le 1er décembre 2012. Il paraîtrait dès lors peu cohérent d'admettre l'existence d'une obligation d'entretien après divorce alors qu'il n'y en avait pas pendant le mariage.

 

3.3              Par surabondance, on peut relever que l'art. 125 al. 3 CC prévoit que l'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3).

 

              La jurisprudence a précisé que l’utilisation des termes “gravement violé” au ch. 1, “délibérément” au ch. 2 et “infraction pénale grave” au ch. 3 parle en faveur d’une application restreinte des motifs de réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas énumérés d’une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à l’art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l’abus de droit, avec cette conséquence que la réclamation d’une contribution d’entretien dont le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c’est pourquoi l’obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée qu’avec une grande retenue, l’un des buts prépondérants de la révision du droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible l’importance de la faute des époux dans la détermination du droit à une contribution d’entretien (ATF 127 III 65 c. 2a, JT 2001 I 225).

 

              Selon la doctrine, il y a violation grave de l'obligation d'entretien de la famille selon l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC lorsqu'un époux ne se conforme pas à la répartition des tâches qui a été convenue selon l'art. 163 CC, en ce sens qu'il néglige totalement la prise en charge des enfants et le ménage, ne paie pas ce qu'il doit à la famille ou qu'il l'abandonne. Pour que cette violation entraîne la suppression ou la réduction de la contribution d'entretien, elle doit être grave, ce critère s'examinant d'après les circonstances ainsi que la durée des répercussions sur les membres de la famille. D'un point de vue subjectif, il est nécessaire que l'époux qui commet une violation grave de l'entretien de la famille le fasse au moins avec une négligence caractérisée (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 159 ad art. 125 CC, pp. 913-914; Gloor/Spycher, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 38 ad art. 125 CC, p. 858).

 

              Il y a provocation délibérée de la situation de nécessité, lorsque l’époux porte intentionnellement atteinte à son autonomie financière, de sorte que son revenu ne suffit plus à couvrir ce qu’il doit au titre de la contribution d’entretien, par exemple lorsqu’il dilapide sa fortune ou qu’il achète des articles de luxe avec le montant destiné à la contribution d’entretien. En revanche, le simple fait de renoncer à une activité lucrative possible et raisonnable ne réalise pas l’état de fait car cette situation est déjà prise en compte par le calcul d’un revenu hypothétique (Pichonnaz, op. cit., n. 160 ad art. 125 CC, p. 914; Gloor/Spycher, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC, pp. 858-859).

 

              En l'espèce, l'appelant a été condamné à 45 jours de peine privative de liberté – cette condamnation n'est pas définitive – pour injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité. Quand bien même l'intimée explique qu'elle a vraiment eu peur devant les menaces, on peut hésiter à admettre que cette condamnation démontre l'existence d'une infraction pénale grave au sens de l'art. 125 al. 3 CC. En revanche, même avec une application restreinte et en faisant preuve de la retenue commandée par la jurisprudence citée plus haut, il faut reconnaître que la situation particulière de l'espèce conduit à la constatation que l'allocation à l'appelant d'une contribution d'entretien à la charge de son ex-épouse apparaîtrait aussi choquant qu'inéquitable. Certes, le nouveau droit vise à ce que l'importance de la faute des époux ne soit pas prise en compte dans la détermination du droit à une pension. En l'espèce, ce n'est toutefois pas tant la faute de l'appelant à la désunion qui doit être mise en évidence, mais celle consistant à ne pas avoir conservé d'emploi, sur une très longue durée, malgré l'aide de son épouse dans les recherches d'emploi, à ne pas avoir pris en charge d'une quelconque autre manière les enfants ou le ménage et à avoir laissé progressivement laissé son alcoolisme prendre le dessus, alors qu'il avait également été soutenu par son épouse dans cette situation. Non seulement il a gravement violé son obligation d'entretien de la famille en préférant pendant des années boire des verres avec des amis alors que son épouse allait travailler en pleurs, mais il a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Au reste, l'état de nécessité dans lequel il se trouve doit être relativisé dès lors qu'il se trouve, ensuite du partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de son épouse, en possession d'un capital qui, vu son âge, pourra être converti en rente si cela n'est déjà fait.

 

              Ainsi, une contribution d'entretien devrait également être niée à l'appelant sur la base de l'art. 125 al. 3 CC.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

4.1              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

4.2              En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Robert Lei Ravello a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 13 juin 2014, une liste des opérations indiquant 18.16 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 17.2 heures par l'avocate-stagiaire. Selon le détail des opérations effectuées, ces 17.2 heures ont été affectées à la rédaction de l'appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction de l'appel par l'avocate-stagiaire apparaît exagéré et doit être réduit à 10 heures. Le temps décompté pour les autres opérations peut être confirmé.

 

              En définitive, l'indemnité d'office due Me Lei Ravello, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), doit être arrêtée à 1'280 fr. pour ses honoraires, plus 102 fr. 40 de TVA au taux de 8% et un montant de 67 fr. 30, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'450 francs.

 

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 


              III.              L'indemnité d'office de Me Lei Ravello, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), TVA et débours compris.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 18 juin 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Robert Lei Ravello (pour B.B.),

‑              Me Marie-Pomme Moinat (pour E.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :