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TRIBUNAL CANTONAL |
JT14.028529-141914 604 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 novembre 2014
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffier : Mme Choukroun
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Art. 257d CO; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D.________, à Lausanne, locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à Lausanne, bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance d’expulsion du 18 septembre 2014, adressée par pli recommandé aux parties le 30 septembre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à D.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 21 octobre 2014, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, Rue [...] (Appartement de 2 pièces et une cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), statué sur les frais judiciaires et l’indemnité du mandataire professionnel représentant la bailleresse (IV à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le locataire ne s’était pas acquitté
de l’entier des loyers dus par 1'400 fr., pour la période du 1er
janvier au
28 février 2014, dans le
délai comminatoire qui lui avait été imparti par la bailleresse. Le congé signifié
par M.________ à D.________ le 9 mai 2014 pour le 30 juin suivant était dès lors valable.
Il a considéré que la cause remplissait les conditions du cas clair au sens de l’art.
257 CPC (Code de procédure civile du
19
décembre 2008, RS 272), de sorte que l'expulsion du locataire devait être prononcée en
procédure sommaire.
B. Par courrier apporté en mains propres le 20 octobre 2014 au greffe de la Justice de paix, D.________ a fait part de son incompréhension totale envers le congé notifié par sa bailleresse. Il a expliqué n’avoir appris l’existence de ce congé que le 18 octobre 2014, à la réception d’un courrier de sa gérance l’informant de la procédure engagée à son encontre et du délai fixé au 21 octobre 2014 pour quitter son appartement. Il a relevé qu’un délai de 4 jours pour déménager « et illégale » (sic). Il a en outre exposé que son loyer était payé, qu’il vivait à cet endroit depuis plus de dix ans et qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec son propriétaire « si ce n’est pour des histoires de tuyauterie ou d’interfone (sic), qui ne marche pas ». Il a encore fait état de problèmes de santé l’ayant empêché de quitter son domicile durant neuf mois et de nuisances provenant du quartier, qui l’avaient amené à demander à la gérance qu’un digicode soit installé à l’entrée de l’immeuble, ce qui avait été rapidement fait.
Dans un second courrier, également apporté en mains propres au greffe de la Justice de paix le 22 octobre 2014, D.________ a déclaré que l’interphone de l’immeuble était en panne depuis un an « malgré le nombre de fois où [il avait] fait la demande auprès de la gérance », ce qui l’empêchait de recevoir des courriers recommandés. Il a soutenu que faute d’avoir reçu un courrier normal pour l’informer de la procédure d’expulsion dont il faisait l’objet, il n’en avait pris connaissance que le 18 octobre 2014. De plus, il se serait renseigné auprès des services sociaux qui s’occupaient du paiement de son loyer et il aurait appris à cette occasion qu’aucun retard n’avait été constaté. Il a également invoqué différents défauts affectant la jouissance de son appartement. Enfin, il a réclamé la libération en sa faveur de sa garantie locative car il avait prévu de quitter la Suisse « pour retourner au pays pour finir sa vie là-bas » et avait besoin de cette somme pour le déménagement, précisant s’être arrangé avec la gérance « pour déplacer la date de résiliation » afin de pouvoir déménager correctement.
M.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.
Les parties sont liées par un contrat de
bail à loyer signé le
31 décembre
2002, portant sur un appartement de deux pièces avec cave, situé dans l’immeuble sis
à la rue [...], à Lausanne. Le loyer mensuel initialement fixé à 655 fr. charges
comprises a été augmenté dès le 1er
juillet 2009 et s’élève à 700 fr., charges comprises.
2. Par courrier du 10 février 2014, adressé sous pli recommandé, la bailleresse, par l’intermédiaire de la gérance immobilière [...] SA, a mis D.________ en demeure de lui verser, dans un délai de trente jours, un montant de 1'400 fr., correspondant aux loyers dus pour la période du 1er janvier au 28 février 2014, ainsi que des frais de mise en demeure par 108 fr., faute de quoi le bail serait résilié conformément à l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le locataire n’a pas retiré cet avis comminatoire dans le délai de garde postal, lequel arrivait à échéance le 18 février 2014.
Le 13 février 2014, D.________ a versé le montant de
300
fr., représentant un acompte sur le loyer de janvier 2014. Le 28 février suivant, il s’est
acquitté d’un montant de 700 fr., correspondant au solde redû sur le loyer de janvier
2014 par 400 fr., ainsi que d’un acompte de loyer du mois de février par 300 francs. Enfin,
le 2 avril 2014, il a versé le solde redû sur le loyer de février 2014 par 400 fr. ainsi
qu’un acompte de 300 fr. sur le loyer de mars 2014.
3. Le locataire n’ayant pas versé l’entier du montant dû à sa bailleresse dans le délai imparti, celle-ci lui a, par formule officielle du 9 mai 2014 adressée sous pli recommandé du même jour, signifié la résiliation du contrat de bail pour le 30 juin 2014. D.________, qui n’est pas allé retirer ce pli dans le délai de garde échéant le 19 mai 2014, l’a reçu par pli simple le 23 mai suivant. Il n’a pas contesté la résiliation de son bail auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer.
4. Le 8 juillet 2014, M.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête d'expulsion à forme de l'art. 257 CPC. Elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. La requête est admise.
II. Ordre est donné à D.________ de libérer immédiatement ou dans l’ultime délai qui pourrait être imparti par le Juge l’appartement de deux pièces et la cave sis rue [...], à Lausanne, de tout bien et de tout occupant.
III. Ordonner les mesures d’exécution nécessaires conformément à l’art. 236 CPC et de ce fait l’exécution directe selon l’art. 337 CPC. »
5. Une audience s’est tenue le 18 septembre 2014 devant la Juge de paix du district de Lausanne en présence du conseil de la partie bailleresse. D.________ ne s’est pas présenté.
En droit
:
1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Qu’il s’agisse d’une demande ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références de jurisprudence et de doctrine citées; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78). Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 c. 1.1; ATF 128 II 34 c. 1b). L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, 2e éd., Zürich/Basel/Genf 2013, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; cf. Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées).
Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance d’expulsion rendue pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre l’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 Il 147 c. 1).
Le loyer mensuel des locaux objets du présent litige s’élève à 700 francs. Calculée conformément à l'art. 92 CPC, la valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (TF 4A_120/2014 du 19 mai 2014 c. 5. 1). La fiction de la notification à l’échéance du délai de garde suppose en outre qu’un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et que ce document soit conséquemment arrivé dans la sphère d’influence de celui-ci (ATF 116 III 59 c. 1b). L’avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 c. 3.2); il appartient à celui qui se prévaut de l’irrégularité de la notification, en particulier du défaut de remise dans sa boîte aux lettres d’un avis de retrait après présentation infructueuse, d’en rapporter la preuve (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 c. 3.2.2 ; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2c, in SJ 1999 I p. 145).
Selon l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication d'une décision courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).
c) En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été notifiée par pli recommandé le 30 septembre 2014. L’appelant n’étant pas allé retirer ce pli dans le délai de garde échéant le 8 octobre 2014, l’ordonnance est réputée notifiée à cette date. Le délai d’appel qui arrivait à échéance le samedi 18 octobre 2014, a été reporté au lundi 20 octobre 2014. Partant, le courrier déposé le 20 octobre 2014 par l’appelant est intervenu dans le délai légal d’appel. Son courrier du 22 octobre 2014, doit en revanche être considéré comme tardif et les pièces qui y sont jointes sont irrecevables.
A la lecture de son courrier du 22 octobre 2014, dans lequel l’appelant expose qu’il se serait arrangé avec sa bailleresse pour reporter la date de la fin de son bail et qu’il serait sur le point de quitter la Suisse pour aller s’établir dans son pays d’origine, on peut douter de son intérêt actuel à contester l’ordonnance d’expulsion litigieuse. Compte tenu de l’issue de l’appel, cette question peut cependant demeurer ouverte.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC; elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, par exemple CACI 1er février 2012/57 c. 2a, 7 mai 2013/224 c. 2b, 4 juillet 2013/350 c. 2).
b) Dans son acte du 20 octobre 2014, l’appelant ne prend pas de conclusion formelle. On comprend cependant qu’il remet en cause la validité du congé ainsi que la durée du délai d’évacuation fixé par la Juge de paix, ce qui paraît suffisant à l’égard d’un prononcé d’expulsion rendu dans le cadre d’une procédure sommaire.
3. L’appelant semble soutenir que les conditions d’application de l’art. 257d CO ne seraient pas réalisées. Il se prévaut du fait qu’il n’aurait pas de retard dans le paiement de ses loyers et qu’il s’agirait d’une erreur comptable de la gérance représentant l’intimée.
a) L'art. 257d CO dispose que lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré
réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était
en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition,
à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF
127 II 548 c. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé
(TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des
motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art.
257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit
fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité,
c. 2b, p. 68;
TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014
c. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006, c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2e
éd., 2008, note infrapaginale 117 p. 820). lIs peuvent cependant être pris en compte au stade
de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité.
Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être
que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail
(ATF 117 la 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien
droit cantonal abrogé par l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai
de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références). Cette jurisprudence
garde sa pertinence sous l’empire du CPC (CACI 27 mars 2014/160 et références).
b) Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III 208 c. 3.1.3 ; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205 ; Lachat, op. cit., p. 667 ; Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, n. 28 ad art. 257d CO). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 ; ATF 127 I 31 ; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu’il doive s’attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A _451/2011 du 29 novembre 2011 c. 3.3).
Le locataire est responsable du paiement de son loyer, lequel, en tant que dette d’argent, est une dette portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Il s’ensuit que le montant dû doit parvenir à la partie bailleresse le dernier jour du délai comminatoire (Lachat, op. cit., p. 668 ; CREC I 11 février 2011/77). En cas de virement bancaire, son compte doit ainsi être crédité le dernier jour de ce délai.
C’est à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée - et objecte ainsi le fait qu’elle est éteinte - de prouver cette exécution (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2a/aa). Il appartient ainsi au débiteur de prouver l’exécution de son obligation, notamment par paiement (CACI 4 février 2014/62).
c) En l’espèce, l’appelant n’a pas retiré le pli recommandé du 10 février 2014, par lequel l’intimée le mettait en demeure de payer les loyers dus dans un délai de trente jours, faute de quoi son bail serait résilié. Le délai de garde postal est échu le 18 février 2014. La théorie de la réception relative telle que rappelée ci-dessus (c. 3b) étant applicable au cas d’espèce, le délai comminatoire arrivait à échéance le 18 mars 2013. L’appelant, s’il affirme qu’il y aurait eu une erreur comptable de l’intimée, ne démontre toutefois pas qu’il aurait versé l’entier du solde dû de ses loyers dans ce délai. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les versements de l’appelant sont intervenus respectivement les 13 et 28 février 2014, puis le 2 avril 2014, soit en dehors du délai comminatoire.
Enfin, s’il fait valoir divers défauts dans l’appartement qu’il loue à l’intimée, l’appelant ne démontre pas leur existence. On relève ainsi que la gérance a rapidement fait suite à sa demande d’installation d’un digicode à la première porte d’entrée de l’immeuble. L’appelant ne démontre pas non plus qu’il aurait invoqué, dans le délai comminatoire, la compensation des loyers dus.
Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que la Juge de paix a considéré que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées et que la résiliation du bail à l’échéance du délai légal, soit au 30 juin 2014, était valable.
4. L’appelant semble enfin contester le délai d’évacuation fixé par la Juge de paix, l’estimant « illégal ». A l’appui de cet argument, il soutient n’avoir pris connaissance de l’ordonnance litigieuse qu’en date du 18 octobre 2014, soit quatre jours avant l’échéance du délai d’évacuation. Cet argument n’est toutefois pas pertinent dès lors que la notification de l’ordonnance entreprise est valablement intervenue le 8 octobre 2014 (c. 1c supra). Le délai d’évacuation fixé au 21 octobre suivant est ainsi conforme à la jurisprudence susmentionnée (c. 3a supra) et a été prolongé du fait de l’effet suspensif de l’appel.
5. En définitive, l'appel doit, dans la mesure où il est recevable, être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel, et dans la mesure où l’appelant s’est contenté d’affirmer – sans le démontrer – qu’il se serait arrangé avec l’intimée quant à la date de libération des locaux, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe à l'appelant un nouveau délai pour libérer ces derniers.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront dès lors mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant Juan Carlos Leon Arroyo.
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à Juan Carlos Leon Arroyo, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis rue du Tunnel 9 à Lausanne (appartement de 2 pièces et une cave).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D.________,
‑ M. Jacques Lauber, aab (pour M.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :