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TRIBUNAL CANTONAL |
JE13.039083 457 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 août 2014
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Perrot et Mme Courbat
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 158, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________, à Bretigny-sur-Morrens, requérante, contre la décision sur preuve à futur rendue le 3 juillet 2014 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à Pomy, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision sur preuve à futur rendue le 3 juillet 2014, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté les requêtes de complément d’expertise et d’audition formulées par la partie requérante le 7 mai 2014 (I) ; arrêté à 11'124 fr., TVA comprise, le montant des honoraires dus à l’expert (II) ; arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 8'961 fr. 80, comprenant 8'861 fr. 80 de frais d’expertise et les a compensés avec l’avance fournie par la partie requérante (III) ; arrêté les frais judiciaires de la partie intimée à 2'662 fr. 20, correspondant à ses frais d’expertise et les a compensés avec l’avance fournie par la partie intimée (IV) ; mis les frais à la charge de la partie requérante (V) ; dit qu’en conséquence la partie requérante remboursera à la partie intimée ses frais judiciaires à hauteur de 2'662 fr. 20 et lui versera un montant de 1'800 fr. à titre de dépens (VI) et rayé la cause du rôle (VII).
B. Par acte du 14 juillet 2014, Y.________ a fait appel de cette décision et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Au fond
Principalement :
1. L’appel est admis.
2. La décision rendue le 3 juillet 2014 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros de Vaud est réformée comme suit :
I. Un délai de deux semaines est imparti à l’expert [...], M. [...], afin qu’il complète son rapport d’expertise en indiquant la provenance des substances polluantes détectées dans l’ancien logement de Y.________, au chemin de la [...] ;
II. L’expertise du mobilier de Y.________ est ordonnée, lequel se trouve dans son nouveau logement à la rue du [...], aux fins de détection de substances odoriférantes et/ou polluantes et pour procéder aux prélèvements nécessaires à l’identification desdites substances ;
III A cette fin, [...] est mandaté ;
IV. Il est ordonné à l’expert qu’il procède, personnellement ou en ayant recours au laboratoire de son choix, à toutes les analyses scientifiques nécessaires à l’identification des substances odoriférantes et/ou polluantes et à la détermination de leur provenance ;
V. Le chimiste du laboratoire d’analyse [...] ayant procédé aux prélèvements des 25 septembre et 30 octobre 2013 est entendu.
Subsidiairement :
1. L’appel est admis.
2. La décision rendue le 3 juillet 2014 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros de Vaud est réformée comme il suit :
I. Un délai de deux semaines est imparti à l’expert [...], afin qu’il complète son rapport d’expertise en indiquant la provenance des substances polluantes détectées dans l’ancien logement de Y.________, au chemin de la [...] ;
II. L’expertise du mobilier de Y.________ est ordonnée, lequel se trouve dans son nouveau logement à la rue du [...], aux fins de détection de substances odoriférantes et/ou polluantes et pour procéder aux prélèvements nécessaires à l’identification desdites substances ;
III. A cette fin, [...] est mandaté ;
IV. Il est ordonné à l’expert qu’il procède, personnellement ou en ayant recours au laboratoire de son choix, à toutes les analyses scientifiques nécessaires à l’identification des substances odoriférantes et/ou polluantes et à la détermination de leur provenance
V. La question écrite suivante est posée au chimiste du laboratoire d’analyse [...] ayant procédé aux prélèvements des 25 septembre et 30 octobre 2013 : « quelle doit être la température extérieure minimale pour que des prélèvements d’air dans un local loué soient représentatifs de la concentration de substances odoriférantes et/ou polluantes».
Dans la rubrique de son acte consacrée à la recevabilité, l’appelante a indiqué que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2006 ; RS 272) indiquée dans la décision était erronée, l’appel étant par conséquent recevable contre la décision entreprise.
C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants :
1. Le 11 septembre 2013, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud (ci-après : la juge de paix) a admis la requête d’expertise de preuve à futur déposée le 2 septembre 2013 par Y.________ contre H.________ à titre superprovisionnel ; désigné en qualité d’expert [...], chargé l’expert de se rendre entre le 20 et le 30 septembre 2013 au ch. de [...], pour y constater la présence de substances odoriférantes et/ou polluantes et pour procéder aux prélèvements et analyses nécessaires à l’identification de ces substances et à la détermination de leur provenance ; chargé l’expert de convoquer les parties sur place pour effectuer les opérations mentionnées et recueillir leurs déterminations à ce moment ; dit que la partie requérante effectuerait une avance de frais de 3'500 fr. et fixé à H.________ un délai au 15 octobre 2013 pour se déterminer sur la requête d’expertise du 2 septembre 2013. Le 18 octobre 2013, la juge de paix a rendu une décision complémentaire ordonnant une nouvelle série de prélèvements rapides. Le 14 novembre 2013, elle a rendu une ordonnance de preuve à futur aux termes de laquelle elle a chargé l’expert de déposer son rapport.
Le rapport d’expertise a été communiqué le 7 avril 2014 aux parties qui ont été invitées à requérir cas échéant des explications ou poser des questions complémentaires et à se déterminer sur les notes d’honoraires de l’expert des 29 novembre 2013 et 28 mars 2014.
Par lettre de son conseil du 7 mai 2014, Y.________ s’est déterminée en sollicitant des mesures complémentaires. S’agissant des notes d’honoraires, elle s’en est remise à justice.
Par lettre de son conseil du 10 juin 2014, H.________ s’est opposé aux mesures complémentaires sollicitées, déclarant qu’il n’avait pas de commentaires à faire sur les notes d’honoraires.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2006; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales (cf. art. 236 CPC) et les décisions incidentes (cf. art. 237 CPC) de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 aI. 2 CPC). Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
1.2 Le présent appel est dirigé contre une décision de première instance en matière d’expertise hors procès, c’est-à-dire dans une procédure indépendante, soit de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC.
Une décision de refus — même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) — d’expertise hors procès peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l’art. 158 CPC a été rejetée, constitue d’ailleurs une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (ATF 138 III 76 c. 1.2).
En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l’objet d’un appel. Suivant l’avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 121), elle considère en effet qu’il n’y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d’une décision admettant la requête de preuve à futur (CACI 5 septembre 2011/232; CACI 26 septembre 2011/271; CREC 18 novembre 2011/215). Il en va de même pour la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procédure au fond (JT 2014 III 84) ou ordonnant un complément d’expertise sur un nombre de points plus limité que ceux requis par la partie (CACI 22 janvier 2014/37 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit en matière de preuve à futur ; JT 2014 III 85) ou encore refusant d’ordonner une contre-expertise à la suite de l’expertise hors procès déposée (CREC 18 février 2014/67).
Confirmant la jurisprudence vaudoise, le Tribunal fédéral a considéré que toutes les décisions rendues en cours d'une procédure autonome de preuve à futur sont des décisions en matière de preuve et sont uniquement susceptibles de recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 c. 3.1 ; CACI 22 janvier 2014/37, CREC 18 février 2014/65).
On peut tirer de la jurisprudence la règle générale que, à l’exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d’appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d’un recours, pour autant qu’elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable.
1.3 En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du 3 juillet 2014 rendue dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès, par laquelle le juge de paix a rejeté des requêtes en complément d’expertise et de réaudition de témoin, n’est clairement pas susceptible d’appel au vu de la jurisprudence précitée. Elle ne s’apparente pas à un refus partiel d’expertise hors procès, dès lors que la requête elle-même a été admise et qu’il s’agit uniquement de savoir si l’expertise hors procès doit être complétée. Elle doit donc être considérée comme une décision en matière de preuve rendue dans le cadre d’une procédure autonome de preuve à futur. A supposer que l’acte d’appel fut converti en recours (en l’occurrence il n’y a pas lieu de convertir l’acte de l’appelante dès lors que celle-ci, assistée d’un conseil, a sciemment déposé un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit ; cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1), celui-ci aurait été irrecevable, l’appelante n’exposant pas quel préjudice irréparable – tel que la perte d’un moyen de preuve – elle pourrait subir.
2. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable et la décision maintenue.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante sont arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La décision est maintenue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelante Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cédric Aguet (pour Y.________),
‑ Me Luc Pittet (pour H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :