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TRIBUNAL CANTONAL |
JS12.033499-141308 511 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 septembre 2014
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Présidence de Mme Courbat, juge déléguée
Greffier : M. Zbinden
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Art. 176 et 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I.________, à Commugny, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices du l’union conjugales rendu le 1er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à Commugny, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que I.________ continuera à contribuer à l’entretien des siens, soit son épouse U.________, et ses trois enfants mineures [...], [...] et [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 9'300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’U.________, dès et y compris le 1er février 2014 (I), dit que, en plus de la contribution d’entretien prévue sous chiffre I, I.________ doit à U.________, les deux tiers d’un éventuel bonus et d’une éventuelle participation, le premier du mois suivant sa réception, en même temps que la contribution d’entretien (II) et maintenu pour le surplus le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le [...] 2013 (III).
En droit, le premier juge a considéré que la majorité de l’enfant [...], l’augmentation du taux de travail d’U.________ ainsi que l’augmentation du revenu de I.________ constituaient des faits nouveaux justifiant une adaptation de la contribution d’entretien ordonnée le 10 janvier 2013. Le premier juge a retenu que I.________ percevait un revenu mensuel net, hors bonus, de 17’602 fr. 20, comprenant une indemnité de représentation de 1'458 fr. 35, pour des charges de 7'045 fr. 70. Il a retenu qu’U.________ réalisait un revenu mensuel net de 3'992 fr. 70 pour des charges de 13'332 fr. 10, de sorte qu’un montant de 9'339 fr. 40 était nécessaire pour équilibrer son budget. Pour maintenir le train de vie de son épouse et de ses enfants mineures, I.________ a dès lors été condamné à verser une contribution mensuelle de 9'300 francs. En outre, le premier juge a condamné I.________ au versement des deux tiers d’un éventuel bonus qu’il percevrait à U.________.
B. Le 14 juillet 2014, I.________ a fait appel du prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce que le chiffre I du prononcé soit réformé en ce sens que I.________ continue à contribuer à l’entretien des siens, soit son épouse U.________ et ses trois enfants mineurs par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 4'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’U.________, dès et y compris le 1er février 2014. Il a, en outre, déposé un onglet de pièces sous bordereau.
Le 17 juillet 2014, I.________ a complété son écriture, déposant une pièce nouvelle en sus.
Le 21 août 2014, U.________ a déposé une réponse, sous suite de frais et dépens, concluant à ce que les pièces nouvelles 3 à 13 déposées par l’appelant avec son appel soient déclarées irrecevables, de même que les faits nouveaux auxquels elles se rapportent et, au fond, au rejet de l’appel.
Lors de l’audience tenue le 29 septembre 2014, les parties ne sont pas parvenues à concilier. Il ressort du procès-verbal de l’audience que l’intimée a notamment exposé ce qui suit :
« […] son compagnon loge provisoirement chez des amis à [...], car il a voulu se rapprocher de son lieu de travail qui est à Mies. Il habitait précédemment à Saint-Cergue. Par ailleurs, il a été au chômage pendant quelques mois. L’intimée expose qu’elle ignore si son compagnon dispose d’une chambre chez ses amis à Genolier. »
En outre, I.________ a informé la juge déléguée, pièce à l’appui, qu’une demande unilatérale de divorce avait été déposée le 4 août 2014.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et des déclarations des parties à l’audience d’appel du 29 septembre 2014 :
1. Le requérant I.________, né le [...] 1968, et l’intimée U.________, née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1993 à Bardonnex (GE).
De cette union sont issus :
- [...], né le [...] 1995 ;
- [...], née le [...] 1997 ;
- [...], née le [...] 2000 ;
- [...], née le [...] 2004.
2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le requérant contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 9'300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er août 2012.
3. Le 26 février 2014, I.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Constater que l’aîné des enfants du couple [...], [...], est majeur et qu’il doit être fait abstraction de ses besoins dans la détermination de la contribution d’entretien du requérant en faveur des siens ;
II. Prendre acte de la volonté du requérant de contribuer dans une juste mesure à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle à négocier directement entre eux, et qui sera payée en main du bénéficiaire ;
III. Dire que, à compter du 1er février 2014, le requérant contribuera à l’entretien de l’intimée et des trois enfants mineures des parties par le service d’une pension mensuelle de fr. 5'500.- (cinq mille cinq cents francs), payable d’avance le 1er de chaque mois en main d’U.________ »
Par acte du 8 mai 2014, U.________ a conclut au rejet des conclusions de I.________ et, reconventionnellement, à ce qu’il soit condamné à verser une contribution d’entretien de 14'500 fr., allocation familiales non comprises, dès et y compris le 1er février 2013. En outre, elle a réclamé les deux tiers d’un éventuel bonus que percevrait I.________.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 8 mai 2014, en présence des parties.
4. Il ressort du prononcé attaqué que la situation financière des parties est la suivante :
4.1 I.________ travaille en qualité de membre de la direction de l’établissement [...] à Genève et perçoit un salaire mensuel net de 17'602 fr. 20. En outre, il perçoit chaque année un bonus discrétionnaire et un nombre de parts dans la société. En 2014, son bonus s’est élevé à 10'000 fr. et dix parts lui ont été octroyées, ce qui porte son total à 40 parts en l’état. La valeur d’une part fluctue d’année en année, en fonction des résultats de l’entreprise. En 2014, le prix de la part a été fixé à 400 fr., ce qui correspond à un montant de 16'000 fr. versé à I.________ en février 2014.
Les charges mensuelles de I.________ ont été retenues comme suit dans le prononcé entrepris :
Minimum vital : 1'200 fr.
Forfait droit de visite : 150 fr.
Frais de logement : 3’416 fr. 40
Internet et TV : 134 fr.
Téléphone mobile : 144 fr.
Leasing : 710 fr. 65
Assurance RC véhicule : 232 fr. 40
Taxe automobile : 115 fr.
Frais de transport (essence) : 133 fr.
Abonnement Mobility : 28 fr. 35
Assurance maladie : 538 fr. 55
Frais de fitness : 243 fr. 35
TOTAL 7'045 fr. 70
4.2 U.________ travaille à un taux de 70 % comme assistante médicale et perçoit un revenu mensuel net de 3'992 fr. 70.
Les charges mensuelles d’U.________ ont été retenues comme suit dans le prononcé entrepris :
Intérêts hypothécaires : 2'187 fr. 50 fr.
Personnel de maison : 600 fr.
Electricité (acompte) : 236 fr.
Consommation d’eau et épuration des eaux : 113 fr. 05
Jardinier : 378 fr.
Frais de cheminée : 25 fr.
Frais de piscine : 255 fr.
Entretien de la maison : 240 fr. 95
Contrat de télésurveillance : 106 fr. 60
Assurances diverses (habitation) : 131 fr. 20
Essence : 250 fr.
Taxe automobile : 23 fr. 70
Assurances automobile : 140 fr. 25
Entretien véhicule : 50 fr.
Assurance maladie (Madame) : 604 fr. 65
Assurance maladie ([...]) 133 fr. 05
Assurance maladie ([...]) 136 fr. 65
Assurance maladie ([...]) 188 fr. 85
Dépenses courantes : 4'640 fr.
Restaurant scolaire et accueil scolaire [...]: 883 fr.
Frais inscription gymnase [...]: 35 fr. 80
Impôts 1'972 fr. 85
TOTAL : 13'332 fr. 10
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.
3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions d’entretien dues à des enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, cette maxime impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 55 CPC ; CACI 21 mai 2014/261 c. 3). Elle ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
3.2 En l’espèce, l’appelant produit en appel un onglet de treize pièces sous bordereau, ainsi qu’une pièce additionnelle versée au dossier le 17 juillet 2014. Les pièces 3 et 4, soit une photographie de la page d’accueil du compte Facebook du compagnon de l’intimée ainsi que de la boîte aux lettres de celui-ci à la [...], étaient librement accessibles à l’appelant au stade de la première instance ; elles ne sont donc pas recevables. En outre, l’appelant n’invoque pas et a fortiori ne démontre pas que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réunies.
La pièce 5, soit un relevé de compte présentant le montant des intérêts hypothécaires payés par l’appelant pour la période du 16 décembre 2014 au 23 juin 2014, porte sur un paiement daté du 23 juin 2014. Elle ne pouvait dès lors pas être produite en première instance. Elle est partant recevable.
La pièce 6 porte sur la charge fiscale de l’appelant. Le premier juge ayant retenu la charge fiscale de l’intimée, la maxime inquisitoire aurait dû le conduire à établir la charge fiscale de l’époux. En effet, lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être chez les deux époux (cf. CACI 1er novembre 2013/500 c. 5e ; CACI 4 mai 2011/65). En outre, l’appelant a indiqué à l’audience qu’il lui était impossible de produire ces documents plus tôt, dans la mesure où il ne les a reçus que le 9 juillet 2014, ce qui ressort de la pièce elle-même. Le moyen de preuve est dès lors recevable sous l’angle de l’art. 317 CPC.
Les pièces 7 et 8 portent sur les frais professionnels de l’appelant. Ces pièces auraient toutefois pu être produites devant le premier juge. L’appelant n’invoque pas et a fortiori ne démontre pas que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réunies. Les pièces 7 et 8 sont donc irrecevables.
Les pièces 7 à 13, en ce qu’elles sont censées démontrer des paiements de l’appelant en lien avec les loisirs des enfants, auraient pu être produites devant le premier juge et sont donc irrecevables.
Enfin, la pièce 14, postérieure au prononcé du 1er juillet 2014, est recevable.
En définitive, seules les pièces nouvelles 5, 6 et 14 doivent être admises.
4.
4.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées par le juge qu’aux conditions de l’art. 179 CC (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf.; sur le tout: TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 et TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 3).
4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu, à raison, que la majorité de l’enfant [...], l’augmentation du taux de travail d’U.________ ainsi que l’augmentation du revenu de I.________ constituaient des faits nouveaux qui justifiaient une adaptation de la contribution d’entretien ordonnée le 10 janvier 2013. Cette prémisse n’est d’ailleurs pas remise en question par les parties.
5.
5.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.
La situation du couple séparé, totalement désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse d’un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier de l’art. 125 al. 1 CC concernant l’entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les réf.). Indépendamment de sa durée, le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n’en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Si l’épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n’est donc pas arbitraire d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les réf.). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d’un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse s’écarter d’une répartition par moitié de l’excédent, il faut donc que soit établi que les époux n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b). Il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2.1).
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qu’il appartient au créancier de préciser et de rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.1.2 ; 5A_328/2014 du 18 août 2014 c. 3). Selon le Tribunal fédéral, ces dépenses indispensables doivent correspondre à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). Le standard de vie choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 118 II 376 c. 20b). La maxime inquisitoire prévue à l’art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2 ; 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
5.2 En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, la contribution d’entretien doit s’apprécier au regard des dépenses participant au train de vie de l’épouse et des enfants du couple et de leurs besoins réels et raisonnables. Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté l’application de cette méthode.
6. L’appelant ne conteste ni le calcul de son revenu, ni de celui de l’intimée, mais fait valoir des griefs concernant ses charges et celles de l’intimée, telles que retenues par le premier juge.
6.1 En premier lieu, l’appelant fait valoir que l’intimée vivrait en concubinage qualifié avec son compagnon, ce qui diminuerait ses charges de logement.
6.1.1 Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 c. 2.3.1 et les références, JT 2012 II 479).
S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479).
Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d’entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 c. 2.3 ; 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2 ; 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). D’autres arrêts retiennent que c’est la capacité économique du concubin ou du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 352 ; CACI 17 avril 2012/172). D’autres arrêts mentionnent, dans cette hypothèse, la prise en compte de « frais de logement réduits » (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 c. 4.2.3).
6.1.2 En l’espèce, l’intimée a indiqué en audience que son compagnon logeait provisoirement chez des amis à [...] et qu’il travaillait à [...]. Elle n’a pas été en mesure de fournir de plus amples explications, par exemple sur la question de savoir s’il dispose d’une chambre individuelle. Il est étonnant que l’intimée ne sache pas comment son compagnon se loge. Les explications confuses de l’intimée ne convainquent pas et laissent penser que son compagnon passe plus de temps chez elle qu’elle ne le laisse entendre. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi il logerait provisoirement chez des amis à [...] et non chez l’intimée à Commugny, commune bien plus proche de son lieu de travail à [...]. Il est donc vraisemblable qu’il existe à tout le moins une « communauté de toit et de table » entre l’intimée et son compagnon, soit un concubinage simple. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de déterminer les moyens financiers du compagnon de l’intimée et dans quelle mesure il participe aux frais encourus par celle-ci. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable à quelle fréquence cette « communauté de toit et de table » est exercée. Au vu de ces circonstances, il serait partant inéquitable de procéder à la division de principe par moitié des charges communes. On retiendra par conséquent une participation de 20 % du concubin aux frais de logement de l’intimée, qui sont dès lors arrêtés à 1'750 francs.
6.2 L’appelant se plaint des frais de personnel de maison retenus par le premier juge, à hauteur de 600 francs. Ces frais ont toutefois été retenus tant pour l’intimée que pour l’appelant pour un montant identique. Il n’y a dès lors pas lieu de les remettre en question.
6.3 L’appelant considère que la charge fiscale de l’intimée n’aurait pas dû être retenue dans ses charges incompressibles, dans la mesure où les deux tiers du bonus de l’appelant que l’intimée percevra serviront à acquitter cette dette.
En l’espèce, il ressort du procédé écrit du 8 mai 2014 de l’intimée que « la condamnation à verser à Mme U.________ la part du bonus devait servir à couvrir la charge fiscale », ce que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas dans sa réponse à appel. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de la charge fiscale de l’intimée, sans quoi celle-ci serait prise en compte à double : une première fois dans la répartition du bonus perçu par l’appelant, puis une nouvelle fois dans l’évaluation des charges de l’intimée.
6.4 L’appelant conteste les frais de jardinier (378 fr.), de cheminée (25 fr.) et de piscine (255 fr.) retenus par le premier juge à charge de l’intimée. Ces frais ont été initialement retenus dans le premier prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2013. Dans la mesure où ces postes de charges se renouvellent d’année en année, le premier juge a, à raison, estimé qu’il convenait de les reprendre comme tels. Il n’y a pas de raison de s’en écarter en l’état.
6.5 L’appelant estime que le contrat de télésurveillance invoqué par l’intimée d’un montant mensuel de 106 fr. 60 est un accord de complaisance, établi pour la présente procédure entre l’intimée et son compagnon. L’appelant n’offre toutefois aucun élément étayant cette thèse. En outre, des frais de télésurveillance, plus élevés de surcroît – le prononcé du 10 janvier 2013 avait retenu un montant de 195 fr. à titre de frais d’ « Alarmes, Protectas » –, existaient déjà du temps de la vie commune des époux. Rien ne laisse donc croire que ce contrat ne serait pas légitime.
6.6 L’appelant conteste le montant de ses charges de logement retenu par le premier juge. Il allègue une augmentation des intérêts hypothécaires de 402 fr. 25 mensuels à 438 fr. 40 ainsi qu’une obligation d’amortir la dette hypothécaire à hauteur de 2'916 fr. par mois.
Selon la jurisprudence, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire n’a pas à être pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : en effet, il ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 c. 2a/bb ; TF 5A_682/2008 c. 3.1 et les réf.).
En l’espèce, les moyens financiers des époux ne permettent pas de prendre en compte l’amortissement de la dette hypothécaire, qui, comme le relève le Tribunal fédéral, sert à la constitution du patrimoine. En effet, au vu des revenus cumulés des époux de 21'594 fr. 90 et de leurs charges cumulées de 19'154 fr. 05, tenir compte de l’amortissement de 2'916 fr. engendrerait un solde négatif de 475 fr. 15.
A l’inverse, l’augmentation des intérêts hypothécaires devra être prise en compte dans ce poste. Les frais de logement pourront donc être arrêtés à 3'452 fr. 55 (soit intérêts hypothécaires [...] par 1'119 fr. 44, frais hypothécaires [...] par 438 fr. 40, charges PPE et acomptes de chauffage par 967 fr., eau et électricité par 300 fr., assurance RC et ménage par 27 fr. 70 et femme de ménage par 600 francs).
6.7 L’appelant fait grief au prononcé entrepris de ne pas avoir retenu sa charge fiscale mensuelle à hauteur de 1'151 francs.
Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés d'impôts (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (ATF 128 III 257 c. 4a/bb ; ATF 127 III 289 c. 2a/bb ; ATF 126 III 353 c. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Il est arbitraire de ne pas en tenir compte au motif que cette charge sera déterminée par le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (CACI 1 novembre 2013/500 c. 5e ; CACI 4 mai 2011/65).
En l’espèce, le premier juge a tenu compte de la charge fiscale de l’intimée et a retenu que l’appelant n’avait pas allégué les impôts en tant que charge essentielle au maintien de son train de vie antérieur (prononcé, p. 10). A l’audience, l’appelant a exposé qu’il n’avait pas pu produire les acomptes 2014 en première instance, les ayant reçus le 9 juillet 2014. Il n’en demeure pas moins que le premier juge ne pouvait pas retenir de charge fiscale pour l’un des époux et pas pour l’autre. Il sied par conséquent d’ajouter ce poste aux charges de l’appelant. Il ressort de la pièce 6 que l’acompte total de l’impôt 2014 s’élève à 22'420 fr., ce qui correspond à un montant mensuel de 1'868 fr. 33.
Cependant, comme précédemment exposé s’agissant de la charge fiscale de l’intimée, il ressort du dossier que le bonus perçu par l’appelant et réparti par deux tiers à l’intimée et un tiers à l’intimé servira à couvrir la charge fiscale des époux. En 2013, l’appelant a perçu un bonus de 10'000 fr. en espèces et 16'000 fr. en parts dans la société, soit un total de 26'000 francs. Sa part d’un tiers du bonus s’élève par conséquent à 8'666 fr. 66, soit un montant mensualisé de 722 fr. 22. La charge fiscale concrète de l’appelant, sous déduction de la part de son bonus qui y est affectée, peut donc être arrêtée à 1'146 fr. 10.
6.8 L’appelant conteste que la décision entreprise n’ait pas retenu de frais professionnels à sa charge, alors que des frais de représentation ont été pris en compte dans ses revenus.
Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 5, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_373/2007 du 30 octobre 2007 c. 3.2, in FamPra.ch 2008 372).
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites en première instance que l’indemnité de représentation versée par l’employeur l’aurait été en remboursement de frais effectifs supportés par l’appelant. C’est donc à bon droit que le premier juge a inclus ce montant dans les revenus de l’appelant.
S’agissant des frais professionnels en tant que charge, l’appelant allègue pour la première fois en appel des frais de parking et de pressing. Ces allégations ne sont dès lors pas recevables au regard de l’art. 317 CPC. Ce grief doit donc être rejeté.
6.9 Enfin, l’appelant considère que le premier juge a erré en ne retenant pas les frais de loisirs des enfants qu’il a allégués en première instance. On relèvera d’emblée que l’appelant n’avait produit aucun document à l’appui de ce poste. Ce n’est qu’au stade de l’appel qu’il a produit des pièces à cette fin, qui ont été déclarées irrecevables (cf. cons. 2b). Ce grief doit partant être rejeté.
7. En conclusion, il convient d’arrêter le revenu mensuel net de l’intimée à 3'992 fr. 70. Ses charges se décomposent comme suit :
Intérêts hypothécaires : 1'750 fr.
Personnel de maison : 600 fr.
Electricité (acompte) : 236 fr.
Consommation d’eau et épuration des eaux : 113 fr. 05
Jardinier : 378 fr.
Frais de cheminée : 25 fr.
Frais de piscine : 255 fr.
Entretien de la maison : 240 fr. 95
Contrat de télésurveillance : 106 fr. 60
Assurances diverses (habitation) : 131 fr. 20
Essence : 250 fr.
Taxe automobile : 23 fr. 70
Assurances automobile : 140 fr. 25
Entretien véhicule : 50 fr.
Assurance maladie (Madame) : 604 fr. 65
Assurance maladie ([...]) 133 fr. 05
Assurance maladie ([...]) 136 fr. 65
Assurance maladie ([...]) 188 fr. 85
Dépenses courantes : 4'640 fr.
Restaurant scolaire et accueil scolaire [...] : 883 fr.
Frais inscription gymnase [...] : 35 fr. 80
TOTAL : 10'921 fr. 75
L’intimée subit ainsi un manco de 6'929 fr. 05. Afin de lui permettre de conserver son train de vie antérieur, il convient de fixer la contribution d’entretien à un montant arrondi de 6’930 francs, allocations familiales en sus, qui devraient s’élever à 1'340 francs.
Cette contribution d’entretien n’entame par ailleurs pas le minimum vital de l’appelant, dont le revenu mensuel net peut être arrêté à 17'602 francs. Ses charges se décomposent comme suit :
Montant de base : 1'200 fr.
Forfait droit de visite : 150 fr.
Frais de logement : 3’452 fr. 55
Internet et TV : 134 fr.
Téléphone mobile : 144 fr.
Leasing : 710 fr. 65
Assurance RC véhicule : 232 fr. 40
Taxe automobile : 115 fr.
Frais de transport (essence) : 133 fr.
Abonnement Mobility : 28 fr. 35
Assurance maladie : 538 fr. 55
Frais de fitness : 243 fr. 35
Charge fiscale : 1'146 fr. 10
TOTAL 8'229 fr. 95
Son disponible s’élève par conséquent à 9'374 fr. 25 et lui permet de prendre en charge la contribution d’entretien de 6'930 francs.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que I.________ doit contribuer à l’entretien des siens, soit son épouse U.________, et ses trois enfants mineures, par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 6’930 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’U.________, dès et y compris le 1er février 2014.
8.2 L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 c. 5).
Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacune doit supporter les frais de partie – c’est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. En l’espèce, on admettra que l’appelant obtient gain de cause sur la moitié, la contribution d’entretien étant réduite de 2'370 fr. alors qu’il réclamait une diminution de 4'800 fr. (9'300 fr. – 4'500 fr.).
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), doivent être répartis par moitié entre les époux. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 750 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci.
En outre, compte tenu de l’issue du litige, il se justifie de compenser les dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. Dit que I.________ continuera à contribuer à l’entretien des siens, soit son épouse U.________, et ses trois enfants mineures [...], [...] et [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 6’930 fr. (six mille neuf cent trente francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’U.________, dès et y compris le 1er février 2014 ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant I.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée U.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L’intimée U.________ doit verser à l’appelant I.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Jean-Luc Subilia, avocat (pour I.________)
‑ Mme Limor Diwan, avocate (pour U.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :