TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.036332-132567

60


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 février 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Perrot

Greffière :              Mme              Meier

 

 

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Art. 105 ch. 4 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], contre le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 décembre 2013, envoyé le même jour pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande en annulation de mariage déposée par la demanderesse P.________ le 7 septembre 2012 (I), a déclaré nul le mariage célébré le 16 octobre 2010 à [...] ( [...], Congo) entre le défendeur Z.________, et la demanderesse P.________ (II), a attribué la jouissance définitive et exclusive du logement conjugal, sis [...] 20, [...], à la demanderesse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (III), a dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, chacun étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession (IV), a admis la renonciation de la demanderesse à toute prétention découlant de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. pour la demanderesse et à 2'500 fr. pour le défendeur, sont laissés à la charge de l’Etat (V [recte : Vbis]), a arrêté l’indemnité d’office de Me Habib Tabet, conseil de la demanderesse, à 4'532 fr. et celle de Me Fabien Mingard, conseil du défendeur, à 3’483 fr. (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII), a dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu, en se fondant notamment sur les témoignages et sur les déclarations du défendeur en audience de mesures protectrices de l’union conjugale, que ce dernier avait épousé une femme plus âgée dans le seul but de pouvoir s’installer en Suisse, qu’il n’avait ainsi aucunement l’intention de fonder une communauté conjugale avec la demanderesse et que la requête en annulation du mariage devait dès lors être admise sur la base de l’art. 105 ch. 4 CC.

 

 

B.              Par acte du 23 décembre 2013, Z.________, représenté par l’avocat Fabien Mingard, a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande en annulation de mariage déposée par P.________ le 7 septembre 2012 soit rejetée, aucun dépens n’étant dû par l’appelant à l’intimée.

 

              Par décision du 20 janvier 2014, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à l’intimée P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              La demanderesse P.________, née [...] le [...] 1964, de nationalité suisse, et le défendeur Z.________, né le [...] 1972, de nationalité congolaise, ont contracté mariage le 16 octobre 2010 à [...] ( [...], Congo).

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union. Le défendeur est père d’une fille née le [...] à [...] ( [...], Congo) de son union avec son épouse congolaise [...].

 

              Les parties se sont rencontrées à l’occasion d’un voyage de la demanderesse au Congo.

 

              En novembre 2011, le défendeur a obtenu un permis de séjour et s’est installé en Suisse dans l’appartement sis 20, [...], à [...], dont la demanderesse est locataire.

 

2.               Les relations entre les parties s’étant rapidement dégradées, la demanderesse a saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en date du 9 mai 2012.

 

              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2012, le défendeur a indiqué qu’il avait épousé la demanderesse pour venir travailler et faire des affaires en Suisse. Il a en outre déclaré : « Mon épouse ne voulait pas que je travaille mais que je reste à la maison toute la journée pour regarder la télévision et rester avec elle. J’ai le permis B depuis le mois de novembre 2011. Je précise que je suis venu en Suisse à la demande de ma future femme, et que ma situation au Congo était bonne ».

 

              Au terme de l’audience, les parties ont trouvé un accord portant sur le principe de la vie séparée (I), l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à la demanderesse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), l’engagement du défendeur de quitter l’appartement conjugal le jour même et d’en faire enlever ses effets personnels par une tierce personne d’ici le 29 juin 2012 (II), ainsi que la renonciation réciproque au versement d’une contribution d’entretien (III).

 

3.              Le 7 septembre 2012, la demanderesse a ouvert action en annulation de mariage, en concluant à ce que le mariage célébré le 16 octobre 2010 à [...] ( [...], Congo) soit annulé (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit définitivement et exclusivement attribuée (II), à ce que le régime matrimonial soit liquidé (III), à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage soient partagés (IV) et à ce que le défendeur contribue à son entretien à hauteur d’un montant laissé à l’appréciation du juge (V).

 

              Par réponse du 2 avril 2013, le défendeur a conclu au rejet de la demande.

 

              Le 30 avril 2013, la demanderesse a déposé des déterminations confirmant ses conclusions du 7 septembre 2012.

 

              A l’audience de jugement du 25 septembre 2013, les trois témoins [...], [...] et [...] ont été entendus.

 

              Tous trois ont déclaré que le défendeur n’avait jamais réellement voulu fonder une communauté conjugale avec son épouse.

 

              [...], née en 1988, fille de la demanderesse, a indiqué ce qui suit : « Au début, Monsieur a manifesté certains égards à l’égard de son épouse et il était présent. Mais après quelques mois de mariage, il a montré son vrai visage. Il n’était plus à la maison. Il partait régulièrement très tôt le matin et rentrait très tard le soir. Il préférait dormir assis au salon que dans la chambre à coucher commune (…) Je précise que je vis avec ma mère et que ce que je vous ai livré correspond à des constatations que j’ai faites moi-même. Je n’ai jamais vu Monsieur aider ma mère dans quoi que ce soit. Ils ne sont jamais allés faire des courses ensemble par exemple. Je précise que j’ai toujours vécu avec ma mère, depuis 2009. Le défendeur n’est venu en Suisse qu’après le mariage. J’ai donc vécu sous le même toit que le défendeur depuis son arrivée en Suisse, jusqu’au prononcé de séparation. Si je dois dater cette période, je dirais que cela se situe depuis début 2011 et la vie commune a durée 7-8 mois environ ». [...] a précisé que le défendeur refusait de participer financièrement aux charges du ménage.

 

              Le témoin [...] a qualifié le comportement du défendeur d’escroquerie au mariage. Selon lui, le défendeur n’éprouvait aucun sentiment pour son épouse invalide et était uniquement intéressé à venir en Europe, alors qu’il avait déjà une femme et un enfant au Congo. Il a par ailleurs indiqué que le défendeur n’avait jamais assisté son épouse et qu’il envoyait tout son argent au Congo pour sa femme et son enfant restés là-bas.

 

              Le dernier témoin, [...], a déclaré ce qui suit : « La conduite du défendeur ne manifestait en tout cas pas de l’amour pour son épouse. Je donne un exemple concret. Un jour, la demanderesse qui a des problèmes de mobilité est tombée. Son mari était présent mais il est sorti en la laissant par terre. C’est la fille de la demanderesse qui a dû amener sa mère à l’hôpital. La demanderesse nous a téléphoné pour la ramener à la maison. Le défendeur n’a rien fait pour elle. Ce n’est pas comme ça qu’un mari doit se comporter avec sa femme. Le défendeur a profité de sa femme pour venir en Suisse. Au vu du comportement du défendeur, la demanderesse ne voyait plus d’avenir dans ce mariage ».

 

              A l’issue de l’audience, la demanderesse a retiré sa conclusion visant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, a précisé ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial et a chiffré sa conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur.

 

              Le défendeur a persisté dans ses conclusions.

 

4.              a) La demanderesse est invalide. Elle perçoit à ce titre une rente d’invalidité mensuelle de 767 fr. ainsi que des prestations complémentaires de 1'194 fr. par mois.

 

              b) Le défendeur est titulaire d’un diplôme d’études secondaires de la section technique industrielle option électricité qui lui a été délivré en 1996 par le Ministère de l’éducation nationale de la République démocratique du Congo, ainsi que d’un certificat de deuxième graduat en électronique obtenu le 2 octobre 2001 à Kinshasa. En République démocratique du Congo, il a été employé en qualité d’ingénieur technicien puis de chauffeur. Depuis février 2012, le défendeur exerce des activités lucratives intérimaires, notamment pour le compte d’ [...]. Entre février 2013 et août 2013, le défendeur a perçu un revenu net de 13'931 fr. 50, soit quelque 1'990 fr. nets par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

                            b) En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 c. 1), l’appel est recevable.

 

 

2.               a) L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

 

 

3.               a) En l’espèce, l’appelant ne conteste ni la compétence des premiers juges pour connaître de l’action en annulation de mariage, ni l’application du droit suisse sur la base de l’art. 15 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), ni les effets de l’annulation du mariage tels qu’arrêtés par les premiers juges, mais uniquement l’annulation du mariage en tant que telle, reprochant à l’instance précédente d’avoir considéré de manière arbitraire qu’il existait des indices suffisants permettant de retenir que le mariage entre les parties était une union fictive.

 

 

              b) Aux termes de l’art. 105 ch. 4 CC – introduit par le ch. lI 4 de l’annexe à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (RO 2007 5437 p. 5492), entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437 p. 5487) et qui s’applique en tous les cas aux mariages célébrés après cette date (TF 5A_711/2011 du 21 décembre 2011 c. 3.2) –, le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. L’action en annulation des mariages de complaisance est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CC), comme en cas de bigamie (art. 105 ch. 1 CC), d’incapacité durable de discernement (art. 105 ch. 2 CC) ou de liens de parenté ou d’alliance prohibés (art. 105 ch. 3 CC) ; elle peut aussi être intentée par toute personne intéressée, notamment par chacun des époux, en tout temps (art. 106 al. 1, 2e phrase, et al. 3 CC) (Message concernant la loi fédérale sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3592).

 

              c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de l’ancien droit des étrangers – et à laquelle on peut se référer pour l’application de l’art. 105 ch. 4 CC afin d’assurer notamment la cohérence de l’activité étatique (cf. Message précité, FF 2002 3469, p. 3592) –, il suffit que l’un des conjoints (en règle générale le bénéficiaire de l’autorisation) n’ait dès le début pas l’intention de fonder une véritable union conjugale (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 c. 4 ; TF 2C_435/2007 du 10 mars 2008 c. 2.2 ; TF 2A.240/2003 du 23 avril 2004 c. 3.3 ; TF 2A.250/1999 du 27 août 1999 c. 2b). En la matière, une preuve directe fait souvent défaut et l’autorité doit généralement se baser sur des indices (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 c. 4 ; ATF 122 lI 289 c. 2b, JT 1998 I 93 ; ATF 121 Il 1 c. 2b). Ceux-ci peuvent notamment résulter du fait que l’étranger est menacé d’un renvoi ou ne peut pas obtenir une autorisation de séjour en Suisse autrement que par un mariage ; la grande et inhabituelle différence d’âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre ou de leurs relations, comme une courte période de fréquentation avant le mariage ou l’absence de vie commune sans motif plausible, de même que le versement d’une somme d’argent au conjoint autorisé à vivre en Suisse, peuvent également constituer des indices démontrant que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 c. 4 ; ATF 122 lI 289 c. 2b, JT 1998 I 93 et les références citées). Dès lors qu’il s’agit de sanctionner un comportement abusif, la preuve d’un mariage fictif ne doit pas être admise trop facilement ; il faut qu’il existe des indices clairs et concrets en ce sens (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 c. 4 ; ATF 128 II 145 c. 2.2 ; ATF 127 II 49 c. 5a et les références citées).

 

              d) En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il existe des indices clairs et concrets permettant de conclure qu’il n’avait dès le début pas l’intention de fonder une véritable union conjugale, mais bien plutôt l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Ainsi, il est constant que le mariage des parties a été célébré le 16 octobre 2010 au Congo, pays où vivait alors le défendeur alors que la demanderesse, de huit ans son aînée et invalide, était domiciliée en Suisse. Il ne ressort pas de l’instruction que les parties, dont chacune était domiciliée dans un continent différent, auraient vécu ensemble avant le mariage. Il est par ailleurs établi que lorsqu’il a épousé la demanderesse en date du 16 octobre 2010, le défendeur avait une épouse au Congo, [...], laquelle était alors enceinte de leur fille dont elle a accouché le [...]. Quand bien même on ignore si son mariage avec la demanderesse a rendu le défendeur formellement polygame – le statut légal de la polygamie en République démocratique du Congo étant peu clair (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy in the Democratic Republic of the Congo) – le fait d’être déjà marié à une autre femme, dont il a eu un enfant quelques mois après son mariage avec l’intimée, constitue un indice sérieux que l’appelant, qui a obtenu par son mariage un permis B en novembre 2011 et est alors venu s’installer en Suisse avec l’intimée, n’avait pas l’intention de fonder une véritable union conjugale avec cette dernière. Peu importe, à cet égard, que l’intimée ait été informée de la situation matrimoniale de l’appelant comme le soutient ce dernier. Au surplus, il résulte du procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2012 (p. 10) que l’appelant a déclaré lors de cette audience avoir épousé l’intimée pour venir travailler et venir faire des affaires en Suisse. C’est en vain que l’appelant tente de relativiser cette déclaration au motif qu’elle ne figure pas entre guillemets dans le procès-verbal de l’audience ou qu’il conviendrait de l’interpréter à la lumière des autres déclarations faites à cette occasion, qui figurent quant à elles entre guillemets dans le procès-verbal (cf. considérant C.2 supra). Il ressort en outre de l’audition des témoins entendus lors de l’audience du 25 septembre 2013 que rapidement après son arrivée en Suisse, l’appelant n’a plus montré aucun égard envers l’intimée et qu’il ne l’a jamais assistée, envoyant tout son argent au Congo pour son épouse et son enfant restés dans son pays. Au vu de ce faisceau convergent d’indices, il doit être tenu pour établi que l’appelant a épousé l’intimée dans Ie seul but de pouvoir venir travailler en Suisse, où il ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage, et qu’il n’a jamais eu l’intention de fonder une communauté conjugale avec l’intimée. Partant, le jugement entrepris échappe à la critique en tant qu’il admet l’action en annulation du mariage ouverte par l’intimée sur la base de l’art. 105 ch. 4 CC.

 

 

4.              a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de I’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              c) L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (cf. art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens ni d’allouer une indemnité à son conseil d’office, lequel n’a pas eu à effectuer d’opérations pour la procédure de deuxième instance.

 

             

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité d’avocat d’office pour la procédure de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 4 février 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Fabien Mingard (pour Z.________),

‑              Me Habib Tabet (pour P.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

 

              La greffière :