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TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.014845-141142 455 |
JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 août 2014
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Présidence de Mme Favrod, juge déléguée
Greffière : Mme Tille
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Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à Vevey, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à Jongny, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que, dès le 1er juillet 2013, B.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse F.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr., montant payable d’avance, le premier de chaque mois, à la bénéficiaire, les allocations familiales restant acquises à B.________ (I), dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivront le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que F.________ ne couvrant pas ses charges, elle ne pouvait être astreinte au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant T.________, mais qu’en revanche, son époux devait être reconnu débiteur d’une pension envers elle. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a retenu que jusqu’au 1er février 2014, l’excédent de B.________ s’élevait à 3'154 fr., comprenant un revenu mensuel net total de 8'360 fr. et des charges à hauteur de 5'206 francs. Quant à F.________, son budget présentait un déficit de 145 fr. 85, en tenant compte d’un revenu mensuel de 3'780 fr. et de charges de 3'925 fr. 85. En répartissant le disponible du couple de 3'008 fr. 15 à hauteur de 60 % pour B.________, détenteur du droit de garde de l’enfant T.________, et de 40 % pour F.________, la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de son épouse devait s’élever à 1'300 fr., montant ramené à 1'000 fr. au vu des conclusions des parties. Il en allait de même pour la période postérieure au 1er février 2014, bien que l’excédent de B.________ soit alors passé à 4'455 fr. 25 en raison de la modification de son loyer et de la base mensuelle de son minimum vital, suite à son emménagement avec sa nouvelle compagne.
B. Par acte du 18 juin 2014, B.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est mise à sa charge en faveur de F.________ et que F.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________ dans la mesure que justice dira. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Il a en outre produit un onglet de pièces.
Par décision du 14 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant.
Dans sa réponse du 15 juillet 2014, l’intimée F.________ a conclu au rejet de l’appel.
Par décision du 30 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une audience d’appel a eu lieu le 27 août 2014, à laquelle les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.________, né le [...] 1967, et F.________ née [...] le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2006.
De leur union est issu un enfant, T.________, né le [...] 2006. F.________ est également la mère d’un enfant adolescent issu d’une précédente union, M.________.
2. Les époux sont séparés depuis le mois de novembre 2010. La garde de l’enfant T.________ a d’abord été exercée de manière alternée par les parents, puis a été confiée au père selon un prononcé de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2013. Elle l’est toujours actuellement. F.________ exerce son droit de visite sur l’enfant T.________ par le biais du Point Rencontre à raison d’une fois toutes les deux semaines. Les questions du droit de garde et du droit de visite sur l’enfant font l’objet d’une procédure séparée, dans le cadre de laquelle, au moment de l’audience d’appel, un rapport d’expertise pédopsychiatrique du Service de protection de la jeunesse (SPJ) devait être prochainement rendu.
3. B.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 10 avril 2013.
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 9 juillet 2013, F.________ a conclu au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2013. B.________ a conclu au rejet. Le Président du Tribunal civil a alors imparti un délai aux parties pour produire toutes les pièces justifiant de leurs revenus et de leurs charges.
Par avis du 26 février 2014, le Président du Tribunal civil a informé les parties que l’audience de mesures provisionnelles, prévue au 18 mars 2014, porterait sur la garde, la réglementation du droit de visite, et, le cas échéant, sur la contribution d’entretien du parent non gardien à l’entretien de l’enfant durant la litispendance. Il a en outre ordonné la production de diverses pièces requises par le conseil de B.________ en relation avec la situation financière de F.________.
En cours de procédure, l’employeur de B.________ a été amené à produire des pièces relatives aux salaires et commissions versées en 2013.
Lors de l’audience du 18 mars 2014, B.________ a conclu au versement par F.________ d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. L’intimée a conclu a rejet au vu de sa situation financière.
Seules ces conclusions pécuniaires sont encore litigieuses.
4. La situation financière des parties est la suivante :
a) B.________ est conseiller en prévoyance, à 100 %, auprès d’[...]. Son salaire comporte une part fixe à laquelle s’ajoutent des commissions, qui représentent un pourcentage sur les premières primes des polices conclues, définitivement acquises à l’échéance du délai de ristourne qui est actuellement de trois ans.
En 2013, le certificat de salaire de B.________ faisait état d’un salaire net total de 102'725 fr., non compris des frais forfaitaires par 15'745 francs. Sa déclaration d’impôts pour 2013 fait état d’un revenu imposable de 77'600 francs. Il ressort des pièces produites qu’entre juin et novembre 2013, le salaire effectif versé à B.________ s’est élevé en moyenne à 7'178 fr. 08 (soit 43'068 fr. 50 [ou 7'172.05 + 7'172.05 + 7'169.35 + 7'172.05 + 7'189 + 7'194.25] / 6). En décembre 2013, il a perçu un salaire de 15'375 fr. 60.
Son salaire fixe en 2013 était de 1'312 fr. 15 et son avance de commissions de 5'402 fr. 75, sauf au mois de décembre 2013, où une avance de commissions de 10'000 fr. lui a été versée. Il recevait également un montant mensuel de 1'312 fr. 15 pour frais forfaitaires.
Les fiches de salaires de B.________ mentionnent par ailleurs le solde des commissions non encore perçues. Il ressort des fiches de salaires des mois de juin à décembre 2013 que ce solde était alors systématiquement négatif.
Lors de l’audience d’appel du 27 août 2014, B.________ a confirmé que, comme l’a retenu le premier juge, son revenu mensuel net pour 2013 s’est élevé en définitive à 8'360 fr., en tenant compte des commissions reçues en fin d’année et sous déduction des allocations familiales de 200 fr. perçues chaque mois.
En 2014, selon les fiches de salaires produites par B.________, son salaire mensuel net s’est élevé à 12'890 fr. 65 en janvier, à 7'471 fr. 75 en mai, à 7'473 fr. 10 en juillet et à 6'998 fr. 95 en août, comprenant notamment une part de salaire fixe de 1'586 fr. 60, ainsi qu’une avance de commissions de 5'713 fr. 40 en janvier, 5'290 fr. 40 en mai et juillet et 4'790 fr. 40 en août. A cet égard, par lettre du 11 août 2014, l’employeur de B.________ l’a informé que son avance sur commissions serait diminuée de 500 fr., soit ramenée à 4'790 fr. 40, dès le mois d’août 2014, car il n’avait pas atteint ses chiffres de production dans la mesure convenue.
L’intéressé bénéfice par ailleurs d’une réduction de 90 fr. 60 par mois pour la constitution d’une prévoyance individuelle liée (3ème pilier a).
Depuis le 1er janvier 2014, les allocations familiales versées à B.________ s’élèvent à 230 francs.
Les soldes de commissions (non encore perçues) pour 2014 s’élevaient à -2'091 fr. 70 en janvier, 4'647 fr. 60 en avril, 9'578 fr. 20 en juillet 2014 et 14'201 fr. 60 en août. Lors de l’audience d’appel du 27 août 2014, B.________ a déclaré que ce dernier montant lui était en principe dû, mais que s’il faisait de « mauvaises affaires » d’ici à la fin de l’année, ou si des clients venaient à résilier les contrats d’assurance conclus, ce solde de commissions serait amené à baisser. B.________ évaluait dès lors son revenu sur les huit premiers mois de l’année à 7'189 fr. (soit 7'000 fr. x 8 mois – 12'688 fr. de frais forfaitaires + 14'200 fr. d’avances, le tout divisé par huit mois).
S’agissant de ses charges, B.________ fait notamment valoir des frais de 720 fr. pour l’enfant T.________, comprenant, en chiffres arrondis, 200 fr. pour la garde et les repas auprès de la grand-mère, 200 fr. pour les repas auprès de la [...], 70 fr. pour le judo, 20 fr. de téléphone portable, 43 fr. pour les camps, 37 fr. pour la saison de ski, et 150 fr. d’habits et de chaussures.
En définitive, la situation financière de B.________ était la suivante, du 1er juillet au 31 décembre 2013 :
Base mensuelle : fr. 1'350.00
Base pour l’enfant (sous
déduction des allocations familiales) : fr. 200.00
Part de l’enfant : fr. 720.00
Loyer : fr. 1'923.00
Assurance-maladie : fr. 413.00
Impôts : fr. 1’063.00
Frais médicaux : fr. 83.00
Total : fr. 5’752.00
Dès lors, en tenant compte d’un revenu de 8'360 fr., hors allocations familiales de 200 fr., B.________ disposait d’un excédent de 2'608 francs.
En janvier 2014, la situation de B.________ est restée en substance la même, à l’exception de son assurance-maladie, passée à 496 fr., et de ses impôts, passés à 1'000 francs. Les allocations familiales versées s’élèvent depuis lors à 230 francs.
Depuis le 1er février 2014, B.________ vit en concubinage. Son nouveau loyer mensuel net est de 2'700 fr., dont sa part s’élève à 1’575 fr., correspondant à 7/12 du loyer selon une répartition de 5/12 pour lui-même, 1/6 pour l’enfant et 5/12 pour sa compagne.
b) F.________ travaille depuis plusieurs années comme vendeuse à temps partiel dans différentes boutiques. A l’époque de la séparation, elle travaillait à 60 %. Elle a travaillé pour le compte de la société [...] SA pour un salaire horaire de 27 fr. brut au taux de 20 %. Un avenant à son contrat de travail du 1er février 2014 indique que ce taux pourrait être revu à la hausse en fonction des besoins de l’entreprise. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 mars 2013, F.________ a déclaré que son employeur actuel n’était pas en mesure d’augmenter son taux d’activité avant le mois de septembre. Elle a en outre expliqué limiter le cercle de ses recherches d’emploi à Vevey et Montreux afin de rester disponible pour son fils pour le cas où elle en récupérerait la garde ou lors de droits de visite plus étendus.
F.________ est actuellement à 100 % au chômage, et perçoit une indemnité de 3'780 fr. par mois. Au 30 juillet 2014, il restait un solde de vingt jours d’indemnisation sans contrôle. Lors de l’audience d’appel du 27 août 2014, elle a déclaré qu’elle effectuait des remplacements dans une boutique de Vevey et qu’elle devait pouvoir encore en faire par la suite à Lausanne. Elle loge seule dans un appartement de 4 ½, à Jongny, dans lequel son fils M.________ vient en principe un week-end sur deux. En relation avec des questions particulières portant sur ses charges, elle a expliqué qu’elle s’acquittait d’un montant de 36 fr. 20 d’assurance-incendie par année, et que ses acomptes d’impôts s’élevaient à 217 francs. Son minimum vital se détaille comme suit :
Base mensuelle : fr. 1'200.00
Droit de visite : fr. 150.00
Loyer : fr. 1'840.00
Assurance-maladie : fr. 360.15
Voiture : fr. 64.50
Impôts : fr. 217.00
Frais médicaux : fr. 25.00
Total : fr. 3'889.65
Après déduction de ses charges, F.________ subit un déficit de 76 fr. 65 par mois.
En droit :
1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
La maxime inquisitoire sociale instituée par l’art. 272 CPC ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 II 231 c. 4; ATF 130 II 102 c. 2.2). II n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 c. 5.2; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 c. 4.2).
En l’espèce, les pièces produites par les parties en appel sont recevables dès lors que, le litige ayant trait notamment à l’entretien d’un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).
3. a) L’appelant fait valoir qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée dès lors que celle-ci pourrait étendre ses recherches d’emploi et que son âge et son expérience professionnelle dans le domaine de la vente doivent lui permettre de trouver un travail, au moins à 60 % comme précédemment.
b) L'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux non seulement en mesures protectrices de l'union conjugale, mais aussi en mesures provisionnelles (ATF 130 III 537 c. 3.2).
Lors du calcul de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.2).
c) En l’espèce, l’intimée se trouvant au chômage à 100 %, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique. Sa volonté de retrouver un emploi ne fait en l’occurrence pas de doute, et elle a précisé qu’elle effectuait des remplacements dans une boutique de Vevey et prévoyait de pouvoir en faire également à Lausanne prochainement. Au demeurant, il n’y a pas lieu en l’état de retenir un revenu supérieur à 3'780 fr. la concernant.
Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.
4. a) L’appelant fait en outre valoir que l’intimée augmenterait artificiellement ses charges en vivant seule dans un appartement de 4 ½ pièces pour un loyer mensuel net de 1'840 francs. En outre, il n’y aurait pas lieu de lui imputer une charge de droit de visite de 150 fr. alors que c’est par le biais du Point Rencontre qu’elle voit son fils.
b) La question du loyer a été abordée par le premier juge, qui a invité l’intimée à se reloger à court terme. Lors de l’audience d’appel, celle-ci a déclaré qu’elle avait essayé de trouver un nouvel appartement, sans succès, vu sa situation financière. Elle a également exposé qu’elle ne souhaitait pas mettre en location l’une de ses chambres, dès lors que la présence d’un inconnu serait préjudiciable à ses démarches en vue de récupérer la garde de son fils, ce qui apparaît effectivement pertinent. Au vu des circonstances, on ne peut en l’état qu’encourager l’intimée à changer d’appartement et confirmer ainsi l’avis du premier juge.
S’agissant du montant retenu au titre du droit de visite, il n’y a pas lieu de s’en écarter, dès lors que, l’exercice d’un droit de visite par le biais du Point Rencontre devant rester exceptionnel (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2 et les références citées), cette situation sera très vraisemblablement amenée à changer à court terme.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
5. a) L’appelant conteste les montants retenus par le premier juge au titre de ses revenus et de ses charges. Il soutient d’abord que l’audience du 18 mars 2014 était uniquement destinée à déterminer le droit de visite de l’intimée sur l’enfant ainsi que la contribution d’entretien qu’elle devait être astreinte à payer, raison pour laquelle il n’avait pu produire suffisamment de pièces sur sa propre situation financière à ce moment-là. En particulier, son loyer s’élèverait à 1'575 fr. depuis le mois de février 2014, sa charge fiscale serait de 1'063 fr. et son assurance-maladie pour lui et son fils de 495 fr. 80. Ses revenus mensuels nets s’élèveraient en outre non à 8'360 fr. mais à 5'885 fr. 15, ce chiffre correspondant à son certificat de salaire du mois d’août 2014 faisant état d’un salaire versé de 7'471 75, auquel les frais forfaitaires de 1'586 fr. 60 seraient à déduire. A cet égard, ses revenus auraient subi une forte diminution et seraient équivalents au revenu perçu lors de la séparation des parties, en 2010. Enfin, il ne serait pas équitable d’allouer 40 % de l’éventuel disponible à l’intimée.
b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1; 5A_710/2009 c. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent (TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.1). Cette méthode consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).
c) En l’espèce, les pièces nouvelles étant recevables en appel, le grief selon lequel l’appelant n’a pas produit des pièces en première instance au motif qu’il ne pouvait savoir qu’il serait, le cas échéant, reconnu débiteur d’une contribution pour son épouse, est inopérant. Au demeurant, cette question n’a certes pas été évoquée dans la convocation du 28 février 2014, mais l’intimée avait précédemment conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. en sa faveur.
Au vu des pièces produites et des déclarations des parties, il y a lieu d’admettre le montants invoqués par l’appelant en ce qui concerne son loyer, ses impôts et ses assurances, qui ne sont au demeurant pas contestés par l’intimée.
S’agissant des revenus de l’appelant, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de se faire une idée précise de son revenu actuel, alors qu’il lui appartenait, au titre de son devoir de collaboration, d’indiquer sa situation financière. L’appelant n’a en particulier pas produit de pièces attestant du montant des commissions qui lui étaient acquises au 1er août 2014. Lors de l’audience d’appel du 27 août 2014, il a évalué son revenu pour 2014 à 7'189 francs. Or, une telle diminution par rapport à 2013 ne ressort pas des pièces, le solde de ses commissions non encore perçues s’élevant déjà à plus de 14'000 fr., alors qu’il était négatif à la même période de 2013, année durant laquelle son revenu net s’est élevé à 8'360 francs. En outre, le salaire de l’appelant comprend des frais forfaitaires à hauteur de 1'586 fr. 60 par mois et il est certain qu’un conseiller en assurances a des frais de représentation. Mais ces frais, par 1'312 fr. 15 en 2013, s’ajoutaient cette même année au salaire mensuel net, commissions incluses, de 8'360 fr., allocations familiales non comprises. Il y a lieu de considérer, en l’absence de tout élément établissant l’inverse, que tel sera le cas également en 2014, ces frais étant compensés de facto par les commissions perçues. Ainsi, le revenu mensuel net moyen retenu par le premier juge, à hauteur de 8'360 fr. en 2013, allocations familiales non comprises, doit être confirmé pour la période du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2014. Dès le 1er août 2014, l’avance sur commission est réduite de 500 fr. dès lors que l’appelant n’a pas atteint, selon la lettre de son employeur du 11 août 2014, les chiffres de production dans la mesure convenue. Certes, cette diminution n’est pas définitive. Mais il est vraisemblable que l’appelant, qui a la garde de son fils depuis mars 2013, ne puisse pas consacrer autant de temps à son activité professionnelle et que cela se répercute, avec un temps de retard, sur ses performances. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte d’un revenu de 7'860 fr. dès le 1er août 2014.
En ce qui concerne ses charges, il y a lieu de tenir compte de la présence de l’enfant dans la base de son minimum vital, qui sera fixée à 1'000 fr. dès le 1er février 2014.
Enfin, le premier juge a réparti le disponible à raison de 60 % pour l’appelant et 40 % pour l’intimée. Néanmoins, c’est à raison que l’appelant fait valoir que cette répartition n’est pas adaptée à la situation, où la mère dispose d’un droit de visite très restreint sur l’enfant du couple et où il est tenu compte d’une somme de 150 fr. pour ses frais de visite au Point Rencontre. Au vu également de la longue durée de la séparation et du fait qu’avant 2013, l’intimée n’a pas requis l’octroi d’une contribution d’entretien, il se justifie de répartir à raison de 80 % pour l’appelant et 20 % pour l’intimée le disponible du couple.
Dès lors, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2013, après déduction des minima vitaux des parties, le disponible, s’élevant à 2'531 fr. 35, doit être réparti à raison de 2'025 fr. 10 pour l’appelant et 506 fr. 25 pour l’intimée, ce qui aboutit, après compensation du déficit de 76 fr. 65 de l’intimée, à une contribution d’entretien mensuelle de 582 fr. 90 (soit 506 fr. 25 + 76 fr. 65), arrondie à 580 francs.
En janvier 2014, la situation est inchangée, à l’exception de la charge fiscale de l’appelant, s’élevant à 1'000 francs, et de ses assurances, s’élevant à 496 fr. au lieu de 413 fr. antérieurement. Le disponible du couple s’élevait donc à 2'511 fr. 35 (soit les gains du couple de 12'140 fr. dont à déduire les minima vitaux par 9'628 fr. 65). La pension due au mois de janvier 2014 sera dès lors de 578 fr. 90, arrondie là aussi à 580 francs.
Depuis le 1er février 2014, dès lors qu’il vit désormais en concubinage, le minimum vital de l’appelant se détaille comme suit :
Base mensuelle : fr. 1'000.00
Base pour l’enfant (sous
déduction des allocations familiales) : fr. 200.00
Part de l’enfant : fr. 720.00
Loyer : fr. 1'575.00
Assurance-maladie : fr. 496.00
Impôts : fr. 1’000.00
Frais médicaux : fr. 83.00
Total : fr. 5’074.00
En tenant compte d’un revenu mensuel net de 8'360 fr., son excédent s’élève depuis le 1er février 2014 à 3’286 francs. Le disponible du couple se monte à 3'209 fr. 65 (soit les gains du couple par 12'140 fr. – les minima vitaux par 8'930 fr. 65), répartis à raison de 2'567 fr. 50 pour l’appelant et 641 fr. 85 pour l’intimée, ce qui porte la contribution d’entretien due à l’épouse à 718 fr. 52 (soit 641 fr. 87 + 76 fr. 65), arrondie à 720 francs.
Enfin, dès le 1er août 2014, compte tenu d’un revenu mensuel net de l’appelant de 7'860 fr., la contribution d’entretien s’élève à 618 fr. 52, arrondie à 620 francs.
6. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis, le chiffre I de l’ordonnance entreprise devant être réformé en ce sens que B.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 580 fr. dès le 1er juillet 2013 jusqu’au 31 janvier 2014, de 720 fr. du 1er février au 31 juillet 2014 et de 620 fr. dès le 1er août 2014. L’ordonnance peut au surplus être confirmée.
b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront répartis à raison de deux tiers pour l’appelant et d’un tiers pour l’intimée. La part de l’intimée sera mise à la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Me Julien Gafner, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 8 heures et 45 minutes de travail et des débours à hauteur de 131 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), son indemnité d’office pour la procédure de deuxième instance sera ainsi arrêtée au montant de 1'842 fr. 50, comprenant un défraiement de 1'575 fr., des débours pour 131 fr. et la TVA sur ces montants par 136 fr. 50.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Compte tenu de l’issue du litige et de la nature de celui-ci, il se justifie en équité de compenser les dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse F.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 580 fr. (cinq cent huitante francs) du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2014, de 720 fr. (sept cent vingt francs) du 1er février au 31 juillet 2014 et de 620 fr. (six cent vingt francs) dès et y compris le 1er août 2014, les allocations familiales restant acquises à B.________.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée à hauteur de 200 fr. (deux cents francs), étant précisé que les frais judiciaires de l’intimée sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Julien Gafner, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'842 fr. 50 (mille huit cent quarante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. Les dépens sont compensés.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de l’avocat d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Habib Tabet (pour B.________),
‑ Me Julien Gafner (pour F.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :