TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PF14.009259-141571

566


 

 


JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 octobre 2014

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Présidence de               M.              Perrot, juge délégué

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 132 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à Concise, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Cossonay, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné à tout employeur versant un salaire ou à toute institution servant des indemnités à M.________, actuellement la Caisse de chômage Unia, rue Haldimand 23, case postale 1364, 1401 Yverdon-les-Bains, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de la pension due à son ex-épouse R.________ selon jugement de divorce rendu le 13 octobre 2005 par le Tribunal civil de la Côte, soit 1'000 fr., et de le verser directement à R.________, sur le compte IBAN [...] dont elle est titulaire auprès de Postfinance (I) ; dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (II) ; déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (III) et rejeté toutes autres ou plus amples      conclusions (IV).

 

              Le premier juge a considéré que les circonstances du cas d’espèce justifiaient l’avis aux débiteurs selon l’art. 132 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a ordonné à tout employeur versant un salaire ou à toute institution servant des indemnités à l’intimé de verser en mains de la requérante la contribution à l’entretien de l’ex-épouse de 1'000 fr. par mois, due sans limitation dans le temps selon jugement du 13 octobre 2005 par lequel le divorce des parties a été prononcé.

 

 

B.              Par acte motivé du 1er septembre 2014, M.________ a fait appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, au fond, à sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs déposée le 24 juin 2014 par R.________ est rejetée.

 

              Par décision du 3 septembre 2014, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, aux motifs que l’appelant n’établissait aucun indice de préjudice difficilement réparable au cas où l’exécution de la décision attaquée interviendrait immédiatement, un simple avis aux débiteurs n’entrant manifestement pas dans le champ d’application de l’art. 315 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              Statuant le 19 septembre 2014 sur la requête d’assistance judiciaire déposée le 16 septembre 2014 par l’appelant, le juge délégué a dispensé ce dernier de l’avance de frais, la décision définitive sur ce point étant réservée.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              M.________ et R.________ se sont mariés le [...] 1980 au Portugal, dont ils sont originaires, et ont eu deux filles, [...], nées en 1981 et 1987, aujourd’hui majeures.

 

              M.________ est également le père de [...], née d’une relation hors mariage le [...] 1984.

             

2.              Le 18 juin 1993, une dispute particulièrement violente est intervenue au domicile des parties, à la suite de laquelle l’épouse, battue et menacée de mort par son mari, a été hospitalisée durant quatre jours. Le 23 juin 1995, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a astreint le mari à contribuer à l’entretien des siens par le versement en leur faveur, dès le 1er juillet 1993, d’une pension mensuelle de 1'500 francs.

             

              Par requête de conciliation adressée le 11 août 1993 au Juge de paix de Cossonay, R.________ a ouvert action en divorce. Le 5 septembre de la même année, elle a demandé le divorce au Portugal.

 

              M.________ a versé 500 fr. le 10 novembre 1993  (la pension mensuelle avait été ramenée à 1’000 fr, dès le 1er septembre 1993) et 400 fr. le 8 février 1994. Dès le 1er novembre 1995, la pension a été portée, à titre provisionnel, à 2'500 fr. par mois. Il n’y a eu aucun encaissement spontané et le BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires) a pu encaisser certains montants en intervenant auprès de l’employeur du débiteur ou de la caisse de chômage.

 

              Le 24 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Cossonay a condamné M.________ pour lésions corporelles simples, violation d’une obligation d’entretien (le retard accumulé était de 26'127 fr. 75) et insoumission à une décision de l’autorité à la peine de cinq mois d’emprisonnement et cinq ans d’expulsion du territoire suisse et dit que le condamné était mis au bénéfice du sursis, avec un délai d’épreuve de cinq ans, uniquement pour la peine d’expulsion ; il a par ailleurs dit que le condamné était le débiteur de la plaignante R.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale.

 

              Fin janvier 1996, afin d’échapper à cette peine, M.________ a quitté la Suisse pour le Portugal.

 

              Par jugement du 28 février 1996, le Tribunal de [...], au Portugal, a prononcé le divorce des époux, sans toutefois en régler les effets accessoires. Les considérants du jugement relevaient que le mari battait régulièrement son épouse, qui en portait des cicatrices au visage lui procurant des complexes. Par jugement incident du 28 août 1996, le Président du Tribunal civil du district de Cossonay a pris acte de la présentation de ce jugement, qui pouvait être reconnu en Suisse, et a rayé la cause du rôle. Par arrêt du 22 juin 1998, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a ordonné la poursuite de la procédure introduite le 11 août 1993 concernant les effets accessoires du divorce.

 

              Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a statué, par défaut du défendeur, sur les effets accessoires du jugement de divorce des parties. Retenant un gain mensuel de l’épouse de 4'000 fr. et une capacité contributive du mari de 5'000 fr. par mois, fondée sur les qualifications professionnelles et les précédents emplois de celui-ci, il a astreint M.________ à contribuer à l’entretien de R.________ par le versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la crédirentière, de 1'000 fr. par mois, indexée sur l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de base étant celui en vigueur au moment du jugement définitif et exécutoire, pour autant que les revenus du débiteur soient également indexés, à charge pour ce dernier de prouver que tel ne serait pas le cas. A titre de créance finale relative à la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a dit que le défendeur était débiteur de la demanderesse d’un montant de 16'000 francs.

 

              Selon récépissé signé par le destinataire, établi conformément à la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, le jugement rendu le 13 octobre 2005 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte a été notifié à M.________ le 9 novembre 2005, à [...].

 

3.              Fin janvier 2012, M.________ est revenu en Suisse où il a trouvé du travail comme maçon. En 2012 et 2013, il a effectué diverses missions pour des sociétés de travail temporaire. Son salaire mensuel net moyen, impôts déduits mais vacances incluses, s’est élevé à 5'660 fr. du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 et à 5'560 fr. du 16 avril 2013 au 19 juillet 2013. En août 2013, il s’est rendu au chevet de sa mère. A son retour du Portugal, l’Office des poursuites lui a appris que son ex-épouse lui réclamait une somme d’environ 128'000 francs. Le 22 août 2013, il s’est rendu au domicile de R.________. Ne l’y trouvant pas, il a laissé sur la porte le mot suivant « arrête une fois pour toute, ça suffit. Tu ne reverras certainement plus tes petits-enfants. Je n’ai rien à perdre ».

 

              R.________ ayant déposé plainte, M.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public du Nord vaudois le 26 août 2013. Il a reconnu avoir écrit de telles menaces et avoir frappé son épouse en juin 1993. Il a en revanche soutenu qu’il ignorait totalement devoir une pension à son ex-épouse, n’étant pas au courant du résultat du jugement de divorce prononcé en Suisse en 2005. Lors de l’examen de sa situation personnelle, il a déclaré qu’il n’avait personne à sa charge.

 

4.              Le 18 septembre 2013, R.________ a fait notifier à M.________ un commandement de payer les sommes de       62'295 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er février 2011, et de 41'735 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 21 novembre 2005, dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, invoquant les causes de l’obligation suivantes : « Jugement en divorce du Tribunal civil de l’arrond. de La Côte du 13.10.2005. Pensions dues pour les 5 dernières années (dès 01.08.2008) avec intérêts (éch. Moyenne), liquidation du régime matrimonial, tort moral et dépens. ». Le poursuivi y a fait opposition totale.

 

              Le 23 septembre 2014, R.________ a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence des montants en poursuite.

 

              Le 15 janvier 2014, M.________ a réitéré à la fille aînée des parties les menaces de mort qu’il avait proférées contre son ex-épouse durant l’été 2013, ce qui a entraîné le dépôt par cette dernière d’une plainte pénale contre lui et son arrestation provisoire le 17 janvier 2014. Lors de son audition par le Ministère public ce jour-là, il a confirmé qu’il n’avait pas l’intention d’honorer sa dette alimentaire ressortant d’un jugement de divorce dont il ignorait l’existence et a ajouté que c’était un hasard s’il était revenu en Suisse après la prescription de la peine prononcée contre lui en 1996.

 

              Le 14 février 2014, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête de mainlevée précitée au motif que le jugement de divorce produit par la requérante à l’appui de sa procédure ne comportait aucun sceau attestant de son caractère définitif et exécutoire et que le poursuivi prétendait ne l’avoir jamais reçu.

 

              Le 21 février 2014, la greffière du Tribunal d’arrondissement de La Côte a attesté que le jugement rendu contre M.________ et notifié le 13 octobre 2005, réglant la question des effets accessoires du divorce des époux M.________-R.________, n’avait fait l’objet d’aucun recours, d’aucune demande de relief et qu’il était devenu définitif et exécutoire dès le 21 novembre 2005.

 

5.              Par demande du 5 mars 2014, M.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce rendu le 13 octobre 2005 et a conclu à la suppression, avec effet au 1er janvier 2014, de la contribution d’entretien due en faveur de son ex-épouse. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la suppression immédiate de celle-ci. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a fait droit à cette conclusion.

 

              Le 12 mars 2014, R.________ a requis la mainlevée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite ordinaire   n° [...].

 

              Dans ses déterminations du 9 mai 2014, R.________ a conclu au rejet des conclusions de M.________ du 5 mars 2014.

 

6.              Le 14 avril 2014, considérant que M.________ présentait des risques de réitération, de passage à l’acte et de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé et fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 juillet 2014.

             

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a suspendu la pension due par M.________ en faveur de R.________ pour la période courant dès le 1er mars jusqu’à la fin du mois au cours duquel le débiteur sortirait de prison.

 

              Dans leur rapport d’expertise du 19 juin 2014, [...], respectivement médecin associée et psychologue au Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont répondu à la question du Ministère public relative au risque de récidive de M.________  en ces termes : « Le risque de récidive pour les actes de même nature est en lien avec la volonté de l’expertisé. Ce dernier ne souffrant d’aucune pathologie psychiatrique qui pourrait moduler ses capacités volitives, le risque de récidive est fonction de ses propres choix et décisions ».

 

 

7.              Le 11 juin 2014, statuant sur la requête de mainlevée déposée le 12 mars 2014 par R.________, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 62'100 fr. 85 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er février 2011 et de 41'735 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 19 septembre 2013.

 

8.              Par courrier de son conseil du 23 juin 2014, R.________ a fait savoir au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte que M.________ avait été libéré le 13 juin 2014 ; elle concluait dès lors à la révocation de la suspension de l’obligation du débiteur de contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par mois dès le 30 juin 2014.

 

              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 juin 2014, R.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« II.              ordonner aux employeurs [...] ou tout autre employeur de M.________, ou, le cas échéant, à la Caisse de chômage, de retenir un montant de Frs. 2'000.- sur le salaire de M.________ et verser cette somme à R.________ sur le compte postal IBAN [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’Autorité.

 

III.              Astreindre à renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses dettes en produisant toute pièce pertinente à cet égard, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’Autorité. »

 

              Statuant le 25 juin 2014 par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles, le président a rejeté cette requête.

 

              Dans ses déterminations du 30 juillet 2014, M.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2014. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien dès le 1er juillet 2014 et jusqu’à droit connu sur la demande, subsidiairement, à ce que la pension soit réduite à un montant qui ne serait pas supérieur à 300 fr. par mois.

 

              Le 4 août 2014, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles aux termes de laquelle il a fait droit à la requête d’extrême urgence déposée le jour même par R.________ et a ordonné le blocage de tous comptes et coffres dont M.________ était titulaire, co-titulaire, ayant droit, bénéficiaire ou signataire auprès de [...].

 

              Par dictée au procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 6 août 2014, R.________ a modifié la conclusion de sa requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2014 en ce sens que l’ « avis aux débiteurs est requis pour tout montant excédant 2'000 fr, par mois, avant impôt à la source ». Elle a complété sa requête par les conclusions II bis et III suivantes :

« II. ordre est donné à l’Administration cantonale des impôts, impôt à la source, route de Berne 46, 1014 Lausanne, de retenir tout éventuel solde d’impôt qui pourrait être dû en faveur de M.________, né le [...] 1958, domicilié En [...] et de verser cette somme à R.________ sur le compte postal IBAN [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’Autorité ».

 

III.              M.________ est astreint à la renseigner mensuellement sur ses revenus, sa fortune et ses dettes, en produisant toute pièce pertinente.

 

              M.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de la requérante. Il a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à la levée du blocage de ses avoirs auprès de [...].

 

              Statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le 12 août 2014, le président a levé le blocage ordonné le 4 août 2014 au motif que M.________ avait rendu vraisemblable qu’il versait sur son compte auprès de l’établissement bancaire désigné de l’argent destiné à l’entretien de sa fille [...], qui vivait au Portugal et était en formation.             

 

              Par dictée au procès-verbal de l’audience du 7 octobre 2014, R.________ a retiré sa conclusion tendant au blocage en question

 

9.              Par demande motivée du 7 août 2014, M.________ a conclu à ce que le chiffre I du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 13 octobre 2005 soit supprimé, avec effet au 1er janvier 2014, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due à son ex-épouse R.________, le jugement étant maintenu pour le surplus.

 

              Dans sa réponse du 1er octobre 2014, R.________ a conclu au rejet des conclusions motivées de M.________.

 

10.              Jusqu’à sa détention préventive le 17 janvier 2014, M.________ a travaillé pour le compte de la société [...]. Depuis sa sortie de prison, le 13 juin 2014, il n’a pour l’heure pas retrouvé d’emploi (le 27 juin 2014, cette société a écrit au conseil de M.________ que le prénommé était en attente d’une mission de maçon, qui avait été reportée à la suite d’un problème d’organisation interne). Il bénéficie à nouveau des indemnités de l’assurance chômage ; son délai-cadre court du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2015. Son gain assuré brut est de 6'026 francs. Le décompte du mois de juillet 2014 fait état d’un gain net, impôts à la source déduits, de 3'980 fr. 30, celui des mois d’août et septembre d’un gain net de 3'463 fr. 70. Il s’ensuit une moyenne mensuelle nette de 3'635 fr. 90.

             

              Les charges de M.________ totalisent 2'369 fr. 60 par mois : base mensuelle (1'200 fr.), loyer (700 fr.), LAMal (319 fr. 60), recherches d’emploi (150 fr.). Le disponible du débiteur est en conséquence de 1'266 fr. 40.

 

              M.________ a effectué sur son compte auprès de [...] des versements à hauteur de 12'000 fr. en 2013 et 2'050 fr. en 2014 destinés, selon ses dires, à l’entretien de sa fille [...], qui, âgée de trente ans, serait en formation.

 

11.              Selon un certificat de travail établi par le Dr [...] le 16 septembre 2014, R.________ a dû diminuer son taux d’activité pour raisons médicales et travaille actuellement à 90% en tant qu’aide-infirmière pour les Etablissements hospitaliers du [...]. Sa fiche de salaire du mois de septembre 2014 fait état d’un gain net de 3'859 fr. 80, qui comprend les indemnités de nuit, de dimanche, jour fériés et d’arrêt « Orange » (les indemnités versées régulièrement pour le travail de nuit ou du dimanche sont également versées pendant les vacances). Compte tenu d’un treizième salaire, ce revenu correspond à un montant mensualisé de 4'181 fr. 45.

 

              Les charges incompressibles de R.________ sont les suivantes, pour un total de 3'609 fr. : base mensuelle (1'200 fr.), loyer (1'200 fr.), place de parc (100 fr.), LAMal (342 fr.), franchise et participation aux frais médicaux (83 fr.), frais de transport (146 fr. [16 km x 13 jours x 70 cts), frais de repas hors du domicile (117 fr. [13 repas x 9 fr.]), acomptes d’impôts (521 fr.). Après couverture de son minimum vital, le disponible de la crédirentière est de 572 fr. 45.

 

12.              Par ordonnance du 13 octobre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la requête de M.________ du 30 juillet 2014 tendant à ce que le prénommé soit dispensé de contribuer à l’entretien de son ex-épouse jusqu’à droit connu sur la demande, subsidiairement, à ce que la pension due soit ramenée à 300 fr. par mois.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                            L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).

 

              En l’espèce, l’état de fait de l’ordonnance entreprise est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.

 

2.2                            Pour l’avis aux débiteurs requis après le jugement de divorce, l’art. 271 let. i CPC prévoit la procédure sommaire. La décision n’étant pas susceptible d’être revue ultérieurement, il s’agit d’une procédure sommaire atypique avec décision définitive. Dans cette procédure, l’administration des moyens de preuve est généralement limitée en principe aux titres (art. 254 al. 1 CPC) ou aux moyens immédiatement disponibles (art. 254 al. 2 let. a CPC). La décision du juge n’est pas limitée ; il doit être convaincu de l’existence du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, nn. 1578 ss et 1949).

 

 

3.

3.1              L’appelant conteste l’avis aux débiteurs prononcé par le premier juge. Il soutient que son retard de paiement était en réalité insignifiant, puisqu’il se montait uniquement à une semaine. Selon lui, la pension alimentaire était due uniquement dès le mois de juillet 2014, son ex-épouse n’ayant engagé une procédure de recouvrement à son encontre qu’en juillet 2013 seulement et l’appelant ayant été dispensé par le premier juge de s’acquitter de tout montant pendant la période du 17 janvier au 13 juin 2014 durant laquelle il avait été placé en détention provisoire. Il ajoute qu’il pouvait légitimement douter du caractère exécutoire de sa créance au vu de la décision du juge de paix du 14 février 2014 par laquelle ce magistrat a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition.

 

3.2              L'article 291 CC s'applique lorsque la pension n'est, de manière répétée, pas payée ou pas versée dans les délais, quelle qu'en soit la raison, et qu'il y a lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l'avenir (Ch. rec., 29 septembre 2006, n° 823; ZR 1955, n. 99, p. 206; Hegnauer, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). Ces considérations s'appliquent également à l'avis aux débiteurs introduit par l'article 132 al. 1 CC pour les contributions pour époux après le divorce (Micheli et alii., Le nouveau droit du divorce, 2014, n° 1033, p. 219).

 

              A teneur de l’art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de leurs créanciers. L’avis aux débiteur constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 c. 1.2, 110 II 9 c. 1e), qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, mais qui est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 c. 1.1) et permet la réalisation forcée des créances d’entretien sans recourir à la voie de la poursuite selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1). Contrairement à l’exécution forcée, l’avis présuppose le contrôle matériel préalable de la requête (De Luze et alii, Droit de la famille, n. 1.2 ad art. 291 CC).

 

              L’avis aux débiteurs constitue une mesure incisive et ne doit donc pas être prononcée à la légère. Ainsi, n'importe quel retard ne saurait justifier un avis aux débiteurs. L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui lui incombent. Dans l’appréciation de l’opportunité de recourir à l’art. 132 al. 1 CC, il y a lieu de tenir compte du fait que l’avis aux débiteurs porte une atteinte importante à la relation entre le débirentier et son propre débiteur, atteinte qui justifie une justification particulière. La mesure doit être proportionnée et ne peut pas être ordonnée en cas de retards insignifiants ou en cas d’inexécution exceptionnelle de l’obligation d’entretien. Il faut au contraire que les prétentions du créancier soient gravement menacées. Il en va ainsi lorsque le débiteur d’aliments s’est clairement refusé par le passé à verser quelque montant que ce soit à son conjoint et n’est manifestement pas disposé à le faire pour l’avenir (De Luze et alii, op. cit. n. 1.3 ad art. 132 CC).

 

                            Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut également dans le cadre de l’avis aux débiteurs (FamPra.ch 2010 p. 462 n° 35 c. 4.6), par exemple lorsque la situation du débirentier s’est péjorée de telle manière depuis la décision fixant l’entretien que celle-ci porte désormais atteinte à son minimum vital : le respect de ce dernier doit alors être examiné à nouveau au moment de prononcer l’avis aux débiteurs (De Luze, op. cit. n. 1.4 ad art. 132 CC). Dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée privilégiée telle que celle prévue par les art. 132 alinéa 1er et 291 CC, le juge doit respecter les règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Ainsi est-il largement admis que, pour calculer le minimum vital du débiteur d'aliments, le juge ne doit pas s'inspirer des normes du droit de la famille (minimum vital élargi plus 20 %), mais de celles que l'office des poursuites doit suivre lorsqu'il effectue une saisie. Savoir si et dans quelle mesure il est possible d'aller au-delà du minimum vital du droit des poursuites reste néanmoins discuté (Ch. rec., B. c. B, 5 septembre 2005, n° 767;      F. c. A. C. et crt, 11 août 2004, n° 5/2005). Dans un arrêt du 3 février 1984 (ATF 110 II 9 c. 3b, p. 15), le Tribunal fédéral avait considéré qu'en matière d'avis aux débiteurs, il convenait de suivre la jurisprudence des autorités de poursuite selon laquelle le débiteur redevable de contributions d'entretien, dont les ressources ne couvrent pas le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité dans la même proportion (sur la jurisprudence en matière de poursuites, cf. ATF 105 III 49; ATF 111 III 15, JT 1987 II 82, confirmée par ATF 123 III 332, JT 1999 II 61, nonobstant la jurisprudence ATF 123 III 1, rendue en matière civile).                            

                           

                            Selon la doctrine majoritaire, l’avis aux débiteurs n’est possible que pour les contributions d’entretien courantes, et est sans effet sur l’arriéré (CPra Actions-Bohnet, § 27, n. 4 ad art. 291 CC ; Deluze, op. cit. n. 1.8 ad art. 132 CC et les références citées).

 

3.3                            Le premier juge a notamment considéré que l’intimé était en mesure, compte tenu de ses revenus et charges, de s’acquitter de la pension mensuelle de 1'000 fr., due à son ex-épouse selon jugement de divorce définitif et exécutoire et dont le non-paiement était clairement établi, dite pension étant par ailleurs prioritaire à celle due à l’enfant majeur du débiteur.

 

3.4                            En l’espèce, il est établi que l’intimée est au bénéfice d’un jugement de divorce du 13 octobre 2005, qu’il a été notifié à l’appelant le 9 novembre 2005 et qu’il est devenu définitif et exécutoire dès le 21 novembre 2005. Ce jugement met à la charge de l’appelant une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois dont le débiteur ne s’est jamais acquitté et il y a tout lieu de craindre que celle-ci ne soit versée régulièrement à l’avenir. Le déroulement des faits est particulièrement éloquent à cet égard. L’appelant s’est en effet toujours refusé à verser un quelconque montant à ce titre. Sa condamnation pénale du 24 janvier 1996 pour notamment violation d’une obligation d’entretien faisait déjà état d’un arriéré de pensions provisionnelles de 26'127 fr. et la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer notifié par l’intimée pour les pensions dues dès le 1er août 2008 a été prononcée pour plus de 120'000 francs. Certes l’appelant a été libéré de son obligation de contribuer à l’entretien de son épouse pour la pension courant dès le 1er mars 2014 jusqu’à la fin du mois au cours duquel il sortirait de prison. Or, sa détention provisoire ayant été ordonnée à la suite de la plainte pénale de son ex-épouse pour menace de mort et la prolongation de celle-ci décidée en raison du risque de récidive qu’il présentait, il ne saurait soutenir, sans contrevenir aux règles de la bonne foi (art. 2 CC), que son retard de paiement à la date du dépôt de la requête d’avis aux débiteurs était insignifiant et ne justifiait pas l’avis aux débiteurs décerné contre lui. De même, si l’intimée n’a entrepris des poursuites contre le débiteur qu’en juillet 2013, comme il le fait valoir à l’appui de son appel, cela n’enlève rien au fait que l’appelant s’est refusé durant plus de vingt ans à contribuer à l’entretien de son ex-épouse et, dans le cadre de l’enquête pénale instruite récemment contre lui, a confirmé qu’il n’entendait pas honorer sa dette alimentaire ressortant d’un jugement de divorce dont est il même allé jusqu’à soutenir devant le juge de paix n’en avoir pas eu connaissance. Il s’ensuit que les conditions d’application de l’art. 132 CC sont en l’espèce clairement réunies, d’autant que le versement de la pension courante n’entame en rien le minimum vital du débiteur, et que l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeure          (SJ 2006 I 538 [ATF 132 III 209] ; Perrin, CR p. 1277).

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel est non seulement infondé mais également téméraire et doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée doit ainsi être confirmée.

 

              Par lettre du 19 septembre 2014, l’appelant a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’appel étant dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire déposée le 16 septembre 2014 doit être rejetée. Il serait au demeurant choquant qu’un justiciable ayant procédé au mépris des règles de la bonne foi, et cela dans une mesure assez exceptionnelle, puisse bénéficier d’une assistance financière de l’Etat. Tout plaideur raisonnable s’étant trouvé à sa place aurait renoncé à contester l’avis aux débiteurs prononcé par le premier juge.

 

              Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

III.       La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

IV.      Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Cédric Thaler (pour M.________),

‑              Me Olivier Burnet (pour R.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :