TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX14.008540-141561

482


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 septembre 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Kühnlein

Greffier              :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 257 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à Fully, requérante, contre le jugement rendu le 15 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à Aigle, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement dont les considérants ont été adressés aux parties le 15 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête en constatation de l’inexistence d’une créance en cas clairs déposée le 25 février 2014 par Z.________ à l’encontre de H.________ (I), mis les frais, arrêtés à 300 fr., à la charge d’Z.________ (II) et dit qu’Z.________ est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III).

 

              En substance, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait s’agir d’un cas clair au sens de l’art. 257 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dès lors que l’intimé faisait valoir des objections qui n’apparaissaient pas d’emblée dénuées de pertinence et qu’il était impossible de déterminer en l’état si la créance était fondée ou non.

 

 

B.              Par appel du 27 août 2014, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’Z.________ et H.________ ne sont liés par aucun rapport de droit et d’obligations et qu’en conséquence Z.________ ne doit pas à H.________ le montant de 18’744 fr. avec intérêts à 5% du 15 novembre 2013, de même que de 1’500 fr. constituant des frais d’intervention au sens de l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ; que la poursuite n° [...] du 5 décembre 2013, privée de tout fondement et notifiée à Z.________ à l’instance de H.________ par l’Office des poursuites et faillites de Martigny est par conséquent nulle et que l’Office des poursuites et faillites de Martigny est informé que l’existence de la poursuite n° [...] ne doit pas être portée à la connaissance de tiers, conformément à l’art. 8a al. 3 let. a LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

 

              L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 3 septembre 2014, le Juge délégué de la cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Z.________ et [...], frère de H.________, se sont mariés le [...] 2005 à Aigle. Ils ont quitté cette localité le 15 mars 2010 pour les Etats-Unis.

 

              Des extraits du compte [...] de H.________, il ressort que la somme de 4'259 fr. 20 (4'600 USD au cours de 0.925914) a été versée à [...] et [...], le 9 mars 2012, avec la communication « RENT FEBRUARY AND MARCH [...] RENT ». Le 5 avril 2012, le montant de 2'139 fr. 40 (2'300 USD au cours de 0.930175) a été adressé aux prénommés, avec la mention « APRIL 2012 » ; le même jour, H.________ a fait parvenir à son frère la somme de 651 fr. 12 (700 USD). Le 16 avril 2012, il a versé à Z.________ la somme de 234 fr. 49 (250 USD au cours de 0.937958).

 

              Au mois de mai 2012, H.________ a rejoint son frère et sa belle-sœur aux Etats-Unis dans le but d’y monter une affaire et a vécu avec eux dans l’appartement dont ils étaient locataires à [...]. Des extraits de son compte auprès de la [...], il ressort qu’il a versé à [...] et [...], les 9 mai et 11 juin 2012, deux montants de 2'300 USD chacun. Les 9 juillet et 3 août 2012, il leur a encore versé 1'300 et 520 USD. Le 26 juillet 2012, il s’est acquitté du montant de la garantie de loyer de 3'400 USD relative à un nouvel appartement dans lequel il a emménagé avec son frère et sa belle-sœur. Le 8 août 2012, il a payé à titre de loyer la somme de 1'403.33 USD.

 

              H.________ a quitté les Etats-Unis pour la Suisse dans le courant du mois d’août 2013.

 

              Z.________ et [...] louent à Fully (VS), depuis le 1er octobre 2013, un appartement au loyer mensuel de 1’550 francs.

 

2.                H.________ a adressé à son frère et son épouse un décompte, non daté, récapitulant les loyers de leur ancienne maison à [...] et les diverses dépenses qu’il leur avait consenties, pour un total de 20'242.55 USD, en leur demandant de le signer pour acceptation, ce que ces derniers n’ont pas fait. Le 31 octobre 2013, il a consulté l’agent d’affaires Philippe Chiocchetti. Par lettre recommandée du même jour, non réclamée par ses destinataires, ce dernier a informé [...] et Z.________ qu’il était en possession de pièces dont il ressortait que H.________ leur avait prêté, solidairement entre eux, la somme de 18'744 fr. en capital, accessoires légaux réservés. Il leur impartissait dès lors un délai de dix jours afin de rembourser le montant précité ou soumettre une proposition de règlement par acomptes avec mention des sommes qu’ils seraient à même de verser ainsi que leurs échéances. Le 3 décembre 2013, Philippe Chiocchetti a introduit auprès de l’Office des poursuites du district de Martigny une réquisition de poursuite solidaire contre Z.________ et son mari [...], à Fully. Le 9 décembre 2013, il a fait notifier à Z.________ un commandement de payer la somme de 18'744 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2013 ainsi que de 1'500 fr. au titre de frais d’intervention selon l’art. 106 CO, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prêt accordé au débiteur selon la lettre du 31 octobre 2013 du mandataire soussigné. Poursuite solidaire avec M. [...], Rue des [...], 1926 Fully ». Le 11 décembre 2013, Z.________ a formé opposition totale au commandement de payer n° [...].

 

              Selon l’extrait de l’Office des poursuites et faillites du district de Martigny, Z.________ a fait l’objet de deux poursuites d’autres créanciers que H.________, pour un montant total de 7'967 fr. 60, ayant abouti à un acte de défaut de biens. Par ailleurs, selon l’extrait de l’Office des poursuites et faillites du district d’Aigle, elle fait l’objet de poursuites pour un montant total de 19'551 fr. 70.

 

              Selon attestation du Chef de service du Centre médico-social subrégional de Martigny du 30 janvier 2014, [...] et Z.________ sont au bénéfice de l’aide sociale du Service social de la Commune de Fully.              

 

3.              Par requête de protection dans les cas clairs du 25 février 2014,  Z.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« 1.              L’assistance judiciaire totale est octroyée à Z.________ et Me Olivier Couchepin lui est désigné en qualité d’avocat d’office.

 

2.              L’action en constatation de l’inexistence de la créance est admise.

 

3.              Il est constaté que la créance de 18'744 fr., avec intérêts à 5% l’an du 15 novembre 2013, de même que de 1'500 fr. constituant des frais d’intervention au sens de l’art. 106 CO faisant l’objet de la poursuite [...] de l’Office des poursuites de Martigny intentée par H.________ contre Z.________ n’existent pas.

 

4.               La poursuite [...] de l’Office des poursuites de Martigny est annulée et radiée.

 

5.              Il est fait interdiction à l’Office des poursuites de Martigny de communiquer aux tiers l’existence de la poursuite [...] en vertu de l’art. 8a al. 3 litt. a LP.

 

6.              Une équitable indemnité allouée à Z.________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de H.________.

 

7.              Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de H.________. »

 

 

              A l’appui de ses allégués, Z.________ a offert, outre 21 pièces déposées sous bordereau, la preuve par interrogation des parties, l’audition d’un témoin ([...]) et la preuve par expertise (ad all. 2.14). Elle requérait par ailleurs la production, en mains du mandataire de l’intimé, de l’intégralité des pièces en sa possession attestant du prétendu prêt octroyé par H.________ à Z.________.

 

              Le 10 juin 2014, Z.________ a requis du tribunal qu’il fasse application de la procédure sommaire pour les cas clairs. Il lui a été répondu le 12 juin 2014 que le tribunal n’avait pas à confirmer s’il admettait ou non l’application de la procédure en cas clair avant la décision finale, un délai au 24 juin 2014 lui étant imparti pour préciser si elle entendait renoncer à l’audition du témoin requis.

 

              Dans ses déterminations du 13 juin 2013, accompagnées d’un bordereau de pièces, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’action en constatation de l’inexistence d’une créance introduite par Z.________. Il offrait également la preuve par témoins et interrogation des parties et requérait la production des pièces suivantes : contrat de bail à loyer pour habitation concernant l’appartement occupé à [...], Etats-Unis, jusqu’au mois de juillet 2012 (P. 115), idem à partir du mois d’août 2012 (P. 116, certificat de garantie de loyer concernant l’appartement occupé à [...], Etats-Unis, à partir du mois d’août 2012 (P. 117), toutes éventuelles pièces attestant que les loyers pour la période allant du mois de février 2012 au mois d’août 2012 auraient été versés par Z.________, respectivement par son époux [...] (P. 118).

 

              Le 24 juin 2012, Z.________ a écrit au tribunal qu’elle n’entendait pas renoncer à l’audition en qualité de témoin de [...], qu’elle se proposait d’amener afin d’éviter les frais d’assignation s’y rapportant.

 

              Par lettre du 27 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le conseil de la requérante qu’il n’apparaissait pas certain que les conditions de l’art. 257 al. 1 lett. a et b CPC soient réalisées dans le cas d’espèce et qu’il envisageait de statuer sans audience sur la recevabilité du cas clair. Il l’invitait dès lors à faire valoir ses moyens à cet égard dans un délai au 11 juillet 2014. Le même jour, Z.________ requérait du tribunal la fixation d’une audience afin de procéder à l’audition du témoin [...] et à l’interrogation des parties. Il lui a été répondu le 3 juillet 2014 que ces questions seraient examinées une fois la recevabilité du cas clair admise. Par courrier du 11 juillet 2014, Z.________ a maintenu que les conditions de l’art. 257 al. 1 lett. a et b CPC étaient réalisées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              En droit:

 

 

1.             

a)              La valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. et la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L’appel a été interjeté en temps utile et est ainsi recevable.

 

b)              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

 

 

2.              L’appelante fait valoir une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le tribunal de première instance n’a pas tenu audience et n’a pas donné suite à l’administration des preuves qu’elle avait requis, notamment l’audition de [...].

 

              La procédure en cas clair de l’art. 257 CPC est soumise à la procédure sommaire. Selon l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 CPC). Lorsque le juge fixe un délai de détermination, il démontre qu’il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu’il n’a dès lors pas à informer les parties qu’il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (CACI 5 octobre 2011/284).

             

              En l’espèce, le premier juge a fixé un délai de détermination écrite à l’intimé, montrant qu’il choisissait la voie de la procédure écrite. Il pouvait dès lors renoncer à une audience, sans violer le droit d’être entendu de l’appelante.

 

              De même, le premier juge pouvait statuer sur la base du dossier sans donner suite aux mesures d’instruction requises par les parties, notamment l’audition de [...]. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si d’autres moyens de preuve (audition de témoins amenés directement par les parties, interrogatoire des parties ou brève vision locale) que la production de pièces étaient admissibles, comme préconisé par une partie de la doctrine, tout en qualifiant la question de douteuse (ATF 138 III 123 c. 2.1. et réf.; TF 4A_592/2012 du 9 septembre 2013 c. 6, RSPC 2013 p. 502). La jurisprudence vaudoise n’exclut pas en soi de tels moyens de preuve (JT 2011 III 146 ; CACI 20 janvier 2014/34 ; cf. également la jurisprudence genevoise, in CdB 2013 p. 66). Dans tous les cas, une telle instruction ne saurait être que limitée et ne pourrait conduire à ce qu’une instruction complète et complexe ne soit menée devant le juge saisi d’une procédure en cas clair. En l’espèce, l’appelante avait offert, outre les pièces déposées, la preuve par interrogatoire des parties, l’audition du témoin [...] et l’expertise (ad all. 2.14). Quant à l’intimé, outre les pièces déposées, il avait offert la preuve par interrogatoire des parties, par témoin et par pièces requises De telles mesures d’instruction sortaient du cadre de la procédure en cas clairs, dans lequel l’état de fait doit être susceptible d’être immédiatement prouvé. Elles revenaient à vouloir mener dans cette procédure l’entier d’un procès relevant, en vertu de la valeur litigieuse, de la procédure simplifiée, ce qui n’est pas admissible.

 

 

3.              L’appelante fait valoir que c’est à tort que le premier juge aurait refusé en l’espèce la protection en cas clair, les moyens de l’intimé étant selon elle inconsistants.

 

a)                             La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et rapide. Selon l’art. 257 al. 1 let. a et b CPC, cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique soit claire (let. b). Selon l’art. 257 aI. 3 CPC, le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas vérifiée.

 

              Le cas n’est pas clair, et la demande en procédure sommaire doit alors être déclarée irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 c. 5, destiné à la publication), lorsque la partie oppose en fait ou en droit des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n’est pas en mesure de statuer incontinent. L’échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l’inexistence, l’inexigibilité ou l’extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de cette prétention, qu’ils n’apparaissent pas d’emblée inconsistants et qu’ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (TF 4A_418/2014 du 18 août 2014 c. 2 ; ATF 138 III 623 c. 5). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012 ; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140 ; CREC 30 juillet 2013/25 1; CACI 4 juillet 2013/356 ; cf. TF 4A _418/2014 du 18 août 2014 c. 3).

 

              La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3 ; JT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).

 

b)               L’intimé a fait valoir en première instance que l’appelante n’invoquait aucun intérêt digne de protection à faire constater l’inexistence de la dette en poursuite. Il a par ailleurs invoqué avoir prêté de l’argent à l’appelante et à son époux, en réglant des dettes de loyer pour éviter leur expulsion, et que ceux-ci seraient solidairement responsables du remboursement.

 

ba)               Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 89 c. 1.1 ; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93 ; ATF 125 III 149), un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l’opposition n’a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l’action de l’art. 85a LP, qui régit l’annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites, particulièrement s’il a fait l’objet de poursuites injustifiées. Lorsque la poursuite demeure au stade de l’opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l’opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l’office des poursuites d’impartir au créancier un délai de forclusion pour agir (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130 ; solution pourtant préconisée par Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a LP, p. 1368). Il dispose, à défaut de l’action de l’art. 85a LP, de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s’il constate la nullité de la poursuite, permet d’empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l’art. 8a al. 3 lett. a LP (ATF 128 III 334 précité).

 

              L’action en constatation suppose pour le demandeur un intérêt digne de protection à une constatation immédiate. Cet intérêt ne sera pas nécessairement juridique ; un intérêt de fait suffit pour autant qu’il s’agisse d’un intérêt majeur. Cette condition est remplie lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu’une constatation judiciaire pourrait l’éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu’en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d’action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 1130 ; sur les conditions de recevabilité de l’action en constatation de droit de manière générale, cf. SJ 2002 I 373).

 

              A elle seule, la poursuite ne saurait justifier une action en constatation du poursuivi. On ne retiendra un intérêt suffisant qu’en raison de circonstances particulières s’ajoutant au fait de la poursuite. L’intérêt du débiteur à tirer au clair la situation juridique devra l’emporter sur l’intérêt du créancier à recourir sans entrave aux moyens de la poursuite pour dettes (ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 I 130). L’existence de telles circonstances particulières sera admise dans la mesure où l’inscription sur le registre des poursuites porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, quoi qu’il en soit du bien-fondé ou du mal-fondé des poursuites enregistrées. Tel sera notamment le cas lorsqu’il s’agit de sommes élevées et pas seulement de poursuites isolées pour des montants sans importance. Le poursuivi pourrait alors avoir un intérêt majeur à obtenir, par une action en constatation, un jugement par lequel il prouvera aux tiers que la poursuite dont il faisait l’objet était sans fondement. Si le créancier entend empêcher une action en constatation du poursuivi, il devra démontrer qu’il a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur le bien-fondé de sa prétention. Si le créancier établit un intérêt à empêcher un procès, le poursuivi devra établir in casu un intérêt supérieur à obtenir un jugement de constatation (ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 1130).

 

              En l’espèce, si la poursuite porte sur un montant qui ne peut être qualifié de sans importance, l’intérêt de l’appelante à éviter toute atteinte à son crédit et à sa réputation doit être relativisé, dans la mesure où l’appelante fait déjà l’objet de deux autres poursuites inscrites auprès de l’Office des poursuites du district de Martigny et de nombreuses poursuites inscrites à son encontre auprès de l’Office des poursuites du district d’Aigle. Cela étant, les moyens de l’intimé, qui conteste l’existence d’un intérêt digne de protection à la constatation, ne paraissent pas dépourvus de consistance et la solution juridique ne s’impose pas sur la base d’une jurisprudence éprouvée, mais présuppose au contraire une balance des intérêts entre l’intérêt du débiteur à tirer au clair la situation juridique et celui du créancier à recourir sans entrave aux moyens de la poursuite pour dettes, qui ne saurait être tranchée dans la procédure en cas clair.

 

bb)              Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les moyens de l’intimé qui plaide avoir fait un prêt à l’appelante et à son mari en payant l’arriéré de loyer dont ils étaient débiteurs ne sont pas dépourvus de toute consistance et nécessitent une instruction complète, ce que l’appelante elle-même a reconnu implicitement, puisqu’elle a requis de son côté des mesures d’instruction qui dépassaient le cadre de la procédure en cas clair (cf supra c. 2). Le fait qu’aucun versement — à l’exception d’un montant de 250 USD — ne soit intervenu sur le compte de l’appelante ne suffit pas à enlever toute crédibilité à la thèse de l’intimé, ni le fait qu’aucun contrat de prêt avec le nom de l’appelante n’ait été produit, la forme écrite n’étant pas exigée pour un tel contrat. Quant au contrat de bail, l’appelante est malvenue d’invoquer son absence de production, alors que sa production a été requise par la partie adverse et qu’elle était bien mieux à même de produire ce contrat que l’intimé.

              C’est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré la requête irrecevable et l’appel, manifestement infondé, devra être rejeté selon le mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC. L’appel étant d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

             

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.

 

IV.       Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr. (huit cent deux francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.


              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 12 septembre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier Couchepin (pour Z.________),

‑              M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour H.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20’244 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :