TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.000497-141190

468


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 8 septembre 2014

______________________

Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Giroud et Mme Favrod

Greffière              :              Mme              Tille

 

 

*****

 

 

Art. 125, 205 al. 2 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P.________, à U.________, demandeur, contre le jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à Ickleford (Royaume-Uni), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.P.________  et B.P.________ (I), ordonné la vente de gré à gré de la parcelle [...], Feuille [...], sise [...], sur laquelle est érigée la maison familiale et le partage entre les parties, à raison d’une demie chacune, du produit de la vente, après déduction du remboursement des emprunts hypothécaires, de la commission de courtage, de l’impôt sur les gains immobiliers et de l’impôt foncier (II), attribué la propriété exclusive des aménagements intérieurs et meubles garnissant la villa de [...] à A.P.________ (III), attribué la propriété exclusive du lot numéro 1 et numéro 3 de l’immeuble en copropriété, dénommé [...], sis lieudit [...], les [...], France, figurant au cadastre, section G, sous les numéros [...] pour 6 ares 53 centiares, [...] pour 5 ares 03 centiares, [...] pour 1 are 03 centiares, soit ensemble pour 12 ares 59 centiares à B.P.________ (IV), attribué la propriété exclusive des aménagements intérieurs et meubles garnissant l’appartement des [...] à B.P.________ (V), ordonné le transfert de la moitié des actions suivantes détenues par A.P.________ auprès de la société  en faveur de B.P.________ : 4'250 unités « [...] Fund » auprès d’[...] SA, 2'800 actions « UBS (Lux) [...] Fund » auprès d’[...] SA, 240 actions « [...] Group Ltd » auprès d’UBS SA, 2364.67 actions « K.________» et 2'345 actions « [...]» auprès de [...] (VI), ordonné le transfert de la moitié des actions suivantes détenues par B.P.________ auprès de la société en faveur de A.P.________: 236 actions « [...] PLC » (VII), ordonné le transfert de la moitié de l’avoir 3e pilier A « Unit fund base 3rd pillar » auprès d’[...] SA au nom de A.P.________ en faveur de B.P.________ (VIII), dit que B.P.________ est débitrice de A.P.________, et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 43'400 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IX), dit que A.P.________ devra verser à B.P.________, dès encaissement, la moitié de la somme qu’il aura perçue de l’Office d’impôts, à titre de remboursement de l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 (X), constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II à X ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XI), dit qu'il y a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux A.P.________ et B.P.________, et transféré d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (XII), dit que A.P.________ contribuera à l’entretien de B.P.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'300 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce que A.P.________ ait atteint l’âge légal de la retraite, indépendamment du fait que celui-ci prenne une retraite anticipée (XIII), mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 3’633 fr., à la charge de A.P.________ et de B.P.________, à hauteur d’un montant de 1’816 fr. 50 chacun (XIV), dit que B.P.________ doit restituer à A.P.________ l’avance de frais que celui-ci a fournie dans le cadre de la procédure au fond à concurrence de 1'520 fr. 50 (XV), dit que les dépens de la procédure au fond sont compensés (XVI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

 

              En droit, les premiers juges ont procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties. Ils ont notamment considéré que la défenderesse B.P.________ disposait d’un intérêt prépondérant à se voir attribuer la propriété exclusive sur l’appartement copropriété des parties aux Y.________ (France) afin de pouvoir y séjourner lorsqu’elle rendait visite à ses fils, alors que le demandeur A.P.________ n’avait pas démontré avoir pour réelle intention de s’installer dans ce logement. S’agissant de la contribution d’entretien à verser par le demandeur à son épouse, les premiers juges ont retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation des époux, si bien que la défenderesse avait droit à une contribution d’entretien après divorce à hauteur de 5'300 fr., au vu de son âge et de sa place sur le marché du travail.

 

 

B.              Par acte du 28 juin 2014, A.P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, V, IX, X, XIII, XVII de son dispositif de la manière suivante :

 

« a)               Chiffre III. La propriété des aménagements intérieurs et meubles garnissant la villa de [...] est partagée par moitié entre les parties.

 

b)               Chiffre IV. La propriété exclusive du lot numéro 1 et numéro 3 de l’immeuble en copropriété, dénommé [...], sis [...], France, figurant au cadastre, section [...] sous les numéros [...] pour 6 ares et 53 centiares, [...] pour 5 ares 03 centiares, [...] pour 1 are 03 centiares, soit ensemble 12 ares 59 centiares est attribuée à l’appelant.

 

c)                Chiffre V. La propriété exclusive des aménagements intérieurs et meubles garnissant l’appartement des [...], est partagée par moitié entre les parties.

 

d)               Chiffre IX. L’appelant est débiteur de l’intimée et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de CHF 277'487, au titre de la liquidation du régime matrimonial, à la condition [que] la propriété exclusive du chalet à [...] est attribuée à l’appelant.

 

e)               Chiffre X. L’obligation de l’appelant de verser à l’intimée, dès encaissement de la moitié de la somme qu’il aura perçue de l’Office d’impôts, titre de remboursement de l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 est rejetée.

 

f)                 Chiffre XIII. Aucune contribution d’entretien n’est accordée à l’intimée.

 

g)               Chiffre XVII. L’avance de sûreté de CHF 6'000.-, correspondant aux frais du notaire est restitué [sic] à l’appelant. »

 

              L’appelant a en outre produit un onglet de pièces et requis l’audition de plusieurs témoins.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.P.________, né le [...] 1957, et B.P.________, née [...] le [...] 1956, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le [...] 1981 en Irlande du Nord (Royaume-Uni).

             

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

-       C.P.________, né le [...] 1983,

-       D.P.________, née le [...] 1987, et

-       E.P.________, né le [...] 1989.

 

2.              Les parties sont arrivées en Suisse en 1995, puis ont vécu aux Etats-Unis d’août 1999 à juillet 2002, jusqu’à ce que le demandeur soit retransféré en Suisse par son employeur, K.________.

             

              Les parties vivent séparées depuis le 12 mars 2009.

 

3.               Le 8 février 2010, B.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal civil).

 

              Par convention signée à l’audience du 13 avril 2010, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 mars 2011 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, à U.________, à A.P.________, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges (II), que A.P.________ contribuerait à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'300 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à verser en mains de B.P.________ dès le 1er mai 2010 (III) et qu’en sus de cette pension, A.P.________ verserait d’ici au 23 avril 2010 un montant de 12'650 fr. en faveur de B.P.________ au titre de partage du bonus 2009 et du remboursement d’impôts, reçu en février 2010 (IV). A cette occasion, les parties ont également convenu ce qui suit :

 

« A des fins de conciliation, les parties se répartissent comme suit les avoirs bancaires communs qu’ils possèdent, étant précisé qu’il s’agit d’un premier versement qui ne préjuge pas la liquidation du régime matrimonial : 

 

-        A.P.________ versera la somme de 175'000 fr. (cent septante cinq mille francs) en faveur de B.P.________;

 

-        B.P.________ versera la somme de 68'000 £ (soixante huit mille livres anglaises) en faveur de A.P.________.

 

Ces deux versements interviendront d’ici au 23 avril 2010. »             
 

              Lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 6 juin 2011, les époux ont en substance convenu de prolonger leur séparation jusqu’au 31 janvier 2012, de prolonger les chiffres II et III de la convention signée le 13 avril 2010, de déposer une requête commune en divorce et que A.P.________ verserait d’ici au 10 juin 2011 un montant fixé par gain de paix à 20'000 fr. en faveur de B.P.________ au titre du partage du bonus 2010 et du remboursement d’impôts, reçu en février 2011. S'agissant de ce dernier point, les parties ont encore précisé que ce montant ne représentait pas le 50% de ces deux sommes. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

4.              Par demande unilatérale en divorce du 23 décembre 2011, A.P.________ (ci-après : le demandeur) a pris, par l’intermédiaire de son conseil, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.               Prononce que le mariage de Monsieur A.P.________, né le [...] 1957 et Madame B.P.________ le [...] 1952 [recte : 1956], célébré le [...] 1981 en Irlande est dissous par le divorce.

 

II.             Dire que les parties ne se doivent aucune contribution à leur entretien réciproque.

 

III.               Attribue la propriété exclusive sur la parcelle [...], U.________, sur laquelle est érigée la maison familiale à Monsieur A.P.________lure et ordonner au Registre foncier de procéder au transfert, à charge pour Monsieur A.P.________ de reprendre à son seul nom les crédits hypothécaires qui y sont liés.

 

IV.               Attribue la propriété exclusive du lot numéro 1 et numéro 3 de l’immeuble en copropriété, dénommé [...], sis lieudit [...], les Y.________, figurant au cadastre, section G, sous les numéros [...] pour 6 ares 53 centiares, [...] pour 5 ares 03 centiares, [...] pour 1 are 03 centiares, soit ensemble pour 12 ares 59 centiares à Monsieur A.P.________ et ordonner au Registre foncier de procéder au transfert.

 

V.               Ordonner à Monsieur A.P.________ de verser à Madame B.P.________ la somme qui sera déterminée en cours de procédure à titre de soulte pour les deux biens immobiliers.

 

VI.               Ordonner le transfert de la moitié des actions détenues par Monsieur A.P.________ auprès de la société K.________ en faveur de Madame B.P.________.

 

VII.               Ordonner le transfert de la moitié des actions détenues par Monsieur A.P.________ auprès de la société [...] en faveur de Madame B.P.________.

 

VIII.               Ordonner le partage par moitié des avoirs et titres détenus en commun par les époux A.P.________ auprès de l’[...].

 

IX.               Ordonner le transfert de la moitié des titres détenus par Madame B.P.________ auprès de Royal Bank of Scotland en faveur de Monsieur A.P.________.

 

X.               Ordonner le transfert de la moitié de l’avoir 3ème pilier A de Monsieur A.P.________ en faveur de madame B.P.________.

 

XI.              Ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A.P.________ durant le mariage. »             
 

             

              Le 28 février 2012, B.P.________ (ci-après : la défenderesse) a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a en substance conclu à ce que le demandeur contribue à son entretien par le biais d’une pension mensuelle de 5'300 fr. dès et y compris le 1er février 2012 (I), que la jouissance de la villa familiale soit attribuée au demandeur, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges (II), et qu’il lui verse la moitié de son bonus 2011 ainsi que la moitié du remboursement d’impôts 2011 (III).

 

              Lors de l’audience de conciliation du 20 mars 2012, la défenderesse a notamment adhéré au principe du divorce. Un délai au 30 avril 2012 lui a été fixé pour déposer une réponse. Quant au demandeur, il a renoncé à déposer une écriture complémentaire dans le cadre des mesures provisionnelles requises par la défenderesse le 28 février 2012 et s’est référé à sa demande du 23 décembre 2011.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2012, le Président du Tribunal civil a, en substance, dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'300 fr. dès et y compris le 1er février 2012 (I) et confirmé pour le surplus la convention signée par les parties le 6 juin 2011 (II).

 

7.              Par réponse du 11 juin 2012, la défenderesse a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.               Admettre les conclusions I, III, VI, VII, VIII, IX, X et XI prises par le demandeur dans sa demande du 23 décembre 2011.

 

II.               Prononcer que A.P.________ contribuera à l’entretien de B.P.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de FS 5'600.- (cinq mille six cent francs) payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce que A.P.________ ait atteint l’âge légal de la retraite.

 

III.               Prononcer que la propriété exclusive du lot N° 1 et N° 3 de l’immeuble en copropriété dénommé [...], sis lieudit [...], les Y.________, figurant au cadastre, section G, sous les Nos [...] pour 6 ares 53 centiares, [...] pour 5 ares 03 centiares, [...] pour 1 are 03 centiares, soit ensemble pour 12 ares 59 centiares est attribuée à B.P.________, et qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de procéder au transfert.

 

IV.               Prononcer que A.P.________ est le débiteur de B.P.________ et doit lui verser, au moment du transfert immobilier de la villa de U.________, la somme qui sera déterminée en cours de procédure à titre de soulte pour l’immeuble de U.________, la soulte due par B.P.________ à A.P.________ pour l’immeuble à Y.________ étant compensée.

 

V.               Prononcer que A.P.________ est le débiteur de B.P.________, et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme qui sera déterminée en cours de procédure à titre de partage de l’épargne du couple.

 

VI.               Prononcer que A.P.________ est le débiteur de B.P.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme qui sera déterminée en cours de procédure à titre de partage du bonus encaissé par A.P.________ pour 2011 et du remboursement d’impôts 2011.

 

VII.               Prononcer que A.P.________ est le débiteur de B.P.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de £ 49'000.- à titre de restitution des sommes qu’elle a reçues en héritage.

 

VIII.               Prononcer que A.P.________ doit transférer à B.P.________ la propriété du véhicule VW Golf, le véhicule VW Passat étant attribué à A.P.________.

 

IX.               Attribuer à A.P.________ les aménagements intérieurs et le mobilier de la villa de U.________ et à B.P.________ les aménagements intérieurs et le mobilier de l’appartement des Y.________.

 

X.               Ordonner le transfert de la moitié des actions et autres titres détenus par A.P.________ auprès de la société [...] en faveur de B.P.________.

 

XI.               Ordonner le partage par moitié de tous les autres avoirs, actions ou autres titres de A.P.________, en Suisse ou à l’étranger, qui seront déterminés en cours de procédure.

 

XII.               Dire que le bonus éducatif AVS est attribué à B.P.________. »             
 

             

              A l’audience de premières plaidoiries du 28 août 2012, le demandeur a ajouté une conclusion XII tendant au partage par moitié de tout compte et/ou avoir détenu par la défenderesse. La défenderesse a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion.

             

              Par courrier du 16 novembre 2012, le demandeur a renoncé à l’attribution de la propriété de U.________ et modifié la conclusion III de sa demande du 23 décembre 2011 en ce sens que la vente de la parcelle sur laquelle est érigée la maison familiale soit ordonnée et le produit de la vente partagé à raison de 50% entre les époux. 

 

              Par courrier du 7 février 2013, la défenderesse a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle acceptait la modification de la conclusion III du demandeur.

             

              Par procédé écrit du 3 juin 2013, la défenderesse a confirmé les conclusions I, IX, X, XI et XII prises au pied de sa réponse du 11 juin 2012 et précisé et modifié les conclusions II à VIII comme il suit :

 

« II. nouveau :               Prononcer que A.P.________ contribuera à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de FS 6’000.-, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce que A.P.________ ait atteint l’âge légal de la retraite.

 

              Le montant de la contribution d’entretien ne pourra pas être modifié en cas de retraite anticipée de A.P.________.

 

III. nouveau :              Prononcer que la propriété exclusive du lot N° 1 et N° 3 de l’immeuble en copropriété dénommé [...], sis lieudit [...], les Y.________, figurant au cadastre, section G, sous les numéros [...] pour 6 ares 53 centiares, [...] pour 5 ares 03 centiares, [...] pour 1 are 03 centiares, soit ensemble pour 12 ares 59 centiares, est attribuée à B.P.________ et qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de procéder au transfert.

 

              Arrêter à FS 254'700.-, dont à déduire les frais et taxes usuels, la soulte due par B.P.________ à A.P.________, au moment de l’inscription du transfert au Registre foncier, à titre de contrepartie pour la cession de sa part d’une demie de l’immeuble, somme qui sera partiellement compensée avec les montants qui seront dus à B.P.________ par A.P.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

IV. nouveau :              Ordonner la vente de gré à gré de la parcelle [...], feuille 14, sise [...], à U.________, sur laquelle est érigée la maison familiale, le prix net de la vente, à savoir déduction faite du remboursement des emprunts hypothécaires, de la commission de courtage, de l’impôt sur les gains immobiliers et de l’impôt foncier, sera partagé par moitié entre les parties.

 

              Prononcer qu’en attendant la réalisation de la vente de l’immeuble, la jouissance exclusive de la villa est attribuée à A.P.________, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges, notamment les charges hypothécaires (intérêts et amortissement), les diverses taxes et impôts, et d’acquitter, en mains de B.P.________ la somme mensuelle de FS 2'000.- à titre de loyer et ce jusqu’au moment où il quittera définitivement la villa familiale.

 

V. nouveau :               Prononcer que A.P.________ est le débiteur de B.P.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, les sommes de FS 75'000.- à titre de partage de l’épargne du couple.

 

VI. nouveau :               Prononcer que A.P.________ est le débiteur de B.P.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de FS 23'500.- à titre de partage du bonus encaissé par A.P.________ pour 2011.

 

              A.P.________ devra également verser à B.P.________ dès encaissement, la moitié de la somme qu’il aura perçue de l’Office d’impôt, à titre de remboursement de l’impôt sur le revenu et la fortune 2011. 

 

VII. nouveau :              Prononcer que A.P.________ est le débiteur de B.P.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de FS 35'137.- à titre de restitution des sommes qu’elle a reçues en héritage.

 

VIII. nouveau :              Prononcer que les parties restent propriétaires des véhicules automobiles en leur possession, A.P.________ devant, en contre partie, verser à B.P.________ dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de
FS 14'000.-.

 

XIII. nouveau :               Prononcer que A.P.________ est le débiteur de B.P.________, et lui doit prompt versement de la somme de FS 40'000.-, à titre de partage des droits de participation qu’il a d’ores et déjà encaissé dans le cadre de son emploi auprès de K.________. »

             

              A l’audience de jugement du 4 juin 2013, les parties se sont accordées pour dire que le droit suisse s’appliquait à l’entier de la cause et I.________ a été entendu en qualité de témoin. L’audience a été suspendue puis reprise le 3 octobre 2013. A cette occasion, la défenderesse a retiré le 2e paragraphe de sa conclusion IV nouvelle.

 

5.               Suite à la séparation des parties en 2009, la défenderesse s’est installée en Angleterre, où se trouvent sa fille D.P.________ ainsi que le reste de sa famille. Dans un premier temps, elle a logé provisoirement sur le bateau d’I.________. Depuis le 4 octobre 2010, elle loue un appartement à Ickleford, dans la périphérie Nord de Londres.

 

              La défenderesse a indiqué devant les premiers juges qu’I.________ n’était pas son compagnon mais un ami de longue date avec lequel elle entretenait une relation purement amicale. Lors de son audition du 4 juin 2013, I.________ a déclaré qu’il connaissait la défenderesse depuis l’âge de douze ans et qu'elle était uniquement une amie avec laquelle il n'avait pas eu de liaison. Il a également indiqué que suite à sa séparation elle était venue vivre sur son bateau pour une durée totale d’environ une année mais que, durant cette période, elle avait souvent rendu visite à des tiers, notamment à sa fille D.P.________, de sorte qu'elle n'avait pas résidé sur le bateau de manière ininterrompue. Il a précisé avoir lui-même été absent à certaines périodes, notamment pour des raisons professionnelles.

 

              De son côté, le demandeur vit toujours dans la villa conjugale et a entretient une relation avec M.________, domiciliée à Zurich.

             

              Les enfants des parties sont indépendants. C.P.________ et E.P.________ vivent à Genève et D.P.________ à Leeds (Royaume-Uni). Cette dernière a eu de graves problèmes de santé, qui ont nécessité plusieurs mois d’hospitalisation.

             

              Devant les premiers juges, la demanderesse a allégué qu’elle retrouvait régulièrement sa fille et sa famille en Angleterre mais qu’elle revenait également souvent dans la région genevoise pour voir ses deux fils. Elle a affirmé être restée très proche de ses enfants avec lesquels elle aurait d’excellentes relations, ce que le demandeur n’a pas contesté. Ce dernier serait quant à lui en froid avec leur fille D.P.________ mais entretiendrait, selon ses dires, de très bons rapports avec ses fils.

 

6.              a) Villa de U.________

             

              Par acte du 29 janvier 2004, les parties ont acquis en copropriété, à raison d’une demie chacune, la parcelle [...], feuille [...], sise chemin [...], à U.________, sur laquelle est érigée une maison, pour la somme de 1'700'000 francs. Ce montant a été acquitté à hauteur de 700'000 fr. par le biais d’un prêt hypothécaire auprès de la banque [...], sans amortissement, et à hauteur de 405'000 fr. par un autre prêt hypothécaire auprès de la même banque prévoyant un amortissement de 6'077 fr. minimum par an, tous deux libellés au nom des deux parties. Une cédule hypothécaire de 1'105'000 fr. a été constituée sur la maison. Le solde a été acquitté au moyen des économies du couple, provenant notamment de la vente de leur ancienne maison en Irlande du Nord, soit d’acquêts du couple. Les intérêts ont toujours été acquittés au moyen du salaire du demandeur, soit d’acquêts du couple également. A ce jour, la dette n’a pas été amortie de sorte qu’elle s’élève toujours à 1'105'000 francs.

 

              Les parties ont convenu de mettre la villa en vente et de charger une régie immobilière de trouver un acquéreur. A cet effet, le demandeur a signé, le 17 septembre 2013, un contrat de courtage avec [...]. Par courriel du 14 mai 2013, [...] de la Régie [...] a estimé, après avoir visité les lieux, que la villa des parties valait entre 2'100'000 fr. et 2'200'000 fr. sur le marché actuel. Le 22 mai 2013, [...] de [...] a indiqué que la valeur intrinsèque du bien immobilier était de 2'247'500 fr. mais que sa valeur réelle en tenant compte du marché actuel, du genre de l’objet et de la situation du bien, pouvait, en réalité, être estimée entre 2'350'000 fr. et 2'490'000 francs. En attendant la vente, les parties ont convenu que le demandeur continuerait à jouir seul de la maison.

 

              b) Appartement des Y.________

 

              Les parties ont également acquis en 2002, avec leurs acquêts, un appartement en copropriété aux Y.________, en France, pour la somme de 297'275 euros. Elles en sont copropriétaires, chacune pour une demie. Cet appartement a aujourd’hui une valeur vénale de 400'000 à 415'000 euros, étant précisé qu’à part de menus travaux d’entretien courant, aucun travail de rénovation ou d’amélioration n’a été effectué depuis son acquisition.

 

              Depuis leur séparation, les parties se sont partagées la jouissance du chalet. Devant les premiers juges, le demandeur a affirmé qu’il était très attaché à ce chalet dans lequel il se rendait chaque année durant ses vacances et ses week-ends d’hiver pour skier, activité qu’il appréciait particulièrement. Il a invoqué y avoir fait lui-même de nombreux travaux d’entretien depuis son acquisition, l’avoir repeint tous les deux ou trois ans et y avoir fait plusieurs aménagements tels que l’installation d’Internet. Il a précisé qu’avant leur séparation, les parties s’en étaient occupées toutes les deux mais que, depuis lors, il avait été le seul à l’entretenir. Enfin, il a indiqué qu’il souhaitait y installer son domicile principal et y passer sa retraite.

 

              La défenderesse a quant à elle expliqué qu’elle aimait skier et se rendait souvent au chalet. Entre les mois de janvier 2011 et mars 2012, elle y avait d'ailleurs passé plus de douze semaines. Pour elle, il représentait avant tout un pied à terre à proximité de ses deux fils auxquels elle rendait régulièrement visite, les Y.________ se situant à moins d’une heure de voiture de Genève. Si le chalet lui était attribué, cela permettrait également à sa fille D.P.________ de venir y loger lorsqu’elle venait voir ses frères. Ce chalet lui tenait particulièrement à cœur car c’était le seul endroit où elle pouvait se retrouver quelques jours en famille avec ses trois enfants, leurs appartements respectifs étant trop petits pour accueillir tout le monde. Elle souhaitait en faire la maison familiale où se retrouver pour passer le week-end ou les vacances. Durant la vie conjugale, les époux avaient toujours habité des villas individuelles de sorte que, depuis qu’elle s'était installée dans son petit appartement en Angleterre, le chalet était le seul endroit où elle se sentait véritablement chez elle et où son train de vie ressemblait à celui dont elle avait bénéficié durant le mariage.

 

              Lors de son audition par les premiers juges, le témoin I.________ a déclaré qu’il s’était rendu à plusieurs reprises au chalet des Y.________ avec la défenderesse, qui y passait des vacances alors que lui-même faisait des allers et retours. Il s’y était rendu sur une période d’une dizaine de semaines. La sœur de la défenderesse y avait également résidé un certain temps avec cette dernière. Selon ce témoin, la défenderesse aimait beaucoup ce chalet et s’y rendait très fréquemment.

 

              c) Liquidités

 

              Au 28 mai 2013, la défenderesse disposait d’un montant total de 188'293 livres sterling sur ses comptes au Royaume-Uni, soit l’équivalent d’un montant de l’ordre de 276'000 fr. au taux de change 1.4654. Elle pourrait investir certains avoirs de prévoyance dont elle dispose au Royaume-Uni. Elle estime ainsi être en mesure de racheter au demandeur sa part de l’appartement des Y.________. Le demandeur n’a, de son côté, pas allégué devant les premiers juges qu’il disposerait des liquidités nécessaires pour désintéresser la défenderesse.

 

              d) Comptes bancaires

             

              Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont procédé, le 13 avril 2010, à un premier partage partiel de leurs économies, déposées sur des comptes en Suisse et au Royaume-Uni. Ainsi, la défenderesse a reçu la somme de 175'000 fr. de la part du demandeur, alors que celui-ci a reçu de la défenderesse un montant de 68'000 livres sterling. Les parties se sont ainsi partagé par moitié les sommes totales de 350'000 fr. détenues par le demandeur et 136'000 livres sterling détenues par la défenderesse.

             

              Au vu des retraits effectués par les parties, il était difficile à l’époque de s’assurer que les 175'000 fr. représentaient la moitié des avoirs bancaires des parties, raison pour laquelle elles avaient convenu qu’il s’agissait d’un premier versement, qui ne préjugeait en rien de la liquidation du régime matrimonial. La défenderesse avait admis que les comptes bancaires soient partagés selon leur valeur au jour de l’audience, soit le 13 avril 2010. Or, il ressort de l’analyse des relevés bancaires produits ultérieurement que les parties disposaient en réalité, à la date précitée, de 508'948 fr. et 3'460 euros sur l’ensemble de leurs comptes suisses et 147'982 livres sterling sur l’ensemble de leurs comptes britanniques, soit 508'948 fr., 3'460 euros et 11'825.65 livres sterling au nom du demandeur et 136'156.74 livres sterling au nom de la défenderesse.

 

              Le demandeur est en outre titulaire d’un compte 3e pilier sous forme d’ « Unit fund base 3rd pillar » auprès de la banque [...] SA dont la valeur s’élevait, au 13 décembre 2011, à 51'142 francs

.

              e) Actions et autres titres

 

              Les époux sont propriétaires d’un certain nombre d'actions et autres titres, qu’ils ont convenu de se partager par moitié au lieu d’en partager la valeur. La défenderesse a cependant exigé que, si le demandeur en vendait entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, il devrait lui verser la moitié du prix de vente. Au regard des pièces produites au dossier, il n’apparaît cependant pas que le demandeur aurait vendu des titres entre le 23 décembre 2011 et ce jour. Au contraire, il a acquis, le 2 février 2012, 691 actions supplémentaires sur son portefeuille [...]. Ainsi, au 23 décembre 2011, les parties disposaient des titres suivants :

 

-       4'250 unités « [...]» auprès d’[...] SA;

-       2'800 actions « [...]» auprès d’[...] SA;

-       240 actions « [...] » auprès d’[...] SA;

-       2364.67 actions « K.________» ;

-       2'345 actions « [...]» auprès de [...];

-       236 actions « [...]».

 

              f) « Stock options » et « restricted stock units (RSU) »

 

              La société K.________, employeur du demandeur, lui délivre gratuitement chaque année, en plus de son salaire, chaque année, des « stock options » et des « restricted stock units (RSU) ». Les « stock options » représentent le droit d’acheter pendant une certaine période, généralement sept ans, des actions de la société à un prix prédéfini. L’employé peut en principe exercer ses options à raison d’un tiers par année, sur trois ans. Les « RSU » sont des actions gratuites acquises à l’employé au terme d’une certaine période, en général trois ans, à raison d’un tiers chaque année.

 

              Par courrier du 18 juillet 2012 adressé au premier juge, K.________ International Sàrl a déclaré ce qui suit :

 

« Par la présente, nous désirons vous faire part d’une explication détaillée au sujet de la taxation des options d’achat d’actions et RSUs. Les concepts inclus dans vos bulletins de salaires durant l’année 2012 sont les suivants :

 

Shares Gain : c’est le montant correspondant au gain reçu par l’employé sur les actions exercées qui doit être soumis aux déductions sociales et à l’impôt à la source, l’employé reçoit cette somme sur le bulletin de salaire après application des déductions correspondantes. (…)


Shares Net Payment : c’est la différence entre le gain total sur les actions exercées et le montant taxable en Suisse calculé au prorata – cf. ci-dessus Share Gain – selon nouvelles normes établies depuis 2012, en fonction des jours travaillés en Suisse et entre l’Octroi des actions et le Vesting.              

             
Ce montant est payé net sur le bulletin de salaire et n’est pas soumis aux déductions sociales et à l’impôt à la source, il ne fait qu’augmenter le taux d’imposition à la source car il s’additionne uniquement à la base taxable pour le calcul du taux.              

             
Ce montant sera porté au Certificat de salaire 2012 (…).

 

RSU Taxation : Ce montant correspond à la partie des RSU qui doit être soumise aux déductions sociales et à l’impôt à la source. Ce montant n’est pas payé, il est uniquement reporté sur le bulletin de salaire pour appliquer les déductions mentionnées.              


Ce montant sera porté au Certificat de salaire 2012 (…). »             
 

             

              En 2009 et 2010, les certificats de salaire du demandeur ne mentionnaient sous « droits de participations » qu’un montant « RSU Taxation » mais aucun « shares gain ». En revanche, il a perçu des « shares gain » de 21'369 fr. 50 brut, soit 20'350 fr. 60 net en 2011, de 33'356 fr. 50 brut, soit 31'750 fr. 30 net en 2012 et de 30'305 fr. 80 brut, soit 28'843 fr. 30 net en 2013.

             

              Devant les premiers juges, la défenderesse a indiqué qu’elle renonçait à se prévaloir des « stock options » et « RSU » perçus avant le 23 décembre 2011 mais non encore exercés au jour de la liquidation du régime matrimonial. Elle a en revanche prétendu à la moitié de ceux qui ont été exercés avant cette date, pour un montant arrondi à 40'000 francs.

             

              Le demandeur a quant à lui allégué que les actions RSU faisant partie des droits de participation ne constituaient pas des liquidités utilisables pour ses besoins et que la défenderesse toucherait la moitié de ses actions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et percevrait les mêmes revenus (« shares gain ») que lui, de sorte que les droits de participation ne devaient pas être considérés comme du salaire. 

             

              g) Héritages de la défenderesse

 

              Les parties ne disposaient d’aucun bien propre au moment du mariage. La défenderesse a cependant hérité d’un oncle, en décembre 2004 et juillet 2007, d’un montant total de 35'980.70 livres sterling, ainsi que de sa mère, en novembre 2007, d’un montant de 10'866.47 livres sterling. Les sommes précitées ont été intégralement versées sur le compte commun des parties auprès de l’établissement [...].

 

h) Biens mobiliers

 

              Devant les premiers juges, la défenderesse a indiqué renoncer à tous les biens mobiliers garnissant la villa familiale de U.________, en échange de tous les biens mobiliers garnissant l’appartement des Y.________.

 

              Le demandeur est en possession de trois véhicules, à savoir une VW Golf immatriculée en novembre 2006, d’une valeur actuelle d’environ 14'000 fr. selon une offre de vente d’un véhicule d’occasion publiée sur internet, une VW Passat d’environ dix ans et une Audi Q5 achetée neuve le 30 novembre 2011. La défenderesse a quant à elle acquis en septembre 2010 une Toyota d’occasion pour 6'000 livres sterling avec ses économies. Elle a indiqué que, lors de son acquisition, la VW Golf avait été mise à son nom et que jusqu’à son départ c’était elle qui l’utilisait. Ainsi, puisque le demandeur avait conservé tous les véhicules acquis durant la vie commune, la défenderesse a conclu au versement de la contre-valeur de la VW Golf. Le défendeur ne s’est pas déterminé sur cette question.

 

7.               a) Le demandeur travaille auprès de la société K.________ en qualité de directeur.

             

              En 2009, il a perçu un salaire annuel brut de 286’995 fr., un bonus relatif à l’année 2008 de 56’837 fr., des droits de participation à hauteur de 11’966 fr. et d’autres prestations de son employeur à hauteur de 7’005 fr., de sorte que son salaire annuel brut total s’est élevé à 362’803 fr., correspondant à un salaire annuel net de 324’239 fr. après déduction des charges sociales à hauteur de 20’687 fr. et des cotisations au 2e pilier à hauteur de 17’877 francs. Il a ainsi perçu, en moyenne, un salaire mensuel net de 30'233 fr. 60 avant impôts. La retenue de l’impôt à la source s’est élevée à 107'671 fr. mais le demandeur s’est vu rembourser, après le dépôt de sa déclaration d’impôts, un montant de 32'358 fr. 90 pour l’année 2009.

             

              En 2010, il a perçu un salaire annuel brut de 308'577 fr., un bonus relatif à l’année 2009 de 56'588 fr., des droits de participation à hauteur de 17'185 fr. et d’autres prestations de son employeur à hauteur de 4'578 fr., de sorte que son salaire annuel brut total s’est élevé à 386'928 fr., correspondant à un salaire annuel net de 348'066 fr. après déduction des charges sociales à hauteur de 20'743 fr. et des cotisations au 2e pilier à hauteur de 18'119 francs. Il a ainsi perçu, en moyenne, un salaire mensuel net de 29'005 fr. 50 avant impôts. La retenue de l’impôt à la source s’est élevée à 108'460 fr. mais le demandeur s’est vu rembourser, après le dépôt de sa déclaration d’impôts, un montant de 24'335 fr. pour l’année 2010.

             

              En 2011, le demandeur a perçu un salaire annuel brut de 331’545 fr., un bonus relatif à l’année 2010 de 69’282 fr., des droits de participation à hauteur de 44’665 fr. et d’autres prestations de son employeur à hauteur de 4’020 fr., de sorte que son salaire annuel brut total s’est élevé à 449’512 fr., correspondant à un salaire annuel net de 405’812 fr. après déduction des charges sociales à hauteur de 25’474 fr. et des cotisations au 2e pilier à hauteur de 18’226 francs. Il a ainsi perçu, en moyenne, un salaire mensuel net de 33'817 fr. 65 avant impôts. La retenue de l’impôt à la source s’est élevée à 146’361 francs. Cependant, la déclaration d’impôts 2011 du demandeur n’a pas encore fait l’objet d’une taxation définitive, de sorte que le montant du remboursement auquel il aurait droit n’est pas encore connu.

             

              En 2012, le demandeur a perçu un salaire annuel brut de 331’799 fr., un bonus relatif à l’année 2011de 51’215 fr., des droits de participation à hauteur de 53’225 fr. et d’autres prestations de son employeur à hauteur de 4’020 fr., de sorte que son salaire annuel brut total s’est élevé à 440’259 fr., correspondant à un salaire annuel net de 393’997 fr. après déduction des charges sociales à hauteur de 24'985 fr. et des cotisations au 2e pilier à hauteur de 21’277 francs. Il a ainsi perçu, en moyenne, un salaire mensuel net de 32'833 fr. 10 avant impôts. La retenue de l’impôt à la source s’est élevée à 111’181 francs. Cependant, la déclaration d’impôts 2012 du demandeur n’a pas encore fait l’objet d’une taxation définitive, de sorte que le montant du remboursement auquel il aurait droit n’est pas encore connu.

             

              En 2013, son salaire brut de base, versé treize fois l’an, s’est élevé à 25'523 fr. par mois, soit à un montant équivalent à son salaire brut de base 2012, de sorte que son revenu mensuel net moyen sera de l’ordre de 32'800 fr. avant impôts, lesquels seront pris en compte dans ses charges. 

             

              Pour l’établissement de ses revenus, le demandeur a requis qu’il soit tenu compte du fait qu’il a, depuis plusieurs années, l’intention de prendre sa retraite anticipée. Pour sa part, la défenderesse a indiqué qu’elle ne croyait pas à ce prétendu projet, auquel elle était fermement opposée et qui ne résultait pas d’une décision prise en commun par les parties.

 

              b) Les charges mensuelles effectives du demandeur retenues par les premiers juges sont les suivantes :

 

- minimum vital               fr.              1’200.00             
- impôts (estimation)              fr.               7'800.00
- contribution volontaire au 2e pilier (30'000 fr. par an)              fr.               2’500.00
- contribution volontaire au 3e pilier A (6'564 fr. par an)              fr.               547.00             
- intérêts hypothécaires              fr.               2’060.00             
- frais liés à la maison de U.________ (arrondis)              fr.               700.00             
- frais liés au chalet des Y.________ (arrondis)              fr.               450.00
- assurance maladie (avec complémentaire)              fr.               372.60             
- franchise assurance maladie (1'000 fr. par an)              fr.               83.35
- assurance maladie E.P.________ (avec complémentaire)              fr.               372.90             
- franchise assurance maladie E.P.________ (500 fr. par an)              fr.               41.65             
- assurance voyage « Intertour » (239 fr. 40 par an)              fr.               19.95
- frais de transport (estimation)              fr.              1'900.00
- frais de repas pris à l’extérieur (estimation)              fr.               350.00
- téléphone et télévision (moyenne 2011)              fr.              95.00             
  Total              fr.              18'492.45

             

              Les frais annuels liés à l’entretien du chalet des Y.________s’élèvent à 3'273.72 euros, soit 4'733 fr. 50 au taux de change moyen prévalant entre le 1er janvier 2013 et ce jour (1.4459). Ce montant est composé de la taxe foncière et d’habitation pour 1'871 euros (764 + 1'107), de l’assurance immobilière pour 481.91 euros, de frais d’eau et d’électricité pour 725.81 euros (624.31 + 101.50), de frais de déneigement pour 195 euros. A ce montant, il convient encore d’ajouter la facture annuelle de la fiduciaire pour 600 fr., de sorte que les frais annuels totaux liés aux chalet s’élèvent à 5'333 fr. 50, soit environ 450 fr. par an.

             

 

8.              a) La défenderesse a travaillé auprès de l’[...] jusqu’en 1993 à plein temps comme clerc, puis comme assistante de direction. D’un commun accord entre les parties, elle a arrêté de travailler afin de pouvoir s’occuper des enfants et suivre son époux à l’étranger. Depuis 1993, elle s’est donc entièrement vouée à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage, à l’exception d’une activité accessoire de surveillante lors d’examens à l’Ecole Internationale de la [...] qu’elle a exercée durant cinq à six semaines par année.

 

              La défenderesse a affirmé devant les premiers juges que, depuis son retour en Angleterre, elle s’était mise à la recherche d’un emploi et inscrite au chômage pour pouvoir bénéficier d’un soutien dans ses recherches, qui n’avaient, à ce jour, pas abouti. N’ayant pas eu d’activité lucrative pendant les deux dernières années consécutives en Angleterre, elle n’aurait cependant droit à aucune indemnité de chômage de sorte qu’elle ne percevrait actuellement aucun revenu. La défenderesse atteindra en décembre 2022 l’âge légal de la retraite, celui-ci étant fixé à 66 ans au Royaume-Uni. Elle aura alors droit à une rente vieillesse de 75.30 livres sterling par semaine. La défenderesse a précisé que, dans l’intervalle, au vu de son âge et du fait qu’elle avait cessé toute activité professionnelle depuis près de vingt ans, elle n’avait aucune chance de retrouver un emploi. Malgré cela, elle se rendait chaque semaine au chômage et envoyait deux ou trois offres par semaine. Il lui est arrivé d’avoir des entretiens d’embauche mais cela restait selon elle assez rare. Enfin, elle a précisé qu'elle postulait principalement à des postes de réceptionniste et parfois dans des bureaux de change en raison de son ancienne expérience dans le domaine bancaire mais que, de manière générale, elle cherchait du travail de secrétariat ou d’administration, y compris en tant que réceptionniste ou téléphoniste.

 

              En 2011, sa fortune s’élevait à 186'281 livres sterling et lui a rapporté un montant de 3'575 livres sterling, soit 5'238 fr. 80 au taux de change moyen de 1.4654, correspondant ainsi à un rendement de 436 fr. 60 par mois.

 

              b) Les charges mensuelles effectives de la demanderesse telles que retenues par les premiers juges sont les suivantes :

- loyer               £              1'205.-
- électricité et gaz              £              102.-             
- eau               £               33.-             
- assurance mobilière              £               11.-             
- assurances du véhicule              £               65.-
- entretien du véhicule (estimation)              £               35.-             
- essence (estimation)              £               147.-
- assurance maladie              £               138.-
- taxe de séjour (1'390 £ 92 par an)              £              116.-             
- divers (nourriture, vêtements, entretien)              £              750.-
- téléphone              £              69.-
- télévision              £              12.-             
- frais de déplacement à Genève et Leeds               £               169.-
- autres (frais dentaires, pharmacie, etc.)              £              390.-             
- Loisirs, vacances              £              400.-             
- réserve pour imprévus               £              100.-             
- réserve pour fluctuation du taux de change              £              100.-
Total               £              3'842.-

             

              Ses frais de voyages représentent les frais encourus pour six allers-retours en Suisse, pour rendre visite à ses fils à Genève et six allers-retours pour rendre visite à sa fille D.P.________ à Leeds (Royaume-Uni).

 

9.              Par courriel du 9 juin 2014, la défenderesse a reproché au demandeur de l’avoir menacée alors qu’elle se trouvait dans le chalet des Y.________ et d’y avoir dérobé des objets. Elle l’a informé avoir changé les serrures et installé un système de vidéosurveillance (« CCTV ») intérieur et extérieur après que, selon elle, il lui eut juré de récupérer le chalet quel que soit le jugement rendu en Suisse.

 

              Au mois de juin 2014, la défenderesse s’est adressée par courriel à B.F.________, ami du demandeur, par l’intermédiaire de son épouse A.F.________, lui reprochant en substance d’avoir, en compagnie du demandeur, fait irruption au chalet des Y.________ et de l’avoir même photographiée. Elle expliquait qu’elle avait été contrainte de changer les serrures afin de se protéger d’une nouvelle intrusion et qu’elle vivait désormais dans la peur, son mari s’étant déjà précédemment introduit dans le chalet à son insu, alors qu’il était ivre. Un échange de courriels entre la défenderesse et A.F.________ a suivi ce message, dans lequel la seconde a notamment indiqué que B.F.________ était effectivement venu au chalet, mais uniquement pour être un témoin du fait que les serrures avaient été changées, et qu’elle déplorait le comportement de la défenderesse. Le 25 juin 2014, A.F.________ a transféré cet échange de courriels au demandeur.

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

2.1               L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

 

              En l’espèce, ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire ne sont applicables, la cause ne concernant pas le sort d’un enfant mineur. Dès lors, seules les pièces 8 à 10, soit le courriel adressé à l’appelant par l’intimée le 9 juin 2014, les photographies de changement de serrures du chalet des Y.________ ainsi que l’échange de courriels du 25 juin 2014 entre l’intimée et A.F.________ sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures au jugement de première instance et ne pouvaient pas être produites devant les premiers juges.

 

              S’agissant du témoignage écrit daté du 18 juin 2014 dans lequel A.F.________ affirme avoir informé l’appelant ce jour-là pour la première fois du fait que l’intimée vivait dans une grande maison en compagnie d’I.________, il est irrecevable. En effet, l’adresse indiquée par A.F.________ comme étant celle de l’intimée constituait déjà le domicile de celle-ci durant la procédure de première instance, l’appelant ayant alors eu tout loisir de produire des pièces relatives aux conditions de vie de son épouse. De plus, le témoignage écrit n’est pas un des moyens de preuve de la liste exhaustive de l’art. 168 CPC (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 c. 2). Quoi qu’il en soit, même recevable, la déclaration écrite d’une ancienne amie du couple, dont il ressort clairement des échanges de courriels avec l’intimée du 25 juin 2014 qu’elle prend parti pour l’appelant, n’aurait été à prendre en compte qu’avec la plus grande retenue.

 

              Quant aux autres pièces, en particulier les divers témoignages écrits de membres de l’entourage des parties, les extraits des Registres fonciers de North Hertfordshire (Royaume-Uni) et de Wädenswil, l’attestation de résidence de [...], et l’extrait du site BBC news du 29 août 2006, elles sont irrecevables, faute d’avoir été produites en première instance. Au surplus, l’appelant n’a pas exposé en quoi les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées.

 

              L’appelant requiert l’audition d’une dizaine de témoins. Il n’explique toutefois pas pour quels motifs il n’aurait pu en requérir l’audition en première instance et n’allègue pas que cela lui aurait été indûment refusé, de sorte que sa requête est irrecevable.

 

             

3.              L’appelant conteste la répartition par les premiers juges des deux immeubles propriété des parties et du mobilier garnissant la villa de U.________. 

             

3.1              En application de l'article 205 al. 2 CC, l'époux qui détient un immeuble en copropriété peut demander, en plus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit entièrement attribué, s'il justifie d'un intérêt prépondérant à son attribution et qu'il désintéresse son conjoint.

 

              Ce mode de partage, institué à côté des modes ordinaires de partage que prévoient les articles 650 et 651 CC, s'inscrit dans le devoir d'assistance mutuelle des époux (art. 159 CC) et sert à protéger l'époux ayant droit. Le juge saisi d'une requête doit examiner si le partage peut être demandé et, en cas de réponse positive, doit statuer sur la base de l'article 651 alinéa 2 CC, complété par l'article 205 al. 2 CC. Si l'époux requérant échoue dans sa démonstration d'un intérêt prépondérant à la pleine attribution, le partage est ordonné selon les règles ordinaires de l'article 651 alinéa 2 CC (CREC II 16 janvier 2009/8 c. 4.1.a ; ATF 119 II 197, c. 2 et les références citées ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 1146, p. 537).

 

              Pour déterminer si un époux à un intérêt prépondérant à l’attribution d’un bien, c’est la relation particulière avec ce bien qui est décisive. Dans la pesée des intérêts, il faut prendre en compte tant des intérêts professionnels ou commerciaux que des intérêts affectifs ou la santé de l’époux. Le tribunal peut aussi prendre en considération le fait que la part de copropriété d’un époux est plus grande  que celle de l’autre (Steinauer, in : Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand, Code civil I, n. 18 ad art. 205 CC, p. 1351). L'intérêt prépondérant peut également résulter du fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun, qu'il lui manifeste un intérêt particulier, qu'il s'agit d'un bien de son entreprise ou qu'il en a fait l'apport au mariage. L'intérêt des enfants qui vivent avec l'époux gardien requérant peut également être pris en compte, de même que la volonté de l'époux requérant d'éviter la vente de l'immeuble (Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 2e éd., 1997, n° 335, p. 177).

 

              Le juge doit procéder à une pesée des intérêts et doit statuer dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 119 II 197 précité).

 

              Si l'époux qui se prévaut d'un intérêt prépondérant n'est pas en mesure de payer la soulte, l'intérêt de l'autre époux à voir appliquer les articles 650 et 651 CC doit l'emporter (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n. 49 ad art. 205 CC, p. 613).

 

3.2              L’appelant se plaint d’abord de ce que les premiers juges lui ont attribué la propriété des aménagements intérieurs et meubles garnissant la villa de U.________ alors qu’il n’en aurait « jamais souhaité la propriété exclusive ».

 

              Sous chiffre III des conclusions de sa demande unilatérale en divorce du 23 décembre 2011, l’appelant avait conclu à l’attribution exclusive de la propriété de la villa, sans autre indication au sujet des objets la garnissant, de sorte qu’il ne saurait prétendre que les premiers juges ont statué en marge de ses conclusions. Quoi qu’il en soit, il incombait aux premiers juges de procéder à la liquidation du régime matrimonial en répartissant les biens des époux et il était cohérent, dès lors que l’intimée se voyait attribuer le mobilier d’un autre logement des conjoints, que l’appelant occupait la villa de U.________ jusqu’à sa vente et que l’intimée avait renoncé à son contenu, que cet élément soit attribué à l’appelant. Celui-ci se borne à exposer son point de vue sans démontrer en quoi la solution adoptée par les premiers juges serait contraire au droit.

 

3.3              C’est également en vain que l’appelant prétend que les meubles du logement des Y.________ auraient dû être partagés : dès lors que cet appartement était attribué à l’intimée, il s’imposait qu’il le soit avec son mobilier.

 

3.4              L’appelant conteste que le logement de vacances des parties doive être attribué à l’intimée. Il fait notamment valoir que l’intimée vit en Angleterre dans une villa de standing, où leurs enfants peuvent aller la voir, qu’il avait prévu de prendre une retraite anticipée dans ce logement de vacances et que ce n’est que par stratégie que l’intimée l’a occupé en hiver 2011/2012.

 

3.4.1              Les premiers juges ont examiné de façon détaillée les intérêts respectifs des parties à l’attribution de l’appartement des Y.________. Ils ont ainsi retenu qu’il s’agissait du seul endroit où l’intimée pouvait retrouver ses enfants, qui plus est à proximité de Genève où vivaient ses deux fils, leurs appartements respectifs étant trop petits pour accueillir toute la famille. De plus, contrairement à l’appelant, l’intimée avait démontré qu’elle disposait des moyens financiers lui permettant de le désintéresser pour sa part. Enfin, du fait qu’il entretenait une relation avec une femme domiciliée à Zurich, il était probable que l’appelant se rende de moins en moins au chalet des Y.________ et rien n’indiquait qu’il ait véritablement l’intention de s’installer dans cet appartement.

 

3.4.2              Il y a lieu de se rallier aux arguments convaincants des premiers juges. Lorsque l’appelant expose à nouveau son point de vue, déjà pris en compte par les premiers juges, il ne peut se prévaloir d’aucune violation du droit. Lorsqu’il déclare que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, son amie ne vit plus à Zurich mais à Yverdon, il invoque un fait nouveau qui n’est pas prouvé et qui est de toute manière de peu d’incidence sur l’opportunité d’attribuer le logement à l’un ou l’autre des époux. Il fait valoir, sur la base de pièces nouvelles irrecevables, que l’intimée vivrait dans une villa de standing d’un quartier huppé de Londres avec I.________ et non dans un petit appartement. Ces faits ne sont pas établis, le témoin I.________ ayant au contraire précisé qu’il n’était pas le compagnon de l’intimée, mais un ami de longue date avec lequel elle entretiendrait une relation purement amicale. Quoi qu’il en soit, cet élément n’est pas déterminant pour l’attribution du chalet familial, l’intimée ayant démontré qu’elle disposait d’un intérêt affectif prépondérant à se le voir attribuer, alors que l’appelant, qui invoque principalement son désir de prendre une retraite anticipée dans ce logement, ce qu’il n’a pas prouvé, échoue à démontrer l’existence d’un intérêt actuel prépondérant. Il ressort en outre du dossier que, durant la vie commune, les deux parties se sont occupées de ce logement de manière égale, les menus travaux effectués par l’appelant après la séparation, soit notamment l’installation d’Internet, n’étant pas déterminants pour lui en attribuer la propriété. L’intérêt de l’intimée à disposer d’un pied-à-terre où elle peut recevoir ses enfants à courte distance de la Suisse et le lien affectif qu’elle a démontré vis-à-vis de ce chalet, où elle a notamment passé plus de douze semaines d’affilée durant l’hiver 2011-2012, justifient de lui attribuer la propriété de ce logement.

 

              Dès lors, mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

4.              L’appelant émet divers griefs à l’égard du partage effectué par les premiers juges des valeurs financières des parties.

 

4.1              Les parties n’ayant pas signé de contrat de mariage, elles sont placées sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

             

              La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).

 

              Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l’une ou l’autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134).

 

              A teneur de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 al. 1 CC). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC).

             

4.2              L’appelant conteste d’abord que des montants figurant sur son certificat de salaire sous la mention « RSU Taxation » aient été effectivement payés et doivent être partagés avec l’intimée.

 

              Cette particularité a cependant été prise en considération par les premiers juges, qui ont précisément relevé qu’en 2009 et 2010, la mention de « RSU Taxation » sur le certificat de salaire signifiait qu’il n’avait pas été perçu de montants en espèces. On ne saisit dès lors pas en quoi l’appelant aurait été « doublement imposé » comme il le soutient.

 

4.3              On ne saisit pas non plus de quoi se plaint l’appelant lorsqu’il déclare  qu’il « a payé 46% de l’impôt et d’autre déductions sociales sur les actions, bien [qu’il] ait été incapable de rémunérer les RSU en cash ». Au demeurant, il n’allègue pas le montant exact des déductions subies et ne démontre pas en quoi cela entraînerait une inégalité dans le partage.

 

4.4              L’appelant prétend que l’intimée n’aurait dû se voir allouer qu’un montant de 7’500 fr. au titre de valeur de partage des véhicules du couple puisque la société [...] Genève avait estimé en 2011 la valeur de la VW Passat et de la VW Golf à 15’000 francs.

 

              Les premiers juges ont tenu pour équitable que chaque époux se voie attribuer les véhicules actuellement en sa possession, soit la VW Golf, la VW Passat et l’Audi Q5 pour l’appelant et la Toyota pour l’intimée, et que l’appelant indemnise l’intimée pour le véhicule VW Golf à hauteur d’un montant de 14'000 francs. Il faut relever d’emblée que ce montant ne ressort d’aucune expertise, n’apparaissant que sur une offre de vente d’un véhicule d’occasion publiée sur Internet et produite par l’intimée (pièce 147). Dès lors que l’appelant avait acquis en novembre 2011, à savoir avant la liquidation du régime matrimonial, un véhicule neuf, que l’intimée a seule conclu au versement de la contre-valeur du véhicule VW Golf précité qu’elle utilisait durant la vie commune des époux et que l’appelant ne s’est pas déterminé sur cette question, la solution adoptée par les premiers juges échappe à la critique.

 

4.5              L’appelant s’en prend ensuite au partage des « shares gain » effectué par les premiers juges. Ceux-ci ont d’abord retenu, en se fondant sur les explications fournies par l’employeur de l’appelant, que le montant indiqué dans le certificat de salaire, sous la mention « shares gain », correspondait au gain reçu par l’employé sur les actions exercées, après déduction des cotisations sociales et de l’impôt à la source, alors que le montant indiqué sous la mention « RSU Taxation » n’était pas payé mais uniquement reporté sur le bulletin de salaire pour appliquer les déductions sociales et l’impôts à la source. Les premiers juges ont alors constaté que l’appelant avait perçu des « shares gain » à hauteur d’un montant total de 80'944 fr. 20 entre 2011 et 2013, alors que les certificats de salaires de 2009 et 2010 ne faisaient pas état de tels versements. Une partie des ces « shares gain » perçus entre 2011 et 2013 pouvait correspondre à des droits acquis en 2012 et 2013, soit après la dissolution du régime matrimonial, auxquels l’intimée ne pouvait dès lors pas prétendre. Néanmoins, elle avait indiqué qu’elle renonçait à se prévaloir des « shares gain » liés à des droits perçus en lien avec les salaires antérieurs mais qui n’auraient pas été exercés au moment de la liquidation du régime matrimonial. Faute d’indications plus précises sur les montants concernés, les premiers juges ont considéré en équité que les sommes perçues pour l’exercice des droits de 2012 et 2013 ne dépassaient pas les sommes que l’appelant pourrait encore percevoir pour les droits antérieurs qu’il exercerait après la dissolution du régime matrimonial et qu’il convenait de partager entre les époux le montant de 80'944 fr. 20, à raison du montant arrondi de 40'000 fr. pour chacun d’eux. Les premiers juges ont encore relevé que l’intimée ne bénéficiait pas deux fois de prestations reçues de l’employeur de l’appelant dès lors que les parties avaient convenu de se partager uniquement les actions et titres dont elles étaient titulaires au jour de la dissolution du régime matrimonial.

 

              L’appelant conteste quant à lui qu’il y ait lieu de partager les « shares gain » apparaissant sur ses fiches de salaires 2012 et 2013 comme admis par les premiers juges (jugement, p. 27). Il faudrait selon lui « déduire 46% des taxes » sur ce montant avant de le partager entre les époux. Il n’établit cependant pas ce taux, ni ne démontre qu’il a été effectivement appliqué. Ce moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. L’appelant présente pour le surplus lui-même un calcul de liquidation des avoirs des parties, sans exposer en quoi les considérations des premiers juges à ce sujet reposeraient sur des faits inexacts ou violeraient le droit.

 

4.6              L’appelant prétend qu’en l’astreignant à verser à l’intimée la moitié de la somme qu’il percevra à titre de remboursement de l’impôt sur le revenu et la fortune 2011, les premiers juges le contraindraient à « payer la même chose deux fois » dès lors que sa fortune 2011, comprenant tous ses revenus, a déjà été partagée à titre de liquidation du régime matrimonial.

 

              Les premiers juges ont considéré que le remboursement d’impôt dont bénéficierait l’appelant après avoir reçu sa taxation définitive pour 2011 devrait, le cas échéant, être partagé par moitié entre les époux puisqu’il a été déduit, sous forme d’impôts à la source, de ses revenus 2011. Ainsi, dès lors que, jusqu’à fin 2011, les époux avaient été taxés ensemble, les montants trop perçus par l’administration fiscale constituaient des acquêts du couple.

 

              Il y a lieu de se rallier au raisonnement convaincant des premiers juges, l’appelant ne démontrant ni en quoi il ne serait pas conforme au droit, ni pour quelle raison on aboutirait à un résultat inéquitable s’agissant d’un partage par moitié des acquêts du couple.

 

5.              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir alloué une contribution d’entretien à l’intimée. Il soutient que celle-ci est capable de subvenir à son entretien, eu égard à sa fortune et à sa liaison avec I.________ récemment avérée.

 

5.1               Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).

 

              La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. En cas de mariage de longue durée, on présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; 5C.320/2006 du 1er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. 1.3).

 

              Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 134 III 577 c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102).

 

              Les revenus et la fortune des époux sont un élément que le juge doit prendre en compte (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Il faut prendre en considération non seulement les revenus effectifs des époux, mais également ce qu'ils pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou s'ils fournissaient l'effort que l’on peut raisonnablement exiger d'eux pour améliorer leur situation (ATF 128 III 4, c. 4a ; ATF 127 III 136 c. 2a). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 c. 1b). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 c. 5). S'agissant du revenu hypothétique de la fortune, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3% entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé par les institutions bancaires fût à l'époque plutôt bas (TF5A_662/2008 du 6 février 2009 c. 3.2). Certains auteurs estiment que ce taux de 3% est clairement excessif, en tout cas pour un placement de moins de 10 ans. La question a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011 c. 4.3.2 et les références citées ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.31 ad art. 125 CC).

              L'allocation d'une contribution d'entretien doit en outre être examinée en fonction des expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et ATF 129 III 257 c. 3.4), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 2006, p. 925).

5.2.1              En l’espèce, il n’est pas contesté que l’on se trouve en présence d’un mariage de longue durée ayant concrètement influencé la vie des époux, l’intimée ayant abandonné son activité d’assistante de direction pour se consacrer à l’éducation de ses enfants alors que l’ensemble du salaire de l’appelant était utilisé pour l’entretien de la famille et que seuls les bonus et autres droits de participations qu’il percevait en plus de la part de son employeur étaient destinés à l’épargne et aux rachats de 2e pilier. Les revenus de l’appelant s’élevaient globalement en moyenne à 32'800 fr. par mois. Après déduction de ses charges mensuelles de 18'042 fr. 45, il lui restait un montant disponible de 14'757 fr. 55 par mois. Les premiers juges ont renoncé à tenir compte d’une éventuelle retraite anticipée de l’appelant dès lors qu’il n’avait pas démontré qu’il envisageait sérieusement cette possibilité et qu’il n’était pas établi qu’il s’agirait d’une décision commune des deux époux durant la vie commune, l’intimée s’y opposant fermement. A l’égard de celle-ci, les premiers juges ont retenu qu’elle ne percevait aucun revenu et qu’au vu de son âge, de sa formation et du fait qu’elle n’avait plus travaillé depuis plus de vingt ans, elle ne retrouverait probablement pas d’emploi avant d’atteindre l’âge de la retraite. Les premiers juges ont néanmoins tenu compte du fait qu’après liquidation du régime matrimonial, elle devrait disposer d’une fortune mobilière d’environ 300'000 fr. après déduction d’un montant de 250'000 fr. affecté au rachat de la part de l’appelant dans l’appartement des Y.________. En outre, elle devrait percevoir une somme de l’ordre de 250'000 fr. à l’occasion de la vente de la villa de U.________, laquelle pourrait cependant ne pas avoir lieu avant plusieurs mois. Ainsi, l’intimée serait en mesure de faire fructifier sa fortune mobilière à hauteur de 3 % et de percevoir ainsi un montant total d’environ 16'500 fr. par an, correspondant à environ 1'400 fr. par mois et disposerait d’avoirs de prévoyance pour un montant total d’environ 900'000 francs. Dès lors, son niveau de vie serait bien inférieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune et il se justifiait, compte tenu également de ses charges mensuelles d’un montant total de 4'300 fr. (soit 3'842 fr. + 450 fr.), de lui allouer une contribution d’entretien de 5'300 francs.

 

5.2.2              Pour ce qui est de la fortune de l’intimée, le rendement de 3 % retenu par les premiers juges est favorable à l’appelant et n’est pas critiquable, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus.

 

              L’appelant soutient que l’intimée vivrait en concubinage qualifié depuis la séparation des parties et que, pour cette raison, une contribution d’entretien ne serait pas due. Les premiers juges ont constaté que l’intimée avait vécu sur le bateau d’I.________, son ami de longue date, sans retenir l’existence d’une liaison durable, susceptible de lui procurer un soutien. Une telle liaison n’est pas susceptible d’être établie par le témoignage de A.F.________, dont la déclaration écrite est irrecevable, l’appelant n’ayant pas, comme on l’a vu (supra c. 3b), démontré en quoi un tel témoignage n’aurait pas pu être requis en première instance alors qu’il soutient que la liaison de l’intimée avec I.________ dure depuis la séparation en 2009. L’existence d’un concubinage n’est pas non plus démontrée par le fait que I’intimée a exposé qu’elle était locataire de la maison qu’elle occupe alors que I.________ en serait propriétaire. On ne peut en effet exclure que l’intimée soit locataire de son ami et qu’ils n’entretiennent aucune liaison durable.

 

              C’est au surplus en vain que l’appelant remet en cause les charges de l’intimée en prétendant qu’elle les partage avec son ami, ce qui n’est pas établi, et en invoquant des pièces qui sont irrecevables en deuxième instance, soit l’extrait du Registre foncier de Hertfordshire Nord et le témoignage écrit de A.F.________.

 

5.3              Pour justifier une suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge, l’appelant fait enfin valoir que ses dépenses ont augmenté dès lors qu’il est désormais imposé comme un célibataire. Cette circonstance vaut cependant également pour l’intimée et n’a de toute manière pas fait l’objet d’allégations prouvées.

 

              En définitive, la contribution d’entretien arrêtée par les premiers juges doit être confirmée.

 

 

6.              L’appelant se plaint de ce que la contribution d’entretien à sa charge a été fixée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite, à savoir 65 ans, alors qu’il entend prendre une retraite anticipée.

 

6.1              L'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. On peut en effet partir de l’idée qu’à ce moment, non seulement le revenu du débirentier est réduit mais aussi que celui-ci se trouve désormais sur un pied d’égalité d’un point de vue des prestations de retraite avec le crédirentier (Hausheer/Spycher, in : Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 05.189, p. 348). Il est ainsi plus fréquent qu’à partir de ce moment, le train de vie antérieur ne puisse plus être maintenu, ce qui aurait également été le cas si le mariage avait perduré (ATF 132 III 593 c. 7.2 ; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1, De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.71 ad art. 125 CC).

 

6.2              En l’espèce, les allégations de l’appelant, selon lesquelles il aurait prévu de longue date une retraite anticipée qui serait d’usage dans sa profession, ne changent rien à l’existence de son obligation d’entretien, eu égard au besoin de l’intimée, obligation qu’il ne saurait réduire de son propre mouvement. Rien ne permet en effet de présumer qu’un débirentier prendra une retraite anticipée et de réduire en conséquence la durée de l’obligation de verser une contribution.

 

7.              L’appelant se plaint de ce qu’il n’a pas été statué au sujet de la question de la restitution d’une avance de frais de 6’000 fr. dont il s’est acquitté.

 

              Cette avance ne faisait cependant pas l’objet de conclusions, de sorte que les premiers juges n’avaient pas à trancher à son sujet. Ledit montant, qui avait été réclamé à l’appelant par lettre du 11 septembre 2012 au titre de sa part à l’avance des frais d’une expertise notariale, devra lui être restitué dès lors que cette expertise n’a pas été effectuée.

 

8.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 9 septembre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Yetkin Geçer (pour A.P.________),

‑              Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.P.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :