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TRIBUNAL CANTONAL |
JI14.021455-141676 553 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 octobre 2014
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Présidence de Mme Bendani, juge déléguée
Greffier : M. Zbinden
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Art. 277 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Chardonne, défendeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à Grandvaux, demandeur, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mars 2014 par B.Q.________ et astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.Q.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, d’un montant de 2'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 25 août 2014.
En droit, le premier juge a retenu qu’il convenait d’allouer une contribution d’entretien à B.Q.________, dans la mesure où rien ne permettait, au stade des mesures provisionnelles, de dire qu’il ne se consacrerait pas pleinement à ses études et qu’il semblait avoir les capacités nécessaires pour les mener à bien. En outre, le premier juge a arrêté les besoins de B.Q.________ à 2'500 fr. mensuels et retenu que A.Q.________ était en mesure de s’en acquitter au vu de sa situation financière.
B. Par acte du 12 septembre 2014, A.Q.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute obligation d’entretien en faveur de son fils B.Q.________.
Le 20 octobre 2014, B.Q.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également requis l’assistance judiciaire.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.Q.________, né le [...] 1991, est le fils de A.Q.________ et d’[...].
2. A.Q.________ et [...], sont séparés depuis 2006 et actuellement en procédure de divorce. La garde de B.Q.________, alors mineur, a été confiée à A.Q.________ par décision du 28 février 2009.
3. Depuis septembre 2004 et pendant les quatre années qui ont suivi, B.Q.________ a été scolarisé à [...] et y a obtenu un certificat d’études le 27 juin 2008.
4. Dès le 30 août 2010, B.Q.________ a suivi les cours du Baccalauréat français en classe de Première, Série L (it.-an.) au [...] et n’a pas achevé cette formation.
Par courrier du 3 février 2011, l’école a informé les parents de B.Q.________ qu’elle avait constaté un important manque de travail chez celui-ci ainsi que des absences répétées, et que ses multiples entretiens avec lui n’avaient rien donné de concluant.
Le bulletin de notes du 2ème trimestre de l’année scolaire 2010-2011 délivré le 25 février 2011 relève « trop d’absences » en anglais, « chute effrayante de présence aux cours » en enseignement scientifique, « aucune volonté de travailler et n’a fait que quelques apparitions en cours ! » en français, « attention aux absences » en histoire-géographie, « trop d’absences » en italien, « une grosse baisse ce trimestre » en maths et « des absences injustifiées » en méthodologie.
5. En mars 2014, B.Q.________ a quitté le foyer de son père pour rejoindre celui de sa mère.
6. Par requête de conciliation du 21 mars 2014, B.Q.________ a ouvert action en fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur.
Le même jour, B.Q.________ a également déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que A.Q.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle dont le montant sera déterminé en cours d’instance. Il a produit en outre un bordereau de pièces, contenant une attestation établie par le Dr. [...], qui précisait ce qui suit :
« La personne soussignée atteste avoir suivi M. B.Q.________, né le 20.12.1991, dans le cadre de sa consultation, depuis le 11 février 2005. Cette prise en charge s’est faite en plusieurs étapes jusqu’à fin 2009.
[…]
le contexte familial s’est rapidement dégradé avec une séparation conflictuelle des parents. Compte tenu de sa personnalité, B.Q.________ a été très perturbé et affecté par cette situation familiale, il a dépensé une énergie psychique conséquente, ce qui l’a entravé dans ses apprentissages.
[…]
Nous pouvons donc raisonnablement penser que M. B.Q.________ a des compétences cognitives qui auraient dû lui permettre de suivre le gymnase. Cependant, le contexte environnemental et notamment familial ainsi que certains traits de sa personnalité semblent avoir participé à son échec scolaire. »
Par réponse du 23 mai 2014, A.Q.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée.
Une audience a eu lieu le 26 mai 2014. Lors de celle-ci, B.Q.________ a précisé sa conclusion en ce sens que la contribution d’entretien réclamée est de 5'000 fr. par mois dès le 25 août 2014. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion.
Le 14 juillet 2014, B.Q.________ a modifié sa conclusion, réclamant une contribution d’entretien de 3'000 francs.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).
2. L’appelant conteste devoir financer une quatrième formation en école privée à son fils âgé de 22 ans qui a mené, à ses frais et durant plusieurs années, une vie d’insouciance et de complète négligence.
L’intimé, quant à lui, explique que ses errements sont à mettre en lien avec les difficultés liées à l’environnement familial et non pas un manque de volonté ou d’engagement de sa part.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.).
Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, c. 4.1 ; Juge délégué CACI, 26 février 2013/113 c. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378, c. 6.3 ; Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd. 2010, n. 176, p. 323). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, 1994, n. 543).
La mesure doit être proportionnée au risque d’atteinte. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; l’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d’exécution anticipées provisoires lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; TF 4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf ; ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2 ; Juge délégué CACI 20 septembre 2011/257).
Les mesures provisoires prises en faveur d’un enfant majeur sont des mesures d’exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, ce qui expose l’enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire en cas de rejet de l’action au fond (ATF 137 III 586 c. 1.2 et les réf.). L’art. 303 CPC, aussi applicable lorsque la demande d’aliments émane de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), parle du reste d’avance de contributions d’entretien équitables.
2.1.2 Selon la disposition précitée, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 c. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il appartient cependant à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
2.2 Le premier juge a relevé que les pièces au dossier ne permettaient pas de déterminer les études suivies par l’intimé en 2009 et 2010, qu’il avait débuté auprès du [...] des cours tendant à l’obtention du baccalauréat français, qu’il avait abandonné cette formation en 2011 et qu’on ignorait ce que l’intéressé avait fait depuis ce moment et jusqu’à son départ du foyer de son père en mars 2014. Il a en outre retenu que, sans instruction complète, il était difficile de dire si le retard pris à entamer une formation et l’échec précité était à mettre sur le manque d’assiduité de l’intimé ou sur ses difficultés d’adaptation à l’environnement socio-économique dues au conflit parental ou à une autre cause et qu’on ne saurait par conséquent lui imputer toute la responsabilité de ses échecs.
Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, les pièces du dossier démontrent, au stade de la vraisemblance, d’une part, que l’intimé a déjà entrepris plusieurs formations et, d’autre part, qu’il a échoué en raison de son manque d’assiduité. Ainsi, l’intimé est entré à [...] en septembre 2004. Il y a suivi sa scolarité pendant 4 ans et obtenu son certificat d’étude en juin 2008. On ne sait pas précisément ce que l’intéressé a entrepris par la suite ; il n’allègue rien à ce sujet et ne démontre pas davantage avoir obtenu quelques succès dans un domaine quelconque jusqu’à la fin de l’été 2010. Pour sa part, l’appelant allègue, sans d’ailleurs être contredit à ce sujet, que son fils a été scolarisé très brièvement à l’Ecole [...] et que cet établissement a résilié prématurément le contrat au regard des nombreuses absences injustifiées de l’élève. Dès le 30 août 2010, l’intéressé a entrepris une formation pour obtenir le baccalauréat français auprès du [...]. Ses bulletins de notes révèlent notamment des absences répétées et injustifiées ainsi qu’un manque d’attention en classe. Dans un courrier du 3 février 2011, l’école a informé les parents qu’elle avait constaté un important manque de travail chez l’intimé, que ses multiples entretiens avec lui n’avaient malheureusement rien donné de concluant et que ses absences répétées ne lui permettaient pas de le suivre de manière optimale. Suite à l’échec de cette formation, l’intimé ne soutient ni ne démontre d’aucune manière qu’il aurait entrepris valablement quoique ce soit sur le plan professionnel. Son père allègue au contraire qu’il aurait commencé un apprentissage, qui a été interrompu prématurément.
Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que ces différents manquements seraient imputables à autre chose qu’à un manque d’assiduité de l’intimé. L’attestation du 13 janvier 2014 relève que la prise en charge de l’intimé a pris fin en 2009. De plus, la séparation de l’appelant d’avec son épouse date de 2006. On ne saurait y voir la cause des échecs répétés de l’intimé jusqu’en 2014.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et à ce stade de l’instruction, on doit, au stade de la vraisemblance, retenir que l’intimé a subi des échecs répétés imputables à un manque d’assiduité.
3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mars 2014 par l’intimé est rejetée et que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond.
3.1 La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise pour la procédure d’appel (art. 117 CPC), Me Valérie Mérinat étant désignée conseil d’office. Elle a produit une liste des opérations effectuées, faisant état de 4 heures et 56 minutes d’activité d’avocat, à un taux horaire de 180 fr., ainsi que 16 fr. 50 de débours. L’indemnité équitable, avec TVA sur le tout par 73 fr. 30, peut dès lors être arrêtée à 989 fr. 80.
3.2 Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il est rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
3.3 L'intimé, qui succombe, versera à l'appelant des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'400 fr. (art. 95 al. 1, 106 al. 2 et 111 al. 2, 122 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou la rectification de la décision. En l’occurrence, le dispositif communiqué le 28 octobre 2014 indique en son ch. VII que l’intimé doit verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Or, l’intimé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il appartient à l’Etat de restituer à l’appelant l’avance de frais dont il s’est acquitté par 600 francs (art. 122 al. 1 let. c CPC). Il convient dès lors de procéder à la correction de cette erreur de plume et de rectifier le ch. VII du dispositif en ce sens que l’intimé doit verser à l’appelant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance uniquement.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mars 2014 par B.Q.________ est rejetée.
II. Les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.Q.________ est admise, Me Valérie Mérinat étant désignée conseil d’office dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat, conseil de l’intimé, est arrêtée à 989 fr. 80 (neuf cent huitante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé B.Q.________ doit verser à l’appelant A.Q.________ la somme de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 28 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour A.Q.________),
‑ Mme Valérie Mérinat, avocate (pour B.Q.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :