TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JE14.003289-140914

430


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 août 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Giroud, Battistolo, Mme Bendani et M. Perrot

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 158 al. 2 CPC, 84 al. 2 LOJV

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à Montreux, contre la décision rendue le 5 mai 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L.________ et B.L.________, tous deux à La Tour-de-Peilz, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 5 mai 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête d’expertise hors procès du 21 janvier 2014 (I), arrêté à 400 fr. les frais judiciaires de la partie requérante (II), mis les frais à la charge de la partie requérante (III), dit que la partie requérante versera aux parties intimées, solidairement entre elles, des dépens, par 1'500 fr., à titre de défraiement de leur représentant professionnel (IV) et rayé la cause du rôle (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré que P.________ n’avait pas établi qu’un cadre contractuel existait entre les parties, de sorte qu’il apparaissait douteux qu’elle puisse prétendre avoir droit à une rémunération pour les démarches qu’elle aurait entreprises. Le premier juge a retenu que, faute pour la requérante d’avoir rendu vraisemblable le bien-fondé de ses prétentions, il était prématuré et inadéquat de mettre en œuvre une expertise hors procès tendant à en apprécier la quotité. Il a en outre considéré que les intimés avaient été attraits contre leur gré à une procédure en dehors de toute contestation au fond, de sorte qu’ils avaient droit, solidairement entre eux, à des dépens arrêtés à 1'500 fr., mis à la charge de la requérante.

 

 

B.              Par acte du 13 mai 2014, P.________ a fait appel contre cette décision. Elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

« Principalement :

I. L’appel est admis.

II. Qu’en conséquence, et principalement, la décision du 5 mai 2014 rendue par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut est réformée en ce sens que la requête de preuve à futur par expertise déposée le 21 janvier 2014 est admise, qu’un expert est désigné, avec pour mission de répondre à la question suivante :

 

1. Examiner le travail exécuté par P.________, ainsi que la facture n° 1015/1007 établie le 22 mars 2013 et dire si la quotité des honoraires facturés est juste et correspond au travail exécuté,

 

et que les frais et dépens mis à la charge de P.________ sont annulés jusqu’à droit connu sur la procédure de requête de preuve à futur par expertise.


Subsidiairement :

que la décision du 5 mai 2014 rendue par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est annulée purement et simplement dans tous ses effets, la cause étant renvoyée à nouveau au Juge de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. »

 

              Par courrier du 22 juillet 2014, les intimés ont déclaré s’en remettre à justice.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) P.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce depuis le 12 janvier 2005. Elle a notamment pour but d’effectuer des opérations immobilières, le commerce et la distribution de matériaux pour la construction.

 

              b) A.L.________ et B.L.________ sont propriétaires d’un appartement à [...].

 

2.              a) En septembre 2012, les intimés ont souhaité vendre leur appartement et acquérir la parcelle n° [...], située [...] sur la commune de [...], pour y construire une villa individuelle.

 

              A cette fin, ils ont respectivement mandaté l’agence de courtage [...] Sàrl à [...], pour vendre leur appartement de [...], ainsi que l’appelante P.________ pour que cette dernière établisse un projet de construction de leur villa.

 

              b) L’appelante a élaboré pour le compte des intimés un avant-projet complet tenant compte du budget de ces derniers, un calcul estimatif du coût des travaux, un plan financier détaillé, des images de la villa en 3D, divers plans et des soumissions.

 

              c) Afin d’obtenir une garantie pour le paiement de ses honoraires et frais, l’appelante a prié les intimés, par courriel du 27 septembre 2012, de procéder à un dépôt de réservation d’un montant de 20'000 francs. 

 

              Dans leur réponse du 30 septembre 2012, les intimés ont indiqué ce qui suit :

« Après discussion, nous sommes prêts pour procéder de la manière suivante (qui est très proche de votre solution) :

1) nous procédons à un dépôt de réservation d’un montant de fr. 10'000.- en attendant les soumissions (selon nous, suffisant pour couvrir les frais engagés par P.________ pour le pré-projet et les soumissions) ;

2) nous procéderons à un deuxième dépôt de fr. 10'000.- après réception des soumissions et entente concernant le prix de construction. »

 

              d) Par courrier du 5 mars 2013 adressé aux intimés, l’appelante a exprimé sa satisfaction d’avoir appris que la vente de leur appartement avait été conclue en collaboration avec l’agence de courtage [...] Sàrl et leur a proposé de les rencontrer « afin de pouvoir donner suite au projet déjà initié par [ses] soins selon [leur] demande ».

 

              Dans un courriel du 26 février 2013 adressé à l’agence de courtage [...] Sàrl, B.L.________ a notamment indiqué ce qui suit :

 

« (…) Concernant le projet de [...], nous avons durant l’attente de cette vente eu quelques développements professionnels. Nous sommes en train d’évaluer une possibilité de partir à l’étranger pour mon travail.

Je vous appellerai d’ici à la fin de cette semaine pour en discuter de vive voix. »

 

              e) Par courrier du 22 mars 2013, l’appelante a adressé aux intimés une facture n° 1015/1007 d’un montant de 44'500 fr., TVA incluse.

 

              Les intimés n’ont pas réglé cette facture nonobstant plusieurs rappels. Le 20 avril 2013, ils se sont vu notifier un commandement de payer, poursuite
n° [...], de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, pour le montant de 44'550 fr., en sus des frais du commandement de payer par 103 fr. et des frais d’encaissement par 224 francs. Les intimés ont fait opposition totale à ce commandement de payer.

 

3.              a) Par requête du 21 janvier 2014 adressée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, l’appelante a requis le juge d’ordonner une preuve à futur par expertise et de désigner un expert avec pour mission d’examiner le travail exécuté par P.________, ainsi que la facture n° 1015/1007 établie le 22 mars 2013 et dire si la quotité des honoraires facturés est juste et correspond au travail exécuté.

 

              Par procédé écrit du 8 avril 2014, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la requête de preuve à futur par expertise (I), les prétentions de P.________ étant infondées, subsidiairement disproportionnées (II). 

 

              b) Une audience s’est tenue le 11 avril 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est dirigé contre une décision du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut rejetant une requête de preuve à futur par expertise portant sur la quotité des prestations exécutées par l’appelante et sur la quotité des honoraires facturés aux intimés à ce titre. La valeur litigieuse est de 44'500 francs.

 

              a) L’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dispose que l'appel est recevable contre les décisions finales
(al. 1 let. a), incidentes et sur mesures provisionnelles (al. 1 let. b) et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

 

              Selon la jurisprudence vaudoise, le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 19 mars 2014/140 ; CACI
10 juin 2013/291 ; CACI 23 janvier 2012/46 ; CACI 1er octobre 2012/452 ; CREC
12 mai 2011/58 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, JT 2013 III 133 ch. 6c). Toutefois, la qualification de décision finale doit être admise uniquement lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, soit – comme en l’espèce – dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 c. 1.2 ; ATF 138 III 46 c. 1.1), une telle décision mettant fin à cette procédure.

 

              b) Il reste encore à examiner à quelle autorité, de la Cour d’appel civile ou du juge unique, est dévolue la compétence de statuer sur des appels en matière de preuve à futur. Il s’agit d’une question de principe qu’il convient de trancher par une cour à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), la jurisprudence étant fluctuante (compétence Juge unique retenue par Juge délégué CACI 19 mars 2014/140, Juge délégué CACI 10 juin 2013/291 ; compétence de la Cour retenue par CACI 6 août 2013/390).

 

              aa) L’art. 3 CPC dispose que sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

 

              Conformément à l’art. 12 al. 1 ROTC, chaque cour ou section du Tribunal cantonal siège à trois juges, sauf disposition contraire.

 

              Il ressort de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux articles 248 et suivants CPC.

 

              L’art. 84 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), dispose que la Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'article 308 CPC (al. 1). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (al. 2).

 

              Le principe est que les cours du Tribunal cantonal statuent sur appel ou sur recours dans une composition à trois juges. La seule exception vaut pour les appels en matière de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, pour lesquels l’art. 84 al. 2 LOJV prévoit un juge unique. Pour les autres cas, en particulier ceux soumis à la procédure sommaire en première instance, l’appel ou le recours sont traités dans une composition à trois juges, l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ n’ayant pas une portée extensive (JT 2011 III 44).

 

              Le législateur ne fait pas de distinction entre les différentes procédures de mesures provisionnelles visées à l’art. 84 al. 2 LOJV, le Conseil d’Etat indiquant ce qui suit dans son message  : « Afin de décharger quelque peu le Tribunal cantonal et d’accélérer les procédures, le Conseil d’Etat propose que les appels formés contre des mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale soient traités par un juge unique » (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL], relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile » mai 2009, n° 187, modifiant notamment la loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire [LOJV], ch. 2.4.3, p. 32).

 

              bb) Aux termes de l’art. 158 al. 2 CPC, les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur.

 

              Alors que la notion de preuve à futur a été assimilée à celle des mesures provisionnelles par certaines lois cantonales de procédure et pas par d’autres (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 3 ad art. 248 CPC-VD), la procédure civile fédérale n’apporte pas de réponse sur ce point. On relève cependant que Schweizer distingue clairement les notions de mesures provisionnelles et de preuve à futur (CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 158 CPC). On ne peut ainsi conclure que l’art. 158 al. 2 CPC, qui précise une règle de procédure, désignerait le juge des mesures provisionnelles comme compétent pour traiter le contentieux de la preuve à futur, l’organisation des tribunaux étant dévolue aux cantons (art. 3 CPC). La nécessité de fixer des règles de procédure pour la preuve à futur et le renvoi aux règles sur les mesures provisionnelles est ainsi sans aucune portée sur les règles cantonales relatives à la compétence. Il n’y a en outre pas d’incohérence à ne prévoir un juge unique, pour des motifs de coût et de rapidité, que pour le contentieux des mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale et non pas pour celui de la preuve à futur, les litiges en la matière étant relativement peu nombreux et les règles de compétence étant impératives.

 

              La lettre de l’art. 84 al. 2 LOJV étant claire, en ce sens qu’elle prévoit le juge unique pour statuer sur les appels contre les décisions de mesures provisionnelles et sur les mesures protectrices de l’union conjugale, rien ne permet de se livrer à une interprétation de cette disposition pour l’appliquer à d’autres matières que celles qui y sont mentionnées.

 

              Il convient par conséquent d’interpréter littéralement l’art. 84 al. 2 LOJV et de conclure que le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore.

 

              c) L’ordonnance entreprise a été rendue en procédure sommaire, conformément à l’art. 248 let. d CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable.

 

 

2.              L’appelante soutient avoir démontré l’existence d’un intérêt digne de protection, l’expertise judiciaire étant le seul moyen d’établir la justesse des honoraires facturés. S’agissant des relations entre les parties, elle explique avoir établi, pour le compte des intimés, un avant-projet pour une villa, des plans, des images en 3D, un calcul estimatif du coût des travaux de construction ainsi qu’un plan financier.

 

              a) La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 158 al. 1 let. b CPC se réfère à la possibilité d’évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve dans le cadre d’un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d’éviter des procédures dénuées de chances de succès. Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d’un intérêt digne de protection à l’administration d’une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d’évaluer ou de clarifier les chances de succès d’une procédure ou d’une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L’administration d’une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu’elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l’intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l’intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d’une prétention. Le requérant qui motive sa demande d’administration anticipée d’une preuve selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l’existence d’un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76 c. 2.4.2 avec les références). S’agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu’ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l’unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu’il allègue de manière circonstanciée l’existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 c. 2.4.2 in fine). Hormis à l’égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l’allégation circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de l’existence d’un « intérêt digne de protection » n’est pas soumise à des exigences trop sévères. Cet intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu’il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n’est clairement pas approprié. Il faut finalement tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure de l’art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l’objet du litige au fond n’est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l’égard de l’état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être administrée (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 c. 7.1, RSPC 2013 p. 236 note Trezzini).

 

              b) L’établissement de plans, de soumissions ou de projets de construction est une prestation qui peut faire l’objet d’un contrat d’entreprise
(ATF 127 III 543 c. 2a et les arrêts cités; cf. également ATF 130 III 362 c. 4.1). Pour qu’un tel contrat soit conclu, encore faut-il que les parties se soient mises d’accord sur le caractère onéreux de la prestation, dès lors que l’obligation de rémunérer l’entrepreneur est un élément essentiel du contrat (ATF 127 I 519 c. 2b et les références citées). Il appartient à l’entrepreneur d’établir qu’une rémunération a été convenue (art. 8 CC; ATF 127 III 519 c. 2a).

 

              Le Tribunal fédéral a clairement posé les distinctions à opérer en droit de la construction, entre l’offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l’ouvrage et, partant, à l’établissement de l’offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l’entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés; il n’en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo. En revanche, l’entrepreneur peut prétendre à une rémunération de nature contractuelle lorsqu’il a été convenu qu’il serait rétribué pour l’établissement du projet initial ou encore lorsque l’on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat partiel spécial portant sur l’étude préliminaire (ATF 119 lI 40 c. 2b et 2d). Cette dernière hypothèse revêt une importance particulière en matière de prestations d’architecte, car, dans ce domaine, le principe de la confiance interdit, en règle générale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l’idée qu’une activité d’une certaine ampleur, déployée pour l’établissement d’un projet de construction, ne doit pas être rémunérée
(TF 4C.285/2006 du 2 février 2007 ; Chaix, Commentaire romand, Droit des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 363 CO).

 

              c) En l’espèce, le premier juge a estimé que l’appelante n’avait pas établi qu’un cadre contractuel existait entre les parties, de sorte qu’il apparaissait douteux qu’elle puisse prétendre avoir droit à une rémunération pour les démarches qu’elle aurait entreprises.

 

              La question de savoir s’il y a eu des « frais de pourparlers » à supporter par l’entrepreneur, respectivement le mandataire, ou une convention le cas échéant tacite au sujet d’une rétribution pour l’établissement d’un avant-projet n’a cependant pas à être tranchée à ce stade. Il suffit en effet que l’existence d’une telle convention soit rendue vraisemblable. Or, il ressort des pièces du dossier que l’appelante a établi, pour le compte des intimés, un avant-projet pour une villa, des plans, des images 3D, un calcul estimatif du coût des travaux de construction ainsi qu’un plan financier détaillé. Ces documents ont été transmis aux intimés qui, par courriel du
14 septembre 2012 ont remercié l’appelante « pour [son] excellent travail » et précisant que « la maison est magnifique. L’avant-projet est déjà très proche de [leur] idée finale ». Par ailleurs, dans leur courriel du 30 septembre 2012, les intimés ont indiqué que « 10'000 fr. devraient suffire à couvrir les frais engagés [par l’appelante] pour le pré-projet et les soumissions ». Ce courriel a été envoyé alors que l’avant-projet avait déjà été établi et communiqué.

 

              Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’admettre que l’appelante a rendu vraisemblable l’existence d’un contrat onéreux portant sur l’avant-projet, étant précisé qu’au vu de son ampleur apparente, l’étude préliminaire réalisée allait bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d’une simple offre, visant à évaluer le coût de la construction projetée. Il appartiendra au juge du fond de dire notamment si la quotité de la prétention de l’appelante est fondée. Pour ce faire, l’administration de la preuve à futur par expertise requise par l’appelante est un moyen de preuve approprié. 

 

3.              L’appelante conteste le montant des dépens octroyés au conseil des intimés.

 

              a) Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 c. 3).

 

              La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5-6 ad art. 107 CPC).

 

              b) En première instance, les intimés avaient conclu à l’admission de l’expertise. L’Etat n’est pas une partie et n’a ainsi pas à supporter de dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer de dépens aux parties, cela d’autant moins que le sort de la cause est totalement inconnu à ce stade de la procédure. Il en va de même s’agissant des dépens d’appel.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les intimés s’en sont remis à justice s’agissant du sort de l’appel. Partant, ils ne succombent pas (art. 106 al. 1 CPC). Il convient dès lors de laisser les frais de l’appel à la charge de l’Etat (art. 107 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 14 août 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Thierry Zumbach, aab (pour P.________),

‑              Me Bertrand Gygax, (pour A.L.________ et B.L.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :