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TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.004696-141668 600 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 décembre 2014
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Giroud et Mme Bendani
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à Treycovagnes, demandeur, contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Treycovagnes, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux L.________ et P.________ (I) ; ratifié, pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle signée par les parties à l’audience de premières plaidoiries du 7 janvier 2014, libellée comme suit :
« I. P.________ cède à L.________ sa part de copropriété dans l’immeuble sis [...], moyennant reprise par L.________ de la dette hypothécaire. En contrepartie, L.________ se reconnaît le débiteur d’P.________ d’un montant de 106'650 fr. (cent six mille six cent cinquante francs). Il s’engage à verser ce montant dans les trente jours qui suivront la date du jugement de divorce définitif et exécutoire.
P.________ reste propriétaire de la voiture Opel Astra 1.6 break. Elle viendra d’autre part chercher le congélateur et le sèche-linge au domicile de L.________ dans les trente jours qui suivront la date du jugement de divorce définitif et exécutoire. Ces objets seront remis en l’état.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a plus aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé.
II. Ordre sera donné à [...], de prélever le montant de 124'075 fr. (cent vingt-quatre mille septante-cinq francs) sur la prestation de sortie de L.________ (contrat n° [...]) et de le verser sur le compte d’P.________ auprès de [...] – Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (caisse de prévoyance des [...]. » ;
donné l’ordre faisant l’objet du chiffre II précité (III) ; dit que L.________ contribuera à l’entretien d’P.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), dès jugement définitif et exécutoire, et ce jusqu’à ce qu’P.________, atteigne l’âge de la retraite (IV) ; dit que la pension fixée sous chiffre IV ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des prix à la consommation du mois de juillet 2014, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que L.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (V) ; mis les frais judiciaires par 1'700 fr. à la charge de chacune des parties, étant précisé que ceux d’P.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (VI) ; arrêté à 7'570 fr. 80 l’indemnité allouée à l’avocate Alexa Landert, conseil d’office d’P.________ (VII) ; dit qu’en application de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat ses frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
Considérant, au regard de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que le mariage des parties, qui avait duré vingt-deux ans, avait concrètement influencé la vie de l’épouse, les premiers juges ont considéré que celle-ci avait en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, lequel constituait la limite supérieure du droit à l’entretien. Retenant que la défenderesse, étant au chômage, avait une capacité de gain de 1'600 fr. par mois (70% de 2'500 fr. - 8% de charges sociales) et ne parvenait pas à pourvoir elle-même à son entretien convenable, ils ont estimé que le demandeur, dont le revenu mensuel net était de 6'400 fr., pouvait, tout en couvrant ses charges mensuelles arrêtées à 4'780 fr. 80, financer l’entretien de celle-ci par le versement d’une contribution de 1'500 fr. par mois correspondant, en chiffres ronds, à la différence entre les ressources de l’épouse et le standard de vie mené durant le mariage ([8'904 fr. - 2'671 fr. 20 {30% consacré à l’entretien de trois enfants}] : 2} - 1'600 fr.). Retenant enfin que l’épouse, compte tenu de son âge et de son état de santé, ne pourrait pas augmenter ses revenus jusqu’à l’âge de la retraite, les premiers juges ont considéré que la contribution était due jusqu’à cette échéance et qu’elle serait indexée au coût de la vie (art. 128 CC).
B. Par acte du 12 septembre 2014, L.________ a fait appel de ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la suppression des chiffres IV et V et, subsidiairement, à la fixation d’une contribution mensuelle de 800 fr. durant cinq ans.
Dans sa réponse du 31 octobre 2014, contenant une requête d’assistance judiciaire, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L.________, né le [...] 1963, et P.________ le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1987 à [...]. Ils sont les parents de trois enfants majeurs : [...], né le [...] 1989, [...], née le [...] 1992, et [...], née le [...] 1994.
2. Les parties se sont séparées le 1er octobre 2009, date à laquelle L.________ a quitté la villa familiale que les époux avaient acquise en copropriété en 1992.
Selon convention ratifiée le 6 novembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Ils sont convenus que la garde des enfants [...] était confiée à leur mère, qui se voyait attribuer la jouissance de la villa familiale, que le père bénéficiait sur les enfants [...] d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec ses filles et son épouse, et contribuait à l’entretien des siens par le versement, dès le 1er octobre 2009, d’une pension mensuelle de 5'300 fr., allocations familiales non comprises, basée sur un revenu net du mari de 8'704 fr. par mois (salaire perçu douze fois l’an et comprenant de nombreuses heures supplémentaires) et des gains mensuels de l’épouse de 200 francs.
Les modalités de la séparation des parties ont été modifiées, sur requête de L.________, par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2011 aux termes duquel la présidente a confié la garde de l’enfant [...] à son père, attribué de ce fait la jouissance de la villa familiale à L.________, moyennant qu’il en acquitte dès le 1er septembre 2011 les intérêts hypothécaires (1'060 fr.) et les charges, et astreint celui-ci à contribuer à l’entretien d’P.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 3'700 fr., dès et y compris le 1er septembre 2011. Le prononcé retenait que L.________ avait un salaire mensuel de base de 6'783 fr., hors allocations familiales et remboursement de frais, mais qu’il effectuait un très grand nombre d’heures supplémentaires (septante-sept heures en moyenne par mois en moyenne sur les six derniers mois), ce qui portait son gain mensuel brut à 8'400 fr. avec prise en compte du bonus. Le prononcé mentionnait en outre que le nombre d’heures supplémentaires effectuées par L.________ était extrêmement élevé et que la présidente avait, au cours de l’audience du 9 août 2011, attiré l’attention du prénommé sur le fait que s’il venait à le réduire, pour préserver sa santé, il pourrait prétendre à une révision en conséquence de la pension au versement de laquelle il était astreint. Il constatait par ailleurs qu’P.________ n’avait pour l’heure pas trouvé d’emploi, mais qu’il serait vraisemblablement exigé d’elle qu’elle réalise à terme un revenu issu de son travail. Retenant des charges incompressibles de 3'743 fr. pour le mari (dont un montant de base de 600 fr. pour l’enfant [...]) et de 3'124 fr. pour l’épouse, la présidente a arrêté la pension due par L.________ pour l’entretien de sa seule épouse, [...] étant devenue majeure, à 3'700 fr. par mois dès le 1er septembre 2011.
L.________ a réintégré le domicile conjugal au mois d’octobre 2011, mais P.________ ne l’a pas quitté pour autant. Dans les faits, L.________ a cessé de s’acquitter de toute pension au cours du printemps 2012.
3. Par demande unilatérale du 21 janvier 2013, L.________ a ouvert action en divorce, concluant, sous suite de frais et dépens, au divorce, à l’attribution du domicile conjugal, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi qu’à la dissolution et liquidation du régime matrimonial.
Le 24 avril 2014, P.________ a adhéré au principe du divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du 8 juillet 2013, L.________ a conclu à ce que, durant la procédure de divorce, la jouissance de la villa familiale lui soit attribuée, un délai péremptoire au 30 juillet 2013 étant imparti à P.________ pour quitter celle-ci, et à ce que chaque époux contribue à son propre entretien. Dans ses déterminations du 13 août 2013, P.________ a conclu à ce que, durant la procédure de divorce, la jouissance de la villa familiale lui soit attribuée, un délai péremptoire au 30 septembre 2013 étant imparti à L.________ pour quitter celui-ci, et au versement d’une contribution d’entretien de 3'700 fr. par mois.
Dans sa réponse du 29 août 2013, P.________ a conclu au divorce, à l’attribution du domicile conjugal, au versement d’une contribution après divorce de 3'700 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu’au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2013, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a confirmé l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à L.________, en relevant notamment qu’P.________ avait la capacité financière suffisante pour se trouver un nouveau logement, respectivement était en mesure de l’obtenir en faisant les efforts nécessaires. Il a retenu que le mari réalisait un salaire mensuel net de 6'954 fr. et qu’il supportait des charges de 2'897 fr. ([...] dont il avait la garde était désormais majeure), qui lui laissait un disponible de 2'978 fr. par mois. Quant à l’épouse, il a pris en compte des charges de 2'845 fr. et relevé qu’en dépit de ses problèmes de santé, P.________ pouvait travailler à mi-temps et réaliser un salaire mensuel net de 1'766 fr., subissant un manco de 1'078 francs. Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le président a fixé la pension due à l’épouse à 2'570 fr. ([2'978 fr. : 2] = 1'489 fr. + 1'078 fr.).
5. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 7 janvier 2014, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets du divorce (cf. supra let. A). P.________ a conclu au versement d’une pension après divorce de 2'300 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. L.________ a pour sa part offert une pension mensuelle de 1'400 fr. par mois pendant deux ans. Au bénéfice de cette offre, il a conclu au rejet de la conclusion modifiée d’P.________.
6. L.________ exerce la profession de facteur d’orgues et représente en Suisse romande la société [...], dont le siège est à [...]. Il dispose d’un bureau à son domicile ainsi que d’un dépôt à [...], où est stocké du matériel. Il reçoit une indemnité pour l’occupation de son logement. En 2012, son salaire net s’est élevé à 109'231 fr. 35 et il a reçu 2'465 fr. d’allocations forfaitaires pour frais. Pour l’année 2013, son certificat de salaire a attesté d’un revenu net de 106'149 fr. 60 et de 2'400 fr. d’allocations forfaitaires. Par courrier du 22 janvier 2014, il a reçu l’ordre de son employeur, confirmant des discussions antérieures, de réduire au strict minimum ses heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2014, pour des raisons d’ordre économique. Cette réduction entraîne une diminution de ses revenus de l’ordre de 20%, lesquels peuvent être arrêtés à 6'400 fr. net par mois ([106'149 fr. 60 - 20% ] : 12), et sous déduction de 670 fr. par mois d’allocations familiales destinées aux enfants encore en formation.
L.________ vit avec ses filles [...] dans la villa familiale et assure l’essentiel de leur entretien (logement, nourriture, déplacements, taxes semestrielles d’études), à hauteur de 1'600 fr. par mois au minimum, abstraction faite des allocations de formation qui reviennent aux enfants. [...] suit une formation d’infirmière à l’Institut et [...], à Lausanne ; [...] est inscrite depuis la rentrée 2014 en Faculté de [...].
Les frais de logement de L.________ s’élèvent à 1'571 fr. 85 par mois et comprennent les postes suivants : intérêts hypothécaires (970 fr. 60), amortissement (83 fr. 30), électricité (384 fr.), eau (56 fr. 15), taxe sur les ordures et l’épuration (11 fr. 65), impôt foncier (37 fr. 90) et prime ECA (28 fr. 25). La prime d’assurance-maladie du prénommé est de 383 fr. 95 par mois et la franchise de 300 fr. par année.
L.________ disposait, au 30 avril 2013, d’une prestation de sortie de 174'929 fr. 45 acquise durant le mariage au titre de la prévoyance professionnelle.
7. P.________ est au bénéfice d’une formation professionnelle acquise en école de commerce spécialisée dans le tourisme et parle six langues. Elle a été mère au foyer de 1989 à 2007, puis a travaillé comme enquêtrice auprès de [...], à Morges, de 2007 à fin avril 2010. Elle a obtenu un diplôme d’auxiliaire de santé en 2008 et un diplôme de secrétaire médicale délivré par l’Ecole Club Migros en 2010. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2009, son revenu a été estimé à 200 fr. net par mois (cf. supra ch. 2). Elle a travaillé du 1er mars 2012 au 31 mai 2014 en qualité de chargée de clientèle à la carte, au service de [...], société ayant pour but la diffusion et la vente de produits de beauté, d’entretien, de bijouterie, de compléments alimentaires, de produits alimentaires et de vêtements. Dans le cadre de son activité, P.________ traitait les demandes écrites et téléphoniques des clients de langues française, finlandaise, suédoise, norvégienne, danoise et anglaise. Selon son certificat de salaire 2013, elle a réalisé un salaire annuel net de 18’395 fr. 80, soit 1’533 fr. par mois. Elle a gagné 1’696 fr. 60 en janvier 2014, puis 2’318 fr. 75 en février 2014. Elle a été licenciée en raison de la diminution des activités de l’entreprise, la qualité de son travail n’étant nullement remise en cause. Elle cherche activement un emploi en qualité d’employée de bureau, de secrétaire ou encore gestionnaire de dossier, entre autres professions, à temps partiel, depuis le mois de janvier 2013 et de façon de plus en plus intensive au fil du temps. Elle a subi une arthroplastie totale de la hanche gauche au mois de juin 2013 et a été en incapacité totale de travail du 16 juin au 4 août 2013, puis à 50% du 5 au 18 août 2013.
P.________ disposait, au 4 septembre 2013, d’une prestation de sortie de 2'396 fr. 95 acquise durant le mariage au titre de la prévoyance professionnelle.
Les charges fixes d’P.________ sont les suivantes : loyer (1'550 fr.), primes d’assurance-maladie (347 fr. 50), participation à la franchise (41 fr. 66) et aux frais médicaux (58 fr. 33).
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 2721]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée à l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est formellement recevable.
1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
L’appelant soutient en l’espèce que ses intérêts hypothécaires vont augmenter et qu’il sera appelé à rattraper, dans les cinq ans, la perte subie auprès de sa caisse de pension. Ce faisant, il invoque des faits nouveaux, sans toutefois démontrer que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Son argumentation est par conséquent irrecevable.
2. L’appelant conteste devoir verser une pension à son ex-épouse, dès lors que celle-ci devrait être en mesure de pourvoir seule à son entretien.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du «clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire : si on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) – il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie primant le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; 134 III 145 c. 4).
En l’espèce, il n’est, à juste titre, pas contesté que le mariage des parties a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de l’épouse. En effet, la vie commune des époux [...] a duré vingt-deux ans, soit de 1987 à 2009, et l’intimée a élevé les trois enfants du couple.
2.1.2 Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 I 577 c. 3).
2.1.2.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1 ; 137 III 102 132 II 598 c. 9.3).
Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2 ; ATF 137 III 59 c. 4.2; 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (HohI, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172).
2.1.2.2 La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145 c. 4; 134 III 577 c. 3).
Un conjoint – y compris le créancier de l’entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 I 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 c. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; 5C.320/2006 du 1er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 ; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. 1.3).
2.1.2.3 Selon la jurisprudence, s’il n’est pas possible ou que l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 I 145 c. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.
2.2 Les premiers juges ont retenu que l’épouse pouvait travailler à temps partiel dans le domaine de l’administration et réaliser ainsi un revenu brut de l’ordre de 30'000 fr. par an, soit 2'500 fr. par mois. Ils ont toutefois arrêté sa capacité de gain à 1’600 fr. compte tenu du fait qu’elle était actuellement au chômage (70% de 2’500 fr. moins 8% de charges sociales).
2.3 P.________ est au bénéfice d’une formation professionnelle acquise en école de commerce spécialisée dans le tourisme et parle pas moins de six langues. Elle a été mère au foyer de 1989 à 2007, a travaillé comme enquêtrice auprès de [...], à Morges, de 2007 à fin avril 2010, a obtenu un diplôme d’auxiliaire de santé en 2008 et un diplôme de secrétaire médicale délivré par l’Ecole Club Migros en 2010. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2009, son revenu a été estimé à 200 fr. net par mois. Le prononcé du 30 août 2011 a constaté qu’elle n’avait à ce moment pas trouvé d’emploi, mais qu’il serait vraisemblablement exigé d’elle qu’elle réalise à terme un revenu issu de son travail. P.________ a travaillé du 1er mars 2012 au 31 mai 2014, en qualité de chargée de clientèle à la carte, au service de [...]. Elle a été licenciée en raison de la diminution des activités de l’entreprise, la qualité de son travail n’étant nullement remise en cause. Dans le cadre de son activité, elle traitait les demandes écrites et téléphoniques des clients de langues française, finlandaise, suédoise, norvégienne, danoise et anglaise. Selon son certificat de salaire 2013, elle a réalisé un revenu annuel net de 18’395 fr. 80, soit 1’533 fr. par mois. Elle a gagné 1’696 fr. 60 en janvier 2014, puis 2’318 fr. 75 en février 2014. P.________ cherche activement un emploi en qualité d’employée de bureau, de secrétaire ou encore gestionnaire de dossier, entre autres professions, à temps partiel, et ce depuis le mois de janvier 2013 et de façon de plus en plus intensive au fil du temps. L’intimée a subi au mois de juin 2013 une arthroplastie totale de la hanche gauche et a été en incapacité totale de travail du 16 juin au 4 août 2013, puis à 50% du 5 au 18 août 2013. Sa santé ne lui permet pas de travailler à temps complet.
Au regard des éléments précités, à savoir des diverses formations de l’intéressée, de ses précédents emplois, de sa maîtrise de six langues, du fait qu’elle est peu expérimentée, ayant longtemps été absente du marché du travail, de son âge et de son état de santé, on peut admettre que l’intimée devrait être en mesure de travailler à 50%. Selon les salaires d’usage de l’USS (Union syndicale suisse [www.salaire-uss.ch]), on peut lui imputer un revenu mensuel brut de 2’230 à 2’390 fr., soit un salaire moyen net de 2’125 fr. pour un travail de secrétariat dans le domaine de la santé, à mi-temps, en non pas le montant de 1’600 fr. correspondant à son indemnité de chômage.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties que le montant d’entretien convenable s’élève à 3’116 fr. 40, il manque à l’intimée un montant de 991 fr. 40 pour pouvoir subvenir à son entretien. La pension doit par conséquent être arrêtée à 1’000 fr. par mois. Elle devra être versée jusqu’à l’âge de la retraite de l’intéressée, dès lors que celle-ci ne pourra que très difficilement augmenter ses revenus jusqu’à cette date.
3. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants.
L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dénuée de chance de succès. En l’espèce, il convient de donner une suite favorable à la requête de l’intimée. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil, en la personne de Me Alexa Landert.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et à la charge de l’Etat par 600 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC.
Le conseil d’office de l’intimée a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 17 novembre 2014, Me Landert a produit une liste des opérations aux termes de laquelle elle indique avoir consacré 5.50 heures à la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Lambert s’élève à 1'050 fr. (180 fr. x 5.50 heures), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 84 fr. et des débours par 26 fr. 90, TVA en sus (2 fr. 15), soit un total de 1'163 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser celle-ci dès qu’elle sera en mesure de le faire, conformément à l’art. 123 CPC.
Vu l’adjudication respective des conclusions, il y a lieu de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif:
IV. Dit que L.________ contribuera à l’entretien d’P.________, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), dès jugement définitif et exécutoire, et ce jusqu’à ce qu’P.________, atteigne l’âge de la retraite.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée P.________, est admise.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’Etat par 600 fr. (six cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1’163 fr. (mille cent soixante-trois francs), TVA et débours inclus.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Gilliard (pour L.________),
‑ Me Alexa Landert (pour P.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :