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TRIBUNAL CANTONAL |
TP10.008890-140703 ; TP10.008890-140798 504 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 septembre 2014
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Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par V.________, à Crans-près-Céligny, intimée, et N.________, à Nyon, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce opposant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que N.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________ et de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de 4'800 fr., éventuelles allocations familiales pour [...] non comprises et dues en sus, ainsi que par le paiement de l’amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale de [...], dès et y compris le 1er septembre 2013 ; rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2013 ; dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En substance, le premier juge a retenu que le versement en mains de l’intimée, dès le mois d’août 2013, de la moitié des revenus provenant de l’immeuble dont les époux étaient copropriétaires à [...] et l’ouverture, le 5 juillet 2013, par l’enfant majeure [...], d’une procédure en aliments contre son père étaient des faits essentiels et durables qui justifiaient de réexaminer la situation des parties. Retenant que le revenu mensuel net moyen de V.________ était de 8'900 fr. (4'900 fr. de gains et 4'000 fr. de revenu moyen de l’immeuble de [...]) et considérant que le budget de la crédirentière – correspondant au train de vie actuel de l’épouse et de son fils [...] – devait être ramené au montant arrondi de 13'700 fr. par mois (dont 1'800 fr. de charges fiscales), dès lors que les dépenses ne concernaient plus que deux personnes et qu’il n’y avait pas lieu de faire supporter au débiteur, par le biais de la procédure de divorce, la part de l’entretien de la fille majeure incombant à sa mère, le premier juge a fixé la contribution due par Q.________ pour l’entretien des siens à 4'800 fr. par mois (13'700 fr. - 8'900 fr.), dès le 1er septembre 2013, allocations familiales pour Pâris non comprises et service de l’amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale en sus.
Le premier juge a encore rappelé que la contribution d’entretien mensuelle due à [...] par Q.________ était de 2’400 fr. par mois, qu’elle ne concernait que les frais supplémentaires liés aux études de la jeune fille aux Etats-Unis (3’600 fr. par mois) et que l’enfant majeure avait été renvoyée, par l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 9 janvier 2014, à solliciter sa mère pour la prise en charge du surplus de ces frais supplémentaires, par 1’200 fr. par mois, dans une procédure séparée.
B.
B.1 Par acte du 9 avril 2014, V.________ a fait appel de cette décision et pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
« Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014 en ce sens que la contribution d’entretien due par Q.________ pour l’entretien de son épouse et de son fils, s’élève à 9'000 fr, plus allocations familiales, plus paiement de l’amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale de [...], dès et y compris le 1er septembre 2013, dont à déduire la pension que M. Q.________ versera pour [...] depuis le 1er septembre 2013. »
A l’appui de son appel, V.________ a produit cinq pièces et a demandé, à titre de mesures d’instruction, un délai pour prouver que tous les cours et les frais extraordinaires concernant [...] étaient justifiés au vu du système scolaire de l’école [...] qu’avait rejoint l’enfant.
B.2 Par acte du 11 avril 2014, accompagné d’un bordereau de cinq pièces, Q.________ a également fait appel de cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que :
« I. dit qu’à compter du 1er août 2013, Q.________ sera libéré de toute obligation d’entretien en faveur de V.________, cette dernière étant également tenue d’assumer seule le paiement de l’amortissement de l’ancienne villa conjugale de Crans-près-Céligny ;
II. dit qu’à compter du 1er août 2013, Q.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le versement d’un montant mensuel de 1'500 fr. par mois ;
III. rapporte l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2013 ;
IV. dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond ;
V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
Dans ses déterminations sur appel du 29 août 2014, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 11 avril 2014 par Q.________.
Dans sa réponse à l’appel de V.________ du 29 août 2014, à laquelle il joignait une pièce n° 6, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. V.________, née le [...] 1966, et Q.________, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1992 à [...] (Attique, Grèce). Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 1994, aujourd'hui majeure, et [...], né le [...] 1997.
Les époux se sont séparés le [...] 2008.
2. Le 7 juin 2009, Q.________ et V.________ ont signé une convention, que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, lors de son audience du 12 janvier 2010, a ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cet accord confiait en substance la garde des deux enfants à leur mère, fixait le droit de visite du père, attribuait à V.________ la jouissance de la villa conjugale sise à Crans-près-Céligny et prévoyait que Q.________ contribuerait à l'entretien des siens, dès le mois de janvier 2009, par le versement d'une pension mensuelle de 17'612 fr. 50 et assumerait le paiement des intérêts hypothécaires ainsi que de l’amortissement de la villa conjugale (4'387 fr. 50), ce qui portait la pension à un total d’environ 22'000 fr. par mois.
Le 5 janvier 2010, à la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale de Q.________ du 28 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ramené, dès et y compris le 1er octobre 2009, la contribution due par le prénommé au montant de 10'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale en sus, V.________ s’acquittant des intérêts hypothécaires et de la totalité des autres charges de la villa conjugale et chaque partie payant ses impôts. Le président retenait en substance que le train de vie de l’épouse et des deux enfants était de 16'000 fr. par mois.
Lors de l’audience d’appel du 12 mars 2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties ont déposé une requête commune en divorce, de sorte que les mesures protectrices de l’union conjugale ont été transformées en requête de mesures provisionnelles. Elle sont par ailleurs convenues de la nomination, en vue de la liquidation de leur régime matrimonial, l'un à défaut de l'autre, des notaires Antoine Rochat, à Lausanne, ou Christian Terrier, à Pully, l'expert pouvant s'adjoindre les services d'un co-expert financier pour déterminer les revenus de Q.________.
Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 3 mai 2010, rectifié selon prononcé du 11 juin 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a réformé l’ordonnance du 5 janvier 2010 en ce sens que la contribution d’entretien due par Q.________ a été portée, dès et y compris le 1er octobre 2009, à 12'000 fr. par mois, le dispositif étant maintenu pour le surplus. Le jugement retenait en substance que le train de vie de l’épouse et de ses deux enfants était de 18'000 fr. par mois (dont 2'000 fr. pour le poste « nourriture ») et que, compte tenu d’un revenu net de V.________ de 6'000 fr. par mois, il manquait à l’épouse un montant de 12'000 fr. par mois pour couvrir son budget.
Par requête de mesures provisionnelles des 26 juillet et 4 octobre 2011, V.________ a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 17'000 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2010, soit 12'000 fr. de pension, 1'000 fr. d'amortissement de la dette hypothécaire de la ville conjugale et 4'000 fr. de charges fiscales, ainsi que d’une provision ad litem de 10'000 francs. Q.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête en considérant que V.________ n’avait pas démontré l’existence de faits nouveaux, essentiels et durables qui justifieraient une augmentation de la contribution d’entretien arrêtée à 12'000 fr. par mois.
Par arrêt du 12 mars 2012, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par V.________ et a confirmé l’ordonnance du 7 novembre 2011, en retenant que le budget mensuel moyen de la prénommée, reproduit ci-après, correspondant au train de vie de l’intimée et de ses deux enfants, était d’environ 18'000 fr. par mois, sans compter la charge fiscale, et qu’il avait été établi sur la base notamment des dépenses encourues par V.________ en mai 2011, sous déduction de 1'000 fr. d'amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale à la charge de Q.________ :
« Intérêts hypothécaires et frais de copropriété de la villa conjugale : Fr. 841.81
Services industriels (eau, électricité, Romande énergie) : 368.70
Télécommunications
(radio, télévision, internet, téléphone, Billag) : 638.75
Jardinier : 466.00
Femme de ménage : 1'440.00
Frais d'entretien maison : 140.00
Assurances diverses (maladie, ECA, ménage/RC, vie, voiture, securitas) : 1'130.85
Taxes diverses (automobile, déchets, chien) : 155.90
Ecolage des enfants (frais d'enseignement privé + matériel) : 5'756.15
Activités extrascolaires : 767.30
Frais médicaux (ophtalmologue, dentiste, pharmacie, franchise) : 1'474.60
Nourriture : 1'520.00
Habillement, soins : 2'670.00
Voyages, loisirs, argent de poche : 1'163.00
Chien : 325.00
Frais de véhicule (essence + entretien) : 593.00
Total Fr. 17'931.06 »
L’arrêt du 12 mars 2012 précisait encore que les dépenses de V.________ avaient totalisé 14'884 fr. 85 en juillet 2011, 18'139 fr. 65 en août 2011, 20'053 fr. en septembre 2011 et 17'777 fr. 50 en octobre 2011, dont 1'180 fr. par mois pour le loyer de son bureau. Il retenait par ailleurs que la situation matérielle des époux, en particulier celle du débiteur, était complexe, les revenus déclarés par les parties aux autorités fiscales durant leur vie commune ne correspondant vraisemblablement pas à leur train de vie. Il relevait que le couple possédait plusieurs biens immobiliers en Suisse (notamment un cinéma à [...] et un immeuble à [...]) et à l'étranger (France, Grèce), dont certains étaient loués, mentionnant ce qui suit : « Il découle d’un avis de taxation immobilier relatif à la période fiscale 2009, adressé le 4 mai 2011 par l'administration fiscale genevoise à V.________, que la valeur locative des "immeubles occupés par le propriétaire" dans le canton de Vaud est de 29'388 fr., l'impôt complémentaire prélevé en rapport avec les "immeubles locatifs ou loués" à [...] s'élevant 2'830 fr. 50. Cet avis précise par rapport à cet immeuble "pas de loyers encaissés ni de charges". Le parc immobilier a été déficitaire dès le printemps 2009, l'exploitant du cinéma de [...] ayant cessé de payer son loyer dès cette période. Dès l'été 2010, Q.________ a pu relouer ce cinéma, ce qui lui a rapporté quelque 12'000 fr. par mois. ».
L’arrêt du 12 mars 2012 retenait encore que Q.________ était associé-gérant au sein de la société [...] et avait touché de ce fait un salaire mensuel net moyen de 25'916 fr. en 2009 tandis que V.________ travaillait en tant qu'indépendante et réalisait un revenu variable, lequel s'élevait en moyenne, de son propre aveu, à quelque 6'000 fr. par mois.
3. [...] a atteint l’âge de la majorité le [...] 2012.
4. Dans son rapport d’expertise du 28 septembre 2012, le notaire Christian Terrier a indiqué que les revenus de Q.________ seraient de 250'963 fr. par an et résulteraient principalement de revenus immobiliers en Suisse et l’étranger.
5. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 juillet 2013, complétée le 12 août 2013, [...] a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son père Q.________ verse sur son compte une somme de 24'925 $ à titre d’une partie des frais exigés par cette université avant le 31 juillet 2013, pour le premier semestre, en sus d’une pension mensuelle de 1'000 fr., et qu’il verse au début de chaque nouveau semestre, avant le 31 décembre 2013, puis avant le 31 juillet 2014 et ainsi de suite pendant toute la durée de ses études universitaires auprès d’[...], la somme de 24'925 $, en sus d’une pension mensuelle de 5'000 francs.
Q.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
6. Par requête de mesures provisionnelles du 30 août 2013, Q.________ a conclu à ce qu’à compter du 1er août 2013, le montant de la contribution d’entretien en faveur de V.________ soit ramenée à 1'500 fr. par mois.
7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 (recte : 2) octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que Q.________ devra contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 1994, par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’un montant mensuel de 3’900 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er juillet 2013, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
8. Dans son procédé écrit du 15 octobre 2013, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles de Q.________ du 30 août 2013. Elle a offert d’admettre une réduction de pension pour elle et son fils [...] à 5'000 fr. aux conditions suivantes :
« - si l’immeuble de [...] rapporte à V.________ 7'715 fr. par mois,
- si l’arriéré de l’immeuble de [...] qu’elle toucherait avec effet rétroactif de 2009 au 31 juillet 2013 lui permet d’amortir totalement sa dette fiscale en Suisse et en Grèce,
- si les revenus de V.________ continuent à être de l’ordre de 6'000 fr. par mois,
- si M. Q.________ verse une contribution d’entretien pour sa fille [...] de quelque 4'000 fr. par mois,
- si V.________ n’a pas d’arriéré fiscal en Grèce. »
A l’audience du 24 octobre 2013, Q.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la contribution due en faveur de son épouse soit ramenée à 1'500 fr. par mois dès le 1er novembre 2013.
V.________ a conclu au rejet de cette conclusion et a offert, à titre de mesures superprovisionnelles, de réduire la contribution due pour son entretien à 5'000 fr. par mois dès que le requérant aurait payé la première pension pour [...] par 3'900 fr., allocations familiales en sus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils mineur par le versement, dès le 1er novembre 2013, d’une pension de 4'100 fr. par mois, éventuelles allocations familiales pour [...] non comprises, et par le paiement de l’amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale, l’épouse s’acquittant des intérêts hypothécaires et de la totalité des autres charges s’y rapportant et chaque partie payant ses impôts.
9. Par arrêt du 9 janvier 2014, statuant sur l’appel interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 (recte : 2) octobre 2013 dans la cause l’opposant à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel.
Dans l’arrêt précité, le juge délégué a tout d’abord rappelé ce qui suit : « En l’espèce, l'intimée considère que son entretien courant est déjà assuré par la contribution d’entretien de 12'000 fr. par mois que l'appelant verse en mains de sa mère pour l'entretien de celle-ci et de ses deux enfants. Elle sollicite le paiement en ses propres mains d’une contribution d’entretien qui est en quelque sorte complémentaire. Il s’ensuit qu'elle approuve manifestement que sa mère continue de percevoir valablement les prestations versées par l'appelant en vue de couvrir son entretien courant. Cela étant, il convient d’examiner si et dans quelle mesure l’appelant peut être astreint à verser à sa fille une contribution d’entretien « complémentaire » en vue de couvrir les frais supplémentaires provoqués par ses études à [...]. » Le juge délégué a ensuite retenu (pp. 13-14) que Q.________ réalisait un revenu mensuel net de 35'000 fr., duquel il convenait de déduire des charges de 25'000 fr. (dont 12'000 fr. de pension mensuelle due à l’épouse en vertu du jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 3 mai 2010) pour parvenir à un solde disponible d’environ 10'000 francs. Il a relevé (p. 14) que les revenus de V.________ étaient de 5'000 fr. par mois, auxquels s’ajoutait la pension fixée le 3 mai 2010 à 12'000 fr. pour un total de 17'000 fr., et que les charges incompressibles de celle-ci (et non celles constitutives du train de vie de l’épouse) totalisaient, impôts compris, 11'000 fr., lui laissant un disponible de quelque 6'000 fr. par mois. Il a fixé les besoins supplémentaires de l’étudiante à 3'600 fr. par mois (frais facturés par [...] [3'848 fr. par mois] dont à déduire un revenu mensuel moyen d’[...] de 250 fr.), en rappelant qu’ « ils ne comprenaient que les frais supplémentaires liés aux études aux Etats-Unis et non les dépenses personnelles, transports et repas » d’[...] qui relevaient des besoins courants et étaient supportés par V.________ par le biais de la pension mensuelle de 12'000 fr. que lui versait son époux (p. 15). Quant à la prise en charge de ces besoins supplémentaires, le juge délégué a estimé qu’il convenait de les mettre à la charge de chacun des parents de l’étudiante, compte tenu de leur disponible respectif. Partant, il a fixé la contribution mensuelle due par Q.________ pour l’entretien de sa fille majeure à 2'400 fr. par mois, dès le 1er juillet 2013, l’ordonnance du 10 octobre (recte : 2) 2013 étant réformée en ce sens, et a renvoyé [...] à solliciter sa mère de la prise en charge du surplus, par 1'200 fr. par mois.
Il ressort de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 9 janvier 2014, en page 4, qu’[...] a été admise à [...] (Floride, USA), dès la rentrée d’août 2013, en section biologie marine. Dans son dossier d’admission figure l’estimation suivante des coûts annuels d’un étudiant dans cette université :
" - Tuition and fees for 2 semesters 34'546.- $
- Books and supplies for 2 semesters 1'200.- $
- Health Insurance 575.- $
- Living expenses for 9 months 12'742.- $
Total 49.063.-$ "
Selon l’arrêt précité, en page 5, V.________ s’est acquittée de l’intégralité des frais exigés par [...] pour le premier semestre 2013-2014 (24'925 $), après avoir bénéficié, aux dires de sa fille, d’un prêt de sa grand-mère maternelle.
10. Par dictée au procès-verbal de la reprise d’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2014, V.________ a conclu à ce que Q.________ soit astreint au paiement d’une contribution mensuelle d’entretien pour sa famille de 9'000 fr. par mois dès le 1er août 2013, dont à déduire les pensions versées dès cette date pour [...].
Q.________ a conclu au rejet de cette conclusion et a modifié la conclusion de sa requête du 30 août 2013 dans le sens suivant :
« I. A compter du 1er août 2013, Q.________ sera libéré de toute obligation d’entretien en faveur de V.________, cette dernière étant également tenue d’assumer seule le paiement de l’amortissement de l’ancienne villa conjugale de [...].
II. A compter du 1er août 2013, Q.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le versement d’un montant de 1'500 fr. par mois. »
V.________ a conclu au rejet des ces conclusions.
11. Les revenus de Q.________ proviennent pour l’essentiel de la gestion de ses immeubles. Tels qu’ils ressortent de sa déclaration d’impôts 2012, ils s’élèvent à 421'649 fr. par an, soit 29'343 fr. de salaire, 1’013 fr. de revenus de titres et 756'651 fr. de revenus immobiliers, dont à déduire les dettes (214'028 fr.) et les frais d’entretien (151'330 fr.), ce qui représente un gain net de 35'137 fr. 40 par mois.
Interpellé à l’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2014, Q.________ a déclaré qu’il travaillait désormais sur un projet du [...], équivalent à une activité professionnelle à 30% et un salaire estimé à 4'000 fr. bruts par mois. Il a ajouté qu’il avait vendu, en 2012, un immeuble à [...] dont il avait tiré un produit net, toutes charges payées, de 500'000 francs. Il a précisé que l’amortissement relatif à la villa conjugale, qu’il devait payer selon l’ordonnance du 25 octobre 2013, se montait à 1'000 fr. par mois, qu’il avait négocié une suspension de six mois aux environs de 2010, mais qu’il s’en acquittait régulièrement depuis lors.
Sur la base des revenus (199'800 fr.) et de la fortune (5'232'000 fr.) indiqués dans la déclaration d’impôts 2012 de l’appelant, les impôts devraient être de 85'000 fr. par année, à quoi s’ajoutent des impôts français de 5'300 euros. La charge fiscale de Q.________ peut ainsi être estimée à environ 8'000 fr. par mois.
12. Les parties sont copropriétaires d’un immeuble sis Rue [...], à [...]. La gestion en est assurée par la [...]. Déduction faite des charges courantes, des charges d’entretien et des charges financières et impôts, les revenus locatifs nets que cet immeuble a rapportés se sont élevés à 131’315 fr. 45 en 2009, 171’377 fr. 75 en 2010, 156'016 fr. 65 en 2011, 180’673 fr. en 2012. Suite à une renégociation du contrat hypothécaire avec le [...] les 29 mars et 24 mai 2012, Q.________ est parvenu à optimiser les revenus de l’immeuble à compter du mois de juin 2012, la charge hypothécaire passant de 126'012 fr. 80 en 2011 à 52'048 fr. en 2013. Quant aux « charges financières et impôts », elles ont été budgétées à 55'515 fr. pour 2013 et 51'000 fr. pour 2014.
Par courriel du 20 septembre 2013, la [...] a écrit à V.________ que le disponible des revenus de l’immeuble de [...] serait versé, dès le 1er août 2013, à chacun des époux, à parts égales, et qu’elle estimait le disponible lui revenant à environ 4'000 fr. par mois. Pour les mois d’août et septembre 2013, V.________ a perçu le montant de 17'960 fr. 50. Le résultat d’exploitation prévisible pour 2014 est de 244'668 francs.
Ces montants ne comprennent pas l’amortissement de la dette hypothécaire grevant cet immeuble, qui se monte à 55'000 fr. par an.
13. V.________ travaille en qualité d’indépendante et ses revenus nets moyens sont de 4'900 francs. Elle vit dans la villa conjugale avec son fils [...], qui poursuit sa scolarité en école privée ([...]).
Les dépenses annuelles de V.________ et de [...] sont les suivantes :
- loyer (intérêts hypothécaires [15’909 fr. 90 et
charges de copropriété [800 fr.]) Fr. 16'709.90
- services industriels (eau [215 fr.], électricité [3’344 fr.]
et Romande énergie par [300 fr.]) Fr. 3'859.00
- télécommunications (radio, TV, câble internet [1'279 fr.]
Billag [462 fr40], téléphones portables [2’728]) Fr. 4'470.00
- maison (jardinier [1'200 fr.], femme de ménage [17’280 fr.],
ramonage annuel [60 fr. 25], chaufferie [543 fr.], produits entretien
[720] Fr. 19'803.25
- assurances (assurance-maladie [7’316 fr. 40], ECA habitation
[390 fr. 95], ménage [165 fr. 15], assurance ménage, RC et
bâtiment [1194 fr. 60], assurance-vie par 5789 fr., assurance voiture
[1771 fr. 20],TCS et ETI [329 fr.], securitas [2’782 fr. 10] Fr. 19'738.40
- taxes (auto [787 fr. 80], déchets [288 fr.], chien [200 fr.] Fr. 1’275.80
- écolage [...] Fr. 30'158.00
- activités extrascolaires [...] Fr. 3'333.80
- médecins, dont dentiste (4'000 fr.) Fr. 12'568.00
- nourriture, habillement et soins Fr. 16'000.00
- voiture (part privée) Fr. 3'000.00
- voyages et loisirs Fr. 7'980.00
- chien Fr. 3'900.00
Total : Fr. 142'796.15
Ainsi, les dépenses mensuelles concernant V.________ et son fils [...] se montent à 11'899. 70 par mois.
[...] rentre en Suisse pour les vacances et passe ainsi environ trois mois de l’année auprès de sa mère et de son frère. Certains frais subsistent de ce fait (cf. infra c. 3), composés des postes suivants : frais de nourriture, d’habillement et de soins (1/3 de 24'000 fr., soit 666 fr. 66 ), assurance-maladie (486 fr.), intérêts hypothécaires (1/3 de 466 fr., soit 102 fr.), Services industriels (1/3 de 368 fr., soit 81 fr.), téléphone fixe (50 fr.), taxes diverses (1/3 de 115 fr. 90, soit 25 fr.).
En 2010, V.________ a déclaré des revenus de son activité indépendante de 47’299 fr. et des pensions alimentaires pour 149’809 francs. Le 15 novembre 2012, l’Office d’impôt du district de Nyon lui a adressé une taxation provisoire et, sur la base d’un revenu imposable de 160’000 fr., a calculé ses impôts cantonal et communal à 24’148 fr. 40 et son impôt fédéral direct à 7’726 fr. 95, ce qui représentait un montant total d’impôts de 31’875 fr. 35. En réduisant cette charge fiscale d’un tiers, comme il a été procédé ci-dessus s’agissant des dépenses de la prénommée, les impôts courants peuvent être estimés à 1’800 fr. par mois (21’250 fr. : 12).
14. Par arrêt du 16 juillet 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par [...] contre l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 9 janvier 2014.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Formés en temps utile par des parties qui y a chacune intérêt et portant notamment sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels interjetés sont formellement recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137).
L’application stricte de l’art. 317 CPC dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) s’applique ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant des contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
2.2.1 L'appelante a sollicité, à titre de mesures d’instruction, un délai pour prouver que tous les cours et frais extraordinaires pour son fils étaient justifiés au vu du système de l’[...] qu’avait rejoint [...]. Cette requête doit être rejetée, dès lors qu’il s’agit de pièces nouvelles irrecevables (l’appelante n’a ni allégué ni démontré avoir été empêchée de produire ces pièces en première instance [cf. infra c. 3.4.1]). Les autres pièces de l’appelante sont recevables, étant soit antérieures à la décision entreprise, mais figurant au dossier de première instance, soit postérieures à celle-ci.
Sous pièce 1, l’appelant produit deux décomptes de gestion concernant l’immeuble de [...], le premier pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013, le second du 1er juillet au 31 décembre 2013. L’audience de première instance (reprise) s’étant déroulée le 23 janvier 2014 et les rapports en question étant datés du 16 décembre 2013, ils sont en principe irrecevables, l’appelant ne démontrant pas en quoi il avait été empêché de les produire devant la première instance, bien qu’ils ne fassent que confirmer des montants ressortant de pièces produites en première instance dont il sera tenu compte dans la mesure de leur utilité (cf. infra c. 4).
La pièce 2 est recevable, dès lors qu’elle est postérieure à la clôture de l’instruction à l’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2014 (art. 229 al. 3 CPC).
La pièce 3 de l’appelant figurait déjà au dossier de première instance. Enfin, les pièces 4 (Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 10 octobre 2013) et 5 (arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile [ci-après CACI] du 9 janvier 2014), versées pour mémoire au dossier d’appel, sont recevables. La pièce 6 est quant à elle recevable, dès lors qu’elle est postérieure à l’audience tenue en première instance.
3.
3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu d’inclure dans le train de vie de l’intimée et de son fils mineur des frais concernant [...], en se référant à l’arrêt du Juge délégué CACI du 9 janvier 2014 rendu sur appel de Q.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013 dans la cause en aliments divisant celui-ci de sa fille [...]. Dans sa motivation, l’ordonnance querellée rappelle que la contribution d’entretien mensuelle due par Q.________ à sa fille majeure est de 2’400 fr. par mois et qu’[...] a été renvoyée, aux termes de l’arrêt du 9 janvier 2014, à solliciter sa mère pour la prise en charge du surplus, par 1’200 fr. par mois. Selon le premier juge, il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de 1’200 fr., car cela aurait pour effet de faire supporter au requérant Q.________, par le biais de la procédure de divorce, la part de l’entretien incombant à la mère et il appartiendra à [...], le cas échéant, de faire valoir ses droits directement à l’encontre de sa mère dans le cadre d’une action alimentaire.
3.2 S’il n’apparaît en l’espèce pas judicieux de dissocier les frais d’entretien courant/frais fixes en Suisse des frais supplémentaires d’études aux Etats-Unis, s’agissant de la contribution alimentaire due à l’enfant majeur [...], force est de constater que le premier juge a cependant omis de se pencher sur la question des frais d’entretien courant au sujet desquels le Juge délégué de la Cour d’appel civile, aux termes de son arrêt du 9 janvier 2014, en page 12, a exposé : « l’intimée [[...]] considère que son entretien courant est déjà assuré par la contribution d’entretien de 12’000 fr. par mois que l’appelant [Q.________] verse en mains de sa mère pour l’entretien de celle-ci et de ses deux enfants. Elle [[...]] sollicite le paiement en ses propres mains d’une contribution d’entretien qui est en quelque sorte complémentaire. Il s’ensuit qu’elle approuve manifestement que sa mère continue de percevoir valablement les prestations versées par l’appelant en vue de couvrir son entretien courant ».
Le raisonnement du premier juge concernant les effets de la majorité d’[...] sur sa contribution d’entretien, due le cas échéant par ses parents, aurait dû en principe englober les frais d’entretien courant/frais fixes. Or, l’ordonnance attaquée ne se prononce pas à cet égard. Dans le cadre d’une modification, l’ordonnance attaquée ne pouvait sans autres mesures d’instructions présumer, s’agissant de l’entretien courant de la fille majeure du couple, voire de ses frais fixes, que celle-ci avait désormais renoncé à l’approbation manifeste relevée dans l’arrêt du 9 janvier 2014 précité, à savoir que sa mère continue à percevoir ses frais d’entretien courant sur la base notamment de la contribution d’entretien de 12'000 fr. versée par l’appelant selon jugement d’appel sur mesures provisionnelles du 3 mai 2010, le contraire paraissant bien plus vraisemblable au vu du dossier. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d’[...] contre son père ; la situation prévalant dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 (recte : 2) octobre 2013, confirmée par l’arrêt rendu le 9 janvier 2014 par le Juge délégué CACI, n’a donc pas subi de modification, y compris s’agissant des frais d’entretien courant de la fille majeure [...]. Partant, il y a lieu de tenir compte de l’entretien courant de la fille majeure du couple dans le cadre de la présente procédure, contrairement à ses frais supplémentaires d’études aux Etats-Unis, que celle-ci a souhaité percevoir en mains propres et qui ne font pas l’objet de la présente procédure.
S’agissant de l’entretien courant d’[...], il ressort de l’ordonnance querellée qu’un montant de 24’000 fr. par an avait été retenu dans le jugement d’appel sur mesures provisionnelles du 3 mai 2010 pour le poste « nourriture, habillement et soins », mais qu’il concernait trois personnes ([...] était à l’époque mineure et n’avait pas encore entamé ses études universitaires aux Etats-Unis) et devait être ramené à 16’000 fr. pour la mère et son fils. En l’état, soit tant qu’[...] n’a pas formellement désapprouvé le paiement en mains de sa mère de son entretien courant (nourriture, habillement et soins), il convient de retenir à ce titre, dans les dépenses de l’appelante, un montant annuel de 8'000 fr., soit 666 fr. 66 par mois arrondi à 667 fr. ([1/3 de 24'000 fr. : 12 = 666 fr. 66). Enfin, parmi les frais d’entretien courant d’[...], assurés selon le juge délégué de la Cour d’appel civile par le biais de la contribution d’entretien de 12'000 fr. versée par Q.________, figurent les frais de transports (cf. arrêt CACI du 9 janvier 2014, p. 15), que le premier juge a omis de prendre en considération. Dès lors, il se justifie de faire figurer dans les dépenses de l’appelante un montant annuel de 1'690 fr., correspondant à un vol aller-retour [...] (Floride), soit 143 fr. 83 arrondi à 140 fr. ([1'690 fr. : 12] = 143 fr. 83).
3.3 Selon l’appelante, outre les frais précités (nourriture, habillement et soins), des frais d’entretien courant/frais fixes subsistent en Suisse pendant le séjour d’[...] aux Etats-Unis, à hauteur de 1'391 fr. par mois, compte tenu du fait que sa fille demeure chez elle, à [...], durant les trois mois de vacances annuelles. Ces frais fixes (1'391 fr.), qui ont déjà été allégués dans l’ordonnance du 2 octobre 2013, sont composés de l’assurance-maladie (486 fr.), de l’école de voile (46 fr. [550 fr. par an]), de l’intérêt hypothécaire (1/3 de 841 fr. = 185 fr.), des SI (1/3 de 368 fr. = 81fr.), des télécommunications (fixe [soit 50 fr.]), du jardinier (1/3 de 466 fr. = 102 fr.), de la femme de ménage (1/3 de 1440 fr. = 316 fr.), de taxes diverses (1/3 de 115 fr. 90 = 25 fr.) et d’activités extrascolaires (100 fr.). Parmi ceux-ci, on retiendra à titre de frais d’entretien courant/frais fixes de l’enfant majeur : l’assurance-maladie (dès lors que les frais d’études aux Etats-Unis ne l’incluent que dans une faible mesure), l’intérêt hypothécaire (frais de loyer), les SI (frais d’électricité), les télécommunications et les taxes diverses, soit un montant de 827 fr. par mois (486 fr. + 185 fr. + 81 fr. + 50 fr. + 25 fr.). Les autres frais (école de voile, jardinier, femme de ménage et activités extrascolaires) ne peuvent pas être retenus à ce titre, compte tenu de la durée limitée du séjour annuel d’[...] en Suisse.
Ainsi, à ce stade des mesures provisionnelles, les dépenses mensuelles au budget de l’appelante doivent tenir compte de 667 fr. (nourriture, habillement et soins [1/3 de 24'000 fr. = 666 fr. 66 ]), 827 fr. (frais fixes) et 140 fr. (transport aérien), soit un total de 1'634 fr. arrondi à 1'640 fr. par mois, à titre de contribution aux frais d’entretien courant et frais fixes qui doivent encore être versés à [...] en mains de sa mère à travers la contribution d’entretien du père. Il s’ensuit que le budget mensuel de V.________ s’élève au montant arrondi de 15'340 fr. (11'899 fr. 70 + 1'640 fr. + 1'800 fr.).
3.4 Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 et la réf.). En particulier, seule la charge d’impôts courants, voire effectivement et régulièrement acquittée, est prise en compte (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732 du 4 avril 2008 c. 2.1).
Selon l’appelante, les critiques suivantes s’imposent sur les postes de son budget et celui de son fils, tels que les a retenus le premier juge :
3.4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir réduit les frais d’argent de poche de [...] de 1'440 fr. à 960 fr. par année.
Sur la base des éléments au dossier, il n’y a aucun motif de s’écarter du montant retenu par le premier juge, d’autant qu’il correspond au train de vie durant la vie commune ; au surplus on ne voit pas que de l’argent de poche puisse être confondu avec des études surveillées obligatoires.
3.4.2 Il en va de même s’agissant des cours de langues : il n’y a pas lieu de corriger le montant retenu à ce titre par le premier juge sur la base des éléments les rendant vraisemblables. Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la réquisition de pièces concernant les frais de l’Ecole [...], qui auraient dû être produites devant le premier juge puisque c’est au créancier de l’entretien d’établir ces dépenses, leur recevabilité en appel étant de toute manière compromise au regard des exigences de l’art. 317 CPC (cf. supra c. 2.2.1).
3.4.3 L’appelante fait encore grief au premier juge de n’avoir pas retenu l’entier des charges de la villa conjugale, en se contentant de retenir les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété par 16'709 fr. 90. Elle soutient qu’un montant équivalent à un « fond de rénovation » devrait être retenu dans ses charges, dès lors que la maison a quinze ans.
Si l’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste est notoire, il n’en vas pas de même de leur montant. Il appartient donc à l’appelante d’alléguer et de prouver le montant de ces frais (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013). Or celle-ci n’allègue pas que la maison en question serait vétuste et n’allègue ni ne prouve le montant des frais d’entretien à ce titre. L’ordonnance querellée fait état de charges de la villa conjugale par 19’803 fr. 25 et la motivation du premier juge à cet égard est convaincante, singulièrement au regard du fait qu’il s’agit pour l’essentiel de dépenses occasionnelles (tel le remplacement du lave-vaisselle). C’est du reste à juste titre que le poste « lave-vaisselle » n’a pas été retenu, dès lors qu’il n’était pas budgété en 2009 et 2010 ni documenté en procédure. Par ailleurs, dans l’ordonnance querellée, le poste « jardinier » a été retenu tel qu’allégué dans le dernier budget présenté par l’appelante et le poste « chaufferie », estimé 5'431 fr. par an, qui ne figurait ni dans le budget 2009 ni dans celui présenté dans la requête d’appel du 17 novembre 2011, a été porté aux dépenses à hauteur de ce montant compte tenu d’une révision décennale. Enfin, les frais d’entretien (produits, etc…) ont été retenus ainsi qu’ils avaient été estimés.
Ces griefs de l’appelante doivent être rejetés.
3.5 Pour le surplus, le moyen tiré de l’inégalité entre les parents doit être rejeté. En effet, c’est le maintien du train de vie antérieur qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Au vu de la situation financière particulièrement favorable des parties, les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts et c’est à juste titre que le montant de la contribution d’entretien a été fixé en tenant compte du budget mensuel de l’intimée et des revenus qu’elle réalise.
4.
4.1 Pour Q.________, le revenu locatif net de l’immeuble de [...] revenant à chaque époux aurait dû être arrêté par le premier juge à 10'696 fr. par mois, en prenant en compte une moyenne sur les neuf derniers mois. Tout autre raisonnement reviendrait selon lui à procurer à l’épouse des moyens nettement supérieurs au droit à l’entretien, dont la limite supérieure est le maintien du train de vie antérieur.
En première instance, l’appelant a produit (pièce 1 de son bordereau du 30 août 2013) le « budget compte de gestion 2013 » tenant compte d’un résultat d’exploitation, au 19 août 2013, de 240’153 francs. Par ailleurs, il ressort de la pièce 3 produite en appel, qui figurait dans le dossier de première instance et intitulée « budget compte de gestion 2014 », établi le 29 octobre 2013, que le résultat d’exploitation prévisible était de 244’668 fr. pour 2014.
Le disponible du revenu provenant de l’immeuble de [...] a été partagé par moitié entre les époux à partir du 1er août 2013. L’ordonnance doit donc se fonder sur une modification essentielle et durable à l’avenir. Il n’apparaît pas à ce jour que les revenus locatifs nets de l’appelante aient été déterminés (cf. arrêt CACI du 12 mars 2012), ce qui justifie en principe d’examiner les revenus locatifs nets par le passé, afin de pouvoir vérifier s’il y a eu une modification essentielle et durable. Du reste, l’appelant se fonde aussi sur une rétrospective concernant les charges hypothécaires.
Le premier juge s’est appuyé sur le courriel de la [...] du 7 octobre 2013 pour déterminer le revenu locatif net de l’intimée à l’appel, lequel prévoyait un disponible moyen pour chaque copropriétaire de 4'000 fr. par mois. Or, il apparaît que l’appelant a renégocié le contrat hypothécaire avec le [...], les 29 mars et 24 mai 2012, dont on peut inférer du «Budget compte de gestion 2013 et 2014 » qu’il avait octroyé les prêts hypothécaires pour l’immeuble de [...] dont les revenus immobiliers reviennent aux deux parties par moitié. Il s’ensuit que les « charges financières et impôts », selon le « Budget compte de gestion 2013 », ont diminué. Elles étaient budgétées à 55'515 fr. pour 2013 et à 51'000 fr. pour 2014. On peut en déduire que l’appelant a rendu vraisemblable son argumentation.
L’intimée à l’appel a perçu 17’960 fr. 50 pour août et septembre 2013, cela signifie une somme mensuelle de 8’980 fr. en moyenne, qui représente la moitié du montant revenant aux deux époux pour les mois en question. En procédant à une moyenne des prévisions pour 2013 et 2014, on constate une augmentation du revenu locatif net au-delà des 4’000 fr. retenus par le premier juge, par rapport à la moyenne antérieure entre 2009 et 2012, examinés par celui-ci. Cette augmentation semble s’expliquer, à tout le moins en partie, par la renégociation des crédits bancaires intervenue en 2012, rendue vraisemblable et non contestée par l’intimée à l’appel.
Sur la base des éléments au dossier, soit des montants perçus par l’intimée en août et septembre 2013, des prévisions pour les années 2013 et 2014 et des impondérables au-delà de ces deux années qui ne sont pas suffisamment représentatives, on retiendra au titre d’un revenu locatif net perçu par l’intimée à l’appel un montant moyen de l’ordre de 8’000 fr. par mois dès le 1er août 2013. Ce montant correspond du reste et au surplus à la moyenne entre 2009 et 2014 (sur la base des prévisions budgétaires de ces deux dernières années). Quant à l’extrait du compte propriétaire dans le cadre de la présente procédure (pièce 6 jugée recevable, cf. supra c. 2.2), elle n’est pas suffisamment représentative dès lors qu’elle ne couvre que six mois en 2013 (recettes de 137’962 fr. pour les deux époux) et six mois en 2014 (recettes inférieures de 127’771 fr. pour les deux époux).
Il s’ensuit que le revenu déterminant de V.________ est de 12'900 fr. par mois (4'900 fr. sont issus de son activité lucrative et 8'000 fr. proviennent des revenus locatifs de l’immeuble de [...]) et non de 8'900 fr. comme retenu par le premier juge. Rapporté aux dépenses budgétées de la prénommée (15'340 fr. [cf. supra c. 3.3]), le manco est de 2'440 francs.
4.2 L’appelant entend encore contester trois autres postes du budget de l’épouse retenu par le premier juge.
Il relève que les postes « assurances diverses » et « taxes diverses » prennent en compte les assurances voiture ainsi que les taxes automobiles et estime qu’il s’agit, à tout le moins partiellement, d’une comptabilisation à double, dit frais étant majoritairement traités comme des charges dans la comptabilité de l’activité indépendante de V.________. L’appelant soutient par ailleurs que son fils a changé d’établissement scolaire et que certains frais (cantine, bus) en sont diminués dès lors que l’[...] est plus proche du domicile de l’enfant. Il fait enfin valoir que le coût avancé pour la femme de ménage est exorbitant compte tenu d’un ménage composé de deux personnes.
Ces critiques n’étant en l’espèce pas suffisamment documentées et ne paraissant pas vraisemblables, les postes concernés du budget de l’intimée peuvent être confirmés au degré de la vraisemblance tels que retenus dans l’ordonnance entreprise.
La critique de l’appelant sur ces points est infondée.
5. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent ; il ne sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 6.2 ; ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les réf. ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 c. 4.4.2 résumé in FamPra.ch 2007 p. 929).
En l’espèce, le montant de l’amortissement de la dette hypothécaire, qui s’élève à 1'000 fr. par mois, n’a pas été pris en compte dans les charges de l’épouse, voire dans la fixation de la pension alimentaire, puisqu’elle est due en sus. L’appelant n’indique pas de motif qui justifierait la modification des mesures provisionnelles sur cette question, ce d’autant que les époux sont toujours copropriétaires de l’immeuble en question ([...]). Au surplus les moyens financiers de l’appelant lui permettent de continuer à assumer cette charge qui n’est pas comprise dans la pension versée en mains de l’épouse. Aussi, l’ordonnance querellée peut être confirmée à cet égard.
6. En conclusion, l’appel formé par V.________ doit être rejeté et l’appel formé par Q.________ partiellement admis.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de V.________, arrêtés à 2'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Q.________, arrêtés à 1'200 fr., doivent être répartis entre les parties à raison d’un tiers à la charge de l’appelant et de deux tiers à la charge de l’intimée. Celle-ci doit en outre verser à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel de V.________ est rejeté.
II. L’appel de Q.________ est partiellement admis.
III. L'ordonnance du 31 mars 2014 est réformée en son ch. I comme suit :
I. dit que dès et y compris le 1er septembre 2013, Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse V.________, d’une contribution mensuelle de 2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, ainsi que par l’amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale de [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de V.________, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de celle-ci.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Q.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de celui-ci et par 800 fr. (huit cents francs) à la charge de V.________.
VI. V.________ doit verser à Q.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs), à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour V.________),
‑ Me Alain Brogli, avocat (pour Q.________).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :