TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.000106-141719

524


 

 


JUGE DELEGUée DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du 3 octobre 2014

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Présidence de               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 et 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.Q.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la garde de l’enfant B.Q.________, née le [...] 1998, est attribuée à sa mère S.Q.________ (I), rappelé la convention partielle, signée par les parties le 25 août 2014 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée comme suit : « R.________ disposera d’un droit de visite sur sa fille B.Q.________ libre et large à exercer d’entente avec cette dernière. » (II), dit que la garde sur les enfants E.Q.________, né le [...] 2002 et D.Q.________, né le [...] 2006, reste confiée conjointement à S.Q.________ et R.________ (III), dit que R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de S.Q.________ (IV), dit que S.Q.________ et R.________ jouiront successivement du véhicule Peugeot les jours où ils auront les enfants E.Q.________ et D.Q.________ auprès d’eux (V), renvoyé la décision sur les frais judiciaires et sur les dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

 

              En droit, le premier juge a appliqué l’art. 179 al. 1 CC. Pour ce qui concerne l’enfant B.Q.________, le premier juge a considéré que la plainte pénale déposée le 20 décembre 2013 par cette dernière contre son père pour des faits de violence justifiait de modifier le régime de garde à son égard, ce qu’ont d’ailleurs convenu les parties par convention signée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2014. Les parties ont également réglé l’exercice du droit de visite du père à l’égard de sa fille par convention signée à la reprise d’audience du 25 août 2014. En revanche, le premier juge a maintenu le système de garde conjointe sur les deux enfants E.Q.________ et D.Q.________. Il a estimé qu’aucun évènement majeur ne justifiait de modifier ce système qui fonctionnait correctement depuis quatre ans, qui avait été confirmé par convention du 26 mars 2014 et qui était apprécié à satisfaction par les enfants, entendus le 28 mai 2014 par le premier juge. Concernant la contribution d’entretien, le premier juge a considéré que la situation financière des époux ne s’était que très peu modifiée, voire même péjorée en ce qui concernait le débiteur. La conclusion de l’épouse tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien pour elle-même et ses enfants devait être rejetée et le montant actuel maintenu, cela d’autant plus que le système de garde des enfants n’était pas modifié. Partant, le premier juge a maintenu le système de jouissance successive du véhicule Peugeot par les parties. En outre, il a refusé d’ordonner un avis aux débiteurs, estimant que si l’intimé ne s’était certes pas acquitté de la contribution d’entretien du mois d’août, cela ne suffisait pas pour autant à démontrer sa mauvaise volonté. Les manquements n’étaient pas pour autant répétés. Enfin, le premier juge a rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise pédospychiatrique. Une telle expertise visait les mêmes buts que ceux visés par la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et  2 CC, telle que prévue par les parties par convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2014.

 

 

B.              Par acte d’appel du 15 septembre 2014, S.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de l’appel ; à l’attribution de la garde sur les enfants E.Q.________ et D.Q.________ en sa faveur, à la fixation du droit aux relations personnelles de R.________ sur ses fils E.Q.________ et D.Q.________ en ce sens qu’il pourra les avoir auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; au versement d’une contribution d’entretien de la part de R.________ en faveur de sa fille B.Q.________ de 940 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.Q.________, allocation familiale non comprise et due en sus, dès le 1er février 2014, ainsi que d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de ses deux fils E.Q.________ et D.Q.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.Q.________, allocations familiales non comprises et dues en sus de : 500 fr. par enfant dès le 1er février 2014 et jusqu’au transfert effectif de la garde et 940 fr. par enfant, dès le transfert de garde effectif ; au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même de 1'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès le 1er février 2014 ; à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de R.________, ou à toute autre caisse de chômage ou assurance lui servant des indemnités de prélever le montant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants et d’elle-même sur son salaire ou ses indemnités et de le verser auprès du [...] (IBAN [...]) et à l’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot en sa faveur à charge pour R.________ d’en acquitter tous les frais. Subsidiairement, pour le cas où la garde alternée devait être maintenue, S.Q.________ a conclu au versement de la part de R.________ d’une contribution d’entretien de 940 fr. par mois en faveur de sa fille B.Q.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.Q.________, allocation familiale non comprise et due en sus, dès le 1er février 2014, ainsi que d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de ses deux fils E.Q.________ et D.Q.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.Q.________, allocations familiales non comprises et dues en sus de 500 fr. par enfant dès le 1er février 2014, à charge pour [...] d’acquitter les frais d’entretien courant des enfants ; au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même de 1'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er février 2014 et à ce que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée.

 

              A l’appui de son appel, S.Q.________ a produit un bordereau de pièces, dont une lettre adressée au conseil de R.________ datée du 10 septembre 2014.

 

              Le même jour, S.Q.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par lettre du 25 septembre 2014, la Juge de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, les griefs soulevés par l’appelante faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants de droit du présent arrêt :

 

              1) S.Q.________ et R.________ se sont mariés le [...] 1995 en France.

 

              Trois enfants sont issus de leur union : B.Q.________, née le [...] 1998, E.Q.________, né le [...] 2002 et D.Q.________, né le [...] 2006.

 

              Les parties vivent séparées depuis 2009.

 

              2) Par convention signée le 8 décembre 2009 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont réglé leur séparation de la manière suivante :

 

« I.              Parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée.

II.              […]

III.              La garde des enfants B.Q.________, née le [...] 1998, E.Q.________, né le [...] 2002 et D.Q.________, né le [...] 2006, est attribuée conjointement à leurs parents.

IV.              Parties s’engagent à suivre un traitement psychologique ou psychothérapeutique dans le cadre de leur séparation.

V.              R.________ contribuera à l’entretien de S.Q.________ par le régulier versement d’une pension de 1'000 fr. (…), allocation familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris la séparation effective au prorata du mois courant. »

 

              3) Par demande du 19 février 2014 déposée à l’encontre de R.________, S.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que leur mariage soit dissous par le divorce (I) ; à ce que l’autorité parentale sur les trois enfants lui soit attribuée (II) ; à ce que la garde sur les trois enfants lui soit confiée (III) ; à ce que le droit aux relations personnelles de R.________ sur sa fille B.Q.________ soit provisoirement suspendu, l’exercice du droit de visite de celui-là étant repris en accord avec cette dernière et en veillant à ce que son intégrité physique et psychique soit respectée, selon les modalités à préciser en cours d’instance (IV) ; à ce que R.________ exerce son droit aux relations personnelles sur ses fils E.Q.________ et D.Q.________ à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, pouvant également avoir ses fils auprès de lui pendant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois (V), à ce que R.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien, allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), à ce que R.________ contribue à son entretien par le versement d’une contribution d’entretien (VII), les montants devant être précisés en cours d’instance en fonction des pièces à produire ; à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de R.________, ou à toute Caisse de chômage ou assurance lui servant des indemnités de prélever le montant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants et d’elle-même sur son salaire ou ses indemnités et de le verser sur le compte de S.Q.________ ouvert auprès du [...] (IBAN [...]) (VIII) et à ce que la propriété sur le véhicule Peugeot acquis par les époux au cours du mariage et en sa possession lui soit attribuée […] (IX).

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 19 février 2014 déposée à l’encontre de R.________, S.Q.________ a repris sous chiffres I, II, III et V les conclusions III, IV, V et VIII de la demande précitée et conclu, sous chiffre IV, à ce que R.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien, allocations familiales non comprises et dues en sus, le montant devant être précisé en cours d’instance en fonction des pièces à produire par l’intimé, dite contribution d’entretien étant due dès le 1er février 2014.

 

              Par « procédé d’intimé » du 20 mars 2014, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à V de la requête de mesures provisionnelles et a conclu, reconventionnellement, à ce que la garde sur les enfants E.Q.________ et D.Q.________ soit confiée conjointement à S.Q.________ et lui-même (I) ; à ce que les allocations familiales pour E.Q.________ et D.Q.________ soient attribuées à S.Q.________, à charge pour elle de s’acquitter de leurs assurances-maladies (II) ; à ce que la garde sur l’enfant B.Q.________ soit confiée à sa mère (III) ; une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC étant instituée en faveur de l’enfant B.Q.________ (IV) ; à ce qu’il verse une contribution d’entretien de 850 fr. à B.Q.________, allocation familiale non comprise et due en sus, dès le 1er avril 2014 (V) et à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien pour l’entretien de son épouse.

 

              Le 26 mars 2014, les parties ont été entendues à une audience de conciliation et d’instruction des mesures provisionnelles. En ce qui concerne les mesures provisionnelles, les parties ont signé la convention suivante :

 

              « I. La garde sur l’enfant B.Q.________, née le [...] 1998, est confiée à S.Q.________.

              II. Une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des articles 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de l’enfant B.Q.________. La curatelle sera confiée au SPJ, visera notamment à organiser la reprise des relations personnelles entre B.Q.________ et son père et visera également à soutenir les parents dans la rescolarisation de B.Q.________.

              III. La garde sur les enfants E.Q.________ et D.Q.________ reste confiée conjointement à S.Q.________ et R.________. La situation sera réexaminée après l’audition des enfants. Parties conviennent que la situation des enfants E.Q.________ et D.Q.________ sera tranchée lors d’une reprise d’audience si elle peut être fixée à brève échéance. Dans le cas contraire et sur réquisition des parties, la décision sera prise hors audience après qu’un délai de 10 jours aura été fixé aux parties pour se déterminer sur les éléments essentiels qui ressortent de l’audition des enfants.

              IV. R.________ contribuera à l’entretien de S.Q.________ et de B.Q.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. (…), payable le 1er de chaque mois, en mains de S.Q.________. La demanderesse produira un bordereau des pièces dont elle requiert la production en vue de déterminer les revenus et charges du défendeur. Le défendeur fera de même afin de déterminer la situation financière de la demanderesse. La situation sera réexaminée sur la base des pièces produites. »

 

              L’audience a été suspendue en vue de l’audition des trois enfants qui s’est déroulée le 28 mai 2014.

 

              Dans le délai imparti, S.Q.________ a déposé une demande en divorce motivée, par laquelle elle a confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 19 février 2014.

 

              Par réponse du 7 juillet 2014, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et X et au rejet des conclusions II à IX de la demande. Il a pris des conclusions reconventionnelles, tendant notamment à ce que l’autorité parentale sur les trois enfants soit confiée conjointement aux parents, à ce que la garde de l’enfant B.Q.________ soit confiée à sa mère, tandis que la garde des garçons E.Q.________ et D.Q.________ serait confiée conjointement à S.Q.________ et lui-même ; à ce que l’intégralité des allocations familiales soit versée à son épouse, à charge pour elle de s’acquitter des primes d’assurance-maladie des trois enfants, à ce qu’il prenne à sa charge l’intégralité des frais liés à l’entretien d’E.Q.________ et que S.Q.________ prenne à sa charge l’intégralité des frais liés à l’entretien de D.Q.________, à ce qu’il contribue à l’entretien de B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à ce qu’il ne verse aucune contribution d’entretien en faveur de S.Q.________ et à ce que la propriété sur le véhicule Peugeot acquis par les parties au cours du mariage reste commune.

 

              Par courrier du 9 juillet 2014, S.Q.________ a informé le premier juge de nouveaux faits survenus depuis l’audience du 26 mars 2014. Par courrier du 20 août 2014, R.________ s’est déterminé à leur sujet.

 

              Lors de la reprise d’audience de mesures provisionnelles du 25 août 2014, les parties sont convenues que R.________ disposerait d’un droit de visite sur sa fille B.Q.________ libre et large à exercer d’entente avec cette dernière. S.Q.________ a également déposé des conclusions tendant à confirmer ses conclusions I, II, III et V prises dans sa requête du 19 février 2014 et, à préciser sa conclusion IV en ce sens que R.________ contribue à l’entretien de sa fille B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 940 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.Q.________, allocation familiale non comprise et due en sus, dès le 1er février 2014, à ce qu’il contribue à l’entretien de ses deux fils E.Q.________ et D.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, allocations familiales non comprises et dues en sus de 500 fr. par enfant dès le 1er février 2014 et jusqu’au transfert effectif de la garde, puis de 940 fr. par enfant, dès le transfert de garde effectif et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès le 1er février 2014. S.Q.________ a pris une conclusion VI nouvelle tendant à ce que la jouissance du véhicule Peugeot lui soit attribuée, à charge pour elle d’en acquitter les frais courants. Subsidiairement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ayant pour but d’analyser la situation familiale [...] et de faire des propositions quant au droit de garde et au droit de visite.

 

              4) Concernant les relations personnelles des enfants avec leurs parents, en particulier de l’enfant B.Q.________ avec son père, cette dernière a déposé une plainte pénale à l’encontre de celui-ci pour voies de fait, à la suite d’actes de violence, le 20 décembre 2013. Dès cette date, R.________ n’a plus eu de contacts avec sa fille et la garde alternée sur sa fille s’est interrompue. Pendant l’été 2014, les contacts entre B.Q.________ et son père ont progressivement repris, l’enfant étant partie en vacances avec son père et cela s’étant bien passé. En ce qui concerne l’enfant E.Q.________, il a dû voir la scène de dispute qui s’était déroulée le 20 décembre 2013. Son frère, D.Q.________, devait être dans sa chambre pendant cette altercation.

 

              Par ailleurs, S.Q.________ a allégué que les deux garçons seraient restés seuls à la maison le 23 mai 2014 au lieu d’aller à l’école. Selon les explications de R.________, ils semblaient couver une maladie, l’un se plaignant d’avoir mal à la tête. Devant se rendre d’urgence à son travail le matin à [...] pour la sonorisation d’un reportage qui ne pouvait pas être repooussée, il a décidé de s’y rendre et d’écourter au maximum la durée de sa présence. Il avait été de retour au domicile en milieu d’après-midi.

 

              S.Q.________ allègue encore que R.________ aurait manqué des rendez-vous de médecin fixés pour ses enfants. Selon ce dernier, ces rendez-vous avaient été fixés pendant sa semaine de garde sans qu’il en ait été averti ; en raison d’une urgence professionnelle, E.Q.________ a manqué une seule consultation de rééducation et D.Q.________ a manqué un seul rendez-vous chez l’orthodontiste.

 

              Il ressort du dossier que les parents ont des difficultés de communication.

 

              5) En ce qui concerne la situation financière de S.Q.________, elle exerce trois activités professionnelles. En 2013, elle a réalisé un revenu mensuel net de 1'180 fr. pour son activité exercée au [...], un revenu mensuel net de 716 fr. 50 pour les remplacements scolaires effectués auprès de [...] et un revenu mensuel net moyen d’environ 1'661 fr. provenant de [...] qu’elle a créée. Elle réalise ainsi un revenu total net de 3'557 fr. 50 par mois.

 

              En ce qui concerne R.________, il travaille comme journaliste à la [...]. En 2013, il a perçu un revenu annuel net de 88'507 fr. 05, soit un salaire mensuel net d’environ 7'400 francs. Du 1er janvier au 31 juillet 2014, il a perçu un montant net de 52'050 fr. 25, soit un salaire mensuel net de 7'400 fr. par mois. R.________ enseigne également auprès du [...]. A ce titre, il a perçu un montant net de 3'837 fr. 15 pour l’année 2013 et un montant net de 2'800 fr. pour l’année 2014. En 2013, R.________ a obtenu un mandat pour la Revue Immobilia et perçu à ce titre un revenu de 11'000 francs. Il n’a plus exercé ce mandat en 2014.

 

              Au cours de l’année 2013, R.________ a eu d’importants problèmes de santé et dû être hospitalisé pendant plusieurs semaines. Selon un certificat médical établi le 20 juin 2014 et produit par R.________ le 4 juillet 2014 dans le cadre de la procédure en divorce, il pouvait reprendre son activité professionnelle à 100 % le 16 juillet 2014.

 

              6) En ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien, il ressort des recherches d’écritures opérées le 18 février 2014 au sujet du compte privé de S.Q.________ auprès du [...] N° IBAN [...], sous l’intitulé « Bonfication R.________ Lausanne », que celle-là a reçu les montants suivants : au cours de l’année 2012, 1'000 fr. le 11 avril 2012, 1'250 fr. le 31 mai 2012, 1'000 fr. le 27 juin 2012, 1’1000 fr. le 3 octobre 2012 et 1'000 fr. le 20 novembre 2012 (soit un total de 5'350 fr.) et, au cours de l’année 2013, 1'240 fr. le 29 janvier 2013, 1'200 fr. le 18 mars 2013, 1'000 fr. le 16 avril 2013, 1'200 fr. le 8 mai 2013, 2'000 fr. le 7 juin 2013, 1'500 fr. le 8 juillet 2013, 1'200 fr. le 4 septembre 2013, 1'200 fr. le 4 octobre 2013, 1'200 fr. le 4 novembre 2013 et 650 fr. le 16 décembre 2013 (soit un total de 12'390 fr.).

 

              Par courrier du 10 septembre 2014, le conseil de S.Q.________ s’est adressé au conseil de R.________ pour lui réclamer le paiement de la contribution d’entretien des mois d’août et septembre 2014.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

2.2              L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

 

              Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).

 

              Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, la mise en demeure adressée par le conseil de l’appelante au conseil de l’intimé pour le paiement de la contribution d’entretien des mois d’août et septembre 2014 date du 10 septembre 2014. Etant postérieure à l’audience de mesures provisionnelles tenue par le premier juge, cette pièce est recevable. Il en sera dès lors tenu compte dans l’état de fait.

 

2.3.2              En ce qui concerne la conclusion subsidiaire tendant à ce que la Juge de céans ordonne la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, elle concerne une mesure d’instruction. Or, la requête d’une telle mesure doit être prise préalablement aux conclusions prises sur le fond de l’appel, de sorte que la conclusion est irrecevable.

 

 

3.

3.1              A l’appui de son grief tendant à la modification du système de garde conjointe des deux enfants E.Q.________ et D.Q.________, l’appelante fait valoir plusieurs éléments prétendûment nouveaux, dont la plupart se seraient déroulés après le 26 mars 2014, soit des violences exercées à l’endroit des enfants, une garde alternée inéquitable, des négligences de la part de l’intimé et un manque d’implication de celui-ci dans les besoins de ses enfants, ainsi qu’une communication difficile entre les parents.

 

3.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3).

 

3.3              En l’espèce, l’appelante fait valoir que les enfants E.Q.________ et D.Q.________ subiraient des violences psychologiques de la part de R.________, en particulier s’agissant de la dispute entre leur sœur aînée et leur père le 20 décembre 2013. S’il est rendu vraisemblable que l’enfant « E.Q.________ a dû voir la scène » et l’enfant « D.Q.________ devait être dans sa chambre » (Pèce 3 p. 4 du PV d’audition pénale de R.________ du 17 mars 2014), l’appelante ne rend pas pour autant vraisemblable que les deux garçons subiraient régulièrement des violences psychologiques. D’ailleurs, de telles prétendues violences ne sont pas ressorties de l’audition des enfants E.Q.________ et D.Q.________, le 28 mai 2014, qui se sont au contraire déclarés satisfaits du système actuel, ce qui n’est pas contesté en appel.

 

              Concernant les négligences de l’intimé à l’égard des enfants, l’appelante ne rend pas vraisemblable que celles-ci se produisent régulièrement. Le rendez-vous de rééducation agendé pour E.Q.________ à la suite de l’opération effectuée à sa main a certes été annulé, mais ce rendez-vous aurait été fixé lors d’une semaine de garde de l’intimé qui, en raison d’une urgence professionnelle, n’aurait pas été en mesure de l’y conduire, comme cela ressort des explications fournies par l’intimé au premier juge dans son courrier du 20 août 2014. De même, le rendez-vous manqué de D.Q.________ chez l’orthodontiste aurait été fixé par l’appelante pendant la semaine de garde de l’intimé, sans que celui-ci en soit averti. Quant au fait que les enfants E.Q.________ et D.Q.________ soient restés, le 23 mai 2014, seuls à la maison au lieu d’aller à l’école, il est rendu vraisemblable qu’il s’agit d’un évènement isolé. L’intimé a expliqué que les enfants semblaient couver une maladie, l’un se plaignant d’avoir mal à la tête et qu’il devait se rendre d’urgence à son travail le matin à [...], pour la sonorisation d’un reportage qui ne pouvait pas être repoussée. Il a décidé de s’y rendre et d’écourter au maximum la durée de sa présence, étant de retour au domicile en milieu d’après-midi.

 

              L’appelante fait également valoir une garde alternée inéquitable liée à des problèmes de santé de l’intimé, en particulier lorsqu’elle aurait dû s’occuper des enfants au-delà de sa semaine de garde en raison de plusieurs semaines d’hospitalisation de l’intimé au cours de l’année 2013, ainsi qu’au mois de juin 2014. Il s’agit d’évènements isolés et imprévisibles, dont la répétition régulière n’a pas été rendue vraisemblable par l’appelante. Quant à l’incompatibilité du système de garde alternée avec les horaires professionnels de l’intimé, l’appelante n’expose pas quels sont ses horaires et ne rend pas vraisemblable en quoi de tels horaires nuiraient au système de garde alternée actuel. Enfin, si les difficultés de communication entre les parties sont certes vraisemblables, l’appelante ne rend en revanche pas vraisemblable que celles-ci seraient insurmontables.

 

              Par conséquent, certains évènements isolés, la plupart survenus après le 26 mars 2014 et qui s’avèrent pertinents en ce qui concerne les relations personnelles des enfants avec leurs parents, sont rendus vraisemblables, de sorte que l’état de fait peut être complété en ce sens. Cela n’implique pas pour autant qu’ils sont propres à entraîner une modification du système actuel de garde alternée (cf. infra c. 4).

 

 

4.

4.1              L’appelante fait valoir que les faits mentionnés au considérant 3 ci-dessus justifieraient de supprimer le système de garde conjointe sur les enfants E.Q.________ et D.Q.________ et de lui en confier également la garde. Partant, la contribution d’entretien versée par R.________ en faveur des siens devrait aussi être modifiée.

 

4.2              Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 c. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 c. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; 137 III 604 c. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.3) (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime – par exemple des frais d'APEMS passant de 88 fr. à 117 fr. par mois – ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

 

              S’agissant toutefois de la réglementation du droit de garde et de visite, il suffit que le pronostic du juge sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n’a pas été confiée et l’enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 c. 2.1.1, dans le cadre de la modification du jugement de divorce). Ainsi, il faut surtout garder à l’esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu’un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant (TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 c. 3.1.1 et les réf.).

 

4.3

4.3.1              Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817) (Juge délégué CACI 432/14 août 2014). Le juge peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer le droit de garde des enfants. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 et les réf.). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 133 al. 3 CC; TF 5A_69/2011 précité c. 2.1), laquelle constitue une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale exclusivement à l'un des parents (art. 133 al. 1 CC) et n'est prononcée que pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à la ratification du juge une convention prévoyant l'autorité parentale conjointe et/ou une garde alternée. Ainsi, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de la garde après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention, l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telle que la capacité de coopération des parents (TF 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 c. 4.1 in fine; 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.1; TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 c. 3.1 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1  in fine) (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2).

 

              Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1) (Juge délégué CACI 432/14 août 2014).

 

              Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193) (Juge délégué CACI 432/14 août 2014).

 

              Selon l’art. 296 al. 1 CC, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Le nouveau droit ne prévoit donc plus, comme l’ancien art. 133 al. 3 CC, la nécessité d’une requête conjointe des père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale après divorce. Le nouveau droit prévoit que le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant, prenant en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC), précisant que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le Conseil fédéral a précisé que le projet s’abstenait d’imposer aux parents exerçant l’autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles et qu’un parent ne pouvait donc pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. Ainsi, une garde alternée (ou partagée) ne serait décidée que s’il s’agissait de la meilleure solution pour le bien de l’enfant (FF 2011 8315, spéc. 8331) (Juge délégué CACI 432/14 août 2014).

 

4.3.2              A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. La loi n’impose pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien, dont la fixation relève de l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, éd. 2013, n. 1.5 ad art. 285 CC et réf. citées). Le recours à une méthode abstraite qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un pourcentage de ce revenu, soit 15 à17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants et 30 à 35 % pour trois enfants, n’enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.6 ad art. 285 CC et réf. citées).

 

              La contribution due à l'entretien d'un enfant est prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 co. 2.1.2; ATF 128 III 411 c. 3.2.2. et réf.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents.

 

              En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les réf.; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 et réf.; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 c. 5.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 4.1; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 c. 4.1.2).

 

4.4

4.4.1              En l’espèce, en ce qui concerne l’enfant B.Q.________, la garde a été attribuée à l’appelante, conformément à la convention signée entre les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2014. Quant au droit de visite du père à l’égard de sa fille, les parties l’ont réglé par convention partielle signée à la reprise d’audience du 25 août 2014 et ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. L’appelante n’a soulevé aucun grief à ce sujet, de sorte que cet élément n’est pas litigieux.

 

4.4.2              En ce qui concerne les enfants E.Q.________ et D.Q.________, l’appelante invoque son désaccord avec une garde partagée, pour les motifs exposés au considérant 3 précité.

 

              Au vu de la jurisprudence citée relative à l’art. 179 CC, les évènements cités par l’appelante pour justifier une modification du système de garde alternée convenue en décembre 2009, puis à nouveau le 26 mars 2014, ne sauraient constituer des circonstances de fait importantes et suffisantes qui nécessiteraient, dans l’intérêt des enfants, de lui confier la garde de ses deux fils. D’une part, depuis décembre 2009, aucun évènement majeur n’a justifié de modifier le système de garde alternée, de sorte qu’à l’audience du 26 mars 2014, les parties sont convenues de maintenir ce système. Certes, elles avaient réservé l’audition des enfants, laquelle aurait pu révéler un fait nouveau justifiant de modifier ce système. Or, il est ressorti de l’audition des enfants E.Q.________ et D.Q.________, entendus le 28 mai 2014, qu’ils étaient satisfaits du système de garde partagée actuel. De plus, les problèmes de santé rencontrés par l’intimé au cours de l’année 2013, ainsi qu’en juin 2014, ne sauraient suffire à justifier une modification du système actuel de garde alternée. D’autres part, les évènements survenus postérieurement au 26 mars 2014 invoqués par l’appelante ne sont que des faits isolés, dont la répétition régulière n’a pas été rendue vraisemblable par l’appelante. Ils ne sauraient dès lors constituer des changements importants et durables au sens de l’art. 179 CC susceptibles d’entraîner, pour répondre au bien des enfants, une modification du système de garde alternée actuel.

 

              Aux fins de supprimer le système de garde alternée que l’appelante estime contraire aux intérêts des enfants, cette dernière se réfère spécifiquement à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 16 avril 2014 (TF 5A_866/2013). Selon cet arrêt, il est de jurisprudence constante que la garde conjointe suppose l’accord des deux parents à ce mode de garde et consacre l’intérêt de l’enfant comme critère principal (c. 5.3). En outre, le fait que l'opposition d'un parent soit fondée ou non est dénué de pertinence. Au vu de la jurisprudence actuelle, qui laisse ouvert le point de savoir si la seule référence à l'absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe ou à la garde alternée est suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces prérogatives, il apparaît que l'opposition d'un parent doit être examinée comme l'une des circonstances importantes devant être prise en considération dans l'examen de l'attribution de la garde. Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être pas à faire échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de l'un des parents subodore que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant.

 

              En l’occurrence, il est vraisemblable que les parties éprouvent des difficultés à communiquer, ce qui est généralement le cas lors d’une procédure de divorce. Il ressort néanmoins des faits de la cause qu’elles sont parvenues à surmonter leurs difficultés, puisqu’elles sont convenues d’un système de garde alternée en décembre 2009 et qu’elles ne l’ont pas remis en cause pendant presque quatre ans, soit jusqu’au dépôt de la demande en divorce par l’appelante. Si quelques évènements isolés – rendez-vous de médecin manqués – ont pu révéler des difficultés de communication entre les parties, cela ne semble pas pour autant avoir affecté les relations des enfants E.Q.________ et D.Q.________ avec leurs parents, en particulier avec leur père. Selon leurs déclarations, lesquelles peuvent être prises en considération au vu de l’âge des enfants, ceux-ci ne semblent pas en souffrir ; au contraire, ils sont satisfaits du système de garde alternée actuel. Comme le suggère Meier (Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012, in Revue de la protection des mineurs et des adultes, Vol. 67 (2012), n° 4, p. 299), le premier juge a maintenu, à juste titre, le système de garde alternée convenu entre les parties en décembre 2009 et le 26 mars 2014, en relativisant le veto de l’appelante avec le bien des enfants et des autres circonstances. La solution retenue en première instance se justifie d’ailleurs sous l’angle des capacités éducatives des parties, lesquelles apparaissent équivalentes, le contraire n’ayant pas été rendu vraisemblable par l’appelante. En outre, le système de garde alternée actuel permet d’assurer la stabilité des enfants E.Q.________ et D.Q.________. De la même manière que le prévoit le nouveau droit en prévoyant le principe de l’autorité parentale conjointe des parents (art. 296 al. 1 CC), l’exclusivité de l’autorité parentale n’est envisagée que si le bien de l’enfant le commande (art. 298 CC). Or, en l’espèce, l’appelante n’a pas établi, même au stade de la vraisemblance, que l’intérêt des enfants E.Q.________ et D.Q.________ commanderait de supprimer le système de la garde partagée tel que mis en place depuis quatre ans.

 

4.4.3              Dans l’hypothèse où le système de la garde alternée sur les deux garçons devait être maintenu, l’appelante fait valoir qu’il serait néanmoins justifié que l’intimé verse en ses mains les contributions d’entretien mensuelles de 940 fr. en faveur de sa fille B.Q.________, de 500 fr. pour chacun de ses deux fils et de 1'000 fr. pour elle-même, dès le 1er février 2014.

 

              L’appelante n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier la situation financière des parties en décembre 2009, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si leur situation s’est notablement et durablement modifiée, de façon telle qu’il se justifierait de modifier la contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois actuellement versée par l’intimé. Dans la mesure où la maxime inquisitoire ne dispense pas l’appelante d’étayer son argumentation et d’établir les éléments permettant d’apprécier si la situation financière des parties se serait modifiée, il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien telle que fixée à ce jour.

 

              La maxime d’office, applicable étant donné la présence d’enfants mineurs, impose néanmoins d’examiner si la contribution d’entretien correspond aux besoins de ces derniers ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère selon l’art. 285 al. 1 CC. A défaut d’éléments financiers relatifs à l’année 2009, c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur les éléments financiers établis relatifs aux années 2013 et 2014. Comme il l’a retenu, les revenus nets perçus par les parties mensuellement étaient les suivants : 3'557 fr. 50 pour l’appelante en 2013 et, en ce qui concerne l’intimé, les revenus provenant de son activité de journaliste pour la [...] étaient de 7'400 fr. pour 2013, ainsi que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2014. L’intimé a également perçu un revenu annuel net de 3'837 fr. en 2013, puis de 2'800 fr. en 2014 pour son enseignement prodigué au [...]. Ainsi, en appliquant un pourcentage de 15 % en vertu de la méthode abstraite pour calculer la contribution d’entretien, seule la garde de l’enfant B.Q.________ ayant été confiée à l’appelante, la contribution d’entretien devrait correspondre aux 15 % des revenus perçus mensuellement par l’intimé à hauteur de 2'633 fr. (7'400 fr. + [2'800 fr. / 12]), soit à un montant de 1'145 fr. par mois. La contribution d’entretien ayant été fixée à 1'000 fr. par mois en 2009, la différence de 145 fr. ne saurait satisfaire aux exigences de l’art. 179 CC. Elle n’est pas d’une ampleur suffisante qui justifierait de modifier la contribution d’entretien. Il s’avère au contraire que la situation financière des parties paraît stable. Par conséquent, la contribution d’entretien actuellement versée par l’intimé doit être maintenue.

 

 

5.

5.1              L’appelante se plaint que l’intimé aurait omis à plusieurs reprises de lui verser la contribution d’entretien au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

 

5.2              L’avis au débiteur est une institution particulière du droit de la famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires (Hausser/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC). Le but de l’avis aux débiteurs est de faciliter l’encaissement par le créancier alimentaire de la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension due, et l’engagement de frais de recouvrement (Hausser/Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). Cependant, un ordre à l’employeur ne peut être signifié que si le débiteur d’entretien néglige son devoir. La mauvaise volonté de ce dernier doit être suffisamment avérée. Cette condition n’est remplie que lorsqu’il a, de façon répétée, payé tardivement ou n’a pas payé du tout la contribution due et qu’il est à craindre que ces manquements se répètent à l’avenir (Hegnauer, Berner Kommentar, 1999, n. 9 ad art. 291 CC).

 

5.3              En l’espèce, il apparaît que l’intimé a effectivement eu du retard dans le paiement de la contribution d’entretien au cours des années 2012, 2013 et 2014. Cependant, l’intimé s’est acquitté de toutes les contributions d’entretien dues pour l’année 2013 en versant un montant total de 12'390 francs. Dès lors, si l’intimé ne s’est certes pas acquitté de la contribution d’entretien pour les mois d’août et septembre 2014, cela ne suffit pas pour autant à démontrer sa mauvaise volonté. L’intimé s’étant acquitté du total des contributions pour l’année 2013 et pour les mois de janvier à juillet 2014, l’on ne saurait admettre que les manquements sont à ce jour répétés. Par conséquent, les conditions restrictives posées par la doctrine ne sont pas remplies, de sorte qu’un avis aux débiteurs ne saurait être ordonné.

 

 

6.              L’appelante estime que la jouissance du véhicule Peugeot, propriété des parties, doit lui être attribuée. Au vu des explications fournies par les parties en cours d’audience, le premier juge a retenu que le système de partage de voiture, mis en place par les parties, semblait fonctionner et répondait aux besoins d’une garde alternée. Dans la mesure où le système de la garde partagée est confirmé en ce qui conerne les enfants E.Q.________ et D.Q.________, il se justifie de maintenir le système actuel pour le véhicule. La décision du premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée doit ainsi être confirmée.

 

 

8.              La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. L’appel était en effet dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC) au vu des considérations qui précèdent.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Quant aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante S.Q.________ est rejetée.

 

IV.       Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.Q.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du 3 octobre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Mélanie Freymond (pour l’appelante),

‑              Me Marie-Pomme Moinat (pour l’intimé).

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :